Texte consolidé · Décret

Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le10 juillet 1985
Publié le17 juillet 1985
Articles24 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065079
RéférenceDécret n°85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006512126

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse forment un corps régi par les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées et par le présent décret, qui fixe leur statut particulier.

Article 19 LEGIARTI000006512125

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 2 LEGIARTI000035593522

1. Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983. Ce corps comporte trois classes :

2. 1° La classe normale, qui comprend onze échelons ;

3. 2° La hors-classe, qui comprend sept échelons.

4. 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

5. Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

6. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; le ministre prononce les affectations et les mutations.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2 Modifié LEGIARTI000038860157

en vigueur le 28 juillet 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983. Ce corps comporte trois classes :

2. 1° La classe normale, qui comprend onze échelons ;

3. 2° La hors-classe, qui comprend six échelons.

4. 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

5. Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

6. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; le ministre prononce les affectations et les mutations.

Article 2 Modifié LEGIARTI000035593451

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983. Ce corps comporte trois classes :

2. 1° La classe normale, qui comprend onze échelons ;

3. 2° La hors-classe, qui comprend six échelons.

4. 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

5. Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

6. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; le ministre prononce les affectations et les mutations.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006512127

en vigueur le 1er septembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte deux classes :

2. 1° La classe normale, qui comprend onze échelons ;

3. 2° La hors-classe, qui comprend sept échelons.

4. Le nombre des emplois de conseiller hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale.

5. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; le ministre prononce les affectations et les mutations.

Article 3 LEGIARTI000038860171

1. Dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse :

2. 1° Exercent, dans leur champ de compétence éducative, tel qu'il est défini par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des missions techniques et pédagogiques ;

3. 2° Contribuent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques ;

4. 3° Assurent des missions de formation, de certification, de conseil, d'expérimentation, de recherche et d'étude ainsi que la conduite de projets au service de l'action publique ministérielle ou interministérielle ;

5. 4° Participent, dans le cadre de leurs missions techniques et pédagogiques, à l'évaluation, à l'amélioration de la qualité éducative et à la sécurisation des pratiques éducatives et de formation.

6. A ce titre, ils sont affectés et exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat et dans les établissements relevant du ministre chargé de la jeunesse.

7. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse exercent leurs missions techniques et pédagogiques selon les spécialités dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Article 3 Modifié LEGIARTI000035593457

en vigueur le 21 septembre 2017, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse :

2. 1° Exercent, dans leur champ de compétence éducative, tel qu'il est défini par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, des missions techniques et pédagogiques ;

3. 2° Contribuent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques ;

4. 3° Assurent des missions de formation, de certification, de conseil, d'expérimentation, de recherche et d'étude ainsi que la conduite de projets au service de l'action publique ministérielle ou interministérielle ;

5. 4° Participent, dans le cadre de leurs missions techniques et pédagogiques, à l'évaluation, à l'amélioration de la qualité éducative et à la sécurisation des pratiques éducatives et de formation.

6. A ce titre, ils sont affectés et exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat et dans les établissements relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006512128

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 21 septembre 2017

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse exercent leurs missions dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire, et selon leurs spécialités techniques et pédagogiques, soit dans les cadres de l'administration, soit auprès d'organismes d'éducation populaire et de jeunesse.

2. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports établit la liste des spécialités exercées par les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Chapitre II : Recrutement.

Article 4 LEGIARTI000038860148

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont recrutés par la voie de trois concours distincts ouverts par spécialité :

2. 1° Le premier, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Le deuxième, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois ans de services publics en cette qualité ;

4. 3° Le troisième, aux candidats justifiant de l'exercice, dans le domaine de l'activité éducative, sociale et culturelle, pendant une durée de quatre ans pendant les huit dernières années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association.

5. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres.

6. La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut excéder 40 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus.

7. En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, les fonctionnaires exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude.

8. Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent.

9. Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription de chacun de ces concours, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé de la fonction publique.

10. Les conditions de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

11. Lorsque le nombre de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés pendant une année au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006512131

en vigueur le 2 mai 2002, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont recrutés par la voie de trois concours distincts ouverts :

2. 1° Le premier, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant le deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou de titres ou diplômes, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ou de titres ou diplômes jugés équivalents par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

3. 2° Le deuxième, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois ans de services publics en cette qualité ;

4. 3° Le troisième, aux candidats justifiant de l'exercice, dans le domaine de l'activité éducative, sociale et culturelle, pendant une durée de quatre ans pendant les huit dernières années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association.

5. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres.

6. La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut excéder 40 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus.

7. En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, les fonctionnaires âgés de quarante ans au moins et exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude.

8. Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent.

9. Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription de chacun de ces concours, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

10. Les conditions d'âge et de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

11. Lorsque le nombre de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés pendant une année au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006512130

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 2 mai 2002

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts :

2. 1° Le premier, aux candidats, titulaires d'un diplôme sanctionnant le deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou de titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Le second, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de cinq ans de services publics effectifs en cette qualité.

4. La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° de l'alinéa précédent ne peut excéder la moitié du nombre total des emplois mis aux deux concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du nombre total les emplois offerts au titre du 1° et du 2° ci-dessus.

5. En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre du 1° et du 2° ci-dessus, les fonctionnaires âgés de quarante ans au moins et exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude.

6. Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent.

7. Les conditions d'âge et de durée de services prévues au présent article s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours ou établie la liste d'aptitude.

8. Lorsque le nombre de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés pendant une année déterminée au titre du 1° et du 2° ci-dessus n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006512129

en vigueur le 19 octobre 1997, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts :

2. 1° Le premier, aux candidats âgés de trente ans au plus, titulaires d'un diplôme sanctionnant le deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou de titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Le second, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de cinq ans de services publics effectifs en cette qualité.

4. La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° de l'alinéa précédent ne peut excéder la moitié du nombre total des emplois mis aux deux concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du nombre total les emplois offerts au titre du 1° et du 2° ci-dessus.

5. En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre du 1° et du 2° ci-dessus, les fonctionnaires âgés de quarante ans au moins et exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude.

6. Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent.

7. Les conditions d'âge et de durée de services prévues au présent article s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours ou établie la liste d'aptitude.

8. Lorsque le nombre de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés pendant une année déterminée au titre du 1° et du 2° ci-dessus n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.

Article 5 LEGIARTI000038860144

1. Les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006512132

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6 LEGIARTI000044268613

1. La liste d'aptitude prévue à l'article 4 est arrêtée chaque année par le ministre chargé de la jeunesse, sur la proposition des chefs de services ou d'établissements nationaux ou régionaux.

Article 6 Modifié LEGIARTI000038860140

en vigueur le 28 juillet 2019, jusqu'au 29 octobre 2021

1. La liste d'aptitude prévue à l'article 4 est arrêtée chaque année par le ministre chargé de la jeunesse, sur la proposition des chefs de services ou d'établissements nationaux ou régionaux et après avis de la commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006512133

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 28 juillet 2019

1. La liste d'aptitude prévue à l'article 4 est arrêtée chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur la proposition des chefs de services ou d'établissements nationaux ou régionaux et après avis de la commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Article 7 LEGIARTI000038860136

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires.

2. Après un stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans leur corps d'origine.

3. La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

4. Les modalités d'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006512134

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires.

2. Après un stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans leur corps d'origine.

3. La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

4. Les modalités d'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 8 LEGIARTI000038860177

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006512135

en vigueur le 1er septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emploi ou à un emploi de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe.

2. Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade ou de classe, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006512136

en vigueur le 1er septembre 1989, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse peuvent être, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Chapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation.

Article 10 LEGIARTI000006512139

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

2. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par voie de liste d'aptitude au titre du sixième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

3. Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur nomination en qualité de stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

4. Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006512138

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 2 mai 2002

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

2. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par voie de liste d'aptitude au titre du cinquième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

3. Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur nomination en qualité de stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

4. Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006512137

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les dispositions du décret du 5 décembre 1951 modifié susvisé sont applicables aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, pour leur classement dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

2. Pour l'application de ces dispositions le coefficient caractéristique 135 est attribué à ce corps.

Article 10-1 LEGIARTI000035591200

1. Les membres du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Article 11 LEGIARTI000035593461

1. Les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006512140

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports attribue une note chiffrée aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sur proposition du chef de service ou d'établissement.

2. La note chiffrée et les appréciations sont communiquées à l'agent qui peut saisir la commission administrative paritaire d'une demande de révision. La note éventuellement révisée peut faire l'objet d'une péréquation à l'échelon national.

Article 12 LEGIARTI000035593465

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont évalués selon les modalités définies aux articles 12-1 à 12-3.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006512141

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse détaché dans d'autres départements ministériels, auprès de collectivités territoriales ou auprès d'organismes d'éducation populaire et de jeunesse, reçoit, compte tenu des notes et appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle il est détaché, une note chiffrée arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 12-1 LEGIARTI000035591259

1. Le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque au 31 août de l'année en cours :

2. 1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;

3. 2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;

4. 3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.

5. Le rendez-vous de carrière consiste en un entretien avec le supérieur hiérarchique direct.

6. L'entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

7. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef de service ou le directeur d'établissement dont relève l'agent.

Article 12-2 LEGIARTI000038860168

1. Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Article 12-2 Modifié LEGIARTI000035591261

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article 12-3 LEGIARTI000035591263

1. Le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse peut saisir le chef de service ou le directeur d'établissement d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de trente jours francs suivant sa notification.

2. Le chef de service ou le directeur d'établissement dispose d'un délai de trente jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

3. La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité hiérarchique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

4. L'autorité hiérarchique notifie au conseiller d'éducation populaire et de jeunesse l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

Article 13 LEGIARTI000044268610

1. I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

Echelons

Durée


11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

2. II. - L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

3. Le ministre chargé de la jeunesse établit chaque année, d'une part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.

4. Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des conseillers inscrits sur chacune de ces listes.

Article 13 Modifié LEGIARTI000038860165

en vigueur le 28 juillet 2019, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

Echelons

Durée


11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

2. II. - L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

3. Le ministre chargé de la jeunesse établit chaque année, d'une part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.

4. Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l'effectif des conseillers inscrits sur chacune de ces listes.

Article 13 Modifié LEGIARTI000035593470

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 28 juillet 2019

1. I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

Echelons

Durée


11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

2. II. - L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

3. Les ministres chargés de la jeunesse et des sports établissent chaque année, d'une part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.

4. Les ministres attribuent les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l'effectif des conseillers inscrits sur chacune de ces listes.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006512142

en vigueur le 1er septembre 1989, jusqu'au 1er septembre 2017

1. L'avancement d'échelon des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Cet avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :

ECHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e échelon

3 mois

Du 2e au 3e échelon

9 mois

Du 3e au 4e échelon

1 an

Du 4e au 5e échelon

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e échelon

3 ans

4 ans

5 ans

Du 10e au 11e échelon

3 ans

4 ans 6 mois

5 ans 6 mois

2. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports établit pour chaque année :

3. a) Une liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse atteignant dans l'année l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des conseillers inscrits sur cette liste ;

4. b) Une liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des conseillers inscrits sur cette liste.

5. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Article 13-1 LEGIARTI000035593624

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe est fixée ainsi qu'il suit :

Echelons

Durée

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois
2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans
Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000035593473

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe est fixée ainsi qu'il suit :

Echelons

Durée

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois
2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006512143

en vigueur le 1er septembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2017

1. L'avancement d'échelon des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-après :

ECHELONS

DUREE D'ECHELON

Du 1er au 2e échelon

2 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon

2 ans 6 mois

Du 3e au 4e échelon

2 ans 6 mois

Du 4e au 5e échelon

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon

3 ans

Du 6e au 7e échelon

3 ans

Article 13-1-1 LEGIARTI000035591612

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle est fixée ainsi qu'il suit :

Echelons

Durée

Echelon spécial

-

4e échelon

-

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans
1er échelon

2 ans

2. .

Article 13-2 LEGIARTI000044268607

1. Peuvent être promus à la hors-classe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe.

2. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse.

3. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Article 13-2 Modifié LEGIARTI000038860133

en vigueur le 28 juillet 2019, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être promus à la hors-classe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe.

2. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse, après avis de la commission administrative paritaire.

3. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Article 13-2 Modifié LEGIARTI000035593478

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Peuvent être promus à la hors-classe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe.

2. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire.

3. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Article 13-2 Modifié LEGIARTI000006512144

en vigueur le 1er septembre 1989, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de cette classe.

2. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire.

3. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Article 13-3 LEGIARTI000035593481

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

4. Toutefois, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Article 13-3 Modifié LEGIARTI000006512145

en vigueur le 1er septembre 1989, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

3. Toutefois, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Article 13-4 LEGIARTI000035593694

1. I. – Peuvent être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant du ministère chargé de la jeunesse.

2. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et de la fonction publique.

3. II. – Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

4. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, du budget et de la fonction publique.

5. III. – Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui ont atteint le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 13-4 Modifié LEGIARTI000038860128

en vigueur le 28 juillet 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I. – Peuvent être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant du ministère chargé de la jeunesse.

2. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et de la fonction publique.

3. II. – Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

4. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, du budget et de la fonction publique.

5. III. – Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui ont atteint le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

Article 13-4 Modifié LEGIARTI000035591735

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 28 juillet 2019

1. I. – Peuvent être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports.

2. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique.

3. II. – Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

4. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, des sports, du budget et de la fonction publique.

5. III. – Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui ont atteint le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

Article 13-5 LEGIARTI000035591712

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse promus à la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la hors-classe.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade.

3. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Article 13-6 LEGIARTI000044268604

1. L'accès à l'échelon spécial du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de la jeunesse. Peuvent être inscrits sur ce tableau les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

2. L'arrêté mentionné au II de l'article 13-4 fixe également l'effectif de l'échelon spécial.

Article 13-6 Modifié LEGIARTI000038860162

en vigueur le 28 juillet 2019, jusqu'au 29 octobre 2021

1. L'accès à l'échelon spécial du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de la jeunesse après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

2. L'arrêté mentionné au II de l'article 13-4 fixe également l'effectif de l'échelon spécial.

Article 13-6 Modifié LEGIARTI000035591714

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 28 juillet 2019

1. L'accès à l'échelon spécial du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par les ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

2. L'arrêté mentionné au II de l'article 13-4 fixe également l'effectif de l'échelon spécial.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000038860126

en vigueur le 28 juillet 2019, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi chaque année. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse, après avis de la commission administrative paritaire. La commission administrative paritaire est également informée des demandes de détachement et mise à disposition auprès des organismes et des collectivités territoriales.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006512146

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi chaque année. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire. La commission administrative paritaire est également informée des demandes de détachement et mise à disposition auprès des organismes et des collectivités territoriales.

Chapitre IV : Dispositions transitoires.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006512147

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Les conseillers techniques et pédagogiques de première catégorie, les personnels enseignant dans les établissements nationaux du ministère de la jeunesse et des sports et les agents dont le classement correspond à l'indice égal ou supérieur à 608 brut peuvent, pendant une période de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés selon les conditions prévues au décret du 5 décembre 1951 susvisé dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, s'ils exercent les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus à la date de publication du présent décret et, pour les agents non titulaires, s'ils ont été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006512148

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Les professeurs relevant des dispositions des décrets du 4 juillet 1972 et du 4 août 1980 susvisés, exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions définies à article 3 ci-dessus, peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure, l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement étant maintenue.

2. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également être détachés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Les détachements ainsi prononcés ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 8.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006512149

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Pendant une période de dix ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite prévue au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus est portée à trois nominations pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de cet article.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006512150

en vigueur le 17 juillet 1985, jusqu'au 28 juillet 2019

1. Pendant une période de dix ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue au paragraphe 2 de l'article 4 n'est pas opposable aux agents exerçant les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus depuis cinq ans au moins à la date de publication du présent décret.

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Décret2002-686 · modifie

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