Texte consolidé · Décret

Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 octobre 1990
Publié le1er novembre 1990
Articles22 articles en vigueur
NORSPSG9001546D
IdentifiantLEGITEXT000006076700
RéférenceDécret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L.49;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment ses articles 2 et 3;

Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu le décret no 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984;

Vu le décret no 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 30 mai 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 25 LEGIARTI000006459966

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000046763494

1. Il est créé un corps des ingénieurs d'études sanitaires classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et régi par les dispositions du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000035606731

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 21 décembre 2022

1. Il est créé un corps des ingénieurs d'études sanitaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et régi par les dispositions du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006459967

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Il est créé un corps des ingénieurs d'études sanitaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000035606734

1. Les ingénieurs d'études sanitaires sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.

2. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein des autorités publiques et administratives indépendantes relevant du ministre chargé de la santé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006459970

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Les ingénieurs d'études sanitaires sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006459969

en vigueur le 27 mai 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Ils peuvent être commissionnés ou assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.

2. Les ingénieurs d'études sanitaires sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006459968

en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

2. A ce titre, ils peuvent être chargés d'études particulières et de fonctions d'encadrement.

3. Ils peuvent être commissionnés ou assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.

4. Les ingénieurs d'études sanitaires sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.

Article 2-1 LEGIARTI000035606736

1. Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en œuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

2. A ce titre, ils concourent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

3. Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement et de missions d'inspection.

4. Dans le cadre des missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définies aux articles L. 5311-1 et suivants du code de la santé publique, ils peuvent également à assurer des activités de contrôle, de recherche et de développement sur les produits de santé dont ils ont la charge, de même que la supervision des opérations techniques sur ces produits.

Article 3 LEGIARTI000035837787

1. Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur d'études qui comporte dix échelons ;

3. 2° Le grade d'ingénieur d'études principal qui comporte neuf échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

5. Le grade d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifié par l'article 23 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3 Modifié LEGIARTI000035606740

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur d'études qui comporte dix échelons ;

3. 2° Le grade d'ingénieur d'études principal qui comporte huit échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

5. Le grade d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006459973

en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend le grade d'ingénieur d'études, qui comporte dix échelons, et le grade d'ingénieur d'études principal, qui comporte huit échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006459972

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er août 1994

1. Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend le grade d'ingénieur d'études, qui comporte dix échelons, et le grade d'ingénieur d'études principal, qui comporte cinq échelons.

2. Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études principal ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total des emplois du corps.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006459971

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er août 1993

1. Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend le grade d'ingénieur d'études, qui comporte neuf échelons, et le grade d'ingénieur d'études principal, qui comporte cinq échelons.

2. Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études principal ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total des emplois du corps.

TITRE II : Recrutement.

Article 4 LEGIARTI000044269797

1. Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

2. Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

3. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 4 Modifié LEGIARTI000035606744

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

2. Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les techniciens en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

3. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027123089

en vigueur le 1er mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

2. Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée et des intégrations directes, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les techniciens en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

3. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006459976

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er mars 2013

1. Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

2. Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, d'une part, parmi les techniciens sanitaires en chef et, d'autre part, parmi les techniciens sanitaires principaux justifiant de deux ans de service dans le 2e échelon de leur grade.

3. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006459975

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

2. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application de l'alinéa précédent, il est procédé à des nominations au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, d'une part, parmi les techniciens sanitaires en chef et, d'autre part, parmi les techniciens sanitaires principaux justifiant de deux ans de services dans le 2e échelon de leur grade.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006459974

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 31 décembre 1992

1. Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

2. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application de l'alinéa précédent, il est procédé à des nominations après examen professionnel sur épreuves, parmi les techniciens appartenant à un corps de la fonction publique de l'Etat ou à un cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique territoriale justifiant de dix années de services publics, dont quatre années en cette qualité au 1er janvier de l'année de l'examen.

Article 5 LEGIARTI000046763497

1. Deux concours distincts sont ouverts :

2. 1° Pour 75 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau 6 dans un domaine se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

3. 2° Pour 25 % des postes mis au concours, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

4. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

5. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

6. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000044269792

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 21 décembre 2022

1. Deux concours distincts sont ouverts :

2. 1° Pour 75 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau 6 dans un domaine se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

3. 2° Pour 25 % des postes mis au concours, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

4. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

5. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

6. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000035606748

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Deux concours distincts sont ouverts :

2. 1° Pour 75 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau II dans un domaine se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

3. 2° Pour 25 % des postes mis au concours, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

4. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

5. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

6. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006459978

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Deux concours distincts sont ouverts :

2. 1° Pour 75 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau II dans un domaine se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

3. 2° Pour 25 % des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ayant accompli, compte tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.

4. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006459977

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Deux concours distincts sont ouverts :

2. 1° Pour 75 p. 100 des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement et sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un diplôme homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret susvisé du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. La liste de ces diplômes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;

3. 2° Pour 25 p. 100 des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ayant accompli, compte tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.

4. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours dans la limite de 15 p. 100 des emplois totaux mis aux concours.

5. Les limites d'âges prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites.

Article 6 LEGIARTI000006459980

1. La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut également établir des listes complémentaires d'admission.

3. Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début du stage prévu à l'article 7 ci-après.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006459979

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut également établir des listes complémentaires d'admission.

3. Le nombre d'emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.

4. Les nominations de ces candidats respectent la proportion fixée entre les concours par l'article 5 ci-dessus.

5. Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début du stage prévu à l'article 7 ci-après.

Article 7 LEGIARTI000051562298

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'ingénieur d'études stagiaire et avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent, sauf en cas d'accès à un autre emploi public de l'Etat, reverser au Trésor le montant du traitement et des indemnités perçus en tant qu'ingénieurs d'études stagiaires, ainsi que tout ou partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

2. Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs d'études sanitaires sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

3. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

4. Tout candidat nommé ingénieur d'études stagiaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante par arrêté de celui-ci.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006459982

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 5 mai 2025

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'ingénieur d'études stagiaire et avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent, sauf en cas d'accès à un autre emploi public de l'Etat, reverser au Trésor le montant du traitement et des indemnités perçus en tant qu'ingénieurs d'études stagiaires, ainsi que tout ou partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

2. Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs d'études sanitaires sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

3. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

4. Tout candidat nommé ingénieur d'études stagiaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006459981

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'ingénieur d'études stagiaire et avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent, sauf en cas d'accès à un autre emploi public de l'Etat, reverser au Trésor le montant du traitement et des indemnités perçus en tant qu'ingénieurs d'études stagiaires, ainsi que tout ou partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

2. Pendant l'année de stage, les ingénieurs d'études stagiaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur d'études.

3. Les ingénieurs d'études stagiaires qui étaient précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage ; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui d'ingénieur d'études stagiaire.

4. Les ingénieurs d'études stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application du IV de l'article 10 ci-dessous.

5. Tout candidat nommé ingénieur d'études stagiaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.

Article 8 LEGIARTI000035606754

1. Les ingénieurs d'études stagiaires accomplissent un stage de formation d'un an organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique. Les modalités de ce stage ainsi que les conditions de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Cet arrêté définit également les modalités particulières de la formation que reçoivent après leur titularisation les ingénieurs d'études recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006459983

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Les ingénieurs d'études stagiaires accomplissent un stage de formation d'un an organisé par l'Ecole nationale de la santé publique. Les modalités de ce stage ainsi que les conditions de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Cet arrêté définit également les modalités particulières de la formation que reçoivent après leur titularisation les ingénieurs d'études recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.

Article 9 LEGIARTI000006459984

1. Les ingénieurs d'études stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils ont satisfait aux conditions de validation du stage prévues à l'article 8 ci-dessus.

2. Les ingénieurs d'études stagiaires dont le stage n'est pas jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au maximum.

3. Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.

Article 10 LEGIARTI000046763479

1. I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

2. II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS E CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur est applicable.

Article 10 Modifié LEGIARTI000035606757

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 21 décembre 2022

1. I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

2. II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS E CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur est applicable.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006459987

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006459986

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 31 décembre 2006

1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, les ingénieurs d'études sanitaires recrutés en application de l'article 4 ci-dessus sont nommés dans le corps dans les conditions définies ci-après :

2. I. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur promotion audit échelon.

5. II. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à un échelon déterminé en tenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, d'une ancienneté dans cette catégorie correspondant à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

6. La durée de carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

7. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; il en est tenu compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

8. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

9. III. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à un

10. échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté dont il aurait été tenu compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

11. IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à un échelon déterminé en tenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, d'une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

12. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

13. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; il en est tenu compte à raison de six seizièmes entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans ;

14. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes au-delà de dix ans ;

15. 4° Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander qu'il soit tenu compte de la totalité de leur ancienneté de service dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur ;

16. 5° Pour qu'il en soit tenu compte, les services doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont considérés comme interruptifs de la continuité des services ni l'accomplissement des obligations du service national ni les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé ;

17. 6° L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au I ci-dessus.

18. V. - Lorsqu'en application des dispositions des I à IV du présent article les fonctionnaires et agents intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006459985

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er août 1993

1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, les ingénieurs d'études sanitaires recrutés en application de l'article 4 ci-dessus sont nommés dans le corps dans les conditions définies ci-après :

2. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur promotion audit échelon.

5. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à un échelon déterminé en tenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, d'une ancienneté dans cette catégorie correspondant à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

6. La durée de carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

7. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; il en est tenu compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

8. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

9. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté dont il aurait été tenu compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

10. IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à un échelon déterminé en tenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, d'une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

11. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

12. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; il en est tenu compte à raison de six seizièmes entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans ;

13. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes au-delà de dix ans ;

14. 4° Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander qu'il soit tenu compte de la totalité de leur ancienneté de service dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur ;

15. 5° Pour qu'il en soit tenu compte, les services doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont considérés comme interruptifs de la continuité des services ni l'accomplissement des obligations du service national ni les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé ;

16. 6° L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au I ci-dessus.

17. V. - Lorsqu'en application des dispositions des I à IV du présent article les fonctionnaires et agents intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 10-1 LEGIARTI000035606769

1. Les ingénieurs d'études sanitaires qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Article 11 LEGIARTI000006459989

1. Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur d'études et classés dans les conditions fixées à l'article 10.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006459988

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur d'études dans les conditions fixées au II de l'article 10.

TITRE III : Avancement.

Article 12 LEGIARTI000035838032

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études sanitaires est fixée conformément au tableau suivant :

GRADES ET ECHELONSDUREE

Ingénieur d'études hors classe

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur d'études principal

9e échelon

-
8e échelon

3 ans


7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur d'études

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifié par l'article 23 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 12 Modifié LEGIARTI000035606774

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études sanitaires est fixée conformément au tableau suivant :

GRADES ET ECHELONSDUREE

Ingénieur d'études hors classe

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur d'études principal

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur d'études

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Article 12 Modifié LEGIARTI000006459992

en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études sanitaires sont fixées conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Ingénieur d'études principal

7e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieur

10e échelon

-

-

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

-

1er échelon

1an

-

Article 12 Modifié LEGIARTI000006459991

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er août 1994

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études sanitaires sont fixées conformément au tableau ci-après :

2. GRADES ET ÉCHELONS

3. DURÉE Moyenne

4. DURÉE Minimale

5. Ingénieurs d'études principal

6. 5e échelon

7. --

8. 4e échelon

9. 3 ans 6 mois

10. 2 ans 9 mois

11. 3e échelon

12. 3 ans

13. 2 ans 3 mois

14. 2e échelon

15. 3 ans

16. 2 ans 3 mois

17. 1er échelon

18. 3 ans

19. 2 ans 3 mois

20. Ingénieur

21. 10e échelon

22. 9e échelon

23. 4 ans

24. 3 ans

25. 8e échelon

26. 4 ans

27. 3 ans

28. 7e échelon

29. 4 ans

30. 3 ans

31. 6e échelon

32. 3 ans 6 mois

33. 2 ans 9 mois

34. 5e échelon

35. 3 ans

36. 2 ans 3 mois

37. 4e échelon

38. 2 ans 6 mois

39. 2 ans

40. 3e échelon

41. 2 ans 6 mois

42. 2 ans

43. 2e échelon

44. 1 an 6 mois

45. 1er échelon

46. 1 an

Article 12 Modifié LEGIARTI000006459990

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er août 1993

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études sanitaires sont fixées conformément au tableau ci-après :

2. GRADES ET ÉCHELONS

3. DURÉE Moyenne

4. DURÉE Minimale

5. Ingénieurs d'études principal

6. 5e échelon

7. --

8. 4e échelon

9. 3 ans 6 mois

10. 2 ans 9 mois

11. 3e échelon

12. 3 ans

13. 2 ans 3 mois

14. 2e échelon

15. 3 ans

16. 2 ans 3 mois

17. 1er échelon

18. 3 ans

19. 2 ans 3 mois

20. Ingénieur d'études

21. 9e échelon

22. --

23. 8e échelon

24. 4 ans

25. 3 ans

26. 7e échelon

27. 4 ans

28. 3 ans

29. 6e échelon

30. 3 ans 6 mois

31. 2 ans 9 mois

32. 5e échelon

33. 3 ans 6 mois

34. 2 ans 9 mois

35. 4e échelon

36. 3 ans

37. 2 ans 3 mois

38. 3e échelon

39. 2 ans 6 mois

40. 2 ans

41. 2e échelon

42. 1 an 6 mois

43. 1 an 6 mois

44. 1er échelon

45. 1 an

46. 1 an

Article 13 LEGIARTI000044269789

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les ingénieurs d'études justifiant d'un an et six mois dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.

2. Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRESSITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise.

5e échelon à partir de 1 an 6 mois

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 13 Modifié LEGIARTI000035606777

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études justifiant d'un an et six mois dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.

2. Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRESSITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise.

5e échelon à partir de 1 an 6 mois

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 13 Modifié LEGIARTI000006459995

en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.

2. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précedent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs en qualité d'ingénieur d'études.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006459994

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er août 1994

1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

2. Les ingénieurs d'études parvenus au 5e échelon de leur grade, et justifiant au moins de deux ans d'ancienneté dans cet échelon, peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006459993

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er août 1993

1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

2. Les ingénieurs d'études qui sont parvenus au sixième échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal.

Article 14 LEGIARTI000035606780

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe les ingénieurs d'études principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté au cinquième échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent en outre justifier :

3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la santé, pris en compte pour le calcul des six années requises.

5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la santé, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

8. 3° Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de la santé en application de l'article 14-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe mentionné au premier alinéa les ingénieurs d'études principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les ingénieurs d'études principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006459997

en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

INGENIEUR D'ETUDES

INGENIEUR D'ETUDES PRINCIPAL

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

9e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans.

5e échelon

Sans ancienneté.

9e échelon

Inférieure à 2 ans.

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

Egale ou supérieure à 3 ans.

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

8e échelon

Inférieure à 3 ans.

3e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

7e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois.

2e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

1er échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

6e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois.

1er échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans.

1er échelon

Sans ancienneté.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006459996

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er août 1994

1. L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

3. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.

Article 14-1 LEGIARTI000035838112

1. I. - Les nominations au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES HORS CLASSE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté au-delà d'un an

2. II. - Par dérogation aux dispositions prévues au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études sanitaire hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifié par l'article 23 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 14-1 Modifié LEGIARTI000035604310

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I. - Les nominations au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES HORS CLASSE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. II. - Par dérogation aux dispositions prévues au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études sanitaire hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 14-2 LEGIARTI000035604312

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs d'études sanitaires remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs d'études sanitaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Article 14-3 LEGIARTI000035604314

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs d'études sanitaires hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs d'études sanitaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

TITRE IV : Dispositions diverses.

Article 15 LEGIARTI000035606790

1. Les ingénieurs d'études sanitaires sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique, les actions de formation professionnelle prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006459998

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Les ingénieurs d'études sanitaires sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle prévues au 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006459999

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, compte non tenu des ingénieurs d'études détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou pour être nommés sur des emplois relevant d'établissements publics sous tutelle du ministère chargé de la santé.

Article 17 LEGIARTI000046763508

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'article 15.

2. Ces fonctionnaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

3. Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

5. Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 17 Modifié LEGIARTI000035606794

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 21 décembre 2022

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'article 15.

2. Ces fonctionnaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

3. Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

5. Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006460000

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'article 15 ci-dessus.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

5. Le ministre chargé de la santé a la faculté, à l'expiration d'un délai de deux ans, de les intégrer dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

6. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

TITRE V : Dispositions transitoires.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006460001

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs d'études sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après :

2. 1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui occupent un emploi d'ingénieur, d'assistant, de technicien supérieur ou un emploi assimilé dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi ;

3. 2° Les agents non titulaires de l'Etat recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui exerçent les fonctions mentionnées au 1° ci-dessus.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006460002

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1° de l'article 18 ci-dessus sont, selon les modalités ci-après, intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi :

2. 1° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi mentionné au 1° de l'article 18, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801, sont intégrés en qualité d'ingénieur d'études principal ;

3. 2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi mentionné au 1° de l'article 18, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701, sont intégrés en qualité d'ingénieur d'études sanitaires.

4. Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

5. Les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

6. Les fonctionnaires qui ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006460004

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivement les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'article 2 du présent décret.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006460003

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 31 décembre 1992

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 19, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, recrutés sur un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 579 pour exercer les missions du présent corps définies à l'article 2 ci-dessus, assument ces fonctions.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006460005

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Les agents mentionnés au 2° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celle qui est mentionnée au 1° dudit article, sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24.

2. Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur d'études sanitaires à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder au niveau de rémunération de leur emploi calculé par référence aux dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006460006

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Les agents non titulaires de l'Etat qui bénéficient des dispositions de l'article 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.

2. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des ingénieurs d'études sanitaires.

3. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration.

4. Les services dont le report a été autorisé au titre de l'article 21 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006460007

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 21 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 21 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006460009

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 du présent décret.

2. Cette commission d'intégration est compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études sanitaires et l'élection de ses membres.

3. Cette commission comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

4. Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006460008

en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 31 décembre 1992

1. Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 du présent décret.

2. Cette commission comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

3. Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Fait à Paris, le 30 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 1990).

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