Texte consolidé · Décret

Décret n°93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le29 mars 1993
Publié le29 mars 1993
Articles21 articles en vigueur
NORMERG9300017D
IdentifiantLEGITEXT000006082000
RéférenceDécret n°93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre ;

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du budget ;

Vu la loi n° 58-275 du 15 mars 1958 portant statut des écoles de la marine marchande ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles selon lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministre de l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 79-1066 du 6 décembre 1979 relatif au statut particulier des professeurs techniques - chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 10 décembre 1991 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique du 18 mars 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 32 LEGIARTI000006471204

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1992.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000050866904

1. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. Ce corps comprend trois grades :

3. 1° Le grade de professeur technique de classe normale qui comprend onze échelons ;

4. 2° Le grade de professeur technique hors classe qui comprend sept échelons ;

5. 3° Le grade de professeur technique de classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Article 1 Modifié LEGIARTI000041913140

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. Ce corps comprend deux grades :

3. 1° Le grade de professeur technique de classe normale qui comprend onze échelons ;

4. 2° Le grade de professeur technique hors classe qui comprend sept échelons.

5. .

Article 1 Modifié LEGIARTI000041912410

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. Ce corps comprend deux grades :

3. 1° Le grade de professeur technique de classe normale qui comprend onze échelons ;

4. 2° Le grade de professeur technique hors classe qui comprend six échelons.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006471206

en vigueur le 1er septembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

3. Ce corps comprend deux classes :

4. 1. La classe normale divisée en onze échelons ;

5. 2. La hors-classe divisée en sept échelons.

6. Le nombre d'emplois de professeur technique de l'enseignement maritime à la hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006471205

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er septembre 1996

1. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

3. Ce corps comprend deux classes :

4. 1. La classe normale divisée en onze échelons ;

5. 2. La hors-classe divisée en six échelons.

6. Le nombre d'emplois de professeur technique de l'enseignement maritime à la hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.

Article 2 LEGIARTI000006471207

1. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime assurent, principalement dans les écoles nationales de la marine marchande, un service d'enseignement technologique dans leurs disciplines respectives. Ils participent au suivi individuel et à l'évaluation des élèves.

2. Dans le cadre de la coopération internationale, ils peuvent participer à des actions de formation, sous la forme de séquences pédagogiques ou de stages dans les écoles nationales de la marine marchande.

3. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime assurent la garde du matériel pédagogique mis à leur disposition et veillent à son entretien.

4. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques, l'organisation et la direction technique des ateliers et laboratoires. Ils proposent, en outre, le renouvellement des matériels dont ils ont la garde.

CHAPITRE II : Recrutement

Section 1.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006471208

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont recrutés par concours externes et concours internes.

2. Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

3. Pour chaque section de chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.

4. Les conditions d'ancienneté de services ou d'activité professionnelle s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titres s'apprécient au 1er juillet de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.

5. Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il peut être fait appel à l'un ou l'autre des concours.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000041912426

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Les concours externes donnant accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont ouverts :

2. 1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau 6 en application de l'article L. 6113-1 du code du travail ;

3. 2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle en cette qualité ;

4. 3. Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 10 ci-dessous, justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1° du présent article ;

5. 4. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1° du présent article et définies par arrêté du ministre chargé de la mer, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au niveau 5 en application de l'article L. 6113-1 du code du travail ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification de l'enseignement de niveau 5.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006471209

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les concours externes donnant accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont ouverts :

2. 1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

3. 2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle en cette qualité ;

4. 3. Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 10 ci-dessous, justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1° du présent article ;

5. 4. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1° du présent article et définies par arrêté du ministre chargé de la mer, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification de l'enseignement de niveau III.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006471211

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Les concours internes donnant accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont ouverts :

2. 1. Aux professeurs techniques et aux professeurs techniques chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant les uns et les autres de deux années de services publics ;

3. 2. Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 10 du présent décret ;

4. 3. Aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer, justifiant de trois années de services effectifs à temps complet ou incomplet ; ne peuvent être pris en compte que les services effectués pour une durée au moins égale à 50 % des obligations de service des enseignants titulaires occupant un emploi analogue. Ces personnels doivent justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années ;

5. 4. Aux personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes prévus au 3° ci-dessus.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006471212

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006471213

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006471214

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont nommés professeurs techniques de l'enseignement maritime stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an.

2. Les candidats reçus aux concours externes ou aux concours internes et qui ont obtenu le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique maritime à l'issue de l'année de stage sont titularisés.

3. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou emploi d'origine. A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

5. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique maritime prévu au présent article.

Section II : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006471215

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus, d'une durée de deux ans. Cette durée est réduite à une année pour les candidats qui justifient lors de leur admission à ce cycle de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006471216

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Les élèves-professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

2. 1. Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;

3. 2. Un concours interne ouvert :

4. a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires de carrière justifiant de trois années de services publics ;

5. b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant les uns et les autres de trois années de services publics.

6. Les conditions requises des candidats au concours interne s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs techniques de l'enseignement maritime titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne dans une seule section. Ne peuvent faire, également, acte de candidature les candidats qui, à l'issue de la scolarité au cycle préparatoire, ne seront pas en mesure d'avoir satisfait, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, à l'engagement prévu à l'article 14 ci-dessous.

8. Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès de professeurs techniques de l'enseignement maritime correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006471217

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.

2. Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.

3. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.

4. Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il peut être mis à l'un ou l'autre des concours.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006471218

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Les fonctionnaires titulaires recrutés en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.

2. S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006471219

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel il peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006471221

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation intervient avant la fin de cette période dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans une école nationale de la marine marchande. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.

2. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.

3. Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à cette scolarité, pour des raisons qui leur seraient imputables, plus de trois mois après leur admission en école nationale de la marine marchande.

4. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006471222

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de la mer peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.

CHAPITRE III : POSITION DE NON-ACTIVITÉ.

Article 16 LEGIARTI000044268234

1. Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du ministre ; il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

2. Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

3. Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006471223

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du ministre ; il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

2. Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

3. Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

CHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT.

Article 17 LEGIARTI000050866929

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur technique de classe exceptionnelle

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique hors classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans et 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Article 17 Modifié LEGIARTI000044268231

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 29 décembre 2024

1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur technique hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique de classe normale

11e échelon

―

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

2. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Le ministre chargé de la mer établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications. Le ministre chargé de la mer attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur chacune de ces deux listes. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut pas dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Article 17 Modifié LEGIARTI000041912896

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur technique hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique de classe normale

11e échelon

―

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

2. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Le ministre chargé de la mer établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications. Le ministre chargé de la mer attribue les bonifications d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur chacune de ces deux listes. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut pas dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Article 17 Modifié LEGIARTI000041912415

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur technique hors classe

7e échelon


-

6e échelon

3 ans
5e échelon3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique de classe normale

11e échelon

―

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

2. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Le ministre chargé de la mer établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications. Le ministre chargé de la mer attribue les bonifications d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur chacune de ces deux listes. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut pas dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006471224

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er septembre 2017

1. L'avancement d'échelon des professeurs techniques de l'enseignement maritime de classe normale a lieu toutes disciplines réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

2. L'avancement d'échelon des professeurs techniques de l'enseignement maritime de la classe normale a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous.

ECHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e

3 mois

Du 2e au 3e

9 mois

Du 3e au 4e échelon

1 an

Du 4e au 5e

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e

3 ans

4 ans

5 ans

Du 10e au 11e

3 ans

4 ans 6 mois

5 ans 6 mois

3. Le ministre établit pour chaque grade et pour chaque année scolaire :

4. a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

5. b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des 5/7 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

6. c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Article 18 LEGIARTI000050866933

1. Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

2. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre maximum des promotions au grade de professeur technique hors classe est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

3. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de la mer.

4. Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de professeur technique de classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les professeurs techniques conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

5. Par dérogation à l'alinéa précédent, les professeurs techniques situés au 9e échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

6. Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du grade de professeur technique de classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

Article 18 Modifié LEGIARTI000044268226

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 29 décembre 2024

1. Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

2. Le nombre maximum de professeurs techniques pouvant être promus chaque année au grade de professeur technique hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

3. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de la mer.

4. Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de professeur technique de classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les professeurs techniques conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

5. Par dérogation à l'alinéa précédent, les professeurs techniques situés au 9e échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

6. Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du grade de professeur technique de classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

Article 18 Modifié LEGIARTI000041912419

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les professeurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

2. Le nombre maximum de professeurs techniques pouvant être promus chaque année au grade de professeur technique hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

3. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de la mer.

4. Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de professeur technique de classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les professeurs techniques conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

5. Par dérogation à l'alinéa précédent, les professeurs techniques situés au 9e échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

6. Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du grade de professeur technique de classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006471226

en vigueur le 1er septembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2017

1. L'avancement d'échelon des professeurs techniques de l'enseignement maritime de la hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ECHELONS

DUREE D'ECHELON

1e au 2e

2 ans 6 mois

2e au 3e

2 ans 6 mois

3e au 4e

2 ans 6 mois

4e au 5e

2 ans 6 mois

5e au 6e

3 ans

6e au 7e

3 ans

2. Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006471225

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er septembre 1996

1. L'avancement d'échelon des professeurs techniques de l'enseignement maritime de la hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

2. ÉCHELONSDURÉE D'ÉCHELON

3. Du 1er au 2e échelon.2 ans 6 mois

4. Du 2e au 3e échelon.2 ans 6 mois

5. Du 3e au 4e échelon.2 ans 6 mois

6. Du 4e au 5e échelon.2 ans 6 mois

7. Du 5e au 6e échelon.4 ans

8. Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

Article 18-1 LEGIARTI000050862031

1. Peuvent être promus au grade de professeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs techniques de l'enseignement maritime hors classe qui ont atteint, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi, au moins le 5e échelon de leur grade.

2. Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 mentionné ci-dessus, le nombre maximum des promotions au grade de professeur technique de classe exceptionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

3. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de la mer.

4. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

5. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006471227

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

2. Le ministre établit à cet effet, pour chaque année scolaire, sur proposition des directeurs des écoles nationales de la marine marchande, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire.

3. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.

4. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

5. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

Article 20 LEGIARTI000044268224

1. Les mutations sont prononcées par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.

Article 20 Modifié LEGIARTI000041912863

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les mutations sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.

Article 21 LEGIARTI000006471229

1. Les personnels visés à l'article 8 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.

2. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime est affecté du coefficient caractéristique 135.

Article 22 LEGIARTI000006471231

1. Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime à un échelon déterminé en prenant compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

2. Les candidats mentionnés au 4° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

CHAPITRE V : Obligations de service.

Article 23 LEGIARTI000006471232

1. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de vingt-trois heures.

2. Ce maximum de service est abaissé d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.

3. Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.

4. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime qui exercent les fonctions de chefs de travaux sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

CHAPITRE VI : Détachement.

Article 24 LEGIARTI000044268220

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché ayant atteint le dernier échelon de son grade conserve l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

5. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans les corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime. Ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

6. Le ministre chargé de la mer prononce l'affectation des personnels concernés.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006471233

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus.

2. Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché ayant atteint le dernier échelon de son grade conserve l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

5. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans les corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime. Ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

6. Le ministre chargé de la mer prononce l'affectation des personnels concernés.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Section 1 : Intégration et reclassement.

Article 25 LEGIARTI000006471234

1. Pendant une durée de quatre ans, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande peuvent être intégrés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. A cet effet, le corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique des écoles de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l'article 21, alinéa 2, ci-dessus.

Article 26 LEGIARTI000006471235

1. Pendant une durée de quatre ans et dans la limite du tiers des nominations prononcées la même année dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, les professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce corps par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

2. A cet effet, le corps des professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique - chef de travaux des écoles nationales de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 21 ci-dessus.

3. Les conditions de services s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

4. La liste d'aptitude est arrêtée chaque année, après avis de la commission administrative paritaire, par le ministre chargé de la mer.

5. Ces personnels sont classés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime conformément aux dispositions de l'article 21, alinéa 2, ci-dessus.

Section II : Hors-classe.

Article 27 LEGIARTI000006471237

1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion de professeurs techniques de l'enseignement maritime que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif de la classe normale ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant :

1992

1993

1994

9

10

13

Article 27-1 LEGIARTI000006471238

1. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime de la hors-classe en fonction au 1er septembre 1996 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Echelon

ANCIENNETE CONSERVEE

6e

6e

Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans

5e à partir de 3 ans:

6e

Sans ancienneté

5e avant 3 ans

5e

Ancienneté acquise

4e

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Article 27-2 LEGIARTI000006471239

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.

Section III : Obligations de service.

Article 28 LEGIARTI000006471240

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, les professeurs techniques de l'enseignement maritime seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire par le tableau suivant :

1992-1993

26 heures

1993-1994

24 heures

Section IV : Commissions administratives paritaires.

Article 29 LEGIARTI000006471241

1. Les commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard des professeurs techniques et des professeurs techniques - chefs de travaux demeurent compétentes jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

Section V : Recrutement.

Article 30 LEGIARTI000006471242

1. A titre exceptionnel, pour la session suivant la publication du présent décret, les candidats peuvent s'inscrire à un concours externe et à un concours interne, prévus respectivement aux articles 4 et 5 ci-dessus.

CHAPITRE VIII : Dispositions finales.

Article 31 LEGIARTI000006471244

1. A l'expiration d'un délai d'une année à compter de la publication du présent décret, les corps des professeurs techniques et professeurs techniques - chefs de travaux régis par le décret du 6 décembre 1979 susvisé sont placés en voie d'extinction.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le secrétaire d’Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN Art. 2. - Les professeurs techniques de l’enseignement maritime assurent, principalement dans les écoles nationales de la marine marchande, un service d’enseignement technologique dans leurs disciplines respectives. Ils participent au suivi individuel et à l’évaluation des élèves. Dans le cadre de la coopération internationale, ils peuvent participer à des actions de formation, sous la forme de séquences pédagogiques ou de stages dans les écoles nationales de la marine marchande. Les professeurs techniques de l’enseignement maritime assurent la garde du matériel pédagogique mis à leur disposition et veillent à son entretien. Les professeurs techniques de l’enseignement maritime peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer sous l’autorité du directeur de l’Ecole nationale de la marine marchande, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques, l’organisation et la direction technique des ateliers et laboratoires. Ils proposent, en outre, le renouvellement des matériels dont ils ont la garde. Art. 16. - Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre des études d’intérêt professionnel, pour une période d’une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l’ensemble de sa carrière, par arrêté du ministre ; il peut aussitôt être remplacé dans son emploi. Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d’après le dernier traitement d’activité. Ses droits à l’avancement sont interrompus. Le ministre peut, à tout moment de l’année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. La réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances dans la discipline de l’intéressé. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Art. 18. - L’avancement d’échelon des professeurs techniques de l’enseignement maritime de la hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par, le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5644.

Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs techniques de l’enseignement maritime. Art. 20. - Les mutations sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire. Sous réserve des mutations prononcées en cours d’année dans l’intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire. Art. 13. - Les élèves professeurs possédant la qualité d’agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel il peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime. Art. 15. - Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d’élève professeur ou, s’ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d’emplois d’origine. Le ministre chargé de la mer peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur de l’Ecole nationale de la marine marchande, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours. Art. 22. - Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 4 ci-dessus justifiant d’au moins cinq années d’activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime à un échelon déterminé en prenant compte les années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats mentionnés au 4° de l’article 4 ci-dessus justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Art. 17. - L’avancement d’échelon des professeurs techniques de l’enseignement maritime de classe normale a lieu toutes disciplines réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l’ancienneté. L’avancement d’échelon des professeurs techniques de l’enseignement maritime de la classe normale a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5644.

Le ministre établit pour chaque grade et pour chaque année scolaire : a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste ; b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des 5/7 de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste. c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu’ils justifient de la durée de services prévue pour l’avancement à l’ancienneté. Art. 25. - Pendant une durée de quatre ans, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande peuvent être intégrés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. A cet effet, le corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique des écoles de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article 21, alinéa 2, ci-dessus. Art. 29. - Les commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l’égard des professeurs techniques et des professeurs techniques - chefs de travaux demeurent compétentes jusqu’à l’installation de la commission administrative paritaire des professeurs techniques de l’enseignement maritime. Art. 3. - Les professeurs techniques de l’enseignement maritime sont recrutés par concours externes et concours internes. Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l’un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours. Pour chaque section de chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts. Les conditions d’ancienneté de services ou d’activité professionnelle s’apprécient au 1er octobre de l’année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titres s’apprécient au 1er juillet de l’année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Lorsqu’un seul emploi est à pourvoir, il peut être fait appel à l’un ou l’autre des concours. Art. 5. - Les concours internes donnant accès au corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime sont ouverts : 1. Aux professeurs techniques et aux professeurs techniques chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant les uns et les autres de deux années de services publics ; 2. Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d’accès au cycle préparatoire prévu à l’article 10 du présent décret ; 3. Aux personnels enseignants non titulaires des établissements d’enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer, justifiant de trois années de services effectifs à temps complet ou incomplet ; ne peuvent être pris en compte que les services effectués pour une durée au moins égale à 50 p. 100 des obligations de service des enseignants titulaires occupant un emploi analogue. Ces personnels doivent justifier d’un diplôme d’études universitaires générales ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d’études d’au moins deux années ; 4. Aux personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant de trois années de services publics et de l’un des titres ou diplômes prévus au 3° ci-dessus. Art. 12. - Les fonctionnaires titulaires recrutés en qualité d’élève professeur du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité. S’ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Art. 14. - Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l’Etat pendant dix ans ou jusqu’à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d’âge, lorsque cette radiation intervient avant la fin de cette période dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans une école nationale de la marine marchande. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l’indemnité de résidence perçus en qualité d’élève du cycle préparatoire. Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s’ils mettent fin à cette scolarité, pour des raisons qui leur seraient imputables, plus de trois mois après leur admission en école nationale de la marine marchande. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions d’application du présent article. Art. 27. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1er ci-dessus, la proportion de professeurs techniques de l’enseignement maritime que peut compter la hors-classe par rapport à l’effectif de la classe normale ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5645.

Art. 31. - A l’expiration d’un délai d’une année à compter de la publication du présent décret, les corps des professeurs techniques et professeurs techniques - chefs de travaux régis par le décret du 6 décembre 1979 susvisé sont placés en voie d’extinction. Art. 10. - Les élèves-professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer : 1. Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l’année au titre de laquelle est ouvert le concours, d’un diplôme d’études universitaires générales ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d’études d’au moins deux années, ou justifiant d’une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ; 2. Un concours interne ouvert : a) Aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu’aux militaires de carrière justifiant de trois années de services publics ; b) Aux enseignants non titulaires des établissements d’enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant les uns et les autres de trois années de services publics. Les conditions requises des candidats au concours interne s’apprécient à la date de clôture des registres d’inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique. Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs techniques de l’enseignement maritime titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires. En outre, au titre d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’au concours externe ou au concours interne dans une seule section. Ne peuvent faire, également, acte de candidature les candidats qui, à l’issue de la scolarité au cycle préparatoire, ne seront pas en mesure d’avoir satisfait, à la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension, à l’egagement prévu à l’article 14 ci-dessous. Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s’inscrire que dans la section du concours d’accès de professeurs techniques de l’enseignement maritime correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis. Art. 19. - Dans la limite d’un contingent budgétaire d’emplois, peuvent être promus à la hors-classe les professeurs techniques de l’enseignement maritime ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. Le ministre établit à cet effet, pour chaque année scolaire, sur proposition des directeurs des écoles nationales de la marine marchande, un tableau d’avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire. Les professeurs techniques de l’enseignement maritime nommés à la hors-classe sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans la classe normale. Lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans la classe normale, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans cette classe dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans la hors-classe. Les professeurs techniques de l’enseignement maritime qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans la hors-classe. Art. 26. - Pendant une durée de quatre ans et dans la limite du tiers des nominations prononcées la même année dans le corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime, les professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce corps par voie d’inscription sur une liste d’aptitude. A cet effet, le corps des professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique - chef de travaux des écoles nationales de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 21 ci-dessus. Les conditions de services s’apprécient au 1er octobre de l’année au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie. La liste d’aptitude est arrêtée chaque année, après avis de la commission administrative paritaire, par le ministre chargé de la mer. Ces personnels sont classés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime conformément aux dispositions de l’article 21, alinéa 2, ci-dessus. Art. 30. - A titre exceptionnel, pour la session suivant la publication du présent décret, les candidats peuvent s’inscrire à un concours externe et à un concours interne, prévus respectivement aux articles 4 et 5 ci-dessus. Art. 32. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1992.

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DECRET98-370 · modifie
DECRET99-410 · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 1993).

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