Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 août 2009
NatureArrêté
Signé le31 juillet 2009
Publié le7 août 2009
Articles49 articles en vigueur
NORSASH0918262A
IdentifiantLEGITEXT000020961768
RéférenceArrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 29 avril 2009 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 30 juillet 2009,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000020961916

1. Le diplôme d'Etat d'infirmier atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier d'infirmier selon :

2. ― les référentiels d'activités et de compétences définis en annexes I et II ;

3. ― les articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique.

Article Annexe LEGIARTI000029531312

1. Les annexes sont publiées au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarité.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000029530046

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 3 octobre 2014

1. Les annexes sont publiées au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarité n° 2009/7 du mois de juillet 2009.

Article Annexe VII LEGIARTI000029536506

1. Supplément au diplôme

2. Annexe non reproduite. Cette annexe est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Article Annexe VIII LEGIARTI000047785237

1. Formation du parcours spécifique pour AS expérimentés

2. Cette annexe est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

TITRE IER : ACCES A LA FORMATION

Article 2 Modifié LEGIARTI000020961779

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022203843

en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Des épreuves de sélection sont organisées par chaque institut de formation en soins infirmiers autorisé pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier.

2. Les instituts de formation qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d'organiser en commun les épreuves. Ils doivent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé, informer les candidats au moment de leur inscription du nombre de places offertes par institut.

3. Ce nombre est déterminé selon les conditions prévues par l'article L. 4383-2 du code de la santé publique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020961805

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 12 mai 2010

1. Des épreuves de sélection sont organisées par chaque institut de formation en soins infirmiers autorisé pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier.

2. Les instituts de formation qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d'organiser en commun les épreuves. Ils doivent, après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, informer les candidats au moment de leur inscription du nombre de places offertes par institut.

3. Ce nombre est déterminé selon les conditions prévues par l'article L. 4383-2 du code de la santé publique.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027805278

en vigueur le 1er août 2013, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :

2. 1° Les titulaires du baccalauréat français, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;

3. 2° Les titulaires de l'un des titres énoncés par l'arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé, ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat français, en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 susvisé ;

4. 3° Les titulaires d'un titre homologué au minimum au niveau IV ;

5. 4° Les titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ;

6. 5° Les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat français. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction de l'institut de formation en soins infirmiers où ils se présentent dans les délais requis par l'institut ;

7. 6° Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique qui justifient, à la date du début des épreuves, de trois ans d'exercice professionnel ;

8. 7° Les candidats justifiant, à la date du début des épreuves, d'une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à un régime de protection sociale :

9. ― d'une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social, autres que les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'aide médico-psychologique ;

10. ― d'une durée de cinq ans pour les autres candidats.

11. Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de présélection dans les conditions définies aux articles 5 à 10.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020961781

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 1er août 2013

1. Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :

2. 1° Les titulaires du baccalauréat français ;

3. 2° Les titulaires de l'un des titres énoncés par l'arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé, ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 susvisé ;

4. 3° Les titulaires d'un titre homologué au minimum au niveau IV ;

5. 4° Les titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ;

6. 5° Les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat français. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction de l'institut de formation en soins infirmiers où ils se présentent dans les délais requis par l'institut ;

7. 6° Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique qui justifient, à la date du début des épreuves, de trois ans d'exercice professionnel ;

8. 7° Les candidats justifiant, à la date du début des épreuves, d'une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à un régime de protection sociale :

9. ― d'une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social, autres que les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'aide médico-psychologique ;

10. ― d'une durée de cinq ans pour les autres candidats.

11. Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de présélection dans les conditions définies aux articles 5 à 10.

Article 5 Modifié LEGIARTI000022203841

en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Pour les candidats visés au 7° de l'article 4, le directeur général de l'agence régionale de santé réunit annuellement un jury de présélection chargé d'établir la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves de sélection dans les instituts de formation en soins infirmiers.

2. Il arrête la composition du jury de présélection, qui comprend :

3. 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;

4. 2° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;

5. 3° Un directeur d'institut de formation en soins infirmiers ;

6. 4° Un directeur de soins titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ;

7. 5° Deux infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans les instituts de formation en soins infirmiers ;

8. 6° Deux infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé ou exerçant dans le secteur extrahospitalier.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020961807

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 12 mai 2010

1. Pour les candidats visés au 7° de l'article 4, le préfet de région réunit annuellement un jury de présélection chargé d'établir la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves de sélection dans les instituts de formation en soins infirmiers.

2. Il arrête, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la composition du jury de présélection, qui comprend :

3. 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;

4. 2° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;

5. 3° Un directeur d'institut de formation en soins infirmiers ;

6. 4° Un directeur de soins titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ;

7. 5° Deux infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans les instituts de formation en soins infirmiers ;

8. 6° Deux infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé ou exerçant dans le secteur extrahospitalier.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022790404

en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les candidats visés au 7° de l'article 4 déposent auprès du directeur général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence, en vue de l'examen de leur candidature par le jury précité, une demande d'autorisation à se présenter aux épreuves de sélection. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022203839

en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 1er septembre 2010

1. Les candidats visés au 7° de l'article 4 déposent auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de leur lieu de résidence, en vue de l'examen de leur candidature par le jury précité, une demande d'autorisation à se présenter aux épreuves de sélection. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020961783

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 12 mai 2010

1. Les candidats visés au 7° de l'article 4 déposent auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de leur lieu de résidence, en vue de l'examen de leur candidature par le jury précité, une demande d'autorisation à se présenter aux épreuves de sélection. Le préfet de région fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020961785

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. La procédure de présélection comprend :

2. 1° Une épreuve sur dossier ;

3. 2° Une épreuve écrite de français.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020961787

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Le dossier de présélection comprend :

2. 1° Une lettre de candidature exposant les motivations du candidat ;

3. 2° Un document attestant du niveau d'enseignement général atteint ;

4. 3° Les copies des titres et diplômes obtenus ;

5. 4° La liste des emplois successifs exercés avec indication de l'adresse du ou des employeurs, la durée pendant laquelle ces emplois ont été occupés, l'appréciation, la notation ou un certificat de travail du ou des employeurs ;

6. 5° Les attestations relatives aux cycles de formation professionnelle continue suivis.

7. Le jury attribue à ce dossier une note sur 20 points.

Article 9 Modifié LEGIARTI000020961789

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. L'épreuve de français, anonyme, d'une durée de deux heures, consiste en un résumé d'un texte portant sur un sujet d'ordre général ; elle a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat.

2. La correction est assurée par des membres du jury de présélection selon une grille établie avant l'épreuve.

3. Le jury attribue à cette épreuve une note sur 20 points.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022203837

en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les candidats ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 20 sur 40 sont inscrits par le jury de présélection sur un procès-verbal. Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves visées à l'article 7 est éliminatoire.

2. Au vu du procès-verbal, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête la liste des candidats autorisés par le jury à se présenter aux épreuves de sélection et leur notifie cette autorisation, valable deux ans à compter de sa notification.

Article 10 Modifié LEGIARTI000020961791

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 12 mai 2010

1. Les candidats ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 20 sur 40 sont inscrits par le jury de présélection sur un procès-verbal. Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves visées à l'article 7 est éliminatoire.

2. Au vu du procès-verbal, le préfet de région arrête la liste des candidats autorisés par le jury à se présenter aux épreuves de sélection et leur notifie cette autorisation, valable deux ans à compter de sa notification.

Article 11 Modifié LEGIARTI000020961809

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les candidats aux épreuves de sélection déposent dans chacun des instituts de formation en soins infirmiers où ils se présentent :

2. 1° Un dossier d'inscription ;

3. 2° Une copie d'une pièce d'identité ;

4. 3° Une copie de l'attestation de succès au baccalauréat français, ou du titre admis en dispense en application des 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 4 ;

5. 4° Pour les candidats visés au 4° de l'article 4, un certificat de scolarité ;

6. 5° Pour les candidats visés au 7° de l'article 4, une copie de l'autorisation prévue à l'article 10 à se présenter à l'épreuve de sélection prévue à l'article 3.

7. Les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique justifiant de trois ans d'exercice de cette profession déposent, en outre, une copie du diplôme détenu ainsi que les certificats des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé.

Article 12 Modifié LEGIARTI000020961793

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation de la sélection, les candidats déposent un seul dossier d'inscription précisant leurs choix par ordre de préférence.

2. Les candidats acquittent le montant des droits d'inscription aux épreuves de sélection, tels que déterminés par l'organisme gestionnaire de l'institut de formation en soins infirmiers.

Article 13 Modifié LEGIARTI000022203835

en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les épreuves de sélection sont organisées par l'institut de formation ou le regroupement des instituts dans les conditions définies à l'article 3.

2. Le jury est composé du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, ou des directeurs en cas de regroupement, d'infirmiers cadres de santé formateurs, d'infirmiers cadres de santé exerçant en secteur de soins et de personnes qualifiées. La présidence du jury est assurée par un directeur d'institut.

3. Le président du jury choisit les sujets parmi les questions proposées par les équipes enseignantes de chaque institut de formation en soins infirmiers.

4. Les modalités des épreuves de sélection ainsi que les sujets sont soumis à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 13 Modifié LEGIARTI000020961811

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 12 mai 2010

1. Les épreuves de sélection sont organisées par l'institut de formation ou le regroupement des instituts dans les conditions définies à l'article 3.

2. Le jury est composé du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, ou des directeurs en cas de regroupement, d'infirmiers cadres de santé formateurs, d'infirmiers cadres de santé exerçant en secteur de soins et de personnes qualifiées. La présidence du jury est assurée par un directeur d'institut.

3. Le président du jury choisit les sujets parmi les questions proposées par les équipes enseignantes de chaque institut de formation en soins infirmiers.

4. Les modalités des épreuves de sélection ainsi que les sujets sont soumis à l'approbation du préfet de région.

Article 14 Modifié LEGIARTI000020961795

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :

2. 1° Deux épreuves d'admissibilité ;

3. 2° Une épreuve d'admission.

Article 15 Modifié LEGIARTI000020961813

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les épreuves d'admissibilité comprennent :

2. 1° Une épreuve écrite, qui consiste en un travail écrit anonyme d'une durée de deux heures, notée sur 20 points. Elle comporte l'étude d'un texte comprenant 3 000 à 6 000 signes, relatif à l'actualité dans le domaine sanitaire et social.

3. Le texte est suivi de trois questions permettant au candidat de présenter le sujet et les principaux éléments du contenu, de situer la problématique dans le contexte, d'en commenter les éléments, notamment chiffrés, et de donner un avis argumenté sur le sujet. Cette épreuve permet d'évaluer les capacités de compréhension, d'analyse, de synthèse, d'argumentation et d'écriture des candidats ;

4. 2° Une épreuve de tests d'aptitude de deux heures notée sur 20 points.

5. Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, d'abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques.

6. Les deux épreuves d'admissibilité sont écrites et anonymes.

7. Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

8. La correction est organisée par le directeur de l'institut de formation. Il peut faire appel à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, qui comprend notamment des grilles de correction.

Article 16 Modifié LEGIARTI000020961815

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve d'admission, qui consiste en un entretien avec trois personnes, membres du jury :

2. 1° Un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers ;

3. 2° Un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins ;

4. 3° Une personne extérieure à l'établissement formateur, qualifiée en pédagogie et/ou en psychologie.

5. Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel.

6. L'épreuve, d'une durée de trente minutes au maximum et notée sur 20 points, consiste en un exposé suivi d'une discussion.

7. Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.

Article 17 Modifié LEGIARTI000020961797

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d'outre-mer ou à l'étranger ont la possibilité de subir sur place les épreuves de sélection pour l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur de l'institut de formation choisi, qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves :

2. 1° En liaison avec l'autorité territoriale concernée pour les départements ou territoires d'outre-mer ;

3. 2° Avec l'accord des représentants français dans le pays considéré.

Article 18 Modifié LEGIARTI000020961799

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Pour les candidats visés à l'article 17, le sujet de l'épreuve d'admissibilité est identique à celui proposé sur le territoire métropolitain aux candidats de l'institut de formation choisi.

2. L'épreuve d'admissibilité se déroule au même moment que sur le territoire métropolitain.

Article 19 Modifié LEGIARTI000020961803

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste de classement.

2. La liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant de désistements éventuels. En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis par celle obtenue à l'entretien. Lorsque cette procédure n'a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.

Article 20 Modifié LEGIARTI000020961817

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Lorsque, dans un institut de formation ou un groupe d'instituts de formation en soins infirmiers, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts de formation concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts de formation, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci.

2. Ces candidats sont admis dans les instituts de formation dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans la région où est situé cet institut.

Article 21 Modifié LEGIARTI000022203833

en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les résultats sont affichés au siège de l'institut de formation ou des instituts de formation concernés. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.

2. En cas de regroupement d'instituts de formation, les candidats figurant sur la liste principale de leur premier choix sont affectés sur ce choix. Ces candidats ont dix jours pour donner leur accord écrit.

3. Les candidats classés sur la liste complémentaire de leur premier choix et figurant sur la liste principale d'un de leurs autres choix doivent dans un délai de dix jours faire connaître s'ils acceptent leur affectation dans l'institut pour lequel ils sont classés sur la liste principale, ou s'ils souhaitent demeurer, au risque de perdre le bénéfice de toute affectation, sur la liste complémentaire de leur premier choix.

4. Les candidats qui ont accepté leur affectation dans un institut de formation ont un délai de quatre jours ouvrés à compter de leur acceptation pour s'inscrire dans l'institut concerné et acquitter les droits d'inscription. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves de sélection. La liste des candidats affectés dans les instituts de formation en soins infirmiers est transmise aux directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés.

Article 21 Modifié LEGIARTI000020961819

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 12 mai 2010

1. Les résultats sont affichés au siège de l'institut de formation ou des instituts de formation concernés. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.

2. En cas de regroupement d'instituts de formation, les candidats figurant sur la liste principale de leur premier choix sont affectés sur ce choix. Ces candidats ont dix jours pour donner leur accord écrit.

3. Les candidats classés sur la liste complémentaire de leur premier choix et figurant sur la liste principale d'un de leurs autres choix doivent dans un délai de dix jours faire connaître s'ils acceptent leur affectation dans l'institut pour lequel ils sont classés sur la liste principale, ou s'ils souhaitent demeurer, au risque de perdre le bénéfice de toute affectation, sur la liste complémentaire de leur premier choix.

4. Les candidats qui ont accepté leur affectation dans un institut de formation ont un délai de quatre jours ouvrés à compter de leur acceptation pour s'inscrire dans l'institut concerné et acquitter les droits d'inscription. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves de sélection. La liste des candidats affectés dans les instituts de formation en soins infirmiers est transmise aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales concernés.

Article 22 Modifié LEGIARTI000020961821

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles sont organisées.

2. Une dérogation est accordée de droit en cas de congé de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans.

3. En outre, en cas de maladie, d'accident ou, si l'étudiant apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report exceptionnel peut être accordé par le directeur de l'institut de formation.

4. Le directeur d'institut de formation fixe la durée des dérogations lorsqu'elles sont supérieures à un an ou en cas de demande de renouvellement, dans la limite de trois ans.

5. A titre transitoire, les personnes ayant bénéficié d'un report antérieurement à la publication du présent arrêté en conservent le bénéfice pendant la durée pour laquelle ce report avait été octroyé.

6. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

7. Le report est valable pour l'institut de formation en soins infirmiers dans lequel le candidat avait été précédemment admis.

Article 23 Modifié LEGIARTI000020961801

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les candidats aux épreuves de présélection ou de sélection ou à un examen d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation.

2. Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2 LEGIARTI000041511011

1. Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation répondant à l'une des conditions suivantes :

2. 1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme ;

3. 2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l'article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d'inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6.

4. Pour la validation de leur inscription, les candidats admis doivent s'acquitter des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation. Le montant est fixé par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

5. Le suivi de la scolarité requiert également le règlement de la contribution vie étudiante et campus conformément à l'article L. 841-5 du code de l'éducation.

6. Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation du cursus des étudiants.

7. Les universités conventionnées avec l'institut inscrivent l'étudiant et lui délivrent une carte d'étudiant. Aucun droit de scolarité ou frais complémentaire ne peut être exigé de la part de l'université auprès de l'étudiant à l'issue de son inscription.

Article 2 Modifié LEGIARTI000037821119

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 26 janvier 2020

1. Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation répondant à l'une des conditions suivantes :

2. 1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme ;

3. 2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l'article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d'inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6.

4. Pour la validation de leur inscription, les candidats admis doivent s'acquitter des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation. Le montant est fixé par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 3 LEGIARTI000041510986

1. I.-Pour les candidats visés au 1° de l'article 2, l'inscription des candidats admis est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation .

2. Le nombre total de vœux d'inscription pour la formation en soins infirmier est limité à cinq par candidat.

3. II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études, fixé en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique .

4. Le nombre de places ouvert par établissement au titre du 2° de l'article 2 est fixé à un minimum de 25 % du nombre total d'étudiants à admettre en première année d'études défini par le conseil régional en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique . Les places non pourvues à l'issue des épreuves de sélection définies aux articles 5 et 6 sont réattribuées aux candidats visés au 1° de l'article 2.

5. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.

6. III.-En application de l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation , les établissements procèdent à l'examen des dossiers de candidature selon le calendrier défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

7. IV.-Conformément à l' article D. 612-1-11 du code de l'éducation , sous la responsabilité et la coordination de l'agence régionale de santé, les établissements se regroupent par territoire dans le cadre du conventionnement universitaire signé avec la région en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple et constituent une commission d'examen des vœux. La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé qui veille à une représentation équilibrée de l'ensemble des partenaires concernés par le processus d'admission. Un établissement pilote est désigné pour l'organisation de la commission d'examen des vœux et pour l'organisation de l'information à délivrer aux étudiants en situation de handicap sur les possibilités offertes par les établissements de formation concernés.

8. La commission d'examen des vœux formée au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation.

9. La commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues.

10. Une réponse unique, par vœu ou par vœu multiple, est apportée aux candidats dans les délais prévus par l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

11. V.-Conformément à l' article L. 612-3-V du code de l'éducation , l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

12. VI.-L'autorité académique peut proposer aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier dans la limite des capacités d'accueil prévues au II. La Commission académique d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l' article D. 612-1-19 du code de l'éducation comprend un représentant des établissements dispensant la formation au diplôme d'Etat d'infirmier. La proposition d'admission faite dans le cadre du présent alinéa est précédée d'un dialogue entre le candidat et le directeur de l'établissement de formation au diplôme d'Etat infirmier.

Article 3 Modifié LEGIARTI000037821103

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 26 janvier 2020

1. I.-Pour les candidats visés au 1° de l'article 2, l'inscription des candidats admis est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation .

2. II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études, fixé en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique .

3. Le nombre de places ouvert par établissement au titre du 2° de l'article 2 est fixé à un minimum de 33 % du nombre total d'étudiants à admettre en première année d'études défini par le conseil régional en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique . Les places non pourvues à l'issue des épreuves de sélection définies aux articles 5 et 6 sont réattribuées aux candidats visés au 1° de l'article 2.

4. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.

5. III.-En application de l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation , les établissements procèdent à l'examen des dossiers de candidature selon le calendrier défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

6. IV.-Conformément à l' article D. 612-1-11 du code de l'éducation , sous la responsabilité et la coordination de l'agence régionale de santé, les établissements se regroupent par territoire dans le cadre du conventionnement universitaire signé avec la région en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple et constituent une commission d'examen des vœux. La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé qui veille à une représentation équilibrée de l'ensemble des partenaires concernés par le processus d'admission. Un établissement pilote est désigné pour l'organisation de la commission d'examen des vœux et pour l'organisation de l'information à délivrer aux étudiants en situation de handicap sur les possibilités offertes par les établissements de formation concernés.

7. La commission d'examen des vœux formée au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation.

8. La commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues.

9. Une réponse unique, par vœu ou par vœu multiple, est apportée aux candidats dans les délais prévus par l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

10. V.-Conformément à l' article L. 612-3-V du code de l'éducation , l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

11. VI.-L'autorité académique peut proposer aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier dans la limite des capacités d'accueil prévues au II. La Commission académique d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l' article D. 612-1-19 du code de l'éducation comprend un représentant des établissements dispensant la formation au diplôme d'Etat d'infirmier. La proposition d'admission faite dans le cadre du présent alinéa est précédée d'un dialogue entre le candidat et le directeur de l'établissement de formation au diplôme d'Etat infirmier.

Article 4 LEGIARTI000037821097

1. Le bénéfice d'une autorisation d'inscription dans la formation n'est valable que pour l'année universitaire de l'année pour laquelle le candidat a été admis. Par dérogation, le directeur d'établissement accorde, pour une durée qu'il détermine, dans la limite cumulée de trois ans, un report pour l'entrée en scolarité dans son établissement :

2. 1° De droit en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ;

3. 2° De façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par l'étudiant justifiant de la survenance d'un événement grave l'empêchant d'initier sa formation.

4. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Article 4-1 LEGIARTI000041494599

1. Les étudiants peuvent solliciter un aménagement de leurs études auprès de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut dès lors que leur situation le justifie au titre de l'un des cas de figure suivants :

2. -activités complémentaires aux études : étudiants salariés qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 10 heures par semaine en moyenne dans les six derniers mois, étudiants engagés dans plusieurs cursus, étudiants entrepreneurs, artistes et sportifs de haut niveau et étudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-11 du code de l'éducation ;

3. -situations personnelles particulières : femmes enceintes, étudiants chargés de famille ou en situation de proche aidant, étudiants en situation de handicap, étudiants à besoins éducatifs particuliers, étudiants en situation de longue maladie.

4. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles détermine les possibilités d'aménagement de déroulement des études pour tenir compte des différents cas de figure mentionnés aux deux alinéas précédents. Elle propose, pour chacun des dossiers qui lui sont soumis, des aménagements qui peuvent porter, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, la durée du cursus d'études ainsi que sur les modalités d'enseignement et de contrôle des connaissances et des compétences, par le biais notamment des technologies numériques dont dispose l'établissement. Ces aménagements font l'objet d'un contrat pédagogique annuel signé par l'étudiant et la direction de l'institut de formation.

Chapitre II : Modalités de sélection pour les candidats en formation professionnelle continue

Article 5 LEGIARTI000037821092

1. Pour être admis à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier, les candidats visés au 2° de l'article 2 doivent satisfaire à l'ensemble des épreuves de sélection définies à l'article 6.

2. Le jury de sélection pour ces candidats repose sur les mêmes modalités de regroupement, de composition, de fonctionnement que celles définies au IV de l'article 3.

3. La date limite de dépôt des candidatures auprès des regroupements d'établissements de leur choix est fixée en tenant compte du calendrier défini en application de l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

Article 6 LEGIARTI000037821087

1. Les épreuves de sélection prévues à l'article 5 sont au nombre de deux :

2. 1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat ;

3. 2° Une épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples.

4. L'entretien de vingt minutes prévu au 1° du présent article, est noté sur 20 points. Il s'appuie sur la remise d'un dossier permettant d'apprécier l'expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle, et comprenant les pièces suivantes :

5. 1° La copie d'une pièce d'identité ;

6. 2° Les diplôme (s) détenu (s) ;

7. 3° Les ou l'attestation (s) employeur (s) et attestations de formations continues ;

8. 4° Un curriculum vitae ;

9. 5° Une lettre de motivation.

10. L'épreuve écrite prévue au 2° du présent article est notée sur 20 points. Elle est d'une durée totale d'une heure répartie en temps égal entre chaque sous-épreuve.

11. La sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.

12. La sous-épreuve de calculs simples est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.

13. Une note inférieure à 8/20 à l'une des deux épreuves prévues au 1° et 2° du présent article est éliminatoire.

14. Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d'au-moins 20 sur 40 aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

15. La réponse est transmise au candidat dans le respect des délais prévus à l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

16. Pour les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme admis aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article, l'admission définitive est conditionnée à la production d'une attestation signée de désinscription ou de non-inscription sur la plateforme de préinscription prévue à l' article D. 612-1 du code de l'éducation .

Chapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements

Article 7 LEGIARTI000037821084

1. Les personnes admises en formation peuvent faire l'objet de dispenses d'unités d'enseignements ou de semestres par le directeur d'établissement, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.

Article 7 bis LEGIARTI000047785188

1. Les aides-soignants disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue, peuvent, à la suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé, intégrer directement la deuxième année de formation d'infirmier.

2. Pour être éligibles au parcours spécifique, les aides-soignants doivent se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin.

3. Ils doivent en outre s'être acquittés des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du présent arrêté.

4. Le contenu de la formation pour ces personnels est décrit à l'annexe VIII du présent arrêté.

5. En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire.

Article 8 LEGIARTI000047786435

1. Les candidats visés à l'article 7 déposent auprès de l'établissement d'inscription leur demande de dispense sur la base des documents suivants :

2. 1° La copie d'une pièce d'identité ;

3. 2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) ;

4. 3° Le cas échéant, une attestation de validation d'ECTS de moins de 3 ans ;

5. 4° Le cas échéant, le (s) certificat (s) du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé ;

6. 5° Un curriculum vitae ;

7. 6° Une lettre de motivation ;

8. 7° Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers ;

9. 8° Outre les documents énumérés aux 1° à 7° du présent article, les aides-soignants déposent auprès de l'établissement une demande écrite pour bénéficier du dispositif relevant de l'article 7 bis ainsi que l'attestation de validation du parcours spécifique.

Article 8 Modifié LEGIARTI000037821082

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 6 juillet 2023

1. Les candidats visés à l'article 7 déposent auprès de l'établissement d'inscription leur demande de dispense sur la base des documents suivants :

2. 1° La copie d'une pièce d'identité ;

3. 2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) ;

4. 3° Le cas échéant, une attestation de validation d'ECTS de moins de 3 ans ;

5. 4° Le cas échéant, le (s) certificat (s) du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé dans une des professions identifiées au 2° de l'article 7 ;

6. 5° Un curriculum vitae ;

7. 6° Une lettre de motivation ;

8. 7° Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers.

Chapitre IV : Modalités de validation directe du diplôme par le jury

Article 9 LEGIARTI000037821079

1. Les personnes titulaires d'une autorisation permettant l'exercice de la profession de médecin ou de maïeuticien en France ou à l'étranger et les personnes titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences médicales sont autorisées à se présenter directement au jury du diplôme d'Etat d'infirmier défini à l'article 35, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Avoir validé les unités d'enseignement UE 3.1. S1 et UE 3.1. S2 " Raisonnement et démarche clinique infirmière dans les conditions prévues par le référentiel de formation annexé au présent arrêté ;

3. 2° Avoir réalisé deux stages à temps complet de soins infirmiers d'une durée totale de quinze semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1,2,4 et 9 définies à l'annexe II du présent arrêté. Par dérogation, les personnes titulaires d'une autorisation permettant l'exercice de la profession de maïeuticien en France ou à l'étranger doivent avoir réalisé un stage d'une durée de cinq semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1 et 4 définies à l'annexe II du présent arrêté.

4. Les modalités des stages sont fixées par le directeur de l'établissement après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

5. 3° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier.

Article 10 LEGIARTI000037821076

1. Les personnes relevant des dispositions de l'article 9 déposent auprès de l'établissement de formation leur demande de présentation du diplôme comprenant les pièces suivantes :

2. 1° La copie d'une pièce d'identité ;

3. 2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) et autorisation (s) d'exercice concernée (s) ;

4. 3° Un curriculum vitae ;

5. 4° Une lettre de motivation.

TITRE II : FORMATION ET CERTIFICATION

Article 11 LEGIARTI000037820919

1. La rentrée scolaire est fixée au premier lundi des mois de septembre et de février de chaque année.

2. L'inscription administrative est annuelle.

3. Le nombre d'inscriptions est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

4. L'inscription pédagogique s'effectue pour chaque unité d'enseignement. Elle est automatique et pour l'ensemble des unités d'enseignement devant être réalisées dans l'année lorsque l'étudiant s'inscrit pour une année complète de formation.

Article 12 LEGIARTI000037820913

1. La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun, équivalant à 4 200 heures.

2. La répartition des enseignements est la suivante :

3. 1° La formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 heures), travaux dirigés (1 050 heures) et travail personnel guidé (300 heures) ;

4. 2° La formation clinique de 2 100 heures.

5. Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.

6. L'ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

Article 13 LEGIARTI000037820907

1. Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI.

2. Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.

Article 14 LEGIARTI000037820901

1. La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. Certains enseignements en cours magistral peuvent l'être également, en fonction du projet pédagogique de l'institut.

2. Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations.

Article 15 LEGIARTI000042687802

1. 1° Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation, que ces stages interviennent durant la formation initiale, en session de rattrapage ou à titre complémentaire.

2. Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à :

3. 36 euros en première année ;

4. 46 euros en deuxième année ;

5. 60 euros en troisième année.

6. Les étudiants qui bénéficient d'une rémunération de leur employeur ne sont pas éligibles à ces dispositions, conformément au dernier alinéa de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.

7. 2° Les frais de transport des étudiants en soins infirmiers, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

8. -le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe. Dans le respect de ce périmètre, il ne peut être fixé de limites kilométriques minimales ou maximales.

9. -le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en soins infirmiers, ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage ;

10. -le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs ;

11. -en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;

12. -lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage.

13. Le remboursement est assuré sur justificatif et sur la base d'un trajet aller-retour quotidien.

14. Les étudiants bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions définies ci-dessus sous réserve qu'ils ne perçoivent aucun dédommagement pour ce même motif de la part de leur employeur.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Article 15 Modifié LEGIARTI000041510982

en vigueur le 26 janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. 1° Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation, que ces stages interviennent durant la formation initiale, en session de rattrapage ou à titre complémentaire.

2. Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à :

3. 28 euros hebdomadaire en première année ;

4. 38 euros hebdomadaire en deuxième année ;

5. 50 euros hebdomadaire en troisième année.

6. Les étudiants qui bénéficient d'une rémunération de leur employeur ne sont pas éligibles à ces dispositions, conformément au dernier alinéa de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.

7. 2° Les frais de transport des étudiants en soins infirmiers, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

8. -le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe. Dans le respect de ce périmètre, il ne peut être fixé de limites kilométriques minimales ou maximales.

9. -le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en soins infirmiers, ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage ;

10. -le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs ;

11. -en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;

12. -lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage.

13. Le remboursement est assuré sur justificatif et sur la base d'un trajet aller-retour quotidien.

14. Les étudiants bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions définies ci-dessus sous réserve qu'ils ne perçoivent aucun dédommagement pour ce même motif de la part de leur employeur.

Article 15 Modifié LEGIARTI000037820896

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 26 janvier 2020

1. Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation.

2. Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à :

3. 28 euros hebdomadaire en première année ;

4. 38 euros hebdomadaire en deuxième année ;

5. 50 euros hebdomadaire en troisième année.

6. Les frais de transport des étudiants en soins infirmiers, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

7. -le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;

8. -le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en soins infirmiers, ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage ;

9. -le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs ;

10. -en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;

11. -lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage.

12. Le remboursement est assuré sur justificatif.

Nota : Arrêté du 18 mai 2017, Art. 3 : Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des étudiants à partir de septembre 2017.

Article 16 LEGIARTI000042687800

1. Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à l'issue de chaque mois de stage, et au plus tard le mois suivant la fin du stage, pour le compte de l'institut par l'établissement de santé support de l'institut, qu'il soit ou non implanté sur le territoire de la commune où est situé l'institut de formation en soins infirmiers. Cette charge est inscrite au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts de formation conformément à l'article R. 6145-56 du code de la santé publique.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Article 16 Modifié LEGIARTI000041510978

en vigueur le 26 janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à terme échu, et au plus tard le mois suivant la fin du stage, pour le compte de l'institut par l'établissement de santé support de l'institut, qu'il soit ou non implanté sur le territoire de la commune où est situé l'institut de formation en soins infirmiers. Cette charge est inscrite au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts de formation conformément à l'article R. 6145-56 du code de la santé publique.

Article 16 Modifié LEGIARTI000037820891

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 26 janvier 2020

1. Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à terme échu pour le compte de l'institut par l'établissement de santé support de l'institut, qu'il soit ou non implanté sur le territoire de la commune où est situé l'institut de formation en soins infirmiers. Cette charge est inscrite au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts de formation conformément à l'article R. 6145-56 du code de la santé publique.

Nota : Arrêté du 18 mai 2017, Art. 3 : Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des étudiants à partir de septembre 2017.

Article 17 LEGIARTI000037820886

1. Le diplôme d'Etat d'infirmier s'obtient par l'obtention des 180 crédits européens correspondant à l'acquisition des dix compétences du référentiel défini à l'annexe II :

2. 1° 120 crédits européens pour les unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;

3. 2° 60 crédits européens pour la formation clinique en stage.

Article 18 LEGIARTI000037820881

1. Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :

2. 1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;

3. 2° Par l'acquisition de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;

4. 3° Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation.

Article 19 LEGIARTI000037820876

1. L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Article 20 LEGIARTI000037820872

1. L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts.

2. Cette organisation est présentée au conseil pédagogique en début d'année scolaire et les étudiants en sont informés.

3. La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées pour chacune des unités d'enseignement dans le référentiel de formation défini à l'annexe V. La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.

Article 21 LEGIARTI000037820867

1. La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.

2. Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.

Article 22 LEGIARTI000037820863

1. L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous.

Article 23 LEGIARTI000037820859

1. La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :

2. Au semestre 1, les unités d'enseignement :

3. 1.1.S1 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.3.S1 « Législation, éthique, déontologie » ;

4. 2.1.S1 « Biologie fondamentale » et 2.2.S1 « Cycles de la vie et grandes fonctions » ;

5. 2.10.S1 « Infectiologie et hygiène » et 2.11.S1. « Pharmacologie et thérapeutiques ».

6. Au semestre 2, les unités d'enseignement :

7. 1.1.S2 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.2.S2 « Santé publique et économie de la santé » ;

8. 3.1.S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » et 3.2.S2 « Projet de soins infirmiers ».

9. Au semestre 3, les unités d'enseignement :

10. 3.2.S3 « Projet de soins infirmiers » et 3.3.S3 « Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité » ;

11. 4.2.S3 « Soins relationnels » et 4.6.S3 « Soins éducatifs et préventifs ».

12. Au semestre 4, les unités d'enseignement :

13. 3.4.S4. « Initiation à la démarche de recherche » et 3.5.S4 « Encadrement des professionnels de soins » ;

14. 4.3.S4 « Soins d'urgence » et 4.5.S4 « Soins infirmiers et gestion des risques ».

15. Au semestre 5, les unités d'enseignement :

16. 4.2.S5 « Soins relationnels » et 4.7.S5 « Soins palliatifs et fin de vie ».

17. Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.

Article 24 LEGIARTI000037820962

1. Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents, elle se déroule, en fonction de la date de rentrée, au plus tard en septembre ou en février de l'année considérée.

2. Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.

3. En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se représenter à la session suivante. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.

Article 25 LEGIARTI000037820955

1. Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 34.

3. Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

4. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39.

5. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 2018, par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 dudit arrêté, les modalités et les épreuves de sélection prévues sur le fondement des anciennes dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, s'appliquent pour la procédure de sélection réalisée en 2019, en vue de l'admission en formation infirmière.

Article 26 LEGIARTI000037820948

1. Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1,2,3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits définie à l'article 34.

3. Les étudiants qui n'ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1,2,3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

4. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39.

5. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

Article 27 LEGIARTI000037820944

1. Les étudiants admis en année supérieure sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale d'une année sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.

Article 28 LEGIARTI000037820939

1. Les étudiants en soins infirmiers qui n'ont pas acquis les 150 crédits correspondant aux cinq premiers semestres ne sont pas présentés au jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier.

2. Les notes du semestre 6 de ces étudiants leur sont communiquées après la proclamation des résultats du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier et après examen par la commission d'attribution des crédits.

3. Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Article 29 LEGIARTI000037820935

1. Lorsque l'étudiant fait le choix de se réorienter, un dispositif spécial de compensation lui permet d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondant en crédits européens. Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.

Article 30 LEGIARTI000037820930

1. L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des activités de soins se font progressivement au cours de la formation.

2. La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe VI. L'étudiant analyse en cours de stage des situations et activités, il en inscrit les éléments sur le portfolio. Il réalise des activités en lien avec le stage effectué.

3. En cas de difficulté d'apprentissage durant le stage, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est réalisé.

Article 31 LEGIARTI000037820925

1. A la fin du stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d'un entretien avec l'étudiant.

2. L'évaluation prend en compte le niveau de formation de l'étudiant ; elle se fonde sur sa progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des situations rencontrées et de la mise en œuvre des activités de soins.

Article 32 LEGIARTI000037820985

1. Le formateur de l'institut de formation, référent pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l'évaluation du tuteur pour proposer à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 34 la validation du stage. Cette proposition prend en compte le niveau de formation de l'étudiant et se fonde sur sa progression dans son parcours de professionnalisation et l'acquisition des compétences infirmières.

2. Le stage est validé dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

3. 1° Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à quatre vingt pour cent du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l'ensemble du parcours de formation clinique ;

4. 2° Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées.

5. Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé.

Article 33 LEGIARTI000037820979

1. En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.

Article 34 LEGIARTI000037820976

1. Les crédits de formation sont attribués par une commission d'attribution des crédits. Elle est mise en place dans les instituts de formation en soins infirmiers, sous la responsabilité du directeur de l'institut, qui la préside.

2. Elle est composée des formateurs référents des étudiants infirmiers, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire, et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage.

3. Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission d'attribution des crédits les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l'attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l'étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme.

Article 35 LEGIARTI000037820973

1. Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier.

2. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

3. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

4. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont présentées à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 36 LEGIARTI000037820970

1. Le jury régional se réunit trois fois par an et se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant et d'une synthèse réalisée par l'équipe pédagogique. Les dates du jury régional sont fixées entre les mois de février et mars, au mois de juillet et entre les mois de novembre et décembre.

2. Le dossier comporte :

3. 1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement ;

4. 2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation.

Article 37 LEGIARTI000046935634

1. Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :

2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4. 3° Lorsqu'il existe, le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;

5. 4° Deux directeurs d'institut de formation en soins infirmiers ;

6. 5° Un directeur de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;

7. 6° Deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ;

8. 7° Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;

9. 8° Un médecin participant à la formation des étudiants ;

10. 9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.

11. Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.

12. L'instance ne peut siéger que si au moins la majorité de ses membres est présent. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires et l'instance peut délibérer quel que soit le nombre de participants.

13. Les membres du jury peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.

Article 37 Modifié LEGIARTI000037820967

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 7 janvier 2023

1. Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :

2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4. 3° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;

5. 4° Deux directeurs d'institut de formation en soins infirmiers ;

6. 5° Un directeur de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;

7. 6° Deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ;

8. 7° Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;

9. 8° Un médecin participant à la formation des étudiants ;

10. 9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.

11. Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.

Article 38 LEGIARTI000037820923

1. Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.

2. Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

3. Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.

Article 38 Transfere LEGIARTI000036834932

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. La rentrée scolaire est fixée au premier lundi des mois de septembre et de février de chaque année.

2. L'inscription administrative est annuelle.

3. Le nombre d'inscriptions est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

4. L'inscription pédagogique s'effectue pour chaque unité d'enseignement. Elle est automatique et pour l'ensemble des unités d'enseignement de l'année lorsque l'étudiant s'inscrit pour une année complète de formation.

Article 38 Modifié LEGIARTI000020961854

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 21 avril 2018

1. La rentrée scolaire est fixée au premier lundi des mois de septembre et de février de chaque année.

2. L'inscription administrative est annuelle.

3. Le nombre d'inscriptions est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après avis du conseil pédagogique.

4. L'inscription pédagogique s'effectue pour chaque unité d'enseignement. Elle est automatique et pour l'ensemble des unités d'enseignement de l'année lorsque l'étudiant s'inscrit pour une année complète de formation.

Article 39 LEGIARTI000037820916

1. Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits européens, sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier.

2. La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 37.

Article 39 Transfere LEGIARTI000020961868

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun, équivalant à 4 200 heures.

2. La répartition des enseignements est la suivante :

3. 1° La formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 heures), travaux dirigés (1 050 heures) et travail personnel guidé (300 heures) ;

4. 2° La formation clinique de 2 100 heures.

5. Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.

6. L'ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

Article 40 LEGIARTI000037820911

1. Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive, dite « supplément au diplôme ».

2. Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

3. Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l'obtention de son diplôme.

Article 40 Transfere LEGIARTI000037065910

en vigueur le 14 juin 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI.

2. Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.

Article 40 Modifié LEGIARTI000020961856

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 14 juin 2018

1. Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI.

Article 41 LEGIARTI000037820904

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.

2. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.

3. A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

4. En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, les étudiants régis par l'arrêté du 23 mars 1992 peuvent se présenter aux trois sessions suivantes dont la dernière est organisée en décembre 2013. Les résultats obtenus aux sessions sont étudiées par le jury prévu à l'article 37 du présent arrêté.

5. Un complément de formation peut être proposé à l'étudiant par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

6. Les étudiants n'ayant pas pu se présenter, pour des raisons médicales ou motifs exceptionnels justifiés, aux sessions du diplôme d'Etat avant décembre 2013 verront leur situation examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'une reprise de scolarité en troisième année.

Article 41 Transfere LEGIARTI000020961858

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. Certains enseignements en cours magistral peuvent l'être également, en fonction du projet pédagogique de l'institut.

2. Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations.

Article 41-1 Transfere LEGIARTI000034827139

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation.

2. Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à :

3. 28 euros hebdomadaire en première année ;

4. 38 euros hebdomadaire en deuxième année ;

5. 50 euros hebdomadaire en troisième année.

6. Les frais de transport des étudiants en soins infirmiers, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

7. -le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;

8. -le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en soins infirmiers, ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage ;

9. -le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs ;

10. -en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;

11. -lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage.

12. Le remboursement est assuré sur justificatif.

Nota : Arrêté du 18 mai 2017, Art. 3 : Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des étudiants à partir de septembre 2017.

Article 41-2 Transfere LEGIARTI000034827136

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à terme échu pour le compte de l'institut par l'établissement de santé support de l'institut, qu'il soit ou non implanté sur le territoire de la commune où est situé l'institut de formation en soins infirmiers. Cette charge est inscrite au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts de formation conformément à l'article R. 6145-56 du code de la santé publique.

Nota : Arrêté du 18 mai 2017, Art. 3 : Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des étudiants à partir de septembre 2017.

Article 42 LEGIARTI000037820889

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Arrêté du 23 mars 1992 Art. 1, Art. 2

3. - Arrêté du 30 mars 1992 Art. 12, Sct. Titre 1er : Missions des centres de formation en soins infirmiers., Art. 1, Sct. Titre 2 : Directeurs., Art. 2, Art. 3, Sct. Titre 3 : Enseignement théorique et clinique., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre 4 : Réglement intérieur., Art. 8, Sct. Titre 5 : Agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Sct. Réglement intérieur type des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 1, Sct. Liste des pièces à fournir l'agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 2

4. L'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux dispenses de scolarité susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme français d'Etat d'infirmier sont abrogés.

Article 42 Transfere LEGIARTI000020961860

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Le diplôme d'Etat d'infirmier s'obtient par l'obtention des 180 crédits européens correspondant à l'acquisition des dix compétences du référentiel défini à l'annexe II :

2. 1° 120 crédits européens pour les unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;

3. 2° 60 crédits européens pour la formation clinique en stage.

Article 43 LEGIARTI000037820884

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.

Article 43 Transfere LEGIARTI000020961862

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :

2. 1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;

3. 2° Par l'acquisition de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;

4. 3° Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation.

Article 44 LEGIARTI000037820879

1. La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 44 Transfere LEGIARTI000020961864

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Article 45 Transfere LEGIARTI000020961866

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts.

2. Cette organisation est présentée au conseil pédagogique en début d'année scolaire et les étudiants en sont informés.

3. La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées pour chacune des unités d'enseignement dans le référentiel de formation défini à l'annexe V. La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.

Article 46 Transfere LEGIARTI000020961870

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.

2. Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.

Article 47 Transfere LEGIARTI000020961872

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous.

Article 48 Transfere LEGIARTI000020961898

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :

2. Au semestre 1, les unités d'enseignement :

3. 1.1.S1 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.3.S1 « Législation, éthique, déontologie » ;

4. 2.1.S1 « Biologie fondamentale » et 2.2.S1 « Cycles de la vie et grandes fonctions » ;

5. 2.10.S1 « Infectiologie et hygiène » et 2.11.S1. « Pharmacologie et thérapeutiques ».

6. Au semestre 2, les unités d'enseignement :

7. 1.1.S2 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.2.S2 « Santé publique et économie de la santé » ;

8. 3.1.S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » et 3.2.S2 « Projet de soins infirmiers ».

9. Au semestre 3, les unités d'enseignement :

10. 3.2.S3 « Projet de soins infirmiers » et 3.3.S3 « Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité » ;

11. 4.2.S3 « Soins relationnels » et 4.6.S3 « Soins éducatifs et préventifs ».

12. Au semestre 4, les unités d'enseignement :

13. 3.4.S4. « Initiation à la démarche de recherche » et 3.5.S4 « Encadrement des professionnels de soins » ;

14. 4.3.S4 « Soins d'urgence » et 4.5.S4 « Soins infirmiers et gestion des risques ».

15. Au semestre 5, les unités d'enseignement :

16. 4.2.S5 « Soins relationnels » et 4.7.S5 « Soins palliatifs et fin de vie ».

17. Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.

Article 49 Transfere LEGIARTI000020961874

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents, elle se déroule, en fonction de la date de rentrée, au plus tard en septembre ou en février de l'année considérée.

2. Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.

3. En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se représenter à la session suivante. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.

Article 50 Transfere LEGIARTI000036834929

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59.

3. Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

4. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39.

5. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

Article 50 Modifié LEGIARTI000027805284

en vigueur le 1er août 2013, jusqu'au 21 avril 2018

1. Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59.

3. Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique.

4. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39.

5. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. Le conseil pédagogique en est informé.

Nota : Conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013, article 8 : les dispositions du présent article sont applicables aux étudiants entrant en première et deuxième année de formation à compter de la rentrée de septembre 2013.

Article 50 Modifié LEGIARTI000024452830

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er août 2013

1. Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d'un semestre complet, ou encore par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59.

3. Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique.

4. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

5. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. Le conseil pédagogique en est informé.

Article 50 Modifié LEGIARTI000020961910

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d'un semestre complet, ou encore par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59.

3. Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique.

4. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

Article 51 Transfere LEGIARTI000036834926

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1,2,3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits définie à l'article 59.

3. Les étudiants qui n'ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1,2,3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

4. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39.

5. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

Nota : Conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013, article 8 : les dispositions du présent article sont applicables aux étudiants entrant en première et deuxième année de formation à compter de la rentrée de septembre 2013.

Article 51 Modifié LEGIARTI000027805286

en vigueur le 1er août 2013, jusqu'au 21 avril 2018

1. Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1, 2, 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits définie à l'article 59.

3. Les étudiants qui n'ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1, 2, 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique.

4. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39.

5. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. Le conseil pédagogique en est informé.

Nota : Conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013, article 8 : les dispositions du présent article sont applicables aux étudiants entrant en première et deuxième année de formation à compter de la rentrée de septembre 2013.

Article 51 Modifié LEGIARTI000024452832

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er août 2013

1. Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d'un des deux semestres 3 et 4 ou encore par la validation de 108 crédits minimum répartis sur les semestres 1, 2, 3 et 4.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1, 2, 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits définie à l'article 59.

3. Les étudiants qui n'ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1, 2, 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique.

4. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

5. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. Le conseil pédagogique en est informé.

Article 51 Modifié LEGIARTI000020961912

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d'un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers semestres et entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 55.

3. Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n'ont pas obtenu 30 crédits sur les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique.

4. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

Article 52 Transfere LEGIARTI000020961876

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les étudiants admis en année supérieure sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale d'une année sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.

Article 53 Transfere LEGIARTI000027805288

en vigueur le 1er août 2013, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les étudiants en soins infirmiers qui n'ont pas acquis les 150 crédits correspondant aux cinq premiers semestres ne sont pas présentés au jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier.

2. Les notes du semestre 6 de ces étudiants leur sont communiquées après la proclamation des résultats du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier et après examen par la commission d'attribution des crédits.

3. Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Article 53 Modifié LEGIARTI000020961888

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 1er août 2013

1. En fin de troisième année, les étudiants qui n'ont pas obtenu 180 crédits sont autorisés à se présenter une nouvelle fois pour valider les unités d'enseignement manquantes ou les éléments des compétences en stage manquants. Les modalités de leur reprise sont organisées par l'équipe pédagogique, le conseil pédagogique en est informé.

Article 54 Transfere LEGIARTI000020961878

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Lorsque l'étudiant fait le choix de se réorienter, un dispositif spécial de compensation lui permet d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondant en crédits européens. Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.

Article 55 Transfere LEGIARTI000029531300

en vigueur le 3 octobre 2014, jusqu'au 16 décembre 2018

1. L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des activités de soins se font progressivement au cours de la formation.

2. La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe VI. L'étudiant analyse en cours de stage des situations et activités, il en inscrit les éléments sur le portfolio. Il réalise des activités en lien avec le stage effectué.

3. En cas de difficulté d'apprentissage durant le stage, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est réalisé.

Article 55 Modifié LEGIARTI000024452834

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 3 octobre 2014

1. L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des actes, activités et techniques de soins se font progressivement au cours de la formation.

2. La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe VI. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par les personnes responsables de l'encadrement en stage, tuteur ou maître de stage. A l'issue de chaque stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.

3. Le formateur de l'institut de formation, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59 la validation du stage.

4. En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission d'attribution des crédits de formation.

Article 55 Modifié LEGIARTI000020961914

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. Le portfolio prévu à l'annexe VI comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par les personnes responsables de l'encadrement en stage, tuteur ou maître de stage. A l'issue de chaque stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.

2. Le formateur de l'institut de formation, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59 la validation du stage.

3. En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission d'attribution des crédits de formation.

Article 56 Transfere LEGIARTI000029531303

en vigueur le 3 octobre 2014, jusqu'au 16 décembre 2018

1. A la fin du stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d'un entretien avec l'étudiant.

2. L'évaluation prend en compte le niveau de formation de l'étudiant ; elle se fonde sur sa progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des situations rencontrées et de la mise en œuvre des activités de soins.

Article 56 Modifié LEGIARTI000024452836

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 3 octobre 2014

1. Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

2. 1° Avoir réalisé la totalité du stage, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite de la franchise autorisée par la réglementation ;

3. 2° Avoir analysé en cours de stage des situations et activités rencontrées et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio ;

4. 3° Avoir mis en œuvre et validé les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;

5. 4° Avoir validé la capacité technique de réalisation des actes ou activités liés au stage effectué.

6. L'évaluation prend en compte la progression de l'étudiant dans son parcours de professionnalisation au niveau de la qualité de l'analyse des situations rencontrées, des compétences développées et de l'acquisition des actes, activités et techniques de soins.

Article 56 Modifié LEGIARTI000020961880

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

2. 1° Avoir réalisé la totalité du stage, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite de la franchise autorisée par la réglementation ;

3. 2° Avoir analysé des activités rencontrées en stage et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio ;

4. 3° Avoir mis en œuvre et validé les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;

5. 4° Avoir validé la capacité technique de réalisation des actes ou activités liés au stage effectué.

Article 57 Transfere LEGIARTI000029531306

en vigueur le 3 octobre 2014, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Le formateur de l'institut de formation, référent pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l'évaluation du tuteur pour proposer à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59 la validation du stage. Cette proposition prend en compte le niveau de formation de l'étudiant et se fonde sur sa progression dans son parcours de professionnalisation et l'acquisition des compétences infirmières.

2. Le stage est validé dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

3. 1° Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à quatre vingt pour cent du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l'ensemble du parcours de formation clinique ;

4. 2° Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées.

5. Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé.

Article 57 Modifié LEGIARTI000024452838

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 3 octobre 2014

1. En fin de formation, l'ensemble des éléments des compétences ainsi que l'ensemble des actes, activités et techniques de soins doivent être acquis.

2. L'évaluation des actes, activités et techniques de soins est faite au cours du parcours de stage, ou en institut de formation, le cas échéant.

Article 57 Modifié LEGIARTI000020961882

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des actes, activités et techniques de soins se font progressivement au cours de la formation.

2. Les étapes de l'acquisition minimum sont :

3. 1° En fin de première année, l'acquisition de l'ensemble des éléments de la compétence 3 ;

4. 2° En fin de deuxième année, l'acquisition de la moitié au moins des éléments des compétences 2, 4, 5, 6 et 9 ;

5. 3° Lors du dernier stage, l'acquisition des éléments de l'ensemble des compétences.

6. L'évaluation des actes, activités et techniques de soins est faite au cours du parcours de stage, ou en institut de formation, le cas échéant.

Article 58 Transfere LEGIARTI000020961884

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.

Article 59 Transfere LEGIARTI000020961900

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les crédits de formation sont attribués par une commission d'attribution des crédits. Elle est mise en place dans les instituts de formation en soins infirmiers, sous la responsabilité du directeur de l'institut, qui la préside.

2. Elle est composée des formateurs référents des étudiants infirmiers, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire, et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage.

3. Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission d'attribution des crédits les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l'attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l'étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme.

Article 60 Transfere LEGIARTI000036834923

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier.

2. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

3. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

4. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont présentées à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 60 Modifié LEGIARTI000027805290

en vigueur le 1er août 2013, jusqu'au 21 avril 2018

1. Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier.

2. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation, après avis du conseil pédagogique.

3. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

4. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont présentées au conseil pédagogique.

Article 60 Modifié LEGIARTI000024452840

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er août 2013

1. Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier.

2. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation, après avis du conseil pédagogique.

3. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

4. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont présentées au conseil pédagogique.

Article 60 Modifié LEGIARTI000020961886

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier.

Article 61 Transfere LEGIARTI000029531309

en vigueur le 3 octobre 2014, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Le jury régional se réunit trois fois par an et se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant et d'une synthèse réalisée par l'équipe pédagogique. Les dates du jury régional sont fixées entre les mois de février et mars, au mois de juillet et entre les mois de novembre et décembre.

2. Le dossier comporte :

3. 1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement ;

4. 2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation.

Article 61 Modifié LEGIARTI000027805292

en vigueur le 1er août 2013, jusqu'au 3 octobre 2014

1. Le jury régional se réunit trois fois par an et se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant et d'une synthèse réalisée par l'équipe pédagogique. Les dates du jury régional sont fixées entre les mois de février et mars, au mois de juillet et entre les mois de novembre et décembre.

2. Le dossier comporte :

3. 1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;

4. 2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation ;

5. 3° La validation des actes, activités ou techniques réalisées en situation réelle ou simulée.

Article 61 Modifié LEGIARTI000024452842

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er août 2013

1. Le jury régional se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant et d'une synthèse réalisée par l'équipe pédagogique.

2. Le dossier comporte :

3. 1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;

4. 2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation ;

5. 3° La validation des actes, activités ou techniques réalisées en situation réelle ou simulée.

Article 61 Modifié LEGIARTI000020961890

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. Le jury régional se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant.

2. Le dossier comporte :

3. 1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;

4. 2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation ;

5. 3° La validation des actes, activités ou techniques réalisées en situation réelle ou simulée.

Article 62 Transfere LEGIARTI000022203831

en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :

2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4. 3° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;

5. 4° Deux directeurs d'institut de formation en soins infirmiers ;

6. 5° Un directeur de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;

7. 6° Deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ;

8. 7° Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;

9. 8° Un médecin participant à la formation des étudiants ;

10. 9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.

11. Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.

Article 62 Modifié LEGIARTI000020961902

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 12 mai 2010

1. Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, comprend :

2. 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;

3. 2° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;

4. 3° Deux directeurs d'institut de formation en soins infirmiers ;

5. 4° Un directeur de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;

6. 5° Deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ;

7. 6° Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;

8. 7° Un médecin participant à la formation des étudiants ;

9. 8° Un enseignant-chercheur participant à la formation.

10. Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.

Article 63 Transfere LEGIARTI000020961904

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.

2. Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

3. Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.

Article 64 Transfere LEGIARTI000020961892

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits européens, sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier.

2. La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 62.

Article 65 Transfere LEGIARTI000020961906

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive, dite « supplément au diplôme ».

2. Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

3. Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l'obtention de son diplôme.

Article 66 Transfere LEGIARTI000036834920

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.

2. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.

3. A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

4. En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, les étudiants régis par l'arrêté du 23 mars 1992 peuvent se présenter aux trois sessions suivantes dont la dernière est organisée en décembre 2013. Les résultats obtenus aux sessions sont étudiées par le jury prévu à l'article 62 du présent arrêté.

5. Un complément de formation peut être proposé à l'étudiant par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

6. Les étudiants n'ayant pas pu se présenter, pour des raisons médicales ou motifs exceptionnels justifiés, aux sessions du diplôme d'Etat avant décembre 2013 verront leur situation examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'une reprise de scolarité en troisième année.

Article 66 Modifié LEGIARTI000024452844

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 21 avril 2018

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.

2. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.

3. A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme du conseil pédagogique.

4. En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, les étudiants régis par l'arrêté du 23 mars 1992 peuvent se présenter aux trois sessions suivantes dont la dernière est organisée en décembre 2013. Les résultats obtenus aux sessions sont étudiées par le jury prévu à l'article 62 du présent arrêté.

5. Un complément de formation peut être proposé à l'étudiant par le directeur de l'institut après avis du conseil pédagogique.

6. Les étudiants n'ayant pas pu se présenter, pour des raisons médicales ou motifs exceptionnels justifiés, aux sessions du diplôme d'Etat avant décembre 2013 verront leur situation examinée par le conseil pédagogique en vue d'une reprise de scolarité en troisième année.

Article 66 Modifié LEGIARTI000020961908

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.

2. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.

3. A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme du conseil pédagogique.

Article 67 Transfere LEGIARTI000020961894

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Arrêté du 23 mars 1992

3. Art. 1, Art. 2

4. - Arrêté du 30 mars 1992

5. Art. 12, Sct. Titre 1er : Missions des centres de formation en soins infirmiers., Art. 1, Sct. Titre 2 : Directeurs., Art. 2, Art. 3, Sct. Titre 3 : Enseignement théorique et clinique., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre 4 : Réglement intérieur., Art. 8, Sct. Titre 5 : Agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Sct. Réglement intérieur type des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 1, Sct. Liste des pièces à fournir l'agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 2

6. L'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux dispenses de scolarité susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme français d'Etat d'infirmier sont abrogés.

Article 68 Transfere LEGIARTI000020961852

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.

Article 69 Transfere LEGIARTI000020961896

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITE

Article 23 bis Abrogé LEGIARTI000036834955

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les candidats admis en formation après réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 14 du présent arrêté et qui justifient de 60 crédits européens au moins d'une formation infirmière peuvent être dispensés de certaines unités d'enseignement ou semestres au regard de leur formation antérieure par le directeur d'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 23 bis Modifié LEGIARTI000024452214

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 21 avril 2018

1. Les candidats admis en formation après réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 14 du présent arrêté et qui justifient de 60 crédits européens au moins d'une formation infirmière peuvent être dispensés de certaines unités d'enseignement ou semestres au regard de leur formation antérieure par le directeur d'institut après avis du conseil pédagogique.

Article 24 Modifié LEGIARTI000024452815

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture justifiant de trois ans d'exercice en équivalent temps plein bénéficient d'une dispense de scolarité, sous réserve d'avoir réussi une épreuve de sélection, dans les conditions prévues à l'article 25.

2. Ils déposent dans chacun des instituts de formation où ils se présentent un dossier d'inscription comportant :

3. 1° Une copie d'une pièce d'identité ;

4. 2° Une copie de diplôme ;

5. 3° Un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé en qualité d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.

Article 24 Modifié LEGIARTI000020961837

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture justifiant de trois ans d'exercice en équivalent temps plein bénéficient d'une dispense de scolarité, sous réserve d'avoir réussi un examen d'admission, dans les conditions prévues à l'article 25.

2. Ils déposent dans chacun des instituts de formation où ils se présentent un dossier d'inscription comportant :

3. 1° Une copie d'une pièce d'identité ;

4. 2° Une copie de diplôme ;

5. 3° Un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé en qualité d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.

Article 25 Modifié LEGIARTI000024452817

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 16 décembre 2018

1. L'épreuve de sélection, d'une durée de deux heures, est organisé par le directeur de l'institut et soumis au même jury de sélection que celui visé à l'article 13.

2. Elle consiste en une analyse écrite de trois situations professionnelles. Chaque situation fait l'objet d'une question.

3. Cette épreuve permet d'évaluer l'aptitude à poursuivre la formation, notamment les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques.

4. Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve.

5. Le nombre total d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture admis par cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et ne peut excéder 20 % de celui-ci.

Article 25 Modifié LEGIARTI000020961823

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. L'examen d'admission, d'une durée de deux heures, est organisé par le directeur de l'institut et soumis au même jury de sélection que celui visé à l'article 13.

2. Il consiste en une analyse écrite de trois situations professionnelles. Chaque situation fait l'objet d'une question.

3. Cet examen permet d'évaluer l'aptitude à poursuivre la formation, notamment les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques.

4. Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve.

5. Le nombre total d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture admis par cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et ne peut excéder 20 % de celui-ci.

Article 26 Modifié LEGIARTI000036834952

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ayant réussi l'épreuve de sélection prévu à l'article 24 sont dispensés des unités d'enseignement correspondant à la compétence 3 du référentiel infirmier défini à l'annexe II « Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens », soit :

2. UE 2.10. S1 « Infectiologie hygiène » ;

3. UE 4.1. S1 « Soins de confort et de bien-être » ;

4. UE 5.1. S1 « Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens ».

5. Ils sont également dispensés du stage de cinq semaines prévu au premier semestre.

6. Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à favoriser l'adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours.

Article 26 Modifié LEGIARTI000024452819

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 21 avril 2018

1. Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ayant réussi l'épreuve de sélection prévu à l'article 24 sont dispensés des unités d'enseignement correspondant à la compétence 3 du référentiel infirmier défini à l'annexe II « Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens », soit :

2. UE 2.10. S1 « Infectiologie hygiène » ;

3. UE 4.1. S1 « Soins de confort et de bien-être » ;

4. UE 5.1. S1 « Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens ».

5. Ils sont également dispensés du stage de cinq semaines prévu au premier semestre.

6. Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après avis du conseil pédagogique, à favoriser l'adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours.

Article 26 Modifié LEGIARTI000020961839

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ayant réussi l'examen d'admission prévu à l'article 24 sont dispensés des unités d'enseignement correspondant à la compétence 3 du référentiel infirmier défini à l'annexe II « Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens », soit :

2. UE 2.10.S1 « Infectiologie hygiène » ;

3. UE 4.1.S1 « Soins de confort et de bien-être » ;

4. UE 5.1.S1 « Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens ».

5. Ils sont également dispensés du stage de cinq semaines prévu au premier semestre.

6. Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après avis du conseil pédagogique, à favoriser l'adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours.

Article 26 bis Abrogé LEGIARTI000036834949

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité prévues à l'article 15 :

2. 1° Les candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et ayant validé les unités d'enseignement de la première année commune aux études de santé ;

3. 2° Les candidats inscrits à la première année commune aux études de santé.

4. Pour se présenter à l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 16, ils déposent dans chacun des instituts :

5. -une copie d'une pièce d'identité ;

6. -une attestation de validation des unités d'enseignement de la première année commune aux études de santé datant de moins d'un an au moment de l'inscription.

7. Pour les candidats visés au 2°, leur admission est subordonnée à la réussite des unités d'enseignement de la première année commune des études de santé. L'attestation de validation de ces unités d'enseignement est produite à la direction de l'institut de formation en soins infirmiers où ils sont admis dans les délais requis par l'institut.

8. Le nombre total de candidats admis par cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et ne peut excéder 10 % de celui-ci.

9. Les candidats admis sont dispensés de quatre unités d'enseignement :

10. UE 1.1. S1 " psychologie, sociologie, anthropologie " ;

11. UE 2.1. S1 " biologie fondamentale " ;

12. UE 2.2. S1 " cycles de la vie et grandes fonctions " ;

13. UE 2.11. S1 " pharmacologie et thérapeutiques ".

14. Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à favoriser l'adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours.

15. Les candidats dispensés peuvent, à leur demande, suivre les quatre unités d'enseignement précités.

Article 26 bis Modifié LEGIARTI000026880717

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 21 avril 2018

1. Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité prévues à l'article 15 :

2. 1° Les candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et ayant validé les unités d'enseignement de la première année commune aux études de santé ;

3. 2° Les candidats inscrits à la première année commune aux études de santé.

4. Pour se présenter à l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 16, ils déposent dans chacun des instituts :

5. - une copie d'une pièce d'identité ;

6. - une attestation de validation des unités d'enseignement de la première année commune aux études de santé datant de moins d'un an au moment de l'inscription.

7. Pour les candidats visés au 2°, leur admission est subordonnée à la réussite des unités d'enseignement de la première année commune des études de santé. L'attestation de validation de ces unités d'enseignement est produite à la direction de l'institut de formation en soins infirmiers où ils sont admis dans les délais requis par l'institut.

8. Le nombre total de candidats admis par cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et ne peut excéder 10 % de celui-ci.

9. Les candidats admis sont dispensés de quatre unités d'enseignement :

10. UE 1.1. S1 "psychologie, sociologie, anthropologie" ;

11. UE 2.1. S1 "biologie fondamentale" ;

12. UE 2.2. S1 "cycles de la vie et grandes fonctions" ;

13. UE 2.11. S1 "pharmacologie et thérapeutiques".

14. Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après avis du conseil pédagogique, à favoriser l'adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours.

15. Les candidats dispensés peuvent, à leur demande, suivre les quatre unités d'enseignement précités.

Article 27 Modifié LEGIARTI000020961825

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les titulaires d'un diplôme d'infirmier ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession d'infirmier obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier. Ces épreuves sont organisées simultanément à celles des candidats visés à l'article 4 et sont évaluées par le même jury.

Article 28 Modifié LEGIARTI000020961827

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en soins infirmiers au titre de l'article 27 au cours d'une année donnée s'ajoute au quota d'étudiants de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 2 % de ce quota. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 29 Modifié LEGIARTI000020961841

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 27, les candidats adressent à l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix un dossier d'inscription comportant :

2. 1° La photocopie de leur diplôme d'infirmier (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ;

3. 2° Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ;

4. 3° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1° et 2° ;

5. 4° Un curriculum vitae ;

6. 5° Une lettre de motivation.

7. Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique.

Article 30 Modifié LEGIARTI000020961829

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :

2. ― une épreuve d'admissibilité ;

3. ― deux épreuves d'admission.

4. L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel infirmier suivi de cinq questions permettant, en particulier, d'apprécier la maîtrise de la langue française, les connaissances dans le domaine sanitaire et social, les capacités d'analyse et de synthèse et les connaissances numériques.

5. Cette épreuve, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points.

6. Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.

7. Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.

8. L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes membres du jury :

9. ― un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers ;

10. ― un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins.

11. Cette épreuve permet, à partir de la lecture de son dossier d'inscription, d'apprécier le parcours professionnel du candidat et ses motivations. Elle est notée sur 20 points.

12. L'épreuve de mise en situation pratique, d'une durée d'une heure, dont quinze minutes de préparation, porte sur la réalisation de deux soins en rapport avec l'exercice professionnel infirmier.

13. Cette épreuve doit permettre aux deux mêmes membres du jury d'apprécier les capacités techniques et gestuelles des candidats. Elle est notée sur 20 points.

14. Pour être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.

Article 31 Modifié LEGIARTI000020961831

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 16 décembre 2018

1. A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire.

2. En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.

Article 32 Modifié LEGIARTI000036834946

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale d'infirmier des candidats, du résultat aux épreuves de sélection prévu à l'article 30 et de leur expérience professionnelle.

Article 32 Modifié LEGIARTI000024452821

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 21 avril 2018

1. Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil pédagogique, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale d'infirmier des candidats, du résultat aux épreuves de sélection prévu à l'article 30 et de leur expérience professionnelle.

Article 32 Modifié LEGIARTI000020961833

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil pédagogique, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale d'infirmier des candidats, du résultat à l'examen d'admission prévu à l'article 30 et de leur expérience professionnelle.

Article 33 Modifié LEGIARTI000036834941

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Sont autorisées à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les professionnels remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire du diplôme d'Etat français de sage-femme ou d'un diplôme admis pour l'exercice de la profession en France ou autorisées à exercer la profession de sage-femme en France en application des dispositions du code de la santé publique ou être titulaire d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ou être autorisé à exercer la profession d'infirmier en qualité d'auxiliaire polyvalent conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

3. 2° Avoir exercé leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier dans un institut de formation en soins infirmiers ;

4. 3° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit environ 50 000 signes, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier ;

5. 4° Avoir réalisé un stage à temps complet d'une durée de cinq semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1 et 4 définies à l'annexe II.

6. Les modalités du stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 33 Modifié LEGIARTI000027805281

en vigueur le 1er août 2013, jusqu'au 21 avril 2018

1. Sont autorisées à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les professionnels remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire du diplôme d'Etat français de sage-femme ou d'un diplôme admis pour l'exercice de la profession en France ou autorisées à exercer la profession de sage-femme en France en application des dispositions du code de la santé publique ou être titulaire d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ou être autorisé à exercer la profession d'infirmier en qualité d'auxiliaire polyvalent conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

3. 2° Avoir exercé leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier dans un institut de formation en soins infirmiers ;

4. 3° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit environ 50 000 signes, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier ;

5. 4° Avoir réalisé un stage à temps complet d'une durée de cinq semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1 et 4 définies à l'annexe II.

6. Les modalités du stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil pédagogique.

Article 33 Modifié LEGIARTI000024452823

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er août 2013

1. Sont autorisées à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les professionnels remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire du diplôme d'Etat français de sage-femme ou d'un diplôme admis pour l'exercice de la profession en France ou autorisées à exercer la profession de sage-femme en France en application des dispositions du code de la santé publique ou être titulaire d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ou être autorisé à exercer la profession d'infirmier en qualité d'auxiliaire polyvalent conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

3. 2° Avoir exercé leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier dans un institut de formation en soins infirmiers ;

4. 3° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit environ 50 000 signes, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier ;

5. 4° Avoir réalisé un stage à temps complet d'une durée de cinq semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1 et 4 définies à l'annexe II.

6. Les modalités du stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation.

7. Le conseil pédagogique en est informé.

Article 33 Modifié LEGIARTI000020961844

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. Sont autorisées à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les sages-femmes remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire du diplôme d'Etat français de sage-femme ou d'un diplôme admis pour l'exercice de la profession en France ou autorisées à exercer la profession de sage-femme en France en application des dispositions du code de la santé publique ;

3. 2° Avoir exercé leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier dans un institut de formation en soins infirmiers ;

4. 3° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit environ 50 000 signes, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier ;

5. 4° Avoir réalisé un stage à temps complet d'une durée de cinq semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1 et 4 définies à l'annexe II.

6. Les modalités du stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation.

7. Le conseil pédagogique en est informé.

Article 34 Modifié LEGIARTI000036834939

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Sont autorisés à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les médecins remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine dans leur pays d'origine ;

3. 2° Avoir réalisé et validé les unités d'enseignement UE 3.1. S1 et UE 3.1. S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » ;

4. 3° Avoir réalisé un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de dix semaines permettant la validation des compétences 1,2,4 et 9 définies à l'annexe II ;

5. 4° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier.

6. Les modalités d'organisation des unités d'enseignement et du stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 34 Modifié LEGIARTI000020961846

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 21 avril 2018

1. Sont autorisés à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les médecins remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine dans leur pays d'origine ;

3. 2° Avoir réalisé et validé les unités d'enseignement UE 3.1.S1 et UE 3.1.S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » ;

4. 3° Avoir réalisé un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de dix semaines permettant la validation des compétences 1, 2, 4 et 9 définies à l'annexe II ;

5. 4° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier.

6. Les modalités d'organisation des unités d'enseignement et du stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat, après avis du conseil pédagogique.

Article 35 Modifié LEGIARTI000036834937

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Sont autorisés à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les étudiants en médecine remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Avoir validé la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;

3. 2° Avoir réalisé et validé les unités d'enseignement UE 3.1. S1 et UE 3.1. S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » ;

4. 3° Avoir réalisé deux stages à temps complet de soins infirmiers d'une durée totale de quinze semaines permettant la validation des compétences 1,2,4 et 9 définies à l'annexe II ;

5. 4° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier.

6. Les modalités des stages sont fixées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 35 Modifié LEGIARTI000020961848

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 21 avril 2018

1. Sont autorisés à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les étudiants en médecine remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Avoir validé la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;

3. 2° Avoir réalisé et validé les unités d'enseignement UE 3.1.S1 et UE 3.1.S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » ;

4. 3° Avoir réalisé deux stages à temps complet de soins infirmiers d'une durée totale de quinze semaines permettant la validation des compétences 1, 2, 4 et 9 définies à l'annexe II ;

5. 4° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier.

6. Les modalités des stages sont fixées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat après avis du conseil pédagogique.

Article 36 Modifié LEGIARTI000036835009

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Bénéficient d'une dispense de la première année d'études d'infirmier dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix les personnes remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ou de pédicure-podologue ou de manipulateur d'électroradiologie médicale ou du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ou, pour les étudiants en médecine, pouvoir justifier de leur admission en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou, pour les étudiants sages-femmes, avoir validé la première année de la première phase ;

3. 2° Avoir passé avec succès une épreuve écrite et anonyme consistant en un multiquestionnaire portant sur chacune des unités d'enseignement de l'année considérée dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, chargé de l'organisation de cette épreuve.

4. Pour être admis en deuxième année, les candidats concernés doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

Article 36 Modifié LEGIARTI000020961850

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 21 avril 2018

1. Bénéficient d'une dispense de la première année d'études d'infirmier dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix les personnes remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ou de pédicure-podologue ou de manipulateur d'électroradiologie médicale ou du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ou, pour les étudiants en médecine, pouvoir justifier de leur admission en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou, pour les étudiants sages-femmes, avoir validé la première année de la première phase ;

3. 2° Avoir passé avec succès une épreuve écrite et anonyme consistant en un multiquestionnaire portant sur chacune des unités d'enseignement de l'année considérée dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, chargé de l'organisation de cette épreuve.

4. Pour être admis en deuxième année, les candidats concernés doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve. Le conseil pédagogique en est informé.

Article 36 bis Abrogé LEGIARTI000036834934

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les titulaires d'un diplôme d'infirmier délivré par un Etat membre de l'Union européenne dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'infirmier sont dispensées des épreuves de sélection. La dispense d'une partie des unités d'enseignement ou de plusieurs semestres peut être accordée par le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement du diplôme d'Etat d'infirmier.

Article 36 bis Modifié LEGIARTI000024452251

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 21 avril 2018

1. Les titulaires d'un diplôme d'infirmier délivré par un Etat membre de l'Union européenne dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'infirmier sont dispensées des épreuves de sélection. La dispense d'une partie des unités d'enseignement ou de plusieurs semestres peut être accordée par le directeur de l'institut, après avis du conseil pédagogique, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement du diplôme d'Etat d'infirmier.

Article 37 Modifié LEGIARTI000024452828

en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 16 décembre 2018

1. Les modalités d'organisation des épreuves, de classement des candidats, d'affichage et de validité des résultats prévues pour les candidats du titre Ier sont applicables aux candidats soumis à des épreuves de sélection visés par le titre II.

Article 37 Modifié LEGIARTI000020961835

en vigueur le 8 août 2009, jusqu'au 10 août 2011

1. Les modalités de classement des candidats, d'affichage des résultats, de validité des résultats et de déroulement des épreuves prévues à l'article 14 sont applicables aux candidats visés par le titre II.

Fait à Paris, le 31 juillet 2009.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, A. Podeur Nota. ― Les annexes seront publiées au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarité n° 2009/7 du mois de juillet 2009.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 août 2009).

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