Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le20 octobre 2010
Publié le22 octobre 2010
Articles29 articles en vigueur
NORDEFH1010633D
IdentifiantLEGITEXT000022937901
RéférenceDécret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 642-1 et L. 642-3 ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 19 juin 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 LEGIARTI000041727330

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'inspection, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination dans toutes les activités liées aux infrastructures de défense et autres activités qui s'y rattachent.

2. Ils participent à l'activité opérationnelle des forces dans le cadre des missions pouvant être dévolues au service d'infrastructure de la défense.

3. Ils peuvent exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une armée ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Article 1 Modifié LEGIARTI000035598940

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 16 mars 2020

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'inspection, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination dans toutes les activités liées aux infrastructures de défense et autres activités qui s'y rattachent.

2. Ils participent à l'activité opérationnelle des forces dans le cadre des missions pouvant être dévolues au service d'infrastructure de la défense.

3. Ils peuvent exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une armée ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022937928

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 1er août 2017

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'inspection, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination dans toutes les activités liées aux infrastructures de défense et autres activités qui s'y rattachent.

2. Ils participent à l'activité opérationnelle des forces dans le cadre des missions pouvant être dévolues au service d'infrastructure de la défense.

3. Ils peuvent également exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une armée ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Article 2 LEGIARTI000022937930

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense constituent un corps d'officiers de carrière. La correspondance des grades de ce corps d'officiers avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :


GRADES DU CORPS DES INGÉNIEURS MILITAIRES D'INFRASTRUCTURE

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Ingénieur 1er échelon

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Ingénieur 2e au 5e échelon

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Ingénieur 6e au 10e échelon

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Ingénieur principal

Commandant ou capitaine de corvette

Ingénieur en chef de 2e classe

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Ingénieur en chef de 1re classe

Colonel ou capitaine de vaisseau

Ingénieur général de 2e classe

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Ingénieur général de 1re classe

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

2. Les ingénieurs généraux de 1re classe occupant l'un des emplois de direction ou d'inspection dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe, correspondant au rang et appellation de général de corps d'armée ou de vice-amiral d'escadre.

TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION

CHAPITRE IER : RECRUTEMENT

Article 3 LEGIARTI000042864792

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ou titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022937964

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés :

2. 1° A titre initial, parmi :

3. a) Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

4. b) Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense stagiaires sélectionnés par concours.

5. 2° En cours de carrière parmi :

6. a) Les officiers subalternes, les sous-officiers ou officiers mariniers et les agents publics civils ;

7. b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;

8. c) Les commandants et lieutenants-colonels ou officiers d'un grade correspondant.

Article 4 LEGIARTI000042864790

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés :

2. 1° A titre initial, parmi les élèves militaires diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ;

3. 2° En cours de carrière parmi :

4. a) Les officiers de carrière jusqu'au grade de colonel ou un grade équivalent ou les fonctionnaires de catégorie A ;

5. b) Les officiers sous contrat ou les agents publics civils sous contrat ;

6. c) Les sous-officiers, les officiers mariniers ou les fonctionnaires de catégorie B.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022938013

en vigueur le 23 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Les candidats aux concours prévus aux articles 4 et 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

2. Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.

3. Les concours sur épreuves peuvent comporter des matières à option.

4. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

5. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 12 Modifié LEGIARTI000022938018

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.

Article 13 Modifié LEGIARTI000022938024

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus à l'article 4 peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles.

2. Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus à l'article 5 et au 2° de l'article 8 peuvent être appréciées jusqu'à la date du début du stage. Celles exigées des candidats aux recrutements prévus aux articles 6, 7, 9 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date d'intégration dans le corps.

3. Les conditions d'âge ainsi que celles d'ancienneté de service et de grade sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement.

4. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

5. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret, ainsi que pour être recrutés, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

6. Un arrêté du ministre de la défense fixe :

7. 1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

8. 2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Section 1 : Recrutement des élèves de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire

Article 4 Modifié LEGIARTI000022937987

en vigueur le 23 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. L'admission aux écoles de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense s'effectue par concours sur épreuves parmi les candidats civils âgés de vingt-deux ans au plus, admis à l'un des concours d'accès dans les écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé conformément aux articles du code de l'éducation susvisés, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

2. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV.

Article 5 LEGIARTI000042864783

1. L'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire s'effectue soit :

2. 1° Par concours sur épreuves :

3. a) Parmi les candidats civils âgés de vingt-deux ans au plus, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

4. b) Parmi les candidats civils âgés de vingt-trois ans au plus, admis à l'un des concours d'accès dans les écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé conformément aux articles L. 612-1, L. 642-1 et L. 642-3du code de l'éducation, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et admis en deuxième année de scolarité de cette école d'ingénieur ;

5. 2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 parmi les candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3.

Section 2 : Recrutement en cours de carrière

Article 5 Modifié LEGIARTI000022937990

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires sont recrutés par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22.

2. L'admission au stage de formation militaire des ingénieurs militaires d'infrastructure est ouverte aux candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus et titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels.

Article 6 LEGIARTI000052465324

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur :

2. 1° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie A et agents sous contrat public de niveau I ;

3. 2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les sous-officiers ou officiers mariniers ;

4. 3° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie B et les agents sous contrat public de niveau II.

5. Les candidats aux différents concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et réunir au moins quatre années de service.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 6 Modifié LEGIARTI000042864778

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3, âgés de trente-sept ans au plus et réunissant au moins quatre années de service :

2. 1° Parmi les fonctionnaires de catégorie A ou B ;

3. 2° Parmi les sous-officiers ou officiers mariniers ;

4. 3° Parmi les agents publics civils sous contrat.

Article 7 LEGIARTI000054061568

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de quarante-deux ans au plus :

2. 1° Parmi les officiers subalternes ayant suivi avec succès le cursus de formation dispensé par une école militaire d'élèves officiers de carrière ;

3. 2° Parmi les officiers subalternes sous contrat non rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 7 Modifié LEGIARTI000042864776

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 11 mai 2026

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de trente-sept ans au plus :

2. 1° Parmi les officiers subalternes ayant suivi avec succès le cursus de formation dispensé par une école militaire d'élèves officiers de carrière ;

3. 2° Parmi les officiers subalternes sous contrat non rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier.

Article 8 LEGIARTI000054061565

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur principal, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de quarante-sept ans au plus :

2. 1° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de capitaine ou d'un grade équivalent, réunissant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade ;

3. 2° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de commandant ou d'un grade équivalent.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 8 Modifié LEGIARTI000042864774

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 11 mai 2026

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur principal, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de quarante-deux ans au plus :

2. 1° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de capitaine ou d'un grade équivalent, réunissant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade ;

3. 2° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de commandant ou d'un grade équivalent.

Article 9 LEGIARTI000054061562

1. Peuvent être recrutés, par concours sur titres, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, les titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 :

2. 1° Au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d'un grade équivalent ayant accompli au moins vingt ans de service militaire et âgés de cinquante-deux ans au plus ;

3. 2° Au grade d'ingénieur en chef de première classe, les officiers de carrière du grade de colonel ou d'un grade équivalent ayant accompli au moins vingt-cinq ans de service militaire et âgés de cinquante-sept ans au plus.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 9 Modifié LEGIARTI000042864771

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 11 mai 2026

1. Peuvent être recrutés, par concours sur titres, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, les titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 :

2. 1° Au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d'un grade équivalent ayant accompli au moins vingt ans de service militaire et âgés de quarante-sept ans au plus ;

3. 2° Au grade d'ingénieur en chef de première classe, les officiers de carrière du grade de colonel ou d'un grade équivalent ayant accompli au moins vingt-cinq ans de service militaire et âgés de cinquante-deux ans au plus.

Section 3 : Recrutement au choix parmi les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

Article 6 Modifié LEGIARTI000029483364

en vigueur le 21 septembre 2014, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés au grade d'ingénieur par concours sur titres ouvert :

2. 1° Aux fonctionnaires de catégorie A et B titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels, âgés de trente-cinq ans au plus. Ils doivent réunir au moins quatre années de services civils ou militaires ;

3. 2° Aux sous-officiers ou aux officiers mariniers titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils doivent être âgés de trente-cinq ans au plus et réunir au moins quatre années de services en cette qualité ;

4. 3° Aux agents publics civils sur contrat titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils doivent être âgés de trente-cinq ans au plus et réunir au moins quatre années de services en cette qualité.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022937995

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 21 septembre 2014

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés au grade d'ingénieur par concours sur titres ouvert :

2. 1° Aux fonctionnaires de catégorie A et B titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels, âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus. Ils doivent réunir au moins quatre années de services civils ou militaires ;

3. 2° Aux sous-officiers ou aux officiers mariniers titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils doivent être âgés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus et réunir au moins quatre années de services en cette qualité ;

4. 3° Aux agents publics civils sur contrat titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils doivent être âgés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus et réunir au moins quatre années de services en cette qualité.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022938001

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Peuvent être recrutés au choix dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au grade d'ingénieur, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22 :

2. 1° Les officiers subalternes de carrière ayant accompli au moins deux ans de services militaires effectifs comme officier. Ils doivent être âgés de vingt-sept ans au plus et avoir suivi avec succès le cursus de formation dispensé par une école militaire d'élèves officiers de carrière ;

3. 2° Les officiers sous contrat comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier subalterne et âgés de vingt-sept ans au plus.

4. Dans les deux cas, les intéressés doivent être titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels.

Article 8 Modifié LEGIARTI000022938003

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés au grade d'ingénieur principal parmi les officiers de carrière qui, admis à un stage de formation, y ont satisfait.

2. L'admission au stage de formation s'effectue :

3. 1° Par concours sur épreuves ouvert :

4. a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant, qui réunissent au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et sont âgés de trente-sept ans au plus ;

5. b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant, qui réunissent au plus un an d'ancienneté de grade et sont âgés de trente-sept ans au plus.

6. 2° Par concours sur titres ouvert :

7. a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant, réunissant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils doivent être âgés de trente-sept ans au plus ;

8. b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant, réunissant au plus un an d'ancienneté de grade, titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils doivent être âgés de trente-sept ans au plus.

Article 9 Modifié LEGIARTI000029483366

en vigueur le 21 septembre 2014, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22, au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant, ayant accompli au moins vingt ans de service militaire. Ils doivent être titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels.

Article 9 Modifié LEGIARTI000022938008

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 21 septembre 2014

1. Peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22, au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant. Ils doivent être titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels, et être âgés de quarante ans au moins.

Article 10 LEGIARTI000054061559

1. Peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11 :

2. 1° Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense du grade d'ingénieur comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier ;

3. 2° Les officiers sous contrat du grade d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense comptant au moins huit ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier.

4. Les candidats aux recrutements doivent en faire la demande auprès du directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 10 Modifié LEGIARTI000042864766

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 11 mai 2026

1. Peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11 :

2. 1° Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense du grade d'ingénieur comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de trente-sept ans au plus ;

3. 2° Les officiers sous contrat du grade d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense comptant au moins huit ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de quarante-cinq ans au plus.

4. Les candidats aux recrutements doivent en faire la demande auprès du directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Section 4 : Dispositions communes aux recrutements

Article 10 Modifié LEGIARTI000029483368

en vigueur le 21 septembre 2014, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22 :

2. 1° Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense du grade d'ingénieur comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de trente-deux ans au plus ;

3. 2° Les officiers sous contrat du grade d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense comptant au moins huit ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de quarante-cinq ans au plus.

4. Les candidats aux recrutements prévus à cet article doivent être titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022938010

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 21 septembre 2014

1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22 :

2. 1° Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense du grade d'ingénieur comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de trente-deux ans au plus ;

3. 2° Les officiers sous contrat du grade d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense comptant au moins huit ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de trente-huit ans au plus.

4. Les candidats aux recrutements prévus à cet article doivent être titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels.

Article 11 LEGIARTI000042864756

1. Une commission de recrutement, présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense et dont les membres et, le cas échéant, leurs remplaçants sont désignés par arrêté du ministre de la défense, arrête la liste du personnel recruté au titre des articles 5 à 10.

2. Lors de ses délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12 LEGIARTI000054061556

1. Les règles d'organisation générale, la nature, le cas échéant, le programme des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

2. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

3. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 12 Modifié LEGIARTI000042864754

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 11 mai 2026

1. Les règles d'organisation générale, la nature, le cas échéant, le programme des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

3. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.

Article 13 LEGIARTI000054778235

1. Les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national et remplir les conditions de diplôme ou de scolarité exigées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.

2. Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur intégration à l'Ecole nationale supérieure de l'infrastructure militaire.

3. Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus aux articles 7,8,9 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur nomination dans le corps.

4. Les conditions d'âge ainsi que celles d'ancienneté de service et de grade sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

5. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 13 Modifié LEGIARTI000042864752

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 30 août 2026

1. Les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national et remplir les conditions de diplôme ou de scolarité exigées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.

2. Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur intégration à l'Ecole nationale supérieure de l'infrastructure militaire.

3. Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus aux articles 7,8,9 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur nomination dans le corps.

4. Les conditions d'âge ainsi que celles d'ancienneté de service et de grade sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

5. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

CHAPITRE II : FORMATION

Article 14 LEGIARTI000052465326

1. La formation des candidats admis aux concours prévus par les articles 5 à 9 s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° Les élèves ingénieurs admis à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire au titre de l'article 5 suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

3. La scolarité des élèves ingénieurs admis au titre du a du 1° de l'article 5 est de quatre années dont une année de formation militaire. Ils servent en qualité d'aspirant durant les deux premières années de formation. A leur terme, ils sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur, en tant qu'officier sous contrat, le 1er août suivant sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.

4. La scolarité des élèves ingénieurs admis au titre du b du 1° du même article est de trois années dont une année de formation militaire. Ils servent en qualité d'aspirant durant la première année de formation. A son terme, ils sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur, en tant qu'officier sous contrat, le 1er août suivant sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.

5. Les élèves ingénieurs admis au titre du 2° de l'article 5 suivent la formation militaire d'un an en qualité d'aspirant ;

6. 2° Les ingénieurs stagiaires admis au titre de l'article 6 suivent un stage de formation militaire d'une durée d'un an, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense, en qualité d'officier au grade d'ingénieur nommé à titre temporaire au titre des dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense jusqu'à leur nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ou d'échec aux épreuves de fin de stage.

7. Les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 1° et au 3° de l'article 6 sont détachés de plein droit selon les dispositions qui leur sont applicables, en qualité d'officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;

8. 3° Les officiers admis au titre des articles 7, 8 et 9 peuvent suivre une formation d'adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 14 Modifié LEGIARTI000042864746

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 15 décembre 2025

1. La formation des candidats admis aux concours prévus par les articles 5 à 9 s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° Les élèves ingénieurs admis à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire au titre de l'article 5 suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

3. La scolarité des élèves ingénieurs admis au titre du a du 1° de l'article 5 est de quatre années dont une année de formation militaire. Ils servent en qualité d'aspirant durant les deux premières années de formation. A leur terme, ils sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur, en tant qu'officier sous contrat, le 1er août suivant.

4. La scolarité des élèves ingénieurs admis au titre du b du 1° du même article est de trois années dont une année de formation militaire. Ils servent en qualité d'aspirant durant la première année de formation. A son terme, ils sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur, en tant qu'officier sous contrat, le 1er août suivant.

5. Les élèves ingénieurs admis au titre du 2° de l'article 5 suivent la formation militaire d'un an en qualité d'aspirant ;

6. 2° Les ingénieurs stagiaires admis au titre de l'article 6 suivent un stage de formation militaire d'une durée d'un an, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense, en qualité d'officier au grade d'ingénieur nommé à titre temporaire au titre des dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense jusqu'à leur nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ou d'échec aux épreuves de fin de stage.

7. Les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 1° de l'article 6 sont détachés de plein droit selon les dispositions qui leur sont applicables, en qualité d'officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;

8. 3° Les officiers admis au titre des articles 7,8 et 9 peuvent suivre une formation d'adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 14 Modifié LEGIARTI000022937966

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. La formation des candidats admis aux concours prévus par les articles 4 à 6 et 8 s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° Les élèves ingénieurs admis dans les écoles de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, au titre de l'article 4, suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

3. La scolarité des élèves ingénieurs est de quatre années dont une année de formation militaire.

4. Ils servent en qualité d'aspirant durant les deux premières années de formation et sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur, en tant qu'officier sous contrat, le 1er août du début de la troisième année de formation ;

5. 2° Les candidats, admis au titre des articles 5 et 6, suivent un stage de formation militaire, d'une durée maximale d'un an dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense, en qualité d'officier sous contrat avec le grade d'ingénieur. Les sous-officiers admis au titre du 2° de l'article 6 sont nommés à titre temporaire à ce grade selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.

6. Les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 1° de l'article 6 sont détachés de plein droit selon les dispositions qui leur sont applicables, en qualité d'officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régi par le présent décret. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;

7. 3° Les stagiaires admis au titre du 1° de l'article 8 suivent une scolarité dans un établissement habilité à conférer, selon les dispositions du code de l'éducation, soit un diplôme d'ingénieur, soit un diplôme conférant le titre d'architecte ou le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière ;

8. 4° Les stagiaires admis au titre du 2° de l'article 8 suivent une formation d'adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 15 LEGIARTI000042864744

1. Les élèves officiers de carrière ainsi que les ingénieurs stagiaires admis au titre de l'article 6 peuvent être autorisés à prolonger leur formation dans la limite d'une année pour des raisons de santé ou de maternité ainsi que, en cas de résultats insuffisants, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

2. Chaque cursus de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense est sanctionné par un classement établi en fonction des résultats obtenus.

Article 15 Modifié LEGIARTI000022937974

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Les élèves officiers de carrière ainsi que les stagiaires admis au titre des articles 5, 6 et 8 peuvent être admis à prolonger leur formation dans la limite d'une année pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

2. Chaque cursus de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense est sanctionné par un classement établi en fonction des résultats obtenus.

TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG

CHAPITRE IER : NOMINATION

Article 16 LEGIARTI000052465330

1. La nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense se fait selon les modalités suivantes :

2. 1° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15 ;

3. 2° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 2° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 ;

4. 3° Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.

5. 4° Les ingénieurs recrutés au titre des articles de 7 à 10 sont nommés dans leur grade au 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation ou de l'année de leur recrutement dans le corps, à l'exception des ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 8, qui seront nommés au grade d'ingénieur principal. A ancienneté de grade égale, ils sont classés et prennent rang dans l'ordre établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 16 Modifié LEGIARTI000042864740

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 15 décembre 2025

1. La nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense se fait selon les modalités suivantes :

2. 1° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école, avec l'ancienneté acquise en qualité d'officier sous contrat. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15 ;

3. 2° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 2° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école, avec une ancienneté de grade d'un an. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 ;

4. 3° Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre de l'article 6, à l'exception des fonctionnaires de catégorie A, sont nommés au grade d'ingénieur avec une ancienneté de grade d'un an le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.

5. Les fonctionnaires de catégorie A sont nommés au grade d'ingénieur avec l'échelon correspondant à leur ancienneté comme fonctionnaire de catégorie A. A ancienneté de grade égale, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 ;

6. 4° Les ingénieurs recrutés au titre des articles de 7 à 10 sont nommés dans leur grade avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation ou de l'année de leur recrutement dans le corps, à l'exception des ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 8, qui seront nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur principal. A ancienneté de grade égale, ils sont classés et prennent rang dans l'ordre établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.

Article 16 Modifié LEGIARTI000022937976

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. La nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense se fait selon les modalités suivantes :

2. 1° Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, recrutés au titre de l'article 4, sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15, avec l'ancienneté acquise en qualité d'officier sous contrat ;

3. 2° Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense stagiaires, recrutés au titre de l'article 5, sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation, avec une ancienneté de grade d'un an. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;

4. 3° Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation, avec une ancienneté de grade d'un an. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;

5. 4° Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 sont nommés au grade d'ingénieur principal le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation, avec l'ancienneté détenue dans le grade de commandant ou équivalent. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;

6. 5° Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 9 sont nommés au grade d'ingénieur en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 22 ;

7. 6° Les ingénieurs recrutés au titre des articles 7 et 10 sont nommés dans leur grade avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 22.

Article 17 LEGIARTI000054061553

1. Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au 2° de l'article 5 ne peuvent excéder 50 % du nombre de places offertes, l'année précédente, aux concours prévus au 1° du même article, arrondis à l'unité supérieure.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 17 Modifié LEGIARTI000042864738

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 11 mai 2026

1. Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au 2° de l'article 5 ne peuvent excéder 30 % du nombre de places offertes, l'année précédente, aux concours prévus au 1° du même article, arrondis à l'unité supérieure.

Article 17 Modifié LEGIARTI000022937979

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre de l'article 5 ne peuvent, pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, excéder 30 % du nombre de places offertes, l'année précédente, aux concours prévus à l'article 4, arrondis à l'unité supérieure.

Article 18 LEGIARTI000042864736

1. L'ensemble des nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre des articles 6 à 9 ne peut, sur une période de cinq ans, excéder 50 % du nombre de places offertes aux concours prévus à l'article 5, arrondis à l'unité supérieure.

Article 18 Modifié LEGIARTI000022937980

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. L'ensemble des nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre des articles 6 à 9 ne peut, sur une période de cinq ans, excéder 50 % du nombre de places offertes aux concours prévus aux articles 4 et 5, arrondis à l'unité supérieure.

Nota : Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010, article 33 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du présent décret, à l'exception des dispositions prévues aux articles 18 et 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, jusqu'à cette dernière date : 1° Les dispositions prévues à l'article 18 s'appliquent annuellement ; 2° Seuls peuvent être promus au grade supérieur : a) Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; b) Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ; c) Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et qui n'ont pas accédé au 1er échelon exceptionnel de leur grade ; d) Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ; e) Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG

Article 19 LEGIARTI000042864734

1. A égalité d'ancienneté dans le grade, les officiers admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au titre des articles 5 à 10 prennent rang dans l'ordre suivant :

2. 1° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 5 ;

3. 2° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 5 ;

4. 3° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;

5. 4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;

6. 5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;

7. 6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

8. 7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.

Article 19 Modifié LEGIARTI000022937986

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. A égalité d'ancienneté dans le grade, les officiers admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au titre des articles 4 à 10 prennent rang dans l'ordre suivant :

2. 1° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 4 ;

3. 2° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 5 ;

4. 3° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;

5. 4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;

6. 5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;

7. 6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

8. 7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 20 LEGIARTI000022937931

1. Toutes les promotions de grade ont lieu au choix.

2. Les conditions minimales requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 21, s'apprécient au 31 décembre de l'année de promotion.

3. Les ingénieurs promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre de mérite.

Article 21 LEGIARTI000052465157

1. Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

2. 1° Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. 2° Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ;

4. 3° Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade, qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du corps et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

5. 4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

6. 5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 21 Modifié LEGIARTI000042864816

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

2. 1° Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. 2° Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ;

4. 3° Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade, qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du corps et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

5. 4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

6. 5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Article 21 Modifié LEGIARTI000022937932

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

2. 1° Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. 2° Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ;

4. 3° Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps ;

5. 4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

6. 5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Nota : Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010, article 33 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du présent décret, à l'exception des dispositions prévues aux articles 18 et 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 22 LEGIARTI000042864812

1. La commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense est présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense. Elle comprend de droit l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant. Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. Elle est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Article 22 Modifié LEGIARTI000022937933

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et ses propositions de recrutement au titre des articles 5, 7 et 9.

2. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

3. La commission est présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense. Elle comprend de droit l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

Article 23 LEGIARTI000022937935

1. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 23-1 LEGIARTI000052465232

1. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

3. Les ingénieurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

4. Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

5. Les ingénieurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

6. Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du XI de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 24 LEGIARTI000052465332

1. I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


GRADE

ÉCHELLE

DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons

DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel

RÈGLES

particulières

Ingénieur général de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur général de 2 e classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Ingénieur principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

10 e échelon

9 e échelon

4 ans

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. II. - Lors des recrutements, les ingénieurs sont classés de la façon suivante :

3. 1° Lors des recrutements prévus à l'article 5 :

4. a) Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont classés au troisième échelon du grade d'ingénieur ;

5. b) Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 5 sont classés au deuxième échelon du grade d'ingénieur ;

6. 2° Lors des recrutements prévus à l'article 6 :

7. a) Les officiers recrutés au titre du 1° sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur qui correspond à l'ancienneté acquise comme fonctionnaire de catégorie A et comme agent sous contrat public de niveau I ;

8. b) Les officiers recrutés au titre du 2° sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment, dans la limite du cinquième échelon de ce grade ;

9. c) Les officiers recrutés au titre du 3° sont classés au deuxième échelon du grade d'ingénieur ;

10. 3° Lors des recrutements prévus à l'article 7, au 2° de l'article 8, et aux articles 9 et 10, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil ;

11. 4° Lors des recrutements prévus au 1° de l'article 8, les officiers sont classés au premier échelon du grade d'ingénieur principal.

12. III. - Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

13. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

14. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

15. IV. - Par dérogation aux dispositions du III, les ingénieurs en chef de 1 re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

16. V. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 24 Modifié LEGIARTI000035604180

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les échelons de chaque grade et les conditions d'accès à chacun des échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :

GRADESDÉSIGNATION DES ÉCHELONSANCIENNETE DE GRADES OU D'ECHELONS EXIGEE pour accéder à l'échelon ou condition particulièreOBSERVATIONS
Ingénieur général de 1re classeEchelon unique
Ingénieur général de 2e classeEchelon unique
Ingénieur en chef de 1re classeEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
3e échelonAprès 4 ans
2e échelonAprès 1 an
1er échelonAvant 1 an
Ingénieur en chef de 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnelAprès 10 ans et avant 14 ansEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelonAprès 4 ans
3e échelonAprès 2 ans
2e échelonAprès 1 an
1er échelonAvant 1 an
Ingénieur principal2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 12 ans de grade et avant 15 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelonAprès 9 ans de grade
4e échelonAprès 7 ans de grade
3e échelonAprès 3 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
IngénieurEchelon exceptionnelAprès 3 ans dans l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
10e échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent
9e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
8e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
7e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
6e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
5e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
4e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 24 Modifié LEGIARTI000035604145

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Les échelons de chaque grade et les conditions d'accès à chacun des échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :

GRADESDÉSIGNATION DES ÉCHELONSANCIENNETÉ DE GRADE EXIGÉE
pour accéder à l'échelon
ou condition particulière
OBSERVATIONS
Ingénieur général de 1re classeEchelon unique
Ingénieur général de 2e classeEchelon unique
Ingénieur en chef de 1re classeEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
3e échelonAprès 4 ans
2e échelonAprès 1 an
1er échelonAvant 1 an
Ingénieur en chef de 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnelAprès 10 ans et avant 14 ansEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelonAprès 4 ans
3e échelonAprès 2 ans
2e échelonAprès 1 an
1er échelonAvant 1 an
Ingénieur principal2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant 12 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
4e échelonAprès 7 ans de grade
3e échelonAprès 3 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
IngénieurEchelon exceptionnelAprès 15 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
10e échelonAprès 12 ans
9e échelonAprès 8 ans
8e échelonAprès 7 ans
7e échelonAprès 6 ans
6e échelonAprès 5 ans
5e échelonAprès 4 ans
4e échelonAprès 3 ans
3e échelonAprès 2 ans
2e échelonAprès 1 an
1er échelonAvant 1 an
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 24 Modifié LEGIARTI000042864809

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les échelons de chaque grade et les conditions d'accès à chacun des échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :

GRADESDÉSIGNATION DES ÉCHELONSANCIENNETE DE GRADES OU D'ECHELONS EXIGEE pour accéder à l'échelon ou condition particulièreOBSERVATIONS
Ingénieur général de 1re classeEchelon unique
Ingénieur général de 2e classeEchelon unique
Ingénieur en chef de 1re classeEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
3e échelonAprès 4 ans
2e échelonAprès 1 an
1er échelonAvant 1 an
Ingénieur en chef de 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnelAprès 10 ans et avant 14 ansEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelonAprès 4 ans
3e échelonAprès 2 ans
2e échelonAprès 1 an
1er échelonAvant 1 an
Ingénieur principal2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant 12 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
4e échelonAprès 7 ans de grade
3e échelonAprès 3 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
IngénieurEchelon exceptionnelAprès 3 ans dans l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
10e échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent
9e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
8e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
7e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
6e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
5e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
4e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 24 Modifié LEGIARTI000035598945

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les échelons de chaque grade et les conditions d'accès à chacun des échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :

GRADESDÉSIGNATION DES ÉCHELONSANCIENNETÉ DE GRADE EXIGÉE
pour accéder à l'échelon
ou condition particulière
OBSERVATIONS
Ingénieur général de 1re classeEchelon unique
Ingénieur général de 2e classeEchelon unique
Ingénieur en chef de 1re classeEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
3e échelonAprès 4 ans
2e échelonAprès 1 an
1er échelonAvant 1 an
Ingénieur en chef de 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnelAprès 10 ans et avant 14 ansEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelonAprès 4 ans
3e échelonAprès 2 ans
2e échelonAprès 1 an
1er échelonAvant 1 an
Ingénieur principal2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnelAprès 8 ans et avant 11 ansEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
4e échelonAprès 6 ans
3e échelonAprès 2 ans
2e échelonAprès 1 an
1er échelonAvant 1 an
IngénieurEchelon exceptionnelAprès 15 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
10e échelonAprès 12 ans
9e échelonAprès 8 ans
8e échelonAprès 7 ans
7e échelonAprès 6 ans
6e échelonAprès 5 ans
5e échelonAprès 4 ans
4e échelonAprès 3 ans
3e échelonAprès 2 ans
2e échelonAprès 1 an
1er échelonAvant 1 an
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 24 Modifié LEGIARTI000022937936

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 1er août 2017

1. Les échelons de chaque grade et les conditions d'accès à chacun des échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :


GRADES

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

ANCIENNETÉ DE GRADE EXIGÉE
pour accéder à l'échelon
ou condition particulière

OBSERVATIONS

Ingénieur général de 1re classe

Echelon unique



Ingénieur général de 2e classe

Echelon unique



Ingénieur en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


3e échelon

Après 4 ans



2e échelon

Après 1 an



1er échelon

Avant 1 an


Ingénieur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)


1er échelon exceptionnel

Après 10 ans et avant 14 ans

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)


4e échelon

Après 4 ans



3e échelon

Après 2 ans



2e échelon

Après 1 an



1er échelon

Avant 1 an


Ingénieur principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)


1er échelon exceptionnel

Après 8 ans et avant 11 ans

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)


4e échelon

Après 6 ans



3e échelon

Après 2 ans



2e échelon

Après 1 an



1er échelon

Avant 1 an


Ingénieur

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)


10e échelon

Après 12 ans



9e échelon

Après 8 ans



8e échelon

Après 7 ans



7e échelon

Après 6 ans



6e échelon

Après 5 ans



5e échelon

Après 4 ans



4e échelon

Après 3 ans



3e échelon

Après 2 ans



2e échelon

Après 1 an



1er échelon

Avant 1 an


(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 24-1 LEGIARTI000052465308

1. I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

4. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.

5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

8. III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

10. En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal.

11. V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal.

12. VI. - Les ingénieurs principaux occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

13. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

14. VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du IV de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 24-1 Modifié LEGIARTI000035598377

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 15 décembre 2025

1. I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

4. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.

5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

8. III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

10. En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.

11. V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000042864807

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 15 décembre 2025

1. I.-Lorsque leur nomination a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, les ingénieurs militaires d'infrastructure recrutés au titre des articles 6 à 9 conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

2. II.-Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 25 Modifié LEGIARTI000022937937

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. I. ― Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 6, à l'exception des fonctionnaires de catégorie A, qui sont détachés et recrutés selon les modalités prévues au II du présent article, sont nommés et sont classés au 2e échelon du grade d'ingénieur avec une ancienneté de grade d'un an. Lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

2. II. ― Lors des recrutements prévus aux articles 7, 8, 9 et 10, les ingénieurs, ingénieurs principaux et ingénieurs en chef de 2e classe sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

3. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

4. III. ― Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000022937938

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 15 décembre 2025

1. La possession de l'un des brevets mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.

2. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 27 LEGIARTI000042864801

1. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps.

2. Ce nombre est au moins égal à un.

Article 27 Modifié LEGIARTI000022937945

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier d'une démission sans pouvoir bénéficier d'une pension dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense, ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade d'ingénieur dans le corps. Ce nombre ne peut être inférieur à un.

Article 28 LEGIARTI000022937950

1. En application de l'article L. 4111-2 du code de la défense, les articles 29 à 32 dérogent aux dispositions des articles L. 4133-1 et R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000022937941

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 11 mai 2026

1. Jusqu'au 31 décembre 2014 :

2. 1° Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes sont admis, sur leur demande, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense avec leur grade et leur ancienneté de grade. Cette admission est prononcée par décision du ministre de la défense.

3. Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;

4. 2° Les autres officiers d'un grade au plus égal à colonel ou d'un grade correspondant, titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels, sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis de la commission prévue à l'article 22 du présent décret.

5. Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades de sous-lieutenant à capitaine ou grades équivalents dans le corps d'origine.

6. Dans le cas où ce reclassement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

7. Ils sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue à l'article 24 du présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

8. Chaque année, le volume et les conditions de recrutement sont définis par arrêté du ministre de la défense.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000022937954

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 11 mai 2026

1. 1° A compter du 1er janvier 2011, et jusqu'au 31 décembre 2014, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes promus dans ce corps au grade supérieur conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 27 décembre 1979 susvisé sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure. Cette admission intervient le jour de leur promotion dans leur corps d'origine et au premier échelon du grade équivalent au grade dans lequel ils sont promus.

2. Toutefois, pour le grade d'ingénieur, le classement s'effectue en fonction de l'ancienneté de grade correspondant à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

3. 2° Les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale des travaux maritimes à la date de prise d'effet du présent décret, ainsi que ceux admis dans cette école au titre de l'année 2010, sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au 31 décembre de l'année d'obtention de leur diplôme.

4. Ils sont reclassés dans ce corps au grade d'ingénieur au 3e échelon de leur grade avec une ancienneté de grade de deux ans et cinq mois.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000022937957

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 11 mai 2026

1. Au 1er janvier 2015, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes qui n'ont pas intégré le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure conformément aux dispositions des articles 29 et 30 sont intégrés d'office dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, avec leur grade et leur ancienneté de grade.

2. Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

3. Ils sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue à l'article 24 du présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000022937959

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 11 mai 2026

1. Jusqu'au 31 décembre 2015, à égalité de grade et d'ancienneté de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense prennent rang dans l'ordre suivant :

2. 1° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 30 ;

3. 2° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 29 ;

4. 3° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 29, par ordre d'âge décroissant ;

5. 4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 31 ;

6. 5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 4 ;

7. 6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 5 ;

8. 7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;

9. 8° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;

10. 9° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;

11. 10° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

12. 11° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000022937944

en vigueur le 22 octobre 2010, jusqu'au 11 mai 2026

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du présent décret, à l'exception des dispositions prévues aux articles 18 et 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

2. Toutefois, jusqu'à cette dernière date :

3. 1° Les dispositions prévues à l'article 18 s'appliquent annuellement ;

4. 2° Seuls peuvent être promus au grade supérieur :

5. a) Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

6. b) Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ;

7. c) Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et qui n'ont pas accédé au 1er échelon exceptionnel de leur grade ;

8. d) Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

9. e) Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Article 34 LEGIARTI000022937961

1. Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron

Textes cités liens · DILA11

Code de la défense. (V)
Code du service national (V)
code de l'éducation
Cité par 72 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 octobre 2010).

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