Article 1 LEGIARTI000046790987
1. Généralités.
2. A partir du 1 er janvier 1949, les seules indemnités susceptibles d ’être payées aux militaires et assimilés des troupes métropolitaines et coloniales à la charge du département de la France d ’outre-mer, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel ou familial, de l’indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des brimes d’engagement et de rengagement du pécule, des indemnités spéciales aux corps de contrôle qui font l’objet de textes particuliers, sont groupés dans les catégories suivantes :
3. 1° Indemnités représentatives de frais ;
4. 2° Indemnités allouées pour tenir compte de l’exécution de travaux de nature exceptionnelle ;
5. 3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;
6. 4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.
7. Les conditions d ’attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1° à 5° ci-dessus, sont déterminés par les articles suivants, les tableaux annexés au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 1 Modifié LEGIARTI000024960147
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Généralités.
2. A partir du 1 er janvier 1949, les seules indemnités susceptibles d ’être payées aux militaires et assimilés des troupes métropolitaines et coloniales à la charge du département de la France d ’outre-mer, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel ou familial, de l’indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des brimes d’engagement et de rengagement du pécule, des indemnités spéciales aux corps de contrôle qui font l’objet de textes particuliers, sont groupés dans les catégories suivantes :
3. 1° Indemnités représentatives de frais ;
4. 2° Indemnités allouées pour tenir compte de l’exécution de travaux de nature exceptionnelle ;
5. 3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;
6. 4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus ;
7. 5° Indemnités basées sur l’idée de responsabilité pécuniaire.
8. Les conditions d ’attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1° à 5° ci-dessus, sont déterminés par les articles suivants, les tableaux annexés au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.
Article 2 LEGIARTI000046672070
1. Indemnités représentatives de frais.
2. Les indemnités représentatives de frais comprennent :
3. Les indemnités pour frais de représentation ;
4. L’indemnité spéciale d ’alimentation ;
5. Les indemnités de départ.
Article 2 Modifié LEGIARTI000024960159
en vigueur le 3 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Indemnités représentatives de frais.
2. Les indemnités représentatives de frais comprennent
3. les indemnités pour frais de représentation l'indemnité spéciale d'alimentation :
4. les indemnités exceptionnelles d'habillement et d'équipement ;
5. les indemnités de départ.
Article 2 Modifié LEGIARTI000028084067
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Indemnités représentatives de frais.
2. Les indemnités représentatives de frais comprennent :
3. Les indemnités pour frais de représentation ;
4. L’indemnité spéciale d ’alimentation ;
5. Les indemnités exceptionnelles d ’habillement et d’équipement ;
6. Les indemnités de départ.
Article 3 LEGIARTI000046662940
1. Indemnités pour frais de représentation.
2. 1° Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par des indemnités pour frais de représentation.
3. Le tarif de ces indemnités est fixé au tableau 1 annexé au présent décret ; la désignation des emplois ouvrant droit à l’indemnité pour frais de représentation est fixée par arrêtés conjoints du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative.
4. 2° L’indemnité pour frais de représentation est due à l’officier du jour inclus où il prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d’en être investi.
5. L’indemnité cesse d ’être allouée au titulaire de l’emploi, lorsque celui-ci s'absente à raison de mission, de congé, de permission ou d’entrée à l’hôpital.
6. Dans ce cas, l’indemnité est allouée à l’intérimaire.
7. Toutefois, l’officier qui remplit une mission dans la circonscription où il exerce ses attribution ordinaires conserve l’indemnité dont il jouissait au moment de son départ.
8. L’officier remplissant un emploi par intérim ne peut cumuler l’indemnité pour frais de représentation attachée à la fonction qu’il occupe temporairement avec l’indemnité dont il serait en possession à un autre titre.
9. L’officier remplissant plusieurs emplois dont chacun ouvre droit à l’indemnité pour frais de représentation ne peut percevoir qu’une seule indemnité au taux le plus élevé ;
10. 3° Les dépenses exceptionnelles de représentation exposées par les personnels titulaires d’emplois n’ouvrant pas droit à l’indemnité pour frais de représentalion peuvent être remboursées dans la limite globale annuelle des crédits inscrits à cet effet à la ligne correspondante du chapitre budgétaire intéressé .
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 64-728 du 16 juillet 1964, ces dispositions auront effet à compter du 1er août 1964.
Article 3 Modifié LEGIARTI000046661907
en vigueur le 1er janvier 1956, jusqu'au 1er août 1964
1. Indemnités pour frais de représentation.
2. 1° Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par des indemnités pour frais de représentation.
3. Le tarif de ces indemnités et la désignation des emplois y ouvrant droit sont lixés aux tableaux I et II annexés au présent décret ;
4. 2° L’indemnité pour frais de représentation est due à l’officier du jour inclus où il prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d’en être investi.
5. L’indemnité cesse d ’être allouée au titulaire de l’emploi, lorsque celui-ci s'absente à raison de mission, de congé, de permission ou d’entrée à l’hôpital.
6. Dans ce cas, l’indemnité est allouée à l’intérimaire.
7. Toutefois, l’officier qui remplit une mission dans la circonscription où il exerce ses attribution ordinaires conserve l’indemnité dont il jouissait au moment de son départ.
8. L’officier remplissant un emploi par intérim ne peut cumuler l’indemnité pour frais de représentation attachée à la fonction qu’il occupe temporairement avec l’indemnité dont il serait en possession à un autre titre.
9. L’officier remplissant plusieurs emplois dont chacun ouvre droit à l’indemnité pour frais de représentation ne peut percevoir qu’une seule indemnité au taux le plus élevé ;
10. 3° Les dépenses exceptionnelles de représentation exposées par les personnels titulaires d’emplois n’ouvrant pas droit à l’indemnité pour frais de représentalion peuvent être remboursées dans la limite globale annuelle des crédits inscrits à cet effet à la ligne correspondante du chapitre budgétaire intéressé .
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 56-329 du 27 mars 1956, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1956.
Article 3 Modifié LEGIARTI000024960237
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1956
1. Indemnités pour frais de représentation.
2. 1° Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par des indemnités pour frais de représentation.
3. Le tarif de ces indemnités et la désignation des emplois y ouvrant droit sont lixés aux tableaux I et II annexés au présent décret ;
4. 2° L’indemnité pour frais de représentation est due à l’officier du jour inclus où il prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d’en être investi.
5. L’indemnité cesse d ’être allouée au titulaire de l’emploi, lorsque celui-ci s'absente à raison de mission, de congé, de permission ou d’entrée à l’hôpital.
6. Dans ce cas, l’indemnité est allouée à l’intérimaire.
7. Toutefois, l’officier qui remplit une mission dans la circonscription où il exerce ses attribution ordinaires conserve l’indemnité dont il jouissait au moment de son départ.
8. L’officier remplissant un emploi par intérim ne peut cumuler l’indemnité pour frais de représentation attachée à la fonction qu’il occupe temporairement avec l’indemnité dont il serait en possession à un autre titre.
9. L’officier remplissant plusieurs emplois dont chacun ouvre droit à l’indemnité pour frais de représentation ne peut percevoir qu’une seule indemnité au taux le plus élevé ;
10. 3° Les dépenses exceptionnelles de représentation exposées par des personnels titulaires d’emplois n’ouvrant pas droit à indemnité pour frais de représentation peuvent être remboursées dans la limite d’un maximum fixé annuellement par arrêté du ministre de la France d’outre-mer et du ministre des Finances.
Article 4 LEGIARTI000024960238
1. Indemnité spéciale d'alimentation.
2. 1° Une indemnité spéciale d’alimentation est allouée aux militaires non officiers qui, en raison de nécessités de service reconnues, sont mis dans l’obligation de se nourrir isolément ;
3. 2° Pour les militaires non officiers à solde mensuelle, le taux de l’indemnité spéciale d’alimentation est égal au deux tiers du montant de la prime globale d’alimentation tel qu’il est fixé pour le chef-lieu du territoire.
4. Il est fixé au double de ce montant pour les militaires à solde spéciale et à solde spéciale progressive ;
5. 3° L’indemnité spéciale d’alimentation se cumule avec la solde et ses accessoires.
6. Elle est exclusive des prestations d’alimentation et des indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000046661867
en vigueur le 1er janvier 1954, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Indemnité exceptionnelle d'habillement et d ‘équipement.
2. Les indemnités exceptionnelles d ’habillement et d ’équipement sont :
3. L ’indemnité de première mise d’équipement ;
4. L ’indemnité de première mise de harnachement ;
5. L’indemnité pour pertes d ’effets.
6. Les indemnités visées au présent article, libellées en francs métropolitains, sont payées, s’il y a lieu, à leur contre-valeur en monnaie locale suivant la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 55-100 du 18 janvier 1955, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1954.
Article 5 Modifié LEGIARTI000024960272
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1954
1. Indemnité exceptionnelle d'habillement et d ‘équipement.
2. Les indemnités exceptionnelles d ’habillement et d ’équipement sont :
3. L ’indemnité de première mise d’équipement ;
4. L ’indemnité de première mise de harnachement ;
5. L’indemnité pour pertes d ’effets.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000024960277
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Indemnité de première mise d ’équipement.
2. 1° L’indemnité est allouée de plein droit aux militaires nommés ou promus à certains grades ou emplois indiqués au tableau III, portant tarif, annexé au présent décret.
3. Toutefois elle n’est payée aux sous-lieu tenants de réserve nommés postérieurement à leur libération du service actif qu’au moment où ils sont convoqués pour effectuer une première période en qualité d’officier de réserve ou lors de la mobilisation.
4. 2° L’indemnité de première mise d’équipement est payée au taux fixé par le tarif en vigueur au moment de l’ouverture du droit.
5. 3° L’indemnité ne peut, en aucun cas, être allouée deux fois.
6. Tout payement de première mise est apostillé sur le livret matricule et le livret de solde de l’intéressé.
7. L’officier de l’armée active qui démissionne autrement que par raison de santé, avant d ’avoir accompli cinq ans de service à dater de la promotion ou de la nomination ayant donné lieu à l’allocation de l’indemnité de première mise d ’équipement, est tenu de rembourser intégralement l’indemnité, ou, s’il y a lieu, la différence entre cette première mise et celle d’officier de réserve.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000024960279
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Indemnité de première mise de harnachement.
2. 1° L ’indemnité de première mise de harnachement est allouée à tout
3. officier d’active passant pour la première fois à une position montée sous la double, réserve que les intéressés seront régulièrement pourvus d ’une monture et, astreints à posséder et entretenir un harnachement de campagne.
4. Les officiers montés temporairement ainsi que les officiers de réserve n ’ont pas droit à l’indemnité de première mise de harnachement. Les intéressés reçoivent le harnachement en nature avec la monture qui leur est délivrée.
5. Les officiers de réserve, titularisés dans un emploi monté de l’armée active, ont droit à l’indemnité de première mise de harnachement.
6. 2° Le taux maximum de l’indemnité de première mise de harnachement est fixé par le tableau n° 4 annexé au présent décret.
7. 3° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 4 ci-dessus sont applicables à l’indemnité de première mise de harnachement.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000046661196
en vigueur le 1er juillet 1951, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Indemnité pour pertes d’effets.
2. 1° L’indemnité pour perte d’effets est allouée aux militaires ainsi qu’aux spécialistes féminins de l’armée de terre ayant perdu des effets ou objets acquis à leurs frais et dont ils doivent réglementairement ou normalement être pourvus.
3. L’allocation de l’indemnité ne peut correspondre qu’aux pertes survenues dans un service commandé, ou par cas de force majeure résultant du service, ou par suite, de captivité.
4. 2° Le montant de l’indemnité doit être déterminé d’après la valeur réelle qu’avaient les effets ou objets au moment de la perte.
5. Ne peuvent ouvrir droit à l’indemnité que les effets et objets compris dans la liste arrêtée par le ministre de la France d ’outre-mer.
6. Le montant global de l’indemnité doit rester dans la limite du tarif fixé au tableau n° 5 annexé au présent décret.
7. 3° L’ indemnité pour perle d ’effets est allouée, sur demande des intéressés, par décision du ministre de la France d’outre-mer qui peut donner délégation, pour statuer aux commandants supérieurs des troupes.
8. 4° En cas de décès du militaire, les héritiers ont droit à l’indemnité pour perte d’effets qui aurait été régulièrement allouée si le militaire décédé avait pu
9. faire valoir ses droits.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 51-1388 du 29 novembre 1951, ces dispositions auront effet à compter du 1er juillet 1951.
Article 8 Modifié LEGIARTI000024971795
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er juillet 1951
1. Indemnité pour pertes d’effets.
2. 1° L’ indemnité pour pertes d ’effets est allouée aux militaires ayant perdu des effets ou objets acquis à leur frais et dont ils doivent réglementairement ou normalement être pourvus.
3. L’allocation de l’indemnité ne peut correspondre qu’aux pertes survenues dans un service commandé, ou par cas de force majeure résultant du service, ou par suite, de captivité.
4. 2° Le montant de l’indemnité doit être déterminé d’après la valeur réelle qu’avaient les effets ou objets au moment de la perte.
5. Ne peuvent ouvrir droit à l’indemnité que les effets et objets compris dans la liste arrêtée par le ministre de la France d ’outre-mer.
6. Le montant global de l’indemnité doit rester dans la limite du tarif fixé au tableau n° 5 annexé au présent décret.
7. 3° L’ indemnité pour perle d ’effets est allouée, sur demande des intéressés, par décision du ministre de la France d’outre-mer qui peut donner délégation, pour statuer aux commandants supérieurs des troupes.
8. 4° En cas de décès du militaire, les héritiers ont droit à l’indemnité pour perte d’effets qui aurait été régulièrement allouée si le militaire décédé avait pu
9. faire valoir ses droits.
Article 9 LEGIARTI000024971857
1. Les indemnités de départ sont destinées à couvrir les dépenses supplémentaires, non couvertes par une autre allocation réglementaire, que les militaires sont amenés à engager soit à l’occasion d'un départ outre-mer, soit à l’occasion d ’un départ en campagne.
2. Les indemnités de départ comprennent :
3. L’indemnité de départ outre-mer.
4. L’indemnité de départ en campagne.
Article 10 LEGIARTI000024971868
1. Indemnité de départ outre-mer.
2. Les taux et les conditions d ’attribution de l’indemnité de départ outre-mer font l’objet d ’un décret particulier.
Article 11 LEGIARTI000024971872
1. Indemnité de départ en campagne.
2. 1° L ’indemnité de départ en campagne est allouée aux officiers d ’active ou de réserve, en service outre-mer partant en campagne avec leur formation ou affectés à une formation du campagne sous réserve que les intéressés aient perçu depuis plus d ’un an l’indemnité de départ outre-mer.
3. 2° L’ouverture du droit à l’indemnité de départ en campagne est déterminée par une décision du ministre de la France d’outre-mer.
4. 3° L ’indemnité de départ en campagne est égale à un mois de la solde de base (réduite de la retenue pour pensions) du grade et de l’échelon détenus à la date, d’ouverture du droit.
5. 4° Tout payement d ’indemnité de départ en campagne doit être apostillé sur le livret matricule du militaire intéressé à la rubrique mutation .
Article 12 LEGIARTI000024971873
1. Indemnité pour travaux géographiques.
2. 1° Pour tenir compte des travaux pénibles qui leur sont confiés sur le terrain dans les territoires et départements d’outre-mer, les militaires employés aux travaux géographiques ont droit à une indemnité pour travaux géographiques.
3. 2° Cette indemnité est égale à l’indemnité journalière pour frais de déplacement majoré du quart.
4. 3° L’indemnité pour travaux géographiques est allouée au militaire pour toutes les journées passées sur le terrain, à partir du jour de l’arrivée au point où doivent commencer les opérations jusqu’au jour exclu du départ pour rejoindre son corps ou son poste.
5. L’indemnité pour travaux géographiques est exclusive des indemnités journalières pour frais de déplacement.
1. Indemnités pour travaux de scaphandre
2. Ces indemnités, allouées aux personnels effectuant fies travaux de scaphandre, sont égales aux indemnités acquises pour l’exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux.
3. Elles comprennent une indemnité journalière pour travail de scaphandre et une indemnité horaire de plongée variable suivant la profondeur de la plongée.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 52-1260 du 25 novembre 1952, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1952.
Article 13 LEGIARTI000024971882
1. Indemnités en rémunération de connaissances spéciales.
2. Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant de connaissances techniques particulières, sanction nées par un diplôme, brevet ou certificat.
3. Ces indemnités comprennent :
4. Les indemnités de technicité allouées aux spécialistes ;
5. L’indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires des corps de santé militaires ;
6. Les primes de langues ou dialectes d’outre-mer.
Article 14 LEGIARTI000024997731
1. Indemnité de technicité
2. Les règles d ’allocation et les tarifs des indemnités de technicité font l’objet de décrets particuliers.
Article 15 LEGIARTI000046671268
1. Indemnité spéciale de technicité aux corps de santé.
2. Une indemnité spéciale de technicité de 54,88 € par an est allouée aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires militaires en service dans les territoires et départements d ’outre-mer.
3. Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde. Elle sera, en tout état de cause, supprimée lors de l’application progressive du plan de reclassement de la fonction publique outre-mer.
Article 15 Modifié LEGIARTI000046670866
en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Indemnité spéciale de technicité aux corps de santé.
2. Une indemnité spéciale de technicité de 360 F par an est allouée aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires militaires en service dans les territoires et départements d ’outre-mer.
3. Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde. Elle sera, en tout état de cause, supprimée lors de l’application progressive du plan de reclassement de la fonction publique outre-mer.
Article 15 Modifié LEGIARTI000025000884
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1960
1. Indemnité spéciale de technicité aux corps de santé.
2. Une indemnité spéciale de technicité de 36.000 F par an est allouée aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires militaires en service dans les territoires et départements d ’outre-mer.
3. Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde. Elle sera, en tout état de cause, supprimée lors de l’application progressive du plan de reclassement de la fonction publique outre-mer.
Article 16 LEGIARTI000025000889
1. Primes de langues ou dialectes d’outre-mer.
2. 1° Des primes de langues ou dialectes en usage dans les territoires relevant du département de la France d’outre-mer sont allouées aux militaires, justifiant de connaissances spéciales, qui sont en contact soit avec les troupes, soit avec les populations civiles dont ces langues ou dialectes constituent la langue maternelle.
3. 2° Les primes de langues ou dialectes, payées au tarif fixé par le tableau n° 6 annexé au présent décret, comprennent, selon le degré de connaissances, trois taux pour les langues et deux taux pour les dialectes.
4. 3° La désignation des catégories de personnels, susceptibles de recevoir les primes, et les connaissances ou conditions exigées pour l’ouverture du droit à leur allocation font l’objet d’instructions du ministre de la France d’outre-mer.
Article 17 LEGIARTI000046662813
1. Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.
2. Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :
3. Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;
4. Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;
5. Indemnité de sujétions spéciales de police allouée au personnel de la gendarmerie ;
6. Indemnité de service dans les groupes nomades ;
7. Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 59-1226 du 27 octobre 1959, ces dispositions auront effet à compter du 1er juin 1958.
Article 17 Modifié LEGIARTI000025000894
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er juin 1958
1. Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.
2. Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :
3. Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;
4. Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;
5. Indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie ;
6. Indemnité de service dans les groupes nomades ;
7. Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.
Article 18 LEGIARTI000025000895
1. 1° Une indemnité de service est allouée aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;
2. 2° Le taux de cette indemnité est fixé au tableau n° 7 annexé au présent décret ;
3. 3° L’indemnité est acquise aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires à compter du jour inclus de leur affectation dans cet emploi jusqu’au jour où ils cessent d ’être investis.
4. L’indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d’activité.
5. Elle est maintenue dans toutes les positions régulières d ’absence ouvrant droit à la solde de présence (congé, permissions, hôpital), et pendant les déplacements temporaires.
Article 19 LEGIARTI000025000896
1. Indemnité de service des cadres des unités de discipline.
2. 1° Une indemnité de service est allouée aux cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;
3. 2° Le montant de cette indemnité est fixé au tableau n° 8 annexé au présent décret ;
4. 3° Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 18 ci-dessus sont applicables à l’indemnité de service des cadres des unités de discipline.
Article 20 LEGIARTI000046672229
1. Indemnité de sujétions spéciales de police.
2. Une indemnité de sujétions spéciales de police est allouée aux militaires des corps de la gendarmerie en activité ou en situation d’activité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que pour les militaires de cette arme en service dans la métropole.
3. Dans les territoires où l'euro n’a pas cours, le montant de l’indemnité de sujétions spéciales de police est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, compte tenu de la parité en vigueur à l’époque du paiement.
Article 20 Modifié LEGIARTI000046662828
en vigueur le 1er juin 1958, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Indemnité de sujétions spéciales de police.
2. Une indemnité de sujétions spéciales de police est allouée aux militaires des corps de la gendarmerie en activité ou en situation d’activité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que pour les militaires de cette arme en service dans la métropole.
3. Dans les territoires où le franc métropolitain n’a pas cours, le montant de l’indemnité de sujétions spéciales de police est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, compte tenu de la parité en vigueur à l’époque du paiement.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 59-1226 du 27 octobre 1959, ces dispositions auront effet à compter du 1er juin 1958.
Article 20 Modifié LEGIARTI000025000897
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er juin 1958
1. Indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie.
2. Une indemnité spéciale est allouée aux militaires des corps de la gendarmerie en activité ou en situation d’activité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que pour les militaires de cette arme en service dans la métropole.
Article 21 LEGIARTI000046672254
1. Indemnité de service dans les groupes nomades.
2. 1 Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret
3. 2. L'indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l'affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.
4. Elle est maintenue dans les positions régulières d'absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence_
5. 3. Dans les territoires d'outre-mer où ne circule pas l'euro, le montant de l'indemnité, libellé en euros, est payé pour sa contre-valeur pure et simple, en monnaie locale d'après la parité en vigueur.
Article 21 Modifié LEGIARTI000025000898
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Indemnité de service dans les groupes nomades.
2. 1 Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret
3. 2. L'indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l'affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.
4. Elle est maintenue dans les positions régulières d'absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence_
5. 3. Dans les territoires d'outre-mer où ne circule pas le franc métropolitain, le montant de l'indemnité, libellé en francs métropolitains, est payé pour sa contre-valeur pure et simple, en monnaie locale d'après la parité en vigueur.
Article 22 LEGIARTI000025000902
1. Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.
2. 1° Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret ;
3. 2° L’indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l’affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.
4. Elle est maintenue dans les positions régulières d’absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000025000903
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Indemnité basée sur l’idée de responsabilité pécuniaire.
2. 1° Certains officiers dont Ia responsabilité pécuniaire est susceptible d ’être engagée à l’occasion de l’exécution du service ont droit à une indemnité de responsabilité ;
3. 2° Le tarif des indemnités de responsabilité est fixé par le tableau n° 11 annexé au présent décret, qui indique également la désignation des emplois donnant lieu à attribution de l’indemnité ;
4. 3° L’indemnité do responsabilité est allouée du jour inclus où l’officier prend ses fonctions au jour indu où il les quitte.
Article 24 LEGIARTI000025000904
1. Dispositions abrogées.
2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent décret et notamment :
3. - l'article 15 du décret du 29 décembre 1903 ;
4. - l'arrêté du 18 novembre 1945 et ses modificatifs ;
5. - le décret 46-2305 du 21 octobre 1946 ;
6. - l'article 12 du décret 45-0157 du 28 décembre 1945 ;
7. - les articles 12 et 13 du décret 47-2163 du 10 novembre 1947 ;
8. - l'article 11 du décret n° 48-1276 du 17 août 1948.
Article 25 LEGIARTI000025000905
1. Mesures d'application.
2. Les payements qui auraient été effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel au titre des indemnités diverses existant antérieurement à cette date et supprimées par ledit décret ne donneront pas lieu à régularisation. Ces payements resteront acquis aux intéressés.
3. Une instruction du ministre de la France d ’outre-mer précisera les modalités d’application du présent décret.
Article 26 LEGIARTI000025000909
1. Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la défense nationale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 13 novembre 2001
1. TABLEAU N° 1
2. Tarif des indemnités pour frais de représentation
CATEGORIES D’EMPLOIS ouvrant droit à l’indemnité | TAUX ANNUEL DE L’INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION - Par an. |
Francs métropolitains | Francs C.F.A. | Francs C.F.P | Piastres |
1ère catégorie | 5281.20 | 240.120 | 96.048 | 24.012 |
2ème catégorie | 4084 | 190.080 | 76.032 | 19.008 |
3ème catégorie | 3120 | 144.000 | 57.600 | 14.400 |
4ème catégorie | 2160 | 100.080 | 40.032 | 10.008 |
5ème catégorie | 1080 | 50.040 | 20.016 | 5.004 |
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 54-376 du 29 mars 1954, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1953.
en vigueur le 1er janvier 1953, jusqu'au 1er janvier 1960
1. TABLEAU N° 1
2. Tarif des indemnités pour frais de représentation
CATEGORIES D’EMPLOIS ouvrant droit à l’indemnité | TAUX ANNUEL DE L’INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION - Par an. |
Francs métropolitains | Francs C.F.A. | Francs C.F.P | Piastres |
1ère catégorie | 5281.20 | 240.120 | 96.048 | 24.012 |
2ème catégorie | 4084 | 190.080 | 76.032 | 19.008 |
3ème catégorie | 3120 | 144.000 | 57.600 | 14.400 |
4ème catégorie | 2160 | 100.080 | 40.032 | 10.008 |
5ème catégorie | 1080 | 50.040 | 20.016 | 5.004 |
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1953
1. TABLEAU N° 1
2. Tarif des indemnités pour frais de représentation
CATEGORIES D’EMPLOIS ouvrant droit à l’indemnité | TAUX DE L’INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION - Par an. |
Francs métropolitains | Francs C.F.A. | Francs C.F.P | Piastres |
1ère catégorie | 240.120 | 240.120 | 96.048 | 24.012 |
2ème catégorie | 190.080 | 190.080 | 76.032 | 19.008 |
3ème catégorie | 144.000 | 144.000 | 57.600 | 14.400 |
4ème catégorie | 100.080 | 100.080 | 40.032 | 10.008 |
5ème catégorie | 50.040 | 50.040 | 20.016 | 5.004 |
en vigueur le 19 mai 1950, jusqu'au 1er août 1964
1. TABLEAU N° 2
2. Classification des emplois ouvrant droit à l’indemnité pour frais de représentation.
3. Emplois de la 1ère catégorie.
4. Commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient.
5. Commandant interarmes en Afrique centrale.
6. Emplois de 2 e catégorie.
7. Général commandant supérieur des forces terrestres en Afrique, occidentale française.
8. Général commandant en chef des troupes de Madagascar et dépendances.
9. Commandant des forces terrestres en 'Extrême-Orient.
10. Général commandant supérieur des troupes de l’Afrique équatoriale française.
11. Commandant des troupes françaises en Indochine du Nord.
12. 3° catégorie.
13. Commandant des troupes françaises en Indochine du Sud.
14. Commandant des troupes françaises du Centre-Annam
15. Intendant général directeur de l’intendance des F. T. E. 0. ;
16. Médecin général directeur du service de santé des F.T. E. 0. ;
17. 4° catégorie.
18. Commandant des troupes françaises du Sud Annam et plateaux.
19. Commandant supérieur du groupe Antilles-Guyane.
20. Commandant supérieur du groupe du Pacifique.
21. Commandant des forces du Laos.
22. Commandant supérieur de la Côte française des Somalis.
23. Commandant militaire du Cambodge.
24. Médecin général directeur du service de santé de l’Afrique occidentale française.
25. Intendant général directeur de l’intendance de l’Afrique occidentale française.
26. Général, major général du corps expéditionnaire en Extrême-Orient.
27. 5° catégorie.
28. Général commandant le point d ’appui de Dakar.
29. Directeur du service du matériel des F. T. E. 0.
30. Médecin général directeur du service de santé de Madagascar.
31. Directeur du service de santé de l’Afrique équatoriale française.
32. Colonel commandant l’artillerie en Afrique équatoriale française.
33. Intendant directeur du service de l’intendance en Afrique équatoriale française.
34. Intendant directeur du service de l’intendance de Madagascar.
35. Commandant de la subdivision de Diégo-Suarez.
36. Nota. — Pendant l’année 1949, le commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient bénéficiera d ’une majoration de 100 p. 100 de l’indemnité qui lui est allouée en application des dispositions des tableaux 1 et 2 ci-dessus.
37. En cas de prolongation des hostilités en Indochine, cette majoration pourra être maintenue à cet officier général au-delà du 1er janvier 1950 sur décision conjointe du ministre de la France d’outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques.
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 19 mai 1950
1. TABLEAU N° 2
2. Classification des emplois ouvrant droit à l’indemnité pour frais de représentation.
3. Emplois de la 1ère catégorie.
4. Commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient.
5. Commandant interarmes en Afrique centrale.
6. Emplois de 2 e catégorie.
7. Général commandant supérieur des forces terrestres en Afrique, occidentale française.
8. Général commandant en chef des troupes de Madagascar et dépendances.
9. Commandant des forces terrestres en 'Extrême-Orient.
10. Général commandant supérieur des troupes de l’Afrique équatoriale française.
11. Commandant des troupes françaises en Indochine du Nord.
12. 3° catégorie.
13. Commandant des troupes françaises en Indochine du Sud.
14. Commandant des troupes françaises du Centre-Annam
15. Intendant général directeur de l’intendance des F. T. E. 0. ;
16. Médecin général directeur du service de santé des F.T. E. 0. ;
17. 4° catégorie.
18. Commandant des troupes françaises du Sud Annam et plateaux.
19. Commandant supérieur du groupe Antilles-Guyane.
20. Commandant supérieur du groupe du Pacifique.
21. Commandant des forces du Laos.
22. Commandant supérieur de la Côte française des Somalis.
23. Commandant militaire du Cambodge.
24. Médecin général directeur du service de santé de l’Afrique occidentale française.
25. Intendant général directeur de l’intendance de l’Afrique occidentale française.
26. 5° catégorie.
27. Général commandant le point d ’appui de Dakar.
28. Colonel directeur du service du matériel des F. T. E. 0.
29. Médecin général directeur du service de santé de Madagascar.
30. Directeur du service de santé de l’Afrique équatoriale française.
31. Colonel commandant l’artillerie en Afrique équatoriale française.
32. Intendant directeur du service de l’intendance en Afrique équatoriale française.
33. Intendant directeur du service de l’intendance de Madagascar.
34. Commandant de la subdivision de Diégo-Suarez.
35. Nota. — Pendant l’année 1949, le commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient bénéficiera d ’une majoration de 100 p. 100 de l’indemnité qui lui est allouée en application des dispositions des tableaux 1 et 2 ci-dessus.
36. En cas de prolongation des hostilités en Indochine, cette majoration pourra être maintenue à cet officier général au-delà du 1er janvier 1950 sur décision conjointe du ministre de la France d’outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques.
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2012
1. TABLEAU N° 3
2. Tarif de l’indemnité de première mise d’équipement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité |
| Euros |
A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services : | |
1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier | 44,21 |
2° Provenant des officiers de réserve | 44,21 |
3° Autres provenances | 76,22 |
B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés | 33,54 |
C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier | 33,54 |
D. Personnels militaires féminins assimilés aux officiers | 76,22 |
E. Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et aux caporaux-chefs | 173,41 |
Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu. |
en vigueur le 1er janvier 1967, jusqu'au 1er janvier 2002
1. TABLEAU N° 3
2. Tarif de l’indemnité de première mise d’équipement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité |
| Francs |
A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services : | |
1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier | 290 |
2° Provenant des officiers de réserve | 290 |
3° Autres provenances | 500 |
B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés | 220 |
C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier | 220 |
| D. Personnels militaires féminins assimilés aux officiers | 500 |
| E. Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et aux caporaux-chefs | 1.137,50 F |
Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu. |
en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 1967
1. TABLEAU N° 3
2. Tarif de l’indemnité de première mise d’équipement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité |
| Francs |
A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services : | |
1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier | 290 |
2° Provenant des officiers de réserve | 290 |
3° Autres provenances | 500 |
B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés | 220 |
C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier | 220 |
| D. Personnels militaires féminins assimilés aux officiers | 500 |
| E. Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et aux caporaux-chefs | 1.137,50 F |
Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu. |
en vigueur le 1er janvier 1954, jusqu'au 1er janvier 1960
1. TABLEAU N° 3
2. Tarif de l’indemnité de première mise d’équipement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité |
| Francs |
A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services : | |
1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier | 29.000 |
2° Provenant des officiers de réserve | 29.000 |
3° Autres provenances | 50.000 |
B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés | 22.000 |
C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier | 22.000 |
| D. Personnels militaires féminins assimilés aux officiers | 50.000 |
| E. Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et aux caporaux-chefs | 65.000 |
Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu. |
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 55-100 du 18 janvier 1955, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1954.
en vigueur le 1er octobre 1951, jusqu'au 1er janvier 1954
1. TABLEAU N° 3
2. Tarif de l’indemnité de première mise d ’équipement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité |
| Francs |
A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services : | |
1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier | 29.000 |
2° Provenant des officiers de réserve | 29.000 |
3° Autres provenances | 50.000 |
B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés | 22.000 |
C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier | 22.000 |
Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu. |
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 54-64 du 6 janvier 1954, ces dispositions auront effet à compter du 1er octobre 1951.
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er octobre 1951
1. TABLEAU N° 3
2. Tarif de l’indemnité de première mise d ’équipement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité |
| Francs
|
A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services : |
|
1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier | 13.000 |
2° Provenant des officiers de réserve | 13.000 |
3° Autres provenances | 23.000 |
B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés | 10.000 |
C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier | 10.000 |
Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu. |
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2012
1. TABLEAU N° 3 BIS
2. Indemnités d’entretien des effets d’habillement et d’équipement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX MAXIMUM de l’indemnité |
Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et caporaux-chefs | 33,54 € |
en vigueur le 1er janvier 1967, jusqu'au 1er janvier 2002
1. TABLEAU N° 3 BIS
2. Indemnités d’entretien des effets d’habillement et d’équipement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX MAXIMUM de l’indemnité |
Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et caporaux-chefs | 220 F |
en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 1967
1. TABLEAU N° 3 BIS
2. Indemnités d’entretien des effets d’habillement et d’équipement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX MAXIMUM de l’indemnité |
Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et caporaux-chefs | 200 F |
en vigueur le 1er janvier 1954, jusqu'au 1er janvier 1960
1. TABLEAU N° 3 BIS
2. Indemnités d’entretien des effets d’habillement et d’équipement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX MAXIMUM de l’indemnité |
Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et caporaux-chefs | 20.000 F (par an) |
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 55-100 du 18 janvier 1955, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1954.
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2012
1. TABLEAU N° 4
2. Tarif de l’indemnité de première mise de harnachement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX maximum de l’indemnité - Par an. |
| Euros |
Militaires promus sous-lieutenants montés ou assimilés de l’armée active | 41,16 |
Officiers de réserve promus officiers montés de l’armée active |
Officiers de l’armée active passant à une position montée |
Nota. — L’indemnité de première mise de harnachement n’est attribuée que s’il y a achat effectif de harnachement et ne peut être supérieure, dans la limite du tarif, à la dépense effectuée |
en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002
1. TABLEAU N° 4
2. Tarif de l’indemnité de première mise de harnachement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX maximum de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
Militaires promus sous-lieutenants montés ou assimilés de l’armée active | 270 |
Officiers de réserve promus officiers montés de l’armée active |
Officiers de l’armée active passant à une position montée |
Nota. — L’indemnité de première mise de harnachement n’est attribuée que s’il y a achat effectif de harnachement et ne peut être supérieure, dans la limite du tarif, à la dépense effectuée |
en vigueur le 1er octobre 1951, jusqu'au 1er janvier 1960
1. TABLEAU N° 4
2. Tarif de l’indemnité de première mise de harnachement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX maximum de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
Militaires promus sous-lieutenants montés ou assimilés de l’armée active | 27.000 |
Officiers de réserve promus officiers montés de l’armée active |
Officiers de l’armée active passant à une position montée |
Nota. — L’indemnité de première mise de harnachement n’est attribuée que s’il y a achat effectif de harnachement et ne peut être supérieure, dans la limite du tarif, à la dépense effectuée |
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 54-64 du 6 janvier 1954, ces dispositions auront effet à compter du 1er octobre 1951.
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er octobre 1951
1. TABLEAU N° 4
2. Tarif de l’indemnité de première mise de harnachement
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX maximum de l’indemnité - Par an.
|
| Francs
|
Militaires promus sous-lieutenants montés ou assimilés de l’armée active | 12.000 |
Officiers de réserve promus officiers montés de l’armée active |
Officiers de l’armée active passant à une position montée |
Nota. — L’indemnité de première mise de harnachement n’est attribuée que s’il y a achat effectif de harnachement et ne peut être supérieure, dans la limite du tarif, à la dépense effectuée |
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2012
1. TABLEAU N° 5
2. Tarif maximum de l’indemnité de perte d’effets.
CATEGORIES | NATURE DES EFFETS | TARIF NORMAL | TARIF en cas de naufrage ou autre événements de mer ou en cas de perte totale en service outre-mer |
| | Euros | Euros |
Officiers généraux | Effets d’équipement | 91,47 | 131,11 |
Effets de harnachement | 41,16 | 41,16 |
Officiers supérieurs | Effets d’équipement | 83,85 | 123,48 |
Effets de harnachement | 41,16 | 41,16 |
Officiers subalternes | Effets d’équipement | 76,22 | 117,39 |
Effets de harnachement | 41,16 | 41,16 |
Spécialistes de l’arme féminine de l’armée de terre | Effets d ’équipement | 76,22 | 117,39 |
Sous-officiers et caporaux-chefs | Objets personnels | Néant | 19,82 |
Caporaux et soldats | Objets personnels | Néant | 11,59 |
Nota.— Les effets d ’équipement et de harnachement susceptibles de donner lieu A indemnité peuvent être remplacés en nature si les approvisionnements le permettent. Les effets ainsi remplacés ne donnent pas lieu à indemnisation en deniers. |
en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002
1. TABLEAU N° 5
2. Tarif maximum de l’indemnité de perte d’effets.
CATEGORIES | NATURE DES EFFETS | TARIF NORMAL | TARIF en cas de naufrage ou autre événements de mer ou en cas de perte totale en service outre-mer |
| | Francs | Francs |
Officiers généraux | Effets d’équipement | 600 | 860 |
Effets de harnachement | 270 | 270 |
Officiers supérieurs | Effets d’équipement | 550 | 810 |
Effets de harnachement | 270 | 270 |
Officiers subalternes | Effets d’équipement | 500 | 770 |
Effets de harnachement | 270 | 270 |
Spécialistes de l’arme féminine de l’armée de terre | Effets d ’équipement | 500 | 770 |
Sous-officiers et caporaux-chefs | Objets personnels | Néant | 130 |
Caporaux et soldats | Objets personnels | Néant | 76 |
Nota.— Les effets d ’équipement et de harnachement susceptibles de donner lieu A indemnité peuvent être remplacés en nature si les approvisionnements le permettent. Les effets ainsi remplacés ne donnent pas lieu à indemnisation en deniers. |
en vigueur le 1er octobre 1951, jusqu'au 1er janvier 1960
1. TABLEAU N° 5
2. Tarif maximum de l’indemnité de perte d’effets.
CATEGORIES | NATURE DES EFFETS | TARIF NORMAL | TARIF en cas de naufrage ou autre événements de mer ou en cas de perte totale en service outre-mer |
| | Francs | Francs |
Officiers généraux | Effets d’équipement | 60.000 | 86.000 |
Effets de harnachement | 27.000 | 27.000 |
Officiers supérieurs | Effets d’équipement | 55.000 | 81.000 |
Effets de harnachement | 27.000 | 27.000 |
Officiers subalternes | Effets d’équipement | 50.000 | 77.000 |
Effets de harnachement | 27.000 | 27.000 |
Spécialistes de l’arme féminine de l’armée de terre | Effets d ’équipement | 50.000 | 77.000 |
Sous-officiers et caporaux-chefs | Objets personnels | Néant | 13.000 |
Caporaux et soldats | Objets personnels | Néant | 7.600 |
Nota.— Les effets d ’équipement et de harnachement susceptibles de donner lieu A indemnité peuvent être remplacés en nature si les approvisionnements le permettent. Les effets ainsi remplacés ne donnent pas lieu à indemnisation en deniers. |
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 54-64 du 6 janvier 1954, ces dispositions auront effet à compter du 1er octobre 1951.
en vigueur le 1er juillet 1951, jusqu'au 1er octobre 1951
1. TABLEAU N° 5
2. Tarif maximum de l’indemnité de perte d’effets.
CATEGORIES | NATURE DES EFFETS | TARIF NORMAL | TARIF en cas de naufrage ou autre événements de mer ou en cas de perte totale en service outre-mer |
| | Francs | Francs |
Officiers généraux | Effets d’équipement | 27.000 | 39.000 |
Effets de harnachement | 12.000 | 12.000 |
Officiers supérieurs | Effets d’équipement | 25.000 | 37.000 |
Effets de harnachement | 12.000 | 12.000 |
Officiers subalternes | Effets d’équipement | 23.000 | 35.000 |
Effets de harnachement | 12.000 | 12.000 |
Spécialistes de l’arme féminine de l’armée de terre
| Effets d ’équipement | 23.000 | 35.000 |
Sous-officiers et caporaux-chefs | Objets personnels | Néant | 6.000 |
Caporaux et soldats | Objets personnels | Néant | 3.500 |
Nota.— Les effets d ’équipement et de harnachement susceptibles de donner lieu A indemnité peuvent être remplacés en nature si les approvisionnements le permettent. Les effets ainsi remplacés ne donnent pas lieu à indemnisation en deniers. |
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 51-1388 du 29 novembre 1951, ces dispositions auront effet à compter du 1er juillet 1951.
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er juillet 1951
1. TABLEAU N° 5
2. Tarif maximum de l’indemnité de perte d’effets.
CATEGORIES | NATURE DES EFFETS | TARIF NORMAL | TARIF en cas de naufrage ou autre événements de mer ou en cas de perte totale en service outre-mer
|
| | Francs
| Francs |
Officiers généraux | Effets d’équipement | 27.000 | 39.000 |
Effets de harnachement | 12.000 | 12.000 |
Officiers supérieurs | Effets d’équipement | 25.000 | 37.000 |
Effets de harnachement | 12.000 | 12.000 |
Officiers subalternes | Effets d’équipement | 23.000 | 35.000 |
Effets de harnachement | 12.000 | 12.000 |
Sous-officiers et caporaux-chefs | Objets personnels | Néant | 6.000 |
Caporaux et soldats | Objets personnels | Néant | 3.500 |
Nota.— Les effets d ’équipement et de harnachement susceptibles de donner lieu A indemnité peuvent être remplacés en nature si les approvisionnements le permettent. Les effets ainsi remplacés ne donnent pas lieu à indemnisation en deniers. |
1. TABLEAU N° 6
2. Tarif des primes de connaissances de langues ou dialectes
DÉSIGNATION DES CERTIFICATS
| TAUX DES PRIMES - Par an. | Observations |
| Euros | |
Certificat de connaissances du premier degré. | 8,78 | Pour les langues, le certificat de connaissances du premier degré correspond à une connaissance étendue de la langue permettant do soutenir une conversation courante |
Certificat de connaissances du second degré. | 13,17 | Le certificat de connaissance de second degré correspond à la connaissance de la langue écrite et parlée permettant la lecture et la traduction des journaux d’information |
Certificat de connaissances du troisième degré. | 16,46 | Le certificat de connaissances du troisième degré correspond à une connaissance approfondie de la langue écrite permettant la lecture et la traduction des publications de tous ordres. |
| | Pour les dialectes, le certificat de connaissances du premier degré correspond A une connaissance suffisante pour permettre de soutenir une conversation courante.
Le certificat de connaissances du second degré correspond à une connaissance approfondie permettant une conversation soutenue sur tous les sujets |
en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002
1. TABLEAU N° 6
2. Tarif des primes de connaissances de langues ou dialectes
DÉSIGNATION DES CERTIFICATS
| TAUX DES PRIMES - Par an. | Observations |
| Francs | |
Certificat de connaissances du premier degré. | 57,6 | Pour les langues, le certificat de connaissances du premier degré correspond à une connaissance étendue de la langue permettant do soutenir une conversation courante |
Certificat de connaissances du second degré. | 86,4 | Le certificat de connaissance de second degré correspond à la connaissance de la langue écrite et parlée permettant la lecture et la traduction des journaux d’information |
Certificat de connaissances du troisième degré. | 108 | Le certificat de connaissances du troisième degré correspond à une connaissance approfondie de la langue écrite permettant la lecture et la traduction des publications de tous ordres. |
| | Pour les dialectes, le certificat de connaissances du premier degré correspond A une connaissance suffisante pour permettre de soutenir une conversation courante.
Le certificat de connaissances du second degré correspond à une connaissance approfondie permettant une conversation soutenue sur tous les sujets |
en vigueur le 1er janvier 1951, jusqu'au 1er janvier 1960
1. TABLEAU N° 6
2. Tarif des primes de connaissances de langues ou dialectes
DÉSIGNATION DES CERTIFICATS
| TAUX DES PRIMES - Par an. | Observations |
| Francs |
|
Certificat de connaissances du premier degré. | 5.760 | Pour les langues, le certificat de connaissances du premier degré correspond à une connaissance étendue de la langue permettant do soutenir une conversation courante |
Certificat de connaissances du second degré. | 8.640 | Le certificat de connaissance de second degré correspond à la connaissance de la langue écrite et parlée permettant la lecture et la traduction des journaux d’information |
Certificat de connaissances du troisième degré. | 10.800 | Le certificat de connaissances du troisième degré correspond à une connaissance approfondie de la langue écrite permettant la lecture et la traduction des publications de tous ordres. |
| | Pour les dialectes, le certificat de connaissances du premier degré correspond A une connaissance suffisante pour permettre de soutenir une conversation courante.
Le certificat de connaissances du second degré correspond à une connaissance approfondie permettant une conversation soutenue sur tous les sujets |
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 52-546 du 13 mai 1952, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1951.
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1951
1. TABLEAU N° 6
2. Tarif des primes de connaissances de langues ou dialectes
DÉSIGNATION DES CERTIFICATS
| TAUX DES PRIMES - Par an.
| Observations |
| Francs
| |
Certificat de connaissances du premier degré. | 2.880 | Pour les langues, le certificat de connaissances du premier degré correspond à une connaissance étendue de la langue permettant do soutenir une conversation courante |
Certificat de connaissances du second degré. | 4.320 | Le certificat de connaissance de second degré correspond à la connaissance de la langue écrite et parlée permettant la lecture et la traduction des journaux d’information |
Certificat de connaissances du troisième degré. | 5.400 | Le certificat de connaissances du troisième degré correspond à une connaissance approfondie de la langue écrite permettant la lecture et la traduction des publications de tous ordres. |
| | Pour les dialectes, le certificat de connaissances du premier degré correspond A une connaissance suffisante pour permettre de soutenir une conversation courante.
Le certificat de connaissances du second degré correspond à une connaissance approfondie permettant une conversation soutenue sur tous les sujets |
1. TABLEAU N° 7
2. Tarif de l’indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Euros |
Sous-officiers de tous grades | 4,94 |
Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu. |
en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002
1. TABLEAU N° 7
2. Tarif de l’indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
Sous-officiers de tous grades | 32,40 |
Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu. |
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1960
1. TABLEAU N° 7
2. Tarif de l’indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an.
|
| Francs
|
Sous-officiers de tous grades | 3.240 |
Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu. |
1. TABLEAU N° 8
2. Tarif de l’indemnité de service des militaires employés à l’encadrement discipline.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Euros |
Officiers supérieurs | 13,17 |
Officiers subalternes | 9,88 |
Aspirants, adjudants - chefs, adjudants, sergents-majors | 6,59 |
Autres sous-officiers | 4,94 |
Caporaux-chefs et caporaux | 3,29 |
Soldats | 2,74 |
Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu. |
en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002
1. TABLEAU N° 8
2. Tarif de l’indemnité de service des militaires employés à l’encadrement discipline.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
Officiers supérieurs | 86,40 |
Officiers subalternes | 64,80 |
Aspirants, adjudants - chefs, adjudants, sergents-majors | 43,20 |
Autres sous-officiers | 32,40 |
Caporaux-chefs et caporaux | 21,60 |
Soldats | 18 |
Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu. |
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1960
1. TABLEAU N° 8
2. Tarif de l’indemnité de service des militaires employés à l’encadrement discipline.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an.
|
| Francs
|
Officiers supérieurs | 8.640 |
Officiers subalternes | 6.480 |
Aspirants, adjudants - chefs, adjudants, sergents-majors | 4.320 |
Autres sous-officiers | 3.240 |
Caporaux-chefs et caporaux | 2.160 |
Soldats | 1.800 |
Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu. |
1. TABLEAU N° 9
2. Tarif de l’indemnité de service dans les groupes nomades
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Euros |
Officiers | 24,7 |
Sous-officiers et caporaux-chefs | 15,55 |
Caporaux et soldats | 10,98 |
Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. |
en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002
1. TABLEAU N° 9
2. Tarif de l’indemnité de service dans les groupes nomades
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
Officiers | 162 |
Sous-officiers et caporaux-chefs | 102 |
Caporaux et soldats | 72 |
Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. |
en vigueur le 1er janvier 1956, jusqu'au 1er janvier 1960
1. TABLEAU N° 9
2. Tarif de l’indemnité de service dans les groupes nomades
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
Officiers | 16.200 |
Sous-officiers et caporaux-chefs | 10.200 |
Caporaux et soldats | 7.200 |
Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. |
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 56-1431 du 30 décembre 1956, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1956.
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1956
1. TABLEAU N° 9
2. Tarif de l’indemnité de service dans les groupes nomades
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
Officiers | 8.640 |
Sous-officiers | 5.040 |
Caporaux-chefs | 3.600 |
Caporaux et soldats | 2.880 |
Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. |
1. TABLEAU N° 10
2. Tarif de l’indemnité de service dans les régions sahariennes et désertiques.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Euros |
Militaires de tous grades | 16,46 |
Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. |
en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002
1. TABLEAU N° 10
2. Tarif de l’indemnité de service dans les régions sahariennes et désertiques.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
Militaires de tous grades | 108 |
Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. |
en vigueur le 1er janvier 1956, jusqu'au 1er janvier 1960
1. TABLEAU N° 10
2. Tarif de l’indemnité de service dans les régions sahariennes et désertiques.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
Militaires de tous grades | 10.800 |
Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. |
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 56-1431 du 30 décembre 1956, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1956.
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1956
1. TABLEAU N° 10
2. Tarif de l’indemnité de service dans les régions sahariennes et désertiques.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
Officiers | 4.320 |
Sous-officiers | 3.600 |
Caporaux-chefs | 2.880 |
Caporaux et soldats | 2.160 |
Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. |
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2023
1. TABLEAU N° 11
2. Tarif de l’indemnité de responsabilité.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Euros |
1° catégorie. — Fonctionnaires de la trésorerie aux armées (payeurs principaux francs et payeurs particuliers) | 21,95 |
2° catégorie. — Payeurs adjoints du service de la trésorerie aux armée | 17,56 |
3° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe à plus de neuf unités administratives ; gestionnaires de magasins de l’intendance | 7,68 |
4° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe comprenant plus d’une et moins de dix unités administratives ; gestionnaires des hôpitaux ; officiers des détails ; comptables finances et comptables matières des établissements d’artillerie ; Chefs des bureaux postaux militaires. | 5,49 |
5° catégorie. — Trésoriers d’un dépôt d’isolés ou d ’un dépôt de transition | 4,94 |
6° catégorie. — Officiers d'approvisionnement ; régisseurs d'avances | 4,39 |
en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002
1. TABLEAU N° 11
2. Tarif de l’indemnité de responsabilité.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
1° catégorie. — Fonctionnaires de la trésorerie aux armées (payeurs principaux francs et payeurs particuliers) | 144 |
2° catégorie. — Payeurs adjoints du service de la trésorerie aux armée | 115,20 |
3° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe à plus de neuf unités administratives ; gestionnaires de magasins de l’intendance | 50,40 |
4° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe comprenant plus d’une et moins de dix unités administratives ; gestionnaires des hôpitaux ; officiers des détails ; comptables finances et comptables matières des établissements d’artillerie ; Chefs des bureaux postaux militaires. | 36 |
5° catégorie. — Trésoriers d’un dépôt d’isolés ou d ’un dépôt de transition | 32,40 |
6° catégorie. — Officiers d'approvisionnement ; régisseurs d'avances | 28,80 |
en vigueur le 4 octobre 1951, jusqu'au 1er janvier 1960
1. TABLEAU N° 11
2. Tarif de l’indemnité de responsabilité.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
1° catégorie. — Fonctionnaires de la trésorerie aux armées (payeurs principaux francs et payeurs particuliers) | 14.400 |
2° catégorie. — Payeurs adjoints du service de la trésorerie aux armée | 11.520 |
3° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe à plus de neuf unités administratives ; gestionnaires de magasins de l’intendance | 5.040 |
4° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe comprenant plus d’une et moins de dix unités administratives ; gestionnaires des hôpitaux ; officiers des détails ; comptables finances et comptables matières des établissements d’artillerie ; Chefs des bureaux postaux militaires. | 3.600 |
5° catégorie. — Trésoriers d’un dépôt d’isolés ou d ’un dépôt de transition | 3.240 |
6° catégorie. — Officiers d'approvisionnement ; régisseurs d'avances | 2.880 |
en vigueur le 19 mai 1950, jusqu'au 4 octobre 1951
1. TABLEAU N° 11
2. Tarif de l’indemnité de responsabilité.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
1° catégorie. — Fonctionnaires de la trésorerie aux armées (payeurs principaux francs et payeurs particuliers) | 14.400 |
2° catégorie. — Payeurs adjoints du service de la trésorerie aux armée | 11.520 |
3° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe à plus de neuf unités administratives ; gestionnaires de magasins de l’intendance | 5.040 |
4° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe comprenant plus d’une et moins de dix unités administratives ; gestionnaires des hôpitaux; comptables finances et comptables matières des établissements d’artillerie ; Chefs des bureaux postaux militaires. | 3.600 |
5° catégorie. — Trésoriers d’un dépôt d’isolés ou d ’un dépôt de transition | 3.240 |
6° catégorie. — Officiers d'approvisionnement ; officiers des détails ; régisseurs d'avances | 2.880 |
en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 19 mai 1950
1. TABLEAU N° 11
2. Tarif de l’indemnité de responsabilité.
DÉSIGNATION DES EMPLOIS
| TAUX de l’indemnité - Par an. |
| Francs |
1° catégorie. — Fonctionnaires de la trésorerie aux armées (payeurs principaux francs et payeurs particuliers) | 14.400 |
2° catégorie. — Payeurs adjoints du service de la trésorerie aux armée | 11.520 |
3° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe à plus de neuf unités administratives ; gestionnaires de magasins de l’intendance | 5.040 |
4° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe comprenant plus d’une et moins de dix unités administratives ; gestionnaires des hôpitaux; comptables finances et comptables matières des établissements d’artillerie | 3.600 |
5° catégorie. — Trésoriers d’un dépôt d’isolés ou d ’un dépôt de transition | 3.240 |
6° catégorie. — Officiers d'approvisionnement ; officiers des détails ; régisseurs d'avances | 2.880 |