Texte consolidé · Décret

Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires de l ’armée de terre, en service dans les territoires et départements d’outre-mer

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le1er décembre 1949
Publié le2 décembre 1949
Articles27 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000024958363
RéférenceDécret n°49-1542 du 1 décembre 1949 déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires de l ’armée de terre, en service dans les territoires et départements d’outre-mer, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000046790987

1. Généralités.

2. A partir du 1 er janvier 1949, les seules indemnités susceptibles d ’être payées aux militaires et assimilés des troupes métropolitaines et coloniales à la charge du département de la France d ’outre-mer, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel ou familial, de l’indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des brimes d’engagement et de rengagement du pécule, des indemnités spéciales aux corps de contrôle qui font l’objet de textes particuliers, sont groupés dans les catégories suivantes :

3. 1° Indemnités représentatives de frais ;

4. 2° Indemnités allouées pour tenir compte de l’exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

5. 3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;

6. 4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

7. Les conditions d ’attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1° à 5° ci-dessus, sont déterminés par les articles suivants, les tableaux annexés au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 1 Modifié LEGIARTI000024960147

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Généralités.

2. A partir du 1 er janvier 1949, les seules indemnités susceptibles d ’être payées aux militaires et assimilés des troupes métropolitaines et coloniales à la charge du département de la France d ’outre-mer, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel ou familial, de l’indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des brimes d’engagement et de rengagement du pécule, des indemnités spéciales aux corps de contrôle qui font l’objet de textes particuliers, sont groupés dans les catégories suivantes :

3. 1° Indemnités représentatives de frais ;

4. 2° Indemnités allouées pour tenir compte de l’exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

5. 3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;

6. 4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus ;

7. 5° Indemnités basées sur l’idée de responsabilité pécuniaire.

8. Les conditions d ’attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1° à 5° ci-dessus, sont déterminés par les articles suivants, les tableaux annexés au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.

Article 2 LEGIARTI000046672070

1. Indemnités représentatives de frais.

2. Les indemnités représentatives de frais comprennent :

3. Les indemnités pour frais de représentation ;

4. L’indemnité spéciale d ’alimentation ;

5. Les indemnités de départ.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024960159

en vigueur le 3 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Indemnités représentatives de frais.

2. Les indemnités représentatives de frais comprennent

3. les indemnités pour frais de représentation l'indemnité spéciale d'alimentation :

4. les indemnités exceptionnelles d'habillement et d'équipement ;

5. les indemnités de départ.

Article 2 Modifié LEGIARTI000028084067

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Indemnités représentatives de frais.

2. Les indemnités représentatives de frais comprennent :

3. Les indemnités pour frais de représentation ;

4. L’indemnité spéciale d ’alimentation ;

5. Les indemnités exceptionnelles d ’habillement et d’équipement ;

6. Les indemnités de départ.

Article 3 LEGIARTI000046662940

1. Indemnités pour frais de représentation.

2. 1° Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par des indemnités pour frais de représentation.

3. Le tarif de ces indemnités est fixé au tableau 1 annexé au présent décret ; la désignation des emplois ouvrant droit à l’indemnité pour frais de représentation est fixée par arrêtés conjoints du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative.

4. 2° L’indemnité pour frais de représentation est due à l’officier du jour inclus où il prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d’en être investi.

5. L’indemnité cesse d ’être allouée au titulaire de l’emploi, lorsque celui-ci s'absente à raison de mission, de congé, de permission ou d’entrée à l’hôpital.

6. Dans ce cas, l’indemnité est allouée à l’intérimaire.

7. Toutefois, l’officier qui remplit une mission dans la circonscription où il exerce ses attribution ordinaires conserve l’indemnité dont il jouissait au moment de son départ.

8. L’officier remplissant un emploi par intérim ne peut cumuler l’indemnité pour frais de représentation attachée à la fonction qu’il occupe temporairement avec l’indemnité dont il serait en possession à un autre titre.

9. L’officier remplissant plusieurs emplois dont chacun ouvre droit à l’indemnité pour frais de représentation ne peut percevoir qu’une seule indemnité au taux le plus élevé ;

10. 3° Les dépenses exceptionnelles de représentation exposées par les personnels titulaires d’emplois n’ouvrant pas droit à l’indemnité pour frais de représentalion peuvent être remboursées dans la limite globale annuelle des crédits inscrits à cet effet à la ligne correspondante du chapitre budgétaire intéressé .

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 64-728 du 16 juillet 1964, ces dispositions auront effet à compter du 1er août 1964.

Article 3 Modifié LEGIARTI000046661907

en vigueur le 1er janvier 1956, jusqu'au 1er août 1964

1. Indemnités pour frais de représentation.

2. 1° Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par des indemnités pour frais de représentation.

3. Le tarif de ces indemnités et la désignation des emplois y ouvrant droit sont lixés aux tableaux I et II annexés au présent décret ;

4. 2° L’indemnité pour frais de représentation est due à l’officier du jour inclus où il prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d’en être investi.

5. L’indemnité cesse d ’être allouée au titulaire de l’emploi, lorsque celui-ci s'absente à raison de mission, de congé, de permission ou d’entrée à l’hôpital.

6. Dans ce cas, l’indemnité est allouée à l’intérimaire.

7. Toutefois, l’officier qui remplit une mission dans la circonscription où il exerce ses attribution ordinaires conserve l’indemnité dont il jouissait au moment de son départ.

8. L’officier remplissant un emploi par intérim ne peut cumuler l’indemnité pour frais de représentation attachée à la fonction qu’il occupe temporairement avec l’indemnité dont il serait en possession à un autre titre.

9. L’officier remplissant plusieurs emplois dont chacun ouvre droit à l’indemnité pour frais de représentation ne peut percevoir qu’une seule indemnité au taux le plus élevé ;

10. 3° Les dépenses exceptionnelles de représentation exposées par les personnels titulaires d’emplois n’ouvrant pas droit à l’indemnité pour frais de représentalion peuvent être remboursées dans la limite globale annuelle des crédits inscrits à cet effet à la ligne correspondante du chapitre budgétaire intéressé .

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 56-329 du 27 mars 1956, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1956.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024960237

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1956

1. Indemnités pour frais de représentation.

2. 1° Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par des indemnités pour frais de représentation.

3. Le tarif de ces indemnités et la désignation des emplois y ouvrant droit sont lixés aux tableaux I et II annexés au présent décret ;

4. 2° L’indemnité pour frais de représentation est due à l’officier du jour inclus où il prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d’en être investi.

5. L’indemnité cesse d ’être allouée au titulaire de l’emploi, lorsque celui-ci s'absente à raison de mission, de congé, de permission ou d’entrée à l’hôpital.

6. Dans ce cas, l’indemnité est allouée à l’intérimaire.

7. Toutefois, l’officier qui remplit une mission dans la circonscription où il exerce ses attribution ordinaires conserve l’indemnité dont il jouissait au moment de son départ.

8. L’officier remplissant un emploi par intérim ne peut cumuler l’indemnité pour frais de représentation attachée à la fonction qu’il occupe temporairement avec l’indemnité dont il serait en possession à un autre titre.

9. L’officier remplissant plusieurs emplois dont chacun ouvre droit à l’indemnité pour frais de représentation ne peut percevoir qu’une seule indemnité au taux le plus élevé ;

10. 3° Les dépenses exceptionnelles de représentation exposées par des personnels titulaires d’emplois n’ouvrant pas droit à indemnité pour frais de représentation peuvent être remboursées dans la limite d’un maximum fixé annuellement par arrêté du ministre de la France d’outre-mer et du ministre des Finances.

Article 4 LEGIARTI000024960238

1. Indemnité spéciale d'alimentation.

2. 1° Une indemnité spéciale d’alimentation est allouée aux militaires non officiers qui, en raison de nécessités de service reconnues, sont mis dans l’obligation de se nourrir isolément ;

3. 2° Pour les militaires non officiers à solde mensuelle, le taux de l’indemnité spéciale d’alimentation est égal au deux tiers du montant de la prime globale d’alimentation tel qu’il est fixé pour le chef-lieu du territoire.

4. Il est fixé au double de ce montant pour les militaires à solde spéciale et à solde spéciale progressive ;

5. 3° L’indemnité spéciale d’alimentation se cumule avec la solde et ses accessoires.

6. Elle est exclusive des prestations d’alimentation et des indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000046661867

en vigueur le 1er janvier 1954, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Indemnité exceptionnelle d'habillement et d ‘équipement.

2. Les indemnités exceptionnelles d ’habillement et d ’équipement sont :

3. L ’indemnité de première mise d’équipement ;

4. L ’indemnité de première mise de harnachement ;

5. L’indemnité pour pertes d ’effets.

6. Les indemnités visées au présent article, libellées en francs métropolitains, sont payées, s’il y a lieu, à leur contre-valeur en monnaie locale suivant la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 55-100 du 18 janvier 1955, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1954.

Article 5 Modifié LEGIARTI000024960272

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1954

1. Indemnité exceptionnelle d'habillement et d ‘équipement.

2. Les indemnités exceptionnelles d ’habillement et d ’équipement sont :

3. L ’indemnité de première mise d’équipement ;

4. L ’indemnité de première mise de harnachement ;

5. L’indemnité pour pertes d ’effets.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000024960277

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Indemnité de première mise d ’équipement.

2. 1° L’indemnité est allouée de plein droit aux militaires nommés ou promus à certains grades ou emplois indiqués au tableau III, portant tarif, annexé au présent décret.

3. Toutefois elle n’est payée aux sous-lieu tenants de réserve nommés postérieurement à leur libération du service actif qu’au moment où ils sont convoqués pour effectuer une première période en qualité d’officier de réserve ou lors de la mobilisation.

4. 2° L’indemnité de première mise d’équipement est payée au taux fixé par le tarif en vigueur au moment de l’ouverture du droit.

5. 3° L’indemnité ne peut, en aucun cas, être allouée deux fois.

6. Tout payement de première mise est apostillé sur le livret matricule et le livret de solde de l’intéressé.

7. L’officier de l’armée active qui démissionne autrement que par raison de santé, avant d ’avoir accompli cinq ans de service à dater de la promotion ou de la nomination ayant donné lieu à l’allocation de l’indemnité de première mise d ’équipement, est tenu de rembourser intégralement l’indemnité, ou, s’il y a lieu, la différence entre cette première mise et celle d’officier de réserve.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000024960279

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Indemnité de première mise de harnachement.

2. 1° L ’indemnité de première mise de harnachement est allouée à tout

3. officier d’active passant pour la première fois à une position montée sous la double, réserve que les intéressés seront régulièrement pourvus d ’une monture et, astreints à posséder et entretenir un harnachement de campagne.

4. Les officiers montés temporairement ainsi que les officiers de réserve n ’ont pas droit à l’indemnité de première mise de harnachement. Les intéressés reçoivent le harnachement en nature avec la monture qui leur est délivrée.

5. Les officiers de réserve, titularisés dans un emploi monté de l’armée active, ont droit à l’indemnité de première mise de harnachement.

6. 2° Le taux maximum de l’indemnité de première mise de harnachement est fixé par le tableau n° 4 annexé au présent décret.

7. 3° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 4 ci-dessus sont applicables à l’indemnité de première mise de harnachement.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000046661196

en vigueur le 1er juillet 1951, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Indemnité pour pertes d’effets.

2. 1° L’indemnité pour perte d’effets est allouée aux militaires ainsi qu’aux spécialistes féminins de l’armée de terre ayant perdu des effets ou objets acquis à leurs frais et dont ils doivent réglementairement ou normalement être pourvus.

3. L’allocation de l’indemnité ne peut correspondre qu’aux pertes survenues dans un service commandé, ou par cas de force majeure résultant du service, ou par suite, de captivité.

4. 2° Le montant de l’indemnité doit être déterminé d’après la valeur réelle qu’avaient les effets ou objets au moment de la perte.

5. Ne peuvent ouvrir droit à l’indemnité que les effets et objets compris dans la liste arrêtée par le ministre de la France d ’outre-mer.

6. Le montant global de l’indemnité doit rester dans la limite du tarif fixé au tableau n° 5 annexé au présent décret.

7. 3° L’ indemnité pour perle d ’effets est allouée, sur demande des intéressés, par décision du ministre de la France d’outre-mer qui peut donner délégation, pour statuer aux commandants supérieurs des troupes.

8. 4° En cas de décès du militaire, les héritiers ont droit à l’indemnité pour perte d’effets qui aurait été régulièrement allouée si le militaire décédé avait pu

9. faire valoir ses droits.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 51-1388 du 29 novembre 1951, ces dispositions auront effet à compter du 1er juillet 1951.

Article 8 Modifié LEGIARTI000024971795

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er juillet 1951

1. Indemnité pour pertes d’effets.

2. 1° L’ indemnité pour pertes d ’effets est allouée aux militaires ayant perdu des effets ou objets acquis à leur frais et dont ils doivent réglementairement ou normalement être pourvus.

3. L’allocation de l’indemnité ne peut correspondre qu’aux pertes survenues dans un service commandé, ou par cas de force majeure résultant du service, ou par suite, de captivité.

4. 2° Le montant de l’indemnité doit être déterminé d’après la valeur réelle qu’avaient les effets ou objets au moment de la perte.

5. Ne peuvent ouvrir droit à l’indemnité que les effets et objets compris dans la liste arrêtée par le ministre de la France d ’outre-mer.

6. Le montant global de l’indemnité doit rester dans la limite du tarif fixé au tableau n° 5 annexé au présent décret.

7. 3° L’ indemnité pour perle d ’effets est allouée, sur demande des intéressés, par décision du ministre de la France d’outre-mer qui peut donner délégation, pour statuer aux commandants supérieurs des troupes.

8. 4° En cas de décès du militaire, les héritiers ont droit à l’indemnité pour perte d’effets qui aurait été régulièrement allouée si le militaire décédé avait pu

9. faire valoir ses droits.

Article 9 LEGIARTI000024971857

1. Les indemnités de départ sont destinées à couvrir les dépenses supplémentaires, non couvertes par une autre allocation réglementaire, que les militaires sont amenés à engager soit à l’occasion d'un départ outre-mer, soit à l’occasion d ’un départ en campagne.

2. Les indemnités de départ comprennent :

3. L’indemnité de départ outre-mer.

4. L’indemnité de départ en campagne.

Article 10 LEGIARTI000024971868

1. Indemnité de départ outre-mer.

2. Les taux et les conditions d ’attribution de l’indemnité de départ outre-mer font l’objet d ’un décret particulier.

Article 11 LEGIARTI000024971872

1. Indemnité de départ en campagne.

2. 1° L ’indemnité de départ en campagne est allouée aux officiers d ’active ou de réserve, en service outre-mer partant en campagne avec leur formation ou affectés à une formation du campagne sous réserve que les intéressés aient perçu depuis plus d ’un an l’indemnité de départ outre-mer.

3. 2° L’ouverture du droit à l’indemnité de départ en campagne est déterminée par une décision du ministre de la France d’outre-mer.

4. 3° L ’indemnité de départ en campagne est égale à un mois de la solde de base (réduite de la retenue pour pensions) du grade et de l’échelon détenus à la date, d’ouverture du droit.

5. 4° Tout payement d ’indemnité de départ en campagne doit être apostillé sur le livret matricule du militaire intéressé à la rubrique mutation .

Article 12 LEGIARTI000024971873

1. Indemnité pour travaux géographiques.

2. 1° Pour tenir compte des travaux pénibles qui leur sont confiés sur le terrain dans les territoires et départements d’outre-mer, les militaires employés aux travaux géographiques ont droit à une indemnité pour travaux géographiques.

3. 2° Cette indemnité est égale à l’indemnité journalière pour frais de déplacement majoré du quart.

4. 3° L’indemnité pour travaux géographiques est allouée au militaire pour toutes les journées passées sur le terrain, à partir du jour de l’arrivée au point où doivent commencer les opérations jusqu’au jour exclu du départ pour rejoindre son corps ou son poste.

5. L’indemnité pour travaux géographiques est exclusive des indemnités journalières pour frais de déplacement.

Article 12 bis LEGIARTI000024971877

1. Indemnités pour travaux de scaphandre

2. Ces indemnités, allouées aux personnels effectuant fies travaux de scaphandre, sont égales aux indemnités acquises pour l’exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux.

3. Elles comprennent une indemnité journalière pour travail de scaphandre et une indemnité horaire de plongée variable suivant la profondeur de la plongée.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 52-1260 du 25 novembre 1952, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1952.

Article 13 LEGIARTI000024971882

1. Indemnités en rémunération de connaissances spéciales.

2. Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant de connaissances techniques particulières, sanction nées par un diplôme, brevet ou certificat.

3. Ces indemnités comprennent :

4. Les indemnités de technicité allouées aux spécialistes ;

5. L’indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires des corps de santé militaires ;

6. Les primes de langues ou dialectes d’outre-mer.

Article 14 LEGIARTI000024997731

1. Indemnité de technicité

2. Les règles d ’allocation et les tarifs des indemnités de technicité font l’objet de décrets particuliers.

Article 15 LEGIARTI000046671268

1. Indemnité spéciale de technicité aux corps de santé.

2. Une indemnité spéciale de technicité de 54,88 € par an est allouée aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires militaires en service dans les territoires et départements d ’outre-mer.

3. Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde. Elle sera, en tout état de cause, supprimée lors de l’application progressive du plan de reclassement de la fonction publique outre-mer.

Article 15 Modifié LEGIARTI000046670866

en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Indemnité spéciale de technicité aux corps de santé.

2. Une indemnité spéciale de technicité de 360 F par an est allouée aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires militaires en service dans les territoires et départements d ’outre-mer.

3. Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde. Elle sera, en tout état de cause, supprimée lors de l’application progressive du plan de reclassement de la fonction publique outre-mer.

Article 15 Modifié LEGIARTI000025000884

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1960

1. Indemnité spéciale de technicité aux corps de santé.

2. Une indemnité spéciale de technicité de 36.000 F par an est allouée aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires militaires en service dans les territoires et départements d ’outre-mer.

3. Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde. Elle sera, en tout état de cause, supprimée lors de l’application progressive du plan de reclassement de la fonction publique outre-mer.

Article 16 LEGIARTI000025000889

1. Primes de langues ou dialectes d’outre-mer.

2. 1° Des primes de langues ou dialectes en usage dans les territoires relevant du département de la France d’outre-mer sont allouées aux militaires, justifiant de connaissances spéciales, qui sont en contact soit avec les troupes, soit avec les populations civiles dont ces langues ou dialectes constituent la langue maternelle.

3. 2° Les primes de langues ou dialectes, payées au tarif fixé par le tableau n° 6 annexé au présent décret, comprennent, selon le degré de connaissances, trois taux pour les langues et deux taux pour les dialectes.

4. 3° La désignation des catégories de personnels, susceptibles de recevoir les primes, et les connaissances ou conditions exigées pour l’ouverture du droit à leur allocation font l’objet d’instructions du ministre de la France d’outre-mer.

Article 17 LEGIARTI000046662813

1. Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

2. Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :

3. Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

4. Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;

5. Indemnité de sujétions spéciales de police allouée au personnel de la gendarmerie ;

6. Indemnité de service dans les groupes nomades ;

7. Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 59-1226 du 27 octobre 1959, ces dispositions auront effet à compter du 1er juin 1958.

Article 17 Modifié LEGIARTI000025000894

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er juin 1958

1. Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

2. Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :

3. Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

4. Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;

5. Indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie ;

6. Indemnité de service dans les groupes nomades ;

7. Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.

Article 18 LEGIARTI000025000895

1. 1° Une indemnité de service est allouée aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

2. 2° Le taux de cette indemnité est fixé au tableau n° 7 annexé au présent décret ;

3. 3° L’indemnité est acquise aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires à compter du jour inclus de leur affectation dans cet emploi jusqu’au jour où ils cessent d ’être investis.

4. L’indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d’activité.

5. Elle est maintenue dans toutes les positions régulières d ’absence ouvrant droit à la solde de présence (congé, permissions, hôpital), et pendant les déplacements temporaires.

Article 19 LEGIARTI000025000896

1. Indemnité de service des cadres des unités de discipline.

2. 1° Une indemnité de service est allouée aux cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;

3. 2° Le montant de cette indemnité est fixé au tableau n° 8 annexé au présent décret ;

4. 3° Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 18 ci-dessus sont applicables à l’indemnité de service des cadres des unités de discipline.

Article 20 LEGIARTI000046672229

1. Indemnité de sujétions spéciales de police.

2. Une indemnité de sujétions spéciales de police est allouée aux militaires des corps de la gendarmerie en activité ou en situation d’activité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que pour les militaires de cette arme en service dans la métropole.

3. Dans les territoires où l'euro n’a pas cours, le montant de l’indemnité de sujétions spéciales de police est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, compte tenu de la parité en vigueur à l’époque du paiement.

Article 20 Modifié LEGIARTI000046662828

en vigueur le 1er juin 1958, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Indemnité de sujétions spéciales de police.

2. Une indemnité de sujétions spéciales de police est allouée aux militaires des corps de la gendarmerie en activité ou en situation d’activité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que pour les militaires de cette arme en service dans la métropole.

3. Dans les territoires où le franc métropolitain n’a pas cours, le montant de l’indemnité de sujétions spéciales de police est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, compte tenu de la parité en vigueur à l’époque du paiement.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 59-1226 du 27 octobre 1959, ces dispositions auront effet à compter du 1er juin 1958.

Article 20 Modifié LEGIARTI000025000897

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er juin 1958

1. Indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie.

2. Une indemnité spéciale est allouée aux militaires des corps de la gendarmerie en activité ou en situation d’activité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que pour les militaires de cette arme en service dans la métropole.

Article 21 LEGIARTI000046672254

1. Indemnité de service dans les groupes nomades.

2. 1 Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret

3. 2. L'indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l'affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.

4. Elle est maintenue dans les positions régulières d'absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence_

5. 3. Dans les territoires d'outre-mer où ne circule pas l'euro, le montant de l'indemnité, libellé en euros, est payé pour sa contre-valeur pure et simple, en monnaie locale d'après la parité en vigueur.

Article 21 Modifié LEGIARTI000025000898

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Indemnité de service dans les groupes nomades.

2. 1 Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret

3. 2. L'indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l'affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.

4. Elle est maintenue dans les positions régulières d'absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence_

5. 3. Dans les territoires d'outre-mer où ne circule pas le franc métropolitain, le montant de l'indemnité, libellé en francs métropolitains, est payé pour sa contre-valeur pure et simple, en monnaie locale d'après la parité en vigueur.

Article 22 LEGIARTI000025000902

1. Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.

2. 1° Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret ;

3. 2° L’indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l’affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.

4. Elle est maintenue dans les positions régulières d’absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000025000903

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Indemnité basée sur l’idée de responsabilité pécuniaire.

2. 1° Certains officiers dont Ia responsabilité pécuniaire est susceptible d ’être engagée à l’occasion de l’exécution du service ont droit à une indemnité de responsabilité ;

3. 2° Le tarif des indemnités de responsabilité est fixé par le tableau n° 11 annexé au présent décret, qui indique également la désignation des emplois donnant lieu à attribution de l’indemnité ;

4. 3° L’indemnité do responsabilité est allouée du jour inclus où l’officier prend ses fonctions au jour indu où il les quitte.

Article 24 LEGIARTI000025000904

1. Dispositions abrogées.

2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent décret et notamment :

3. - l'article 15 du décret du 29 décembre 1903 ;

4. - l'arrêté du 18 novembre 1945 et ses modificatifs ;

5. - le décret 46-2305 du 21 octobre 1946 ;

6. - l'article 12 du décret 45-0157 du 28 décembre 1945 ;

7. - les articles 12 et 13 du décret 47-2163 du 10 novembre 1947 ;

8. - l'article 11 du décret n° 48-1276 du 17 août 1948.

Article 25 LEGIARTI000025000905

1. Mesures d'application.

2. Les payements qui auraient été effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel au titre des indemnités diverses existant antérieurement à cette date et supprimées par ledit décret ne donneront pas lieu à régularisation. Ces payements resteront acquis aux intéressés.

3. Une instruction du ministre de la France d ’outre-mer précisera les modalités d’application du présent décret.

Article 26 LEGIARTI000025000909

1. Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la défense nationale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1 Abrogé LEGIARTI000046661788

en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 13 novembre 2001

1. TABLEAU N° 1

2. Tarif des indemnités pour frais de représentation

CATEGORIES D’EMPLOIS ouvrant droit à l’indemnité

TAUX ANNUEL DE L’INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION -
Par an.

Francs métropolitains

Francs C.F.A.

Francs C.F.P

Piastres

1ère catégorie

5281.20

240.120

96.048

24.012

2ème catégorie

4084

190.080

76.032

19.008

3ème catégorie

3120

144.000

57.600

14.400

4ème catégorie

2160

100.080

40.032

10.008

5ème catégorie

1080

50.040

20.016

5.004

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 54-376 du 29 mars 1954, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1953.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000046670334

en vigueur le 1er janvier 1953, jusqu'au 1er janvier 1960

1. TABLEAU N° 1

2. Tarif des indemnités pour frais de représentation

CATEGORIES D’EMPLOIS ouvrant droit à l’indemnité

TAUX ANNUEL DE L’INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION -
Par an.

Francs métropolitains

Francs C.F.A.

Francs C.F.P

Piastres

1ère catégorie

5281.20

240.120

96.048

24.012

2ème catégorie

4084

190.080

76.032

19.008

3ème catégorie

3120

144.000

57.600

14.400

4ème catégorie

2160

100.080

40.032

10.008

5ème catégorie

1080

50.040

20.016

5.004

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000025001050

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1953

1. TABLEAU N° 1

2. Tarif des indemnités pour frais de représentation

CATEGORIES D’EMPLOIS ouvrant droit à l’indemnité

TAUX DE L’INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION -
Par an.

Francs métropolitains

Francs C.F.A.

Francs C.F.P

Piastres

1ère catégorie

240.120

240.120

96.048

24.012

2ème catégorie

190.080

190.080

76.032

19.008

3ème catégorie

144.000

144.000

57.600

14.400

4ème catégorie

100.080

100.080

40.032

10.008

5ème catégorie

50.040

50.040

20.016

5.004

Article Annexe 2 Abrogé LEGIARTI000046657707

en vigueur le 19 mai 1950, jusqu'au 1er août 1964

1. TABLEAU N° 2

2. Classification des emplois ouvrant droit à l’indemnité pour frais de représentation.

3. Emplois de la 1ère catégorie.

4. Commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient.

5. Commandant interarmes en Afrique centrale.

6. Emplois de 2 e catégorie.

7. Général commandant supérieur des forces terrestres en Afrique, occidentale française.

8. Général commandant en chef des troupes de Madagascar et dépendances.

9. Commandant des forces terrestres en 'Extrême-Orient.

10. Général commandant supérieur des troupes de l’Afrique équatoriale française.

11. Commandant des troupes françaises en Indochine du Nord.

12. 3° catégorie.

13. Commandant des troupes françaises en Indochine du Sud.

14. Commandant des troupes françaises du Centre-Annam

15. Intendant général directeur de l’intendance des F. T. E. 0. ;

16. Médecin général directeur du service de santé des F.T. E. 0. ;

17. 4° catégorie.

18. Commandant des troupes françaises du Sud Annam et plateaux.

19. Commandant supérieur du groupe Antilles-Guyane.

20. Commandant supérieur du groupe du Pacifique.

21. Commandant des forces du Laos.

22. Commandant supérieur de la Côte française des Somalis.

23. Commandant militaire du Cambodge.

24. Médecin général directeur du service de santé de l’Afrique occidentale française.

25. Intendant général directeur de l’intendance de l’Afrique occidentale française.

26. Général, major général du corps expéditionnaire en Extrême-Orient.

27. 5° catégorie.

28. Général commandant le point d ’appui de Dakar.

29. Directeur du service du matériel des F. T. E. 0.

30. Médecin général directeur du service de santé de Madagascar.

31. Directeur du service de santé de l’Afrique équatoriale française.

32. Colonel commandant l’artillerie en Afrique équatoriale française.

33. Intendant directeur du service de l’intendance en Afrique équatoriale française.

34. Intendant directeur du service de l’intendance de Madagascar.

35. Commandant de la subdivision de Diégo-Suarez.

36. Nota. — Pendant l’année 1949, le commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient bénéficiera d ’une majoration de 100 p. 100 de l’indemnité qui lui est allouée en application des dispositions des tableaux 1 et 2 ci-dessus.

37. En cas de prolongation des hostilités en Indochine, cette majoration pourra être maintenue à cet officier général au-delà du 1er janvier 1950 sur décision conjointe du ministre de la France d’outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques.

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000025001052

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 19 mai 1950

1. TABLEAU N° 2

2. Classification des emplois ouvrant droit à l’indemnité pour frais de représentation.

3. Emplois de la 1ère catégorie.

4. Commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient.

5. Commandant interarmes en Afrique centrale.

6. Emplois de 2 e catégorie.

7. Général commandant supérieur des forces terrestres en Afrique, occidentale française.

8. Général commandant en chef des troupes de Madagascar et dépendances.

9. Commandant des forces terrestres en 'Extrême-Orient.

10. Général commandant supérieur des troupes de l’Afrique équatoriale française.

11. Commandant des troupes françaises en Indochine du Nord.

12. 3° catégorie.

13. Commandant des troupes françaises en Indochine du Sud.

14. Commandant des troupes françaises du Centre-Annam

15. Intendant général directeur de l’intendance des F. T. E. 0. ;

16. Médecin général directeur du service de santé des F.T. E. 0. ;

17. 4° catégorie.

18. Commandant des troupes françaises du Sud Annam et plateaux.

19. Commandant supérieur du groupe Antilles-Guyane.

20. Commandant supérieur du groupe du Pacifique.

21. Commandant des forces du Laos.

22. Commandant supérieur de la Côte française des Somalis.

23. Commandant militaire du Cambodge.

24. Médecin général directeur du service de santé de l’Afrique occidentale française.

25. Intendant général directeur de l’intendance de l’Afrique occidentale française.

26. 5° catégorie.

27. Général commandant le point d ’appui de Dakar.

28. Colonel directeur du service du matériel des F. T. E. 0.

29. Médecin général directeur du service de santé de Madagascar.

30. Directeur du service de santé de l’Afrique équatoriale française.

31. Colonel commandant l’artillerie en Afrique équatoriale française.

32. Intendant directeur du service de l’intendance en Afrique équatoriale française.

33. Intendant directeur du service de l’intendance de Madagascar.

34. Commandant de la subdivision de Diégo-Suarez.

35. Nota. — Pendant l’année 1949, le commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient bénéficiera d ’une majoration de 100 p. 100 de l’indemnité qui lui est allouée en application des dispositions des tableaux 1 et 2 ci-dessus.

36. En cas de prolongation des hostilités en Indochine, cette majoration pourra être maintenue à cet officier général au-delà du 1er janvier 1950 sur décision conjointe du ministre de la France d’outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques.

Article Annexe 3 Abrogé LEGIARTI000046671399

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2012

1. TABLEAU N° 3

2. Tarif de l’indemnité de première mise d’équipement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité

Euros

A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services :

1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier

44,21

2° Provenant des officiers de réserve

44,21

3° Autres provenances

76,22

B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés

33,54

C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier

33,54

D. Personnels militaires féminins assimilés aux officiers

76,22

E. Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et aux caporaux-chefs

173,41

Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000046663207

en vigueur le 1er janvier 1967, jusqu'au 1er janvier 2002

1. TABLEAU N° 3

2. Tarif de l’indemnité de première mise d’équipement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité

Francs

A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services :

1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier

290

2° Provenant des officiers de réserve

290

3° Autres provenances

500

B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés

220

C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier

220

D. Personnels militaires féminins assimilés aux officiers500
E. Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et aux caporaux-chefs1.137,50 F

Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000046670470

en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 1967

1. TABLEAU N° 3

2. Tarif de l’indemnité de première mise d’équipement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité

Francs

A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services :

1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier

290

2° Provenant des officiers de réserve

290

3° Autres provenances

500

B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés

220

C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier

220

D. Personnels militaires féminins assimilés aux officiers500
E. Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et aux caporaux-chefs1.137,50 F

Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000046661839

en vigueur le 1er janvier 1954, jusqu'au 1er janvier 1960

1. TABLEAU N° 3

2. Tarif de l’indemnité de première mise d’équipement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité

Francs

A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services :

1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier

29.000

2° Provenant des officiers de réserve

29.000

3° Autres provenances

50.000

B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés

22.000

C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier

22.000

D. Personnels militaires féminins assimilés aux officiers50.000
E. Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et aux caporaux-chefs65.000

Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 55-100 du 18 janvier 1955, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1954.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000046661652

en vigueur le 1er octobre 1951, jusqu'au 1er janvier 1954

1. TABLEAU N° 3

2. Tarif de l’indemnité de première mise d ’équipement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité


Francs

A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services :

1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier

29.000

2° Provenant des officiers de réserve

29.000

3° Autres provenances

50.000

B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés

22.000

C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier

22.000

Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 54-64 du 6 janvier 1954, ces dispositions auront effet à compter du 1er octobre 1951.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000025201359

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er octobre 1951

1. TABLEAU N° 3

2. Tarif de l’indemnité de première mise d ’équipement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité

Francs

A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services :


1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier

13.000

2° Provenant des officiers de réserve

13.000

3° Autres provenances

23.000

B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés

10.000

C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier

10.000

Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu.

Article Annexe 3 bis Abrogé LEGIARTI000046671533

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2012

1. TABLEAU N° 3 BIS

2. Indemnités d’entretien des effets d’habillement et d’équipement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX MAXIMUM de l’indemnité

Personnels militaires féminins assimilés aux
sous-officiers et caporaux-chefs

33,54 €

Article Annexe 3 bis Modifié LEGIARTI000046663220

en vigueur le 1er janvier 1967, jusqu'au 1er janvier 2002

1. TABLEAU N° 3 BIS

2. Indemnités d’entretien des effets d’habillement et d’équipement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX MAXIMUM de l’indemnité

Personnels militaires féminins assimilés aux
sous-officiers et caporaux-chefs

220 F

Article Annexe 3 bis Modifié LEGIARTI000046670525

en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 1967

1. TABLEAU N° 3 BIS

2. Indemnités d’entretien des effets d’habillement et d’équipement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX MAXIMUM de l’indemnité

Personnels militaires féminins assimilés aux
sous-officiers et caporaux-chefs

200 F

Article Annexe 3 bis Modifié LEGIARTI000046661818

en vigueur le 1er janvier 1954, jusqu'au 1er janvier 1960

1. TABLEAU N° 3 BIS

2. Indemnités d’entretien des effets d’habillement et d’équipement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX MAXIMUM de l’indemnité

Personnels militaires féminins assimilés aux
sous-officiers et caporaux-chefs

20.000 F (par an)

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 55-100 du 18 janvier 1955, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1954.

Article Annexe 4 Abrogé LEGIARTI000046671553

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2012

1. TABLEAU N° 4

2. Tarif de l’indemnité de première mise de harnachement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX maximum de l’indemnité
-
Par an.

Euros

Militaires promus sous-lieutenants montés ou assimilés de l’armée active

41,16

Officiers de réserve promus officiers montés de l’armée active

Officiers de l’armée active passant à une position montée

Nota. — L’indemnité de première mise de harnachement n’est attribuée que s’il y a achat effectif de harnachement et ne peut être supérieure, dans la limite du tarif, à la dépense effectuée

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000046670552

en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002

1. TABLEAU N° 4

2. Tarif de l’indemnité de première mise de harnachement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX maximum de l’indemnité
-
Par an.

Francs

Militaires promus sous-lieutenants montés ou assimilés de l’armée active

270

Officiers de réserve promus officiers montés de l’armée active

Officiers de l’armée active passant à une position montée

Nota. — L’indemnité de première mise de harnachement n’est attribuée que s’il y a achat effectif de harnachement et ne peut être supérieure, dans la limite du tarif, à la dépense effectuée

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000046661682

en vigueur le 1er octobre 1951, jusqu'au 1er janvier 1960

1. TABLEAU N° 4

2. Tarif de l’indemnité de première mise de harnachement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX maximum de l’indemnité
-
Par an.


Francs

Militaires promus sous-lieutenants montés ou assimilés de l’armée active

27.000

Officiers de réserve promus officiers montés de l’armée active

Officiers de l’armée active passant à une position montée

Nota. — L’indemnité de première mise de harnachement n’est attribuée que s’il y a achat effectif de harnachement et ne peut être supérieure, dans la limite du tarif, à la dépense effectuée

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 54-64 du 6 janvier 1954, ces dispositions auront effet à compter du 1er octobre 1951.

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000025201465

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er octobre 1951

1. TABLEAU N° 4

2. Tarif de l’indemnité de première mise de harnachement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX maximum de l’indemnité
-
Par an.

Francs

Militaires promus sous-lieutenants montés ou assimilés de l’armée active

12.000

Officiers de réserve promus officiers montés de l’armée active

Officiers de l’armée active passant à une position montée

Nota. — L’indemnité de première mise de harnachement n’est attribuée que s’il y a achat effectif de harnachement et ne peut être supérieure, dans la limite du tarif, à la dépense effectuée

Article Annexe 5 Abrogé LEGIARTI000046671609

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2012

1. TABLEAU N° 5

2. Tarif maximum de l’indemnité de perte d’effets.

CATEGORIES

NATURE DES EFFETS

TARIF NORMAL

TARIF
en cas de naufrage
ou autre événements
de mer
ou en cas de perte totale en service outre-mer

Euros

Euros

Officiers généraux

Effets d’équipement

91,47

131,11

Effets de harnachement

41,16

41,16

Officiers supérieurs

Effets d’équipement

83,85

123,48

Effets de harnachement

41,16

41,16

Officiers subalternes

Effets d’équipement

76,22

117,39

Effets de harnachement

41,16

41,16


Spécialistes de l’arme féminine de l’armée de terre
Effets d ’équipement76,22117,39

Sous-officiers et caporaux-chefs

Objets personnels

Néant

19,82

Caporaux et soldats

Objets personnels

Néant

11,59

Nota.— Les effets d ’équipement et de harnachement susceptibles de donner lieu A indemnité peuvent être remplacés en nature si les approvisionnements le permettent. Les effets ainsi remplacés ne donnent pas lieu à indemnisation en deniers.

Article Annexe 5 Modifié LEGIARTI000046670580

en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002

1. TABLEAU N° 5

2. Tarif maximum de l’indemnité de perte d’effets.

CATEGORIES

NATURE DES EFFETS

TARIF NORMAL

TARIF
en cas de naufrage
ou autre événements
de mer
ou en cas de perte totale en service outre-mer

Francs

Francs

Officiers généraux

Effets d’équipement

600

860

Effets de harnachement

270

270

Officiers supérieurs

Effets d’équipement

550

810

Effets de harnachement

270

270

Officiers subalternes

Effets d’équipement

500

770

Effets de harnachement

270

270


Spécialistes de l’arme féminine de l’armée de terre
Effets d ’équipement500770

Sous-officiers et caporaux-chefs

Objets personnels

Néant

130

Caporaux et soldats

Objets personnels

Néant

76

Nota.— Les effets d ’équipement et de harnachement susceptibles de donner lieu A indemnité peuvent être remplacés en nature si les approvisionnements le permettent. Les effets ainsi remplacés ne donnent pas lieu à indemnisation en deniers.

Article Annexe 5 Modifié LEGIARTI000046661727

en vigueur le 1er octobre 1951, jusqu'au 1er janvier 1960

1. TABLEAU N° 5

2. Tarif maximum de l’indemnité de perte d’effets.

CATEGORIES

NATURE DES EFFETS

TARIF NORMAL

TARIF
en cas de naufrage
ou autre événements
de mer
ou en cas de perte totale en service outre-mer

Francs

Francs

Officiers généraux

Effets d’équipement

60.000

86.000

Effets de harnachement

27.000

27.000

Officiers supérieurs

Effets d’équipement

55.000

81.000

Effets de harnachement

27.000

27.000

Officiers subalternes

Effets d’équipement

50.000

77.000

Effets de harnachement

27.000

27.000


Spécialistes de l’arme féminine de l’armée de terre
Effets d ’équipement50.00077.000

Sous-officiers et caporaux-chefs

Objets personnels

Néant

13.000

Caporaux et soldats

Objets personnels

Néant

7.600

Nota.— Les effets d ’équipement et de harnachement susceptibles de donner lieu A indemnité peuvent être remplacés en nature si les approvisionnements le permettent. Les effets ainsi remplacés ne donnent pas lieu à indemnisation en deniers.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 54-64 du 6 janvier 1954, ces dispositions auront effet à compter du 1er octobre 1951.

Article Annexe 5 Modifié LEGIARTI000046661262

en vigueur le 1er juillet 1951, jusqu'au 1er octobre 1951

1. TABLEAU N° 5

2. Tarif maximum de l’indemnité de perte d’effets.

CATEGORIES

NATURE DES EFFETS

TARIF NORMAL

TARIF
en cas de naufrage
ou autre événements
de mer
ou en cas de perte totale en service outre-mer

Francs

Francs

Officiers généraux

Effets d’équipement

27.000

39.000

Effets de harnachement

12.000

12.000

Officiers supérieurs

Effets d’équipement

25.000

37.000

Effets de harnachement

12.000

12.000

Officiers subalternes

Effets d’équipement

23.000

35.000

Effets de harnachement

12.000

12.000


Spécialistes de l’arme féminine de l’armée de terre
Effets d ’équipement23.00035.000

Sous-officiers et caporaux-chefs

Objets personnels

Néant

6.000

Caporaux et soldats

Objets personnels

Néant

3.500

Nota.— Les effets d ’équipement et de harnachement susceptibles de donner lieu A indemnité peuvent être remplacés en nature si les approvisionnements le permettent. Les effets ainsi remplacés ne donnent pas lieu à indemnisation en deniers.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 51-1388 du 29 novembre 1951, ces dispositions auront effet à compter du 1er juillet 1951.

Article Annexe 5 Modifié LEGIARTI000025201577

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er juillet 1951

1. TABLEAU N° 5

2. Tarif maximum de l’indemnité de perte d’effets.

CATEGORIES

NATURE DES EFFETS

TARIF NORMAL

TARIF
en cas de naufrage
ou autre événements
de mer
ou en cas de perte totale en service outre-mer

Francs

Francs

Officiers généraux

Effets d’équipement

27.000

39.000

Effets de harnachement

12.000

12.000

Officiers supérieurs

Effets d’équipement

25.000

37.000

Effets de harnachement

12.000

12.000

Officiers subalternes

Effets d’équipement

23.000

35.000

Effets de harnachement

12.000

12.000

Sous-officiers et caporaux-chefs

Objets personnels

Néant

6.000

Caporaux et soldats

Objets personnels

Néant

3.500

Nota.— Les effets d ’équipement et de harnachement susceptibles de donner lieu A indemnité peuvent être remplacés en nature si les approvisionnements le permettent. Les effets ainsi remplacés ne donnent pas lieu à indemnisation en deniers.

Article Annexe 6 LEGIARTI000046671876

1. TABLEAU N° 6

2. Tarif des primes de connaissances de langues ou dialectes


DÉSIGNATION DES CERTIFICATS

TAUX DES PRIMES
-
Par an.

Observations

Euros

Certificat de connaissances du premier degré.

8,78

Pour les langues, le certificat de connaissances du premier degré correspond à une connaissance étendue de la langue permettant do soutenir une conversation courante

Certificat de connaissances du second degré.

13,17

Le certificat de connaissance de second degré correspond à la connaissance de la langue
écrite et parlée permettant la lecture et la traduction des journaux d’information

Certificat de connaissances du troisième degré.

16,46

Le certificat de connaissances du troisième degré correspond à une connaissance approfondie de la langue écrite permettant la lecture et la traduction des publications de tous
ordres.

Pour les dialectes, le certificat de connaissances du premier degré correspond A une
connaissance suffisante pour permettre de soutenir une conversation courante.

Le certificat de connaissances du second degré correspond à une connaissance approfondie permettant une conversation soutenue sur tous les sujets

Article Annexe 6 Modifié LEGIARTI000046670628

en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002

1. TABLEAU N° 6

2. Tarif des primes de connaissances de langues ou dialectes


DÉSIGNATION DES CERTIFICATS

TAUX DES PRIMES
-
Par an.

Observations

Francs

Certificat de connaissances du premier degré.

57,6

Pour les langues, le certificat de connaissances du premier degré correspond à une connaissance étendue de la langue permettant do soutenir une conversation courante

Certificat de connaissances du second degré.

86,4

Le certificat de connaissance de second degré correspond à la connaissance de la langue
écrite et parlée permettant la lecture et la traduction des journaux d’information

Certificat de connaissances du troisième degré.

108

Le certificat de connaissances du troisième degré correspond à une connaissance approfondie de la langue écrite permettant la lecture et la traduction des publications de tous
ordres.

Pour les dialectes, le certificat de connaissances du premier degré correspond A une
connaissance suffisante pour permettre de soutenir une conversation courante.

Le certificat de connaissances du second degré correspond à une connaissance approfondie permettant une conversation soutenue sur tous les sujets

Article Annexe 6 Modifié LEGIARTI000046661395

en vigueur le 1er janvier 1951, jusqu'au 1er janvier 1960

1. TABLEAU N° 6

2. Tarif des primes de connaissances de langues ou dialectes


DÉSIGNATION DES CERTIFICATS

TAUX DES PRIMES
-
Par an.

Observations


Francs



Certificat de connaissances du premier degré.

5.760

Pour les langues, le certificat de connaissances du premier degré correspond à une connaissance étendue de la langue permettant do soutenir une conversation courante


Certificat de connaissances du second degré.

8.640

Le certificat de connaissance de second degré correspond à la connaissance de la langue
écrite et parlée permettant la lecture et la traduction des journaux d’information


Certificat de connaissances du troisième degré.

10.800

Le certificat de connaissances du troisième degré correspond à une connaissance approfondie de la langue écrite permettant la lecture et la traduction des publications de tous
ordres.


Pour les dialectes, le certificat de connaissances du premier degré correspond A une
connaissance suffisante pour permettre de soutenir une conversation courante.

Le certificat de connaissances du second degré correspond à une connaissance approfondie permettant une conversation soutenue sur tous les sujets

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 52-546 du 13 mai 1952, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1951.

Article Annexe 6 Modifié LEGIARTI000046655992

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1951

1. TABLEAU N° 6

2. Tarif des primes de connaissances de langues ou dialectes


DÉSIGNATION DES CERTIFICATS

TAUX DES PRIMES
-
Par an.

Observations

Francs

Certificat de connaissances du premier degré.

2.880

Pour les langues, le certificat de connaissances du premier degré correspond à une connaissance étendue de la langue permettant do soutenir une conversation courante

Certificat de connaissances du second degré.

4.320

Le certificat de connaissance de second degré correspond à la connaissance de la langue
écrite et parlée permettant la lecture et la traduction des journaux d’information

Certificat de connaissances du troisième degré.

5.400

Le certificat de connaissances du troisième degré correspond à une connaissance approfondie de la langue écrite permettant la lecture et la traduction des publications de tous
ordres.

Pour les dialectes, le certificat de connaissances du premier degré correspond A une
connaissance suffisante pour permettre de soutenir une conversation courante.

Le certificat de connaissances du second degré correspond à une connaissance approfondie permettant une conversation soutenue sur tous les sujets

Article Annexe 7 LEGIARTI000046671938

1. TABLEAU N° 7

2. Tarif de l’indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Euros

Sous-officiers de tous grades

4,94

Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu.

Article Annexe 7 Modifié LEGIARTI000046670694

en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002

1. TABLEAU N° 7

2. Tarif de l’indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.


Francs

Sous-officiers de tous grades

32,40

Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu.

Article Annexe 7 Modifié LEGIARTI000046655996

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1960

1. TABLEAU N° 7

2. Tarif de l’indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Francs

Sous-officiers de tous grades

3.240

Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu.

Article Annexe 8 LEGIARTI000046671970

1. TABLEAU N° 8

2. Tarif de l’indemnité de service des militaires employés à l’encadrement discipline.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Euros

Officiers supérieurs

13,17

Officiers subalternes

9,88

Aspirants, adjudants - chefs, adjudants, sergents-majors

6,59

Autres sous-officiers

4,94

Caporaux-chefs et caporaux

3,29

Soldats

2,74

Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu.

Article Annexe 8 Modifié LEGIARTI000046670713

en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002

1. TABLEAU N° 8

2. Tarif de l’indemnité de service des militaires employés à l’encadrement discipline.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.


Francs

Officiers supérieurs

86,40

Officiers subalternes

64,80

Aspirants, adjudants - chefs, adjudants, sergents-majors

43,20

Autres sous-officiers

32,40

Caporaux-chefs et caporaux

21,60

Soldats

18

Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu.

Article Annexe 8 Modifié LEGIARTI000046656000

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1960

1. TABLEAU N° 8

2. Tarif de l’indemnité de service des militaires employés à l’encadrement discipline.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Francs

Officiers supérieurs

8.640

Officiers subalternes

6.480

Aspirants, adjudants - chefs, adjudants, sergents-majors

4.320

Autres sous-officiers

3.240

Caporaux-chefs et caporaux

2.160

Soldats

1.800

Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu.

Article Annexe 9 LEGIARTI000046672010

1. TABLEAU N° 9

2. Tarif de l’indemnité de service dans les groupes nomades


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Euros

Officiers

24,7

Sous-officiers et caporaux-chefs

15,55

Caporaux et soldats

10,98

Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois.

Article Annexe 9 Modifié LEGIARTI000046670751

en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002

1. TABLEAU N° 9

2. Tarif de l’indemnité de service dans les groupes nomades


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Francs

Officiers

162

Sous-officiers et caporaux-chefs

102

Caporaux et soldats

72

Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois.

Article Annexe 9 Modifié LEGIARTI000046661935

en vigueur le 1er janvier 1956, jusqu'au 1er janvier 1960

1. TABLEAU N° 9

2. Tarif de l’indemnité de service dans les groupes nomades


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Francs

Officiers

16.200

Sous-officiers et caporaux-chefs

10.200

Caporaux et soldats

7.200

Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 56-1431 du 30 décembre 1956, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1956.

Article Annexe 9 Modifié LEGIARTI000046656004

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1956

1. TABLEAU N° 9

2. Tarif de l’indemnité de service dans les groupes nomades


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.


Francs

Officiers

8.640

Sous-officiers

5.040

Caporaux-chefs

3.600

Caporaux et soldats

2.880

Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois.

Article Annexe 10 LEGIARTI000046672030

1. TABLEAU N° 10

2. Tarif de l’indemnité de service dans les régions sahariennes et désertiques.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Euros

Militaires de tous grades

16,46

Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois.

Article Annexe 10 Modifié LEGIARTI000046670806

en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002

1. TABLEAU N° 10

2. Tarif de l’indemnité de service dans les régions sahariennes et désertiques.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Francs

Militaires de tous grades

108

Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois.

Article Annexe 10 Modifié LEGIARTI000046662724

en vigueur le 1er janvier 1956, jusqu'au 1er janvier 1960

1. TABLEAU N° 10

2. Tarif de l’indemnité de service dans les régions sahariennes et désertiques.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Francs

Militaires de tous grades

10.800

Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 56-1431 du 30 décembre 1956, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1956.

Article Annexe 10 Modifié LEGIARTI000046656008

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 1er janvier 1956

1. TABLEAU N° 10

2. Tarif de l’indemnité de service dans les régions sahariennes et désertiques.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Francs

Officiers

4.320

Sous-officiers

3.600

Caporaux-chefs

2.880

Caporaux et soldats

2.160

Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois.

Article Annexe 11 Abrogé LEGIARTI000046672050

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2023

1. TABLEAU N° 11

2. Tarif de l’indemnité de responsabilité.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Euros

1° catégorie. — Fonctionnaires de la trésorerie aux armées (payeurs principaux francs et payeurs particuliers)

21,95

2° catégorie. — Payeurs adjoints du service de la trésorerie aux armée

17,56

3° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe à plus de neuf unités administratives ; gestionnaires de magasins de l’intendance

7,68

4° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe comprenant plus d’une et moins de dix unités administratives ; gestionnaires des hôpitaux ; officiers des détails ; comptables finances et comptables matières des établissements d’artillerie ; Chefs des bureaux postaux militaires.

5,49

5° catégorie. — Trésoriers d’un dépôt d’isolés ou d ’un dépôt de transition

4,94

6° catégorie. — Officiers d'approvisionnement ; régisseurs d'avances

4,39

Article Annexe 11 Modifié LEGIARTI000046670832

en vigueur le 1er janvier 1960, jusqu'au 1er janvier 2002

1. TABLEAU N° 11

2. Tarif de l’indemnité de responsabilité.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Francs

1° catégorie. — Fonctionnaires de la trésorerie aux armées (payeurs principaux francs et payeurs particuliers)

144

2° catégorie. — Payeurs adjoints du service de la trésorerie aux armée

115,20

3° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe à plus de neuf unités administratives ; gestionnaires de magasins de l’intendance

50,40

4° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe comprenant plus d’une et moins de dix unités administratives ; gestionnaires des hôpitaux ; officiers des détails ; comptables finances et comptables matières des établissements d’artillerie ; Chefs des bureaux postaux militaires.

36

5° catégorie. — Trésoriers d’un dépôt d’isolés ou d ’un dépôt de transition

32,40

6° catégorie. — Officiers d'approvisionnement ; régisseurs d'avances

28,80

Article Annexe 11 Modifié LEGIARTI000046661063

en vigueur le 4 octobre 1951, jusqu'au 1er janvier 1960

1. TABLEAU N° 11

2. Tarif de l’indemnité de responsabilité.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Francs

1° catégorie. — Fonctionnaires de la trésorerie aux armées (payeurs principaux francs et payeurs particuliers)

14.400

2° catégorie. — Payeurs adjoints du service de la trésorerie aux armée

11.520

3° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe à plus de neuf unités administratives ; gestionnaires de magasins de l’intendance

5.040

4° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe comprenant plus d’une et moins de dix unités administratives ; gestionnaires des hôpitaux ; officiers des détails ; comptables finances et comptables matières des établissements d’artillerie ; Chefs des bureaux postaux militaires.

3.600

5° catégorie. — Trésoriers d’un dépôt d’isolés ou d ’un dépôt de transition

3.240

6° catégorie. — Officiers d'approvisionnement ; régisseurs d'avances

2.880

Article Annexe 11 Modifié LEGIARTI000046657735

en vigueur le 19 mai 1950, jusqu'au 4 octobre 1951

1. TABLEAU N° 11

2. Tarif de l’indemnité de responsabilité.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Francs

1° catégorie. — Fonctionnaires de la trésorerie aux armées (payeurs principaux francs et payeurs particuliers)

14.400

2° catégorie. — Payeurs adjoints du service de la trésorerie aux armée

11.520

3° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe à plus de neuf unités administratives ; gestionnaires de magasins de l’intendance

5.040

4° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe comprenant plus d’une et moins de dix unités administratives ; gestionnaires des hôpitaux; comptables finances et comptables matières des établissements d’artillerie ; Chefs des bureaux postaux militaires.

3.600

5° catégorie. — Trésoriers d’un dépôt d’isolés ou d ’un dépôt de transition

3.240

6° catégorie. — Officiers d'approvisionnement ; officiers
des détails ; régisseurs d'avances

2.880

Article Annexe 11 Modifié LEGIARTI000046656012

en vigueur le 2 décembre 1949, jusqu'au 19 mai 1950

1. TABLEAU N° 11

2. Tarif de l’indemnité de responsabilité.


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité
-
Par an.

Francs

1° catégorie. — Fonctionnaires de la trésorerie aux armées (payeurs principaux francs et payeurs particuliers)

14.400

2° catégorie. — Payeurs adjoints du service de la trésorerie aux armée

11.520

3° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe à plus de neuf unités administratives ; gestionnaires de magasins de l’intendance

5.040

4° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe comprenant plus d’une et moins de dix unités administratives ; gestionnaires des hôpitaux; comptables finances et comptables matières des établissements d’artillerie

3.600

5° catégorie. — Trésoriers d’un dépôt d’isolés ou d ’un dépôt de transition

3.240

6° catégorie. — Officiers d'approvisionnement ; officiers
des détails ; régisseurs d'avances

2.880

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