Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le17 septembre 2008
Articles30 articles en vigueur
NORDEFH0801187D
IdentifiantLEGITEXT000031103283
RéférenceDécret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment le 13° de l'article 14 ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000019481603

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement et les officiers du corps technique et administratif de l'armement constituent deux corps d'officiers de l'armement.

Article 2 LEGIARTI000041727347

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées à l'armement. Ils peuvent exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

2. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent plus particulièrement ces responsabilités dans le domaine des opérations et des programmes d'armement ainsi que dans les activités de préparation, de réalisation et de soutien des systèmes de défense.

3. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée sont applicables aux ingénieurs des études et techniques de l'armement classés "personnel navigant".

Article 2 Modifié LEGIARTI000035598925

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 16 mars 2020

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées à l'armement. Ils peuvent exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

2. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent plus particulièrement ces responsabilités dans le domaine des opérations et des programmes d'armement ainsi que dans les activités de préparation, de réalisation et de soutien des systèmes de défense.

3. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée sont applicables aux ingénieurs des études et techniques de l'armement classés "personnel navigant".

Article 2 Modifié LEGIARTI000031103308

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er août 2017

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées à l'armement. Ils peuvent également exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

2. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent plus particulièrement ces responsabilités dans le domaine des opérations et des programmes d'armement ainsi que dans les activités de préparation, de réalisation et de soutien des systèmes de défense.

3. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée sont applicables aux ingénieurs des études et techniques de l'armement classés "personnel navigant".

Article 2 Modifié LEGIARTI000019481605

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les ingénieurs et les officiers mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées à l'armement. Ils peuvent également exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

2. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent plus particulièrement ces responsabilités dans le domaine des opérations et des programmes d'armement ainsi que dans les activités de préparation, de réalisation et de soutien des systèmes de défense.

3. Les officiers du corps technique et administratif de l'armement exercent ces responsabilités dans les domaines administratif, financier, juridique et logistique.

4. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée sont applicables aux officiers de l'armement classés « personnel navigant ».

Article 3 LEGIARTI000031103311

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades et appellations mentionnés dans le tableau suivant :


CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES

et techniques de l'armement


Officiers subalternes

Ingénieur

Officiers supérieurs

Ingénieur principal

Ingénieur en chef de 2e classe

Ingénieur en chef de 1re classe

Officiers généraux

Ingénieur général de 2e classe

Ingénieur général de 1re classe

2. La correspondance des grades de ce corps avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :


CORPS DES INGÉNIEURS

des études et techniques de l'armement


HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Ingénieur 1er échelon

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Ingénieur 2e au 5e échelon

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Ingénieur 6e au 10e échelon

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Ingénieur principal

Commandant ou capitaine de corvette

Ingénieur en chef de 2e classe

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Ingénieur en chef de 1re classe

Colonel ou capitaine de vaisseau

Ingénieur général de 2e classe

Général de brigade, général de brigade aérienne
ou contre-amiral

Ingénieur général de 1re classe

Général de division, général de division aérienne
ou vice-amiral

Article 3 Modifié LEGIARTI000019481607

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement et les officiers du corps technique et administratif de l'armement constituent deux corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades et appellations mentionnés dans le tableau suivant :

CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES
et techniques de l'armement
CORPS DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE
et administratif de l'armement

Officiers subalterne

Ingénieur

Officier

Officiers supérieurs

Ingénieur principal

Officier principal

Ingénieur en chef de 2e classe

Officier en chef de 2e classe

Ingénieur en chef de 1re classe

Officier en chef de 1re classe

Officiers généraux

Ingénieur général de 2e classe

Officier général de 2e classe

Ingénieur général de 1re classe

Officier général de 1re classe

2. La correspondance des grades de ces deux corps avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES
et techniques de l'armement
et corps des officiers du corps technique
et administratif de l'armement
HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
Ingénieur 1er échelon
Officier 1er échelon
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Ingénieur 2e au 5e échelon
Officier 2e au 5e échelon
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Ingénieur 6e au 10e échelon
Officier 6e au 10e échelon
Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Ingénieur principal
Officier principal
Commandant ou capitaine de corvette
Ingénieur en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classe
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Ingénieur en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe
Colonel ou capitaine de vaisseau
Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE

CHAPITRE IER : RECRUTEMENT

Article 4 LEGIARTI000054061767

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont recrutés :

2. 1° Soit à titre initial parmi :

3. a) Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

4. b) Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sélectionnés par concours ;

5. 2° Soit en cours de carrière parmi :

6. a) Les officiers subalternes, les ingénieurs civils de la défense, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents civils sur contrat du ministère de la défense et les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

7. b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 4 Modifié LEGIARTI000041884396

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 11 mai 2026

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont recrutés :

2. 1° Soit à titre initial parmi :

3. a) Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

4. b) Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sélectionnés par concours ;

5. 2° Soit en cours de carrière parmi :

6. a) Les officiers subalternes, les ingénieurs civils de la défense, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents civils sur contrat du ministère de la défense, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense ;

7. b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019481623

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 9 mai 2020

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont recrutés :

2. 1° Soit à titre initial parmi :

3. a) Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

4. b) Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sélectionnés par concours ;

5. 2° Soit en cours de carrière parmi :

6. a) Les officiers subalternes, les ingénieurs d'études et de fabrications, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents civils sur contrat du ministère de la défense, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense ;

7. b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000019481625

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les officiers du corps technique et administratif de l'armement sont recrutés :

2. 1° Soit à titre initial, parmi les élèves diplômés de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement ;

3. 2° Soit en cours de carrière parmi :

4. a) Les officiers subalternes, les attachés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents non titulaires du ministère de la défense et les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense ;

5. b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement.

SECTION 1 : RECRUTEMENT PARMI LES ELEVES MILITAIRES DES ECOLES DE FORMATION DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT

Article 6 LEGIARTI000054061764

1. L'admission aux écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats civils titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 6 Modifié LEGIARTI000031103314

en vigueur le 22 août 2015, jusqu'au 11 mai 2026

1. L'admission aux écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats civils titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, et âgés de vingt-deux ans au plus.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019481659

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 22 août 2015

1. L'admission aux écoles de formation d'officiers de l'armement s'effectue :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats civils titulaires de l'un des diplômes exigés aux concours communs polytechniques et âgés de vingt-deux ans au plus, pour l'accès aux écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats civils titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-cinq ans au plus pour l'accès à l'Ecole supérieure d'administration de l'armement.

SECTION 2 : RECRUTEMENT PARMI LES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT STAGIAIRES

Article 7 LEGIARTI000023949152

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sont sélectionnés par concours sur titres. L'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement est ouverte aux candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus et titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

2. Les candidats admis sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un officier général d'un des corps de l'armement et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019481661

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 6 mai 2011

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sont sélectionnés par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 26. L'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement est ouverte aux candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus et titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

SECTION 3 : RECRUTEMENT PAR CONCOURS EN COURS DE CARRIERE

Article 8 LEGIARTI000054061761

1. Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'ingénieur des études et techniques de l'armement :

2. 1° Les officiers subalternes :

3. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;

4. b) Agés de trente ans au plus ;

5. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

6. 2° Les ingénieurs civils de la défense :

7. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'ingénieur civil de la défense ;

8. b) Agés de trente ans au plus ;

9. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

10. 3° Les sous-officiers ou officiers mariniers :

11. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

12. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

13. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

14. 4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :

15. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

16. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

17. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

18. 5° Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense :

19. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications ou de technicien du ministère de la défense ;

20. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

21. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 8 Modifié LEGIARTI000041884393

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 11 mai 2026

1. Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'ingénieur des études et techniques de l'armement :

2. 1° Les officiers subalternes :

3. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;

4. b) Agés de trente ans au plus ;

5. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

6. 2° Les ingénieurs civils de la défense :

7. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'ingénieur civil de la défense ;

8. b) Agés de trente ans au plus ;

9. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

10. 3° Les sous-officiers ou officiers mariniers :

11. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

12. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

13. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

14. 4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :

15. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

16. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

17. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

18. 5° Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense :

19. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications ou de technicien du ministère de la défense ;

20. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

21. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

Article 8 Modifié LEGIARTI000029483341

en vigueur le 21 septembre 2014, jusqu'au 9 mai 2020

1. Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'ingénieur des études et techniques de l'armement :

2. 1° Les officiers subalternes :

3. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;

4. b) Agés de trente ans au plus ;

5. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

6. 2° Les ingénieurs d'études et de fabrications :

7. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications ;

8. b) Agés de trente ans au plus ;

9. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

10. 3° Les sous-officiers ou officiers mariniers :

11. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

12. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

13. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

14. 4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :

15. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

16. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

17. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

18. 5° Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense :

19. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications ou de technicien du ministère de la défense ;

20. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

21. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

Article 8 Modifié LEGIARTI000019481663

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 21 septembre 2014

1. Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'ingénieur des études et techniques de l'armement :

2. 1° Les officiers subalternes :

3. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;

4. b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus ;

5. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

6. 2° Les ingénieurs d'études et de fabrications :

7. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications ;

8. b) Agés de vingt-cinq ans au moins et trente ans au plus ;

9. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

10. 3° Les sous-officiers ou officiers mariniers :

11. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

12. b) Agés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

13. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

14. 4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :

15. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

16. b) Agés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

17. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

18. 5° Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense :

19. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications ou de technicien du ministère de la défense ;

20. b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

21. c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000029483343

en vigueur le 21 septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'officier du corps technique et administratif de l'armement :

2. 1° Les officiers subalternes :

3. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;

4. b) Agés de trente ans au plus ;

5. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

6. 2° Les sous-officiers ou officiers mariniers :

7. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

8. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

9. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

10. 3° Les attachés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière :

11. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire, dont au moins deux en cette qualité ;

12. b) Agés de trente ans au plus ;

13. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

14. 4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :

15. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

16. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

17. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

18. 5° Les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense :

19. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de fonctionnaire de catégorie B du ministère de la défense ;

20. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

21. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019481665

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 21 septembre 2014

1. Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'officier du corps technique et administratif de l'armement :

2. 1° Les officiers subalternes :

3. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;

4. b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus ;

5. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

6. 2° Les sous-officiers ou officiers mariniers :

7. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

8. b) Agés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

9. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

10. 3° Les attachés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière :

11. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire, dont au moins deux en cette qualité ;

12. b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus ;

13. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

14. 4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :

15. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

16. b) Agés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

17. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

18. 5° Les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense :

19. a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de fonctionnaire de catégorie B du ministère de la défense ;

20. b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

21. c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

SECTION 4 : RECRUTEMENT AU CHOIX PARMI LES OFFICIERS SOUS CONTRAT

Article 10 LEGIARTI000031103318

1. Peuvent être recrutés au choix dans le corps régi par le présent décret, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 26, avec leur grade, les officiers sous contrat du grade d'ingénieur, d'ingénieur principal ou, rattachés au corps régi par le présent décret, qui en font la demande.

2. Les intéressés doivent compter au moins huit ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier et être âgés de moins de trente-huit ans.

3. Pour être recrutés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, les intéressés doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019481667

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Peuvent être recrutés au choix dans chacun des deux corps régis par le présent décret, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 26, avec leur grade, les officiers sous contrat du grade d'ingénieur ou d'officier, d'ingénieur principal ou d'officier principal, rattachés à l'un des deux corps régis par le présent décret, qui en font la demande.

2. Les intéressés doivent compter au moins huit ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier et être âgés de moins de trente-huit ans.

3. Pour être recrutés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, les intéressés doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur. Pour être recrutés dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement, les intéressés doivent être titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

SECTION 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS

Article 11 LEGIARTI000031103322

1. Les candidats aux concours prévus aux articles 6 à 8 sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 11 Modifié LEGIARTI000019481669

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les candidats aux concours prévus aux articles 6 à 9 sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 12 LEGIARTI000019481671

1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 7 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 13 LEGIARTI000031103320

1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 à 8, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 13 Modifié LEGIARTI000019481673

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 à 9, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 14 LEGIARTI000054061759

1. Un arrêté du ministre de la défense fixe :

2. 1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

3. 2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 14 Modifié LEGIARTI000019481675

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. Un arrêté du ministre de la défense fixe :

2. 1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

3. 2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Article 15 LEGIARTI000019481677

1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

2. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.

Article 16 LEGIARTI000054778229

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles.

2. Les conditions de diplôme exigées pour les candidats à l'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 peuvent être appréciées jusqu'à la date du début du stage.

3. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus aux articles 8 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date d'intégration dans le corps.

4. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

5. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 16 Modifié LEGIARTI000031103326

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 30 août 2026

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles.

2. Les conditions de diplôme exigées pour les candidats à l'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 peuvent être appréciées jusqu'à la date du début du stage.

3. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus aux articles 8 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date d'intégration dans le corps.

4. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

5. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 16 Modifié LEGIARTI000019481679

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles.

2. Les conditions de diplôme exigées pour les candidats à l'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 peuvent être appréciées jusqu'à la date du début du stage.

3. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus aux articles 8, 9 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date d'intégration dans le corps.

4. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

5. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

CHAPITRE II : FORMATION INITIALE

Article 17 LEGIARTI000031103328

1. La formation des élèves ingénieurs comprend une scolarité de trois ans dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement, complétée par une formation militaire.

2. L'organisation générale de la scolarité ainsi que le contenu et les modalités de la formation des élèves ingénieurs sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 17 Modifié LEGIARTI000019481627

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La formation des élèves ingénieurs comprend une scolarité de trois ans dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement, complétée par une formation militaire.

2. La formation des élèves officiers de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement est de deux ans, comprenant une formation militaire.

3. L'organisation générale de la scolarité ainsi que le contenu et les modalités de la formation des élèves ingénieurs et des élèves officiers sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 18 LEGIARTI000019481629

1. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

Article 19 LEGIARTI000031103330

1. Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

2. Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en première année en qualité d'aspirant.

3. Les élèves des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en qualité d'aspirant pendant la deuxième année puis en qualité d'officier sous contrat pendant la troisième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur le 1er août qui précède le début de la troisième année de formation.

4. A l'issue de leur formation, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement font l'objet d'un classement établi en fonction des résultats obtenus selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Article 19 Modifié LEGIARTI000023949154

en vigueur le 6 mai 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et à l'Ecole supérieure d'administration de l'armement suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

2. Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et à l'Ecole supérieure d'administration de l'armement servent en première année en qualité d'aspirant.

3. Les élèves des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en qualité d'aspirant pendant la deuxième année puis en qualité d'officier sous contrat pendant la troisième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur le 1er août qui précède le début de la troisième année de formation.

4. Les élèves de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement servent en qualité d'officier sous contrat pendant la deuxième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'officier le 1er août qui précède le début de la deuxième année de formation.

5. A l'issue de leur formation, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement et les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement font respectivement l'objet d'un classement établi en fonction des résultats obtenus selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Article 19 Modifié LEGIARTI000019481631

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 6 mai 2011

1. Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et à l'Ecole supérieure d'administration de l'armement suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

2. Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et à l'Ecole supérieure d'administration de l'armement servent en première année en qualité d'aspirant.

3. Les élèves des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en qualité d'aspirant pendant la deuxième année puis en qualité d'officier sous contrat pendant la troisième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur le 1er août de la fin de la deuxième année de formation.

4. Les élèves de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement servent en qualité d'officier sous contrat pendant la deuxième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'officier le 1er août de la fin de la première année de formation.

5. A l'issue de leur formation, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement et les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement font respectivement l'objet d'un classement établi en fonction des résultats obtenus selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Article 20 LEGIARTI000019481633

1. Le contenu et les modalités du stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

2. Les ingénieurs stagiaires effectuent leur formation en qualité d'officier sous contrat, au 1er échelon du grade d'ingénieur.

TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT

CHAPITRE IER : NOMINATION

Article 21 LEGIARTI000052465322

1. I. - Sont nommés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement :

2. 1° Au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école, les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de ces écoles. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 19 ;

3. 2° Au grade d'ingénieur, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage, les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires, à l'issue de leur formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;

4. 3° Au grade d'ingénieur au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle a été organisé le concours, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

5. 4° Dans leur grade, au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 parmi les officiers sous contrat. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 26.

6. II. - (Abrogé)

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 6 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 21 Modifié LEGIARTI000031103333

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 15 décembre 2025

1. I. - Sont nommés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement :

2. 1° Au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école, les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de ces écoles. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 19 avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'officier sous contrat ;

3. 2° Au grade d'ingénieur, avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage, les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires, à l'issue de leur formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;

4. 3° Au grade d'ingénieur au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle a été organisé le concours, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

5. 4° Dans leur grade, avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 parmi les officiers sous contrat. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 26.

6. II. - (Abrogé)

Article 21 Modifié LEGIARTI000023949157

en vigueur le 6 mai 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. - Sont nommés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement :

2. 1° Au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école, les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de ces écoles. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 19 avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'officier sous contrat ;

3. 2° Au grade d'ingénieur, avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage, les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires, à l'issue de leur formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;

4. 3° Au grade d'ingénieur au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle a été organisé le concours, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

5. 4° Dans leur grade, avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 parmi les officiers sous contrat. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 26.

6. II. - Sont nommés dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement :

7. 1° Au grade d'officier avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'officier sous contrat, le 1er août de l'année de leur sortie d'école, les élèves diplômés de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de cette école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 19 ;

8. 2° Au grade d'officier au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle a été organisé le concours, les officiers recrutés au titre de l'article 9 ;

9. 3° Dans leur grade avec leur ancienneté de grade au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps, les officiers recrutés au titre de l'article 10 parmi les officiers sous contrat. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 26.

Article 21 Modifié LEGIARTI000019481635

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 6 mai 2011

1. I. ― Sont nommés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement :

2. 1° Au grade d'ingénieur le 1er août suivant la fin de leur formation, les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de ces écoles. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 19 avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'officier sous contrat ;

3. 2° Au grade d'ingénieur, avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage, les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires, à l'issue de leur formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;

4. 3° Au grade d'ingénieur au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle a été organisé le concours, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

5. 4° Dans leur grade, avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 parmi les officiers sous contrat. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 26.

6. II. ― Sont nommés dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement :

7. 1° Au grade d'officier avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'officier sous contrat, le 1er août suivant la fin de leur formation, les élèves diplômés de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de cette école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 19 ;

8. 2° Au grade d'officier au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle a été organisé le concours, les officiers recrutés au titre de l'article 9 ;

9. 3° Dans leur grade avec leur ancienneté de grade au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps, les officiers recrutés au titre de l'article 10 parmi les officiers sous contrat. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 26.

Article 22 LEGIARTI000031103335

1. Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre du b du 1° et des a et b du 2° de l'article 4, ne peuvent, pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, excéder 30 % du nombre de places offertes l'année précédente aux concours prévus au 1° de l'article 6, arrondis à l'unité supérieure.

Article 22 Modifié LEGIARTI000019481637

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre du b du 1° et des a et b du 2° de l'article 4, ne peuvent, pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, excéder 30 % du nombre de places offertes l'année précédente aux concours prévus au 1° de l'article 6, arrondis à l'unité supérieure.

2. Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre du a et b du 2° de l'article 5 ne peuvent, pour le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement, excéder 30 % du nombre de places offertes l'année précédente aux concours prévus au 2° de l'article 6, arrondis à l'unité supérieure.

CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG

Article 23 LEGIARTI000031103337

1. A égalité d'ancienneté dans le grade, les militaires admis dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement prennent rang dans l'ordre suivant :

2. 1° Ingénieurs recrutés au titre du a du 1° de l'article 4 ;

3. 2° Ingénieurs recrutés au titre du b du 1° de l'article 4 ;

4. 3° Ingénieurs recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 ;

5. 4° Ingénieurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 4.

Article 23 Modifié LEGIARTI000019481639

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. A égalité d'ancienneté dans le grade, les militaires admis dans l'un des deux corps prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1° Dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement :

3. a) Ingénieurs recrutés au titre du a du 1° de l'article 4 ;

4. b) Ingénieurs recrutés au titre du b du 1° de l'article 4 ;

5. c) Ingénieurs recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 ;

6. d) Ingénieurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 4 ;

7. 2° Dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement :

8. a) Officiers recrutés au titre du 1° de l'article 5 ;

9. b) Officiers recrutés au titre du a du 2° de l'article 5 ;

10. c) Officiers recrutés au titre du b du 2° de l'article 5.

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 24 LEGIARTI000031103339

1. Les promotions aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.

2. Les autres promotions ont lieu au choix.

3. Les conditions requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 25, s'apprécient, pour les promotions au choix, au 31 décembre de l'année de promotion.

4. Les ingénieurs promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 24 Modifié LEGIARTI000023949159

en vigueur le 6 mai 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les promotions aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe et d'officier en chef de 1re classe peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.

2. Les autres promotions ont lieu au choix.

3. Les conditions requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 25, s'apprécient, pour les promotions au choix, au 31 décembre de l'année de promotion.

4. Les ingénieurs et les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 24 Modifié LEGIARTI000019481609

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 6 mai 2011

1. Les promotions aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe et d'officier en chef de 1re classe peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.

2. Les autres promotions ont lieu au choix.

3. La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie, pour les promotions au choix, au 31 décembre de l'année de promotion.

4. Les ingénieurs et les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 25 LEGIARTI000052465159

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. 2° Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4. 3° Les ingénieurs en chef de 2e classe titulaires du brevet technique qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps. Ils sont promus pour partie au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté, à dix ans de grade.

5. Le nombre d'ingénieurs en chef de 2e classe promus chaque année à l'ancienneté aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe ne peut excéder 25 % du nombre de militaires promus à ces grades la même année ;

6. 4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

7. 5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 25 Modifié LEGIARTI000031103341

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. 2° Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4. 3° Les ingénieurs en chef de 2e classe titulaires du brevet technique qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps. Ils sont promus pour partie au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté, à dix ans de grade.

5. Le nombre d'ingénieurs en chef de 2e classe promus chaque année à l'ancienneté aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe ne peut excéder 25 % du nombre de militaires promus à ces grades la même année ;

6. 4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

7. 5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Article 25 Modifié LEGIARTI000019481611

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les ingénieurs et les officiers ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. 2° Les ingénieurs principaux et les officiers principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4. 3° Les ingénieurs en chef de 2e classe et les officiers en chef de 2e classe titulaires du brevet technique qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps. Ils sont promus pour partie au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté, à dix ans de grade.

5. Le nombre d'ingénieurs en chef de 2e classe et d'officiers en chef de 2e classe promus chaque année à l'ancienneté aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe et d'officier en chef de 1re classe ne peut excéder 25 % du nombre de militaires promus à ces grades la même année ;

6. 4° Les ingénieurs en chef de 1re classe et les officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou d'officier en chef de 1re classe ;

7. 5° Les ingénieurs généraux de 2e classe et les officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou d'officier en chef de 1re classe.

Article 26 LEGIARTI000023949161

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement et le directeur chargé des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et de recrutement au titre de l'article 10.

4. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Article 26 Modifié LEGIARTI000021122303

en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 6 mai 2011

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement et le directeur chargé des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement, ses propositions de sélection des ingénieurs stagiaires au titre de l'article 7 ainsi que pour le recrutement au titre de l'article 10.

Article 26 Modifié LEGIARTI000019481613

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 7 octobre 2009

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement et le directeur chargé des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement, ses propositions de sélection des ingénieurs stagiaires au titre de l'article 7 ainsi que pour le recrutement au titre de l'article 10.

Article 27 LEGIARTI000031103343

1. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 27 Modifié LEGIARTI000019481615

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les tableaux d'avancement sont établis par corps par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 27-1 LEGIARTI000052465225

1. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

3. Les ingénieurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

4. Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

5. Les ingénieurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

6. Les ingénieurs des études et techniques de l'armement ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du X de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 28 LEGIARTI000052465320

1. I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


GRADE

ÉCHELLE

DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons

DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel

RÈGLES

particulières

Ingénieur général de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur général de 2 e classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Ingénieur principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Ingénieur

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

10 e échelon

9 e échelon

4 ans

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

3. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

5. III. - Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II :

6. 1° Lors des recrutements prévus à l'article 8, les ingénieurs sont nommés et sont classés au 4 e échelon du grade d'ingénieur, selon le cas, avec une ancienneté de grade de trois ans. Toutefois, ceux qui sont recrutés parmi les officiers subalternes sont nommés à l'échelon du grade d'ingénieur, qui correspond à l'ancienneté acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant ; si celle-ci équivaut à une ancienneté dans le grade d'ingénieur supérieure à trois ans, leur ancienneté dans ce grade est alors celle acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant arrondie au nombre d'années immédiatement inférieur.

7. 2° Lors des recrutements prévus à l'article 10, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

8. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

9. 3° Les ingénieurs en chef de 1 re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

10. IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 6 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 28 Modifié LEGIARTI000035599962

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION DES ÉCHELONSCONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon
RÈGLES PARTICULIÈRES
Ingénieur général
de 1re classe
Echelon unique
Ingénieur général
de 2e classe
Echelon unique
Ingénieur en chef
de 1re classe
Echelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres
3e échelon
2e échelon
Après 4 ans de grade
Après 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Ingénieur en chef 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant 14 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
5e échelonAprès 7 ans de grade
4e échelon
3e échelon
2e échelon
Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 ans de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Ingénieur principal2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 12 ans de grade
et avant 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
5e échelonAprès 9 ans de grade
4e échelon
3e échelon
2e échelon
Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
IngénieurEchelon exceptionnel
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 15 ans de grade
Après 11 ans de grade
Après 8 ans de grade
Après 7 ans de grade
Après 6 ans de grade
Après 5 ans de grade
Après 4 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 28 Modifié LEGIARTI000035599948

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION DES ÉCHELONSCONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon
RÈGLES PARTICULIÈRES
Ingénieur général
de 1re classe
Echelon unique
Ingénieur général
de 2e classe
Echelon unique
Ingénieur en chef
de 1re classe
Echelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres
3e échelon
2e échelon
Après 4 ans de grade
Après 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Ingénieur en chef 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant 14 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
5e échelonAprès 7 ans de grade
4e échelon
3e échelon
2e échelon
Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 ans de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Ingénieur principal2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
et avant 12 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
4e échelon
3e échelon
2e échelon
Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
IngénieurEchelon exceptionnel
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 15 ans de grade
Après 11 ans de grade
Après 8 ans de grade
Après 7 ans de grade
Après 6 ans de grade
Après 5 ans de grade
Après 4 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 28 Modifié LEGIARTI000035598930

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION DES ÉCHELONSCONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon

RÈGLES PARTICULIÈRES
Ingénieur général
de 1re classe
Echelon unique
Ingénieur général
de 2e classe
Echelon unique
Ingénieur en chef
de 1re classe
Echelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres
3e échelon
2e échelon
Après 4 ans de grade
Après 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Ingénieur en chef 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant 14 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
5e échelonAprès 7 ans de grade
4e échelon
3e échelon
2e échelon
Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 ans de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Ingénieur principal2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
4e échelon
3e échelon
2e échelon
Après 6 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 ans de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
IngénieurEchelon exceptionnel
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 15 ans de grade
Après 11 ans de grade
Après 8 ans de grade
Après 7 ans de grade
Après 6 ans de grade
Après 5 ans de grade
Après 4 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 28 Modifié LEGIARTI000031103345

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er août 2017

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES
DÉSIGNATION DES ÉCHELONS
CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon

RÈGLES PARTICULIÈRES
Ingénieur général
de 1re classe
Echelon unique


Ingénieur général
de 2e classe
Echelon unique


Ingénieur en chef
de 1re classe
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ;
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.


3e échelon
2e échelon
Après 4 ans de grade
Après 1 an de grade


1er échelon
Avant 1 an de grade


Ingénieur en chef 2e classe2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel
4e échelon
3e échelon
2e échelon
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)

1er échelon
Avant 1 an de grade

Ingénieur principal2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

4e échelon
3e échelon
2e échelon
Après 6 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 ans de grade


1er échelon
Avant 1 an de grade

Ingénieur
Echelon exceptionnel
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 15 ans de grade
Après 11 ans de grade
Après 8 ans de grade
Après 7 ans de grade
Après 6 ans de grade
Après 5 ans de grade
Après 4 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 28 Modifié LEGIARTI000019481617

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon

RÈGLES PARTICULIÈRES

Ingénieur général de 1re classe
ou officier général de 1re classe

Echelon unique



Ingénieur général de 2e classe
ou officier général de 2e classe

Echelon unique



Ingénieur en chef de 1re classe ou
officier en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe ou les officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ;

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.



ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.



3e échelon
2e échelon

Après 4 ans de grade
Après 1 an de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade



Ingénieur en chef 2e classe
ou officier en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel
4e échelon
3e échelon
2e échelon

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)


1er échelon

Avant 1 an de grade


Ingénieur principal
ou officier principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)


4e échelon
3e échelon
2e échelon

Après 6 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 ans de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade


Ingénieur
ou officier

Echelon exceptionnel
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 15 ans de grade
Après 11 ans de grade
Après 8 ans de grade
Après 7 ans de grade
Après 6 ans de grade
Après 5 ans de grade
Après 4 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 28-1 LEGIARTI000052465311

1. I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

3. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.

4. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

8. III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

10. En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal.

11. V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal.

12. VI. - Les ingénieurs principaux occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

13. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

14. VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du IV de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 28-1 Modifié LEGIARTI000035597928

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 15 décembre 2025

1. I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

3. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.

4. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

8. III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

10. En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.

11. V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000031103347

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 15 décembre 2025

1. I.-Lors des recrutements prévus aux articles 6, 7 et 10, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

2. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

3. II.-Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 sont nommés et sont classés au 4e échelon du grade d'ingénieur, selon le cas, avec une ancienneté de grade de trois ans.

4. Toutefois, ceux qui sont recrutés parmi les officiers subalternes sont nommés à l'échelon du grade d'ingénieur, qui correspond à l'ancienneté acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant ; si celle-ci équivaut à une ancienneté dans le grade d'ingénieur supérieure à trois ans, leur ancienneté dans ce grade est alors celle acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant arrondie au nombre d'années immédiatement inférieur.

5. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

6. III.-Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 29 Modifié LEGIARTI000019481619

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. ― Lors des recrutements prévus aux articles 6, 7 et 10, les ingénieurs et officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

2. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

3. II. - Les ingénieurs et les officiers recrutés au titre des articles 8 et 9 sont nommés et sont classés au 4e échelon du grade d'ingénieur ou d'officier, selon le cas, avec une ancienneté de grade de trois ans.

4. Toutefois, ceux qui sont recrutés parmi les officiers subalternes sont nommés à l'échelon du grade d'ingénieur ou d'officier, selon le cas, qui correspond à l'ancienneté acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant si celle-ci équivaut à une ancienneté dans le grade d'ingénieur ou d'officier supérieure à trois ans, leur ancienneté dans ce grade est alors celle acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant arrondie au nombre d'années immédiatement inférieur.

5. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs et aux officiers recrutés au titre des articles 8 et 9 un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

6. III. - Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs et les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000031103349

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 15 décembre 2025

1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

2. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

3. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

4. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

5. Lorsque l'accès au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

Article 30 Modifié LEGIARTI000019481621

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

2. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

3. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

4. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

5. Lorsque l'accès à l'un des deux corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31 LEGIARTI000031103351

1. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , les ingénieurs des études et techniques de l'armement ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

2. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Article 31 Modifié LEGIARTI000019481641

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les ingénieurs et les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission, en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense, en application du premier alinéa du présent article, ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32 Abrogé LEGIARTI000019481643

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. La correspondance entre les anciens grades et les nouveaux grades des militaires de ces deux corps est la suivante :

ANCIENS GRADESNOUVEAUX GRADES
Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe
Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe
Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe
Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe
Ingénieur en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe
Ingénieur en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe
Ingénieur en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classe
Ingénieur en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classe
Ingénieur principal
Officier principal
Ingénieur principal
Officier principal
Ingénieur de 1re classe
Officier de 1re classe
Ingénieur de 2e classe
Officier de 2e classe
Ingénieur
Officier
Ingénieur de 3e classe
Officier de 3e classe

2. A la date du 1er janvier 2009, le reclassement dans les grades d'ingénieur et d'officier et dans les échelons de ces grades s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade cumulée dans les trois anciens grades d'ingénieur ou d'officier de 3e classe, d'ingénieur ou d'officier de 2e classe et d'ingénieur ou d'officier de 1re classe. Les ingénieurs et les officiers ainsi reclassés bénéficient de l'ancienneté de grade associée à leur échelon de reclassement.

3. Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques moins de deux ans avant le 1er janvier 2009 sont reclassés, à cette même date, au 3e échelon du grade d'ingénieur avec deux ans d'ancienneté de grade.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000019481645

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. A la date du 1er janvier 2009, sous réserve des dispositions prévues à l'article 32, les ingénieurs et officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon

Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe

Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe


2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe

Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe


Echelon exceptionnel

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Ingénieur en chef de 1re classe

Ingénieur en chef de 1re classe


Officier en chef de 1re classe

Officier en chef de 1re classe


2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon au-dessus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

1er échelon en dessous de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur en chef de 2e classe

Ingénieur en chef 2e classe


Officier en chef de 2e classe

Officier en chef de 2e classe


4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Ingénieur principal

Ingénieur principal


Officier principal

Officier principal


3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Ingénieur de 1re classe

Ingénieur ou officier


Officier de 1re classe



5e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

3e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Ingénieur de 2e classe

Ingénieur ou officier


Officier de 2e classe



5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur de 3e classe
Officier de 3e classe

Ingénieur ou officier


3e échelon
2e échelon
1er échelon

1er échelon
1er échelon
1er échelon

Sans ancienneté
Sans ancienneté
Sans ancienneté

Article 34 Abrogé LEGIARTI000037678810

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 11 mai 2026

1. Tant que l'ingénieur ou l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION DES ÉCHELONSCONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELONRÈGLES PARTICULIÈRES
Ingénieur général de 1re classe
ou officier général de 1re classe
Echelon unique/
Ingénieur général de 2e classe
ou officier général de 2e classe
Echelon unique/
Ingénieur en chef de 1re classe
ou officier en chef de 1re classe
Echelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs/officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense.
Ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Ingénieur en chef de 2e classe ou officier en chef de 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant 14 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 2 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Ingénieur principal
ou officier principal
2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade et avant 11 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Ingénieur
ou officier
Echelon exceptionnelAprès 15 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
10e échelonAprès 3 ans dans l'échelon précédent
9e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
8e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
7e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
6e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
5e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
4e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 28.

3. Lorsque l'ingénieur ou l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 28.

Article 34 Modifié LEGIARTI000019481647

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er août 2017

1. Tant que l'ingénieur ou l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

RÈGLES PARTICULIÈRES

Ingénieur général de 1re classe
ou officier général de 1re classe

Echelon unique

/


Ingénieur général de 2e classe
ou officier général de 2e classe

Echelon unique

/


Ingénieur en chef de 1re classe
ou officier en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs/officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense.
Ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/


Ingénieur en chef de 2e classe ou officier en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)


1er échelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)


4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/


Ingénieur principal
ou officier principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)


1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)


4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/


Ingénieur
ou officier

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)


10e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent



9e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



8e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



7e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



6e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



5e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Lorsque l'ingénieur ou l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 28.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000019481649

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'ingénieur ou l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000019481651

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. Par dérogation aux conditions d'avancement fixées au 3° de l'article 25, les militaires des corps régis par les dispositions du présent décret et titulaires des grades d'ingénieur en chef de 2e classe et d'officier en chef de 2e classe au 1er janvier 2009 ne peuvent être promus au grade supérieur qu'au choix à partir de quatre ans de grade. Ils doivent se trouver, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Article 37 LEGIARTI000019481653

1. Les dispositions du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques sont abrogées pour ce qui concerne les ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000019481655

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 36.

2. II. - Les recrutements dans les deux corps pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.

3. III. - Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 39 LEGIARTI000019481657

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA7

Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 septembre 2008).

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