Article 1 LEGIARTI000052475060
A modifié :
- Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 : art. 2, art. 3, art. 4
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire et personnes occupant certains emplois de l'Ecole nationale de la magistrature. Objet : tout d'abord, ce texte crée les fonctions pouvant être exercées au sein du nouveau parquet anti-criminalité organisée et précise les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Par ailleurs, ce texte tire les conséquences de la réforme de la structure du corps judiciaire issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire. Il redéfinit les fonctions pouvant être exercées par les magistrats de chaque grade et modifie ou précise les conditions dans lesquelles les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent prétendre à un avancement au grade supérieur ainsi que les modalités de cet avancement. Le décret fixe l'échelonnement indiciaire applicable à la nouvelle hiérarchie judiciaire et fait évoluer la structure indiciaire des emplois de l'Ecole nationale de la magistrature en cohérence avec l'évolution de la structure indiciaire des magistrats judiciaires. Enfin, il prévoit les règles de reclassement dans les grades de la nouvelle hiérarchie judiciaire et les nouvelles grilles indiciaires, outre diverses dispositions de coordination. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er décembre 2025 à l'exception, d'une part, des dispositions créant les fonctions pouvant être exercées au sein du parquet national anti-criminalité organisée, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel, et, d'autre part, des dispositions précisant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de ce nouveau parquet, qui entrent en vigueur le 5 janvier 2026. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire de la loi organique n° 2025-531 du 13 juin 2025 fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, notamment son article 3 ;
Vu la loi organique n° 2025-531 du 13 juin 2025 fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 131-15 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article R. 211-25 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 217-1, R. 217-3 à R. 217-6 et R. 251-13 ;
Vu le code pénitentiaire, notamment son article R. 544-18 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-33-66-5, R. 40-32, R. 40-37, R. 40-41 et R. 53-16 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6147-73 ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment ses articles 11 et 57 ;
Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 relatif à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, notamment ses articles 4, 9, 39, 39-2, 39-3, 39-5 et 49-2 ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment son article 111 ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif au statut des officiers publics ou ministériels, notamment son article 49-5 ;
Vu le décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 58-1 ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment son article 7-1 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat général de ce conseil, notamment ses articles 1er à 3 ;
Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 2 bis ;
Vu le décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 modifié relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, notamment ses articles 29 à 31 ;
Vu le décret n° 2022-792 du 6 mai 2022 pris en application de l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relatif au statut de l'avocat honoraire exerçant les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine, notamment son article 3 ;
Vu les avis du comité social d'administration placé auprès de la directrice de l'Ecole nationale de la magistrature en date des 10 juillet 2024 et 19 septembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 22 septembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
1. Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions de la présente section.
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
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A créé :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
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A créé :
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A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Le décret du 21 décembre 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions de la présente section.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les magistrats sont reclassés dans la nouvelle hiérarchie judiciaire selon les modalités suivantes :
2. 1° Les magistrats occupant un emploi placé hors hiérarchie sont reclassés dans le troisième grade ;
3. 2° Les magistrats appartenant au premier grade sont reclassés dans le deuxième grade ;
4. 3° Les magistrats appartenant au second grade et au second grade provisoire sont reclassés dans le premier grade.
1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les magistrats sont reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :
2. 1° Magistrats au second grade provisoire :
3. «
Situation ancienne | Situation nouvelle | |
|---|---|---|
Second grade provisoire | Premier grade | |
Echelon | Echelon de reclassement | Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
10 | 9 | Ancienneté acquise |
9 | 8 | Ancienneté acquise majorée de 18 mois |
8 | 8 | ½ de l'ancienneté acquise |
7 | 7 | ¾ de l'ancienneté acquise |
6 | 6 | ½ de l'ancienneté acquise |
5 | 5 | ½ de l'ancienneté acquise |
4 | 4 | ½ de l'ancienneté acquise |
3 | 3 | ½ de l'ancienneté acquise |
2 | 2 | Ancienneté acquise |
4. » ;
5. 2° Magistrats actuellement au second grade :
6. «
Situation ancienne | Situation nouvelle | |
|---|---|---|
Second grade | Premier grade | |
Echelon | Echelon de reclassement | Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
5 | 5 | Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois |
4 | 4 | ½ de l'ancienneté acquise |
3 | 3 | ½ de l'ancienneté acquise |
2 | 2 | Ancienneté acquise |
1 | 1 | Ancienneté acquise |
7. » ;
8. 3° Magistrats actuellement au premier grade :
9. «
Situation ancienne | Situation nouvelle | ||
|---|---|---|---|
Premier grade | Deuxième grade | ||
Echelon | Chevron | Echelon de reclassement | Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
8 | 3e | 12 | Ancienneté acquise |
2e | 11 | Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois | |
1er | 11 | Sans ancienneté | |
7 | 3e | 10 | Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois |
2e | 9 | Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois | |
1er | 9 | Sans ancienneté | |
6 | 3e | 8 | Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois |
2e | 7 | Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois | |
1er | 6 | Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois | |
5 | 5 | Ancienneté acquise | |
4 | 4 | Ancienneté acquise | |
3 | 4 | Sans ancienneté | |
2 | 3 | Ancienneté acquise | |
1 | 2 | ||
10. » ;
11. 4° Les magistrats placés hors hiérarchie occupant un emploi autre que ceux mentionnés au II de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret :
12. «
Situation ancienne | Situation nouvelle | ||
|---|---|---|---|
Emploi hors hiérarchie | Troisième grade | ||
Indice | Chevron | Echelon de reclassement | Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
HEC | 3e | 7 | Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois |
2e | 6 | 12 mois | |
1er | 6 | 6 mois | |
13. » ;
14. 5° Les magistrats placés hors hiérarchie occupant un emploi mentionné au II de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret :
15. «
Situation ancienne | Situation nouvelle | ||
|---|---|---|---|
Emploi hors hiérarchie | Troisième grade | ||
Indice | Chevron | Echelon de reclassement | Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
HEG | / | Unique | Sans ancienneté |
HEF | / | 7 | Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois |
HEE | 2nd | 5 | Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois |
1er | 3 | 12 mois | |
HED | 3e | 3 | Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois |
2e | 2 | 12 mois | |
1er | 1 | 12 mois | |
HEC | 3e | 1 | 6 mois |
2e | 1 | 3 mois | |
1er | 1 | Sans ancienneté | |
16. ».
17. II. - Les personnes intégrées provisoirement à temps complet dans le corps judiciaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassées selon les modalités mentionnées au I.
1. Les services accomplis dans les second et premier grades et dans les emplois placés hors hiérarchie de l'ancienne hiérarchie du corps judiciaire sont assimilés à des services accomplis respectivement dans les premier, deuxième et troisième grades de la nouvelle hiérarchie judiciaire.
1. Les magistrats du second grade reclassés dans le premier grade et précédemment inscrits au tableau d'avancement conservent, jusqu'à l'établissement du premier tableau d'avancement au deuxième grade, le bénéfice de cette inscription en vue d'une nomination à un poste du deuxième grade ou en vue d'une promotion au deuxième grade de la nouvelle hiérarchie judiciaire.
1. Les dispositions des articles 15 et 17-4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle résultant respectivement des articles 13 et 14 du présent décret, continuent à s'appliquer, si elles leur sont plus favorables, aux magistrats installés dans leurs premières fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret.
1. Par dérogation à l'article 27 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 15 du présent décret, le premier tableau d'avancement au troisième grade suivant l'entrée en vigueur du présent décret est arrêté avant le 1 er mai 2026.
2. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la date à laquelle les présentations doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24 du décret du 7 janvier 1993 précité, dans sa rédaction résultant de l'article 15 présent décret. Dans un délai de quinze jours au terme de la période d'affichage de ces présentations au tableau d'avancement, les magistrats non présentés pourront, adresser une demande d'inscription à la commission d'avancement.
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes occupant un emploi de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et de directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, de sous-directeur, de chef de cabinet, de coordonnateur de formation, de coordonnateur régional de formation, de chargé de mission sont reclassées dans cet emploi selon les tableaux de correspondance suivants :
2. 1° Emplois de directeur adjoint :
3. «
Situation ancienne | Situation nouvelle | ||
|---|---|---|---|
Echelon | Chevron | Echelon de reclassement | Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
Unique | 3e | 3 | Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois |
2e | 2 | 3/2 de l'ancienneté acquise | |
1er | 1 | 12 mois | |
4. » ;
5. 2° Emplois de sous-directeur et chef de cabinet :
6. «
Situation ancienne | Situation nouvelle | ||
|---|---|---|---|
Echelon | Chevron | Echelon de reclassement | Ancienneté conservée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
7 | 3e | 10 | Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois |
2e | 9 | 3/2 de l'ancienneté acquise | |
1er | 8 | 12 mois | |
6 | 3e | 8 | 6 mois |
2e | 7 | 12 mois | |
1er | 6 | 6 mois | |
5 | 5 | ¾ de l'ancienneté acquise | |
4 | 4 | Ancienneté acquise | |
3 | 4 | Sans ancienneté | |
2 | 3 | Ancienneté acquise | |
1 | 2 | ||
7. » ;
8. 3° Emploi de coordonnateur de formation, de coordonnateur régional de formation, de chargé de mission :
9. «
Situation ancienne | Situation nouvelle | ||
|---|---|---|---|
Echelon | Chevron | Echelon de reclassement | Ancienneté conservée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
10 | 3e | 13 | Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois |
2e | 12 | 12 mois | |
1er | 12 | 6 mois | |
9 | 3e | 10 | Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois |
2e | 9 | 3/2 de l'ancienneté acquise | |
1er | 8 | 12 mois | |
8 | 3e | 8 | 6 mois |
2e | 7 | 12 mois | |
1er | 6 | 6 mois | |
7 | 5 | ¾ de l'ancienneté acquise | |
6 | 4 | Ancienneté acquise | |
5 | 4 | 6 mois | |
4 | 3 | Ancienneté acquise | |
3 | 2 | ||
2 | 1 | 6 mois | |
1 | 1 | Sans ancienneté | |
10. ».
A modifié :
1. L'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 susvisée entre en vigueur le 1 er décembre 2025, sous réserve des A à I du II de son article 14.
1. L'article 11 et les V à IX de l'article 57 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 susvisée entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
1. I. - Le présent décret entre en vigueur le 1 er décembre 2025, à l'exception des dispositions de l'article 1 er qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret et de l'article 2 qui entrent en vigueur le 5 janvier 2026.
2. II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1. La ministre des armées et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait le 31 octobre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin La ministre des armées et des anciens combattants, Catherine Vautrin La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 2025).