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Décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 relatif aux attributions du secrétaire général du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et portant création d'un secrétariat général

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2010
NatureDécret
Signé le30 avril 2010
Publié le4 mai 2010
PublicationJORF n°0103 du 4 mai 2010
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEP1008617D
IdentifiantJORFTEXT000022160267
RéférenceDécret n° 2010-444 du 30 avril 2010 relatif aux attributions du secrétaire général du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et portant création d'un secrétariat général, JO du 4 mai 2010, NOR ECEP1008617DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1143-1 à R. 1143-8 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration centrale du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 26 mars 2010 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 1er avril 2010,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022160272

Le secrétaire général du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat assiste les ministres pour l'administration de leur ministère.

A ce titre, il impulse et coordonne des politiques ministérielles et veille à la coordination de l'action des directions et services. Il est le garant du bon fonctionnement des services centraux.

En outre, le secrétaire général assiste les ministres dans l'exercice de leurs responsabilités de défense et de sécurité.

Article 2 JORFARTI000022160273

I. ― Le secrétaire général élabore, en concertation avec les directions et services, les principes généraux de gestion des ressources humaines, de développement, de valorisation et de diversification des compétences. Il coordonne les travaux, notamment réglementaires, visant à leur mise en œuvre. Il suscite et conduit des projets d'intérêt commun dans ces domaines.

Il est chargé des politiques ministérielles en matière de diversité, d'égalité professionnelle et d'insertion des personnes handicapées.

II. ― Le secrétaire général gère les personnels des corps d'administration centrale. Il peut gérer ou participer à la gestion d'autres personnels.

III. ― Le secrétaire général élabore, en relation avec les directions et services, la politique ministérielle d'action sociale ainsi que la politique ministérielle de santé et de sécurité au travail. Il veille à leur mise en œuvre et en évalue les résultats.

IV. ― Le secrétaire général conduit le dialogue social aux niveaux ministériel et de l'administration centrale dans l'ensemble des domaines relevant de sa compétence. Il garantit l'exercice des droits syndicaux.

Article 3 JORFARTI000022160274

Le secrétaire général assure la synthèse des budgets des ministères. En liaison avec les directeurs et chefs de service et les responsables de programme, il conduit la procédure de préparation budgétaire pour l'ensemble des programmes des ministères et propose aux ministres des arbitrages relatifs aux emplois et aux crédits. Il suit l'exécution des programmes budgétaires relevant des ministères. Il contribue à la définition des modalités d'évaluation de la performance et du contrôle de gestion dans les directions et services, en coordonne la mise en place et en assure le pilotage national.

Il coordonne au niveau ministériel la mise en œuvre des nouveaux processus et systèmes d'information budgétaires et comptables.

Il assure des prestations spécifiques de gestion budgétaire et financière, en dépenses et en recettes.

Il préside le comité ministériel d'audit et assure la coordination et le suivi des audits internes que programme cette instance.

Il élabore les orientations des ministères en matière de politique immobilière et suit leur application. Il apporte l'expertise nécessaire à une gestion efficiente du patrimoine immobilier des directions et services et peut assurer pour eux la maîtrise d'ouvrage et la conduite de certaines opérations.

Article 4 JORFARTI000022160275

Le secrétaire général définit la politique de communication externe et interne des ministères, conçoit et met en œuvre les dispositifs de communication qui s'y rapportent. Il veille au bon fonctionnement de la plate-forme interministérielle de services de communication au moyen de laquelle il exerce des fonctions de proposition, de conseil, d'expertise et de prestation de services. Il développe les partenariats nécessaires. Il veille au respect de l'identité graphique et visuelle des ministères quel que soit le support de communication.

Article 5 JORFARTI000022160276

Le secrétaire général veille au bon fonctionnement des services centraux. A l'appui notamment de la politique immobilière qu'il définit et d'une organisation conçue pour la satisfaction des services, il s'assure que ces derniers bénéficient d'un cadre de vie matériel et de prestations adaptés.

Il conçoit et met en œuvre pour les services centraux, et en concertation avec eux, la politique de développement des technologies de l'information et de la communication, de l'informatique et du travail en réseau. Il coordonne la gestion de l'ensemble des moyens qui y sont consacrés.

Article 6 JORFARTI000022160277

I. ― Le secrétaire général conseille les directions et services dans l'élaboration de leur stratégie de modernisation. Il en coordonne la mise en œuvre. Il pilote, au niveau ministériel, la mise en œuvre des politiques interministérielles de réforme de l'Etat, en particulier la révision générale des politiques publiques et la réforme de l'administration territoriale de l'Etat. Il représente les ministères dans les instances en charge de ces domaines.

Il propose des évolutions relatives à l'organisation et à l'administration des ministères et assure les travaux de mise en œuvre, notamment réglementaires, en liaison avec les directions et services. Il impulse et met en œuvre la qualité de service.

II. ― Le secrétaire général veille à la coordination et à la convergence des systèmes d'information des directions et services. A cette fin, il impulse et met en œuvre une gouvernance ministérielle des systèmes d'information.

En vue d'améliorer les performances de ces systèmes, il suscite et, le cas échéant, conduit, avec l'appui des directions et services, des projets d'intérêt commun.

III. ― Le secrétaire général est chargé de la définition de la politique de l'encadrement supérieur ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée.

Article 7 JORFARTI000022160278

I. ― Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire général dispose d'un secrétariat général qu'il dirige.

Le secrétariat général comprend une direction des ressources humaines, chargée de la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article 2. Le directeur des ressources humaines assiste le secrétaire général pour l'ensemble de ses attributions. Il le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

II. ― Le secrétaire général peut présider, en qualité de représentant des ministres, le comité technique paritaire ministériel unique et commun aux ministères.

Il préside le comité des directeurs qui réunit les directeurs généraux et directeurs des ministères.

Il représente, dans ses domaines de compétence, les ministères dans les instances interministérielles.

III. ― Le secrétaire général dispose, en tant que de besoin, de la direction des affaires juridiques et du service des achats de l'Etat.

Article 8 JORFARTI000022160279

Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire en vigueur, les références à la direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel et au directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel sont remplacées, respectivement, par des références au secrétariat général des ministères économique et financier et au secrétaire général des ministères économique et financier.

Article 9 JORFARTI000022160280

Le décret n° 2001-1047 du 12 novembre 2001 relatif au service de la communication du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le décret n° 2006-947 du 28 juillet 2006 relatif aux attributions du secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et portant création d'un secrétariat général et le décret n° 2006-948 du 28 juillet 2006 portant création d'une direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont abrogés.

Article 10 JORFARTI000022160295

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022160267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).