Texte consolidé · Décret

Décret n°45-2075 du 31 août 1945 portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le31 août 1945
Publié le12 septembre 1945
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060434
RéférenceDécret n°45-2075 du 31 août 1945 portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 36 LEGIARTI000006427567

1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Musées nationaux

Article 14, 15, 16 Abrogé LEGIARTI000006427585

en vigueur le 25 septembre 1945, jusqu'au 14 mai 1981

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006427586

en vigueur le 25 septembre 1945, jusqu'au 1er janvier 1991

Pas de texte pour cet article dans la base.

Chapitre 1er : Conservation.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000019346040

en vigueur le 22 août 2008, jusqu'au 27 mai 2011

1. Les musées nationaux sont :

2. -Le musée du Louvre, comprenant les départements des antiquités grecques et romaines, des antiquités égyptiennes, des antiquités orientales, le département des peintures, le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps Modernes, le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps Modernes, le département des arts graphiques ;

3. -Le musée de l'Orangerie des Tuileries (collection Walter Guillaume et Nymphéas de Claude Monet) ;

4. -Le musée du Moyen Age-thermes et hôtel de Cluny ;

5. -Le musée de la céramique à Sèvres ;

6. -Le musée des arts asiatiques Guimet ;

7. -Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;

8. -Le musée des châteaux de Versailles et de Trianon ;

9. -La salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;

10. -Le musée des carrosses (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;

11. -Le musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille)-château de Saint-Germain-en-Laye ;

12. -Le musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau ;

13. -Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio (annexe du musée de Malmaison ;

14. -Le musée du château de Compiègne ;

15. -Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (annexe du musée du château de Compiègne) ;

16. -Le musée du château de Fontainebleau ;

17. -Le musée du château de Pau ;

18. -Le musée franco-américain du château de Blérancourt ;

19. -Le musée Gustave Moreau ;

20. -Le musée d'Ennery ;

21. -Le musée Rodin ;

22. -Le musée Jean-Jacques Henner ;

23. -Le musée Magnin à Dijon ;

24. -Le musée de la porcelaine Adrien-Dubouché à Limoges ;

25. -Le musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds ;

26. -Le musée napoléonien et le musée africain de l'île d'Aix, fondation Gourgaud (annexe du musée de Malmaison) ;

27. -Le musée Fernand-Léger à Biot ;

28. -Le musée Marc-Chagall à Nice ;

29. -Le musée Eugène-Delacroix ;

30. -Le musée de Vallauris (La guerre et la paix de Picasso) ;

31. -Le musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux ;

32. -Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ;

33. -Le musée de la Renaissance-château d'Ecouen ;

34. -Le musée Hébert ;

35. -Le musée Picasso à Paris ;

36. -Le musée d'Orsay.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006427574

en vigueur le 24 juin 2005, jusqu'au 22 août 2008

1. Les musées nationaux sont :

2. - Le musée du Louvre, comprenant les départements des antiquités grecques et romaines, des antiquités égyptiennes, des antiquités orientales, le département des peintures, le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps Modernes, le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps Modernes, le département des arts graphiques ;

3. - Le musée de l'Orangerie des Tuileries (collection Walter Guillaume et Nymphéas de Claude Monet) ;

4. - Le musée du Moyen Age - thermes et hôtel de Cluny ;

5. - Le musée de la céramique à Sèvres ;

6. - Le musée des arts asiatiques Guimet ;

7. - Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;

8. - Le musée des châteaux de Versailles et de Trianon ;

9. - La salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;

10. - Le musée des carrosses (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;

11. - Le musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille) - château de Saint-Germain-en-Laye ;

12. - Le musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau ;

13. - Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio (annexe du musée de Malmaison ;

14. - Le musée du château de Compiègne ;

15. - Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (annexe du musée du château de Compiègne) ;

16. - Le musée du château de Fontainebleau ;

17. - Le musée du château de Pau ;

18. - Le musée franco-américain du château de Blérancourt ;

19. - Le musée Gustave Moreau ;

20. - Le musée d'Ennery ;

21. - Le musée Rodin ;

22. - Le musée Jean-Jacques Henner ;

23. - Le musée Magnin à Dijon ;

24. - Le musée de la porcelaine Adrien-Dubouché à Limoges ;

25. - Le musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds ;

26. - Le musée napoléonien et le musée africain de l'île d'Aix, fondation Gourgaud (annexe du musée de Malmaison) ;

27. - Le musée Fernand-Léger à Biot ;

28. - Le musée Message biblique Marc Chagall à Nice ;

29. - Le musée Eugène-Delacroix;

30. - Le musée de Vallauris (La guerre et la paix de Picasso) ;

31. - Le musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux ;

32. - Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ;

33. - Le musée de la Renaissance - château d'Ecouen ;

34. - Le musée Hébert ;

35. - Le musée Picasso à Paris ;

36. - Le musée d'Orsay.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006427573

en vigueur le 22 avril 1995, jusqu'au 24 juin 2005

1. Les musées nationaux sont :

2. - Le musée du Louvre, comprenant les départements des antiquités grecques et romaines, des antiquités égyptiennes, des antiquités orientales, le département des peintures, le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps Modernes, le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps Modernes, le département des arts graphiques ;

3. - Le musée de l'Orangerie des Tuileries (collection Walter Guillaume et Nymphéas de Claude Monet) ;

4. - Le musée des thermes et de l'hôtel de Cluny (arts et techniques du Moyen Age et de la Renaissance) ;

5. - Le musée de la céramique à Sèvres ;

6. - Le musée Guimet (arts de l'Extrême-Orient) ;

7. - Le musée des arts et traditions populaires ;

8. - Le musée des châteaux de Versailles et de Trianon ;

9. - La salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;

10. - Le musée des carrosses (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;

11. - Le musée des antiquités nationales au château de Saint-Germain-en-Laye ;

12. - Le musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau ;

13. - Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio (annexe du musée de Malmaison ;

14. - Le musée du château de Compiègne ;

15. - Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (annexe du musée du château de Compiègne) ;

16. - Le musée du château de Fontainebleau ;

17. - Le musée du château de Pau ; - Le musée du château de Blérancourt (musée de la coopération franco-américaine) ;

18. - Le musée Gustave Moreau ;

19. - Le musée d'Ennery ;

20. - Le musée Rodin ;

21. - Le musée J.J. Henner ;

22. - Le musée Magnin à Dijon ;

23. - Le musée Adrien-Dubouché à Limoges ;

24. - Le musée des deux-victoires (musée Clemenceau et de Lattre-de-Tassigny) à Mouilleron-en-Pareds ;

25. - Le musée napoléonien et le musée africain de l'île d'Aix, fondation Gourgaud (annexe du musée de Malmaison) ;

26. - Le musée Fernand-Léger à Biot ;

27. - Le musée Message biblique Marc-Chagall à Nice ;

28. - Le musée des Arts africains et océaniens ;

29. - Le musée Eugène-Delacroix; - Le musée de Vallauris (La guerre et la paix de Picasso) ;

30. - Le musée des granges de Port-Royal à Magny-les-Hameaux ;

31. - Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ;

32. - La maison natale du maréchal de Lattre-de-Tassigny à Mouilleron-en-Pareds ;

33. - Le musée de la Renaissance au château d'Ecouen ;

34. - Le musée Hébert ;

35. - Le musée Picasso à Paris ;

36. - Le musée d'Orsay.

Article 2 LEGIARTI000024107867

1. 1° (Abrogé)

2. 2° La gestion scientifique des autres musées nationaux est assurée par des membres du corps de la conservation des musées de France.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021282080

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 27 mai 2011

1. 1° Il est constitué quinze grands départements dirigés par des professionnels au sens de l'article 6 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines. Ils ont le titre de chef de grand département.

2. Outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité, ces départements remplissent à la demande du directeur général des patrimoines, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des oeuvres.

3. Ces départements sont les suivants :

4. -Le département des Antiquités nationales ;

5. -Le département des Antiquités grecques et romaines ;

6. -Le département des Antiquités égyptiennes ;

7. -Le département des Antiquités orientales ;

8. -Le département des Peintures ;

9. -Le département des Sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

10. -Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

11. -Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;

12. -Le département de Versailles et des Trianon ;

13. -Le département des arts asiatiques (musée Guimet) ;

14. -Le département d'Orsay ;

15. -Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;

16. -Le département du XXe siècle (musée Picasso, musée de l'Orangerie à Paris, musée Fernand-Léger à Biot, musée Marc-Chagall à Nice) ; le musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est associé à la mission scientifique de ce département ;

17. -Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;

18. -Le département des arts de l'Islam.

19. 2° La gestion scientifique des autres musées nationaux est assurée par des membres du corps de la conservation des musées de France.

20. 3° La réunion des chefs des grands départements forme la commission scientifique des musées nationaux. Elle est consultée, en tant que de besoin, par le directeur général des patrimoines à la demande du président du conseil artistique des musées nationaux, organisé par le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux. La commission scientifique des musées nationaux conseille le ministre chargé de la culture sur toute question relative à la politique des musées.

21. Le directeur général des patrimoines peut appeler aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019380971

en vigueur le 22 août 2008, jusqu'au 13 janvier 2010

1. 1° Il est constitué quinze grands départements dirigés par des professionnels au sens de l'article 6 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France. Ils ont le titre de chef de grand département.

2. Outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité, ces départements remplissent à la demande du directeur des Musées de France, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des oeuvres.

3. Ces départements sont les suivants :

4. -Le département des Antiquités nationales ;

5. -Le département des Antiquités grecques et romaines ;

6. -Le département des Antiquités égyptiennes ;

7. -Le département des Antiquités orientales ;

8. -Le département des Peintures ;

9. -Le département des Sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

10. -Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

11. -Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;

12. -Le département de Versailles et des Trianon ;

13. -Le département des arts asiatiques (musée Guimet) ;

14. -Le département d'Orsay ;

15. -Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;

16. -Le département du XXe siècle (musée Picasso, musée de l'Orangerie à Paris, musée Fernand-Léger à Biot, musée Marc-Chagall à Nice) ; le musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est associé à la mission scientifique de ce département ;

17. -Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;

18. -Le département des arts de l'Islam.

19. 2° La gestion scientifique des autres musées nationaux est assurée par des membres du corps de la conservation des musées de France.

20. 3° La réunion des chefs des grands départements forme la commission scientifique des musées nationaux. Elle est consultée, en tant que de besoin, par le directeur des musées de France à la demande du président du conseil artistique des musées nationaux, organisé par le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux. La commission scientifique des musées nationaux conseille le ministre chargé de la culture sur toute question relative à la politique des musées.

21. Le directeur des musées de France peut appeler aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006427577

en vigueur le 24 juin 2005, jusqu'au 22 août 2008

1. 1° Il est constitué quinze grands départements dirigés par des professionnels au sens de l'article 6 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France. Ils ont le titre de chef de grand département.

2. Outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité, ces départements remplissent à la demande du directeur des Musées de France, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des oeuvres.

3. Ces départements sont les suivants :

4. - Le département des Antiquités nationales ;

5. - Le département des Antiquités grecques et romaines;

6. - Le département des Antiquités égyptiennes ;

7. - Le département des Antiquités orientales ;

8. - Le département des Peintures ;

9. - Le département des Sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

10. - Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

11. - Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;

12. - Le département de Versailles et des Trianon ;

13. - Le département des arts asiatiques (musée Guimet) ;

14. - Le département d'Orsay ;

15. - Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;

16. - Le département du XXe siècle (musée Picasso, musée de l'Orangerie à Paris, musée Fernand-Léger à Biot, musée Message biblique Marc-Chagall à Nice) ; le musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est associé à la mission scientifique de ce département ;

17. - Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;

18. - Le département des arts de l'Islam.

19. 2° La gestion scientifique des autres musées nationaux est assurée par des membres du corps de la conservation des musées de France.

20. 3° La réunion des chefs des grands départements forme la commission scientifique des musées nationaux. Elle est consultée, en tant que de besoin, par le directeur des musées de France à la demande du président du conseil artistique des musées nationaux, organisé par le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux. La commission scientifique des musées nationaux conseille le ministre chargé de la culture sur toute question relative à la politique des musées.

21. Le directeur des musées de France peut appeler aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006427576

en vigueur le 30 décembre 2003, jusqu'au 24 juin 2005

1. 1° Il est constitué quinze grands départements dirigés par des professionnels au sens de l'article 6 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France. Ils ont le titre de chef de grand département.

2. Outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité, ces départements remplissent à la demande du directeur des Musées de France, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des oeuvres.

3. Ces départements sont les suivants :

4. - Le département des Antiquités nationales ;

5. - Le département des Antiquités grecques et romaines;

6. - Le département des Antiquités égyptiennes ;

7. - Le département des Antiquités orientales ;

8. - Le département des Peintures ;

9. - Le département des Sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

10. - Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

11. - Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;

12. - Le département de Versailles et des Trianon ;

13. - Le département des arts asiatiques (musée Guimet) ;

14. - Le département d'Orsay ;

15. - Le département des arts africains et océaniens ;

16. - Le département du XXe siècle (musée Picasso, musée de l'Orangerie à Paris, musée Fernand-Léger à Biot, musée Message biblique Marc-Chagall à Nice) ; le musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est associé à la mission scientifique de ce département ;

17. - Le département des arts et traditions populaires ;

18. - Le département des arts de l'Islam.

19. 2° La gestion scientifique des autres musées nationaux est assurée par des membres du corps de la conservation des musées de France.

20. 3° La réunion des chefs des grands départements forme la commission scientifique des musées nationaux. Elle est consultée, en tant que de besoin, par le directeur des musées de France à la demande du président du conseil artistique des musées nationaux, organisé par le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux. La commission scientifique des musées nationaux conseille le ministre chargé de la culture sur toute question relative à la politique des musées.

21. Le directeur des musées de France peut appeler aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006427575

en vigueur le 5 août 2003, jusqu'au 30 décembre 2003

1. 1° Il est constitué 15 grands départements dirigés par des membres du corps de la conservation des Musées de France ayant au moins atteint le grade de conservateur en chef et ayant le titre de conservateur chef de département.

2. Outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité, ces départements remplissent à la demande du directeur des Musées de France, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des oeuvres.

3. Ces départements sont les suivants :

4. - Le département des Antiquités nationales ;

5. - Le département des Antiquités grecques et romaines; - Le département des Antiquités égyptiennes ;

6. - Le département des Antiquités orientales ;

7. - Le département des Peintures ;

8. - Le département des Sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

9. - Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

10. - Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;

11. - Le département de Versailles et des Trianon ;

12. - Le département des arts asiatiques (musée Guimet) ;

13. - Le département d'Orsay ;

14. - Le département des arts africains et océaniens ;

15. - Le département du XXe siècle (musée Picasso, musée de l'Orangerie à Paris, musée Fernand-Léger à Biot, musée Message biblique Marc-Chagall à Nice) ; le musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est associé à la mission scientifique de ce département ;

16. - Le département des arts et traditions populaires ;

17. - Le département des arts de l'Islam.

18. 2° La gestion scientifique des autres musées nationaux est assurée par des membres du corps de la conservation des musées de France.

Article 2 bis Abrogé LEGIARTI000006427578

en vigueur le 12 septembre 1945, jusqu'au 25 avril 2024

1. Le musée Fernand-Léger est géré par les donateurs ou le survivant d'entre eux avec l'assistance d'un comité consultatif, et après le décès des donateurs, par l'Etat, assisté du comité susmentionné.

Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2009-633 du 6 juin 2009, le comité consultatif du Musée national Fernand Léger est prorogé pour une durée de cinq ans (8 juin 2014).

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006427579

en vigueur le 12 septembre 1945, jusqu'au 25 septembre 1963

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 4 LEGIARTI000042983124

1. Le doyen des conservateurs est choisi parmi les conservateurs chefs de département. Il est nommé par le ministre chargé de la Culture sur le rapport du directeur général des patrimoines et de l'architecture.

2. Les conservateurs et les assistants sont affectés dans les départements, musées et services par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

3. Les chargés de mission à titre temporaire et bénévole choisis parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole du Louvre peuvent être désignés, pour un travail déterminé, par les conservateurs chefs de département, d'accord avec le directeur général des patrimoines et de l'architecture. Leur mission est d'un an et peut être renouvelée dans le cas où elle n'aurait pu être terminée dans le cours de l'année.

4. Les chargés de mission sont nommés par arrêté du ministre.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021282538

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 2 janvier 2021

1. Le doyen des conservateurs est choisi parmi les conservateurs chefs de département. Il est nommé par le ministre chargé de la Culture sur le rapport du directeur général des patrimoines.

2. Les conservateurs et les assistants sont affectés dans les départements, musées et services par le directeur général des patrimoines.

3. Les chargés de mission à titre temporaire et bénévole choisis parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole du Louvre peuvent être désignés, pour un travail déterminé, par les conservateurs chefs de département, d'accord avec le directeur général des patrimoines. Leur mission est d'un an et peut être renouvelée dans le cas où elle n'aurait pu être terminée dans le cours de l'année.

4. Les chargés de mission sont nommés par arrêté du ministre.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006427580

en vigueur le 25 septembre 1963, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Le doyen des conservateurs est choisi parmi les conservateurs chefs de département. Il est nommé par le ministre chargé de la Culture sur le rapport du directeur des Musées de France.

2. Les conservateurs et les assistants sont affectés dans les départements, musées et services par le directeur des Musées de France.

3. Les chargés de mission à titre temporaire et bénévole choisis parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole du Louvre peuvent être désignés, pour un travail déterminé, par les conservateurs chefs de département, d'accord avec le directeur des Musées de France. Leur mission est d'un an et peut être renouvelée dans le cas où elle n'aurait pu être terminée dans le cours de l'année.

4. Les chargés de mission sont nommés par arrêté du ministre.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006427581

en vigueur le 25 septembre 1945, jusqu'au 7 août 1966

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 6, 7, 8 Abrogé LEGIARTI000006427582

en vigueur le 25 septembre 1945, jusqu'au 8 mars 1987

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006427583

en vigueur le 25 septembre 1945, jusqu'au 25 septembre 1963

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 10 LEGIARTI000006427568

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006427571

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006427572

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Administration.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006427584

en vigueur le 25 septembre 1945, jusqu'au 27 mai 2011

1. Les préposés au cabinet des dessins aux archives et à la bibliothèque des musées nationaux et à la bibliothèque du musée Guimet sont nommés sur titres, de préférence parmi les gardiens ou les brigadiers des musées nationaux présentant les aptitudes requises pour l'emploi.

2. Les candidats n'appartenant pas à l'administration, nommés à l'un des emplois de préposés, sont astreints à un stage payé d'une année et ne peuvent être titularisés dans leur emploi qu'après l'expiration de ce stage.

3. Ce stage peut être interrompu pour cause de maladie dûment constatée. La période d'interruption est déduite de la période de stage exigée pour la titularisation.

4. Dans le dernier mois de l'année de stage, le directeur des musées nationaux adresse au ministre un rapport sur les aptitudes du stagiaire.

5. Si le ministre prononce la titularisation du stagiaire celui-ci reçoit le traitement de la dernière classe des titulaires, à compter de la fin du stage.

6. Si le ministre ne prononce pas la titularisation, le stagiaire cesse immédiatement son service.

7. Le stage entre en compte dans le calcul de la durée des services nécessaires pour l'avancement de classe et de grade, mais seulement pour un an.

Nota : Le chapitre II est remplacé par les divers statuts de personnels et les inscriptions budgétaires des lois de finances.

TITRE II : Inspection générale des musées classés et contrôlés.

Article 18 à 35 Abrogé LEGIARTI000006427587

en vigueur le 25 septembre 1945, jusqu'au 5 mai 2002

Pas de texte pour cet article dans la base.

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DECRET90-934 · modifie
DECRET90-1026 · modifie
DECRET91-717 · modifie
DECRET91-839 · modifie
DECRET95-419 · modifie
DECRET96-1034 · application
DECRET98-678 · modifie
Décret2002-852 · modifie
Décret2003-732 · modifie
Décret2003-1303 · modifie
Décret2005-698 · modifie
Arrêté · application
CODE DES COMMUNES. - art. R342-1 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. D1423-1 (Ab)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 septembre 1945).

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