Texte consolidé · Décret

Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 janvier 1970
Publié le5 février 1970
Articles42 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061698
RéférenceDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.

Article 1 LEGIARTI000036475839

1. Les rentes constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance, à l'exception de celles visées à l'article 2 ci-après, sont majorées conformément aux dispositions des lois du 4 mai 1948, du 2 août 1949 et du 9 avril 1953 et des textes qui les ont modifiées ainsi qu'aux dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006493013

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les rentes constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance, à l'exception de celles visées à l'article 2 ci-après, sont majorées conformément aux dispositions des lois du 4 mai 1948, du 2 août 1949 et du 9 avril 1953 et des textes qui les ont modifiées ainsi qu'aux dispositions de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976.

Article 2 LEGIARTI000036475857

1. Sont exclues du bénéfice des majorations les rentes constituées au titre des législations sur les retraites ouvrières et paysannes, les assurances sociales et les accidents du travail, ou dont il est tenu compte dans la liquidation d'une pension de fonctionnaire de l'Etat, d'une pension servie par le fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, d'une pension concédée au titre du régime spécial prévu par le décret n° 50-461 du 21 avril 1950, d'une pension servie par la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, la caisse autonome de retraites des employés des chemins de fer secondaires, la caisse générale de retraites de l'Algérie, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens ou d'une pension concédée au titre du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006493021

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Sont exclues du bénéfice des majorations les rentes constituées au profit des agents de l'Etat visés à l'article 13 de la loi du 9 avril 1953 et qui perçoivent les allocations spéciales prévues par l'article 8 de la loi n° 53-46 du 3 février 1953.

2. Sont également exclues les rentes constituées au titre des législations sur les retraites ouvrières et paysannes, les assurances sociales et les accidents du travail, ou dont il est tenu compte dans la liquidation d'une pension de fonctionnaire de l'Etat, d'une pension servie par le fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, d'une pension concédée au titre du régime spécial prévu par le décret n° 50-461 du 21 avril 1950, d'une pension servie par la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, la caisse autonome de retraites des employés des chemins de fer secondaires, la caisse générale de retraites de l'Algérie, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens ou d'une pension concédée au titre du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Article 3 LEGIARTI000036475874

1. Lorsqu'une rente différée de la caisse nationale de prévoyance résulte d'un contrat à primes périodiques souscrit avant le 1er janvier 1977, le taux de majoration prévu pour chaque période s'applique à la fraction de la rente totale constituée pendant cette période, cette fraction étant calculée actuariellement.

2. Pour une rente différée résultant d'un contrat à primes périodiques souscrit à compter du 1er janvier 1977 et qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration, en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à une fraction de la rente totale, cette fraction étant égale au rapport du montant des primes payées durant la période considérée au montant total des primes effectivement payées.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie quelle que soit la date de souscription du contrat ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006493031

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Lorsqu'une rente différée de la caisse nationale de prévoyance résulte d'un contrat à primes périodiques souscrit avant le 1er janvier 1977, le taux de majoration prévu pour chaque période s'applique à la fraction de la rente totale constituée pendant cette période, cette fraction étant calculée actuariellement.

2. Pour une rente différée résultant d'un contrat à primes périodiques souscrit à compter du 1er janvier 1977 et qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration, en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à une fraction de la rente totale, cette fraction étant égale au rapport du montant des primes payées durant la période considérée au montant total des primes effectivement payées.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie quelle que soit la date de souscription du contrat ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi n° 75-334 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.

Article 4 LEGIARTI000006493040

1. Les majorations résultant de l'application d'une loi modifiant la loi du 4 mai 1948 sont servies avec jouissance de la date d'effet de la nouvelle loi pour les rentes en cours de paiement à cette date ; en ce qui concerne les rentes non encore délivrées, le point de départ est le même que celui de la rente, sans pouvoir être antérieur à la date d'effet de la nouvelle loi.

2. Lorsqu'une rente vient à être émise pour cause de réversion, la majoration a pour point de départ le jour de l'échéance précédant immédiatement le décès du titulaire ou, s'il s'agit d'une rente qui n'avait pas encore été délivrée, la date d'échéance de la rente, sans que le point de départ puisse être antérieur à la date d'effet de la loi de majoration applicable à la rente.

Article 5 LEGIARTI000006493043

1. Les majorations sont attribuées sans application d'un montant minimum. Mais lorsque le montant de la rente à majorer est inférieur au minimum visé à l'article R. 433-3 3° du code des assurances, la caisse nationale de prévoyance a la faculté de remplacer le service de la majoration correspondante par le paiement, en une seule fois, d'une indemnité calculée conformément à un barème fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même quand le montant de la majoration ressort à un chiffre inférieur au minimum susvisé.

Article 6 LEGIARTI000006493052

1. Les rentes inférieures au minimum inscriptible au grand livre de la caisse nationale de prévoyance et qui ont fait l'objet d'un rachat peuvent être majorées dans les conditions prévues par la loi du 4 mai 1948 et par les lois qui l'ont modifiée.

2. Toutefois, lorsque la rente rachetée a déjà fait l'objet d'une majoration au titre d'une législation antérieure et que la majoration attribuée a elle-même été rachetée en conformité de cette législation, ce rachat éteint tout droit à une nouvelle majoration.

Article 7 LEGIARTI000006493063

1. Les majorations sont payables, sans prorata d'arrérages au décès, par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante et en même temps que les arrérages de cette rente.

2. Les majorations dont les arrérages n'auront pas été réclamés à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur échéance seront annulées. Elles seront rétablies sur justification de l'existence du titulaire.

Article 8 LEGIARTI000006493074

1. Les majorations sont attribuées à titre viager. Toutefois, lorsque la rente est temporaire la majoration s'éteint avec la rente.

Article 9 LEGIARTI000036475887

1. Les majorations attribuées en vertu de l'article L. 222-2 du code de la mutualité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des majorations instituées par la loi du 4 mai 1948 et les lois qui l'ont modifiée.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006493082

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les majorations attribuées en vertu des articles 86 et 91 à 99 ter du code de la mutualité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des majorations instituées par la loi du 4 mai 1948 et les lois qui l'ont modifiée.

Article 10 LEGIARTI000006493092

1. En vue de la liquidation et du paiement des majorations de rentes qu'elle sert, la caisse nationale de prévoyance reçoit du ministère du budget la liste des rentiers qui ont opté pour l'attribution de l'allocation viagère prévue par la loi n° 53-46 du 3 février 1953 (art. 8) et qui n'ont pas droit, de ce fait, à la majoration de la rente dont ils sont titulaires auprès d'elle.

2. Elle détermine d'autre part à l'aide des éléments en sa possession et au besoin avec le concours des services de retraites intéressés, qui sont tenus de lui fournir les renseignements nécessaires, les rentes dont il est tenu compte dans le calcul d'une pension attribuée au titre de l'un des régimes de retraites visés à l'article 2 du présent décret.

Article 11 LEGIARTI000006493102

1. Dans le cas prévu à l'article 7 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 de rentes initialement servies par des sociétés mutualistes et constituées ultérieurement à la caisse nationale de prévoyance, la détermination des rentes correspondant aux versements effectués au cours de chacune des périodes prévues par la loi du 4 mai 1948 et les textes qui l'ont modifiée est effectuée par celle-ci d'après les renseignements figurant au dossier du rentier ou, à défaut, au vu d'une attestation de l'organisme qui a primitivement reçu ces versements.

Article 11 bis LEGIARTI000036475947

1. Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge de la caisse nationale de prévoyance.

Article 11 bis Modifié LEGIARTI000006493113

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le fonds commun de majorations des rentes viagères visé à l'article 32 ci-après rembourse à la caisse nationale de prévoyance 97 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1977 et 10 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues à partir de cette date.

2. Toutefois, le remboursement est intégral en ce qui concerne les majorations des rentes souscrites par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application des articles 91 à 99 ter du code de la mutualité.

3. Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge de la caisse nationale de prévoyance.

Article 11 bis Modifié LEGIARTI000006493112

en vigueur le 1er janvier 1984, jusqu'au 7 janvier 1988

1. Le fonds commun de majorations de rentes viagères visé à l'article 32 ci-après rembourse à la caisse nationale de prévoyance 97 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1977 et 80 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues à partir de cette date.

2. Toutefois, le remboursement est intégral en ce qui concerne les majorations des rentes souscrites par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application des articles 91 à 99 ter du code de la mutualité.

3. Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge de la caisse nationale de prévoyance.

Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.

Article 12 LEGIARTI000036475818

1. Les rentes servies par les caisses autonomes mutualistes sont majorées conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 1948 et des lois qui l'ont modifiée, ainsi qu'à celles du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006493133

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les rentes servies par les caisses autonomes mutualistes sont majorées conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 1948 et des lois qui l'ont modifiée, ainsi qu'à celles de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976.

Article 13 LEGIARTI000036475865

1. Lorsqu'une rente servie par les caisses autonomes mutualistes a été constituée au cours de périodes affectées de taux de majorations différents, en application de la loi du 4 mai 1948 modifiée, les majorations s'appliquent aux fractions respectives de rente correspondant aux versements effectués pendant chacune des périodes ouvrant droit à majoration.

2. Toutefois, lorsque la rente résulte d'un contrat à versements périodiques souscrit à compter du 1er janvier 1977 et qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à la fraction de la rente totale constituée durant cette période, cette fraction étant égale au rapport du montant des cotisations versées pendant la période considérée au montant total des versements effectués.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie quelle que soit la date de souscription du contrat ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006493144

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Lorsqu'une rente servie par les caisses autonomes mutualistes a été constituée au cours de périodes affectées de taux de majorations différents, en application de la loi du 4 mai 1948 modifiée, les majorations s'appliquent aux fractions respectives de rente correspondant aux versements effectués pendant chacune des périodes ouvrant droit à majoration.

2. Toutefois, lorsque la rente résulte d'un contrat à versements périodiques souscrit à compter du 1er janvier 1977 et qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à la fraction de la rente totale constituée durant cette période, cette fraction étant égale au rapport du montant des cotisations versées pendant la période considérée au montant total des versements effectués.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie quelle que soit la date de souscription du contrat ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi n° 75-334 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.

Article 14 LEGIARTI000006493154

1. Les majorations résultant de l'application d'une loi modifiant la loi du 4 mai 1948 sont servies avec jouissance de la date d'effet de la nouvelle loi pour les rentes en cours de paiement à cette date ; en ce qui concerne les rentes non encore délivrées, le point de départ est le même que celui de la rente sans pouvoir être antérieur à la date d'effet de la nouvelle loi.

2. Lorsqu'une rente vient à être émise pour cause de réversion, la majoration susceptible d'être attribuée au bénéficiaire a pour point de départ le jour de l'échéance précédant immédiatement le décès du titulaire ou, s'il s'agit d'une rente qui n'a pas encore été délivrée, la date d'échéance de la rente sans que le point de départ puisse être antérieur à la date d'effet de la loi de majoration applicable à la rente.

Article 15 LEGIARTI000006493161

1. Les majorations sont payables semestriellement et à terme échu. Les caisses autonomes ont la possibilité de grouper les deux échéances semestrielles en un seul paiement annuel.

2. Les majorations dont les arrérages n'auront pas été réclamés à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur échéance seront annulées. Elles seront rétablies sur justification de l'existence du titulaire.

Article 16 LEGIARTI000006493170

1. Les majorations sont attribuées à titre viager. Toutefois, la majoration s'éteint avec la rente lorsque celle-ci est temporaire.

Article 17 LEGIARTI000036475882

1. Les majorations attribuées en vertu de l'article L. 222-2 du code de la mutualité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des majorations des rentes viagères visées au présent titre.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006493179

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les majorations attribuées en vertu des articles 86 et 91 à 99 ter du code de la mutualité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des majorations des rentes viagères visées au présent titre.

Article 18 LEGIARTI000036475893

1. Les caisses autonomes mutualistes sont chargées de la liquidation et du paiement des majorations. Ces organismes procèdent d'office à l'attribution et à la revision des majorations dans les conditions déterminées par les textes législatifs en vigueur, par le présent décret et par des instructions conjointes du ministre du budget et du ministre chargé de la mutualité.

2. Ces instructions fixent également les conditions dans lesquelles sont couvertes les dépenses exposées par les caisses pour effectuer les opérations définies à l'alinéa qui précède.

3. Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge des organismes.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006493187

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les caisses autonomes mutualistes sont chargées de la liquidation et du paiement des majorations. Ces organismes procèdent d'office à l'attribution et à la revision des majorations dans les conditions déterminées par les textes législatifs en vigueur, par le présent décret et par des instructions conjointes du ministre du budget et du ministre chargé de la mutualité.

2. Ces instructions fixent également les conditions dans lesquelles sont couvertes les dépenses exposées par les caisses pour effectuer les opérations définies à l'alinéa qui précède.

3. Le fonds commun de majoration des rentes viagères visé à l'article 32 ci-après rembourse aux caisses autonomes mutualistes 97 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1977 et 10 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues à partir de cette date.

4. Toutefois, le remboursement est intégral en ce qui concerne les majorations de rentes souscrites au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application des articles 91 à 99 ter du code de la mutualité.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006493186

en vigueur le 1er janvier 1984, jusqu'au 7 janvier 1988

1. Les caisses autonomes mutualistes sont chargées de la liquidation et du paiement des majorations. Ces organismes procèdent d'office à l'attribution et à la revision des majorations dans les conditions déterminées par les textes législatifs en vigueur, par le présent décret et par des instructions conjointes du ministre du budget et du ministre chargé de la mutualité.

2. Ces instructions fixent également les conditions dans lesquelles sont couvertes les dépenses exposées par les caisses pour effectuer les opérations définies à l'alinéa qui précède.

3. Le fonds commun de majoration des rentes viagères visé à l'article 32 ci-après rembourse aux caisses autonomes mutualistes 97 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1977 et 80 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues à partir de cette date.

4. Toutefois, le remboursement est intégral en ce qui concerne les majorations de rentes souscrites au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application des articles 91 à 99 ter du code de la mutualité.

Article 19 LEGIARTI000036475899

1. Dans le cas prévu à l'article 8 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 de rentes initialement servies par des sociétés mutualistes et prises en charge par les caisses autonomes mutualistes en vertu de l' article 88 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 , la justification de la date des versements représentatifs résulte d'une attestation de l'organisme qui les a primitivement reçus.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006493196

en vigueur le 5 février 1970, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Dans le cas prévu à l'article 8 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 de rentes initialement servies par des sociétés mutualistes et prises en charge par les caisses autonomes mutualistes en vertu de l'article 72 du code de la mutualité, la justification de la date des versements représentatifs résulte d'une attestation de l'organisme qui les a primitivement reçus.

Article 20 LEGIARTI000006493204

1. Les rentes viagères qui ont fait l'objet d'un rachat peuvent être majorées dans les conditions prévues par la loi du 4 mai 1948 et les textes qui l'ont modifiée.

2. Toutefois, lorsque la rente rachetée a déjà été majorée au titre d'une législation antérieure et que la majoration attribuée a elle-même donné lieu à rachat en conformité de cette législation, ce rachat éteint tout droit à une nouvelle majoration.

Article 21 LEGIARTI000006493213

1. Les majorations sont attribuées sans application d'un montant minimum. Toutefois, le service de la majoration correspondante est remplacé dans les cas prévus par un arrêté du ministre du budget, par le paiement en une seule fois d'une indemnité calculée conformément au barème visé à l'article 5 du présent décret.

Titre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie.

Article 22 LEGIARTI000036475810

1. Les rentes viagères individuelles ou collectives, souscrites auprès des sociétés d'assurance sur la vie, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées par les lois du 2 août 1949, du 9 avril 1953 et les textes qui les ont modifiées, ainsi que par les dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006493229

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les rentes viagères individuelles ou collectives, souscrites auprès des sociétés d'assurance sur la vie, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées par les lois du 2 août 1949, du 9 avril 1953 et les textes qui les ont modifiées, ainsi que par les dispositions de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976.

Article 23 LEGIARTI000006493240

1. La liquidation et le paiement des majorations sont effectués par les sociétés d'assurances sur la vie.

2. Les majorations sont payables par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante, en même temps que les arrérages de cette rente.

3. Le premier paiement de la majoration a lieu lors de la première échéance de rente postérieure à la date d'effet de la majoration.

Article 24 LEGIARTI000006493251

1. Pour une rente différée résultant d'un contrat à primes périodiques qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à la fraction de la rente totale constituée durant ladite période. Cette fraction est égale au rapport du montant des primes payées durant la période considérée au montant total des primes effectivement payées.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.

Article 25 LEGIARTI000036475942

1. L'ensemble des dépenses de gestion, occasionnées par l'application des textes portant majoration, reste à la charge intégrale des sociétés.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006493263

en vigueur le 7 janvier 1988, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le fonds prévu aux articles 1er et 2 du décret n° 57-1356 du 30 décembre 1957, et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par les articles 33 à 40 ci-après, rembourse aux sociétés d'assurances sur la vie 80 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1977 et 10 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues à partir de cette date.

2. L'ensemble des dépenses de gestion, occasionnées par l'application des textes portant majoration, reste à la charge intégrale des sociétés.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006493262

en vigueur le 1er janvier 1984, jusqu'au 7 janvier 1988

1. Le fonds prévu aux articles 1er et 2 du décret n° 57-1356 du 30 décembre 1957, et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par les articles 33 à 40 ci-après, rembourse aux sociétés d'assurances sur la vie 80 p. 100 du montant des majorations résultant des textes légaux et réglementaires.

2. L'ensemble des dépenses de gestion, occasionnées par l'application des textes portant majoration, reste à la charge intégrale des sociétés.

Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents.

Article 26 LEGIARTI000006493283

1. Avant de faire bénéficier de la majoration à laquelle peuvent prétendre, en application de l'article 1er de la loi du 24 mai 1951 et des textes qui l'ont modifié, les titulaires de rentes mises à la charge des sociétés d'assurances contre les accidents en réparation d'un préjudice, la société intéressée fait parvenir à chaque rentier un imprimé de demande de majoration conforme au modèle ci-joint même si le service de la rente est assuré, en fait, par la caisse nationale de prévoyance ou tout autre organisme d'assurance.

2. Cette demande, qui doit être renvoyée dûment remplie à la société d'assurance, n'a pas lieu d'être réitérée à chaque nouvelle majoration.

3. (Vous pouvez consulter le modèle à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19700205&pageDebut=01375&pageFin=&pageCourante=01378).

Article 27 LEGIARTI000006493293

1. L'instruction des demandes de majoration ainsi que la liquidation et le paiement des majorations sont effectués par la société d'assurances à laquelle les titulaires de rentes doivent, conformément à l'article précédent, adresser leur demande.

Article 28 LEGIARTI000006493302

1. Les majorations sont payables par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante, en même temps que les arrérages de cette rente. Toutefois si la rente et la majoration sont servies par deux organismes distincts, la majoration est payée suivant les règles propres à l'organisme qui en assure le service.

Article 29 LEGIARTI000036475906

1. Le fonds de garantie prévu à l' article L. 421-1 du code des assurances rembourse, dans les conditions prévues au IV de ce même article, aux sociétés d'assurance contre les accidents le montant des provisions mathématiques correspondant aux majorations de rentes versées par ces sociétés en application de la loi du 24 mai 1951 et des textes subséquents, ainsi que, le cas échéant, les majorations versées avant constitution desdites provisions, à concurrence de 100 p. 100 pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er janvier 1977 et de 90 p. 100 pour les rentes ayant pris naissance à compter de cette date.

2. L'ensemble des dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration reste à la charge intégrale des sociétés.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006493309

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le fonds mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 30 décembre 1957 rembourse aux sociétés d'assurance contre les accidents le montant des provisions mathématiques correspondant aux majorations de rentes versées par ces sociétés en application de la loi du 24 mai 1951 et des textes subséquents, ainsi que, le cas échéant, les majorations versées avant constitution desdites provisions, à concurrence de 100 p. 100 pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er janvier 1977 et de 90 p. 100 pour les rentes ayant pris naissance à compter de cette date.

2. L'ensemble des dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration reste à la charge intégrale des sociétés.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000023099241

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2018

1. La commission appelée à donner son avis sur l'arrêté fixant le taux de la contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile, prévue à l'article 2 du décret du 30 décembre 1957, est composée comme suit :

2. Cinq représentants de l'Etat et des compagnies d'assurances, nationalisées ou non ;

3. Cinq représentants des assurés, dont trois désignés sur proposition de l'association des présidents des chambres de commerce, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres d'agriculture et deux personnes qualifiées pour leur compétence en matière d'assurances ; Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre du budget.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006493321

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 novembre 2010

1. La commission appelée à donner son avis sur l'arrêté fixant le taux de la contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile, prévue à l'article 2 du décret du 30 décembre 1957, est composée comme suit :

2. Cinq représentants de l'Etat et des compagnies d'assurances, nationalisées ou non ;

3. Cinq représentants des assurés, dont trois désignés sur proposition de l'association des présidents des chambres de commerce, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture et deux personnes qualifiées pour leur compétence en matière d'assurances ; Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre du budget.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006493320

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 4 novembre 2004

1. La commission appelée à donner son avis sur l'arrêté fixant le taux de la contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile, prévue à l'article 2 du décret du 30 décembre 1957, est composée comme suit :

2. Cinq représentants de l'Etat et des compagnies d'assurances, nationalisées ou non ;

3. Cinq représentants des assurés, dont trois désignés sur proposition de l'association des présidents des chambres de commerce, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture et deux personnes qualifiées pour leur compétence en matière d'assurances ; Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre du budget.

Titre V : Majorations spéciales.

Article 31 LEGIARTI000039348394

1. Lorsqu'une caisse de retraite ou de prévoyance visée à l'article 12 de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 n'a pas procédé au transfert prévu par ledit article avant le 1er janvier 1959 pour les retraites en cours de service au 1er janvier 1958 et dans l'année de la mise en service de la retraite pour les retraites mises en service ultérieurement, le retraité peut lui demander le bénéfice des majorations instituées par l'article 12 de la loi n° 53-300 du 9 avril 1953.

2. En cas de refus de l'organisme débiteur et en l'absence d'accord amiable entre les parties, le retraité peut saisir dans un délai de un an à compter de la mise en service de la retraite, le juge du tribunal judiciaire du domicile du débiteur lorsque la retraite non majorée n'excède pas 1.500 F par an, le tribunal de grande instance du même lieu lorsque ladite retraite est supérieure à ce chiffre.

3. La juridiction saisie statue dans le cadre des principes posés par le second alinéa de l'article 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée et compte tenu de la possibilité offerte à la caisse de retraite ou de prévoyance par l'article 12 de la loi du 11 juillet 1957 de faire prendre en charge par la caisse nationale de prévoyance le service des majorations.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006493338

en vigueur le 5 février 1970, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Lorsqu'une caisse de retraite ou de prévoyance visée à l'article 12 de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 n'a pas procédé au transfert prévu par ledit article avant le 1er janvier 1959 pour les retraites en cours de service au 1er janvier 1958 et dans l'année de la mise en service de la retraite pour les retraites mises en service ultérieurement, le retraité peut lui demander le bénéfice des majorations instituées par l'article 12 de la loi n° 53-300 du 9 avril 1953.

2. En cas de refus de l'organisme débiteur et en l'absence d'accord amiable entre les parties, le retraité peut saisir dans un délai de un an à compter de la mise en service de la retraite, le juge du tribunal d'instance du domicile du débiteur lorsque la retraite non majorée n'excède pas 1.500 F par an, le tribunal de grande instance du même lieu lorsque ladite retraite est supérieure à ce chiffre.

3. La juridiction saisie statue dans le cadre des principes posés par le second alinéa de l'article 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée et compte tenu de la possibilité offerte à la caisse de retraite ou de prévoyance par l'article 12 de la loi du 11 juillet 1957 de faire prendre en charge par la caisse nationale de prévoyance le service des majorations.

Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979.

Article 31-1 LEGIARTI000006493354

1. L'attribution des majorations applicables aux rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979, autres que celles qui sont visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, concernant les rentes mutualistes d'anciens combattants, et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, relatif aux rentes viagères et pensions allouées en réparation d'un préjudice, sera soumise à la condition que les ressources du rentier et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens de la réglementation fiscale, ne dépassent pas globalement les chiffres limites prévus à l'article 31-4.

Article 31-2 LEGIARTI000036475916

1. Ces conditions de ressources s'appliquent aux titulaires :

2. - de rentes immédiates ou différées versées en exécution d'un contrat individuel souscrit à compter du 1er janvier 1979, ou de rentes produites par les versements inscrits sur les comptes individuels ouverts à compter du 1er janvier 1979, par les caisses autonomes mutualistes, conformément aux dispositions de l'article R. 222-10 du code de la mutualité ;

3. - de rentes versées en exécution d'une adhésion intervenue à compter de cette date à un contrat d'assurance de groupe ou à un régime de prévoyance collective.

4. Pour l'application de cet article, la modification ultérieure d'un contrat individuel ou des conditions d'adhésion à un contrat d'assurance groupe ou à un régime de prévoyance collective, lorsqu'elle n'a pas été expressément prévue lors de la souscription initiale de ce contrat est assimilée à une nouvelle souscription si elle a pour effet d'augmenter le montant de la rente prévue audit contrat.

Article 31-2 Modifié LEGIARTI000006493364

en vigueur le 7 août 1980, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Ces conditions de ressources s'appliquent aux titulaires :

2. - de rentes immédiates ou différées versées en exécution d'un contrat individuel souscrit à compter du 1er janvier 1979, ou de rentes produites par les versements inscrits sur les comptes individuels ouverts à compter du 1er janvier 1979, par les caisses autonomes mutualistes, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 46-1730 du 3 août 1946 modifié relatif aux caisses autonomes mutualistes ;

3. - de rentes versées en exécution d'une adhésion intervenue à compter de cette date à un contrat d'assurance de groupe ou à un régime de prévoyance collective.

4. Pour l'application de cet article, la modification ultérieure d'un contrat individuel ou des conditions d'adhésion à un contrat d'assurance groupe ou à un régime de prévoyance collective, lorsqu'elle n'a pas été expressément prévue lors de la souscription initiale de ce contrat est assimilée à une nouvelle souscription si elle a pour effet d'augmenter le montant de la rente prévue audit contrat.

Article 31-3 LEGIARTI000036475922

1. Les titulaires de rentes viagères visés à l'article 31-1 pourront prétendre aux majorations éventuellement applicables à ces rentes si le montant des ressources et, le cas échéant, de celles de leur conjoint et de leurs enfants à charge dont ils ont disposé durant l'année civile précédant de deux ans celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, est inférieur à un plafond évoluant comme le minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code de travail.

2. Les ressources dont il est tenu compte sont définies à l'article 31-8.

Article 31-3 Modifié LEGIARTI000006493374

en vigueur le 7 août 1980, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les titulaires de rentes viagères visés à l'article 31-1 pourront prétendre aux majorations éventuellement applicables à ces rentes si le montant des ressources et, le cas échéant, de celles de leur conjoint et de leurs enfants à charge dont ils ont disposé durant l'année civile précédant de deux ans celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, est inférieur à un plafond évoluant comme le minimum garanti institué par la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970.

2. Les ressources dont il est tenu compte sont définies à l'article 31-8.

Article 31-4 LEGIARTI000006493383

1. Pour l'année 1980, le plafond de ressources brutes de l'année 1978 est fixé à 38.400 F pour une personne seule et à 72.000 F pour un ménage.

Article 31-5 LEGIARTI000006493391

1. Ces plafonds sont révisés chaque année par arrêté du ministre du budget proportionnellement à l'évolution du minimum garanti du 1er juillet de l'avant-dernière année au 1er juillet de l'année précédant celle de l'ouverture des droits.

Article 31-6 LEGIARTI000006493401

1. Lorsque le droit à majoration est ouvert au titre d'une rente arrivée à échéance ou déjà en service, l'organisme débiteur de la rente informe le rentier de ses droits éventuels à majoration et lui indique les plafonds de ressources figurant à l'arrêté visé à l'article 31-5 pris en compte pour la détermination du droit à majoration de l'année en cours.

2. Si les ressources du rentier et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants à charge, afférentes à l'année civile, appelée année de référence, précédant de 2 ans celle de l'ouverture du droit ne dépassant pas les montants visés ci-dessus, le rentier adresse à l'organisme débiteur de la rente l'avis d'imposition ou l'avis de non-imposition afférent aux revenus de l'année de référence délivré par l'administration fiscale ou une photocopie de ce document.

Article 31-7 LEGIARTI000006493410

1. Dans le cas où exceptionnellement il ne serait pas en mesure de produire l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné à l'article 31-6, le rentier dont les ressources de l'année de référence ne seraient pas supérieures à celles prévues dans l'arrêté visé à l'article 31-5 devra adresser à l'organisme débiteur de la rente la déclaration de ressources prévue à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 établie en double exemplaire. Cette déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et du ministre du budget, indique la situation de famille du rentier, le montant de ses ressources brutes imposables de l'année de référence, ainsi que celles de son conjoint et de ses enfants à charge.

Article 31-8 LEGIARTI000006493417

1. Le versement de la majoration est subordonné à la production annuelle des justifications requises.

2. Il est tenu compte pour l'appréciation des ressources de l'ensemble des revenus bruts imposables, professionnels ou non, y compris les diverses retraites et pensions dont ont bénéficié les intéressés au cours de l'année de référence, diminué du montant des rentes viagères et des majorations y afférentes, et du montant des pensions alimentaires éventuellement à la charge des intéressés.

3. Pour l'appréciation du plafond de ressources, sont assimilées aux personnes seules celles qui sont séparées de fait avec résidence distincte ainsi que celles qui sont séparées de corps.

4. En cas de décès de l'un des conjoints au cours de l'année de référence, le plafond de ressources applicable au couple continuera à être pris en considération pour l'octroi des majorations au titre de la deuxième année suivant celle du décès.

5. Lorsque, en raison d'une circonstance particulière et imprévue, les ressources du rentier auront subi, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle le droit à majoration est ouvert, une diminution sensible, il pourra être exceptionnellement tenu compte des ressources de l'année au cours de laquelle est survenu l'événement. L'intéressé devra, dans cette éventualité, produire la déclaration sur l'honneur visée à l'article 31-7 en faisant apparaître les ressources brutes de l'année considérée et la justification de la circonstance le conduisant à utiliser cette procédure. L'organisme débiteur de la rente devra, dans ce cas, procéder, dès réception de cette déclaration, au versement de la majoration au rentier.

Article 31-9 LEGIARTI000036475930

1. Si les conditions de ressources sont remplies, l'organisme liquidateur procède à la liquidation de la majoration qui est versée à la date d'échéance de la rente, en même temps que celle-ci, sauf dans le cas prévu à l'article 31-8 (dernier alinéa). Le titre de paiement doit faire apparaître distinctement le montant de la majoration.

Article 31-9 Modifié LEGIARTI000006493427

en vigueur le 7 août 1980, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Si les conditions de ressources sont remplies, l'organisme liquidateur procède à la liquidation de la majoration qui est versée à la date d'échéance de la rente, en même temps que celle-ci, sauf dans le cas prévu à l'article 31-8 (dernier alinéa). Le titre de paiement doit faire apparaître distinctement le montant de la majoration ; l'organisme liquidateur informe le rentier de la part de cette majoration prise en charge par l'Etat.

Article 31-10 LEGIARTI000036475935

1. Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues au 5° de l'article 313-2 et à l' article 313-3 du code pénal , sans préjudice du remboursement des sommes indûment payées.

Article 31-10 Modifié LEGIARTI000006493437

en vigueur le 7 août 1980, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant certaines dispositions d'ordre économique et financier, sans préjudice du remboursement des sommes indûment payées.

Titre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006493455

en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les sommes ordonnancées par le ministre chargé du budget sur les crédits ouverts au budget général pour le financement des majorations sont inscrites au crédit d'un compte de tiers particulier ouvert dans les écritures de la comptabilité de l'Etat, intitulé "Fonds commun de majoration des rentes viagères".

Article 32 Modifié LEGIARTI000006493454

en vigueur le 5 février 1970, jusqu'au 1er janvier 1989

1. La caisse nationale de prévoyance est chargée de la gestion des sommes ordonnancées par le ministre de l'économie et des finances sur les crédits ouverts au budget général pour le financement des majorations, ainsi que, le cas échéant, du produit de la contribution des assurés prévue à l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée.

2. A cette fin, il est ouvert dans ses écritures un compte spécial intitulé "Fonds commun de majoration des rentes viagères et pensions, lois des 4 mai 1948, 9 juin 1948, 2 août 1949 et 24 mai 1951 modifiées" dont les disponibilités sont déposées au Trésor en compte courant sans intérêt.

3. Ce compte est divisé en quatre sections et fonctionne dans les conditions précisées aux articles 33 à 40 ci-après.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006493465

en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Ce compte est débité des sommes correspondant à la quote-part des majorations prise en charge par l'Etat en application des articles 11 bis, 18, 25 et 29 ci-dessus.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006493464

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1989

1. La première section du fonds commun de majoration des rentes viagères, relative aux rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie, est créditée des sommes ordonnancées par le ministre du budget au titre de la contribution de l'Etat sur les crédits ouverts à cet effet au budget général.

2. Elle est débitée sur production d'états visés par le ministre de l'économie, de la quote-part des majorations prises en charge par l'Etat en application de l'article 25 ci-dessus.

3. A la clôture de la section, les sommes non employées sont reversées au Trésor.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006493478

en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les versements aux organismes débirentiers sont effectués le 30 juin au vu d'états justificatifs certifiés visés par le ministre de l'économie, des finances et du budget pour ce qui concerne les sociétés d'assurance sur la vie et la C.N.P., et par le ministre chargé de la mutualité pour ce qui concerne les caisses autonomes mutualistes.

2. Ces états justificatifs doivent être fournis le 31 mars au plus tard par les sociétés d'assurance sur la vie, la C.N.P. et le groupement mutualiste désigné conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la mutualité.

3. Ils doivent faire apparaître de façon claire et détaillée les montants de majoration de rentes viagères versés l'année précédente par les organismes débirentiers.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006493477

en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Les versements aux organismes débirentiers sont effectués sous la forme d'acomptes intervenant le 28 février et régularisés le 30 juin au vu d'états justificatifs certifiés visés par le ministre de l'économie, des finances et du budget pour ce qui concerne les sociétés d'assurance sur la vie et la C.N.P., et par le ministre chargé de la mutualité pour ce qui concerne les caisses autonomes mutualistes.

2. Ces états justificatifs doivent être fournis le 31 mars au plus tard par les sociétés d'assurance sur la vie, la C.N.P. et le groupement mutualiste désigné conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la mutualité.

3. Ils doivent faire apparaître de façon claire et détaillée les montants de majoration de rentes viagères versés l'année précédente par les organismes débirentiers.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006493476

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1989

1. Sur décision du ministre de l'économie adressée au directeur général de la caisse nationale de prévoyance, des avances sont consenties par la première section du fonds commun, dans la limite de ses disponibilités, aux sociétés d'assurances sur la vie pour leur permettre de faire face au paiement des majorations. Le ministre de l'économie et des finances exerce un contrôle sur l'utilisation des avances ainsi attribuées.

Article 35 LEGIARTI000006493490

1. Le décret n° 53-830 du 15 septembre 1953, modifié par les décrets n° 54-999 du 4 octobre 1954, n° 58-856 du 16 septembre 1958, n° 60-81 du 12 janvier 1960 et n° 62-332 du 19 mars 1962, est abrogé.

2. Demeurent abrogés les décrets et arrêtés visés à l'article 14 du décret du 12 janvier 1960.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006493489

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1989

1. Le 15 mars de chaque année, au plus tard, les sociétés d'assurances sur la vie adressent au ministre de l'économie un état récapitulatif certifié faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année précédente ainsi que le montant des avances nécessaires à la liquidation des majorations de l'année en cours.

Article 36 Périmé LEGIARTI000006493502

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1989

1. La seconde section du fonds commun de majoration des rentes viagères, relative aux rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, est créditée des sommes ordonnancées au titre de la loi du 4 mai 1948 et des lois qui l'ont modifiée. Elle est débitée de la quote-part des majorations prise en charge par l'Etat en application de l'article 11 bis ci-dessus, ainsi que des reversements au Trésor.

2. Avant le 31 août de chaque année, un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe, au vu des justifications fournies par la caisse nationale de prévoyance le montant total des dépenses imputables sur les sommes ordonnancées au nom de ladite caisse par le ministre de l'économie et des finances en vue de l'attribution et du paiement des majorations au titre de l'année précédente. Les sommes restant disponibles sont reversées au Trésor avant le 30 septembre et imputées à la ligne "Recettes accidentelles à différents titres" des produits divers du budget général.

Article 37 Périmé LEGIARTI000006493510

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1989

1. La troisième section du fonds commun de majoration des rentes viagères, relative aux rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents est créditée des sommes ordonnancées par le ministre du budget au titre de la contribution de l'Etat sur les crédits ouverts à cet effet au budget général, ainsi que, le cas échéant, du produit de la contribution des assurés prévue à l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée :

2. Elle est débitée, sur production d'états visés par le ministre de l'économie, de la quote-part des provisions mathématiques et majorations prise en charge par l'Etat.

3. Lesdites provisions mathématiques sont calculées sur les bases fixées par les articles A. 331-13 à A. 331-15 du code des assurances.

4. A la clôture de la section, les sommes non employées sont reversées au Trésor.

Article 38 Périmé LEGIARTI000006493519

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1989

1. Avant le 15 mars de l'année au cours de laquelle est mise en application une nouvelle loi de majoration, les sociétés d'assurance contre les accidents adressent au ministre de l'économie un état récapitulatif des provisions mathématiques représentant, au 1er janvier de l'année en cours, le montant des nouvelles majorations liquidées. Cet état mentionne également, le cas échéant, le montant des majorations versées avant constitution de la provision mathématique.

Article 39 Périmé LEGIARTI000006493529

en vigueur le 27 mars 1979, jusqu'au 1er janvier 1989

1. La quatrième section du fonds commun de majoration des rentes viagères reçoit les crédits destinés au service des majorations attribuées aux rentiers des caisses autonomes mutualistes en application de la loi du 4 mai 1948 et des lois qui l'ont modifiée.

2. Ces crédits sont répartis entre les caisses autonomes au fur et à mesure des besoins sur les indications données par le groupement mutualiste désigné conjointement par le ministre du budget et le ministre chargé de la mutualité.

3. La quatrième section du fonds commun est créditée :

4. a) Des sommes ordonnancées par le ministre du budget, en application de l'article 18 ci-dessus ;

5. b) Des sommes reçues par les caisses autonomes en excédent de leurs besoins réels et reversées par celles-ci.

6. Elle est débitée :

7. a) Des sommes versées aux caisses autonomes en vue du remboursement de la quote-part des majorations liquidées ;

8. b) Des reversements au Trésor ;

9. c) Des dépenses de gestion afférentes au service des majorations.

10. Avant le 31 août de chaque année, un arrêté du ministre du budget fixe, au vu des justifications fournies par le groupement mutualiste dont la désignation est prévue au premier alinéa du présent article, le montant total des dépenses imputables sur les sommes ordonnancées en vue de l'attribution et du paiement des majorations au titre de l'année précédente. Les sommes restant disponibles sont reversées au Trésor avant le 30 septembre et imputées à la ligne Recettes accidentelles à différents titres des produits divers du budget général.

Article 40 Périmé LEGIARTI000006493537

en vigueur le 5 février 1970, jusqu'au 1er janvier 1989

1. Au cas où la dotation affectée à l'une quelconque des sections se révélerait insuffisante, il serait procédé à un prélèvement à due concurrence sur les disponibilités de l'une des autres sections du fonds de majoration des rentes viagères.

Article 41 Transfere LEGIARTI000006493547

en vigueur le 5 février 1970, jusqu'au 1er janvier 1989

1. Le décret n° 53-830 du 15 septembre 1953, modifié par les décrets n° 54-999 du 4 octobre 1954, n° 58-856 du 16 septembre 1958, n° 60-81 du 12 janvier 1960 et n° 62-332 du 19 mars 1962, est abrogé.

2. Demeurent abrogés les décrets et arrêtés visés à l'article 14 du décret du 12 janvier 1960.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 10 textes
Décret2003-129 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 février 1970).

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