Texte consolidé · Loi

Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le17 juillet 1987
Publié le22 juillet 1987
Articles10 articles en vigueur
NORASEX8700087L
IdentifiantLEGITEXT000006069011
RéférenceLoi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000030930343

1. Il est créé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un régime d'assurance vieillesse et veuvage comportant une assurance vieillesse de base et veuvage et la garantie de prestations minimales de vieillesse.

Article 2 LEGIARTI000030930374

1. Le régime d'assurance vieillesse de base et veuvage et les prestations minimales de vieillesse sont gérés par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3 LEGIARTI000046454727

1. Sont obligatoirement affiliées au régime de base les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d'un autre régime d'assurance vieillesse de base.

2. Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie législative) qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés, au titre de ces périodes, à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.

3. La faculté de s'assurer volontairement pour le risque vieillesse est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées pendant une durée déterminée fixée par décret à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

4. Peuvent également s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.

5. Les personnes détenues à Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime d'assurance vieillesse de base et veuvage prévu à l'article 1er.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034110159

en vigueur le 2 mars 2017, jusqu'au 1er décembre 2024

1. Sont obligatoirement affiliées au régime de base les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d'un autre régime d'assurance vieillesse de base.

2. Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie législative) qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés, au titre de ces périodes, à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.

3. La faculté de s'assurer volontairement pour le risque vieillesse est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées pendant une durée déterminée fixée par décret à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

4. Peuvent également s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.

Article 3 Modifié LEGIARTI000030930371

en vigueur le 25 juillet 2015, jusqu'au 2 mars 2017

1. Sont obligatoirement affiliées au régime de base les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d'un autre régime d'assurance vieillesse de base.

2. Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie législative) qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés, au titre de ces périodes, à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.

3. La faculté de s'assurer volontairement pour le risque vieillesse est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées pendant une durée déterminée fixée par décret à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

4. Peuvent également s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.

TITRE Ier : FINANCEMENT

Article 1 Modifié LEGIARTI000006275326

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Il est créé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un régime d'assurance vieillesse comportant une assurance vieillesse de base et la garantie de prestations minimales de vieillesse.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006757147

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Le régime d'assurance vieillesse de base et les prestations minimales de vieillesse sont gérés par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006757149

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Sont obligatoirement affiliées au régime de base les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d'un autre régime d'assurance vieillesse de base.

2. Les ressortissants du régime de l'établissement national des invalides de la marine qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés pour ces périodes au régime d'assurance vieillesse de base de la collectivité territoriale, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 4 LEGIARTI000046454724

1. I. - Les cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage sont assises, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

2. 1° Pour les employeurs et les travailleurs salariés, sur les rémunérations ou gains, au sens de l'article L. 242-1 du même code, perçus par les travailleurs salariés ;

3. 2° Pour les travailleurs indépendants, sur leurs revenus d'activité non-salariés, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. II. - La couverture des risques vieillesse et veuvage est également assurée par des cotisations à la charge de l'ensemble des personnes mentionnées au I et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou des revenus d'activité non-salariés définis au même I.

5. III. - Pour les cotisations à la charge des travailleurs indépendants, le taux des cotisations mentionnées au I et au II est égal à la somme des taux fixés pour les cotisations à la charge des employeurs, d'une part, et des travailleurs salariés, d'autre part.

6. IV. - Pour les cotisations à la charge des employeurs et des travailleurs salariés, les taux des cotisations mentionnées, respectivement, au I et au II est égal :

7. 1° A compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnées au I et à compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnées au II, aux taux mentionnés, respectivement, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

8. 2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 pour les cotisations mentionnés au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour les cotisations mentionnées au II, à des taux inférieurs à ceux mentionnés à l'alinéa précédent et fixés par décret.

9. V. - Du fait de l'aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d'assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d'activité définis au I du présent article sont majorés d'un taux fixé par décret.

10. VI. - La rémunération due aux personnes détenues mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 est assujettie aux cotisations mentionnées au I du présent article.

11. Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.

12. Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

Article 4 Modifié LEGIARTI000034110153

en vigueur le 2 mars 2017, jusqu'au 1er décembre 2024

1. I. - Les cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage sont assises, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

2. 1° Pour les employeurs et les travailleurs salariés, sur les rémunérations ou gains, au sens de l'article L. 242-1 du même code, perçus par les travailleurs salariés ;

3. 2° Pour les travailleurs indépendants, sur leurs revenus d'activité non-salariés, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. II. - La couverture des risques vieillesse et veuvage est également assurée par des cotisations à la charge de l'ensemble des personnes mentionnées au I et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou des revenus d'activité non-salariés définis au même I.

5. III. - Pour les cotisations à la charge des travailleurs indépendants, le taux des cotisations mentionnées au I et au II est égal à la somme des taux fixés pour les cotisations à la charge des employeurs, d'une part, et des travailleurs salariés, d'autre part.

6. IV. - Pour les cotisations à la charge des employeurs et des travailleurs salariés, les taux des cotisations mentionnées, respectivement, au I et au II est égal :

7. 1° A compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnées au I et à compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnées au II, aux taux mentionnés, respectivement, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

8. 2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 pour les cotisations mentionnés au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour les cotisations mentionnées au II, à des taux inférieurs à ceux mentionnés à l'alinéa précédent et fixés par décret.

9. V. - Du fait de l'aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d'assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d'activité définis au I du présent article sont majorés d'un taux fixé par décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000030930367

en vigueur le 25 juillet 2015, jusqu'au 2 mars 2017

1. I.-Les cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage sont assises, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

2. 1° Pour les employeurs et les travailleurs salariés, sur les rémunérations ou gains, au sens de l'article L. 242-1 du même code, perçus par les travailleurs salariés ;

3. 2° Pour les travailleurs indépendants, sur leurs revenus d'activité non-salariés, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. II.-La couverture des risques vieillesse et veuvage est également assurée par des cotisations à la charge de l'ensemble des personnes mentionnées au I et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou des revenus d'activité non-salariés définis au même I.

5. III.-Pour les cotisations à la charge des travailleurs indépendants, le taux des cotisations mentionnées au I et au II est égal à la somme des taux fixés pour les cotisations à la charge des employeurs, d'une part, et des travailleurs salariés, d'autre part.

6. IV.-Pour les cotisations à la charge des employeurs et des travailleurs salariés, les taux des cotisations mentionnées, respectivement, au I et au II est égal :

7. 1° A compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnées au I et à compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnées au II, aux taux mentionnés, respectivement, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

8. 2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 pour les cotisations mentionnés au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour les cotisations mentionnées au II, à des taux inférieurs à ceux mentionnés à l'alinéa précédent et fixés par décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006757150

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Les personnes ayant cessé de remplir les conditions de l'assurance vieillesse obligatoire peuvent s'affilier volontairement au régime de base institué par la présente loi.

2. Peuvent également s'affilier volontairement au régime de base institué par la présente loi les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 3 pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006757151

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Le financement du régime est assuré par des cotisations à la charge des bénéficiaires et des employeurs.

2. Les cotisations, en ce qui concerne les travailleurs salariés, sont assises sur les rémunérations et gains perçus en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations nécessaires opérées par voie réglementaire. Ces cotisations comprennent une part à la charge de l'employeur et une part à la charge du salarié.

3. Les cotisations des travailleurs non salariés sont assises sur leur revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, sur des bases forfaitaires.

4. L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ce plafond est automatiquement revalorisé à la même date et du même taux que le plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale. En outre, il est revalorisé par arrêté des mêmes ministres pris après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues par l'article 13 de la présente loi et dans une proportion identique.

5. Les taux de cotisation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.

6. Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale concernant le recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires opérées par voie réglementaire.

Nota : (NOTA - Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.)

Article 6 Modifié LEGIARTI000006757152

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. L'assurance vieillesse de base garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.

2. Le montant de la pension résulte de l'application à un revenu professionnel annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon que dans un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains, ainsi que de la durée des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

3. Si l'assuré ne justifie, dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon, que d'une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 7 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R351-1, R351-2, R351-3 1°, R351-4, R351-5 1°, R351-6, R351-7, R351-38 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000006757153

en vigueur le 1er mars 2007, jusqu'au 25 juillet 2015

1. L'âge prévu au premier alinéa de l'article 6 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006757154

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006757155

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension :

2. 1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, accident du travail ;

3. 2° Les périodes pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux déterminé ;

4. 3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 322-4 ou à l'article L. 322-3 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;

5. 4° Dans les conditions et limites fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, depuis le 1er septembre 1980 et avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;

6. 5° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;

7. 6° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 9 Modifié LEGIARTI000021537937

en vigueur le 28 décembre 2009, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Les assurés ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article 11 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge.

2. Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, adaptées en tant que de besoin par décret.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.

Nota : LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 65 VIII : les présentes dispositions sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006757156

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 28 décembre 2009

1. Les assurés ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article 11 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge.

2. Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants, à leur charge ou à celle de leur conjoint, pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance pour chacun de ces enfants.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006757157

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par voie réglementaire.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 12 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R351-21, R351-22 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006757158

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains :

2. 1° Les assurés qui atteignent un âge déterminé ;

3. 2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues par l'article 10 ;

4. 3° Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

5. 4° Les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants, dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

6. 5° Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le présent régime et le régime de l'allocation aux vieux travailleurs antérieurement en vigueur, qui ont élevé un nombre minimum d'enfants à leur charge ou à celle de leur conjoint pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée minimum.

7. Les dispositions du 5° entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 13 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article D351-2 du code de la sécurité sociale est applicable.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006757159

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 14 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R351-26 du code de la sécurité sociale est applicable sous certaines conditions.

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000006757160

en vigueur le 5 mars 2002, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent titre.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006757161

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Le revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.

2. En outre, une revalorisation est opérée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque l'évolution des salaires à Saint-Pierre-et-Miquelon diffère, dans une proportion déterminée, de celle qui est constatée en métropole.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000019959630

en vigueur le 19 décembre 2008, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

2. Par dérogation au premier alinéa et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

3. a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article 11 ;

4. b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

5. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

6. 1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;

7. 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

8. 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

9. 4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006757169

en vigueur le 24 décembre 2000, jusqu'au 19 décembre 2008

1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

2. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

3. 1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;

4. 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

5. 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

6. 4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006757168

en vigueur le 30 décembre 1999, jusqu'au 24 décembre 2000

1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

2. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

3. 1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;

4. 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

5. 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

6. 4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.

7. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2000.

Nota : [*Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]

Article 14 Modifié LEGIARTI000006757167

en vigueur le 27 décembre 1998, jusqu'au 30 décembre 1999

1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

2. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

3. 1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;

4. 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

5. 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

6. 4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.

7. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999.

Nota : [*Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]

Article 14 Modifié LEGIARTI000006757166

en vigueur le 21 décembre 1993, jusqu'au 27 décembre 1998

1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

2. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

3. 1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;

4. 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

5. 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

6. 4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.

7. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998.

Nota : [*Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]

Article 14 Modifié LEGIARTI000006757165

en vigueur le 30 janvier 1993, jusqu'au 21 décembre 1993

1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

2. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

3. 1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;

4. 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

5. 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

6. 4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.

7. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1993.

Nota : [*Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]

Article 14 Modifié LEGIARTI000006757164

en vigueur le 4 janvier 1992, jusqu'au 30 janvier 1993

1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

2. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

3. 1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;

4. 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

5. 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

6. 4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.

7. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1992.

Nota : [*Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]

Article 14 Modifié LEGIARTI000006757163

en vigueur le 20 janvier 1991, jusqu'au 4 janvier 1992

1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

2. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

3. 1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;

4. 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

5. 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

6. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1991.

Nota : [*Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]

Article 14 Modifié LEGIARTI000006757162

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 20 janvier 1991

1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

2. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

3. 1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;

4. 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

5. 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

6. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990.

Nota : [*Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006757170

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de l'article 11, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.

Nota : ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 17 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-2 du code de la sécurité sociale est applicable sous certaines conditions.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006757171

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

2. La pension de réversion est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum.

3. Le conjoint survivant cumule, dans certaines limites, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.

Nota : ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 19 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R353-1, R353-3, R353-4, R353-5, R353-6, R353-7, R353-8, R354-1, D171-1, D353-1, D355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 16-1 Abrogé LEGIARTI000019959408

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 25 juillet 2015

1. La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article 11 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

2. Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.

3. Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006757172

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension de vieillesse du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.

2. Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.

3. La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

Nota : ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 19 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R353-1, R353-3, R353-4, R353-5, R353-6, R353-7, R353-8, R354-1, D171-1, D353-1, D355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006757173

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article 16.

2. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article précité, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

3. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.

4. Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion acquis du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

Nota : ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 19 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R353-1, R353-3, R353-4, R353-5, R353-6, R353-7, R353-8, R354-1, D171-1, D353-1, D355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006757174

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre régime ou inversement, ainsi qu'aux travailleurs exerçant simultanément une activité relevant du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et une activité relevant d'un autre régime.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006757176

en vigueur le 22 juillet 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. La pension prévue aux articles 6, 11 et 16 ainsi que la part de pension allouée en application du deuxième alinéa de l'article 18 sont majorées lorsque le bénéficiaire a élevé un nombre minimum d'enfants, à sa charge ou à celle de son conjoint, pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés.

2. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE-VEUVAGE

Article 5 LEGIARTI000054477924

1. Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

2. 1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

3. a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

4. b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

5. -au premier alinéa, l'année : “ 1969 ” est remplacée par l'année : “ 1971 ” ;

6. -au 1°, les mots : “ entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1 er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ” ;

7. au 2°, les mots : “ en 1962 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1 er octobre et le 31 décembre 1965 ” ;

8. -au 3°, les mots : “ entre le 1 er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1966 ” ;

9. -au 4°, les mots : “ entre le 1 er avril et le 31 décembre 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1967 ” ;

10. -les années : “ 1966 ”, “ 1967 ” et “ 1968 ” sont remplacées respectivement par les années : “ 1968 ”, “ 1969 ” et “ 1970 ” ;

11. - au dernier alinéa, les mots : “le 1 er septembre 1961” sont remplacés par les mots : “1963” ;

12. c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

13. 150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

14. 152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

15. 154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

16. 156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

17. 158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

18. 160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

19. 162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

20. 164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

21. 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

22. 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er octobre et le 31 décembre 1965 ;

23. 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

24. 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

25. 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

26. 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

27. 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1974 ;

28. Les dispositions du présent c s'appliquent pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1 et du II de l'article L. 351-1-4 ainsi que pour la détermination des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-1-2, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 ;

29. d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, " sont insérés avant les mots : " le régime général " ;

30. e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 et au premier alinéa du I de l'article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des b et c du présent 1° ;

31. e bis) L'article L. 161-22 est ainsi modifié :

32. - au premier alinéa du A du I, les mots : “d'un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

33. - les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;

34. - au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, le cas échéant,” ;

35. - au cinquième alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par” ;

36. e ter) Le I de l'article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :

37. -le 3° est supprimé ;

38. -au cinquième alinéa, les mots : “ ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° ” sont supprimés ;

39. -au huitième alinéa, les mots : “ et à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;

40. f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

41. g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

42. Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

43. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

44. Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

45. 2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

46. a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

47. b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

48. 3° Les dispositions des chapitres Ier à VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

49. a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

50. b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

51. c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

52. d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

53. 40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

54. 38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

55. 36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

56. 34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

57. 32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

58. 30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

59. 28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

60. 25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

61. e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année lors de la période hivernale, entre des dates fixées par décret, sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

62. f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

63. g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

64. g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des b et c du 1° du présent article ;

65. h) (Abrogé) ;

66. i) (Abrogé) ;

67. j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

68. k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

69. -au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

70. -au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

71. -le 5° ne s'applique pas ;

72. l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

73. m) A l'article L. 351-8 :

74. -au premier alinéa, après les mots : “ le régime général ”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

75. -au 4°, les mots : “ dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ” sont remplacés par les mots : “ dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

76. n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

77. n bis) Au 4° du I de l'article L. 351-14-1, après les mots : “ membre de ”, la fin est ainsi rédigée : “ la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

78. o) (Abrogé) ;

79. o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

80. p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

81. q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

82. r) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

83. 4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

84. a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

85. b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026. Conformément au VI de l'article 6 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, le dernier alinéa du b du 1° du présent article, dans sa rédaction résultant du b du 1° de l'article 3 de ladite ordonnance, s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er mars 2026.

Article 5 Modifié LEGIARTI000053279784

en vigueur le 31 décembre 2025, jusqu'au 31 décembre 2025

1. Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

2. 1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

3. a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

4. b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

5. -la date : “ 1er janvier 1968 ” est remplacée par la date : “ 1er janvier 1970 ” ;

6. -la date : “ 1er septembre 1961 ” est remplacée par la date : “ 1er janvier 1963 ” ;

7. -la date : “ 31 décembre 1967 ” est remplacée par la date : “ 31 décembre 1969 ” ;

8. c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

9. 150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

10. 152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

11. 154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

12. 156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

13. 158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

14. 160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

15. 162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

16. 164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

17. 166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

18. 167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

19. 168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

20. 169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

21. 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

22. 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

23. 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;

24. d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, " sont insérés avant les mots : " le régime général " ;

25. e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 et au premier alinéa du I de l'article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des b et c du présent 1° ;

26. e bis) L'article L. 161-22 est ainsi modifié :

27. - au premier alinéa du A du I, les mots : “d'un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

28. - les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;

29. - au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, le cas échéant,” ;

30. - au cinquième alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par” ;

31. e ter) Le I de l'article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :

32. -le 3° est supprimé ;

33. -au cinquième alinéa, les mots : “ ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° ” sont supprimés ;

34. -au huitième alinéa, les mots : “ et à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;

35. f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

36. g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

37. Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

38. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

39. Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

40. 2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

41. a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

42. b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

43. 3° Les dispositions des chapitres Ier à VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

44. a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

45. b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

46. c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

47. d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

48. 40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

49. 38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

50. 36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

51. 34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

52. 32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

53. 30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

54. 28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

55. 25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

56. e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

57. f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

58. g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

59. g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des b et c du 1° du présent article ;

60. h) (Abrogé) ;

61. i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

62. j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

63. k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

64. -au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

65. -au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

66. -le 5° ne s'applique pas ;

67. l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

68. m) A l'article L. 351-8 :

69. -au premier alinéa, après les mots : “ le régime général ”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

70. -au 4°, les mots : “ dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ” sont remplacés par les mots : “ dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

71. n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

72. n bis) Au 4° du I de l'article L. 351-14-1, après les mots : “ membre de ”, la fin est ainsi rédigée : “ la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

73. o) (Abrogé) ;

74. o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

75. p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

76. q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

77. r) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

78. 4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

79. a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

80. b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1 er janvier 2027. Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000053281072

en vigueur le 31 décembre 2025, jusqu'au 23 juillet 2026

1. Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

2. 1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

3. a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

4. b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

5. -au premier alinéa, l'année : “ 1969 ” est remplacée par l'année : “ 1971 ” ;

6. -au 1°, les mots : “ entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1 er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ” ;

7. au 2°, les mots : “ en 1962 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1 er octobre et le 31 décembre 1965 ” ;

8. -au 3°, les mots : “ entre le 1 er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1966 ” ;

9. -au 4°, les mots : “ entre le 1 er avril et le 31 décembre 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1967 ” ;

10. -les années : “ 1966 ”, “ 1967 ” et “ 1968 ” sont remplacées respectivement par les années : “ 1968 ”, “ 1969 ” et “ 1970 ” ;

11. c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

12. 150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

13. 152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

14. 154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

15. 156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

16. 158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

17. 160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

18. 162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

19. 164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

20. 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

21. 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er octobre et le 31 décembre 1965 ;

22. 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

23. 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

24. 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

25. 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

26. 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1974 ;

27. d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, " sont insérés avant les mots : " le régime général " ;

28. e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 et au premier alinéa du I de l'article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des b et c du présent 1° ;

29. e bis) L'article L. 161-22 est ainsi modifié :

30. - au premier alinéa du A du I, les mots : “d'un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

31. - les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;

32. - au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, le cas échéant,” ;

33. - au cinquième alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par” ;

34. e ter) Le I de l'article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :

35. -le 3° est supprimé ;

36. -au cinquième alinéa, les mots : “ ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° ” sont supprimés ;

37. -au huitième alinéa, les mots : “ et à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;

38. f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

39. g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

40. Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

41. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

42. Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

43. 2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

44. a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

45. b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

46. 3° Les dispositions des chapitres Ier à VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

47. a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

48. b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

49. c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

50. d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

51. 40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

52. 38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

53. 36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

54. 34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

55. 32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

56. 30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

57. 28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

58. 25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

59. e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

60. f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

61. g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

62. g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des b et c du 1° du présent article ;

63. h) (Abrogé) ;

64. i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

65. j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

66. k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

67. -au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

68. -au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

69. -le 5° ne s'applique pas ;

70. l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

71. m) A l'article L. 351-8 :

72. -au premier alinéa, après les mots : “ le régime général ”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

73. -au 4°, les mots : “ dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ” sont remplacés par les mots : “ dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

74. n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

75. n bis) Au 4° du I de l'article L. 351-14-1, après les mots : “ membre de ”, la fin est ainsi rédigée : “ la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

76. o) (Abrogé) ;

77. o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

78. p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

79. q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

80. r) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

81. 4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

82. a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

83. b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1 er janvier 2027. Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article. Conformément au VI de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du IV de l'article précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er mars 2026.

Article 5 Modifié LEGIARTI000051289942

en vigueur le 28 février 2025, jusqu'au 31 décembre 2025

1. Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

2. 1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

3. a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

4. b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

5. -la date : “ 1er janvier 1968 ” est remplacée par la date : “ 1er janvier 1970 ” ;

6. -la date : “ 1er septembre 1961 ” est remplacée par la date : “ 1er janvier 1963 ” ;

7. -la date : “ 31 décembre 1967 ” est remplacée par la date : “ 31 décembre 1969 ” ;

8. c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

9. 150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

10. 152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

11. 154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

12. 156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

13. 158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

14. 160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

15. 162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

16. 164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

17. 166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

18. 167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

19. 168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

20. 169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

21. 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

22. 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

23. 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;

24. d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, " sont insérés avant les mots : " le régime général " ;

25. e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 et au premier alinéa du I de l'article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des b et c du présent 1° ;

26. e bis) Au deuxième alinéa de l'article L. 161-22, après les mots : “ régime général de sécurité sociale ”, sont insérés les mots : “ ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

27. e ter) Le I de l'article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :

28. -le 3° est supprimé ;

29. -au cinquième alinéa, les mots : “ ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° ” sont supprimés ;

30. -au huitième alinéa, les mots : “ et à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;

31. f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

32. g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

33. Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

34. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

35. Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

36. 2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

37. a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

38. b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

39. 3° Les dispositions des chapitres Ier à VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

40. a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

41. b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

42. c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

43. d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

44. 40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

45. 38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

46. 36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

47. 34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

48. 32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

49. 30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

50. 28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

51. 25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

52. e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

53. f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

54. g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

55. g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des b et c du 1° du présent article ;

56. h) (Abrogé) ;

57. i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

58. j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

59. k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

60. -au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

61. -au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

62. -le 5° ne s'applique pas ;

63. l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

64. m) A l'article L. 351-8 :

65. -au premier alinéa, après les mots : “ le régime général ”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

66. -au 4°, les mots : “ dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ” sont remplacés par les mots : “ dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

67. n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

68. n bis) Au 4° du I de l'article L. 351-14-1, après les mots : “ membre de ”, la fin est ainsi rédigée : “ la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

69. o) (Abrogé) ;

70. o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

71. p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

72. q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

73. r) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

74. 4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

75. a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

76. b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

Nota : Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

Article 5 Modifié LEGIARTI000048697709

en vigueur le 28 décembre 2023, jusqu'au 28 février 2025

1. Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

2. 1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

3. a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

4. b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

5. -la date : “ 1er janvier 1968 ” est remplacée par la date : “ 1er janvier 1970 ” ;

6. -la date : “ 1er septembre 1961 ” est remplacée par la date : “ 1er janvier 1963 ” ;

7. -la date : “ 31 décembre 1967 ” est remplacée par la date : “ 31 décembre 1969 ” ;

8. c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

9. 150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

10. 152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

11. 154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

12. 156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

13. 158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

14. 160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

15. 162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

16. 164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

17. 166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

18. 167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

19. 168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

20. 169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

21. 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

22. 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

23. 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;

24. d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés avant les mots : " un régime d'assurance vieillesse de salariés " ;

25. e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 et au premier alinéa du I de l'article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des b et c du présent 1° ;

26. e bis) Au deuxième alinéa de l'article L. 161-22, après les mots : “ régime général de sécurité sociale ”, sont insérés les mots : “ ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

27. e ter) Le I de l'article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :

28. -le 3° est supprimé ;

29. -au cinquième alinéa, les mots : “ ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° ” sont supprimés ;

30. -au huitième alinéa, les mots : “ et à l'article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;

31. f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

32. g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

33. Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

34. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

35. Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

36. 2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

37. a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

38. b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

39. 3° Les dispositions des chapitres Ier à VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

40. a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

41. b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

42. c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

43. d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

44. 40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

45. 38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

46. 36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

47. 34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

48. 32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

49. 30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

50. 28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

51. 25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

52. e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

53. f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

54. g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

55. g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des b et c du 1° du présent article ;

56. h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à 65 ans, d'une part, pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et, d'autre part, pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

57. i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

58. j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

59. k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

60. -au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

61. -au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

62. -le 5° ne s'applique pas ;

63. l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

64. m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots : " dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles " sont remplacés par les mots : " dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

65. n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

66. n bis) Au 4° du I de l'article L. 351-14-1, après les mots : “ membre de ”, la fin est ainsi rédigée : “ la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

67. o) (Abrogé) ;

68. o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

69. p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

70. q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

71. r) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

72. 4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

73. a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

74. b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

Nota : Les modalités d'application du présent article sont fixées au V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023.

Article 5 Modifié LEGIARTI000044629874

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 28 décembre 2023

1. Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

2. 1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

3. a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

4. b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

5. -les mots : " 1er janvier 1955 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1962 " ;

6. -les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1958 " ;

7. -les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1958 " ;

8. -les mots : " 31 décembre 1954 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1961 " ;

9. -les mots : " 1er janvier 1952 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1959 " ;

10. c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

11. 150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

12. 152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

13. 154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

14. 156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

15. 158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

16. 160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

17. 162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

18. 164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

19. 166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

20. 167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

21. 168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

22. 169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

23. 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

24. 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

25. 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;

26. d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés avant les mots : " un régime d'assurance vieillesse de salariés " ;

27. e) A l'article L. 161-22, les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ;

28. f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

29. g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

30. Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

31. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

32. Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

33. 2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

34. a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

35. b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

36. 3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

37. a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17,

38. L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

39. b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

40. c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

41. d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

42. 40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

43. 38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

44. 36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

45. 34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

46. 32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

47. 30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

48. 28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

49. 25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

50. e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

51. f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

52. g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

53. h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à 65 ans, d'une part, pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et, d'autre part, pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

54. i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

55. j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

56. k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

57. -au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

58. -au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

59. -le 5° ne s'applique pas ;

60. l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

61. m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots : " dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles " sont remplacés par les mots : " dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

62. n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

63. o) Au cinquième alinéa du I de l'article L. 351-15, avant les mots : " et le régime des non-salariés agricoles ", sont insérés les mots : ", le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

64. o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

65. p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

66. 4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

67. a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

68. b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

Nota : Se reporter aux conditions d'application et d'entrée en vigueur prévues au IV de l'article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.

Article 5 Modifié LEGIARTI000037951158

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

2. 1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

3. a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

4. b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

5. -les mots : " 1er janvier 1955 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1962 " ;

6. -les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1958 " ;

7. -les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1958 " ;

8. -les mots : " 31 décembre 1954 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1961 " ;

9. -les mots : " 1er janvier 1952 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1959 " ;

10. c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

11. 150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

12. 152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

13. 154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

14. 156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

15. 158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

16. 160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

17. 162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

18. 164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

19. 166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

20. 167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

21. 168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

22. 169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

23. 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

24. 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

25. 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;

26. d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés avant les mots : " un régime d'assurance vieillesse de salariés " ;

27. e) A l'article L. 161-22, les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ;

28. f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

29. g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

30. Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

31. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

32. Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

33. 2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

34. a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

35. b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

36. 3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

37. a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17,

38. L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

39. b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

40. c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

41. d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

42. 40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

43. 38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

44. 36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

45. 34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

46. 32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

47. 30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

48. 28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

49. 25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

50. e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

51. f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

52. g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

53. h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à 65 ans, d'une part, pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et, d'autre part, pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

54. i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

55. j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

56. k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

57. -au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

58. -au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

59. -le 5° ne s'applique pas ;

60. l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

61. m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots : " dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles " sont remplacés par les mots : " dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

62. n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

63. o) Au quatrième alinéa de l'article L. 351-15, avant les mots : " et le régime des non-salariés agricoles ", sont insérés les mots : ", le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

64. o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

65. p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

66. 4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

67. a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

68. b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

Article 5 Modifié LEGIARTI000031688464

en vigueur le 23 décembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

2. 1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

3. a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

4. b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

5. -les mots : " 1er janvier 1955 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1962 " ;

6. -les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1958 " ;

7. -les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1958 " ;

8. -les mots : " 31 décembre 1954 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1961 " ;

9. -les mots : " 1er janvier 1952 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1959 " ;

10. c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

11. 150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

12. 152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

13. 154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

14. 156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

15. 158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

16. 160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

17. 162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

18. 164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

19. 166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

20. 167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

21. 168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

22. 169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

23. 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

24. 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

25. 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;

26. d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés avant les mots : " un régime d'assurance vieillesse de salariés " ;

27. e) A l'article L. 161-22, les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ;

28. f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

29. g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

30. Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

31. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

32. Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

33. 2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

34. a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

35. b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

36. 3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

37. a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17,

38. L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

39. b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

40. c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

41. d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

42. 40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

43. 38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

44. 36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

45. 34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

46. 32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

47. 30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

48. 28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

49. 25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

50. e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

51. f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

52. g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

53. h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à 65 ans, d'une part, pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et, d'autre part, pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

54. i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

55. j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

56. k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

57. -au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

58. -au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

59. -le 5° ne s'applique pas ;

60. l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

61. m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots : " dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles " sont remplacés par les mots : " dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

62. n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

63. o) Au quatrième alinéa de l'article L. 351-15, avant les mots : " et le régime des non-salariés agricoles ", sont insérés les mots : ", le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

64. p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

65. 4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

66. a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

67. b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

Article 5 Modifié LEGIARTI000030930361

en vigueur le 25 juillet 2015, jusqu'au 23 décembre 2015

1. Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

2. 1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

3. a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

4. b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

5. -les mots : " 1er janvier 1955 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1962 " ;

6. -les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1958 " ;

7. -les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1958 " ;

8. -les mots : " 31 décembre 1954 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1961 " ;

9. -les mots : " 1er janvier 1952 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1959 " ;

10. c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

11. 150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

12. 152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

13. 154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

14. 156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

15. 158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

16. 160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

17. 162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

18. 164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

19. 166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

20. 167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

21. 168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

22. 169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

23. 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

24. 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

25. 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;

26. d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés avant les mots : " un régime d'assurance vieillesse de salariés " ;

27. e) A l'article L. 161-22, les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ;

28. f) Au premier alinéa de l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

29. g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

30. Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

31. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

32. Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

33. 2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

34. a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

35. b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

36. 3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

37. a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8,

38. L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17,

39. L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

40. b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

41. c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

42. d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

43. 40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

44. 38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

45. 36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

46. 34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

47. 32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

48. 30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

49. 28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

50. 25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

51. e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

52. f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

53. g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

54. h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à 65 ans, d'une part, pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et, d'autre part, pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

55. i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

56. j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

57. k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

58. -au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

59. -au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

60. -le 5° ne s'applique pas ;

61. l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

62. m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots : " dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles " sont remplacés par les mots : " dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

63. n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

64. o) Au quatrième alinéa de l'article L. 351-15, avant les mots : " et le régime des non-salariés agricoles ", sont insérés les mots : ", le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

65. p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

66. 4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

67. a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

68. b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie

Article 6 LEGIARTI000048697702

1. L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : “ du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou ” sont supprimés et les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

4. 3° Au troisième alinéa, les mots : “ des organismes débiteurs des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

5. 4° Le dernier alinéa est supprimé.

Nota : Les modalités d'application du présent article sont fixées au V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023.

Article 6 Modifié LEGIARTI000034109925

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 28 décembre 2023

1. Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues au même article L. 381-1.

2. Les dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes résidant sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 6 Modifié LEGIARTI000030930359

en vigueur le 25 juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes résidant sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 6-1 LEGIARTI000048685406

1. L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Au premier alinéa, aux deux premières phrases du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

3. 2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : “, mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ” et les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

4. 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

5. a) A la première phrase, les mots : “ des organismes débiteurs des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de prévoyance sociale ” ;

6. b) A la seconde phrase, les mots : “ Caisse nationale des allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale ” et les mots : “ par les organismes débiteurs des prestations familiales ” sont supprimés.

Nota : Conformément au D du V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

TITRE IV : ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

Article 7 Transfere LEGIARTI000037951138

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 23 juillet 2026

1. Les dispositions des chapitres V et VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Au premier alinéa de l'article L. 815-1, les mots : " ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

3. 2° Au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les mots : " ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

4. 3° (Abrogé)

5. 4° Aux articles L. 815-2, L. 815-10, L. 815-11,

6. L. 815-13, L. 815-16,

7. L. 815-18, L. 815-20, L. 815-21, au premier alinéa de l'article L. 815-7 et au dernier alinéa de l'article L. 815-19, la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est substituée aux organismes et services visés auxdits articles. Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 815-11, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à l'article L. 511-1, au titre III du présent livre et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ou sur les prestations mentionnées au titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

8. 5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 815-7, l'article L. 815-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 815-19 ne sont pas applicables ;

9. 6° A l'article L. 815-15, les mots : " des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 " ;

10. 7° Au premier alinéa de l'article L. 815-19, les mots : " aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

11. 8° A compter du 1er juillet 2016, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et des plafonds de ressources opposables sont égaux à la somme des montants des allocations minimales et supplémentaires fixés au 30 juin 2016 dans le cadre des règles en vigueur à cette date et sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 816-2 et au g du 1° de l'article 5 ;

12. 9° Les personnes titulaires, au 1er juillet 2016, de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11 et L. 815-12 ;

13. 10° A l'article L. 815-12, après les mots : " du territoire métropolitain ", sont insérés les mots : " de Saint-Pierre et Miquelon ".

Article 7 Modifié LEGIARTI000034110121

en vigueur le 2 mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les dispositions des chapitres V et VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Au premier alinéa de l'article L. 815-1, les mots : " ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

3. 2° Au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les mots : " ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

4. 3° (Abrogé)

5. 4° Aux articles L. 815-2, L. 815-10, L. 815-11,

6. L. 815-13, L. 815-16,

7. L. 815-18, L. 815-20, L. 815-21, au premier alinéa de l'article L. 815-7 et au dernier alinéa de l'article L. 815-19, la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est substituée aux organismes et services visés auxdits articles ;

8. 5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 815-7, l'article L. 815-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 815-19 ne sont pas applicables ;

9. 6° A l'article L. 815-15, les mots : " des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 " ;

10. 7° Au premier alinéa de l'article L. 815-19, les mots : " aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

11. 8° A compter du 1er juillet 2016, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et des plafonds de ressources opposables sont égaux à la somme des montants des allocations minimales et supplémentaires fixés au 30 juin 2016 dans le cadre des règles en vigueur à cette date et sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 816-2 et au g du 1° de l'article 5 ;

12. 9° Les personnes titulaires, au 1er juillet 2016, de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11 et L. 815-12 ;

13. 10° A l'article L. 815-12, après les mots : " du territoire métropolitain ", sont insérés les mots : " de Saint-Pierre et Miquelon ".

Article 7 Modifié LEGIARTI000030930357

en vigueur le 25 juillet 2015, jusqu'au 2 mars 2017

1. Les dispositions des chapitres V et VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Au premier alinéa de l'article L. 815-1, les mots : " ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

3. 2° Au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les mots : " ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

4. 3° A l'article L. 815-12, les mots : " du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

5. 4° Aux articles L. 815-2, L. 815-10, L. 815-11,

6. L. 815-13, L. 815-16,

7. L. 815-18, L. 815-20, L. 815-21, au premier alinéa de l'article L. 815-7 et au dernier alinéa de l'article L. 815-19, la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est substituée aux organismes et services visés auxdits articles ;

8. 5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 815-7, l'article L. 815-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 815-19 ne sont pas applicables ;

9. 6° A l'article L. 815-15, les mots : " des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 " ;

10. 7° Au premier alinéa de l'article L. 815-19, les mots : " aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

11. 8° A compter du 1er juillet 2016, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et des plafonds de ressources opposables sont égaux à la somme des montants des allocations minimales et supplémentaires fixés au 30 juin 2016 dans le cadre des règles en vigueur à cette date et sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 816-2 et au g du 1° de l'article 5 ;

12. 9° Les personnes titulaires, au 1er juillet 2016, de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11 et L. 815-12 ;

13. 10° A l'article L. 815-12, après les mots : " du territoire métropolitain ", sont insérés les mots : " de Saint-Pierre et Miquelon ".

TITRE V : DROIT À L'INFORMATION

Article 8 LEGIARTI000048697692

1. Les régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à partir d'un certain âge, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

2. Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, chaque personne reçoit, d'un des régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

3. Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des obligations qu'ils fixent.

Nota : Les modalités d'application du présent article sont fixées au V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023.

Article 8 Modifié LEGIARTI000030930351

en vigueur le 25 juillet 2015, jusqu'au 28 décembre 2023

1. Les régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à partir d'un certain âge, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

2. Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, chaque personne reçoit, d'un des régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

3. Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des obligations qu'ils fixent.

TITRE VI : RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Article 9 LEGIARTI000030930348

1. Les dispositions de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux ressortissants salariés du régime d'assurance vieillesse relevant du premier alinéa de l'article 3.

Article 10 LEGIARTI000054477932

1. Sauf mentions contraires, les modalités d'application des dispositions de la présente loi sont prises par décret.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 Abrogé LEGIARTI000030930346

en vigueur le 25 juillet 2015, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires hospitaliers dont la résidence habituelle est située dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui exercent sur le territoire européen de la France.

TITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE

CHAPITRE Ier : Allocation minimale de vieillesse.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006757177

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Lorsqu'un ressortissant du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon ou une personne bénéficiant d'un avantage de vieillesse acquis sous le régime d'assurance vieillesse précédemment en vigueur, ayant atteint un âge déterminé, abaissé en cas d'inaptitude au travail, dispose de ressources insuffisantes, les prestations qu'il perçoit sont majorées pour être portées à un montant minimum.

2. Les mères de famille ayant élevé un nombre minimum d'enfants et les personnes handicapées perçoivent l'allocation minimale lorsqu'elles ont atteint un âge déterminé et ne disposent pas de ressources suffisantes, si elles ne bénéficient d'aucune pension d'un régime d'assurance vieillesse de base de sécurité sociale.

3. Les personnes mentionnées aux alinéas précédents bénéficient de l'allocation minimale lorsqu'elles résident à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, et lorsqu'elles y ont résidé ou ont résidé dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006757178

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 1er juillet 2016

1. L'allocation minimale n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du bénéficiaire ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006757179

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Les dépenses entraînées par l'allocation prévue à l'article 21 sont à la charge du régime de l'assurance vieillesse de base.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

CHAPITRE II : Allocation supplémentaire.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006757180

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, titulaire d'un ou de plusieurs avantages de vieillesse et ayant un âge minimum, abaissé en cas d'inaptitude au travail, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions définies ci-après.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006757181

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 1er juillet 2016

1. L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette prestation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressource personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006757182

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006757184

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Les organismes débiteurs d'un avantage de vieillesse sont tenus d'adresser à leurs adhérents résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire et aux procédures de récupération de cette prestation.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006757185

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 1er juillet 2016

1. L'allocation supplémentaire est accordée sur demande expresse des intéressés.

2. Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

3. L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par ladite caisse.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006757186

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 1er juillet 2016

1. L'allocation supplémentaire peut être suspendue, révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources du prestataire ont varié.

2. Un décret fixe les conditions dans lesquelles la suppression, la révision ou le retrait peuvent être effectués par la caisse de prévoyance sociale.

3. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources et omission de ressources dans les déclarations.

4. Toute demande de remboursement du trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006757187

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui cessent de résider à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006757188

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant déterminé.

2. Le recouvrement est effectué par la caisse de prévoyance sociale dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

3. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

4. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins de ses ayants droit.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006757189

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat.

2. Un décret fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le montant de cette subvention, en fonction du nombre de bénéficiaires d'un avantage de vieillesse ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 24.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Chapitre II bis : Allocation spéciale.

Article 32 bis Abrogé LEGIARTI000006757190

en vigueur le 14 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées et ayant atteint au premier jour d'un trimestre civil un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.

2. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.

3. Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.

4. Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Article 32 quater Abrogé LEGIARTI000006757192

en vigueur le 14 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'un subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret.

Article 32 ter Abrogé LEGIARTI000006757191

en vigueur le 14 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2016

1. L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.

2. Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

3. L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.

CHAPITRE III : Dispositions communes.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006757195

en vigueur le 14 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 31, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006757194

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 14 décembre 2000

1. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation minimale et de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 31, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006757197

en vigueur le 14 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier de l'allocation minimale de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale.

Nota : ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 35 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R815-50 du code de la sécurité sociale s'applique tant pour l'allocation minimale que pour l'allocation supplémentaire.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006757196

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 14 décembre 2000

1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier de l'allocation minimale ou de l'allocation supplémentaire.

Nota : [*Nota : ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi. Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 35 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R815-50 du code de la sécurité sociale s'applique tant pour l'allocation minimale que pour l'allocation supplémentaire.*]

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006757199

en vigueur le 14 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2016

1. L'allocation minimale, l'allocation supplémentaire, l'allocation spéciale ainsi que les plafonds de ressources, sont revalorisés automatiquement, à la même date et du même taux que le sont en métropole les allocations prévues au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale et les plafonds de ressources y afférant. Toutefois, ils sont revalorisés d'un taux différent, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en cas d'évolution des prix à Saint-Pierre-et-Miquelon différant de celle constatée en métropole.

Nota : Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006757198

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 14 décembre 2000

1. L'allocation minimale, l'allocation supplémentaire, ainsi que les plafonds de ressources, sont revalorisés automatiquement, à la même date et du même taux que le sont en métropole les allocations prévues au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale et les plafonds de ressources y afférant. Toutefois, ils sont revalorisés d'un taux différent, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en cas d'évolution des prix à Saint-Pierre-et-Miquelon différant de celle constatée en métropole.

TITRE III : RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006757201

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale relatives aux régimes complémentaires de salariés sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Les ressortissants salariés du régime d'assurance vieillesse de base défini au titre Ier de la présente loi, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite, sont obligatoirement affiliés à une institution autorisée en vertu de l'article L. 731-1 dudit code.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006757200

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 1er janvier 1999

1. Les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale relatives aux régimes complémentaires de salariés sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Les ressortissants salariés du régime d'assurance vieillesse de base défini au titre Ier de la présente loi, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite, sont obligatoirement affiliés à une institution autorisée en vertu de l'article L. 731-1 dudit code.

3. Les ressortissants non salariés du régime d'assurance vieillesse de base peuvent adhérer aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse existant en métropole, pour les catégories professionnelles auxquelles ils appartiennent.

TITRE IV : PÉNALITÉS DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006757202

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 4 janvier 1989

1. Est passible des peines prévues à l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues en vertu des titres Ier et II de la présente loi, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.

2. Est puni des peines prévues à l'article L. 377-2 du code de la sécurité sociale tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'une des prestations prévues par les titres Ier et II de la présente loi.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006757204

en vigueur le 14 décembre 2000, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse attribuées en application du titre Ier et des articles 21, 22 et 32 bis est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.

2. En cas d'erreur de la caisse de prévoyance sociale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation prévue aux articles 21 et 32 bis.

3. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006757203

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 14 décembre 2000

1. Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse attribuées en application du titre Ier et des articles 21 et 22 est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.

2. En cas d'erreur de la caisse de prévoyance sociale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation prévue à l'article 21.

3. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006757205

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Les pensions et allocations attribuées en application des dispositions des titres Ier et II sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90% au profit des établissements d'hospitalisation et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

2. Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en ce qui concerne l'allocation supplémentaire instituée au titre II, lorsque l'émolument auquel elle s'ajoute est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles lui sont applicables. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006757209

en vigueur le 4 janvier 1989, jusqu'au 25 juillet 2015

1. A titre transitoire, la limite de durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la présente loi est abaissée dans des conditions fixées par décret. Ce même décret détermine les modalités de validation des périodes d'assurance antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées à nouveau en application des règles établies par la présente loi, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006757208

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 4 janvier 1989

1. Le régime d'assurance vieillesse institué par les titres Ier et II de la présente loi se substitue au régime d'assurance vieillesse existant à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 10 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. Les dispositions du second alinéa de l'article 7 de la même ordonnance lui sont applicables.

2. A titre transitoire, la limite de durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la présente loi est abaissée dans des conditions fixées par décret. Ce même décret détermine les modalités de validation des périodes d'assurance antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées à nouveau en application des règles établies par la présente loi, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006757210

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Sous réserves des dispositions des articles 9, 11 et 20, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 42 Transfere LEGIARTI000006757211

en vigueur le 1er août 1987, jusqu'au 25 juillet 2015

1. Les dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires hospitaliers dont la résidence habituelle est située dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui exercent sur le territoire européen de la France.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 57 textes
du 31 décembre 1987 · application
LOI91-73 · modifie
LOI91-1406 · modifie
LOI93-121 · modifie
DECRET96-72 · application
ORDONNANCE98-731 · modifie
LOI98-1194 · modifie
LOI99-1140 · modifie
LOI2000-1207 · modifie
Décret2004-1013 · application
Décret2007-971 · application
Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L731-1 (Ab) · spec appli

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juillet 1987).

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