Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 juillet 1978 modifiant un précédent relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le3 juillet 1978
Publié le23 juillet 1978
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074213
RéférenceArrêté du 3 juillet 1978 modifiant un précédent relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 11 LEGIARTI000006832156

1. Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 15 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.

2. Lorsque le montant des sommes indûment payées est inférieur à 16 euros, les organismes payeurs sont autorisés à abandonner leur mise en recouvrement.

Article 11 octies Modifié LEGIARTI000006832006

en vigueur le 27 novembre 1994, jusqu'au 29 mars 1997

1. A compter du 1er janvier 1988, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 200.

6. A compter du 1er juillet 1994, le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 368 F.

Article 11 octies Modifié LEGIARTI000006832005

en vigueur le 30 septembre 1992, jusqu'au 27 novembre 1994

1. A compter du 1er janvier 1988, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 200.

6. A compter du 1er juillet 1992, le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 348 F.

Article 11 octies Modifié LEGIARTI000006832004

en vigueur le 20 novembre 1991, jusqu'au 30 septembre 1992

1. A compter du 1er janvier 1988, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 200.

6. A compter du 1er juillet 1991, le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 313 F.

Article 11 octies Modifié LEGIARTI000006832003

en vigueur le 10 octobre 1990, jusqu'au 20 novembre 1991

1. A compter du 1er janvier 1988, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 200.

6. A compter du 1er juillet 1990, le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 275 F.

Article 11 octies Modifié LEGIARTI000006832002

en vigueur le 17 novembre 1989, jusqu'au 10 octobre 1990

1. A compter du 1er janvier 1988, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 200.

6. A compter du 1er juillet 1989, le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 234 F.

Article 11 octies Modifié LEGIARTI000006832001

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 17 novembre 1989

1. A compter du 1er janvier 1988, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 200.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006832007

en vigueur le 23 juillet 1978, jusqu'au 29 mars 1997

1. L'arrêté du 29 juillet 1977 modifié est abrogé.

I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSOURCES.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006832017

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 1er octobre 2019

1. L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-6 est fixé à 95 euros.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006832016

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2007

1. L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-6 est fixé à 76 euros.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006832015

en vigueur le 30 septembre 1992, jusqu'au 28 décembre 2002

1. A compter du 1er juillet 1992, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-6 est fixé à 500 F.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006832014

en vigueur le 20 novembre 1991, jusqu'au 30 septembre 1992

1. A compter du 1er juillet 1991, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-6 est fixé à :

2. 0 F pour les ménages sans enfants ;

3. 2 882 F pour les ménages ayant un ou deux enfants à charge ;

4. 4 323 F pour les ménages ayant trois enfants et plus à charge.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006832013

en vigueur le 10 octobre 1990, jusqu'au 20 novembre 1991

1. A compter du 1er juillet 1990, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-6 est fixé à :

2. 0 F pour les ménages sans enfants ;

3. 4 196 F pour les ménages ayant un ou deux enfants à charge ;

4. 6 294 F pour les ménages ayant trois enfants et plus à charge.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006832012

en vigueur le 17 novembre 1989, jusqu'au 10 octobre 1990

1. A compter du 1er juillet 1989, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-6 est fixé à :

2. 0 F pour les ménages sans enfants ;

3. 4 062 F pour les ménages ayant un ou deux enfants à charge ;

4. 6 093 F pour les ménages ayant trois enfants et plus à charge.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006832011

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 17 novembre 1989

1. A compter du 1er juillet 1988, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-6 (alinéa 2) est fixé à :

2. 0 F pour les ménages sans enfant ;

3. 3 952 F pour les ménages ayant un ou deux enfants à charge ;

4. 5 928 F pour les ménages ayant trois enfants et plus à charge.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006832010

en vigueur le 3 septembre 1985, jusqu'au 13 octobre 1988

1. A compter du 1er juillet 1985, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-6 (alinéa 2) est fixé à :

2. 1.930 F par an pour les ménages sans enfant ;

3. 3.860 F par an pour les ménages ayant un ou deux enfants à charge ;

4. 5.790 F par an pour les ménages ayant trois enfants et plus à charge.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006832009

en vigueur le 22 août 1984, jusqu'au 3 septembre 1985

1. A compter du 1er juillet 1984, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-6 (alinéa 2) est fixé à :

2. 1.820 F par an pour les ménages sans enfant ;

3. 3.640 F par an pour les ménages ayant un ou deux enfants à charge ;

4. 5.460 F par an pour les ménages ayant trois enfants et plus à charge.

Article 1 bis Abrogé LEGIARTI000006832018

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juin 2004

1. Le montant dans la limite duquel la déduction des frais de garde est admise en application de l'article R. 351-5 est fixé à 5 000 F à compter du 1er juillet 1988.

Article 1 quater Abrogé LEGIARTI000036498220

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 7 700 €.

2. Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 6 200 €.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000028451904

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 7 600 €.

2. Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 6 100 €.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000026913834

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2014

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 7 500 €.

2. Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 6 000 €.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000025127280

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 7 300 €.

2. Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 5 900 €.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000023431915

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 7 200 €.

2. Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 5 800 €.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000020099000

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 7 100 €.

2. Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 5 700 €.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000006832035

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :

2. 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 :

3. 5 500 euros ;

4. 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 6 900 euros, minoré de 1 400 euros lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000006832034

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2007

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :

2. 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 4 400 euros ;

3. 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 5 500 euros, minoré de 1 100 euros lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

4. Les montants fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés de 2 000 euros lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er décembre 2002.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000006832033

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :

2. 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 25 500 F, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; 4 420,76 Euros à compter du 1er janvier 2002 ;

3. 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, 33 000 F, minoré de 7 500 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu ; à compter du 1er janvier 2002, 5 411,62 Euros, minoré de 990,86 Euros lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

Nota : NOTA : Arrêté 2001-07-30 art. 13 : les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2001 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000006832032

en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 31 juillet 2001

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :

2. 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 25 500 F ;

3. 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 32 500 F, minoré de 7 000 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000006832031

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :

2. 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 :

3. 24 000 F ;

4. 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 26 000 F, minoré de 2 000 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000006832030

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er juillet 2000

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 25 500 F. Ce montant est minoré de 1 500 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000006832029

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 24 000 F.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000006832028

en vigueur le 1er juillet 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 23 500 F.

Article 1 quater Modifié LEGIARTI000006832027

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 1997

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 22 500 F.

Article 1 quinquies Abrogé LEGIARTI000038108205

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

2. 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 326,53 € ;

3. 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 989,81 €.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2019.

Article 1 quinquies Modifié LEGIARTI000036498215

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

2. 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 305,64 € ;

3. 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 958,47 €.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2018.

Article 1 quinquies Modifié LEGIARTI000033840560

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

2. 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 292,71 € ;

3. 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 939,08 €.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2017.

Article 1 quinquies Modifié LEGIARTI000031888487

en vigueur le 23 janvier 2016, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

2. 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 291,42 € ;

3. 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 937,14 €.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 janvier 2016, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2016.

Article 1 quinquies Modifié LEGIARTI000030084305

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 23 janvier 2016

1. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

2. 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 290,13 € ;

3. 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 935,20 €.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2014, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2015.

Article 1 quinquies Modifié LEGIARTI000028451907

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

2. 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 283,71 € ;

3. 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 925,57 €.

Article 1 quinquies Modifié LEGIARTI000026913839

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2014

1. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

2. 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 273,52 € ;

3. 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 910,29 €.

Article 1 quinquies Modifié LEGIARTI000025127285

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

2. 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 248,55 € ;

3. 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 872,83 €.

Article 1 quinquies Modifié LEGIARTI000023431918

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

2. 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 222,87 € ;

3. 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 834,31 €.

Article 1 quinquies Modifié LEGIARTI000021698544

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

2. 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 204,80 €;

3. 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 807,20 €.

Article 1 quinquies Modifié LEGIARTI000020099003

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

2. 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 200 euros ;

3. 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 800 euros.

Article 1 quinquies Modifié LEGIARTI000006832037

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

2. 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 085 euros ;

3. 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 627 euros.

Nota : Arrêté du 23 décembre 2002-article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 1 quinquiès Modifié LEGIARTI000006832036

en vigueur le 1er avril 2002, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

2. 1° Le montant du salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 068 Euros ;

3. 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 601 Euros.

Article 1 ter Abrogé LEGIARTI000006832026

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 1er octobre 2019

1. 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 8 000 euros.

2. 2° Le coefficient prévu au 2 du I du même article est fixé à 16,25.

Article 1 ter Modifié LEGIARTI000006832025

en vigueur le 6 mai 2004, jusqu'au 1er juillet 2007

1. 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 6 400 euros.

2. 2° Le coefficient prévu au 2 du I du même article est fixé à 13.

Nota : NOTA : Arrêté du 30 avril 2004 - Article 12 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.

Article 1 ter Modifié LEGIARTI000006832024

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 6 mai 2004

1. 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 6 300 euros.

2. 2° Le coefficient prévu au 2 du I du même article est fixé à 13.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - Article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 1 ter Modifié LEGIARTI000006832023

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 28 décembre 2002

1. 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 40 500 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 6 173,82 Euros à compter du 1er janvier 2002.

2. 2° Le coefficient prévu au 2 du I du même article est fixé à 13.

Nota : NOTA : Arrêté 2001-07-30 art. 13 : les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2001 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.

Article 1 ter Modifié LEGIARTI000006832022

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 31 juillet 2001

1. 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 40 000 F.

2. 2° Le coefficient prévu au 2 du I du même article est fixé à 13.

Nota : NOTA : Arrêté 2000-07-07 art. 12 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2000, à l'exception de celles du 2° de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1978, modifié par l'article 1er ter, applicables à compter du 1er octobre 2000.

Article 1 ter Modifié LEGIARTI000006832021

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 2000

1. Le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 39 500 F ;

2. - le coefficient prévu au 2° du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à :

3. 17 lorsque la signature du contrat de prêt mentionnés pour le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;

4. 22 lorsque la signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue après le 30 juin 1988.

Article 1 ter Modifié LEGIARTI000006832020

en vigueur le 1er juillet 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. Le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 39 000 F ;

2. - le coefficient prévu au 2° du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à :

3. 17 lorsque la signature du contrat de prêt mentionnés pour le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;

4. 22 lorsque la signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue après le 30 juin 1988.

Article 1 ter Modifié LEGIARTI000006832019

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 1997

1. A compter du 1er juillet 1994 :

2. - le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 37 500 F ;

3. - le coefficient prévu au 2° du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à :

4. 17 lorsque la signature du contrat de prêt mentionnés pour le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;

5. 22 lorsque la signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue après le 30 juin 1988.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006832054

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 1er octobre 2019

1. L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 2 589 euros.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832053

en vigueur le 6 mai 2004, jusqu'au 1er juillet 2007

1. L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 2 071 euros.

Nota : NOTA : Arrêté du 30 avril 2004 - article 12 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832052

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 6 mai 2004

1. L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 2 034 euros.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832051

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 28 décembre 2002

1. L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 13 133 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 2 002,11 Euros à compter du 1er janvier 2002.

Nota : NOTA : Arrêté 2001-07-30 art. 13 : les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2001 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832050

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 31 juillet 2001

1. A compter du 1er juillet 2000, l'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 12 926 F.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832049

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er juillet 2000

1. A compter du 1er juillet 1999, l'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 12 862 F.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832048

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 1999

1. A compter du 1er juillet 1998, l'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 12 785 F.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832047

en vigueur le 1er juillet 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. A compter du 1er juillet 1997, l'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 12 646 F.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832046

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 1997

1. A compter du 1er juillet 1994, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-11 est fixé à 12 410 F.

II - CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832045

en vigueur le 27 novembre 1994, jusqu'au 29 mars 1997

1. A compter du 1er juillet 1994, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-11 est fixé à 12 410 F.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832044

en vigueur le 30 septembre 1992, jusqu'au 27 novembre 1994

1. A compter du 1er juillet 1992, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-11 est fixé à 12 227 F.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832043

en vigueur le 20 novembre 1991, jusqu'au 30 septembre 1992

1. A compter du 1er juillet 1991, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-11 est fixé à 11 906 F.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832042

en vigueur le 10 octobre 1990, jusqu'au 20 novembre 1991

1. A compter du 1er juillet 1990, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-11 est fixé à 11 559 F.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832041

en vigueur le 17 novembre 1989, jusqu'au 10 octobre 1990

1. A compter du 1er juillet 1989, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-11 est fixé à 11 190 F.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832040

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 17 novembre 1989

1. A compter du 1er juillet 1988, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-11 est fixé à 10 885 F.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832039

en vigueur le 3 septembre 1985, jusqu'au 13 octobre 1988

1. A compter du 1er juillet 1985, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-11 est fixé à 10.630 F.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006832038

en vigueur le 22 août 1984, jusqu'au 3 septembre 1985

1. A compter du 1er juillet 1984, l'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-11 est fixé à 10.030 F.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832063

en vigueur le 27 novembre 1994, jusqu'au 29 mars 1997

1. A compter du 1er juillet 1994, pour l'application de l'article R. 351-19 :

2. - le coefficient multiplicateur CM est fixé à 64 214 si le bénéficiaire est locataire et à 106 013 si le bénéficiaire est propriétaire ;

3. - le coefficient r est fixé à 5 837.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832062

en vigueur le 30 septembre 1992, jusqu'au 27 novembre 1994

1. A compter du 1er juillet 1992, pour l'application de l'article R. 351-19 :

2. - le coefficient multiplicateur CM est fixé à 63 265 si le bénéficiaire est locataire et à 104 446 si le bénéficiaire est propriétaire ;

3. - le coefficient r est fixé à 5 751.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832061

en vigueur le 20 novembre 1991, jusqu'au 30 septembre 1992

1. A compter du 1er juillet 1991, pour l'application de l'article R. 351-19 :

2. - le coefficient multiplicateur CM est fixé à 61 602 si le bénéficiaire est locataire et à 101 700 si le bénéficiaire est propriétaire ;

3. - le coefficient r est fixé à 5 600.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832060

en vigueur le 10 octobre 1990, jusqu'au 20 novembre 1991

1. A compter du 1er juillet 1990, pour l'application de l'article R. 351-19 :

2. - le coefficient multiplicateur CM est fixé à 59 808 si le bénéficiaire est locataire et à 98 738 si le bénéficiaire est propriétaire ;

3. - le coefficient r est fixé à 5 437.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832059

en vigueur le 17 novembre 1989, jusqu'au 10 octobre 1990

1. A compter du 1er juillet 1989, pour l'application de l'article R. 351-19 :

2. - le coefficient multiplicateur C.M. est fixé à 57 897 si le bénéficiaire est locataire et à 95 584 si le bénéficiaire est propriétaire ;

3. - le coefficient r est fixé à 5 263.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832058

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 17 novembre 1989

1. A compter du 1er juillet 1988, pour l'application de l'article R. 351-19 :

2. - le coefficient multiplicateur C.M. est fixé à 56 320 si le bénéficiaire est locataire et à 92 981 si le bénéficiaire est propriétaire ;

3. - le coefficient r est fixé à 5 120.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832057

en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 13 octobre 1988

1. A compter du 1er juillet 1984, le coefficient multiplicateur est fixé à 88.415 F.

2. A compter du 1er juillet 1985, le coefficient r prévu par l'article R. 351-19 est fixé à 2.350.

3. A compter du 1er juillet 1987, pour l'application de l'article R. 351-19 :

4. - le coefficient multiplicateur CM est fixé à 55 000 si le bénéficiaire est locataire et à 90 802 si le bénéficiaire est propriétaire ;

5. - le coefficient r est fixé à 5 000.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832056

en vigueur le 3 septembre 1985, jusqu'au 15 août 1987

1. A compter du 1er juillet 1984, le coefficient multiplicateur est fixé à 88.415 F.

2. A compter du 1er juillet 1985, le coefficient r prévu par l'article R. 351-19 est fixé à 2.350.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832055

en vigueur le 22 août 1984, jusqu'au 3 septembre 1985

1. A compter du 1er juillet 1984, le coefficient multiplicateur est fixé à 88.415 F.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006832083

en vigueur le 31 janvier 1997, jusqu'au 29 mars 1997

1. A compter du 1er juillet 1994, les loyers de référence des logements à usage locatif, à l'exclusion des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 et améliorés en application des 3° et 4° du même article, sont fixés comme suit :

2. Bénéficiaire isolé

3. ZONE I (en francs) : 1 459

4. ZONE II (en francs) : 1 280

5. ZONE III (en francs) : 1 200

6. Ménage sans personne à charge

7. ZONE I (en francs) : 1 758

8. ZONE II (en francs) : 1 568

9. ZONE III (en francs) : 1 456

10. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

11. ZONE I (en francs) : 2 025

12. ZONE II (en francs) : 1 807

13. ZONE III (en francs) : 1 672

14. Par personne supplémentaire à charge

15. ZONE I (en francs) : 294

16. ZONE II (en francs) : 264

17. ZONE III (en francs) : 239

18. Dans le cas de colocation prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa) et R. 351-17-2, les loyers de référence des logements à usage locatif visés au premier alinéa du présent article sont fixés à 75 % des loyers de référence mentionnés audit premier alinéa.

19. Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer de référence est fixé à 90 % du loyer de référence applicable au bénéficiaire isolé et mentionné au premier alinéa du présent article, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où le loyer de référence est fixé par l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.

20. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006832082

en vigueur le 27 novembre 1994, jusqu'au 31 janvier 1997

1. A compter du 1er juillet 1994, les loyers de référence des logements à usage locatif, à l'exclusion des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 et améliorés en application des 3° et 4° du même article, sont fixés comme suit :

2. Bénéficiaire isolé

3. ZONE I (en francs) : 1 459

4. ZONE II (en francs) : 1 280

5. ZONE III (en francs) : 1 200

6. Ménage sans personne à charge

7. ZONE I (en francs) : 1 758

8. ZONE II (en francs) : 1 568

9. ZONE III (en francs) : 1 456

10. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

11. ZONE I (en francs) : 2 025

12. ZONE II (en francs) : 1 807

13. ZONE III (en francs) : 1 672

14. Par personne supplémentaire à charge

15. ZONE I (en francs) : 294

16. ZONE II (en francs) : 264

17. ZONE III (en francs) : 239

18. Toutefois, dans le cas de colocation prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa) et R. 351-17-2, les loyers de référence des logements à usage locatif visés ci-dessus sont fixés à 80 p. 100 des loyers de référence mentionnés à l'alinéa précédent, soit :

19. Bénéficiaire isolé

20. ZONE I (en francs) : 1 167

21. ZONE II (en francs) : 1 024

22. ZONE III (en francs) : 960

23. Ménage sans personne à charge

24. ZONE I (en francs) : 1 406

25. ZONE II (en francs) : 1 254

26. ZONE III (en francs) : 1 165

27. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

28. ZONE I (en francs) : 1 620

29. ZONE II (en francs) : 1 446

30. ZONE III (en francs) : 1 338

31. Par personne supplémentaire à charge

32. ZONE I (en francs) : 235

33. ZONE II (en francs) : 211

34. ZONE III (en francs) : 191

Article 4 Modifié LEGIARTI000006832081

en vigueur le 30 septembre 1992, jusqu'au 27 novembre 1994

1. A compter du 1er juillet 1992, les loyers de référence des logements à usage locatif, à l'exclusion des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 et améliorés en application des 3° et 4° du même article, sont fixés comme suit :

2. Bénéficiaire isolé

3. ZONE I (en francs) : 1 443

4. ZONE II (en francs) : 1 266

5. ZONE III (en francs) : 1 187

6. Ménage sans personne à charge

7. ZONE I (en francs) : 1 739

8. ZONE II (en francs) : 1 551

9. ZONE III (en francs) : 1 440

10. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

11. ZONE I (en francs) : 2 003

12. ZONE II (en francs) : 1 787

13. ZONE III (en francs) : 1 654

14. Par personne supplémentaire à charge

15. ZONE I (en francs) : 291

16. ZONE II (en francs) : 261

17. ZONE III (en francs) : 236

Article 4 Modifié LEGIARTI000006832080

en vigueur le 20 novembre 1991, jusqu'au 30 septembre 1992

1. A compter du 1er juillet 1991, les loyers de référence des logements à usage locatif, à l'exclusion des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 et améliorés en application des 3° et 4° du même article, sont fixés comme suit :

2. Bénéficiaire isolé

3. ZONE I (en francs) : 1 405

4. ZONE II (en francs) : 1 233

5. ZONE III (en francs) : 1 156

6. Ménage sans personne à charge

7. ZONE I (en francs) : 1 693

8. ZONE II (en francs) : 1 510

9. ZONE III (en francs) : 1 402

10. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

11. ZONE I (en francs) : 1 950

12. ZONE II (en francs) : 1 740

13. ZONE III (en francs) : 1 611

14. Par personne supplémentaire à charge

15. ZONE I (en francs) : 283

16. ZONE II (en francs) : 254

17. ZONE III (en francs) : 230

Article 4 Modifié LEGIARTI000006832079

en vigueur le 10 octobre 1990, jusqu'au 20 novembre 1991

1. A compter du 1er juillet 1990, les loyers de référence des logements à usage locatif, à l'exclusion des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 et améliorés en application des 3° et 4° du même article, sont fixés comme suit :

2. Bénéficiaire isolé

3. ZONE I (en francs) : 1 371

4. ZONE II (en francs) : 1 203

5. ZONE III (en francs) : 1 128

6. Ménage sans personne à charge

7. ZONE I (en francs) : 1 652

8. ZONE II (en francs) : 1 473

9. ZONE III (en francs) : 1 368

10. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

11. ZONE I (en francs) : 1 902

12. ZONE II (en francs) : 1 697

13. ZONE III (en francs) : 1 571

14. Par personne supplémentaire à charge

15. ZONE I (en francs) : 276

16. ZONE II (en francs) : 247

17. ZONE III (en francs) : 224

Article 4 Modifié LEGIARTI000006832078

en vigueur le 17 novembre 1989, jusqu'au 10 octobre 1990

1. A compter du 1er juillet 1989, les loyers de référence sont fixés comme suit :

2. a) Logements à usage locatif conventionnés après le 31 décembre 1987 et améliorés en application du 3° et du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

3. Bénéficiaire isolé

4. ZONE I (en francs) : 1 338

5. ZONE II (en francs) : 1 137

6. ZONE III (en francs) : 1 100

7. Ménage sans personne à charge

8. ZONE I (en francs) : 1 612

9. ZONE II (en francs) : 1 437

10. ZONE III (en francs) : 1 335

11. Bénéficiaire isolé ou ménage :

12. - ayant 1 personne à charge

13. ZONE I (en francs) : 1 659

14. ZONE II (en francs) : 1 490

15. ZONE III (en francs) : 1 393

16. - ayant 2 personnes à charge

17. ZONE I (en francs) : 1 706

18. ZONE II (en francs) : 1 543

19. ZONE III (en francs) : 1 451

20. - ayant 3 personnes à charge

21. ZONE I (en francs) : 1 753

22. ZONE II (en francs) : 1 596

23. ZONE III (en francs) : 1 509

24. - ayant 4 personnes à charge

25. ZONE I (en francs) : 1 800

26. ZONE II (en francs) : 1 649

27. ZONE III (en francs) : 1 567

28. - ayant 5 personnes à charge

29. ZONE I (en francs) : 1 840

30. ZONE II (en francs) : 1 765

31. ZONE III (en francs) : 1 682

32. Par personne supplémentaire à charge

33. ZONE I (en francs) : 160

34. ZONE II (en francs) : 154

35. ZONE III (en francs) : 146

36. b) Autres logements à usage locatif, à l'exclusion des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

37. Bénéficiaire isolé

38. ZONE I (en francs) : 1 338

39. ZONE II (en francs) : 1 192

40. ZONE III (en francs) : 1 113

41. Ménage sans personne à charge

42. ZONE I (en francs) : 1 612

43. ZONE II (en francs) : 1 437

44. ZONE III (en francs) : 1 335

45. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

46. ZONE I (en francs) : 1 886

47. ZONE II (en francs) : 1 682

48. ZONE III (en francs) : 1 557

49. Par personne supplémentaire à charge

50. ZONE I (en francs) : 274

51. ZONE II (en francs) : 245

52. ZONE III (en francs) : 222

Article 4 Modifié LEGIARTI000006832077

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 17 novembre 1989

1. A compter du 1er juillet 1988, les loyers de référence sont fixés comme suit :

2. a) Logements à usage locatif conventionnés après le 31 décembre 1987 et améliorés en application du 3° et du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

3. Bénéficiaire isolé

4. ZONE I (en francs) : 1 207

5. ZONE II (en francs) : 1 113

6. ZONE III (en francs) : 1 076

7. Ménage sans personne à charge

8. ZONE I (en francs) : 1 577

9. ZONE II (en francs) : 1 406

10. ZONE III (en francs) : 1 306

11. Bénéficiaire isolé ou ménage :

12. - ayant 1 personne à charge

13. ZONE I (en francs) : 1 623

14. ZONE II (en francs) : 1 458

15. ZONE III (en francs) : 1 363

16. - ayant 2 personnes à charge

17. ZONE I (en francs) : 1 669

18. ZONE II (en francs) : 1 510

19. ZONE III (en francs) : 1 420

20. - ayant 3 personnes à charge

21. ZONE I (en francs) : 1 715

22. ZONE II (en francs) : 1 562

23. ZONE III (en francs) : 1 477

24. - ayant 4 personnes à charge

25. ZONE I (en francs) : 1 761

26. ZONE II (en francs) : 1 614

27. ZONE III (en francs) : 1 534

28. - ayant 5 personnes à charge

29. ZONE I (en francs) : 1 802

30. ZONE II (en francs) : 1 728

31. ZONE III (en francs) : 1 646

32. Par personne supplémentaire à charge

33. ZONE I (en francs) : 157

34. ZONE II (en francs) : 151

35. ZONE III (en francs) : 143

36. b) Autres logements à usage locatif, à l'exclusion des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

37. Bénéficiaire isolé

38. ZONE I (en francs) : 1 309

39. ZONE II (en francs) : 1 166

40. ZONE III (en francs) : 1 089

41. Ménage sans personne à charge

42. ZONE I (en francs) : 1 577

43. ZONE II (en francs) : 1 406

44. ZONE III (en francs) : 1 306

45. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

46. ZONE I (en francs) : 1 845

47. ZONE II (en francs) : 1 646

48. ZONE III (en francs) : 1 523

49. Par personne supplémentaire à charge

50. ZONE I (en francs) : 268

51. ZONE II (en francs) : 240

52. ZONE III (en francs) : 217

Article 4 Modifié LEGIARTI000006832076

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 13 octobre 1988

1. A compter du 1er janvier 1988, les loyers de référence sont fixés comme suit :

2. a) Logements à usage locatif conventionnés après le 31 décembre 1987 et améliorés en application du 3° et du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

3. Bénéficiaire isolé

4. ZONE I (en francs) : 1 179

5. ZONE II (en francs) : 1 087

6. ZONE III (en francs) : 1 051

7. Ménage sans personne à charge

8. ZONE I (en francs) : 1 540

9. ZONE II (en francs) : 1 368

10. ZONE III (en francs) : 1 265

11. Bénéficiaire isolé ou ménage :

12. - ayant 1 personne à charge

13. ZONE I (en francs) : 1 560

14. ZONE II (en francs) : 1 417

15. ZONE III (en francs) : 1 338

16. - ayant 2 personnes à charge

17. ZONE I (en francs) : 1 625

18. ZONE II (en francs) : 1 482

19. ZONE III (en francs) : 1 403

20. - ayant 3 personnes à charge

21. ZONE I (en francs) : 1 690

22. ZONE II (en francs) : 1 547

23. ZONE III (en francs) : 1 468

24. - ayant 4 personnes à charge

25. ZONE I (en francs) : 1 755

26. ZONE II (en francs) : 1 612

27. ZONE III (en francs) : 1 533

28. - ayant 5 personnes à charge

29. ZONE I (en francs) : 1 820

30. ZONE II (en francs) : 1 677

31. ZONE III (en francs) : 1 598

32. Par personne supplémentaire à charge

33. ZONE I (en francs) : 140

34. ZONE II (en francs) : 140

35. ZONE III (en francs) : 140

36. b) Autres logements à usage locatif, à l'exclusion des logements conventionnés après le 31 décembre 1987 en application du 2° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

37. Bénéficiaire isolé

38. ZONE I (en francs) : 1 278

39. ZONE II (en francs) : 1 139

40. ZONE III (en francs) : 1 063

41. Ménage sans personne à charge

42. ZONE I (en francs) : 1 540

43. ZONE II (en francs) : 1 373

44. ZONE III (en francs) : 1 275

45. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

46. ZONE I (en francs) : 1 802

47. ZONE II (en francs) : 1 607

48. ZONE III (en francs) : 1 487

49. Par personne supplémentaire à charge

50. ZONE I (en francs) : 262

51. ZONE II (en francs) : 234

52. ZONE III (en francs) : 212

Article 4 Modifié LEGIARTI000006832075

en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 7 mai 1988

1. A compter du 1er juillet 1987, les loyers de référence sont fixés comme suit :

:=============================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:-------------------------:-----------:-----------:-----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ... : 1.278 : 1.139 : 1.063 :
: : : : :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge ... : 1.540 : 1.373 : 1.275 :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une : : : :
: personne à charge ... : 1.802 : 1.607 : 1.487 :
: : : : :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 262 : 234 : 212 :
: : : : :
:=============================================================:

Article 4 Modifié LEGIARTI000006832074

en vigueur le 3 septembre 1985, jusqu'au 15 août 1987

1. A compter du 1er juillet 1985, les loyers de référence sont fixés comme suit :

:=============================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:-------------------------:-----------:-----------:-----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ... : 1.253 : 1.117 : 1.042 :
: : : : :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge ... : 1.510 : 1.346 : 1.250 :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une : : : :
: personne à charge ... : 1.767 : 1.575 : 1.458 :
: : : : :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 257 : 229 : 208 :
: : : : :
:=============================================================:

Article 4 Modifié LEGIARTI000006832073

en vigueur le 22 août 1984, jusqu'au 3 septembre 1985

1. A compter du 1er juillet 1984, les loyers de référence sont fixés comme suit :

:=============================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:-------------------------:-----------:-----------:-----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ... : 1.193 : 1.064 : 992 :
: : : : :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge ... : 1.438 : 1.282 : 1.190 :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une : : : :
: personne à charge ... : 1.683 : 1.500 : 1.388 :
: : : : :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 245 : 218 : 198 :
: : : : :
:=============================================================:

Article 5 Modifié LEGIARTI000006832092

en vigueur le 27 novembre 1994, jusqu'au 29 mars 1997

1. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1986 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 850

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

2. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

3. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

4. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

5. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

6. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

7. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

8. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1989.

9. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

10. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

11. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1990 :

12. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

13. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

14. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1991 :

15. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

16. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

17. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1992 :

18. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

19. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

20. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement est intervenue après la date de publication du présent arrêté :

21. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 840

1 642

1 532

Ménage sans personne à charge

2 220

1 977

1 837

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 600

2 312

2 142

Par personne supplémentaire à charge

380

335

305

22. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 481

1 320

1 233

Ménage sans personne à charge

1 787

1 589

1 479

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 093

1 858

1 725

Par personne supplémentaire à charge

306

269

246

Article 5 Modifié LEGIARTI000006832091

en vigueur le 30 septembre 1992, jusqu'au 27 novembre 1994

1. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1986 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 850

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

2. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

3. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

4. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

5. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

6. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

7. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

8. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1989.

9. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

10. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

11. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1990 :

12. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

13. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

14. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1991 :

15. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

16. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

17. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1992 :

18. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

19. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

20. .

Article 5 Modifié LEGIARTI000006832090

en vigueur le 20 novembre 1991, jusqu'au 30 septembre 1992

1. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1986 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 850

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

2. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

3. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

4. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

5. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

6. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

7. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

8. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1989.

9. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

10. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

11. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1990 :

12. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

13. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

14. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1991 :

15. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

16. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

Article 5 Modifié LEGIARTI000006832089

en vigueur le 10 octobre 1990, jusqu'au 20 novembre 1991

1. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er-3° de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 850

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

2. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

3. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

4. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

5. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

6. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

7. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

8. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1989.

9. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

10. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

11. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1990 :

12. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

13. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

Article 5 Modifié LEGIARTI000006832088

en vigueur le 17 novembre 1989, jusqu'au 10 octobre 1990

1. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er-3° de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 850

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

2. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

3. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

4. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

5. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

6. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

7. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

8. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1989.

9. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

10. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

Article 5 Modifié LEGIARTI000006832087

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 17 novembre 1989

1. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er-3° de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 850

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

2. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

3. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

4. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

5. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

6. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

7. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

Article 5 Modifié LEGIARTI000006832086

en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 13 octobre 1988

1. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er 3° de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 850

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

2. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

3. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

4. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

5. .

Article 5 Modifié LEGIARTI000006832085

en vigueur le 3 septembre 1985, jusqu'au 15 août 1987

1. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er 3° de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 850

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

Article 5 Modifié LEGIARTI000006832084

en vigueur le 22 août 1984, jusqu'au 3 septembre 1985

1. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, construits ou acquis et améliorés avec le bénéfice des prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, compte tenu de la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er-3° de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

669

600

563

Couple sans personne à charge

807

723

675

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.

945

844

786

Par personne supplémentaire à charge

139

123

113

3. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

702

630

591

Ménage sans personne à charge

847

759

708

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

992

887

826

Par personne supplémentaire à charge

146

129

118

4. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

761

678

634

Ménage sans personne à charge

918

817

760

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 075

956

886

Par personne supplémentaire à charge

157

139

126

5. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1980 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

887

791

739

Ménage sans personne à charge

1 070

953

886

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 253

1 115

1 033

Par personne supplémentaire à charge

183

162

147

6. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1981 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 393

1 242

1 160

Ménage sans personne à charge

1 680

1 496

1 391

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 967

1 750

1 622

Par personne supplémentaire à charge

287

254

231

7. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1982 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 537

1 370

1 280

Ménage sans personne à charge

1 854

1 650

1 535

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 171

1 930

1 790

Par personne supplémentaire à charge

317

280

255

8. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1983 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 660

1 480

1 382

Ménage sans personne à charge

2 002

1 782

1 657

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 344

2 084

1 932

Par personne supplémentaire à charge

342

302

275

9. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er 3° de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1984 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 786

1 592

1 487

Ménage sans personne à charge

2 154

1 917

1 783

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 522

2 242

2 079

Par personne supplémentaire à charge

368

325

296

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832102

en vigueur le 27 novembre 1994, jusqu'au 29 mars 1997

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

2. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

3. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

4. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 et R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

5. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

6. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

7. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

8. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

9. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

10. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

11. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

12. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1989.

13. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

14. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

15. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

16. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1990 :

17. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

18. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

19. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

825

Ménage sans personne à charge

921

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 017

Par personne supplémentaire à charge

96

20. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1991 :

21. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

22. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

23. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

846

Ménage sans personne à charge

945

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 044

Par personne supplémentaire à charge

99

24. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1992 :

25. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

26. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

27. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

869

Ménage sans personne à charge

971

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 073

Par personne supplémentaire à charge

102

28. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité est intervenue après la date de publication du présent arrêté :

29. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 981

1 768

1 650

Ménage sans personne à charge

2 390

2 128

1 979

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 799

2 488

2 308

Par personne supplémentaire à charge

409

360

329

30. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 595

1 422

1 328

Ménage sans personne à charge

1 925

1 712

1 593

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 255

2 002

1 858

Par personne supplémentaire à charge

330

290

265

31. .

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832101

en vigueur le 30 septembre 1992, jusqu'au 27 novembre 1994

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

2. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

3. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

4. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 et R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

5. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

6. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

7. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

8. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

9. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

10. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

11. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

12. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1989.

13. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

14. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

15. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

16. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1990 :

17. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

18. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

19. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1991 :

20. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

21. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

22. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1992 :

23. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

24. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

25. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

869

Ménage sans personne à charge

971

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 073

Par personne supplémentaire à charge

102

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832100

en vigueur le 20 novembre 1991, jusqu'au 30 septembre 1992

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

2. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

3. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

4. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 et R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

5. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

6. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

7. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

8. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

9. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

10. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

11. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

12. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1989.

13. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

14. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

15. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

16. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1990 :

17. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

18. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

19. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1991 :

20. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

21. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

22. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

846

Ménage sans personne à charge

945

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 044

Par personne supplémentaire à charge

99

Article 6 Modifié LEGIARTI000022850057

en vigueur le 10 octobre 1990, jusqu'au 20 novembre 1991

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

2. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

3. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

4. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 et R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

5. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

6. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

7. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

8. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

9. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

10. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

11. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

12. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1989.

13. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

14. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

15. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

16. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1990 :

17. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

18. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

19. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

825

Ménage sans personne à charge

921

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 017

Par personne supplémentaire à charge

96

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832098

en vigueur le 17 novembre 1989, jusqu'au 10 octobre 1990

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

2. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

3. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

4. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 et R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

5. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

6. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

7. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

8. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

9. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

10. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

11. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

12. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1989.

13. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

14. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

15. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

16. .

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832097

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 17 novembre 1989

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

2. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

3. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

4. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 et R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

5. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

6. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

7. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

8. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

9. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

10. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

11. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

12. .

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832096

en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 13 octobre 1988

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

2. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

3. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

4. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 et R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

5. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

6. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

7. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832095

en vigueur le 3 septembre 1985, jusqu'au 15 août 1987

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

2. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

3. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832094

en vigueur le 22 août 1984, jusqu'au 3 septembre 1985

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit, compte tenu de la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

913

818

765

Ménage sans personne à charge

1 105

987

918

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 295

1 157

1 073

Par personne supplémentaire à charge

192

170

155

4. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

340

298

288

Ménage sans personne à charge

409

362

340

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

478

425

394

Par personne supplémentaire à charge

70

64

54

5. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

6. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

958

858

803

Ménage sans personne à charge

1 159

1 037

965

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 360

1 215

1 126

Par personne supplémentaire à charge

201

179

162

7. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

392

361

346

Ménage sans personne à charge

438

404

387

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

485

448

428

Par personne supplémentaire à charge

47

44

42

8. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

9. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 028

921

861

Ménage sans personne à charge

1 244

1 112

1 035

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 460

1 303

1 209

Par personne supplémentaire à charge

216

191

174

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

432

398

381

Ménage sans personne à charge

483

446

427

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

534

494

473

Par personne supplémentaire à charge

51

48

46

11. Les mensualités de référence pour les logements financés par les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1980 :

12. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 151

1 032

964

Ménage sans personne à charge

1 393

1 246

1 159

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 635

1 460

1 354

Par personne supplémentaire à charge

242

214

195

13. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

484

Ménage sans personne à charge

541

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

598

Par personne supplémentaire à charge

57

14. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1981 :

15. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 393

1 242

1 160

Ménage sans personne à charge

1 680

1 496

1 391

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 967

1 750

1 622

Par personne supplémentaire à charge

287

254

231

16. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

581

Ménage sans personne à charge

649

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

717

Par personne supplémentaire à charge

68

17. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1984 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 786

1 592

1 487

Ménage sans personne à charge

2 154

1 917

1 783

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 522

2 242

2 079

Par personne supplémentaire à charge

368

325

296

19. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

744

Ménage sans personne à charge

831

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

918

Par personne supplémentaire à charge

87

20. .

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006832110

en vigueur le 23 juillet 1978, jusqu'au 29 mars 1997

1. Les zones géographiques prévues aux articles 4, 5 et 6 sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006832116

en vigueur le 27 novembre 1994, jusqu'au 29 mars 1997

1. La mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 ou R. 331-63 à R. 331-77 dont le contrat a été signé avant le 1er janvier 1992 est affectée d'une progression annuelle de 3 p. 100 jusqu'à la période de paiement s'achevant le 30 juin 1983 incluse et d'une progression annuelle de 2 p. 100 à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1983, son montant étant arrondi au franc supérieur.

2. Toutefois, la mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 dont le contrat a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 30 juin 1984 est affectée à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1986 d'une progression annuelle de 3 p. 100, à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1987 d'une progression annuelle de 4 p. 100 et à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1990 d'une progression annuelle de 2 p. 100, son montant étant arrondi au franc supérieur.

3. A compter du 1er juillet 1994, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts à taux fixe et à mensualités de remboursement constantes dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006832115

en vigueur le 30 septembre 1992, jusqu'au 27 novembre 1994

1. La mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 ou R. 331-63 à R. 331-77 dont le contrat a été signé avant le 1er janvier 1992 est affectée d'une progression annuelle de 3 p. 100 jusqu'à la période de paiement s'achevant le 30 juin 1983 incluse et d'une progression annuelle de 2 p. 100 à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1983, son montant étant arrondi au franc supérieur.

2. Toutefois, la mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 dont le contrat a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 30 juin 1984 est affectée à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1986 d'une progression annuelle de 3 p. 100, à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1987 d'une progression annuelle de 4 p. 100 et à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1990 d'une progression annuelle de 2 p. 100, son montant étant arrondi au franc supérieur.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006832114

en vigueur le 20 novembre 1991, jusqu'au 30 septembre 1992

1. La mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 ou R. 331-63 à R. 331-77 dont le contrat a été signé avant la date d'application du présent arrêté est affectée d'une progression annuelle de 3 p. 100 jusqu'à la période de paiement s'achevant le 30 juin 1983 incluse et d'une progression annuelle de 2 p. 100 à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1983, son montant étant arrondi au franc supérieur.

2. Toutefois, la mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 dont le contrat a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 30 juin 1984 est affectée à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1986 d'une progression annuelle de 3 p. 100, à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1987 d'une progression annuelle de 4 p. 100 et à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1990 d'une progression annuelle de 2 p. 100, son montant étant arrondi au franc supérieur.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006832113

en vigueur le 10 octobre 1990, jusqu'au 20 novembre 1991

1. La mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 ou R. 331-63 à R. 331-77 est affectée d'une progression annuelle de 3 p. 100 jusqu'à la période de paiement s'achevant le 30 juin 1983 incluse et d'une progression annuelle de 2 p. 100 à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1983, son montant étant arrondi au franc supérieur.

2. Toutefois, la mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 dont le contrat a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 30 juin 1984 est affectée à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1986 d'une progression annuelle de 3 p. 100, à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1987 d'une progression annuelle de 4 p. 100 et à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1990 d'une progression annuelle de 2 p. 100, son montant étant arrondi au franc supérieur.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006832112

en vigueur le 22 août 1984, jusqu'au 10 octobre 1990

1. La mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 ou R. 331-63 à R. 331-77 est affectée d'une progression annuelle de 3 p. 100 jusqu'à la période de paiement s'achevant le 30 juin 1983 incluse et d'une progression annuelle de 2 p. 100 à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1983, son montant étant arrondi au franc supérieur.

2. A compter du 1er juillet 1984, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêt dont la date de signature est intervenue avant le 1er juillet 1981.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006832111

en vigueur le 23 juillet 1978, jusqu'au 13 juillet 1983

1. La mensualité de référence prévue aux articles 5 et 6 ci-dessus est affectée d'une progression annuelle de 3 %, son montant étant arrondi au franc supérieur.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006832128

en vigueur le 30 septembre 1992, jusqu'au 29 mars 1997

1. A compter du 1er juillet 1992, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:===============================================
: : TOUTES ZONES :
: DESIGNATION : (en francs) :
:-----------------------------:----------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 282 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge ... : 282 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une personne : :
: à charge ... : 343 :
: : :
: Par personne supplémentaire : :
: à charge ... : 61 :
: : :
:===============================================

2. Toutefois, dans le cas prévu aux articles R. 351-17 (sixième alinéa) et R. 351-17-2, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:===============================================
: : TOUTES ZONES :
: DESIGNATION : (en francs) :
:-----------------------------:----------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 142 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ayant une: 203 :
: personne à charge : :
: : :
: Par personne supplémentaire : :
: à charge : 61 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 282 :
: : :
: Ménage ayant une personne : :
: à charge : 343 :
: : :
: Par personne supplémentaire : :
: à charge : 61 :
: : :
:===============================================

Article 9 Modifié LEGIARTI000006832127

en vigueur le 20 novembre 1991, jusqu'au 30 septembre 1992

1. A compter du 1er juillet 1991, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:===============================================
: : TOUTES ZONES :
: DESIGNATION : (en francs) :
:-----------------------------:----------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 275 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge ... : 275 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une personne : :
: à charge ... : 334 :
: : :
: Par personne supplémentaire : :
: à charge ... : 59 :
: : :
:===============================================

2. Toutefois, dans le cas prévu aux articles R. 351-17 (sixième alinéa) et R. 351-17-2, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:===============================================
: : TOUTES ZONES :
: DESIGNATION : (en francs) :
:-----------------------------:----------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 138 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ayant une: 197 :
: personne à charge : :
: : :
: Par personne supplémentaire : :
: à charge : 59 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 275 :
: : :
: Ménage ayant une personne : :
: à charge : 334 :
: : :
: Par personne supplémentaire : :
: à charge : 59 :
: : :
:===============================================

Article 9 Modifié LEGIARTI000006832126

en vigueur le 10 octobre 1990, jusqu'au 20 novembre 1991

1. A compter du 1er juillet 1990, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:===============================================
: : TOUTES ZONES :
: DESIGNATION : (en francs) :
:-----------------------------:----------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 267 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge ... : 267 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une personne : :
: à charge ... : 324 :
: : :
: Par personne supplémentaire : :
: à charge ... : 57 :
: : :
:===============================================

2. Toutefois, dans le cas prévu aux articles R. 351-17 (sixième alinéa) et R. 351-17-2, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:===============================================
: : TOUTES ZONES :
: DESIGNATION : (en francs) :
:-----------------------------:----------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 134 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ayant une: 191 :
: personne à charge : :
: : :
: Par personne supplémentaire : :
: à charge : 57 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 267 :
: : :
: Ménage ayant une personne : :
: à charge : 324 :
: : :
: Par personne supplémentaire : :
: à charge : 57 :
: : :
:===============================================

Article 9 Modifié LEGIARTI000006832125

en vigueur le 17 novembre 1989, jusqu'au 10 octobre 1990

1. A compter du 1er juillet 1989, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:===============================================
: : TOUTES ZONES :
: DESIGNATION : (en francs) :
:-----------------------------:----------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 260 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge ... : 260 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une personne : :
: à charge ... : 316 :
: : :
: Par personne supplémentaire : :
: à charge ... : 56 :
: : :
:===============================================

2. Toutefois, dans le cas prévu aux articles R. 351-17 (sixième alinéa) et R. 351-17-2, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:===============================================
: : TOUTES ZONES :
: DESIGNATION : (en francs) :
:-----------------------------:----------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 130 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ayant une: 186 :
: personne à charge : :
: : :
: Par personne supplémentaire : :
: à charge : 56 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 260 :
: : :
: Ménage ayant une personne : :
: à charge : 316 :
: : :
: Par personne supplémentaire : :
: à charge : 56 :
: : :
:===============================================

Article 9 Modifié LEGIARTI000006832124

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 17 novembre 1989

1. A compter du 1er juillet 1988, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:=============================================================:
: : LOGEMENT : LOGEMENT :
: : disposant : ne disposant :
: DESIGNATION : d'un ascenseur : pas d'un :
: : : ascenseur :
:-----------------------------:----------------:--------------:
: : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 296 : 255 :
: : : :
: Ménage sans personne à : : :
: charge ... : 296 : 255 :
: : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : :
: ménage ayant une personne : : :
: à charge ... : 358 : 310 :
: : : :
: Par personne supplémentaire : : :
: à charge ... : 62 : 55 :
: : : :
:=============================================================:

2. Toutefois, dans le cas prévu aux articles R. 351-17 (sixième alinéa) et R. 351-17-2, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:=============================================================:
: : LOGEMENT : LOGEMENT :
: : disposant : ne disposant :
: DESIGNATION : d'un ascenseur : pas d'un :
: : : ascenseur :
:-----------------------------:----------------:--------------:
: : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 148 : 128 :
: : : :
: Bénéficiaire isolé ayant une: 210 : 183 :
: personne à charge : : :
: : : :
: Par personne supplémentaire : : :
: à charge : 69 : 55 :
: : : :
: Ménage sans personne à : : :
: charge : 296 : 255 :
: : : :
: Ménage ayant une personne : : :
: à charge : 358 : 310 :
: : : :
: Par personne supplémentaire : : :
: à charge : 62 : 55 :
: : : :
:=============================================================:

Article 9 Modifié LEGIARTI000006832123

en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 13 octobre 1988

1. A compter du 1er juillet 1987, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:=============================================================:
: : LOGEMENT : LOGEMENT :
: : disposant : ne disposant :
: DESIGNATION : d'un ascenseur : pas d'un :
: : : ascenseur :
:-----------------------------:----------------:--------------:
: : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 337 : 255 :
: : : :
: Ménage sans personne à : : :
: charge ... : 337 : 255 :
: : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : :
: ménage ayant une personne : : :
: à charge ... : 406 : 310 :
: : : :
: Par personne supplémentaire : : :
: à charge ... : 69 : 55 :
: : : :
:=============================================================:

2. Toutefois, dans le cas prévu aux articles R. 351-17 (sixième alinéa) et R. 351-17-2, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:=============================================================:
: : LOGEMENT : LOGEMENT :
: : disposant : ne disposant :
: DESIGNATION : d'un ascenseur : pas d'un :
: : : ascenseur :
:-----------------------------:----------------:--------------:
: : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 169 : 128 :
: : : :
: Bénéficiaire isolé ayant une: 238 : 183 :
: personne à charge : : :
: : : :
: Par personne supplémentaire : : :
: à charge : 69 : 55 :
: : : :
: Ménage sans personne à : : :
: charge : 337 : 255 :
: : : :
: Ménage ayant une personne : : :
: à charge : 406 : 310 :
: : : :
: Par personne supplémentaire : : :
: à charge : 69 : 55 :
: : : :
:=============================================================:

Article 9 Modifié LEGIARTI000006832122

en vigueur le 3 septembre 1985, jusqu'au 15 août 1987

1. A compter du 1er juillet 1985, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:=============================================================:
: : LOGEMENT : LOGEMENT :
: : disposant : ne disposant :
: DESIGNATION : d'un ascenseur : pas d'un :
: : : ascenseur :
:-----------------------------:----------------:--------------:
: : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 378 : 255 :
: : : :
: Ménage sans personne à : : :
: charge ... : 378 : 255 :
: : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : :
: ménage ayant une personne : : :
: à charge ... : 454 : 310 :
: : : :
: Par personne supplémentaire : : :
: à charge ... : 76 : 55 :
: : : :
:=============================================================:

Article 9 Modifié LEGIARTI000006832121

en vigueur le 22 août 1984, jusqu'au 3 septembre 1985

1. A compter du 1er juillet 1984, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:=============================================================:
: : LOGEMENT : LOGEMENT :
: : disposant : ne disposant :
: DESIGNATION : d'un ascenseur : pas d'un :
: : : ascenseur :
:-----------------------------:----------------:--------------:
: : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 362 : 244 :
: : : :
: Ménage sans personne à : : :
: charge ... : 362 : 244 :
: : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : :
: ménage ayant une personne : : :
: à charge ... : 435 : 297 :
: : : :
: Par personne supplémentaire : : :
: à charge ... : 73 : 53 :
: : : :
:=============================================================:

Article 9 Modifié LEGIARTI000006832120

en vigueur le 1er juillet 1983, jusqu'au 22 août 1984

1. A compter du 1er juillet 1983, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

:=============================================================:
: : LOGEMENT : LOGEMENT :
: : disposant : ne disposant :
: DESIGNATION : d'un ascenseur : pas d'un :
: : : ascenseur :
:-----------------------------:----------------:--------------:
: : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 337 : 227 :
: : : :
: Ménage sans personne à : : :
: charge ... : 337 : 227 :
: : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : :
: ménage ayant une personne : : :
: à charge ... : 405 : 276 :
: : : :
: Par personne supplémentaire : : :
: à charge ... : 68 : 49 :
: : : :
:=============================================================:

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832137

en vigueur le 27 novembre 1994, jusqu'au 29 mars 1997

1. Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1994 :

2. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

4. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35 026 F ;

5. 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 35 026 F ;

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F ;

8. 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F ;

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

10. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F ;

11. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F ;

12. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

13. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F ;

14. 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F ;

15. 2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

16. 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 340 F ;

17. 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 340 F et 12 843 F ;

18. 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 843 F et 18 681 F ;

19. 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18 681 F et 25 686 F ;

20. 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25 686 F et 30 355 F ;

21. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 355 F.

22. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 273 F à compter du 1er juillet 1994.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832136

en vigueur le 30 septembre 1992, jusqu'au 27 novembre 1994

1. Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1992 :

2. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

4. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 34 508 F ;

5. 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 34 508 F ;

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 456 F ;

8. 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 456 F ;

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

10. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 456 F ;

11. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 456 F ;

12. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

13. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 456 F ;

14. 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 456 F ;

15. 2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

16. 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 202 F ;

17. 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 202 F et 12 653 F ;

18. 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 653 F et 18 405 F ;

19. 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18 405 F et 25 306 F ;

20. 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25 306 F et 29 906 F ;

21. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 29 906 F.

22. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 269 F à compter du 1er juillet 1992.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832135

en vigueur le 20 novembre 1991, jusqu'au 30 septembre 1992

1. Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1991 :

2. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

4. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 33 601 F ;

5. 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 33 601 F ;

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25 760 F ;

8. 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25 760 F ;

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 :

10. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25 760 F ;

11. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25 760 F ;

12. 2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

13. 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8 960 F ;

14. 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 960 F et 12 320 F ;

15. 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 320 F et 17 921 F ;

16. 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 17 921 F et 24 641 F ;

17. 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 24 641 F et 29 120 F ;

18. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 29 120 F.

19. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 262 F à compter du 1er juillet 1991.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832134

en vigueur le 10 octobre 1990, jusqu'au 20 novembre 1991

1. Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1990 :

2. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

4. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 32 622 F ;

5. 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 32 622 F ;

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25 010 F ;

8. 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25 010 F ;

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 :

10. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25 010 F ;

11. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25 010 F ;

12. 2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

13. 5. p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8 699 F ;

14. 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 699 F et 11 961 F ;

15. 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 961 F et 17 399 F ;

16. 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 17 399 F et 23 923 F ;

17. 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 23 923 F et 28 272 F ;

18. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 272 F.

19. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 254 F à compter du 1er juillet 1990.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832133

en vigueur le 17 novembre 1989, jusqu'au 10 octobre 1990

1. Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixées comme suit à compter du 1er juillet 1989 :

2. 1° Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés occupés par leur propriétaire :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au le 1er juillet 1987 :

4. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 31 580 F ;

5. 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 31 580 F.

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 24 211 F ;

8. 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 24 211 F.

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1988 :

10. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 24 211 F ;

11. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 24 211 F.

12. 2° Logements locatifs et logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire :

13. 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8 421 F ;

14. 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 421 F et 11 579 F ;

15. 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 579 F et 16 843 F ;

16. 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 16 843 F et 23 159 F ;

17. 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 23 159 F et 27 369 F ;

18. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 27 369 F.

19. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 246 F à compter du 1er juillet 1989.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832132

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 17 novembre 1989

1. Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixées comme suit à compter du 1er juillet 1988 :

2. 1° Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés occupés par leur propriétaire :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au le 1er juillet 1987 :

4. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 30 720 F ;

5. 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 720 F.

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 23 552 F ;

8. 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 23 552 F.

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1988 :

10. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 23 552 F ;

11. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 23 552 F.

12. 2° Logements locatifs et logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire :

13. 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8 192 F ;

14. 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 000 F et 11 264 F ;

15. 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 000 F et 16 384 F ;

16. 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 16 000 F et 22 528 F ;

17. 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 22 000 F et 26 624 F ;

18. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 624 F.

19. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 240 à compter du 1er juillet 1988.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832131

en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 13 octobre 1988

1. Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixées comme suit à compter du 1er juillet 1987 :

2. 1° Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés occupés par leur propriétaire :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue avant le 1er juillet 1987 :

4. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 30 000 F ;

5. 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 000 F.

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987 :

7. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 23 000 F ;

8. 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 23 000 F.

9. 2° Logements locatifs et logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire :

10. 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8 000 F ;

11. 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 000 F et 11 000 F ;

12. 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 000 F et 16 000 F ;

13. 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 16 000 F et 22 000 F ;

14. 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 22 000 F et 26 000 F ;

15. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 000 F.

16. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 240 à compter du 1er juillet 1987.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832130

en vigueur le 3 septembre 1985, jusqu'au 15 août 1987

1. Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1985 :

2. 1. Logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire :

3. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35.000 F. 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 35.000 F.

4. 2. Logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et logements locatifs :

5. 0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4.750 F. 11 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 4.750 F et 9.500 F. 30 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9.500 F et 21.850 F. 40 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 21.850 F.

6. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 240 à compter du 1er juillet 1985.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832129

en vigueur le 22 août 1984, jusqu'au 3 septembre 1985

1. Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1984 :

2. 1. Logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire :

3. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 33.035 F. 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 33.035 F.

4. 2. Logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et logements locatifs :

5. 0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4.475 F. 11 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 4.475 F et 8.950 F. 30 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8.950 F et 20.565 F. 40 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 20.565 F.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006832151

en vigueur le 27 novembre 1994, jusqu'au 29 mars 1997

1. Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement. Lorsque le montant des sommes indûment payées est inférieur à 100 F, les organismes payeurs sont autorisés à abandonner leur mise en recouvrement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006832150

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 27 novembre 1994

1. Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006832149

en vigueur le 3 septembre 1985, jusqu'au 13 octobre 1988

1. Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à 50 F par mois, il n'est pas procèder à son versement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006832148

en vigueur le 22 août 1984, jusqu'au 3 septembre 1985

1. Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à 40 F par mois, il n'est pas procèder à son versement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006832147

en vigueur le 23 juillet 1978, jusqu'au 13 juillet 1983

1. Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à 20 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.

Article 11 bis Modifié LEGIARTI000006832157

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 29 mars 1997

1. Le montant dans la limite duquel la déduction des frais de garde est admise en application de l'article R. 351-5 est fixé à 5 000 F à compter du 1er juillet 1988.

Article 11 quater Modifié LEGIARTI000006832173

en vigueur le 1er février 1997, jusqu'au 29 mars 1997

1. A compter du 1er juillet 1994 :

2. - le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 37 500 F ;

3. - le coefficient prévu au 2° du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à :

4. 17 lorsque la signature du contrat de prêt mentionnés pour le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;

5. 22 lorsque la signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue après le 30 juin 1988.

Article 11 quater Modifié LEGIARTI000006832172

en vigueur le 27 novembre 1994, jusqu'au 1er février 1997

1. A compter du 1er juillet 1994 :

2. - le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 37 527 F ;

3. - le coefficient prévu au 2° du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à :

4. 17 lorsque la signature du contrat de prêt mentionnés pour le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;

5. 22 lorsque la signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue après le 30 juin 1988.

Article 11 quater Modifié LEGIARTI000006832171

en vigueur le 30 septembre 1992, jusqu'au 27 novembre 1994

1. A compter du 1er juillet 1992 :

2. - le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 36 972 F ;

3. - le coefficient prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à :

4. 17 lorsque la signature du contrat de prêt mentionnés ur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;

5. 22 lorsque la signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue après le 30 juin 1988.

Article 11 quater Modifié LEGIARTI000006832170

en vigueur le 20 novembre 1991, jusqu'au 30 septembre 1992

1. A compter du 1er juillet 1991 :

2. - le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 36 000 F ;

3. - le coefficient prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à :

4. 17 lorsque la signature du contrat de prêt mentionnés ur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;

5. 22 lorsque la signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue après le 30 juin 1988.

Article 11 quater Modifié LEGIARTI000006832169

en vigueur le 10 octobre 1990, jusqu'au 20 novembre 1991

1. A compter du 1er juillet 1990 :

2. - le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 35 000 F ;

3. - le coefficient prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à :

4. 17 lorsque la signature du contrat de prêt mentionnés ur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;

5. 22 lorsque la signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue après le 30 juin 1988.

Article 11 quater Modifié LEGIARTI000006832168

en vigueur le 17 novembre 1989, jusqu'au 10 octobre 1990

1. A compter du 1er juillet 1989 :

2. - le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 34 000 F ;

3. - le coefficient prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à :

4. 17 lorsque la signature du contrat de prêt mentionnés ur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;

5. 22 lorsque la signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue après le 30 juin 1988.

Article 11 quater Modifié LEGIARTI000006832167

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 17 novembre 1989

1. A compter du 1er juillet 1988 :

2. - le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 33 000 F ;

3. - le coefficient prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à :

4. 17 lorsque la signature du contrat de prêt mentionnés ur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;

5. 22 lorsque la signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue après le 30 juin 1988.

Article 11 quinquies Modifié LEGIARTI000006832180

en vigueur le 1er février 1997, jusqu'au 29 mars 1997

1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 22 500 F.

Article 11 quinquies Modifié LEGIARTI000006832179

en vigueur le 27 novembre 1994, jusqu'au 1er février 1997

1. A compter du 1er juillet 1994, pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 21 710 F.

Article 11 quinquies Modifié LEGIARTI000006832178

en vigueur le 30 septembre 1992, jusqu'au 27 novembre 1994

1. A compter du 1er juillet 1992, pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 20 540 F.

Article 11 quinquies Modifié LEGIARTI000006832177

en vigueur le 20 novembre 1991, jusqu'au 30 septembre 1992

1. A compter du 1er juillet 1991, pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 20 000 F.

Article 11 quinquies Modifié LEGIARTI000006832176

en vigueur le 10 octobre 1990, jusqu'au 20 novembre 1991

1. A compter du 1er juillet 1990, pour l'application de l'article R. 351-7-2 :

2. - le montant forfaitaire des ressources pris en considération lorsque le bénéficiaire poursuit ses études et exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant est fixé à 35 000 F ;

3. - le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 17 500 F.

Article 11 quinquies Modifié LEGIARTI000006832175

en vigueur le 17 novembre 1989, jusqu'au 10 octobre 1990

1. A compter du 1er juillet 1989, pour l'application de l'article R. 351-7-2 :

2. - le montant forfaitaire de ressources pris en considération lorsque le bénéficiaire poursuit des études et exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant est fixé à 34 000 F ;

3. - le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 17 000 F.

Article 11 quinquies Modifié LEGIARTI000006832174

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 17 novembre 1989

1. A compter du 1er juillet 1988, pour l'application de l'article R. 351-7-2 :

2. - le montant forfaitaire de ressources pris en considération lorsque le bénéficiaire poursuit des études et exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant est fixé à 33 000 F ;

3. - le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et le cas échéant de son conjoint en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 16 500 F.

Article 11 septies Abrogé LEGIARTI000006832186

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 29 mars 1997

1. Le montant dans la limite duquel la déduction des frais de garde est admise en application de l'article R. 351-5 est fixé à 5 000 F à compter du 1er juillet 1988.

Article 11 sexies Modifié LEGIARTI000006832185

en vigueur le 27 novembre 1994, jusqu'au 29 mars 1997

1. Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à :

2. 0,0119 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au 1er juillet 1987 ;

3. 0,0215 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987 ;

4. 0,028 2 dans les autres cas.

Article 11 sexies Modifié LEGIARTI000006832184

en vigueur le 30 septembre 1992, jusqu'au 27 novembre 1994

1. Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à :

2. 0,0119 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au 1er juillet 1987 ;

3. 0,0215 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987 ;

4. 0,0273 dans les autres cas.

Article 11 sexies Modifié LEGIARTI000006832183

en vigueur le 20 novembre 1991, jusqu'au 30 septembre 1992

1. Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à :

2. 0,0119 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au 1er juillet 1987 ;

3. 0,0215 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987 ;

4. 0,0263 dans les autres cas.

Article 11 sexies Modifié LEGIARTI000006832182

en vigueur le 10 octobre 1990, jusqu'au 20 novembre 1991

1. Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à :

2. 0,0119 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au 1er juillet 1987 ;

3. 0,0215 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987 ;

4. 0,0249 dans les autres cas.

Article 11 sexies Modifié LEGIARTI000006832181

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 10 octobre 1990

1. Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à :

2. 0,0119 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au 1er juillet 1987 ;

3. 0,0215 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987 ;

4. 0,0238 dans les autres cas.

Article 11 ter Abrogé LEGIARTI000006832158

en vigueur le 13 octobre 1988, jusqu'au 17 novembre 1989

1. Le montant forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article R. 351-7 est fixé à 33 000 F à compter du 1er juillet 1988.

II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires.

Article 2 bis Abrogé LEGIARTI000035672484

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I.-Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C - PP - Mfo

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. Mfo représente un montant fixé forfaitairement défini au premier alinéa de l'article R. 351-17-2 dont le montant est fixé à l'article 2 sexies ci-après.

10. II.-En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :


Zone

Personne seule

(en euros)


Couple sans personne à charge

(en euros)


Personne seule ou couple ayant une personne à charge

(en euros)


Par personne à charge

supplémentaire

(en euros)


I

295,05

355,85

402,18

58,34

II

257,14

314,74

354,17

51,54

III


241,00

292,16

327,59

46,95
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000031387459

en vigueur le 28 octobre 2015, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I.-Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C-PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II.-En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :


ZONE

PERSONNE SEULE

(en euros)

COUPLE

sans personne à charge

(en euros)

PERSONNE SEULE OU COUPLE

ayant une personne à charge

(en euros)

PAR PERSONNE À CHARGE

supplémentaire

(en euros)

I

292,85

353,20

399,19

57,91

II

255,23

312,40

351,53

51,16

III

239,21

289,99

325,15

46,60

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

Nota : Arrêté du 16 octobre 2015 article 6 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2015.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000029558125

en vigueur le 10 octobre 2014, jusqu'au 28 octobre 2015

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I.-Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C-PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II.-En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :


ZONE

PERSONNE SEULE

(en euros)

COUPLE

sans personne à charge

(en euros)

PERSONNE SEULE

ou couple

ayant une personne à charge

(en euros)

PAR PERSONNE

à charge supplémentaire

(en euros)

I

292,62

352,92

398,87

57,86

II

255,03

312,15

351,25

51,12

III

239,02

289,76

324,89

46,56

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

Nota : Arrêté du 30 septembre 2014 article 6 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000026913848

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 10 octobre 2014

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I.-Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C-PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II.-En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :


ZONE

PERSONNE SEULE

(en euros)


COUPLE SANS PERSONNE

à charge

(en euros)


PERSONNE SEULE OU COUPLE

ayant une personne à charge

(en euros)


PAR PERSONNE À CHARGE SUPPLÉMENTAIRE

(en euros)


I

290,96

350,92

396,61

57,53

II

253,58

310,38

349,26

50,83

III

237,67

288,12

323,05

46,30

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000025127288

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I.-Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C-PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :

ZONEPERSONNE SEULE (en euros)COUPLE

sans personne à charge

(en euros)
PERSONNE SEULE OU COUPLE

ayant une personne à charge

(en euros)
PAR PERSONNE À CHARGE

supplémentaire

(en euros)

III

284,84

343,53

388,26

56,32

III

248,24

303,85

341,91

49,76

III

232,67

282,06

316,25

45,33

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000023431921

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I.-Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C-PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :

ZONE

PERSONNE SEULE
(en euros)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en euros)

PERSONNE SEULE OU COUPLE
ayant une personne à charge
(en euros)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en euros)

I

282,02

340,13

384,42

55,76

II

245,78

300,84

338,52

49,27

III

230,37

279,27

313,12

44,88

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000021698547

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I.-Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C-PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers mentionnés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :

ZONE

PERSONNE SEULE

(en euros)

COUPLE SANS PERSONNE

à charge

(en euros)

PERSONNE SEULE OU COUPLE

ayant une personne à charge

(en euros)

PAR PERSONNE À CHARGE

supplémentaire

(en euros)

I

278, 95

336, 43

380, 24

55, 15

II

243, 11

297, 57

334, 84

48, 73

III

227, 86

276, 23

309, 71

44, 39

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000020099006

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I.-Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C-PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II.-En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :


ZONE

PERSONNE SEULE

(en euros)


COUPLE SANS PERSONNE

à charge (en euros)


PERSONNE SEULE

ou couple

ayant une personne

à charge (en euros)


PAR PERSONNE

à charge supplémentaire

(en euros)


I

278, 06

335, 36

379, 03

54, 97

II

242, 33

296, 62

333, 77

48, 57

III

227, 13

275, 35

308, 72

44, 25

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000017961179

en vigueur le 6 janvier 2008, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I.-Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C-PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II.-En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :


ZONE

PERSONNE SEULE

(en euros)


COUPLE SANS PERSONNE

à charge

(en euros)


PERSONNE SEULE OU COUPLE

ayant une personne à charge

(en euros)


PAR PERSONNE À CHARGE

supplémentaire

(en euros)


I

270,09

325,75

368,17

53,39

II

235,39

288,12

324,21

47,18

III

220,62

267,46

299,87

42,98

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

Nota : dispositions applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2008.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006832197

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 6 janvier 2008

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C - PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351 sont fixés comme suit :

ZONE

PERSONNE SEULE
(en euros)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en euros)

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en euros)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en euros)

I

262,84

317,00

358,28

51,96

II

229,07

280,38

315,50

45,91

III

214,69

260,28

291,82

41,83

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006832196

en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2007

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C - PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351 sont fixés comme suit :

ZONE

PERSONNE SEULE
(en euros)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en euros)

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en euros)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en euros)

I

262,84

317,00

358,28

51,96

II

229,07

280,38

315,50

45,91

III

214,69

260,28

291,82

41,83

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2006 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2007.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006832195

en vigueur le 8 décembre 2005, jusqu'au 30 décembre 2006

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C - PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :

ZONE

PERSONNE SEULE
(en euros)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en euros)

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en euros)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en euros)

I

255,68

308,37

348,52

50,54

II

222,83

272,74

306,91

44,66

III

208,84

253,19

283,87

40,69

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Nota : NOTA : Arrêté du 7 décembre 2005 - article 4 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de septembre 2005.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006832194

en vigueur le 6 mai 2004, jusqu'au 8 décembre 2005

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C - PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :

ZONE

PERSONNE SEULE
(en euros)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en euros)

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en euros)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en euros)

I

251,16

302,92

342,36

49,65

II

218,89

267,92

301,48

43,87

III

205,15

248,71

278,85

39,97

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Nota : NOTA : Arrêté du 30 avril 2004 - article 12 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006832193

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 6 mai 2004

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C - PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 son fixés comme suit :

10. Valeur en euros à compter du 1er juillet 2002.

ZONE

PERSONNE SEULE
(en euros)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en euros)

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en euros)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en euros)

I

248,10

299,33

334,01

48,44

II

216,29

264,74

297,91

43,35

III

202,72

245,76

275,54

39,50

11. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

12. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

13. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006832192

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C - PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 son fixés comme suit :

10. Valeur en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001.

ZONE

PERSONNE SEULE
(en francs)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en francs)

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en francs)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en francs)

I

1 596

1 925

2 165

314

II

1 402

1 716

1 931

281

III

1 314

1 593

1 786

256

11. Valeur en euros à compter du 1er janvier 2002.

ZONE

PERSONNE SEULE
(en euros)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en euros)

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en euros)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en euros)

I

243,31

293,46

330,05

47,87

II

213,73

261,60

294,38

42,84

III

200,32

242,85

272,27

39,03

12. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

13. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Nota : NOTA : Arrêté 2001-07-30 art. 13 : les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2001 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006832191

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 31 juillet 2001

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C - PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - A compter du 1er juillet 2000, en application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 son fixés comme suit :

ZONE

PERSONNE SEULE
(en francs)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en francs)

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en francs)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en francs)

I

1 577

1 902

2 139

310

II

1 385

1 696

1 908

278

III

1 298

1 574

1 765

253

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006832190

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er juillet 2000

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C - PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - A compter du 1er juillet 1999, en application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 son fixés comme suit :

ZONE

PERSONNE SEULE
(en francs)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en francs)

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en francs)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en francs)

I

1 561

1 883

2 118

307

II

1 371

1 679

1 889

275

III

1 285

1 558

1 748

250

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où le plafond de loyer est fixé par l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006832189

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C - PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - A compter du 1er juillet 1998, en application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyer visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :

ZONE

PERSONNE SEULE
(en francs)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en francs)

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en francs)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en francs)

I

1 546

1 864

2 116

307

II

1 357

1 662

1 887

275

III

1 272

1 543

1 746

250

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où le plafond de loyer est fixé par l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006832188

en vigueur le 1er juillet 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C - PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - A compter du 1er juillet 1997, en application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyer visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :

ZONE

PERSONNE SEULE
(en francs)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en francs)

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en francs)

PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en francs)

I

1 510

1 820

2 066

300

II

1 325

1 623

1 843

269

III

1 242

1 507

1 705

244

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où le plafond de loyer est fixé par l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006832187

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 1997

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

2. I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

3. APL = L + C - PP

4. dans laquelle :

5. APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

6. L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

7. C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

8. PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

9. II. - A compter du 1er avril 1997, les plafonds de loyer exprimés en francs sont fixés comme suit :

ZONE

PERSONNE SEULE

COUPLE SANS PERSONNE
à charge

PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge

PAR PERSONNE À CHARGE

supplémentaire

I

1 459

1 758

2 025

294

II

1 280

1 568

1 807

264

III

1 200

1 456

1 672

239

10. Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

11. Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où le plafond de loyer est fixé par l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.

12. Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

Article 2 quater Abrogé LEGIARTI000035672499

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (T p ) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. T p = T F + T L

3. dans laquelle :

4. T F représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF
(en pourcentage)

Personne seule

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple avec une personne à charge

2,70

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,38

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,01

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

1,85

Par personne à charge supplémentaire

-0,06

5. T L représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport R L entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. R L est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

Bénéficiaire
Valeurs (en euros)

Personne seule

257,14

Couple sans personne à charge

314,74

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

354,17

Par personne supplémentaire à charge

51,54

6. Pour la détermination de T L , les taux et tranches sont fixés comme suit :

7. 0 % pour la tranche de R L inférieure à 45 % ;

8. 0, 45 % pour la tranche de R L entre 45 % et 75 % ;

9. 0, 68 % pour la tranche de R L supérieure à 75 %.

10. T L exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2017.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000031387483

en vigueur le 28 octobre 2015, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (T p ) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. T p = T F + T L

3. dans laquelle :

4. T F représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF
(en pourcentage)

Personne seule

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple avec une personne à charge

2,70

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,38

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,01

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

1,85

Par personne à charge supplémentaire

-0,06

5. T L représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport R L entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. R L est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BENEFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

255,23

Couple sans personne à charge

312,40

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

351,53

Par personne supplémentaire à charge

51,16

6. Pour la détermination de T L , les taux et tranches sont fixés comme suit :

7. 0 % pour la tranche de R L inférieure à 45 % ;

8. 0, 45 % pour la tranche de R L entre 45 % et 75 % ;

9. 0, 68 % pour la tranche de R L supérieure à 75 %.

10. T L exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.

Nota : Arrêté du 16 octobre 2015 article 6 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2015.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000029558151

en vigueur le 10 octobre 2014, jusqu'au 28 octobre 2015

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (T p ) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. T p = T F + T L

3. dans laquelle :

4. T F représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF
(en pourcentage)

Personne seule

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple avec une personne à charge

2,70

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,38

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,01

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

1,85

Par personne à charge supplémentaire

-0,06

5. T L représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport R L entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. R L est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BENEFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

255,03

Couple sans personne à charge

312,15

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

351,25

Par personne supplémentaire à charge

51,12

6. Pour la détermination de T L , les taux et tranches sont fixés comme suit :

7. 0 % pour la tranche de R L inférieure à 45 % ;

8. 0, 45 % pour la tranche de R L entre 45 % et 75 % ;

9. 0, 68 % pour la tranche de R L supérieure à 75 %.

10. T L exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.

Nota : Arrêté du 30 septembre 2014 article 6 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000026913865

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 10 octobre 2014

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (T p ) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. T p = T F + T L

3. dans laquelle :

4. T F représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF
(en pourcentage)

Personne seule

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple avec une personne à charge

2,70

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,38

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,01

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

1,85

Par personne à charge supplémentaire

-0,06

5. T L représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport R L entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. R L est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BENEFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

253,58

Couple sans personne à charge

310,38

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

349,26

Par personne supplémentaire à charge

50,83

6. Pour la détermination de T L , les taux et tranches sont fixés comme suit :

7. 0 % pour la tranche de R L inférieure à 45 % ;

8. 0, 45 % pour la tranche de R L entre 45 % et 75 % ;

9. 0, 68 % pour la tranche de R L supérieure à 75 %.

10. T L exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000025127300

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (T p ) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. T p = T F + T L

3. dans laquelle :

4. T F représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF
(en pourcentage)

Personne seule

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple avec une personne à charge

2,70

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,38

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,01

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

1,85

Par personne à charge supplémentaire

-0,06

5. T L représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport R L entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. R L est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BENEFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

248,24

Couple sans personne à charge

303,85

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

341,91

Par personne supplémentaire à charge

49,76

6. Pour la détermination de T L , les taux et tranches sont fixés comme suit :

7. 0 % pour la tranche de R L inférieure à 45 % ;

8. 0, 45 % pour la tranche de R L entre 45 % et 75 % ;

9. 0, 68 % pour la tranche de R L supérieure à 75 %.

10. T L exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000023431925

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (T p ) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. T p = T F + T L

3. dans laquelle :

4. T F représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF
(en pourcentage)

Personne seule

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple avec une personne à charge

2,70

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,38

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,01

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

1,85

Par personne à charge supplémentaire

-0,06

5. T L représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport R L entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. R L est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BENEFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

245,78

Couple sans personne à charge

300,84

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

338,52

Par personne supplémentaire à charge

49,27

6. Pour la détermination de T L , les taux et tranches sont fixés comme suit :

7. 0 % pour la tranche de R L inférieure à 45 % ;

8. 0, 45 % pour la tranche de R L entre 45 % et 75 % ;

9. 0, 68 % pour la tranche de R L supérieure à 75 %.

10. T L exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000021698557

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (T p ) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. T p = T F + T L

3. dans laquelle :

4. T F représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF
(en pourcentage)

Personne seule

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple avec une personne à charge

2,70

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,38

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,01

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

1,85

Par personne à charge supplémentaire

-0,06

5. T L représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport R L entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. R L est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BENEFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

243,11

Couple sans personne à charge

297,57

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

334,84

Par personne supplémentaire à charge

48,73

6. Pour la détermination de T L , les taux et tranches sont fixés comme suit :

7. 0 % pour la tranche de R L inférieure à 45 % ;

8. 0, 45 % pour la tranche de R L entre 45 % et 75 % ;

9. 0, 68 % pour la tranche de R L supérieure à 75 %.

10. T L exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000020099017

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. Tp = TF + TL

3. dans laquelle :

4. TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRE

TF (en pourcentage)

Personne seule

2, 83

Couple sans personne à charge

3, 15

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

2, 70

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

2, 38

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

2, 01

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

1, 85

Par personne supplémentaire à charge

-0, 06

5. TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


BÉNÉFICIAIRE

VALEURS

(en euros)


Personne seule

242, 33

Couple sans personne à charge

296, 62

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

333, 77

Par personne supplémentaire à charge

48, 57

6. Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit :

7. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

8. 0, 45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

9. 0, 68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

10. TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000017961195

en vigueur le 6 janvier 2008, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. Tp = TF + TL

3. dans laquelle :

4. TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF
(en pourcentage)

Personne seule

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple avec une personne à charge

2,70

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,38

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,01

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

1,85

Par personne à charge supplémentaire

-0,06

5. TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


BÉNÉFICIAIRE

VALEURS

(en euros)


Personne seule.

235,39

Couple sans personne à charge.

288,12

Personne seule ou couple ayant une personne à charge.

324,21

Par personne supplémentaire à charge.

47,18

6. Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit :

7. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

8. 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

9. 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

10. TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.

Nota : dispositions applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2008.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000006832216

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 6 janvier 2008

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. Tp = TF + TL

3. dans laquelle :

4. TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF
(en pourcentage)

Personne seule

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple avec une personne à charge

2,70

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,38

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,01

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

1,85

Par personne à charge supplémentaire

-0,06

5. TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BENEFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

229,07

Couple sans personne à charge

280,38

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

315,50

Par personne supplémentaire à charge

45,91

6. Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit :

7. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

8. 0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

9. 0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

10. TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000006832215

en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2007

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (TP) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. TP = TF + TL,

3. dans laquelle :

4. TF représente un taux fonction de la taille de la famille, donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF A COMPTER DU 1ER JANVIER 2002
(en pourcentage)

Personne seule

3,54

Couple sans personne à charge

3,94

Personne seule ou couple avec une personne à charge

3,38

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,97

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,51

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

2,31

Par personne à charge supplémentaire

0,07

5. TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BENEFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

229,07

Couple sans personne à charge

280,38

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

315,50

Par personne supplémentaire à charge

45,91

6. Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit : 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

7. 0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

8. 0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

9. TL exprimé en % est arrondi à la troisième décimale.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2006 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2007.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000006832214

en vigueur le 8 décembre 2005, jusqu'au 30 décembre 2006

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (TP) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. TP = TF + TL,

3. dans laquelle :

4. TF représente un taux fonction de la taille de la famille, donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF A COMPTER DU 1ER JANVIER 2002
(en pourcentage)

Personne seule

3,54

Couple sans personne à charge

3,94

Personne seule ou couple avec une personne à charge

3,38

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,97

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,51

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

2,31

Par personne à charge supplémentaire

0,07

5. TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BENEFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

222,83

Couple sans personne à charge

272,74

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

306,91

Par personne supplémentaire à charge

44,66

6. Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit : 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

7. 0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

8. 0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

9. TL exprimé en % est arrondi à la troisième décimale.

Nota : NOTA : Arrêté du 7 décembre 2005 - article 4 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de septembre 2005.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000006832213

en vigueur le 6 mai 2004, jusqu'au 8 décembre 2005

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (TP) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. TP = TF + TL,

3. dans laquelle :

4. TF représente un taux fonction de la taille de la famille, donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF A COMPTER DU 1ER JANVIER 2002
(en pourcentage)

Personne seule

3,54

Couple sans personne à charge

3,94

Personne seule ou couple avec une personne à charge

3,38

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,97

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,51

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

2,31

Par personne à charge supplémentaire

0,07

5. TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BENEFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

218,89

Couple sans personne à charge

267,92

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

301,48

Par personne supplémentaire à charge

43,87

6. Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit : 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

7. 0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

8. 0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

9. TL exprimé en % est arrondi à la troisième décimale.

Nota : NOTA : Arrêté du 30 avril 2004 - article 12 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000006832212

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 6 mai 2004

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (TP) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. TP = TF + TL,

3. dans laquelle :

4. TF représente un taux fonction de la taille de la famille, donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF A COMPTER DU 1ER JANVIER 2002
(en pourcentage)

Personne seule

3,54

Couple sans personne à charge

3,94

Personne seule ou couple avec une personne à charge

3,38

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,97

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,51

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

2,31

Par personne à charge supplémentaire

0,07

5. TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BENEFICIAIRE

VALEURS
(en euros)

Personne seule

216,29

Couple sans personne à charge

264,74

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

297,91

Par personne supplémentaire à charge

43,35

6. Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit :

7. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

8. 0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

9. 0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

10. TL exprimé en % est arrondi à la troisième décimale.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000006832211

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (TP) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. T P = T F + T L ,

3. dans laquelle :

4. T F représente un taux fonction de la taille de la famille, donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001(en pourcentage)

TF à compter du 1er janvier 2002 (en pourcentage)

Personne seule

3,08

3,54

Couple sans personne à charge

3,31

3,94

Personne seule ou couple avec une personne à charge

2,78

3,38

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,57

2,97

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,28

2,51

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

2,17

2,31

Par personne à charge supplémentaire

-0,06

- 0,07

5. T L représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport R L entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. R L est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale.

6. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BENEFICIAIRE

VALEURS en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

VALEURS en euros à compter du 1er janvier 2002

Personne seule

1402

213,73

Couple sans personne à charge

1716

261,60

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

1931

294,38

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

2212

337,22

Par personne supplémentaire à charge

281

42,84

7. Pour la détermination de T L , les taux et tranches sont fixés comme suit :

8. 0 % pour la tranche de R L inférieure à 45 % ;

9. 0,56 % pour la tranche de R L entre 45 % et 75 % ;

10. 0,85 % pour la tranche de R L au-dessus de 75 %.

11. T L exprimé en % est arrondi à la troisième décimale.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000006832210

en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 31 juillet 2001

1. A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (TP) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

2. TP = TF + TL,

3. dans laquelle :

4. TF représente un taux fonction de la taille du ménage, donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRE

TF (en pourcentage)

Personne isolée sans une personne à charge

3,08

Couple sans personne à charge

3,31

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

2,78

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

2,57

Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

2,28

Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge

2,27

Par personne à charge supplémentaire

- 0,06

5. T L représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

PERSONNE ISOLEE

sans personne à charge

COUPLE sans personne à charge

MENAGE AYANT une personne à charge

MENAGE AYANT deux personnes à charge

PAR PERSONNE à charge supplémentaire

1 385 F

1 696 F

1 908 F

2 186 F

278 F

6. Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit :

7. 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

8. 0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

9. 0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

10. TL exprimé en % est arrondi à la troisième décimale.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000006832209

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er janvier 2001

1. A compter du 1er juillet 2000 pour l'application de l'article R. 351-17-5 :

2. Le taux de participation personnelle (T P ) du ménage exprimé en francs pour 10 000 F de ressources est calculé selon la formule suivante :

3. T P = T B - T M + T R + T L

4. dans laquelle :

5. T B représente un taux de base qui est égal, pour 10 000 F de ressources, à :

6. 167,50 F pour une personne seule sans personne à charge ;

7. 146,30 F pour un autre ménage ;

8. T M représente une minoration pour personnes à charge dont la valeur en francs pour 10 000 F de ressources est donnée par le tableau suivant :

NOMBRE DE PERSONNES A CHARGE

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Par personne supplémentaire

42,80

60,10

85,60

99,50

5,80

9. T R représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :

10. 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;

11. 6,34 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 853 F ;

12. 32,07 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 854 F à 28 747 F ;

13. 13,83 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 748 F à 42 287 F ;

14. 17,85 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 42 288 F à 58 536 F ;

15. 15,74 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 58 537 F à 71 973 F ;

16. 5,77 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 974 F à 112 491 F ;

17. 2,59 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 112 491 F ;.

18. T R , exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche ;

19. T L représente un deuxième taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport R L entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. R L est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

PERSONNE SEULE

COUPLE sans personne à charge

MENAGE AYANT une personne à charge

MENAGE AYANT deux personnes à charge

PAR PERSONNE à charge supplémentaire

1 385 F

1 696 F

1 908 F

2 186 F

278 F

20. T L est obtenu en additionnant, par tranche de R L au-dessus de 45 %, des montants fixés ainsi pour chaque tranche :

21. 56,70 centimes pour chaque point de R L dans la tranche entre 45 % et 75 % ;

22. 84,50 centimes pour chaque point de R L au-dessus de 75 % ;

23. T L , exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000006832208

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er juillet 2000

1. A compter du 1er juillet 1999 pour l'application de l'article R. 351-17-5 :

2. Le taux de participation personnelle (T P ) du ménage exprimé en francs pour 10 000 F de ressources est calculé selon la formule suivante :

3. T P = T B - T M + T R + T L

4. dans laquelle :

5. T B représente un taux de base qui est égal, pour 10 000 F de ressources, à :

6. 167,50 F pour une personne seule sans personne à charge ;

7. 146,30 F pour un autre ménage ;

8. T M représente une minoration pour personnes à charge dont la valeur en francs pour 10 000 F de ressources est donnée par le tableau suivant :

NOMBRE DE PERSONNES A CHARGE

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Par personne supplémentaire

42,80

60,10

85,60

99,50

5,80

9. T R représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :

10. 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;

11. 6,37 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 759 F ;

12. 32,23 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 760 F à 28 604 F ;

13. 13,90 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 605 F à 42 077 F ;

14. 17,94 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 42 078 F à 58 245 F ;

15. 15,82 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 58 246 F à 71 615 F ;

16. 5,80 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 616 F à 111 931 F ;

17. 2,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 111 931 F ;

18. T R , exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche ;

19. T L représente un deuxième taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport R L entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. R L est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

PERSONNE SEULE

COUPLE sans personne à charge

MENAGE AYANT une personne à charge

MENAGE AYANT deux personnes à charge

PAR PERSONNE à charge supplémentaire

1 371 F

1 679 F

1 889 F

2 164 F

275 F

20. T L est obtenu en additionnant, par tranche de RL au-dessus de 45 %, des montants fixés ainsi pour chaque tranche :

21. 56,70 centimes pour chaque point de RL dans la tranche entre 45 % et 75 % ;

22. 84,50 centimes pour chaque point de RL au-dessus de 75 % ;

23. T L , exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000006832207

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 1999

1. A compter du 1er juillet 1998 pour l'application de l'article R. 351-17-5 :

2. Le taux de participation personnelle (T P ) du ménage exprimé en francs pour 10 000 F de ressources est calculé selon la formule suivante :

3. T P = T B - T M + T R + T L

4. dans laquelle :

5. T B représente un taux de base qui est égal, pour 10 000 F de ressources, à :

6. 167,50 F pour une personne seule sans personne à charge ;

7. 146,30 F pour un autre ménage ;

8. T M représente une minoration pour personnes à charge dont la valeur en francs pour 10 000 F de ressources est donnée par le tableau suivant :

NOMBRE DE PERSONNES A CHARGE

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Par personne supplémentaire

42,80

60,10

85,60

99,50

5,80

9. T R représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :

10. 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;

11. 6,41 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 647 F ;

12. 32,42 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 648 F à 28 433 F ;

13. 13,98 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 434 F à 41 826 F ;

14. 18,05 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 41 827 F à 57 898 F ;

15. 15,91 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 57 899 F à 71 188 F ;

16. 5,83 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 189 F à 111 263 F ;

17. 2,62 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 111 263 F ;

18. T R , exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche ;

19. T L représente un deuxième taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport R L entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. R L est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

PERSONNE SEULE

COUPLE sans personne à charge

MENAGE AYANT une personne à charge

MENAGE AYANT deux personnes à charge

PAR PERSONNE à charge supplémentaire

1 357 F

1 662 F

1 887 F

2 162 F

275 F

20. T L est obtenu en additionnant, par tranche de R L au-dessus de 45 %, des montants fixés ainsi pour chaque tranche :

21. 56,70 centimes pour chaque point de R L dans la tranche entre 45 % et 75 % ;

22. 84,50 centimes pour chaque point de R L au-dessus de 75 % ;

23. T L , exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000006832206

en vigueur le 1er juillet 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. A compter du 1er juillet 1997 pour l'application de l'article R. 351-17-5 :

2. Le taux de participation personnelle (T P ) du ménage exprimé en francs pour 10 000 F de ressources est calculé selon la formule suivante :

3. T P = T B - T M + T R + T L

4. dans laquelle :

5. T B représente un taux de base qui est égal, pour 10 000 F de ressources, à :

6. 167,50 F pour une personne seule sans personne à charge ;

7. 146,30 F pour un autre ménage ;

8. T M représente une minoration pour personnes à charge dont la valeur en francs pour 10 000 F de ressources est donnée par le tableau suivant :

NOMBRE DE PERSONNES A CHARGE

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Par personne supplémentaire

42,80

60,10

85,60

99,50

5,80

9. T R représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :

10. 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;

11. 6,48 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 444 F ;

12. 32,78 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 445 F à 28 124 F ;

13. 14,13 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 125 F à 41 371 F ;

14. 18,25 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 41 372 F à 57 268 F ;

15. 16,09 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 57 269 F à 70 413 F ;

16. 5,89 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 70 414 F à 110 052 F ;

17. 2,65 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 110 052 F ;

18. T R , exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche ;

19. T L représente un deuxième taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. R L est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

PERSONNE SEULE

COUPLE sans personne à charge

MENAGE AYANT une personne à charge

MENAGE AYANT deux personnes à charge

PAR PERSONNE à charge supplémentaire

1 325 F

1 623 F

1 843 F

2 112 F

269 F

20. T L est obtenu en additionnant, par tranche de R L au-dessus de 45 %, des montants fixés ainsi pour chaque tranche :

21. 56,70 centimes pour chaque point de R L dans la tranche entre 45 % et 75 % ;

22. 84,50 centimes pour chaque point de R L au-dessus de 75 % ;

23. T L , exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche.

Article 2 quater Modifié LEGIARTI000006832205

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 1997

1. A compter du 1er avril 1997 pour l'application de l'article R. 351-17-5 :

2. Le taux de participation personnelle (TP) du ménage exprimé en francs pour 10 000 F de ressources est calculé selon la formule suivante :

3. T P = T B - T M + T R + T L

4. dans laquelle :

5. T B représente un taux de base qui est égal, pour 10 000 F de ressources, à :

6. 167,50 F pour une personne seule sans personne à charge ;

7. 146,30 F pour un autre ménage ;

8. T M représente une minoration pour personnes à charge dont la valeur en francs pour 10 000 F de ressources est donnée par le tableau suivant :

NOMBRE DE PERSONNES A CHARGE

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

42,80

60,10

85,60

99,50

9. T R représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :

10. 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;

11. 6,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 100 F ;

12. 33,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 101 F à 27 600 F ;

13. 14,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 27 601 F à 40 600 F ;

14. 18,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 40 601 F à 56 200 F ;

15. 16,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 56 201 F à 69 100 F ;

16. 6,00 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 69 101 F à 108 000 F ;

17. 2,70 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 108 000 F ;

18. TR, exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche ;

19. TL représente un deuxième taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

PERSONNE SEULE

COUPLE sans personne à charge

MENAGE AYANT une personne à charge

MENAGE AYANT deux personnes à charge

PAR PERSONNE à charge supplémentaire

1 280 F

1 568 F

1 807 F

2 071 F

264 F

20. T L est obtenu en additionnant, par tranche de R L au-dessus de 45 %, des montants fixés ainsi pour chaque tranche :

21. 56,70 centimes pour chaque point de R L dans la tranche entre 45 % et 75 % ;

22. 84,50 centimes pour chaque point de R L au-dessus de 75 % ;

23. T L , exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche.

Article 2 quinquies Abrogé LEGIARTI000032853112

en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Les coefficients appliqués au plafond de loyer prévu à l'article R. 351-17-3 susvisé, permettant de déterminer les premier et second plafonds de loyer mentionnés à l'article R. 351-17-2 susvisé, sont établis selon le tableau comme suit :


ZONE

PREMIER PLAFOND DE LOYER

SECOND PLAFOND DE LOYER

I

3,4

4

II

2,5

3,1

III

2,5

3,1
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du 1er juillet 2016.

Article 2 septies Abrogé LEGIARTI000036651967

en vigueur le 1er mars 2018, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Lorsque le ménage bénéficie d'une réduction de loyer de solidarité en application de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant de l'aide personnalisée au logement est diminué d'une fraction, fixée à l'article R. 351-17-2 du code de la construction et de l'habitation, de cette réduction dont le montant est prévu à l'article 2 de l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité.

Article 2 sexies Abrogé LEGIARTI000035673854

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application des articles R. 351-17-2, R. 351-18 et R. 351-60 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 2 bis ci-dessus, le montant Mfo est fixé à 5 €.

Article 2 ter Abrogé LEGIARTI000038108210

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er octobre 2019

1. I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 35,02 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait R0 mentionné au I, servant au calcul du paramètre Rp, est fixé selon le tableau suivant :

FOYER
MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

4 575

Couple sans personne à charge

6 553

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

7 816

-deux personnes à charge

7 992

-trois personnes à charge

8 298

-quatre personnes à charge

8 606

-cinq personnes à charge

8 912

-six personnes à charge

9 219

-par personne à charge supplémentaire

305
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2019.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000035672491

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 35,02 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait R0 mentionné au I, servant au calcul du paramètre Rp, est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

(en euros)


Personne seule sans personne à charge

4 562

Couple sans personne à charge

6 534

Personne seule ou couple ayant :

- une personne à charge

7 793

- deux personnes à charge

7 969

- trois personnes à charge

8 274

- quatre personnes à charge

8 581

- cinq personnes à charge

8 886

- six personnes à charge

9 192

- par personne à charge supplémentaire

305
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2017.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000031888492

en vigueur le 23 janvier 2016, jusqu'au 1er octobre 2017

1. I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 34,76 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait R0 mentionné au I, servant au calcul du paramètre Rp, est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

4 562

Couple sans personne à charge

6 534

Personne seule ou couple ayant :

- une personne à charge

7 793

- deux personnes à charge

7 969

- trois personnes à charge

8 274

- quatre personnes à charge

8 581

- cinq personnes à charge

8 886

- six personnes à charge

9 192

- par personne à charge supplémentaire

305
Nota : Arrêté du 16 octobre 2015 article 6 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2015. Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 janvier 2016, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2016.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000031387468

en vigueur le 28 octobre 2015, jusqu'au 23 janvier 2016

1. I.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 34,76 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait R0 mentionné au I, servant au calcul du paramètre Rp, est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

(en euros)


Personne seule sans personne à charge

4 544

Couple sans personne à charge

6 508

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

7 762

-deux personnes à charge

7 938

-trois personnes à charge

8 242

-quatre personnes à charge

8 547

-cinq personnes à charge

8 851

-six personnes à charge

9 156

-par personne à charge supplémentaire

304
Nota : Arrêté du 16 octobre 2015 article 6 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2015.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000030082750

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 28 octobre 2015

1. I.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 34,73 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait R0 mentionné au I, servant au calcul du paramètre Rp, est fixé selon le tableau suivant :


FOYER

MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

4 544

Couple sans personne à charge

6 508

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

7 762

-deux personnes à charge

7 938

-trois personnes à charge

8 242

-quatre personnes à charge

8 547

-cinq personnes à charge

8 851

-six personnes à charge

9 156

-par personne à charge supplémentaire

304
Nota : Arrêté du 29 décembre 2014, article 4 : ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du mois de janvier 2015.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000029558136

en vigueur le 10 octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. I.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 34,73 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

8. R0 = R1-R2,

9. où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

BENEFICIAIRE

R1 du montant forfaitaire

(en pourcentage)

R2 de la BMAF

(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

-

Couple sans personne à charge

126

-

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150,3

-

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180,3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

10. Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et le montant de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence définie à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation.

11. Le résultat, multiplié par douze, est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts.

Nota : Arrêté du 30 septembre 2014 article 6 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000026913856

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 10 octobre 2014

1. I.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 34,53 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

8. R0 = R1-R2,

9. où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

BENEFICIAIRE

R1 du montant forfaitaire

(en pourcentage)

R2 de la BMAF

(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

-

Couple sans personne à charge

126

-

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150,3

-

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180,3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

10. Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et le montant de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence définie à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation.

11. Le résultat, multiplié par douze, est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000021698551

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2013

1. I.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 33,80 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

8. R0 = R1-R2,

9. où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

BENEFICIAIRE

R1 du montant forfaitaire

(en pourcentage)

R2 de la BMAF

(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

-

Couple sans personne à charge

126

-

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150, 3

-

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180, 3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

10. Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et le montant de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence définie à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation.

11. Le résultat, multiplié par douze, est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts.

Nota : Arrêté du 30 décembre 2009, article 7 : Les dispositions des II à IV de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000023431851

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. I.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 33,47 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

8. R0 = R1-R2,

9. où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

BENEFICIAIRE

R1 du montant forfaitaire

(en pourcentage)

R2 de la BMAF

(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

-

Couple sans personne à charge

126

-

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150, 3

-

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180, 3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

10. Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et le montant de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence définie à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation.

11. Le résultat, multiplié par douze, est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts.

Nota : Arrêté du 30 décembre 2009, article 7 : Les dispositions des II à IV de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000020099011

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2011

1. I.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 33 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

8. R0 = R1-R2,

9. où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

BENEFICIAIRE

R1 du RMI

(en pourcentage)

R2 de la BMAF

(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

-

Couple sans personne à charge

126

-

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150,3

-

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180,3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

10. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence définie à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation.

11. Le résultat, multiplié par douze, est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts.

Nota : dispositions applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2008.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000019115746

en vigueur le 28 juin 2008, jusqu'au 1er janvier 2009

1. I.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 31 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

8. R0 = R1-R2,

9. où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

BENEFICIAIRE

R1 du RMI
(en pourcentage)

R2 de la BMAF
(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

néant

Couple sans personne à charge

126

néant

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150,3

néant

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180,3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

10. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence définie à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation. Le résultat, multiplié par douze, est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts.

Nota : dispositions applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2008.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000017961189

en vigueur le 6 janvier 2008, jusqu'au 28 juin 2008

1. I.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 31 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

8. R0 = R1-R2,

9. où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

BENEFICIAIRE

R1 du RMI
(en pourcentage)

R2 de la BMAF
(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

néant

Couple sans personne à charge

126

néant

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150,3

néant

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180,3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

10. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement. Le résultat, multiplié par douze, est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts.

Nota : dispositions applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2008.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000006832204

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 6 janvier 2008

1. I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 30 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

8. R0 = R1 - R2,

9. où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

BENEFICIAIRE

R1 du RMI
(en pourcentage)

R2 de la BMAF
(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

néant

Couple sans personne à charge

126

néant

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150,3

néant

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180,3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

10. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

11. Le résultat, multiplié par douze, est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000006832203

en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2007

1. I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 30 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

8. R0 = R1 - R2,

9. où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

BENEFICIAIRE

R1 du RMI
(en pourcentage)

R2 de la BMAF
(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

néant

Couple sans personne à charge

126

néant

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150,3

néant

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180,3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

10. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

11. Le résultat multiplié par douze est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2006 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2007.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000006832202

en vigueur le 1er juin 2004, jusqu'au 30 décembre 2006

1. I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 29 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

8. R0 = R1 - R2,

9. où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

BENEFICIAIRE

R1 du RMI
(en pourcentage)

R2 de la BMAF
(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

néant

Couple sans personne à charge

126

néant

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150,3

néant

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180,3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

10. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

11. Le résultat multiplié par douze est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000006832201

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 1er juin 2004

1. I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 28 euros ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

8. R0 = R1 - R2,

9. où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

BENEFICIAIRE

R1 du RMI
(en pourcentage)

R2 de la BMAF
(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

néant

Couple sans personne à charge

126

néant

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150,3

néant

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180,3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

10. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

11. Le résultat multiplié par douze est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000006832200

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 28 décembre 2002

1. I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 175 F ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. II. - 1° Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

8. R0 = R1 - R2,

9. où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

BENEFICIAIRE

R1 du RMI
(en pourcentage)

R2 de la BMAF
(en pourcentage)

Personne isolée sans personne à charge

88

Couple sans personne à charge

126

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

150,3

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

180,3

32

Majoration par personne à charge supplémentaire

40

41

10. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

11. Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts.

12. 2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au I ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au II 1°, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche.

BÉNÉFICIAIRE

POURCENTAGE DE R0

Personne isolée sans personne à charge

75

Couple sans personne à charge

75

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

69

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

72

Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

75

Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus

83

13. .

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000006832199

en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 1er janvier 2002

1. I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

2. Pp = P0 + Tp Rp,

3. dans laquelle :

4. P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 175 F ; son montant est arrondi au franc le plus proche ;

5. Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

6. Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

7. Le produit Tp Rp est arrondi au franc le plus proche.

8. II. - 1° Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

9. R0 = R1 - R2,

10. où R1 et R2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

11. I = BÉNÉFICIAIRE

12. II = R1 du RMI (en pourcentage)

13. III = R2 de la BMAF (en pourcentage)

14. I = Personne isolée sans personne à charge

15. II = 88

16. I = Couple sans personne à charge

17. II = 126

18. I = Personne isolée ou couple avec une personne à charge

19. II = 150,3

20. I = Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

21. II = 180,3

22. III = 32

23. I = Majoration par personne à charge supplémentaire

24. II = 40

25. III = 41

26. Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

27. Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche.

28. 2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au I ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au II 1°, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche.

29. BÉNÉFICIAIRE

30. POURCENTAGE de R0

31. Personne isolée sans personne à charge : 75

32. Couple sans personne à charge : 75

33. Personne isolée ou couple avec une personne à charge : 69

34. Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge : 72

35. Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge : 75

36. Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus : 83

Article 2 ter Modifié LEGIARTI000006832198

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle PP est calculée selon les dispositions du I et du II ci-après ; son montant est arrondi au franc le plus proche :

2. I. - Sous réserve des dispositions du II, la participation personnelle PP est obtenue par la formule :

3. TP x R

4. PP =

5. 10 000

6. dans laquelle :

7. TP représente le taux de participation personnelle du ménage exprimé en francs pour 10 000 F de ressources. Son montant est calculé selon les modalités définies à l'article 2 quater ;

8. R représente les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 ; elles ne peuvent être inférieures à 8 500 F pour une personne seule sans personne à charge et à 10 500 F pour un autre ménage.

9. II. - Le montant de la participation personnelle PP est au moins égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 175 F.

III - Calcul de l'aide personnalisée au logement des propriétaires.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006832072

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 22 111,33 euros.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832071

en vigueur le 6 mai 2004, jusqu'au 1er juillet 2007

1. Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 17 689,06 euros.

Nota : NOTA : Arrêté du 30 avril 2004 - article 12 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832070

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 6 mai 2004

1. Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 17 376,29 euros.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832069

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 112 186 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 17 102,65 Euros à compter du 1er janvier 2002.

Nota : NOTA : Arrêté 2001-07-30 art. 13 : les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2001 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832068

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 31 juillet 2001

1. A compter du 1er juillet 2000, pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 110 419.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832067

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er juillet 2000

1. A compter du 1er juillet 1999, pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 109 870.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832066

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 1999

1. A compter du 1er juillet 1998, pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 109 215.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832065

en vigueur le 1er juillet 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. A compter du 1er juillet 1997, pour l'application de l'article R. 351-19 :

2. Le coefficient CM est fixé à 108 027.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006832064

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 1997

1. A compter du 1er juillet 1994, pour l'application de l'article R. 351-19 :

2. - le coefficient multiplicateur CM est fixé à 106 013.

Article 3 bis Abrogé LEGIARTI000036652076

en vigueur le 1er mars 2018, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation , les communes auxquelles s'applique la dérogation sont celles appartenant à la zone III.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006832093

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

669

600

563

Ménage sans personne à charge

807

723

675

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

945

844

786

Par personne supplémentaire à charge

139

123

113

3. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

702

630

591

Ménage sans personne à charge

847

759

708

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

992

887

826

Par personne supplémentaire à charge

146

129

118

4. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

761

678

634

Ménage sans personne à charge

918

817

760

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 075

956

886

Par personne supplémentaire à charge

157

139

126

5. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

887

791

739

Ménage sans personne à charge

1 070

953

886

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 253

1 115

1 033

Par personne supplémentaire à charge

183

162

147

6. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 393

1 242

1 160

Ménage sans personne à charge

1 680

1 496

1 391

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 967

1 750

1 622

Par personne supplémentaire à charge

287

254

231

7. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 537

1 370

1 280

Ménage sans personne à charge

1 854

1 650

1 535

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 171

1 930

1 790

Par personne supplémentaire à charge

317

280

255

8. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 660

1 480

1 382

Ménage sans personne à charge

2 002

1 782

1 657

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 344

2 084

1 932

Par personne supplémentaire à charge

342

302

275

9. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 786

1 592

1 487

Ménage sans personne à charge

2 154

1 917

1 783

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 522

2 242

2 079

Par personne supplémentaire à charge

368

325

296

10. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985 :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 872

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

11. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenu après le 30 juin 1987 :

12. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

13. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

14. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenu après le 30 juin 1988.

15. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

16. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

17. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenu après le 30 juin 1989.

18. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

19. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

20. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenu après le 30 juin 1990 :

21. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

22. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

23. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

24. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

25. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

26. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenu après le 30 juin 1992 :

27. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

28. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

29. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

30. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 840

1 642

1 532

Ménage sans personne à charge

2 220

1 977

1 837

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 600

2 312

2 142

Par personne supplémentaire à charge

380

335

305

31. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 481

1 320

1 233

Ménage sans personne à charge

1 787

1 589

1 479

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 093

1 858

1 725

Par personne supplémentaire à charge

306

269

246

32. .

Article 6 Abrogé LEGIARTI000035672502

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

913

818

765

Ménage sans personne à charge

1 105

987

918

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 295

1 157

1 073

Par personne supplémentaire à charge

192

170

155

4. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

340

298

288

Ménage sans personne à charge

409

362

340

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

478

425

394

Par personne supplémentaire à charge

70

64

54

5. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

6. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

958

858

803

Ménage sans personne à charge

1 159

1 037

965

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 360

1 215

1 126

Par personne supplémentaire à charge

201

179

162

7. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

392

361

346

Ménage sans personne à charge

438

404

387

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

485

448

428

Par personne supplémentaire à charge

47

44

42

8. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

9. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 028

921

861

Ménage sans personne à charge

1 244

1 112

1 035

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 460

1 303

1 209

Par personne supplémentaire à charge

216

191

174

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

432

398

391

Ménage sans personne à charge

483

446

427

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

534

494

473

Par personne supplémentaire à charge

51

48

46

11. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

12. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 151

1 032

964

Ménage sans personne à charge

1 393

1 246

1 159

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 635

1 460

1 354

Par personne supplémentaire à charge

242

214

195

13. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

484

Ménage sans personne à charge

541

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

598

Par personne supplémentaire à charge

57

14. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

15. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 393

1 242

1 160

Ménage sans personne à charge

1 680

1 496

1 391

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 967

1 750

1 622

Par personne supplémentaire à charge

287

254

231

16. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

581

Ménage sans personne à charge

649

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

717

Par personne supplémentaire à charge

68

17. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 537

1 370

1 280

Ménage sans personne à charge

1 854

1 650

1 535

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 171

1 930

1 790

Par personne supplémentaire à charge

317

280

255

19. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

641

Ménage sans personne à charge

716

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

791

Par personne supplémentaire à charge

75

20. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

21. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 660

1 480

1 382

Ménage sans personne à charge

2 002

1 782

1 657

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 344

2 084

1 932

Par personne supplémentaire à charge

342

302

275

22. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

692

Ménage sans personne à charge

773

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

854

Par personne supplémentaire à charge

81

23. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984.

24. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 786

1 592

1 487

Ménage sans personne à charge

2 154

1 917

1 783

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 522

2 242

2 079

Par personne supplémentaire à charge

368

325

296

25. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

744

Ménage sans personne à charge

831

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

918

Par personne supplémentaire à charge

87

26. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985.

27. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

28. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

29. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987.

30. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

31. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

32. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

33. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988.

34. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

35. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

36. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

37. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989.

38. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

39. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

40. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

41. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 :

42. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

43. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

44. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

825

Ménage sans personne à charge

921

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 017

Par personne supplémentaire à charge

96

45. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

46. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

47. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

48. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

846

Ménage sans personne à charge

945

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 044

Par personne supplémentaire à charge

99

49. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

50. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

51. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

52. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

869

Ménage sans personne à charge

971

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 073

Par personne supplémentaire à charge

102

53. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

54. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 981

1 768

1 650

Ménage sans personne à charge

2 390

2 128

1 979

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 799

2 488

2 308

Par personne supplémentaire à charge

409

360

329

55. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 595

1 422

1 328

Ménage sans personne à charge

1 925

1 712

1 593

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 255

2 002

1 858

Par personne supplémentaire à charge

330

290

265

56. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

57. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 001

1 786

1 667

Ménage sans personne à charge

2 414

2 150

1 999

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 827

2 514

2 331

Par personne supplémentaire à charge

413

364

332

58. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 611

1 436

1 341

Ménage sans personne à charge

1 944

1 729

1 609

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 277

2 022

1 877

Par personne supplémentaire à charge

333

293

268

59. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

60. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

61. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

2 025

1 807

1 687

Ménage sans personne à charge

2 443

2 175

2 023

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 861

2 543

2 359

Par personne supplémentaire à charge

418

368

336

62. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

308,71

275,48

257,18

Ménage sans personne à charge

372,43

331,58

308,40

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

436,15

387,68

359,62

Par personne supplémentaire à charge

63,72

56,10

51,22

63. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

64. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

1 630

1 453

1 357

Ménage sans personne à charge

1 967

1 750

1 628

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 304

2 047

1 899

Par personne supplémentaire à charge

337

297

271

65. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

248,49

221,51

206,87

Ménage sans personne à charge

299,87

266,79

248,18

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

351,25

312,07

289,49

Par personne supplémentaire à charge

51,38

45,28

41,31

66. 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

67. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

312,41

278,79

260,27

Ménage sans personne à charge

376,89

335,56

312,10

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

441,37

392,33

363,93

Par personne supplémentaire à charge

64,48

56,77

51,83

68. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

251,47

224,17

209,35

Ménage sans personne à charge

303,47

269,99

251,16

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

355,47

315,81

292,97

Par personne supplémentaire à charge

52,00

45,82

41,81

69. 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :

70. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

316,16

282,14

263,39

Couple sans personne à charge

381,41

339,59

315,84

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

446,66

397,04

368,29

Par personne supplémentaire à charge

65,25

57,45

52,45

71. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

254,49

226,86

211,86

Couple sans personne à charge

307,11

273,23

254,17

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

359,73

319,60

296,48

Par personne supplémentaire à charge

52,62

46,37

42,31

72. 21° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 août 2005 :

73. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

321,85

287,22

268,13

Couple sans personne à charge

388,27

345,70

321,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

454,69

404,18

374,91

Par personne supplémentaire à charge

66,42

58,48

53,39

74. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

259,07

230,94

215,67

Couple sans personne à charge

312,64

278,14

258,74

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

366,21

325,34

301,81

Par personne supplémentaire à charge

53,57

47,20

43,07

75. 22° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2006 :

76. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

330,86

295,26

275,64

Couple sans personne à charge

399,14

355,38

330,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

467,42

415,50

385,41

Par personne supplémentaire à charge

68,28

60,12

54,88

77. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

266,32

237,41

221,71

Couple sans personne à charge

321,39

285,93

265,98

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

376,46

334,45

310,26

Par personne supplémentaire à charge

55,07

48,52

44,28

78. 23° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2007 :

79. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé.


339,99

303,41

283,25

Couple sans personne à charge.


410,16

365,19

339,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


480,32

426,97

396,05

Par personne supplémentaire à charge.


70,16

61,78

56,39

80. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé.


273,67

243,96

227,83

Couple sans personne à charge.


330,26

293,82

273,32

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


386,85

343,68

318,82

Par personne supplémentaire à charge.


56,59

49,86

45,50

81. 24° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2008 :

82. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


350,02

312,36

291,61

Couple sans personne à charge


422,26

375,96

349,66

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


494,49

439,57

407,73

Par personne supplémentaire à charge


72,23

63,60

58,05

83. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


281,74

251,16

234,55

Couple sans personne à charge


340,00

302,49

281,38

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


398,26

353,82

328,23

Par personne supplémentaire à charge


58,26

51,33

46,84

84. 25° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2009 :

85. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


351,14

313,36

292,54

Couple sans personne à charge


423,61

377,16

350,78

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


496,07

440,98

409,03

Par personne supplémentaire à charge


72,46

63,80

58,24

86. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


282,64

251,96

235,30

Couple sans personne à charge


341,09

303,46

282,28

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


399,53

354,95

329,28

Par personne supplémentaire à charge


58,45

51,49

46,99

87. 26° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2010 :

88. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


355,00

316,81

295,76

Couple sans personne à charge


428,27

381,31

354,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


501,53

445,83

413,53

Par personne supplémentaire à charge


73,26

64,50

58,88

89. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


285,75

254,73

237,89

Couple sans personne à charge


344,84

306,80

285,39

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


403,92

358,85

332,90

Par personne supplémentaire à charge


59,09

52,06

47,51

90. 27° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2011 :

91. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


358,55

319,98

298,72

Couple sans personne à charge


432,55

385,12

358,19

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


506,55

450,29

417,67

Par personne supplémentaire à charge


73,99

65,15

59,47

92. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


288,61

257,28

240,27

Couple sans personne à charge


348,29

309,87

288,24

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


407,96

362,44

336,23

Par personne supplémentaire à charge


59,68

52,58

47,99

93. 28° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2012 :

94. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


366,26

326,86

305,14

Couple sans personne à charge


441,85

393,40

365,89

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


517,44

459,97

426,65

Par personne supplémentaire à charge


75,58

66,55

60,75

95. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


294,82

262,81

245,44

Couple sans personne à charge


355,78

316,53

294,44

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


416,73

370,23

343,46

Par personne supplémentaire à charge


60,96

53,71

49,02

96. 29° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 septembre 2014 :

97. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


368,35

328,72

306,88

Couple sans personne à charge


444,37

395,64

367,98

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


520,39

462,59

429,08

Par personne supplémentaire à charge


76,01

66,93

61,10

98. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


296,50

264,31

246,84

Couple sans personne à charge


357,81

318,33

296,12

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


419,11

372,34

345,42

Par personne supplémentaire à charge


61,31

54,02

49,30

99. 30° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 septembre 2015 :

100. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


368,64

328,98

307,13

Couple sans personne à charge


444,73

395,96

368,27

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


520,81

462,96

429,42

Par personne supplémentaire à charge


76,07

66,98

61,15

101. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


296,74

264,52

247,04

Couple sans personne à charge


358,10

318,58

296,36

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


419,45

372,64

345,70

Par personne supplémentaire à charge


61,36

54,06

49,34

102. 31° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 septembre 2017 :

103. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


Désignation

Zone I

(en euros)

Zone II

(en euros)

Zone III

(en euros)

Bénéficiaire isolé

371,40

331,45

309,43

Couple sans personne à charge

448,07

398,93

371,03

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

524,72

466,43

432,64

Par personne supplémentaire à charge

76,64

67,48

61,61

104. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :


Désignation

Zone I

(en euros)

Zone II

(en euros)

Zone III

(en euros)

Bénéficiaire isolé

298,97

266,50

248,89

Couple sans personne à charge

360,79

320,97

298,58

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

422,60

375,43

348,29

Par personne supplémentaire à charge

61,82

54,47

49,71
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.

Article 6 Modifié LEGIARTI000031387489

en vigueur le 28 octobre 2015, jusqu'au 1er octobre 2017

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

913

818

765

Ménage sans personne à charge

1 105

987

918

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 295

1 157

1 073

Par personne supplémentaire à charge

192

170

155

4. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

340

298

288

Ménage sans personne à charge

409

362

340

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

478

425

394

Par personne supplémentaire à charge

70

64

54

5. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

6. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

958

858

803

Ménage sans personne à charge

1 159

1 037

965

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 360

1 215

1 126

Par personne supplémentaire à charge

201

179

162

7. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

392

361

346

Ménage sans personne à charge

438

404

387

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

485

448

428

Par personne supplémentaire à charge

47

44

42

8. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

9. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 028

921

861

Ménage sans personne à charge

1 244

1 112

1 035

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 460

1 303

1 209

Par personne supplémentaire à charge

216

191

174

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

432

398

391

Ménage sans personne à charge

483

446

427

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

534

494

473

Par personne supplémentaire à charge

51

48

46

11. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

12. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 151

1 032

964

Ménage sans personne à charge

1 393

1 246

1 159

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 635

1 460

1 354

Par personne supplémentaire à charge

242

214

195

13. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

484

Ménage sans personne à charge

541

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

598

Par personne supplémentaire à charge

57

14. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

15. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 393

1 242

1 160

Ménage sans personne à charge

1 680

1 496

1 391

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 967

1 750

1 622

Par personne supplémentaire à charge

287

254

231

16. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

581

Ménage sans personne à charge

649

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

717

Par personne supplémentaire à charge

68

17. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 537

1 370

1 280

Ménage sans personne à charge

1 854

1 650

1 535

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 171

1 930

1 790

Par personne supplémentaire à charge

317

280

255

19. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

641

Ménage sans personne à charge

716

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

791

Par personne supplémentaire à charge

75

20. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

21. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 660

1 480

1 382

Ménage sans personne à charge

2 002

1 782

1 657

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 344

2 084

1 932

Par personne supplémentaire à charge

342

302

275

22. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

692

Ménage sans personne à charge

773

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

854

Par personne supplémentaire à charge

81

23. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984.

24. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 786

1 592

1 487

Ménage sans personne à charge

2 154

1 917

1 783

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 522

2 242

2 079

Par personne supplémentaire à charge

368

325

296

25. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

744

Ménage sans personne à charge

831

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

918

Par personne supplémentaire à charge

87

26. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985.

27. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

28. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

29. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987.

30. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

31. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

32. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

33. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988.

34. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

35. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

36. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

37. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989.

38. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

39. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

40. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

41. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 :

42. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

43. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

44. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

825

Ménage sans personne à charge

921

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 017

Par personne supplémentaire à charge

96

45. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

46. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

47. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

48. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

846

Ménage sans personne à charge

945

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 044

Par personne supplémentaire à charge

99

49. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

50. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

51. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

52. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

869

Ménage sans personne à charge

971

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 073

Par personne supplémentaire à charge

102

53. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

54. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 981

1 768

1 650

Ménage sans personne à charge

2 390

2 128

1 979

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 799

2 488

2 308

Par personne supplémentaire à charge

409

360

329

55. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 595

1 422

1 328

Ménage sans personne à charge

1 925

1 712

1 593

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 255

2 002

1 858

Par personne supplémentaire à charge

330

290

265

56. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

57. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 001

1 786

1 667

Ménage sans personne à charge

2 414

2 150

1 999

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 827

2 514

2 331

Par personne supplémentaire à charge

413

364

332

58. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 611

1 436

1 341

Ménage sans personne à charge

1 944

1 729

1 609

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 277

2 022

1 877

Par personne supplémentaire à charge

333

293

268

59. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

60. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

61. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

2 025

1 807

1 687

Ménage sans personne à charge

2 443

2 175

2 023

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 861

2 543

2 359

Par personne supplémentaire à charge

418

368

336

62. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

308,71

275,48

257,18

Ménage sans personne à charge

372,43

331,58

308,40

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

436,15

387,68

359,62

Par personne supplémentaire à charge

63,72

56,10

51,22

63. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

64. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

1 630

1 453

1 357

Ménage sans personne à charge

1 967

1 750

1 628

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 304

2 047

1 899

Par personne supplémentaire à charge

337

297

271

65. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

248,49

221,51

206,87

Ménage sans personne à charge

299,87

266,79

248,18

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

351,25

312,07

289,49

Par personne supplémentaire à charge

51,38

45,28

41,31

66. 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

67. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

312,41

278,79

260,27

Ménage sans personne à charge

376,89

335,56

312,10

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

441,37

392,33

363,93

Par personne supplémentaire à charge

64,48

56,77

51,83

68. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

251,47

224,17

209,35

Ménage sans personne à charge

303,47

269,99

251,16

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

355,47

315,81

292,97

Par personne supplémentaire à charge

52,00

45,82

41,81

69. 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :

70. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

316,16

282,14

263,39

Couple sans personne à charge

381,41

339,59

315,84

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

446,66

397,04

368,29

Par personne supplémentaire à charge

65,25

57,45

52,45

71. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

254,49

226,86

211,86

Couple sans personne à charge

307,11

273,23

254,17

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

359,73

319,60

296,48

Par personne supplémentaire à charge

52,62

46,37

42,31

72. 21° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 août 2005 :

73. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

321,85

287,22

268,13

Couple sans personne à charge

388,27

345,70

321,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

454,69

404,18

374,91

Par personne supplémentaire à charge

66,42

58,48

53,39

74. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

259,07

230,94

215,67

Couple sans personne à charge

312,64

278,14

258,74

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

366,21

325,34

301,81

Par personne supplémentaire à charge

53,57

47,20

43,07

75. 22° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2006 :

76. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

330,86

295,26

275,64

Couple sans personne à charge

399,14

355,38

330,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

467,42

415,50

385,41

Par personne supplémentaire à charge

68,28

60,12

54,88

77. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

266,32

237,41

221,71

Couple sans personne à charge

321,39

285,93

265,98

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

376,46

334,45

310,26

Par personne supplémentaire à charge

55,07

48,52

44,28

78. 23° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2007 :

79. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé.


339,99

303,41

283,25

Couple sans personne à charge.


410,16

365,19

339,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


480,32

426,97

396,05

Par personne supplémentaire à charge.


70,16

61,78

56,39

80. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé.


273,67

243,96

227,83

Couple sans personne à charge.


330,26

293,82

273,32

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


386,85

343,68

318,82

Par personne supplémentaire à charge.


56,59

49,86

45,50

81. 24° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2008 :

82. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


350,02

312,36

291,61

Couple sans personne à charge


422,26

375,96

349,66

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


494,49

439,57

407,73

Par personne supplémentaire à charge


72,23

63,60

58,05

83. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


281,74

251,16

234,55

Couple sans personne à charge


340,00

302,49

281,38

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


398,26

353,82

328,23

Par personne supplémentaire à charge


58,26

51,33

46,84

84. 25° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2009 :

85. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


351,14

313,36

292,54

Couple sans personne à charge


423,61

377,16

350,78

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


496,07

440,98

409,03

Par personne supplémentaire à charge


72,46

63,80

58,24

86. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


282,64

251,96

235,30

Couple sans personne à charge


341,09

303,46

282,28

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


399,53

354,95

329,28

Par personne supplémentaire à charge


58,45

51,49

46,99

87. 26° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2010 :

88. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


355,00

316,81

295,76

Couple sans personne à charge


428,27

381,31

354,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


501,53

445,83

413,53

Par personne supplémentaire à charge


73,26

64,50

58,88

89. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


285,75

254,73

237,89

Couple sans personne à charge


344,84

306,80

285,39

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


403,92

358,85

332,90

Par personne supplémentaire à charge


59,09

52,06

47,51

90. 27° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2011 :

91. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


358,55

319,98

298,72

Couple sans personne à charge


432,55

385,12

358,19

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


506,55

450,29

417,67

Par personne supplémentaire à charge


73,99

65,15

59,47

92. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


288,61

257,28

240,27

Couple sans personne à charge


348,29

309,87

288,24

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


407,96

362,44

336,23

Par personne supplémentaire à charge


59,68

52,58

47,99

93. 28° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2012 :

94. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


366,26

326,86

305,14

Couple sans personne à charge


441,85

393,40

365,89

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


517,44

459,97

426,65

Par personne supplémentaire à charge


75,58

66,55

60,75

95. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


294,82

262,81

245,44

Couple sans personne à charge


355,78

316,53

294,44

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


416,73

370,23

343,46

Par personne supplémentaire à charge


60,96

53,71

49,02

96. 29° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 septembre 2014 :

97. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


368,35

328,72

306,88

Couple sans personne à charge


444,37

395,64

367,98

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


520,39

462,59

429,08

Par personne supplémentaire à charge


76,01

66,93

61,10

98. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


296,50

264,31

246,84

Couple sans personne à charge


357,81

318,33

296,12

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


419,11

372,34

345,42

Par personne supplémentaire à charge


61,31

54,02

49,30

99. 30° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 septembre 2015 :

100. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


368,64

328,98

307,13

Couple sans personne à charge


444,73

395,96

368,27

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


520,81

462,96

429,42

Par personne supplémentaire à charge


76,07

66,98

61,15

101. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


296,74

264,52

247,04

Couple sans personne à charge


358,10

318,58

296,36

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


419,45

372,64

345,70

Par personne supplémentaire à charge


61,36

54,06

49,34
Nota : Arrêté du 16 octobre 2015 article 6 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2015.

Article 6 Modifié LEGIARTI000029558156

en vigueur le 10 octobre 2014, jusqu'au 28 octobre 2015

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

913

818

765

Ménage sans personne à charge

1 105

987

918

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 295

1 157

1 073

Par personne supplémentaire à charge

192

170

155

4. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

340

298

288

Ménage sans personne à charge

409

362

340

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

478

425

394

Par personne supplémentaire à charge

70

64

54

5. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

6. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

958

858

803

Ménage sans personne à charge

1 159

1 037

965

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 360

1 215

1 126

Par personne supplémentaire à charge

201

179

162

7. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

392

361

346

Ménage sans personne à charge

438

404

387

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

485

448

428

Par personne supplémentaire à charge

47

44

42

8. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

9. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 028

921

861

Ménage sans personne à charge

1 244

1 112

1 035

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 460

1 303

1 209

Par personne supplémentaire à charge

216

191

174

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

432

398

391

Ménage sans personne à charge

483

446

427

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

534

494

473

Par personne supplémentaire à charge

51

48

46

11. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

12. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 151

1 032

964

Ménage sans personne à charge

1 393

1 246

1 159

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 635

1 460

1 354

Par personne supplémentaire à charge

242

214

195

13. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

484

Ménage sans personne à charge

541

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

598

Par personne supplémentaire à charge

57

14. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

15. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 393

1 242

1 160

Ménage sans personne à charge

1 680

1 496

1 391

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 967

1 750

1 622

Par personne supplémentaire à charge

287

254

231

16. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

581

Ménage sans personne à charge

649

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

717

Par personne supplémentaire à charge

68

17. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 537

1 370

1 280

Ménage sans personne à charge

1 854

1 650

1 535

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 171

1 930

1 790

Par personne supplémentaire à charge

317

280

255

19. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

641

Ménage sans personne à charge

716

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

791

Par personne supplémentaire à charge

75

20. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

21. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 660

1 480

1 382

Ménage sans personne à charge

2 002

1 782

1 657

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 344

2 084

1 932

Par personne supplémentaire à charge

342

302

275

22. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

692

Ménage sans personne à charge

773

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

854

Par personne supplémentaire à charge

81

23. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984.

24. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 786

1 592

1 487

Ménage sans personne à charge

2 154

1 917

1 783

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 522

2 242

2 079

Par personne supplémentaire à charge

368

325

296

25. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

744

Ménage sans personne à charge

831

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

918

Par personne supplémentaire à charge

87

26. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985.

27. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

28. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

29. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987.

30. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

31. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

32. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

33. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988.

34. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

35. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

36. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

37. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989.

38. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

39. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

40. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

41. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 :

42. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

43. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

44. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

825

Ménage sans personne à charge

921

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 017

Par personne supplémentaire à charge

96

45. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

46. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

47. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

48. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

846

Ménage sans personne à charge

945

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 044

Par personne supplémentaire à charge

99

49. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

50. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

51. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

52. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

869

Ménage sans personne à charge

971

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 073

Par personne supplémentaire à charge

102

53. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

54. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 981

1 768

1 650

Ménage sans personne à charge

2 390

2 128

1 979

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 799

2 488

2 308

Par personne supplémentaire à charge

409

360

329

55. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 595

1 422

1 328

Ménage sans personne à charge

1 925

1 712

1 593

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 255

2 002

1 858

Par personne supplémentaire à charge

330

290

265

56. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

57. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 001

1 786

1 667

Ménage sans personne à charge

2 414

2 150

1 999

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 827

2 514

2 331

Par personne supplémentaire à charge

413

364

332

58. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 611

1 436

1 341

Ménage sans personne à charge

1 944

1 729

1 609

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 277

2 022

1 877

Par personne supplémentaire à charge

333

293

268

59. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

60. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

61. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

2 025

1 807

1 687

Ménage sans personne à charge

2 443

2 175

2 023

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 861

2 543

2 359

Par personne supplémentaire à charge

418

368

336

62. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

308,71

275,48

257,18

Ménage sans personne à charge

372,43

331,58

308,40

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

436,15

387,68

359,62

Par personne supplémentaire à charge

63,72

56,10

51,22

63. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

64. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

1 630

1 453

1 357

Ménage sans personne à charge

1 967

1 750

1 628

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 304

2 047

1 899

Par personne supplémentaire à charge

337

297

271

65. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

248,49

221,51

206,87

Ménage sans personne à charge

299,87

266,79

248,18

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

351,25

312,07

289,49

Par personne supplémentaire à charge

51,38

45,28

41,31

66. 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

67. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

312,41

278,79

260,27

Ménage sans personne à charge

376,89

335,56

312,10

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

441,37

392,33

363,93

Par personne supplémentaire à charge

64,48

56,77

51,83

68. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

251,47

224,17

209,35

Ménage sans personne à charge

303,47

269,99

251,16

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

355,47

315,81

292,97

Par personne supplémentaire à charge

52,00

45,82

41,81

69. 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :

70. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

316,16

282,14

263,39

Couple sans personne à charge

381,41

339,59

315,84

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

446,66

397,04

368,29

Par personne supplémentaire à charge

65,25

57,45

52,45

71. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

254,49

226,86

211,86

Couple sans personne à charge

307,11

273,23

254,17

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

359,73

319,60

296,48

Par personne supplémentaire à charge

52,62

46,37

42,31

72. 21° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 août 2005 :

73. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

321,85

287,22

268,13

Couple sans personne à charge

388,27

345,70

321,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

454,69

404,18

374,91

Par personne supplémentaire à charge

66,42

58,48

53,39

74. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

259,07

230,94

215,67

Couple sans personne à charge

312,64

278,14

258,74

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

366,21

325,34

301,81

Par personne supplémentaire à charge

53,57

47,20

43,07

75. 22° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2006 :

76. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

330,86

295,26

275,64

Couple sans personne à charge

399,14

355,38

330,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

467,42

415,50

385,41

Par personne supplémentaire à charge

68,28

60,12

54,88

77. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

266,32

237,41

221,71

Couple sans personne à charge

321,39

285,93

265,98

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

376,46

334,45

310,26

Par personne supplémentaire à charge

55,07

48,52

44,28

78. 23° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2007 :

79. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé.


339,99

303,41

283,25

Couple sans personne à charge.


410,16

365,19

339,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


480,32

426,97

396,05

Par personne supplémentaire à charge.


70,16

61,78

56,39

80. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé.


273,67

243,96

227,83

Couple sans personne à charge.


330,26

293,82

273,32

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


386,85

343,68

318,82

Par personne supplémentaire à charge.


56,59

49,86

45,50

81. 24° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2008 :

82. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


350,02

312,36

291,61

Couple sans personne à charge


422,26

375,96

349,66

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


494,49

439,57

407,73

Par personne supplémentaire à charge


72,23

63,60

58,05

83. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


281,74

251,16

234,55

Couple sans personne à charge


340,00

302,49

281,38

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


398,26

353,82

328,23

Par personne supplémentaire à charge


58,26

51,33

46,84

84. 25° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2009 :

85. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


351,14

313,36

292,54

Couple sans personne à charge


423,61

377,16

350,78

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


496,07

440,98

409,03

Par personne supplémentaire à charge


72,46

63,80

58,24

86. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


282,64

251,96

235,30

Couple sans personne à charge


341,09

303,46

282,28

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


399,53

354,95

329,28

Par personne supplémentaire à charge


58,45

51,49

46,99

87. 26° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2010 :

88. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


355,00

316,81

295,76

Couple sans personne à charge


428,27

381,31

354,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


501,53

445,83

413,53

Par personne supplémentaire à charge


73,26

64,50

58,88

89. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


285,75

254,73

237,89

Couple sans personne à charge


344,84

306,80

285,39

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


403,92

358,85

332,90

Par personne supplémentaire à charge


59,09

52,06

47,51

90. 27° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2011 :

91. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


358,55

319,98

298,72

Couple sans personne à charge


432,55

385,12

358,19

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


506,55

450,29

417,67

Par personne supplémentaire à charge


73,99

65,15

59,47

92. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


288,61

257,28

240,27

Couple sans personne à charge


348,29

309,87

288,24

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


407,96

362,44

336,23

Par personne supplémentaire à charge


59,68

52,58

47,99

93. 28° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2012 :

94. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé

366,26

326,86

305,14

Couple sans personne à charge

441,85

393,40

365,89

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

517,44

459,97

426,65

Par personne supplémentaire à charge

75,58

66,55

60,75

95. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé

294,82

262,81

245,44

Couple sans personne à charge

355,78

316,53

294,44

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

416,73

370,23

343,46

Par personne supplémentaire à charge

60,96

53,71

49,02

96. 29° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 septembre 2014 :

97. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


368,35

328,72

306,88

Couple sans personne à charge


444,37

395,64

367,98

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


520,39

462,59

429,08

Par personne supplémentaire à charge


76,01

66,93

61,10

98. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


296,50

264,31

246,84

Couple sans personne à charge


357,81

318,33

296,12

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


419,11

372,34

345,42

Par personne supplémentaire à charge


61,31

54,02

49,30
Nota : Arrêté du 30 septembre 2014 article 6 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.

Article 6 Modifié LEGIARTI000026913875

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 10 octobre 2014

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

913

818

765

Ménage sans personne à charge

1 105

987

918

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 295

1 157

1 073

Par personne supplémentaire à charge

192

170

155

4. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

340

298

288

Ménage sans personne à charge

409

362

340

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

478

425

394

Par personne supplémentaire à charge

70

64

54

5. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

6. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

958

858

803

Ménage sans personne à charge

1 159

1 037

965

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 360

1 215

1 126

Par personne supplémentaire à charge

201

179

162

7. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

392

361

346

Ménage sans personne à charge

438

404

387

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

485

448

428

Par personne supplémentaire à charge

47

44

42

8. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

9. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 028

921

861

Ménage sans personne à charge

1 244

1 112

1 035

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 460

1 303

1 209

Par personne supplémentaire à charge

216

191

174

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

432

398

391

Ménage sans personne à charge

483

446

427

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

534

494

473

Par personne supplémentaire à charge

51

48

46

11. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

12. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 151

1 032

964

Ménage sans personne à charge

1 393

1 246

1 159

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 635

1 460

1 354

Par personne supplémentaire à charge

242

214

195

13. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

484

Ménage sans personne à charge

541

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

598

Par personne supplémentaire à charge

57

14. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

15. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 393

1 242

1 160

Ménage sans personne à charge

1 680

1 496

1 391

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 967

1 750

1 622

Par personne supplémentaire à charge

287

254

231

16. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

581

Ménage sans personne à charge

649

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

717

Par personne supplémentaire à charge

68

17. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 537

1 370

1 280

Ménage sans personne à charge

1 854

1 650

1 535

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 171

1 930

1 790

Par personne supplémentaire à charge

317

280

255

19. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

641

Ménage sans personne à charge

716

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

791

Par personne supplémentaire à charge

75

20. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

21. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 660

1 480

1 382

Ménage sans personne à charge

2 002

1 782

1 657

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 344

2 084

1 932

Par personne supplémentaire à charge

342

302

275

22. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

692

Ménage sans personne à charge

773

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

854

Par personne supplémentaire à charge

81

23. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984.

24. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 786

1 592

1 487

Ménage sans personne à charge

2 154

1 917

1 783

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 522

2 242

2 079

Par personne supplémentaire à charge

368

325

296

25. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

744

Ménage sans personne à charge

831

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

918

Par personne supplémentaire à charge

87

26. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985.

27. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

28. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

29. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987.

30. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

31. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

32. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

33. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988.

34. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

35. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

36. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

37. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989.

38. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

39. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

40. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

41. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 :

42. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

43. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

44. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

825

Ménage sans personne à charge

921

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 017

Par personne supplémentaire à charge

96

45. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

46. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

47. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

48. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

846

Ménage sans personne à charge

945

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 044

Par personne supplémentaire à charge

99

49. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

50. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

51. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

52. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

869

Ménage sans personne à charge

971

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 073

Par personne supplémentaire à charge

102

53. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

54. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 981

1 768

1 650

Ménage sans personne à charge

2 390

2 128

1 979

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 799

2 488

2 308

Par personne supplémentaire à charge

409

360

329

55. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 595

1 422

1 328

Ménage sans personne à charge

1 925

1 712

1 593

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 255

2 002

1 858

Par personne supplémentaire à charge

330

290

265

56. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

57. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 001

1 786

1 667

Ménage sans personne à charge

2 414

2 150

1 999

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 827

2 514

2 331

Par personne supplémentaire à charge

413

364

332

58. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 611

1 436

1 341

Ménage sans personne à charge

1 944

1 729

1 609

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 277

2 022

1 877

Par personne supplémentaire à charge

333

293

268

59. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

60. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

61. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

2 025

1 807

1 687

Ménage sans personne à charge

2 443

2 175

2 023

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 861

2 543

2 359

Par personne supplémentaire à charge

418

368

336

62. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

308,71

275,48

257,18

Ménage sans personne à charge

372,43

331,58

308,40

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

436,15

387,68

359,62

Par personne supplémentaire à charge

63,72

56,10

51,22

63. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

64. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

1 630

1 453

1 357

Ménage sans personne à charge

1 967

1 750

1 628

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 304

2 047

1 899

Par personne supplémentaire à charge

337

297

271

65. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

248,49

221,51

206,87

Ménage sans personne à charge

299,87

266,79

248,18

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

351,25

312,07

289,49

Par personne supplémentaire à charge

51,38

45,28

41,31

66. 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

67. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

312,41

278,79

260,27

Ménage sans personne à charge

376,89

335,56

312,10

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

441,37

392,33

363,93

Par personne supplémentaire à charge

64,48

56,77

51,83

68. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

251,47

224,17

209,35

Ménage sans personne à charge

303,47

269,99

251,16

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

355,47

315,81

292,97

Par personne supplémentaire à charge

52,00

45,82

41,81

69. 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :

70. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

316,16

282,14

263,39

Couple sans personne à charge

381,41

339,59

315,84

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

446,66

397,04

368,29

Par personne supplémentaire à charge

65,25

57,45

52,45

71. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

254,49

226,86

211,86

Couple sans personne à charge

307,11

273,23

254,17

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

359,73

319,60

296,48

Par personne supplémentaire à charge

52,62

46,37

42,31

72. 21° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 août 2005 :

73. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

321,85

287,22

268,13

Couple sans personne à charge

388,27

345,70

321,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

454,69

404,18

374,91

Par personne supplémentaire à charge

66,42

58,48

53,39

74. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

259,07

230,94

215,67

Couple sans personne à charge

312,64

278,14

258,74

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

366,21

325,34

301,81

Par personne supplémentaire à charge

53,57

47,20

43,07

75. 22° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2006 :

76. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

330,86

295,26

275,64

Couple sans personne à charge

399,14

355,38

330,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

467,42

415,50

385,41

Par personne supplémentaire à charge

68,28

60,12

54,88

77. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

266,32

237,41

221,71

Couple sans personne à charge

321,39

285,93

265,98

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

376,46

334,45

310,26

Par personne supplémentaire à charge

55,07

48,52

44,28

78. 23° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2007 :

79. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé.


339,99

303,41

283,25

Couple sans personne à charge.


410,16

365,19

339,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


480,32

426,97

396,05

Par personne supplémentaire à charge.


70,16

61,78

56,39

80. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé.


273,67

243,96

227,83

Couple sans personne à charge.


330,26

293,82

273,32

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


386,85

343,68

318,82

Par personne supplémentaire à charge.


56,59

49,86

45,50

81. 24° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2008 :

82. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


350,02

312,36

291,61

Couple sans personne à charge


422,26

375,96

349,66

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


494,49

439,57

407,73

Par personne supplémentaire à charge


72,23

63,60

58,05

83. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


281,74

251,16

234,55

Couple sans personne à charge


340,00

302,49

281,38

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


398,26

353,82

328,23

Par personne supplémentaire à charge


58,26

51,33

46,84

84. 25° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2009 :

85. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


351,14

313,36

292,54

Couple sans personne à charge


423,61

377,16

350,78

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


496,07

440,98

409,03

Par personne supplémentaire à charge


72,46

63,80

58,24

86. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


282,64

251,96

235,30

Couple sans personne à charge


341,09

303,46

282,28

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


399,53

354,95

329,28

Par personne supplémentaire à charge


58,45

51,49

46,99

87. 26° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2010 :

88. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


355,00

316,81

295,76

Couple sans personne à charge


428,27

381,31

354,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


501,53

445,83

413,53

Par personne supplémentaire à charge


73,26

64,50

58,88

89. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


285,75

254,73

237,89

Couple sans personne à charge


344,84

306,80

285,39

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


403,92

358,85

332,90

Par personne supplémentaire à charge


59,09

52,06

47,51

90. 27° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2011 :

91. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


358,55

319,98

298,72

Couple sans personne à charge


432,55

385,12

358,19

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


506,55

450,29

417,67

Par personne supplémentaire à charge


73,99

65,15

59,47

92. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


288,61

257,28

240,27

Couple sans personne à charge


348,29

309,87

288,24

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


407,96

362,44

336,23

Par personne supplémentaire à charge


59,68

52,58

47,99

93. 28° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2012 :

94. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé

366,26

326,86

305,14

Couple sans personne à charge

441,85

393,40

365,89

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

517,44

459,97

426,65

Par personne supplémentaire à charge

75,58

66,55

60,75

95. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé

294,82

262,81

245,44

Couple sans personne à charge

355,78

316,53

294,44

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

416,73

370,23

343,46

Par personne supplémentaire à charge

60,96

53,71

49,02

Article 6 Modifié LEGIARTI000025127304

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

913

818

765

Ménage sans personne à charge

1 105

987

918

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 295

1 157

1 073

Par personne supplémentaire à charge

192

170

155

4. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

340

298

288

Ménage sans personne à charge

409

362

340

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

478

425

394

Par personne supplémentaire à charge

70

64

54

5. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

6. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

958

858

803

Ménage sans personne à charge

1 159

1 037

965

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 360

1 215

1 126

Par personne supplémentaire à charge

201

179

162

7. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

392

361

346

Ménage sans personne à charge

438

404

387

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

485

448

428

Par personne supplémentaire à charge

47

44

42

8. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

9. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 028

921

861

Ménage sans personne à charge

1 244

1 112

1 035

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 460

1 303

1 209

Par personne supplémentaire à charge

216

191

174

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

432

398

391

Ménage sans personne à charge

483

446

427

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

534

494

473

Par personne supplémentaire à charge

51

48

46

11. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

12. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 151

1 032

964

Ménage sans personne à charge

1 393

1 246

1 159

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 635

1 460

1 354

Par personne supplémentaire à charge

242

214

195

13. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

484

Ménage sans personne à charge

541

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

598

Par personne supplémentaire à charge

57

14. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

15. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 393

1 242

1 160

Ménage sans personne à charge

1 680

1 496

1 391

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 967

1 750

1 622

Par personne supplémentaire à charge

287

254

231

16. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

581

Ménage sans personne à charge

649

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

717

Par personne supplémentaire à charge

68

17. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 537

1 370

1 280

Ménage sans personne à charge

1 854

1 650

1 535

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 171

1 930

1 790

Par personne supplémentaire à charge

317

280

255

19. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

641

Ménage sans personne à charge

716

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

791

Par personne supplémentaire à charge

75

20. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

21. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 660

1 480

1 382

Ménage sans personne à charge

2 002

1 782

1 657

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 344

2 084

1 932

Par personne supplémentaire à charge

342

302

275

22. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

692

Ménage sans personne à charge

773

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

854

Par personne supplémentaire à charge

81

23. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984.

24. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 786

1 592

1 487

Ménage sans personne à charge

2 154

1 917

1 783

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 522

2 242

2 079

Par personne supplémentaire à charge

368

325

296

25. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

744

Ménage sans personne à charge

831

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

918

Par personne supplémentaire à charge

87

26. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985.

27. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

28. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

29. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987.

30. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

31. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

32. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

33. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988.

34. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

35. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

36. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

37. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989.

38. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

39. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

40. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

41. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 :

42. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

43. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

44. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

825

Ménage sans personne à charge

921

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 017

Par personne supplémentaire à charge

96

45. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

46. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

47. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

48. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

846

Ménage sans personne à charge

945

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 044

Par personne supplémentaire à charge

99

49. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

50. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

51. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

52. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

869

Ménage sans personne à charge

971

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 073

Par personne supplémentaire à charge

102

53. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

54. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 981

1 768

1 650

Ménage sans personne à charge

2 390

2 128

1 979

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 799

2 488

2 308

Par personne supplémentaire à charge

409

360

329

55. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 595

1 422

1 328

Ménage sans personne à charge

1 925

1 712

1 593

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 255

2 002

1 858

Par personne supplémentaire à charge

330

290

265

56. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

57. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 001

1 786

1 667

Ménage sans personne à charge

2 414

2 150

1 999

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 827

2 514

2 331

Par personne supplémentaire à charge

413

364

332

58. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 611

1 436

1 341

Ménage sans personne à charge

1 944

1 729

1 609

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 277

2 022

1 877

Par personne supplémentaire à charge

333

293

268

59. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

60. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

61. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

2 025

1 807

1 687

Ménage sans personne à charge

2 443

2 175

2 023

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 861

2 543

2 359

Par personne supplémentaire à charge

418

368

336

62. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

308,71

275,48

257,18

Ménage sans personne à charge

372,43

331,58

308,40

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

436,15

387,68

359,62

Par personne supplémentaire à charge

63,72

56,10

51,22

63. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

64. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

1 630

1 453

1 357

Ménage sans personne à charge

1 967

1 750

1 628

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 304

2 047

1 899

Par personne supplémentaire à charge

337

297

271

65. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

248,49

221,51

206,87

Ménage sans personne à charge

299,87

266,79

248,18

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

351,25

312,07

289,49

Par personne supplémentaire à charge

51,38

45,28

41,31

66. 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

67. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

312,41

278,79

260,27

Ménage sans personne à charge

376,89

335,56

312,10

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

441,37

392,33

363,93

Par personne supplémentaire à charge

64,48

56,77

51,83

68. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

251,47

224,17

209,35

Ménage sans personne à charge

303,47

269,99

251,16

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

355,47

315,81

292,97

Par personne supplémentaire à charge

52,00

45,82

41,81

69. 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :

70. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

316,16

282,14

263,39

Couple sans personne à charge

381,41

339,59

315,84

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

446,66

397,04

368,29

Par personne supplémentaire à charge

65,25

57,45

52,45

71. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

254,49

226,86

211,86

Couple sans personne à charge

307,11

273,23

254,17

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

359,73

319,60

296,48

Par personne supplémentaire à charge

52,62

46,37

42,31

72. 21° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 août 2005 :

73. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

321,85

287,22

268,13

Couple sans personne à charge

388,27

345,70

321,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

454,69

404,18

374,91

Par personne supplémentaire à charge

66,42

58,48

53,39

74. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

259,07

230,94

215,67

Couple sans personne à charge

312,64

278,14

258,74

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

366,21

325,34

301,81

Par personne supplémentaire à charge

53,57

47,20

43,07

75. 22° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2006 :

76. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

330,86

295,26

275,64

Couple sans personne à charge

399,14

355,38

330,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

467,42

415,50

385,41

Par personne supplémentaire à charge

68,28

60,12

54,88

77. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

266,32

237,41

221,71

Couple sans personne à charge

321,39

285,93

265,98

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

376,46

334,45

310,26

Par personne supplémentaire à charge

55,07

48,52

44,28

78. 23° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2007 :

79. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé.


339,99

303,41

283,25

Couple sans personne à charge.


410,16

365,19

339,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


480,32

426,97

396,05

Par personne supplémentaire à charge.


70,16

61,78

56,39

80. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé.


273,67

243,96

227,83

Couple sans personne à charge.


330,26

293,82

273,32

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


386,85

343,68

318,82

Par personne supplémentaire à charge.


56,59

49,86

45,50

81. 24° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2008 :

82. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


350,02

312,36

291,61

Couple sans personne à charge


422,26

375,96

349,66

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


494,49

439,57

407,73

Par personne supplémentaire à charge


72,23

63,60

58,05

83. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


281,74

251,16

234,55

Couple sans personne à charge


340,00

302,49

281,38

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


398,26

353,82

328,23

Par personne supplémentaire à charge


58,26

51,33

46,84

84. 25° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2009 :

85. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


351,14

313,36

292,54

Couple sans personne à charge


423,61

377,16

350,78

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


496,07

440,98

409,03

Par personne supplémentaire à charge


72,46

63,80

58,24

86. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


282,64

251,96

235,30

Couple sans personne à charge


341,09

303,46

282,28

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


399,53

354,95

329,28

Par personne supplémentaire à charge


58,45

51,49

46,99

87. 26° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2010 :

88. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


355,00

316,81

295,76

Couple sans personne à charge


428,27

381,31

354,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


501,53

445,83

413,53

Par personne supplémentaire à charge


73,26

64,50

58,88

89. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


285,75

254,73

237,89

Couple sans personne à charge


344,84

306,80

285,39

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


403,92

358,85

332,90

Par personne supplémentaire à charge


59,09

52,06

47,51

90. 27° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2011 :

91. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


358,55

319,98

298,72

Couple sans personne à charge


432,55

385,12

358,19

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


506,55

450,29

417,67

Par personne supplémentaire à charge


73,99

65,15

59,47

92. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


288,61

257,28

240,27

Couple sans personne à charge


348,29

309,87

288,24

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


407,96

362,44

336,23

Par personne supplémentaire à charge


59,68

52,58

47,99

Article 6 Modifié LEGIARTI000023431928

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

913

818

765

Ménage sans personne à charge

1 105

987

918

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 295

1 157

1 073

Par personne supplémentaire à charge

192

170

155

4. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

340

298

288

Ménage sans personne à charge

409

362

340

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

478

425

394

Par personne supplémentaire à charge

70

64

54

5. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

6. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

958

858

803

Ménage sans personne à charge

1 159

1 037

965

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 360

1 215

1 126

Par personne supplémentaire à charge

201

179

162

7. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

392

361

346

Ménage sans personne à charge

438

404

387

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

485

448

428

Par personne supplémentaire à charge

47

44

42

8. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

9. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 028

921

861

Ménage sans personne à charge

1 244

1 112

1 035

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 460

1 303

1 209

Par personne supplémentaire à charge

216

191

174

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

432

398

391

Ménage sans personne à charge

483

446

427

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

534

494

473

Par personne supplémentaire à charge

51

48

46

11. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

12. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 151

1 032

964

Ménage sans personne à charge

1 393

1 246

1 159

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 635

1 460

1 354

Par personne supplémentaire à charge

242

214

195

13. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

484

Ménage sans personne à charge

541

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

598

Par personne supplémentaire à charge

57

14. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

15. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 393

1 242

1 160

Ménage sans personne à charge

1 680

1 496

1 391

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 967

1 750

1 622

Par personne supplémentaire à charge

287

254

231

16. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

581

Ménage sans personne à charge

649

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

717

Par personne supplémentaire à charge

68

17. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 537

1 370

1 280

Ménage sans personne à charge

1 854

1 650

1 535

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 171

1 930

1 790

Par personne supplémentaire à charge

317

280

255

19. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

641

Ménage sans personne à charge

716

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

791

Par personne supplémentaire à charge

75

20. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

21. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 660

1 480

1 382

Ménage sans personne à charge

2 002

1 782

1 657

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 344

2 084

1 932

Par personne supplémentaire à charge

342

302

275

22. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

692

Ménage sans personne à charge

773

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

854

Par personne supplémentaire à charge

81

23. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984.

24. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 786

1 592

1 487

Ménage sans personne à charge

2 154

1 917

1 783

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 522

2 242

2 079

Par personne supplémentaire à charge

368

325

296

25. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

744

Ménage sans personne à charge

831

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

918

Par personne supplémentaire à charge

87

26. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985.

27. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

28. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

29. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987.

30. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

31. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

32. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

33. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988.

34. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

35. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

36. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

37. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989.

38. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

39. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

40. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

41. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 :

42. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

43. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

44. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

825

Ménage sans personne à charge

921

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 017

Par personne supplémentaire à charge

96

45. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

46. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

47. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

48. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

846

Ménage sans personne à charge

945

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 044

Par personne supplémentaire à charge

99

49. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

50. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

51. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

52. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

869

Ménage sans personne à charge

971

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 073

Par personne supplémentaire à charge

102

53. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

54. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 981

1 768

1 650

Ménage sans personne à charge

2 390

2 128

1 979

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 799

2 488

2 308

Par personne supplémentaire à charge

409

360

329

55. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 595

1 422

1 328

Ménage sans personne à charge

1 925

1 712

1 593

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 255

2 002

1 858

Par personne supplémentaire à charge

330

290

265

56. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

57. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 001

1 786

1 667

Ménage sans personne à charge

2 414

2 150

1 999

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 827

2 514

2 331

Par personne supplémentaire à charge

413

364

332

58. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 611

1 436

1 341

Ménage sans personne à charge

1 944

1 729

1 609

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 277

2 022

1 877

Par personne supplémentaire à charge

333

293

268

59. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

60. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

61. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

2 025

1 807

1 687

Ménage sans personne à charge

2 443

2 175

2 023

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 861

2 543

2 359

Par personne supplémentaire à charge

418

368

336

62. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

308,71

275,48

257,18

Ménage sans personne à charge

372,43

331,58

308,40

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

436,15

387,68

359,62

Par personne supplémentaire à charge

63,72

56,10

51,22

63. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

64. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

1 630

1 453

1 357

Ménage sans personne à charge

1 967

1 750

1 628

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 304

2 047

1 899

Par personne supplémentaire à charge

337

297

271

65. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

248,49

221,51

206,87

Ménage sans personne à charge

299,87

266,79

248,18

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

351,25

312,07

289,49

Par personne supplémentaire à charge

51,38

45,28

41,31

66. 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

67. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

312,41

278,79

260,27

Ménage sans personne à charge

376,89

335,56

312,10

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

441,37

392,33

363,93

Par personne supplémentaire à charge

64,48

56,77

51,83

68. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

251,47

224,17

209,35

Ménage sans personne à charge

303,47

269,99

251,16

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

355,47

315,81

292,97

Par personne supplémentaire à charge

52,00

45,82

41,81

69. 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :

70. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

316,16

282,14

263,39

Couple sans personne à charge

381,41

339,59

315,84

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

446,66

397,04

368,29

Par personne supplémentaire à charge

65,25

57,45

52,45

71. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

254,49

226,86

211,86

Couple sans personne à charge

307,11

273,23

254,17

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

359,73

319,60

296,48

Par personne supplémentaire à charge

52,62

46,37

42,31

72. 21° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 août 2005 :

73. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

321,85

287,22

268,13

Couple sans personne à charge

388,27

345,70

321,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

454,69

404,18

374,91

Par personne supplémentaire à charge

66,42

58,48

53,39

74. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

259,07

230,94

215,67

Couple sans personne à charge

312,64

278,14

258,74

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

366,21

325,34

301,81

Par personne supplémentaire à charge

53,57

47,20

43,07

75. 22° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2006 :

76. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

330,86

295,26

275,64

Couple sans personne à charge

399,14

355,38

330,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

467,42

415,50

385,41

Par personne supplémentaire à charge

68,28

60,12

54,88

77. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

266,32

237,41

221,71

Couple sans personne à charge

321,39

285,93

265,98

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

376,46

334,45

310,26

Par personne supplémentaire à charge

55,07

48,52

44,28

78. 23° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2007 :

79. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé.


339,99

303,41

283,25

Couple sans personne à charge.


410,16

365,19

339,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


480,32

426,97

396,05

Par personne supplémentaire à charge.


70,16

61,78

56,39

80. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé.


273,67

243,96

227,83

Couple sans personne à charge.


330,26

293,82

273,32

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


386,85

343,68

318,82

Par personne supplémentaire à charge.


56,59

49,86

45,50

81. 24° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2008 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


350,02

312,36

291,61

Couple sans personne à charge


422,26

375,96

349,66

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


494,49

439,57

407,73

Par personne supplémentaire à charge


72,23

63,60

58,05

82. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Bénéficiaire isolé


281,74

251,16

234,55

Couple sans personne à charge


340,00

302,49

281,38

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


398,26

353,82

328,23

Par personne supplémentaire à charge


58,26

51,33

46,84

83. 25° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2009 :

84. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


351,14

313,36

292,54

Couple sans personne à charge


423,61

377,16

350,78

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


496,07

440,98

409,03

Par personne supplémentaire à charge


72,46

63,80

58,24

85. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


282,64

251,96

235,30

Couple sans personne à charge


341,09

303,46

282,28

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


399,53

354,95

329,28

Par personne supplémentaire à charge


58,45

51,49

46,99

86. 26° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2010 :

87. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


355,00

316,81

295,76

Couple sans personne à charge


428,27

381,31

354,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


501,53

445,83

413,53

Par personne supplémentaire à charge


73,26

64,50

58,88

88. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)

Bénéficiaire isolé


285,75

254,73

237,89

Couple sans personne à charge


344,84

306,80

285,39

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


403,92

358,85

332,90

Par personne supplémentaire à charge


59,09

52,06

47,51

Article 6 Modifié LEGIARTI000021698560

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

913

818

765

Ménage sans personne à charge

1 105

987

918

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 295

1 157

1 073

Par personne supplémentaire à charge

192

170

155

4. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

340

298

288

Ménage sans personne à charge

409

362

340

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

478

425

394

Par personne supplémentaire à charge

70

64

54

5. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

6. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

958

858

803

Ménage sans personne à charge

1 159

1 037

965

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 360

1 215

1 126

Par personne supplémentaire à charge

201

179

162

7. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

392

361

346

Ménage sans personne à charge

438

404

387

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

485

448

428

Par personne supplémentaire à charge

47

44

42

8. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

9. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 028

921

861

Ménage sans personne à charge

1 244

1 112

1 035

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 460

1 303

1 209

Par personne supplémentaire à charge

216

191

174

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

432

398

391

Ménage sans personne à charge

483

446

427

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

534

494

473

Par personne supplémentaire à charge

51

48

46

11. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

12. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 151

1 032

964

Ménage sans personne à charge

1 393

1 246

1 159

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 635

1 460

1 354

Par personne supplémentaire à charge

242

214

195

13. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

484

Ménage sans personne à charge

541

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

598

Par personne supplémentaire à charge

57

14. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

15. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 393

1 242

1 160

Ménage sans personne à charge

1 680

1 496

1 391

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 967

1 750

1 622

Par personne supplémentaire à charge

287

254

231

16. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

581

Ménage sans personne à charge

649

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

717

Par personne supplémentaire à charge

68

17. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 537

1 370

1 280

Ménage sans personne à charge

1 854

1 650

1 535

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 171

1 930

1 790

Par personne supplémentaire à charge

317

280

255

19. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

641

Ménage sans personne à charge

716

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

791

Par personne supplémentaire à charge

75

20. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

21. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 660

1 480

1 382

Ménage sans personne à charge

2 002

1 782

1 657

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 344

2 084

1 932

Par personne supplémentaire à charge

342

302

275

22. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

692

Ménage sans personne à charge

773

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

854

Par personne supplémentaire à charge

81

23. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984.

24. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 786

1 592

1 487

Ménage sans personne à charge

2 154

1 917

1 783

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 522

2 242

2 079

Par personne supplémentaire à charge

368

325

296

25. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

744

Ménage sans personne à charge

831

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

918

Par personne supplémentaire à charge

87

26. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985.

27. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

28. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

29. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987.

30. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

31. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

32. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

33. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988.

34. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

35. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

36. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

37. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989.

38. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

39. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

40. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

41. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 :

42. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

43. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

44. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

825

Ménage sans personne à charge

921

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 017

Par personne supplémentaire à charge

96

45. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

46. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

47. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

48. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

846

Ménage sans personne à charge

945

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 044

Par personne supplémentaire à charge

99

49. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

50. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

51. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

52. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

869

Ménage sans personne à charge

971

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 073

Par personne supplémentaire à charge

102

53. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

54. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 981

1 768

1 650

Ménage sans personne à charge

2 390

2 128

1 979

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 799

2 488

2 308

Par personne supplémentaire à charge

409

360

329

55. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 595

1 422

1 328

Ménage sans personne à charge

1 925

1 712

1 593

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 255

2 002

1 858

Par personne supplémentaire à charge

330

290

265

56. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

57. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 001

1 786

1 667

Ménage sans personne à charge

2 414

2 150

1 999

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 827

2 514

2 331

Par personne supplémentaire à charge

413

364

332

58. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 611

1 436

1 341

Ménage sans personne à charge

1 944

1 729

1 609

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 277

2 022

1 877

Par personne supplémentaire à charge

333

293

268

59. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

60. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

61. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

2 025

1 807

1 687

Ménage sans personne à charge

2 443

2 175

2 023

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 861

2 543

2 359

Par personne supplémentaire à charge

418

368

336

62. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

308,71

275,48

257,18

Ménage sans personne à charge

372,43

331,58

308,40

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

436,15

387,68

359,62

Par personne supplémentaire à charge

63,72

56,10

51,22

63. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

64. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

1 630

1 453

1 357

Ménage sans personne à charge

1 967

1 750

1 628

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 304

2 047

1 899

Par personne supplémentaire à charge

337

297

271

65. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

248,49

221,51

206,87

Ménage sans personne à charge

299,87

266,79

248,18

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

351,25

312,07

289,49

Par personne supplémentaire à charge

51,38

45,28

41,31

66. 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

67. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

312,41

278,79

260,27

Ménage sans personne à charge

376,89

335,56

312,10

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

441,37

392,33

363,93

Par personne supplémentaire à charge

64,48

56,77

51,83

68. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

251,47

224,17

209,35

Ménage sans personne à charge

303,47

269,99

251,16

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

355,47

315,81

292,97

Par personne supplémentaire à charge

52,00

45,82

41,81

69. 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :

70. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

316,16

282,14

263,39

Couple sans personne à charge

381,41

339,59

315,84

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

446,66

397,04

368,29

Par personne supplémentaire à charge

65,25

57,45

52,45

71. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

254,49

226,86

211,86

Couple sans personne à charge

307,11

273,23

254,17

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

359,73

319,60

296,48

Par personne supplémentaire à charge

52,62

46,37

42,31

72. 21° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 août 2005 :

73. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

321,85

287,22

268,13

Couple sans personne à charge

388,27

345,70

321,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

454,69

404,18

374,91

Par personne supplémentaire à charge

66,42

58,48

53,39

74. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

259,07

230,94

215,67

Couple sans personne à charge

312,64

278,14

258,74

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

366,21

325,34

301,81

Par personne supplémentaire à charge

53,57

47,20

43,07

75. 22° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2006 :

76. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

330,86

295,26

275,64

Couple sans personne à charge

399,14

355,38

330,52

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

467,42

415,50

385,41

Par personne supplémentaire à charge

68,28

60,12

54,88

77. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

266,32

237,41

221,71

Couple sans personne à charge

321,39

285,93

265,98

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

376,46

334,45

310,26

Par personne supplémentaire à charge

55,07

48,52

44,28

78. 23° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2007 :

79. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé.


339, 99

303, 41

283, 25


Couple sans personne à charge.


410, 16

365, 19

339, 64


Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


480, 32

426, 97

396, 05


Par personne supplémentaire à charge.


70, 16

61, 78

56, 39

80. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé.


273, 67

243, 96

227, 83


Couple sans personne à charge.


330, 26

293, 82

273, 32


Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.


386, 85

343, 68

318, 82


Par personne supplémentaire à charge.


56, 59

49, 86

45, 50

81. 24° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2008 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé


350, 02

312, 36

291, 61


Couple sans personne à charge


422, 26

375, 96

349, 66


Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


494, 49

439, 57

407, 73


Par personne supplémentaire à charge


72, 23

63, 60

58, 05

82. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé


281, 74

251, 16

234, 55


Couple sans personne à charge


340, 00

302, 49

281, 38


Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


398, 26

353, 82

328, 23


Par personne supplémentaire à charge


58, 26

51, 33

46, 84

83. 25° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2009 :

84. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)


Bénéficiaire isolé


351, 14

313, 36

292, 54


Couple sans personne à charge


423, 61

377, 16

350, 78


Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


496, 07

440, 98

409, 03


Par personne supplémentaire à charge


72, 46

63, 80

58, 24

85. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE I

(en euros)

ZONE II

(en euros)

ZONE III

(en euros)


Bénéficiaire isolé


282, 64

251, 96

235, 30


Couple sans personne à charge


341, 09

303, 46

282, 28


Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge


399, 53

354, 95

329, 28


Par personne supplémentaire à charge


58, 45

51, 49

46, 99

Article 6 Modifié LEGIARTI000020099020

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

4. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

5. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

6. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

7. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

8. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

9. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

11. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

12. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

13. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

14. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

15. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

16. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

17. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

19. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

20. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

21. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

22. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

23. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

24. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

25. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

26. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

27. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

28. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

29. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

30. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

31. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

32. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

33. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

34. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

35. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

36. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

37. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984.

38. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

39. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

40. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

41. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

42. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985.

43. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

44. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

45. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

46. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

47. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987.

48. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

49. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

50. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

51. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

52. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

53. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

54. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988.

55. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

56. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

57. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

58. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

59. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

60. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

61. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989.

62. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

63. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

64. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

65. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

66. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

67. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

68. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 :

69. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

70. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

71. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

72. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

73. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

74. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

75. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

76. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

77. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

78. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

79. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

80. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

81. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

82. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

83. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

84. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

85. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

86. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

87. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

88. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

89. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

90. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

91. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

92. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

93. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

94. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

95. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

96. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

97. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

98. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

99. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

100. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

101. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

102. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

103. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

104. 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

105. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

106. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

107. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

108. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

109. 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :

110. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

111. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

112. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

113. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

114. 21° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 août 2005 :

115. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

116. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

117. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

118. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

119. 22° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2006 :

120. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

121. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

122. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

123. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

124. 23° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2007 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé.

339, 99

303, 41

283, 25

Couple sans personne à charge.

410, 16

365, 19

339, 64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.

480, 32

426, 97

396, 05

Par personne supplémentaire à charge.

70, 16

61, 78

56, 39

125. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé.

273, 67

243, 96

227, 83

Couple sans personne à charge.

330, 26

293, 82

273, 32

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.

386, 85

343, 68

318, 82

Par personne supplémentaire à charge.

56, 59

49, 86

45, 50

126. 24° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2008 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé

350, 02

312, 36

291, 61

Couple sans personne à charge

422, 26

375, 96

349, 66

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

494, 49

439, 57

407, 73

Par personne supplémentaire à charge

72, 23

63, 60

58, 05

127. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé

281, 74

251, 16

234, 55

Couple sans personne à charge

340, 00

302, 49

281, 38

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

398, 26

353, 82

328, 23

Par personne supplémentaire à charge

58, 26

51, 33

46, 84

Article 6 Modifié LEGIARTI000017961198

en vigueur le 6 janvier 2008, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

4. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

5. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

6. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

7. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

8. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

9. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

11. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

12. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

13. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

14. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

15. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

16. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

17. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

19. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

20. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

21. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

22. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

23. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

24. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

25. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

26. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

27. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

28. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

29. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

30. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

31. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

32. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

33. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

34. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

35. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

36. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

37. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984.

38. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

39. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

40. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

41. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

42. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985.

43. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

44. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

45. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

46. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

47. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987.

48. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

49. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

50. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

51. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

52. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

53. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

54. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988.

55. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

56. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

57. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

58. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

59. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

60. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

61. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989.

62. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

63. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

64. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

65. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

66. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

67. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

68. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 :

69. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

70. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

71. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

72. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

73. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

74. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

75. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

76. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

77. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

78. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

79. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

80. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

81. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

82. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

83. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

84. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

85. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

86. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

87. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

88. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

89. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

90. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

91. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

92. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

93. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

94. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

95. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

96. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

97. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

98. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

99. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

100. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

101. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

102. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

103. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

104. 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

105. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

106. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

107. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

108. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

109. 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :

110. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

111. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

112. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

113. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

114. 21° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 août 2005 :

115. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

116. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

117. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

118. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

119. 22° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2006 :

120. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

121. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

122. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

123. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

124. 23° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2007 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé.

339,99

303,41

283,25

Couple sans personne à charge.

410,16

365,19

339,64

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.

480,32

426,97

396,05

Par personne supplémentaire à charge.

70,16

61,78

56,39

125. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :


DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)


ZONE 2

(en euros)


ZONE 3

(en euros)


Bénéficiaire isolé.

273,67

243,96

227,83

Couple sans personne à charge.

330,26

293,82

273,32

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.

386,85

343,68

318,82

Par personne supplémentaire à charge.

56,59

49,86

45,50
Nota : dispositions applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2008.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832109

en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 janvier 2008

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

4. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

5. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

6. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

7. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

8. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

9. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

11. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

12. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

13. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

14. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

15. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

16. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

17. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

19. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

20. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

21. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

22. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

23. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

24. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

25. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

26. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

27. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

28. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

29. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

30. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

31. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

32. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

33. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

34. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

35. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

36. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

37. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984.

38. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

39. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

40. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

41. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

42. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985.

43. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

44. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

45. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

46. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

47. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987.

48. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

49. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

50. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

51. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

52. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

53. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

54. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988.

55. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

56. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

57. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

58. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

59. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

60. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

61. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989.

62. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

63. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

64. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

65. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

66. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

67. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

68. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 :

69. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

70. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

71. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

72. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

73. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

74. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

75. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

76. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

77. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

78. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

79. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

80. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

81. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

82. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

83. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

84. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

85. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

86. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

87. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

88. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

89. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

90. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

91. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

92. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

93. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

94. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

95. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

96. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

97. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

98. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

99. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

100. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

101. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

102. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

103. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

104. 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

105. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

106. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

107. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

108. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

109. 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :

110. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

111. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

112. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

113. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

114. 21° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 août 2005 :

115. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

116. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

117. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

118. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

119. 22° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2006 :

120. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

121. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

122. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

123. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2006 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2007.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832108

en vigueur le 8 décembre 2005, jusqu'au 30 décembre 2006

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 913 : 818 : 765 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge ... : 1 105 : 987 : 918 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 1 295 : 1 157 : 1 073 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 192 : 170 : 155 :
:charge : : : :
:====================================================:

4. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 340 : 298 : 288 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 409 : 362 : 340 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 478 : 425 : 394 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 70 : 64 : 54 :
:charge : : : :
:====================================================:

5. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

6. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 958 : 858 : 803 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 159 : 1 037 : 965 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 1 360 : 1 215 : 1 126 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 201 : 179 : 162 :
:charge : : : :
:====================================================:

7. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 392 : 361 : 346 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 438 : 404 : 387 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 485 : 448 : 428 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 47 : 44 : 42 :
:charge : : : :
:====================================================:

8. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

9. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 028 : 921 : 861 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 244 : 1 112 : 1 035 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 1 460 : 1 303 : 1 209 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 216 : 191 : 174 :
:charge : : : :
:====================================================:

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 432 : 398 : 391 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 483 : 446 : 427 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 534 : 494 : 473 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 51 : 48 : 46 :
:charge : : : :
:====================================================:

11. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

12. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 151 : 1 032 : 964 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 393 : 1 246 : 1 159 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 1 635 : 1 460 : 1 354 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 242 : 214 : 195 :
:charge : : : :
:====================================================:

13. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 484 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 541 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 598 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 57 F :
:charge : :
:=====================================

14. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

15. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 393 : 1 242 : 1 160 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 680 : 1 496 : 1 391 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 1 967 : 1 750 : 1 622 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 287 : 254 : 231 :
:charge : : : :
:====================================================:

16. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 581 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 649 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 717 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 68 F :
:charge : :
:=====================================

17. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 537 : 1 370 : 1 280 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 854 : 1 650 : 1 535 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 171 : 1 930 : 1 790 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 317 : 280 : 255 :
:charge : : : :
:====================================================:

19. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 641 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 716 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 791 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 75 F :
:charge : :
:=====================================

20. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

21. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 660 : 1 480 : 1 382 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2 002 : 1 782 : 1 657 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 344 : 2 084 : 1 932 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 342 : 302 : 275 :
:charge : : : :
:====================================================:

22. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 692 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 773 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 854 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 81 F :
:charge : :
:=====================================

23. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984.

24. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 786 : 1 592 : 1 487 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2 154 : 1 917 : 1 783 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 522 : 2 242 : 2 079 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 368 : 325 : 296 :
:charge : : : :
:====================================================:

25. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 744 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 831 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 918 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 87 F :
:charge : :
:=====================================

26. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985.

27. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 875 : 1 672 : 1 561 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2 261 : 2 013 : 1 872 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 647 : 2 354 : 2 183 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 386 : 341 : 311 :
:charge : : : :
:====================================================:

28. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 781 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 872 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 963 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 91 F :
:charge : :
:=====================================

29. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987.

30. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:====================================================
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 875 : 1 672 : 1 561 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2 261 : 2 013 : 1 872 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 647 : 2 354 : 2 183 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 386 : 341 : 311 :
:charge : : : :
:====================================================:

31. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

:====================================================
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 406 : 1 254 : 1 171 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 696 : 1 510 : 1 405 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 1 986 : 1 766 : 1 639 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 290 : 256 : 234 :
:charge : : : :
:====================================================:

32. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 781 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 872 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 963 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 91 F :
:charge : :
:====================================:

33. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988.

34. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:----------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 920 : 1 712 : 1 598 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2 315 : 2 061 : 1 916 :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 710 : 2 410 : 2 234 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire : : : :
:à charge : 395 : 349 : 318 :
:====================================================:

35. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:----------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 440 : 1 284 : 1 199 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 737 : 1 546 : 1 439 :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 034 : 1 808 : 1 679 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire : : : :
:à charge : 297 : 262 : 240 :
:====================================================:

36. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:==========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:---------------------------:--------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 800 :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 893 :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une personne : :
: à charge : 986 :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 93 :

37. ============================================

38. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989.

39. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:=====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:----------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 962 : 1 750 : 1 633 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2 366 : 2 107 : 1 958 :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une : : : :
: personne à charge : 2 770 : 2 464 : 2 283 :
:Par personne : : : :
: supplémentaire : : : :
: à charge : 404 : 357 : 325 :
:=====================================================:

40. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:--------------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 472 : 1 312 : 1 225 :
:Ménage sans personne à : : : :
: charge : 1 776 : 1 580 : 1 470 :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 080 : 1 848 : 1 715 :
:Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 304 : 268 : 245 :
:=========================================================:

41. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:==========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:---------------------------:--------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 818 :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 913 :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une personne : :
: à charge : 1 008 :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 95 :

42. ===========================================

43. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 :

44. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 1 980 : 1 766 : 1 648 :
: : : : :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 2 388 : 2 126 : 1 976 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 796 : 2 486 : 2 304 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 408 : 360 : 328 :
:=========================================================:

45. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs: Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 1 485 : 1 324 : 1 236 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 1 792 : 1 594 : 1 483 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 099 : 1 864 : 1 730 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 307 : 270 : 247 :
:=========================================================:

46. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:-------------------------:--------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 825 :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 921 :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une : :
: personne à charge ... : 1 017 :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 96 :

47. ==========================================

48. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

49. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs: Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 2 030 : 1 811 : 1 690 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 2 449 : 2 180 : 2 027 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 868 : 2 549 : 2 364 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 419 : 369 : 337 :
:=========================================================:

50. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 1 634 : 1 457 : 1 360 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 1 972 : 1 754 : 1 632 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 310 : 2 051 : 1 904 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 338 : 297 : 272 :
:=========================================================:

51. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

:========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:-------------------------:--------------:
: Bénéficiaire isolé : 846 Francs :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 945 Francs :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une : :
: personne à charge : 1 044 Francs :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 99 Francs :

52. ==========================================

53. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

54. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs: Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 2 085 : 1 860 : 1 736 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 2 515 : 2 239 : 2 082 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 945 : 2 618 : 2 428 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 430 : 379 : 346 :
:=========================================================:

55. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

:=============================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:-----------:----------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 1 678 : 1 496 : 1 397 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 2 025 : 1 801 : 1 676 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 372 : 2 106 : 1 955 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 347 : 305 : 279 :
:=============================================================:

56. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:-------------------------:--------------:
: Bénéficiaire isolé : 869 Francs :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 971 Francs :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une : :
: personne à charge : 1 073 Francs :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 102 Francs :

57. ==========================================

58. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

59. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:=============================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:-----------:----------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 1 981 : 1 768 : 1 650 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 2 390 : 2 128 : 1 979 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 799 : 2 488 : 2 308 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 409 : 360 : 329 :
:=============================================================:

60. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

:=============================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:-----------:----------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 1 595 : 1 422 : 1 328 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 1 925 : 1 712 : 1 593 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 255 : 2 002 : 1 858 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 330 : 290 : 265 :
:=============================================================:

61. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

62. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:==================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:--------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 2 001 : 1 786 : 1 667 :
:Ménage sans personne: : : :
:à charge : 2 414 : 2 150 : 1 999 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 827 : 2 514 : 2 331 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 413 : 364 : 332 :
:charge : : : :
:==================================================:

63. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

:==================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:--------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 611 : 1 436 : 1 341 :
:Ménage sans personne: : : :
:à charge : 1 944 : 1 729 : 1 609 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 277 : 2 022 : 1 877 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 333 : 293 : 268 :
:charge : : : :
:==================================================:

64. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

65. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

66. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

67. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

68. ZONE I : 2 025

69. ZONE II : 1 807

70. ZONE III : 1 687

71. DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

72. ZONE I : 2 443

73. ZONE II : 2 175

74. ZONE III : 2 023

75. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

76. ZONE I : 2 861

77. ZONE II : 2 543

78. ZONE III : 2 359

79. Par personne supplémentaire à charge

80. ZONE I : 418

81. ZONE II : 368

82. ZONE III : 336

83. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

84. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

85. ZONE I : 308,71

86. ZONE II : 275,48

87. ZONE III : 257,18

88. DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

89. ZONE I : 372,43

90. ZONE II : 331,58

91. ZONE III : 308,40

92. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

93. ZONE I : 436,15

94. ZONE II : 387,68

95. ZONE III : 359,62

96. Par personne supplémentaire à charge

97. ZONE I : 63,72

98. ZONE II : 56,10

99. ZONE III : 51,22

100. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

101. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

102. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

103. ZONE I : 1 630

104. ZONE II : 1 453

105. ZONE III : 1 357

106. DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

107. ZONE I : 1 967

108. ZONE II : 1 750

109. ZONE III : 1 628

110. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

111. ZONE I : 2 304

112. ZONE II : 2 047

113. ZONE III : 1 899

114. Par personne supplémentaire à charge

115. ZONE I : 337

116. ZONE II : 297

117. ZONE III : 271

118. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

119. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

120. ZONE I : 248,49

121. ZONE II : 221,51

122. ZONE III : 206,87

123. DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

124. ZONE I : 299,87

125. ZONE II : 266,79

126. ZONE III : 248,18

127. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

128. ZONE I : 351,25

129. ZONE II : 312,07

130. ZONE III : 289,49

131. Par personne supplémentaire à charge

132. ZONE I : 51,38

133. ZONE II : 45,28

134. ZONE III : 41,31

135. 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

136. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

137. (en euros)

138. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

139. ZONE 1 : 312,41

140. ZONE 2 : 278,79

141. ZONE 3 : 260,27

142. DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

143. ZONE 1 : 376,89

144. ZONE 2 : 335,56

145. ZONE 3 : 312,10

146. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

147. ZONE 1 : 441,37

148. ZONE 2 : 392,33

149. ZONE 3 : 363,93

150. Par personne supplémentaire à charge

151. ZONE 1 : 64,48

152. ZONE 2 : 56,77

153. ZONE 3 : 51,83

154. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

155. (en euros)

156. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

157. ZONE 1 : 251,47

158. ZONE 2 : 224,17

159. ZONE 3 : 209,35

160. DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

161. ZONE 1 : 303,47

162. ZONE 2 : 269,99

163. ZONE 3 : 251,16

164. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

165. ZONE 1 : 355,47

166. ZONE 2 : 315,81

167. ZONE 3 : 292,97

168. Par personne supplémentaire à charge

169. ZONE 1 : 52,00

170. ZONE 2 : 45,82

171. ZONE 3 : 41,81

172. 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :

173. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

174. (en euros)

175. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

176. ZONE 1 : 316,16

177. ZONE 2 : 282,14

178. ZONE 3 : 263,39

179. DESIGNATION : Couple sans personne à charge

180. ZONE 1 : 381,41

181. ZONE 2 : 339,59

182. ZONE 3 : 315,84

183. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

184. ZONE 1 : 446,66

185. ZONE 2 : 397,04

186. ZONE 3 : 368,29

187. Par personne supplémentaire à charge

188. ZONE 1 : 65,25

189. ZONE 2 : 57,45

190. ZONE 3 : 52,45

191. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

192. (en euros)

193. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

194. ZONE 1 : 254,49

195. ZONE 2 : 226,86

196. ZONE 3 : 211,86

197. DESIGNATION : Couple sans personne à charge

198. ZONE 1 : 307,11

199. ZONE 2 : 273,23

200. ZONE 3 : 254,17

201. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

202. ZONE 1 : 359,73

203. ZONE 2 : 319,60

204. ZONE 3 : 296,48

205. Par personne supplémentaire à charge

206. ZONE 1 : 52,62

207. ZONE 2 : 46,37

208. ZONE 3 : 42,31

209. 21° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 août 2005 :

210. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

211. (en euros)

212. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

213. ZONE 1 : 321,85

214. ZONE 2 : 287,22

215. ZONE 3 : 268,13

216. DESIGNATION : Couple sans personne à charge

217. ZONE 1 : 388,27

218. ZONE 2 : 345,70

219. ZONE 3 : 321,52

220. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

221. ZONE 1 : 454,69

222. ZONE 2 : 404,18

223. ZONE 3 : 374,91

224. Par personne supplémentaire à charge

225. ZONE 1 : 66,42

226. ZONE 2 : 58,48

227. ZONE 3 : 53,39

228. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

229. (en euros)

230. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

231. ZONE 1 : 259,07

232. ZONE 2 : 230,94

233. ZONE 3 : 215,94

234. DESIGNATION : Couple sans personne à charge

235. ZONE 1 : 312,64

236. ZONE 2 : 278,14

237. ZONE 3 : 258,74

238. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

239. ZONE 1 : 366,21

240. ZONE 2 : 325,34

241. ZONE 3 : 301,81

242. Par personne supplémentaire à charge

243. ZONE 1 : 53,57

244. ZONE 2 : 47,20

245. ZONE 3 : 43,07

Nota : NOTA : Arrêté du 7 décembre 2005 - article 4 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de septembre 2005.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832107

en vigueur le 6 mai 2004, jusqu'au 8 décembre 2005

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 913 : 818 : 765 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge ... : 1 105 : 987 : 918 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 1 295 : 1 157 : 1 073 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 192 : 170 : 155 :
:charge : : : :
:====================================================:

4. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 340 : 298 : 288 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 409 : 362 : 340 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 478 : 425 : 394 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 70 : 64 : 54 :
:charge : : : :
:====================================================:

5. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

6. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 958 : 858 : 803 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 159 : 1 037 : 965 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 1 360 : 1 215 : 1 126 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 201 : 179 : 162 :
:charge : : : :
:====================================================:

7. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 392 : 361 : 346 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 438 : 404 : 387 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 485 : 448 : 428 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 47 : 44 : 42 :
:charge : : : :
:====================================================:

8. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

9. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 028 : 921 : 861 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 244 : 1 112 : 1 035 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 1 460 : 1 303 : 1 209 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 216 : 191 : 174 :
:charge : : : :
:====================================================:

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 432 : 398 : 391 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 483 : 446 : 427 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 534 : 494 : 473 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 51 : 48 : 46 :
:charge : : : :
:====================================================:

11. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

12. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 151 : 1 032 : 964 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 393 : 1 246 : 1 159 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 1 635 : 1 460 : 1 354 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 242 : 214 : 195 :
:charge : : : :
:====================================================:

13. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 484 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 541 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 598 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 57 F :
:charge : :
:=====================================

14. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

15. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 393 : 1 242 : 1 160 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 680 : 1 496 : 1 391 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 1 967 : 1 750 : 1 622 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 287 : 254 : 231 :
:charge : : : :
:====================================================:

16. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 581 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 649 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 717 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 68 F :
:charge : :
:=====================================

17. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 537 : 1 370 : 1 280 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 854 : 1 650 : 1 535 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 171 : 1 930 : 1 790 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 317 : 280 : 255 :
:charge : : : :
:====================================================:

19. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 641 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 716 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 791 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 75 F :
:charge : :
:=====================================

20. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

21. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 660 : 1 480 : 1 382 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2 002 : 1 782 : 1 657 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 344 : 2 084 : 1 932 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 342 : 302 : 275 :
:charge : : : :
:====================================================:

22. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 692 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 773 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 854 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 81 F :
:charge : :
:=====================================

23. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984.

24. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 786 : 1 592 : 1 487 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2 154 : 1 917 : 1 783 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 522 : 2 242 : 2 079 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 368 : 325 : 296 :
:charge : : : :
:====================================================:

25. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 744 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 831 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 918 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 87 F :
:charge : :
:=====================================

26. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985.

27. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 875 : 1 672 : 1 561 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2 261 : 2 013 : 1 872 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 647 : 2 354 : 2 183 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 386 : 341 : 311 :
:charge : : : :
:====================================================:

28. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 781 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 872 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 963 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 91 F :
:charge : :
:=====================================

29. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987.

30. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:====================================================
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 875 : 1 672 : 1 561 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2 261 : 2 013 : 1 872 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 647 : 2 354 : 2 183 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 386 : 341 : 311 :
:charge : : : :
:====================================================:

31. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

:====================================================
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 406 : 1 254 : 1 171 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 696 : 1 510 : 1 405 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 1 986 : 1 766 : 1 639 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 290 : 256 : 234 :
:charge : : : :
:====================================================:

32. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:---------------------:--------------:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:------------------------------------:
:Bénéficiaire isolé : 781 F :
:Ménage sans personne : :
:à charge : 872 F :
:Bénéficiaire isolé : :
:ou ménage ayant une : :
:personne à charge : 963 F :
:Par personne : :
:supplémentaire à : 91 F :
:charge : :
:====================================:

33. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988.

34. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:----------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 920 : 1 712 : 1 598 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2 315 : 2 061 : 1 916 :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 710 : 2 410 : 2 234 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire : : : :
:à charge : 395 : 349 : 318 :
:====================================================:

35. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:----------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 440 : 1 284 : 1 199 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1 737 : 1 546 : 1 439 :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 034 : 1 808 : 1 679 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire : : : :
:à charge : 297 : 262 : 240 :
:====================================================:

36. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:==========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:---------------------------:--------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 800 :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 893 :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une personne : :
: à charge : 986 :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 93 :

37. ============================================

38. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989.

39. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:=====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:----------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 962 : 1 750 : 1 633 :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2 366 : 2 107 : 1 958 :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une : : : :
: personne à charge : 2 770 : 2 464 : 2 283 :
:Par personne : : : :
: supplémentaire : : : :
: à charge : 404 : 357 : 325 :
:=====================================================:

40. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:--------------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 472 : 1 312 : 1 225 :
:Ménage sans personne à : : : :
: charge : 1 776 : 1 580 : 1 470 :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 080 : 1 848 : 1 715 :
:Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 304 : 268 : 245 :
:=========================================================:

41. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:==========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:---------------------------:--------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 818 :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 913 :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une personne : :
: à charge : 1 008 :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 95 :

42. ===========================================

43. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 :

44. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 1 980 : 1 766 : 1 648 :
: : : : :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 2 388 : 2 126 : 1 976 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 796 : 2 486 : 2 304 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 408 : 360 : 328 :
:=========================================================:

45. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs: Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 1 485 : 1 324 : 1 236 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 1 792 : 1 594 : 1 483 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 099 : 1 864 : 1 730 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 307 : 270 : 247 :
:=========================================================:

46. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:-------------------------:--------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 825 :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 921 :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une : :
: personne à charge ... : 1 017 :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 96 :

47. ==========================================

48. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

49. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs: Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 2 030 : 1 811 : 1 690 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 2 449 : 2 180 : 2 027 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 868 : 2 549 : 2 364 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 419 : 369 : 337 :
:=========================================================:

50. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 1 634 : 1 457 : 1 360 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 1 972 : 1 754 : 1 632 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 310 : 2 051 : 1 904 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 338 : 297 : 272 :
:=========================================================:

51. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

:========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:-------------------------:--------------:
: Bénéficiaire isolé : 846 Francs :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 945 Francs :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une : :
: personne à charge : 1 044 Francs :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 99 Francs :

52. ==========================================

53. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

54. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs: Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 2 085 : 1 860 : 1 736 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 2 515 : 2 239 : 2 082 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 945 : 2 618 : 2 428 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 430 : 379 : 346 :
:=========================================================:

55. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

:=============================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:-----------:----------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 1 678 : 1 496 : 1 397 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 2 025 : 1 801 : 1 676 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 372 : 2 106 : 1 955 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 347 : 305 : 279 :
:=============================================================:

56. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:-------------------------:--------------:
: Bénéficiaire isolé : 869 Francs :
: Ménage sans personne à : :
: charge : 971 Francs :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une : :
: personne à charge : 1 073 Francs :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 102 Francs :

57. ==========================================

58. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

59. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:=============================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:-----------:----------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 1 981 : 1 768 : 1 650 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 2 390 : 2 128 : 1 979 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 799 : 2 488 : 2 308 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 409 : 360 : 329 :
:=============================================================:

60. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

:=============================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:-----------:----------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé : 1 595 : 1 422 : 1 328 :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge : 1 925 : 1 712 : 1 593 :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge : 2 255 : 2 002 : 1 858 :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 330 : 290 : 265 :
:=============================================================:

61. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

62. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:==================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:--------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 2 001 : 1 786 : 1 667 :
:Ménage sans personne: : : :
:à charge : 2 414 : 2 150 : 1 999 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 827 : 2 514 : 2 331 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 413 : 364 : 332 :
:charge : : : :
:==================================================:

63. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

:==================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:--------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1 611 : 1 436 : 1 341 :
:Ménage sans personne: : : :
:à charge : 1 944 : 1 729 : 1 609 :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2 277 : 2 022 : 1 877 :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 333 : 293 : 268 :
:charge : : : :
:==================================================:

64. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

65. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

66. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

67. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

68. ZONE I : 2 025

69. ZONE II : 1 807

70. ZONE III : 1 687

71. DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

72. ZONE I : 2 443

73. ZONE II : 2 175

74. ZONE III : 2 023

75. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

76. ZONE I : 2 861

77. ZONE II : 2 543

78. ZONE III : 2 359

79. Par personne supplémentaire à charge

80. ZONE I : 418

81. ZONE II : 368

82. ZONE III : 336

83. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

84. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

85. ZONE I : 308,71

86. ZONE II : 275,48

87. ZONE III : 257,18

88. DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

89. ZONE I : 372,43

90. ZONE II : 331,58

91. ZONE III : 308,40

92. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

93. ZONE I : 436,15

94. ZONE II : 387,68

95. ZONE III : 359,62

96. Par personne supplémentaire à charge

97. ZONE I : 63,72

98. ZONE II : 56,10

99. ZONE III : 51,22

100. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

101. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

102. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

103. ZONE I : 1 630

104. ZONE II : 1 453

105. ZONE III : 1 357

106. DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

107. ZONE I : 1 967

108. ZONE II : 1 750

109. ZONE III : 1 628

110. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

111. ZONE I : 2 304

112. ZONE II : 2 047

113. ZONE III : 1 899

114. Par personne supplémentaire à charge

115. ZONE I : 337

116. ZONE II : 297

117. ZONE III : 271

118. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

119. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

120. ZONE I : 248,49

121. ZONE II : 221,51

122. ZONE III : 206,87

123. DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

124. ZONE I : 299,87

125. ZONE II : 266,79

126. ZONE III : 248,18

127. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

128. ZONE I : 351,25

129. ZONE II : 312,07

130. ZONE III : 289,49

131. Par personne supplémentaire à charge

132. ZONE I : 51,38

133. ZONE II : 45,28

134. ZONE III : 41,31

135. 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

136. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

137. (en euros)

138. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

139. ZONE 1 : 312,41

140. ZONE 2 : 278,79

141. ZONE 3 : 260,27

142. DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

143. ZONE 1 : 376,89

144. ZONE 2 : 335,56

145. ZONE 3 : 312,10

146. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

147. ZONE 1 : 441,37

148. ZONE 2 : 392,33

149. ZONE 3 : 363,93

150. Par personne supplémentaire à charge

151. ZONE 1 : 64,48

152. ZONE 2 : 56,77

153. ZONE 3 : 51,83

154. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

155. (en euros)

156. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

157. ZONE 1 : 251,47

158. ZONE 2 : 224,17

159. ZONE 3 : 209,35

160. DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

161. ZONE 1 : 303,47

162. ZONE 2 : 269,99

163. ZONE 3 : 251,16

164. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

165. ZONE 1 : 355,47

166. ZONE 2 : 315,81

167. ZONE 3 : 292,97

168. Par personne supplémentaire à charge

169. ZONE 1 : 52,00

170. ZONE 2 : 45,82

171. ZONE 3 : 41,81

172. 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :

173. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

174. (en euros)

175. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

176. ZONE 1 : 316,16

177. ZONE 2 : 282,14

178. ZONE 3 : 263,39

179. DESIGNATION : Couple sans personne à charge

180. ZONE 1 : 381,41

181. ZONE 2 : 339,59

182. ZONE 3 : 315,84

183. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

184. ZONE 1 : 446,66

185. ZONE 2 : 397,04

186. ZONE 3 : 368,29

187. Par personne supplémentaire à charge

188. ZONE 1 : 65,25

189. ZONE 2 : 57,45

190. ZONE 3 : 52,45

191. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

192. (en euros)

193. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

194. ZONE 1 : 254,49

195. ZONE 2 : 226,86

196. ZONE 3 : 211,86

197. DESIGNATION : Couple sans personne à charge

198. ZONE 1 : 307,11

199. ZONE 2 : 273,23

200. ZONE 3 : 254,17

201. DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

202. ZONE 1 : 359,73

203. ZONE 2 : 319,60

204. ZONE 3 : 296,48

205. Par personne supplémentaire à charge

206. ZONE 1 : 52,62

207. ZONE 2 : 46,37

208. ZONE 3 : 42,31

Nota : NOTA : Arrêté du 30 avril 2004 - article 12 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832106

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 6 mai 2004

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité :

2. 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :

3. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

913

818

765

Ménage sans personne à charge

1 105

987

918

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 295

1 157

1 073

Par personne supplémentaire à charge

192

170

155

4. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

340

298

288

Ménage sans personne à charge

409

362

340

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

478

425

394

Par personne supplémentaire à charge

70

64

54

5. 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :

6. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

958

858

803

Ménage sans personne à charge

1 159

1 037

965

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 360

1 215

1 126

Par personne supplémentaire à charge

201

179

162

7. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

392

361

346

Ménage sans personne à charge

438

404

387

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

485

448

428

Par personne supplémentaire à charge

47

44

42

8. 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :

9. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 028

921

861

Ménage sans personne à charge

1 244

1 112

1 035

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 460

1 303

1 209

Par personne supplémentaire à charge

216

191

174

10. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

432

398

391

Ménage sans personne à charge

483

446

427

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

534

494

473

Par personne supplémentaire à charge

51

48

46

11. 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :

12. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 151

1 032

964

Ménage sans personne à charge

1 393

1 246

1 159

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 635

1 460

1 354

Par personne supplémentaire à charge

242

214

195

13. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

484

Ménage sans personne à charge

541

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

598

Par personne supplémentaire à charge

57

14. 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :

15. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 393

1 242

1 160

Ménage sans personne à charge

1 680

1 496

1 391

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 967

1 750

1 622

Par personne supplémentaire à charge

287

254

231

16. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

581

Ménage sans personne à charge

649

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

717

Par personne supplémentaire à charge

68

17. 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :

18. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 537

1 370

1 280

Ménage sans personne à charge

1 854

1 650

1 535

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 171

1 930

1 790

Par personne supplémentaire à charge

317

280

255

19. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

641

Ménage sans personne à charge

716

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

791

Par personne supplémentaire à charge

75

20. 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :

21. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 660

1 480

1 382

Ménage sans personne à charge

2 002

1 782

1 657

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 344

2 084

1 932

Par personne supplémentaire à charge

342

302

275

22. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

692

Ménage sans personne à charge

773

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

854

Par personne supplémentaire à charge

81

23. 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984.

24. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 786

1 592

1 487

Ménage sans personne à charge

2 154

1 917

1 783

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 522

2 242

2 079

Par personne supplémentaire à charge

368

325

296

25. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

744

Ménage sans personne à charge

831

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

918

Par personne supplémentaire à charge

87

26. 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985.

27. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

28. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

29. 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987.

30. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

31. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

32. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

33. 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988.

34. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

35. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

36. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

37. 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989.

38. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

39. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

40. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

41. 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 :

42. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

43. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

44. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

825

Ménage sans personne à charge

921

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 017

Par personne supplémentaire à charge

96

45. 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :

46. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

47. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

48. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

846

Ménage sans personne à charge

945

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 044

Par personne supplémentaire à charge

99

49. 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

50. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

51. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

52. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

869

Ménage sans personne à charge

971

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 073

Par personne supplémentaire à charge

102

53. 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

54. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 981

1 768

1 650

Ménage sans personne à charge

2 390

2 128

1 979

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 799

2 488

2 308

Par personne supplémentaire à charge

409

360

329

55. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 595

1 422

1 328

Ménage sans personne à charge

1 925

1 712

1 593

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 255

2 002

1 858

Par personne supplémentaire à charge

330

290

265

56. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

57. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 001

1 786

1 667

Ménage sans personne à charge

2 414

2 150

1 999

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 827

2 514

2 331

Par personne supplémentaire à charge

413

364

332

58. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 611

1 436

1 341

Ménage sans personne à charge

1 944

1 729

1 609

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 277

2 022

1 877

Par personne supplémentaire à charge

333

293

268

59. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

60. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

61. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

2 025

1 807

1 687

Ménage sans personne à charge

2 443

2 175

2 023

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 861

2 543

2 359

Par personne supplémentaire à charge

418

368

336

62. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

308,71

275,48

257,18

Ménage sans personne à charge

372,43

331,58

308,40

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

436,15

387,68

359,62

Par personne supplémentaire à charge

63,72

56,10

51,22

63. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

64. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

1 630

1 453

1 357

Ménage sans personne à charge

1 967

1 750

1 628

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 304

2 047

1 899

Par personne supplémentaire à charge

337

297

271

65. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

DÉSIGNATION

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Bénéficiaire isolé

248,49

221,51

206,87

Ménage sans personne à charge

299,87

266,79

248,18

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

351,25

312,07

289,49

Par personne supplémentaire à charge

51,38

45,28

41,31

66. 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

67. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

312,41

278,79

260,27

Ménage sans personne à charge

376,89

335,56

312,10

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

441,37

392,33

363,93

Par personne supplémentaire à charge

64,48

56,77

51,83

68. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Bénéficiaire isolé

251,47

224,17

209,35

Ménage sans personne à charge

303,47

269,99

251,16

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

355,47

315,81

292,97

Par personne supplémentaire à charge

52,00

45,82

41,81

69. .

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - article 14 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832105

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

2. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1.875 : 1.672 : 1.561 :
: : : : :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge ... : 2.261 : 2.013 : 1.872 :
: : : : :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2.647 : 2.354 : 2.183 :
: : : : :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 386 : 341 : 311 :
:charge : : : :
:====================================================:

b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :
:==========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:---------------------------:--------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 781 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge ... : 872 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une personne : :
: à charge ... : 963 :
: : :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 91 :
: : :
:==========================================:

3. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 et R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

4. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:----------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1.875 : 1.672 : 1.561 :
: : : : :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2.261 : 2.013 : 1.872 :
: : : : :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2.647 : 2.354 : 2.183 :
: : : : :
:Par personne : : : :
:supplémentaire : 386 : 341 : 311 :
:à charge : : : :
:====================================================:

b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :
:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:----------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1.406 : 1.254 : 1.171 :
: : : : :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1.696 : 1.510 : 1.405 :
: : : : :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 1.986 : 1.766 : 1.639 :
: : : : :
:Par personne : : : :
: supplémentaire à : 290 : 256 : 234 :
:charge : : : :
:====================================================:

5. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:==========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:---------------------------:--------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 781 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge ... : 872 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une personne : :
: à charge ... : 963 :
: : :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 91 :
: : :
:==========================================:

6. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

7. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:----------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1.920 : 1.712 : 1.598 :
: : : : :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2.315 : 2.061 : 1.916 :
: : : : :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2.710 : 2.410 : 2.234 :
: : : : :
:Par personne : : : :
:supplémentaire : 395 : 349 : 318 :
: à charge : 395 : 349 : 318 :
:====================================================:

8. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

:====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:----------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1.440 : 1.284 : 1.199 :
: : : : :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 1.737 : 1.546 : 1.439 :
: : : : :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2.034 : 1.808 : 1.679 :
: : : : :
:Par personne : : : :
:supplémentaire : : : :
:à charge : 297 : 262 : 240 :
:====================================================:

c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :
:==========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:---------------------------:--------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 800 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge ... : 893 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une personne : :
: à charge ... : 986 :
: : :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 93 :

9. ============================================

10. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1989.

11. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:=====================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:----------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1.962 : 1.750 : 1.633 :
: : : : :
:Ménage sans personne : : : :
:à charge : 2.366 : 2.107 : 1.958 :
: : : : :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une : : : :
: personne à charge : 2.770 : 2.464 : 2.283 :
: : : : :
:Par personne : : : :
: supplémentaire : : : :
: à charge : 404 : 357 : 325 :
:=====================================================:

b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :
:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:--------------------------:---------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé ... : 1.472 : 1.312 : 1.225 :
: : : : :
:Ménage sans personne à : : : :
: charge ... : 1.776 : 1.580 : 1.470 :
: : : : :
:Bénéficiaire isolé ou : : : :
:ménage ayant une personne : : : :
: à charge ... : 2.080 : 1.848 : 1.715 :
: : : : :
:Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 304 : 268 : 245 :
: : : : :
:=========================================================:

12. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

:==========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:---------------------------:--------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 818 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge ... : 913 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une personne : :
: à charge ... : 1 008 :
: : :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 95 :
===========================================

Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1990 :

a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs: Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 1.980 : 1.766 : 1.648 :
: : : : :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge ... : 2.388 : 2.126 : 1.976 :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge ... : 2.796 : 2.486 : 2.304 :
: : : : :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 408 : 360 : 328 :
:=========================================================:

13. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs: Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 1.485 : 1.324 : 1.236 :
: : : : :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge ... : 1.792 : 1.594 : 1.483 :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge ... : 2.099 : 1.864 : 1.730 :
: : : : :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 307 : 270 : 247 :
: : : : :
:=========================================================:

14. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

:========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:-------------------------:--------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 825 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge ... : 921 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une : :
: personne à charge ... : 1 017 :
: : :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 96 :
==========================================

Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1991 :

a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs: Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 2.030 : 1.811 : 1.690 :
: : : : :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge ... : 2.449 : 2.180 : 2.027 :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge ... : 2.868 : 2.549 : 2.364 :
: : : : :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 419 : 369 : 337 :
:=========================================================:

15. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs: Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 1.634 : 1.457 : 1.360 :
: : : : :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge ... : 1.972 : 1.754 : 1.632 :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge ... : 2.310 : 2.051 : 1.904 :
: : : : :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 338 : 297 : 272 :
: : : : :
:=========================================================:

16. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

:========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:-------------------------:--------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 846 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge ... : 945 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une : :
: personne à charge ... : 1.044 :
: : :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 99 :
==========================================

Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1992 :

a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
:=========================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:--------:---------:----------:
: : Francs: Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 2.085 : 1.860 : 1.736 :
: : : : :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge ... : 2.515 : 2.239 : 2.082 :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge ... : 2.945 : 2.618 : 2.428 :
: : : : :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 430 : 379 : 346 :
:=========================================================:

17. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

:=============================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:-----------:----------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 1.678 : 1.496 : 1.397 :
: : : : :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge ... : 2.025 : 1.801 : 1.676 :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge ... : 2.372 : 2.106 : 1.955 :
: : : : :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 347 : 305 : 279 :
: : : : :
:=============================================================:

c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :
:========================================:
: DESIGNATION : TOUTES ZONES :
:-------------------------:--------------:
: : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 869 :
: : :
: Ménage sans personne à : :
: charge ... : 971 :
: : :
: Bénéficiaire isolé ou : :
: ménage ayant une : :
: personne à charge ... : 1.073 :
: : :
: Par personne : :
: supplémentaire à charge : 102 :

18. ==========================================

19. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité est intervenue après la date de publication du présent arrêté :

20. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:=============================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:-----------:----------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 1.981 : 1.768 : 1.650 :
: : : : :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge ... : 2.390 : 2.128 : 1.979 :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge ... : 2.799 : 2.488 : 2.308 :
: : : : :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 409 : 360 : 329 :
: : : : :
:=============================================================:

b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :
:=============================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:---------------------------:-----------:----------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
: Bénéficiaire isolé ... : 1.595 : 1.422 : 1.328 :
: : : : :
: Ménage sans personne à : : : :
: charge ... : 1.925 : 1.712 : 1.593 :
: : : : :
: Bénéficiaire isolé ou : : : :
: ménage ayant une personne : : : :
: à charge ... : 2.255 : 2.002 : 1.858 :
: : : : :
: Par personne : : : :
: supplémentaire à charge : 330 : 290 : 265 :
: : : : :
:=============================================================:

21. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

22. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

:==================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:--------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 2.001 : 1.786 : 1.667 :
: : : : :
:Ménage sans personne: : : :
:à charge : 2.414 : 2.150 : 1.999 :
: : : : :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2.827 : 2.514 : 2.331 :
: : : : :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 413 : 364 : 332 :
:charge : : : :
:==================================================:

b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :
:==================================================:
: DESIGNATION : Zone I : Zone II : Zone III :
:--------------------:--------:---------:----------:
: : Francs : Francs : Francs :
:Bénéficiaire isolé : 1.611 : 1.436 : 1.341 :
: : : : :
:Ménage sans personne: : : :
:à charge : 1.944 : 1.729 : 1.609 :
: : : : :
:Bénéficiaire isolé : : : :
:ou ménage ayant une : : : :
:personne à charge : 2.277 : 2.022 : 1.877 :
: : : : :
:Par personne : : : :
:supplémentaire à : 333 : 293 : 268 :
:charge : : : :
:==================================================:

23. 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 :

24. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

25. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

26. DÉSIGNATION

27. Bénéficiaire isolé

28. ZONE I : 2 025

29. ZONE II : 1 807

30. ZONE III : 1 687

31. Ménage sans personne à charge

32. ZONE I : 2 443

33. ZONE II : 2 175

34. ZONE III : 2 023

35. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

36. ZONE I : 2 861

37. ZONE II : 2 543

38. ZONE III : 2 359

39. Par personne supplémentaire à charge

40. ZONE I : 418

41. ZONE II : 368

42. ZONE III : 336

43. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

44. DÉSIGNATION

45. Bénéficiaire isolé

46. ZONE I : 308,71

47. ZONE II : 275,48

48. ZONE III : 257,18

49. Ménage sans personne à charge

50. ZONE I : 372,43

51. ZONE II : 331,58

52. ZONE III : 308,40

53. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

54. ZONE I : 436,15

55. ZONE II : 387,68

56. ZONE III : 359,62

57. Par personne supplémentaire à charge

58. ZONE I : 63,72

59. ZONE II : 56,10

60. ZONE III : 51,22

61. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

62. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

63. DÉSIGNATION

64. Bénéficiaire isolé

65. ZONE I : 1 630

66. ZONE II : 1 453

67. ZONE III : 1 357

68. Ménage sans personne à charge

69. ZONE I : 1 967

70. ZONE II : 1 750

71. ZONE III : 1 628

72. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

73. ZONE I : 2 304

74. ZONE II : 2 047

75. ZONE III : 1 899

76. Par personne supplémentaire à charge

77. ZONE I : 337

78. ZONE II : 297

79. ZONE III : 271

80. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

81. DÉSIGNATION

82. Bénéficiaire isolé

83. ZONE I : 248,49

84. ZONE II : 221,51

85. ZONE III : 206,87

86. Ménage sans personne à charge

87. ZONE I : 299,87

88. ZONE II : 266,79

89. ZONE III : 248,18

90. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

91. ZONE I : 351,25

92. ZONE II : 312,07

93. ZONE III : 289,49

94. Par personne supplémentaire à charge

95. ZONE I : 51,38

96. ZONE II : 45,28

97. ZONE III : 41,31

Nota : NOTA : Arrêté 2001-07-30 art. 13 : les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2001 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832104

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 31 juillet 2001

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

2. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

3. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

4. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 et R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

5. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

6. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

7. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

8. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

9. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

10. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

11. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

12. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1989.

13. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

14. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

15. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

16. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1990 :

17. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

18. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

19. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

825

Ménage sans personne à charge

921

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 017

Par personne supplémentaire à charge

96

20. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1991 :

21. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

22. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

23. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

846

Ménage sans personne à charge

945

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 044

Par personne supplémentaire à charge

99

24. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1992 :

25. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

26. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

27. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

869

Ménage sans personne à charge

971

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 073

Par personne supplémentaire à charge

102

28. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité est intervenue après la date de publication du présent arrêté :

29. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 981

1 768

1 650

Ménage sans personne à charge

2 390

2 128

1 979

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 799

2 488

2 308

Par personne supplémentaire à charge

409

360

329

30. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 595

1 422

1 328

Ménage sans personne à charge

1 925

1 712

1 593

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 255

2 002

1 858

Par personne supplémentaire à charge

330

290

265

31. 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 :

32. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 001

1 786

1 667

Ménage sans personne à charge

2 414

2 150

1 999

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 827

2 514

2 331

Par personne supplémentaire à charge

413

364

332

33. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 611

1 436

1 341

Ménage sans personne à charge

1 944

1 729

1 609

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 277

2 022

1 877

Par personne supplémentaire à charge

333

293

268

Article 6 Modifié LEGIARTI000006832103

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 2000

1. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 1er (3°) de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est intervenue après le 30 juin 1985 :

2. a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

3. b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

4. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 et R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1987.

5. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 875

1 672

1 561

Ménage sans personne à charge

2 261

2 013

1 872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 647

2 354

2 183

Par personne supplémentaire à charge

386

341

311

6. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 406

1 254

1 171

Ménage sans personne à charge

1 696

1 510

1 405

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 986

1 766

1 639

Par personne supplémentaire à charge

290

256

234

7. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

781

Ménage sans personne à charge

872

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

963

Par personne supplémentaire à charge

91

8. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1988.

9. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 920

1 712

1 598

Ménage sans personne à charge

2 315

2 061

1 916

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 710

2 410

2 234

Par personne supplémentaire à charge

395

349

318

10. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 440

1 284

1 199

Ménage sans personne à charge

1 737

1 546

1 439

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 034

1 808

1 679

Par personne supplémentaire à charge

297

262

240

11. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

800

Ménage sans personne à charge

893

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

986

Par personne supplémentaire à charge

93

12. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est intervenue après le 30 juin 1989.

13. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 962

1 750

1 633

Ménage sans personne à charge

2 366

2 107

1 958

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 770

2 464

2 283

Par personne supplémentaire à charge

404

357

325

14. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 472

1 312

1 225

Ménage sans personne à charge

1 776

1 580

1 470

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 080

1 848

1 715

Par personne supplémentaire à charge

304

268

245

15. c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

818

Ménage sans personne à charge

913

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 008

Par personne supplémentaire à charge

95

16. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1990 :

17. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 980

1 766

1 648

Ménage sans personne à charge

2 388

2 126

1 976

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 796

2 486

2 304

Par personne supplémentaire à charge

408

360

328

18. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 485

1 324

1 236

Ménage sans personne à charge

1 792

1 594

1 483

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 099

1 864

1 730

Par personne supplémentaire à charge

307

270

247

19. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

825

Ménage sans personne à charge

921

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 017

Par personne supplémentaire à charge

96

20. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1991 :

21. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 030

1 811

1 690

Ménage sans personne à charge

2 449

2 180

2 027

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 868

2 549

2 364

Par personne supplémentaire à charge

419

369

337

22. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 634

1 457

1 360

Ménage sans personne à charge

1 972

1 754

1 632

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 310

2 051

1 904

Par personne supplémentaire à charge

338

297

272

23. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

846

Ménage sans personne à charge

945

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 044

Par personne supplémentaire à charge

99

24. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié susvisé est intervenue après le 30 juin 1992 :

25. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Ménage sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

26. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Ménage sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

27. c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

869

Ménage sans personne à charge

971

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

1 073

Par personne supplémentaire à charge

102

28. Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité est intervenue après la date de publication du présent arrêté :

29. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 981

1 768

1 650

Ménage sans personne à charge

2 390

2 128

1 979

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 799

2 488

2 308

Par personne supplémentaire à charge

409

360

329

30. b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :

DÉSIGNATION

ZONE 1
(en francs)

ZONE 2
(en francs)

ZONE 3
(en francs)

Bénéficiaire isolé

1 595

1 422

1 328

Ménage sans personne à charge

1 925

1 712

1 593

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2 255

2 002

1 858

Par personne supplémentaire à charge

330

290

265

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006832119

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er octobre 2019

1. La mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 ou R. 331-63 à R. 331-77 dont le contrat a été signé avant le 1er janvier 1992 est affectée d'une progression annuelle de 3 p. 100 jusqu'à la période de paiement s'achevant le 30 juin 1983 incluse et d'une progression annuelle de 2 p. 100 à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1983, son montant étant arrondi au franc supérieur.

2. Toutefois, la mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 dont le contrat a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 30 juin 1984 est affectée à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1986 d'une progression annuelle de 3 p. 100, à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1987 d'une progression annuelle de 4 p. 100 et à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1990 d'une progression annuelle de 2 p. 100, son montant étant arrondi au franc supérieur.

3. A compter du 1er juillet 1994, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts à taux fixe et à mensualités de remboursement constantes dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992.

4. A compter du 1er juillet 1998, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62, à mensualités de remboursement progressives, dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992.

5. A compter du 1er juillet 1999, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts prévus aux articles R. 331-63 à R. 331-77, à mensualités de remboursement progressives, dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006832118

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 1999

1. La mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 ou R. 331-63 à R. 331-77 dont le contrat a été signé avant le 1er janvier 1992 est affectée d'une progression annuelle de 3 p. 100 jusqu'à la période de paiement s'achevant le 30 juin 1983 incluse et d'une progression annuelle de 2 p. 100 à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1983, son montant étant arrondi au franc supérieur.

2. Toutefois, la mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 dont le contrat a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 30 juin 1984 est affectée à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1986 d'une progression annuelle de 3 p. 100, à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1987 d'une progression annuelle de 4 p. 100 et à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1990 d'une progression annuelle de 2 p. 100, son montant étant arrondi au franc supérieur.

3. A compter du 1er juillet 1994, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts à taux fixe et à mensualités de remboursement constantes dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992.

4. A compter du 1er juillet 1998, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62, à mensualités de remboursement progressives, dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006832117

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. La mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 ou R. 331-63 à R. 331-77 dont le contrat a été signé avant le 1er janvier 1992 est affectée d'une progression annuelle de 3 p. 100 jusqu'à la période de paiement s'achevant le 30 juin 1983 incluse et d'une progression annuelle de 2 p. 100 à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1983, son montant étant arrondi au franc supérieur.

2. Toutefois, la mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 dont le contrat a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 30 juin 1984 est affectée à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1986 d'une progression annuelle de 3 p. 100, à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1987 d'une progression annuelle de 4 p. 100 et à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1990 d'une progression annuelle de 2 p. 100, son montant étant arrondi au franc supérieur.

3. A compter du 1er juillet 1994, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts à taux fixe et à mensualités de remboursement constantes dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006832146

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

2. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

4. 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 7 305,73 euros ;

5. 36,80 % pour la tranche de ressources supérieures à 7 305,73 euros ;

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;

8. 41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros ;

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

10. 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;

11. 48,00 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros ;

12. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

13. 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;

14. 41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros.

15. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

16. 4,00 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 1 948,10 euros ;

17. 10,40 % pour la tranche de ressources comprises entre 1 948,10 euros et 2 678,71 euros ;

18. 21,60 % pour la tranche de ressources comprises entre 2 678,71 euros et 3 896,18 euros ;

19. 26,40 % pour la tranche de ressources comprises entre 3 896,18 euros et 5 357,44 euros ;

20. 32,00 % pour la tranche de ressources comprises entre 5 357,44 euros et 6 331,29 euros ;

21. 48,00 % pour la tranche de ressources supérieures à 6 331,29 euros.

22. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 45,57 euros.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832145

en vigueur le 6 mai 2004, jusqu'au 1er juillet 2007

1. Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

2. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

4. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 844,58 Euros ;

5. 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 844,58 Euros ;

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 Euros ;

8. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 Euros ;

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

10. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 Euros ;

11. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 Euros ;

12. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

13. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 Euros ;

14. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 Euros.

15. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

16. 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 558,48 Euros ;

17. 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 558,48 Euros et 2 142,97 Euros ;

18. 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 142,97 Euros et 3 116,94 Euros ;

19. 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 116,94 Euros et 4 285,95 Euros ;

20. 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 285,95 Euros et 5 065,03 Euros ;

21. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 065,03 Euros.

22. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 45,57 Euros.

Nota : NOTA : Arrêté du 30 avril 2004 - article 12 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832144

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 6 mai 2004

1. Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

2. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

3. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

4. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 741,24 euros ;

5. 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 741,24 euros ;

6. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 euros ;

8. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 euros ;

9. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

10. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 euros ;

11. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 euros ;

12. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

13. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 euros ;

14. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 euros ;

15. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

16. 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530,92 euros ;

17. 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530,92 euros et 2 105,08 euros ;

18. 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105,08 euros et 3 061,83 euros ;

19. 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061,83 euros et 4 210,17 euros ;

20. 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210,17 euros et 4 975,47 euros ;

21. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975,47 euros.

22. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,76 euros.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832143

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

2. I. - Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

3. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

4. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

5. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 37 067 F ;

6. 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 37 067 F ;

7. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

8. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;

9. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;

10. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

11. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;

12. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F ;

13. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

14. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 28 417 F ;

15. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 28 417 F.

16. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

17. 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 884 F ;

18. 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 884 F et 13 591 F ;

19. 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 591 F et 19 768 F ;

20. 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 768 F et 27 182 F ;

21. 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 27 182 F et 32 123 F ;

22. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 32 123 F.

23. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 289 F.

24. II. - A compter du 1er janvier 2002

25. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

26. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

27. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 650,83 Euros ;

28. 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 650,83 Euros ;

29. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

30. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euros ;

31. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euros ;

32. Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

33. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euros ;

34. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euros ;<R> Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

35. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 332,14 Euros ;

36. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 332,14 Euros.

37. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

38. 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 506,81 Euros ;

39. 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 506,81 Euros et 2 071,93 Euros ;

40. 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 071,93 Euros et 3 013,61 Euros ;

41. 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 013,61 Euros et 4 143,87 Euros ;

42. 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 143,87 Euros et 4 897,12 Euros ;

43. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 897,12 Euros.

44. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,06 Euros.

Nota : NOTA : Arrêté 2001-07-30 art. 13 : les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2001 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832142

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 31 juillet 2001

1. Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2000 :

2. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

4. - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 483 F ;

5. - 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 483 F ;

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;

8. - 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

10. - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;

11. - 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;

12. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location - accession est postérieure au 30 juin 1992 :

13. - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ;

14. - 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ;

15. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

16. 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 728 F ;

17. 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 728 F et 13 377 F ;

18. 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 377 F et 19 457 F ;

19. 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 457 F et 26 754 F ;

20. 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 754 F et 31 617 F ;

21. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 617 F.

22. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 284 F à compter du 1er juillet 2000.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832141

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er juillet 2000

1. Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1999 :

2. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

4. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 301 F ;

5. 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 301 F ;

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 830 F ;

8. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 830 F ;

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

10. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 830 F ;

11. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 830 F ;

12. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

13. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 830 F ;

14. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 830 F.

15. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

16. 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 680 F ;

17. 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 680 F et 13 310 F ;

18. 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 310 F et 19 360 F ;

19. 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 360 F et 26 621 F ;

20. 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 621 F et 31 460 F ;

21. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 460 F.

22. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 283 F à compter du 1er juillet 1999.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832140

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1998 :

2. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

4. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 084 F ;

5. 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 084 F ;

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 664 F ;

8. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 664 F ;

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

10. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 664 F ;

11. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 664 F ;

12. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

13. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 664 F ;

14. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 664 F.

15. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

16. 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 622 F ;

17. 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 622 F et 13 231 F ;

18. 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 231 F et 19 245 F ;

19. 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 245 F et 26 462 F ;

20. 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 462 F et 31 272 F ;

21. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 272 F.

22. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 281 F à compter du 1er juillet 1998.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832139

en vigueur le 1er juillet 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1997 :

2. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

4. - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35 691 F ;

5. - 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 35 691 F ;

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ;

8. - 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ;

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

10. - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ;

11. - 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ;

12. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

13. - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ;

14. - 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ;

15. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

16. - 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 517 F ;

17. - 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 517 F et 13 087 F ;

18. - 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 087 F et 19 036 F ;

19. - 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 036 F et 26 174 F ;

20. - 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 174 F et 30 932 F ;

21. - 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 30 932 F ;

22. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 278 F à compter du 1er juillet 1997.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006832138

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 1997

1. Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1994 :

2. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

4. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35 026 F ;

5. 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 35 026 F ;

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F ;

8. 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F ;

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

10. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F ;

11. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F ;

12. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

13. 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F ;

14. 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F ;

15. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

16. 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 340 F ;

17. 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 340 F et 12 843 F ;

18. 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 843 F et 18 681 F ;

19. 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18 681 F et 25 686 F ;

20. 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25 686 F et 30 355 F ;

21. 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 355 F.

22. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 273 F à compter du 1er juillet 1994.

Article 10 bis Abrogé LEGIARTI000006832219

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à :

2. 0,0095 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au 1er juillet 1987 ;

3. 0,0172 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987.

4. Dans les autres cas : 0,0226 pour les prêts souscrits avant le 1er octobre 1998 et 0,0234 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date.

Article 10 bis Modifié LEGIARTI000006832218

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 2007

1. Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à :

2. 0,0119 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au 1er juillet 1987 ;

3. 0,0215 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987 ;

4. Dans les autres cas : 0,0282 pour les prêts souscrits avant le premier jour du mois suivant la date de publication du présent arrêté et 0,0292 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date.

Article 10 bis Modifié LEGIARTI000006832217

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à :

2. 0,0119 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au 1er juillet 1987 ;

3. 0,0215 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987 ;

4. 0,028 2 dans les autres cas.

Article 10 quater Abrogé LEGIARTI000036651997

en vigueur le 1er mars 2018, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 10 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.

Article 10 ter Abrogé LEGIARTI000006832228

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité plafond prévue aux articles R. 351-18 et R. 351-22-1 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,030 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 228,15 euros.

Article 10 ter Modifié LEGIARTI000006832227

en vigueur le 6 mai 2004, jusqu'au 1er juillet 2007

1. Pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité plafond prévue aux articles R. 351-18 et R. 351-22-1 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 228,15 euros.

Nota : NOTA : Arrêté du 30 avril 2004 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.

Article 10 ter Modifié LEGIARTI000006832226

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 6 mai 2004

1. Pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité plafond prévue aux articles R. 351-18 et R. 351-22-1 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 234,12 euros.

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 10 ter Modifié LEGIARTI000006832225

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 28 décembre 2002

1. Pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité plafond prévue aux articles R. 351-18 et R. 351-22-1 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 447 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 220,59 Euros à compter du 1er janvier 2002.

Nota : NOTA : Arrêté 2001-07-30 art. 13 : les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2001 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.

Article 10 ter Modifié LEGIARTI000006832224

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 31 juillet 2001

1. A compter du 1er juillet 2000, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité plafond prévue aux articles R. 351-18 et R. 351-22-1 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 424 F.

Article 10 ter Modifié LEGIARTI000006832223

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er juillet 2000

1. A compter du 1er juillet 1999, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité plafond prévue aux articles R. 351-18 et R. 351-22-1 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 417 F.

Article 10 ter Modifié LEGIARTI000006832222

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 1999

1. A compter du 1er juillet 1998, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité plafond prévue aux articles R. 351-18 et R. 351-22-1 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 409 F.

Article 10 ter Modifié LEGIARTI000006832221

en vigueur le 1er juillet 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. A compter du 1er juillet 1997, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité plafond prévue aux articles R. 351-18 et R. 351-22-1 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 394 F.

Article 10 ter Modifié LEGIARTI000006832220

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 1997

1. A compter du 1er janvier 1988, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :

2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;

3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 ;

4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;

5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 200.

6. A compter du 1er juillet 1994, le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 368 F.

IV - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires pour le calcul de l'aide personnalisée au logement.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000036654514

en vigueur le 1er mars 2018, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Lorsque le montant des sommes indûment payées est inférieur à 16 euros, les organismes payeurs sont autorisés à abandonner leur mise en recouvrement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000035673968

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er mars 2018

1. Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 10 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement. Lorsque le montant des sommes indûment payées est inférieur à 16 euros, les organismes payeurs sont autorisés à abandonner leur mise en recouvrement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006832155

en vigueur le 1er juin 2004, jusqu'au 30 décembre 2006

1. Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 24 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.

2. Lorsque le montant des sommes indûment payées est inférieur à 16 euros, les organismes payeurs sont autorisés à abandonner leur mise en recouvrement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006832154

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 1er juin 2004

1. Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 15 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.

2. Lorsque le montant des sommes indûment payées est inférieur à 16 euros, les organismes payeurs sont autorisés à abandonner leur mise en recouvrement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006832153

en vigueur le 1er juillet 1997, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.

2. Lorsque le montant des sommes indûment payées est inférieur à 100 F, les organismes payeurs sont autorisés à abandonner leur mise en recouvrement.

Article 11 nonies Abrogé LEGIARTI000036654631

en vigueur le 1er mars 2018, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Les zones géographiques prévues aux articles 2 bis, 2 quinquies, 3 bis, 5 et 6 sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 11 nonies Modifié LEGIARTI000006832232

en vigueur le 1er juillet 1997, jusqu'au 1er mars 2018

1. Les zones géographiques prévues aux articles 2 bis, 5 et 6 sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 11 ter Abrogé LEGIARTI000035672505

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


Désignation

Toutes zones

(en euros)

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

53,67

Par personne supplémentaire à charge

12,16

2. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


Désignation

Toutes zones

(en euros)

Bénéficiaire isolé

26,83

Couple sans personne à charge

53,67

Par personne supplémentaire à charge

12,16
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000031387494

en vigueur le 28 octobre 2015, jusqu'au 1er octobre 2017

1. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)


Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge


53,27


Par personne supplémentaire à charge


12,07

2. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)


Bénéficiaire isolé


26,63


Couple sans personne à charge


53,27


Par personne supplémentaire à charge


12,07
Nota : Arrêté du 16 octobre 2015 article 6 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2015.

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000029558161

en vigueur le 10 octobre 2014, jusqu'au 28 octobre 2015

1. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)


Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge


53,23


Par personne supplémentaire à charge


12,06

2. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)


Bénéficiaire isolé


26,61


Couple sans personne à charge


53,23


Par personne supplémentaire à charge


12,06
Nota : Arrêté du 30 septembre 2014 article 6 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000026913878

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 10 octobre 2014

1. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATIONTOUTES ZONES (en euros)

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

52,93

Par personne supplémentaire à charge

11,99

2. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATIONTOUTES ZONES (en euros)

Bénéficiaire isolé

26,46

Couple sans personne à charge

52,93

Par personne supplémentaire à charge

11,99

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000025127316

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2013

1. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en euros)


Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge


51,82


Par personne supplémentaire à charge


11,74

2. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en euros)


Bénéficiaire isolé


25,90


Couple sans personne à charge


51,82


Par personne supplémentaire à charge


11,74

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000023431932

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2012

1. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)


Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge.


51,31

Par personne supplémentaire à charge.

11,62

2. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)


Bénéficiaire isolé.

25,64

Couple sans personne à charge.

51,31

Par personne supplémentaire à charge.

11,62

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000021698564

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge.

50, 75

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.

62, 24

Par personne supplémentaire à charge.

11, 49

2. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)

Bénéficiaire isolé.

25, 36

Couple sans personne à charge.

50, 75

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge.

36, 85

Couple ayant une personne à charge.

62, 24

Par personne supplémentaire à charge.

11, 49

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000020099024

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)


Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

50, 59

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

62, 04

Par personne supplémentaire à charge

11, 45

2. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)


Bénéficiaire isolé

25, 28

Couple sans personne à charge

50, 59

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

36, 73

Couple ayant une personne à charge

62, 04

Par personne supplémentaire à charge

11, 45

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000017961202

en vigueur le 6 janvier 2008, jusqu'au 1er janvier 2009

1. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)


Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge.

49,14

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.

60,26

Par personne supplémentaire à charge.

11,12

2. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)


Bénéficiaire isolé.

24,56

Couple sans personne à charge.

49,14

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge.

35,68

Couple ayant une personne à charge.

60,26

Par personne supplémentaire à charge.

11,12
Nota : dispositions applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2008.

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000006832166

en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 janvier 2008

1. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

2. DESIGNATION :

3. Bénéficiaire isolé ou ménage sans personne à charge

4. TOUTES ZONES (en euros) : 47,82

5. DESIGNATION :

6. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

7. TOUTES ZONES (en euros) : 58,64

8. DESIGNATION :

9. Par personne supplémentaire à charge

10. TOUTES ZONES (en euros) : 10,82

11. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

12. DESIGNATION :

13. Bénéficiaire isolé

14. TOUTES ZONES (en euros) : 23,90

15. DESIGNATION :

16. Ménage sans personne à charge

17. TOUTES ZONES (en euros) : 47,82

18. DESIGNATION :

19. Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

20. TOUTES ZONES (en euros) : 34,72

21. DESIGNATION :

22. Ménage ayant une personne à charge

23. TOUTES ZONES (en euros) : 58,64

24. DESIGNATION :

25. Par personne supplémentaire à charge

26. TOUTES ZONES (en euros) : 10,82

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2006 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2007.

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000006832165

en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 30 décembre 2006

1. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

2. TOUTES ZONES (en euros)

3. DESIGNATION :

4. Bénéficiaire isolé ou ménage sans personne à charge : 46,97

5. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :

6. 57,60

7. Par personne supplémentaire à charge : 10,63

8. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

9. TOUTES ZONES (en euros)

10. DESIGNATION :

11. Bénéficiaire isolé : 23,48

12. Ménage sans personne à charge : 46,97

13. Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 34,11

14. Ménage ayant une personne à charge : 57,60

15. Par personne supplémentaire à charge : 10,63

Nota : NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000006832164

en vigueur le 31 juillet 2001, jusqu'au 28 décembre 2002

1. En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

2. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

3. !---------------------------!---------!

4. ! DESIGNATION ! TOUTES !

5. ! ! ZONES !

6. !---------------------------!---------!

7. !Bénéficiaire isolé ou ! !

8. !ménage sans personne à ! !

9. !charge.....................! 305 F !

10. !Bénéficiaire isolé ou ! !

11. !ménage ayant une personne à! !

12. !charge.....................! 374 F !

13. !Par personne supplémentai- ! !

14. !re à charge................! 69 F !

15. !---------------------------!---------!

16. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

17. !---------------------------!---------!

18. ! DESIGNATION ! TOUTES !

19. ! ! ZONES !

20. !---------------------------!---------!

21. !Bénéficiaire isolé ou ! !

22. !ménage sans personne à ! !

23. !charge.....................! 46,50 !

24. !Bénéficiaire isolé ou ! !

25. !ménage ayant une personne à! !

26. !charge.....................! 57,02 !

27. !Par personne supplémentai- ! !

28. !re à charge................! 10,52 !

29. !---------------------------!---------!

30. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

31. Valeurs en francs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

32. !---------------------------!---------!

33. ! DESIGNATION ! TOUTES !

34. ! ! ZONES !

35. !---------------------------!---------!

36. !Bénéficiaire isolé.........! 152 F !

37. !Ménage sans personne à ! !

38. !charge.....................! 305 F !

39. !Bénéficiaire isolé ayant ! !

40. !une personne à charge......! 221 F !

41. !Ménage ayant une personne à! !

42. !charge.....................! 374 F !

43. !Par personne supplémentaire! !

44. !à charge...................! 69 F !

45. !---------------------------!---------!

46. Valeurs en euros à compter du 1er janvier 2002

47. !---------------------------!---------!

48. ! DESIGNATION ! TOUTES !

49. ! ! ZONES !

50. !---------------------------!---------!

51. !Bénéficiaire isolé.........! 23,25 !

52. !Ménage sans personne à ! !

53. !charge.....................! 46,50 !

54. !Bénéficiaire isolé ! !

55. !ayant une personne à charge! 33,77 !

56. !Ménage ayant une personne à! !

57. !charge.....................! 57,02 !

58. !Par personne supplémentai- ! !

59. !re à charge................! 10,52 !

60. !---------------------------!---------!

Nota : NOTA : Arrêté 2001-07-30 art. 13 : les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2001 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2001.

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000006832163

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 31 juillet 2001

1. A compter du 1er juillet 2000, en application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

2. !---------------------------!---------!

3. ! DESIGNATION ! TOUTES !

4. ! ! ZONES !

5. !---------------------------!---------!

6. !Bénéficiaire isolé ou ! !

7. !ménage sans personne à ! !

8. !charge.....................! 300 F !

9. !Bénéficiaire isolé ou ! !

10. !ménage ayant une personne à! !

11. !charge.....................! 366 F !

12. !Par personne supplémentai- ! !

13. !re à charge................! 66 F !

14. !---------------------------!---------!

15. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

16. !---------------------------!---------!

17. ! DESIGNATION ! TOUTES !

18. ! ! ZONES !

19. !---------------------------!---------!

20. !Bénéficiaire isolé.........! 150 F !

21. !Ménage sans personne à ! !

22. !charge.....................! 300 F !

23. !Bénéficiaire isolé ayant ! !

24. !une personne à charge......! 216 F !

25. !Ménage ayant une personne à! !

26. !charge.....................! 366 F !

27. !Par personne supplémentaire! !

28. !à charge...................! 66 F !

29. !---------------------------!---------!

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000006832162

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er juillet 2000

1. A compter du 1er juillet 1999, en application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

2. !---------------------------!---------!

3. ! DESIGNATION ! TOUTES !

4. ! ! ZONES !

5. !---------------------------!---------!

6. !Bénéficiaire isolé ou ! !

7. !ménage sans personne à ! !

8. !charge.....................! 297 F !

9. !Bénéficiaire isolé ou ! !

10. !ménage ayant une personne à! !

11. !charge.....................! 362 F !

12. !Par personne supplémentai- ! !

13. !re à charge................! 65 F !

14. !---------------------------!---------!

15. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

16. !---------------------------!---------!

17. ! DESIGNATION ! TOUTES !

18. ! ! ZONES !

19. !---------------------------!---------!

20. !Bénéficiaire isolé.........! 149 F !

21. !Ménage sans personne à ! !

22. !charge.....................! 297 F !

23. !Bénéficiaire isolé ayant ! !

24. !une personne à charge......! 214 F !

25. !Ménage ayant une personne à! !

26. !charge.....................! 362 F !

27. !Par personne supplémentaire! !

28. !à charge...................! 65 F !

29. !---------------------------!---------!

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000006832161

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 1999

1. A compter du 1er juillet 1998, en application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

2. DESIGNATION :

3. Bénéficiaire isolé ou ménage sans personne à charge

4. TOUTES ZONES : 293 F

5. DESIGNATION :

6. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

7. TOUTES ZONES : 357 F

8. DESIGNATION :

9. Par personne supplémentaire à charge

10. TOUTES ZONES : 64 F

11. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

12. DESIGNATION :

13. Bénéficiaire isolé

14. TOUTES ZONES : 147 F

15. DESIGNATION :

16. Ménage sans personne à charge

17. TOUTES ZONES : 293 F

18. DESIGNATION :

19. Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

20. TOUTES ZONES : 211 F

21. DESIGNATION :

22. Ménage ayant une personne à charge

23. TOUTES ZONES : 357 F

24. DESIGNATION :

25. Par personne supplémentaire à charge

26. TOUTES ZONES : 64 F

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000006832160

en vigueur le 1er juillet 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. A compter du 1er juillet 1997, en application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

2. DESIGNATION :

3. Bénéficiaire isolé ou ménage sans personne à charge

4. TOUTES ZONES : 289 F

5. DESIGNATION :

6. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

7. TOUTES ZONES : 352 F

8. DESIGNATION :

9. Par personne supplémentaire à charge

10. TOUTES ZONES : 63 F

11. Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

12. DESIGNATION :

13. Bénéficiaire isolé

14. TOUTES ZONES : 145 F

15. DESIGNATION :

16. Ménage sans personne à charge

17. TOUTES ZONES : 289 F

18. DESIGNATION :

19. Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

20. TOUTES ZONES : 208 F

21. DESIGNATION :

22. Ménage ayant une personne à charge

23. TOUTES ZONES : 352 F

24. DESIGNATION :

25. Par personne supplémentaire à charge

26. TOUTES ZONES : 63 F

IV - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006832152

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 1997

1. Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.

2. Lorsque le montant des sommes indûment payées est inférieur à 100 F, les organismes payeurs sont autorisés à abandonner leur mise en recouvrement.

Article 11 nonies Modifié LEGIARTI000006832229

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 1997

1. Les zones géographiques prévues aux articles 2 bis, 5 et 6 sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 11 ter Modifié LEGIARTI000006832159

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er juillet 1997

1. A compter du 1er juillet 1992, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

282

Ménage sans personne à charge

282

Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

343

Par personne supplémentaire à charge

61

2. Toutefois, dans le cas prévu aux articles R. 351-17 (sixième alinéa) et R. 351-17-2, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES
(en francs)

Bénéficiaire isolé

142

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

203

Par personne supplémentaire à charge

61

Ménage sans personne à charge

282

Ménage ayant une personne à charge

343

Par personne supplémentaire à charge

61

V - Prime de déménagement.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006832231

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Le montant des primes de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le demandeur et d'un plafond s'exprimant en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

2. Ce pourcentage est égal à :

3. 100 % pour les bénéficiaires isolés ;

4. 200 % pour les ménages sans personne à charge et pour les bénéficiaires isolés ou ménages ayant une personne à charge ;

5. 220 % pour les bénéficiaires isolés ou ménages ayant deux personnes à charge ;

6. 20 % par personne supplémentaire à charge.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006832008

en vigueur le 29 mars 1997, jusqu'au 1er octobre 2019

1. L'arrêté du 29 juillet 1977 modifié est abrogé.

III - PRIME DE DEMENAGEMENT

Article 12 Modifié LEGIARTI000006832230

en vigueur le 23 juillet 1978, jusqu'au 29 mars 1997

1. Le montant des primes de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le demandeur et d'un plafond s'exprimant en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

2. Ce pourcentage est égal à :

3. 100 % pour les bénéficiaires isolés ;

4. 200 % pour les ménages sans personne à charge et pour les bénéficiaires isolés ou ménages ayant une personne à charge ;

5. 220 % pour les bénéficiaires isolés ou ménages ayant deux personnes à charge ;

6. 20 % par personne supplémentaire à charge.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juillet 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.