Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.49;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment ses articles 2 et 3;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B;
Vu le décret no 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984;
Vu le décret no 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 30 mai 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 27 LEGIARTI000006459921
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000034095928
1. Il est créé un corps d'ingénieurs du génie sanitaire classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et régi par les dispositions du présent décret.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006459922
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. Il est créé un corps d'ingénieurs du génie sanitaire classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000034095931
1. Les ingénieurs du génie sanitaire, qui constituent un corps technique, participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et aux modes de vie, notamment dans les domaines suivants :
2. 1° Prévention en santé publique ;
3. 2° Veille et sécurité sanitaires ;
4. 3° Gestion, préservation et surveillance des milieux de vie tels l'eau, l'air, les sols et l'habitat ;
5. 4° Mise en œuvre des plans et programmes de santé publique ;
6. 5° Gestion des situations de crise ;
7. 6° Recherche, enseignement, formation et développement.
8. Ils ont vocation à exercer des fonctions d'expertise et d'encadrement et peuvent être chargés de fonctions de direction, de conduite de projets et de missions temporaires ou permanentes d'inspection.
9. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ainsi qu'au sein des autorités publiques et administratives indépendantes relevant du ministre chargé de la santé.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006459925
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er mars 2017
1. Les ingénieurs du génie sanitaire sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006459924
en vigueur le 27 mai 2003, jusqu'au 3 mai 2007
1. Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.
2. Les ingénieurs du génie sanitaire sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006459923
en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 27 mai 2003
1. Les ingénieurs du génie sanitaire sont chargés de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
2. A ce titre, ils contribuent notamment à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.
3. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service d'études particulières, de missions temporaires ou permanentes d'inspection.
4. Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.
5. Les ingénieurs du génie sanitaire sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.
Article 3 LEGIARTI000034095934
1. Le corps des ingénieurs du génie sanitaire comprend trois grades :
2. 1° Le grade d'ingénieur, qui comprend onze échelons ;
3. 2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend six échelons ;
4. 3° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.
5. Le grade d'ingénieur général donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité dans les domaines définis à l'article 2.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006459927
en vigueur le 6 octobre 2000, jusqu'au 1er mars 2017
1. Le corps des ingénieurs du génie sanitaire comprend le grade d'ingénieur, qui comporte dix échelons, le grade d'ingénieur en chef, qui comporte cinq échelons, et le grade d'ingénieur général, qui comporte trois échelons.
2. Le nombre d'emplois d'ingénieur en chef ne peut excéder 35 % du nombre total des emplois d'ingénieur et d'ingénieur en chef.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006459926
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 6 octobre 2000
1. Le corps des ingénieurs du génie sanitaire comprend le grade d'ingénieur, qui comporte dix échelons, et le grade d'ingénieur en chef, qui comporte quatre échelons.
2. Le nombre d'emplois d'ingénieur en chef ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois du corps.
1. L'accès au grade d'ingénieur général du génie sanitaire est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L'un ou l'autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été occupés alternativement au cours de cette période.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions pouvant donner accès au grade d'ingénieur général du génie sanitaire. Cette liste peut notamment comprendre des emplois occupés au sein de groupements d'intérêt public intervenant dans les domaines sanitaire et social.
3. L'accès à l'échelon spécial de ce grade est réservé aux ingénieurs généraux remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 13.
4. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, l'arrêté mentionné au deuxième alinéa fixe également le nombre d'ingénieurs généraux du génie sanitaire relevant de ce grade ainsi que celui de l'échelon spécial.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
TITRE II : Recrutement.
Article 4 LEGIARTI000044269785
1. Les ingénieurs du génie sanitaire sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.
2. Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, il est procédé à des nominations en nombre égal, d'une part, après examen professionnel sur épreuves, parmi les ingénieurs d'études sanitaires justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen de douze années de services publics dont quatre années de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, parmi les ingénieurs d'études sanitaires principaux ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, inscrits sur une liste d'aptitude.
3. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 4 Modifié LEGIARTI000034095940
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les ingénieurs du génie sanitaire sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.
2. Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, il est procédé à des nominations en nombre égal, d'une part, après examen professionnel sur épreuves, parmi les ingénieurs d'études sanitaires justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen de douze années de services publics dont quatre années de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, parmi les ingénieurs d'études sanitaires principaux ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
3. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006459929
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er mars 2017
1. Les ingénieurs du génie sanitaire sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.
2. Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, il est procédé à des nominations en nombre égal, d'une part, après examen professionnel sur épreuves, parmi les ingénieurs d'études sanitaires justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen de douze années de services publics dont quatre années de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, parmi les ingénieurs d'études sanitaires principaux ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
3. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006459928
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs du génie sanitaire sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.
2. Dans la limite du cinquième des titularisations prononcées en application de l'alinéa précédent, il est procédé à des nominations en nombre égal, d'une part, après examen professionnel sur épreuves, parmi les ingénieurs d'études sanitaires justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen de douze années de services publics dont quatre années de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, parmi les ingénieurs d'études sanitaires principaux ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Article 5 LEGIARTI000044269779
1. Deux concours distincts sont ouverts :
2. 1° Pour 70 % des postes mis au concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme au moins de niveau 7 et qui, soit sont titulaires du mastère spécialisé d'ingénierie et management des risques en santé environnement-travail délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique, soit sont titulaires du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique.
3. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de qualifications reconnues comme équivalentes aux titres et diplômes mentionnés au premier alinéa dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4. 2° Pour 30 % des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie A.
5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services d'un niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Article 5 Modifié LEGIARTI000034095946
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Deux concours distincts sont ouverts :
2. 1° Pour 70 % des postes mis au concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme de niveau I et qui, soit sont titulaires du mastère spécialisé d'ingénierie et management des risques en santé environnement-travail délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique, soit sont titulaires du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique.
3. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de qualifications reconnues comme équivalentes aux titres et diplômes mentionnés au premier alinéa dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4. 2° Pour 30 % des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie A.
5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services d'un niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006459931
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er mars 2017
1. Deux concours distincts sont ouverts :
2. 1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme de niveau I et du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole nationale de la santé publique ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. ;
3. 2° Pour 30 % des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins cinq ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie A.
4. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006459930
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 3 mai 2007
1. Deux concours distincts sont ouverts :
2. 1° Pour 70 p. 100 des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme d'ingénieur inscrit sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique et du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole nationale de la santé publique ;
3. 2° Pour 30 p. 100 des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins cinq ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie A.
4. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours dans la limite de 15 p. 100 des emplois totaux mis aux concours.
5. Les limites d'âges prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites.
Article 6 LEGIARTI000006459933
1. La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut également établir des listes complémentaires d'admission.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006459932
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 3 mai 2007
1. La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut également établir des listes complémentaires d'admission.
3. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours. Les nominations de ces candidats respectent la proportion fixée entre les concours par l'article 5 ci-dessus.
4. Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début du stage prévu à l'article 7 ci-après.
Article 7 LEGIARTI000051562295
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. Pendant la durée de leur stage fixée à douze mois, les ingénieurs du génie sanitaire sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.
3. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.
4. Tout candidat nommé ingénieur stagiaire qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante par arrêté de celui-ci.
Article 7 Modifié LEGIARTI000034095948
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 5 mai 2025
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. Pendant la durée de leur stage fixée à douze mois, les ingénieurs du génie sanitaire sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.
3. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.
4. Tout candidat nommé ingénieur stagiaire qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006459935
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er mars 2017
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs du génie sanitaire sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.
3. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.
4. Tout candidat nommé ingénieur stagiaire qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006459934
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. Pendant l'année de stage, les ingénieurs stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur.
3. Les ingénieurs stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage ; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui d'ingénieur stagiaire.
4. Les ingénieurs stagiaires précédemment agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application du IV de l'article 10 ci-dessus.
5. Tout candidat nommé ingénieur stagiaire qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.
Article 8 LEGIARTI000034095951
1. Les ingénieurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole des hautes études en santé publique.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités particulières de la formation que reçoivent, après leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006459936
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. Les ingénieurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités particulières de la formation que reçoivent, après leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.
Article 9 LEGIARTI000034095954
1. Les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus.
2. Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006459937
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. Les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus.
2. Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.
Article 10 LEGIARTI000006459939
1. Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006459938
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 31 décembre 2006
1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, les ingénieurs du génie sanitaire recrutés en application de l'article 4 ci-dessus sont nommés dans le corps dans les conditions définies ci-après :
2. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont nommés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur promotion audit échelon.
5. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en tenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, d'une ancienneté dans cette catégorie correspondant à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
6. La durée de carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
7. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; il en est tenu compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
8. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
9. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont nommés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté dont il aurait été tenu compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
10. IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en tenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, d'une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
11. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
12. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne le sept premières années ; il en est tenu compte à raison de six seizièmes entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans.
13. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes au-delà de dix ans.
14. 4° Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander qu'il soit tenu compte de la totalité de leur ancienneté de service dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
15. 5° Pour qu'il en soit tenu compte, les services doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont considérés comme interruptifs de la continuité des services ni l'accomplissement des obligations du service national, ni les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
16. 6° L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au I ci-dessus.
17. V. - Lorsqu'en application des dispositions des I à IV du présent article les fonctionnaires et agents intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
1. Les ingénieurs du génie sanitaire qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
Article 11 LEGIARTI000006459941
1. Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire et classés dans les conditions fixées à l'article 10.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006459940
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire dans les conditions fixées au I de l'article 10.
TITRE III : Avancement.
Article 12 LEGIARTI000034095956
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs du génie sanitaire est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Ingénieur général
| |
Echelon spécial
| -
|
4e échelon
| -
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Ingénieur en chef
| |
6e échelon
| -
|
5e échelon
| 3 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Ingénieur
| |
11e échelon
| -
|
10e échelon
| 3 ans
|
9e échelon
| 3 ans
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 2 ans 6 mois
|
6e échelon
| 2 ans 6 mois
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 1 an 6 mois
|
1er échelon
| 1 an
|
Article 12 Modifié LEGIARTI000006459943
en vigueur le 6 octobre 2000, jusqu'au 1er mars 2017
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs du génie sanitaire sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
| Moyenne | Minimale |
Ingénieur général | | |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
Ingénieur en chef | | |
4e échelon | 4 ans | 3 ans 6 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur | | |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
7e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 12 Modifié LEGIARTI000006459942
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 6 octobre 2000
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs du génie sanitaire sont fixées conformément au tableau ci-après :
2. GRADES ET ÉCHELONS
3. DURÉE Moyenne
4. DURÉE Minimale
5. Ingénieur en chef
6. 4e échelon
7. 3e échelon
8. 3 ans
9. 2 ans 6 mois
10. 2e échelon
11. 2 ans
12. 1 an 6 mois
13. 1er échelon
14. 2 ans
15. 1 an 6 mois
16. Ingénieur
17. 10e échelon
18. 9e échelon
19. 3 ans
20. 2 ans 6 mois
21. 8e échelon
22. 3 ans
23. 2 ans 6 mois
24. 7e échelon
25. 2 ans
26. 6 mois 2 ans
27. 6e échelon
28. 2 ans
29. 6 mois 2 ans
30. 5e échelon
31. 2 ans
32. 1 an 6 mois
33. 4e échelon
34. 2 ans
35. 1 an 6 mois
36. 3e échelon
37. 2 ans
38. 1 an 6 mois
39. 2e échelon
40. 1 an 6 mois 1 an 6 mois
41. 1er échelon
42. 1 an 1 an
Article 13 LEGIARTI000044269777
1. Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général ont lieu au choix après inscription à un tableau annuel d'avancement.
2. Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au huitième échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
3. Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef remplissant les conditions fixées à l'article 3-1 et parvenus au 4e échelon de leur grade.
4. Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général les ingénieurs généraux qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
Article 13 Modifié LEGIARTI000034095958
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général ont lieu au choix après inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire.
2. Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au huitième échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
3. Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef remplissant les conditions fixées à l'article 3-1 et parvenus au 4e échelon de leur grade.
4. Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général les ingénieurs généraux qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006459945
en vigueur le 6 octobre 2000, jusqu'au 1er mars 2017
1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
2. Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au 8e échelon et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
3. Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef qui sont parvenus au 4e échelon et qui justifient de six années de services effectifs dans le corps.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006459944
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 6 octobre 2000
1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
2. Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au 8e échelon et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
Article 14 LEGIARTI000034095960
1. L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
3. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.
4. Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les ingénieurs en chef qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade d'ingénieur général sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur général.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006459946
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
3. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.
TITRE IV : Dispositions diverses.
Article 15 LEGIARTI000034095962
1. Les ingénieurs du génie sanitaire sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique, les actions de formation professionnelle prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006459947
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. Les ingénieurs du génie sanitaire sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle prévues au 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006459948
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le nombre d'ingénieurs du génie sanitaire placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps compte non tenu des ingénieurs détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou pour être nommés sur des emplois d'ingénieur hors classe du génie sanitaire ou sur des emplois relevant d'établissements publics sous tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 17 LEGIARTI000034095966
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
4. Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006459949
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. Seuls peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements qui en dépendent et justifiant d'une année de formation en génie sanitaire à l'Ecole nationale de la santé publique ou d'une formation équivalente.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
5. Le ministre chargé de la santé a la faculté, à l'expiration d'un délai de deux ans, de les intégrer dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
6. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
TITRE V : Dispositions transitoires.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006459950
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs du génie sanitaire, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après :
2. 1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée occupant un emploi d'ingénieur dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi ;
3. 2° Les ingénieurs titulaires de l'Etat détachés sur un emploi d'agent contractuel figurant au budget du ministère de la santé ou sur un emploi d'agent titulaire ou non titulaire des collectivités territoriales pour y exercer des fonctions d'ingénieur sanitaire ou qui ont occupé de tels emplois pour y exercer ces fonctions et accomplissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret une mission de coopération technique ;
4. 3° Les agents non titulaires de l'Etat régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé ou recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui exercent des fonctions d'ingénieur sanitaire.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006459952
en vigueur le 6 octobre 2000, jusqu'au 1er mars 2017
1. Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1° de l'article 18 ci-dessus sont, selon les modalités ci-après, intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi.
2. 1° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi d'ingénieur sanitaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui ont atteint un indice brut supérieur ou égal à 801 sont intégrés en qualité d'ingénieur en chef.
3. 2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi d'ingénieur sanitaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui ont atteint un indice brut inférieur à 801 sont intégrés en qualité d'ingénieur.
4. Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
5. Les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
6. Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur indice antérieur.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006459951
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 6 octobre 2000
1. Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1° de l'article 18 ci-dessus sont, selon les modalités ci-après, intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi.
2. 1° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi d'ingénieur sanitaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui ont atteint un indice brut supérieur ou égal à 801 sont intégrés en qualité d'ingénieur en chef.
3. 2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi d'ingénieur sanitaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui ont atteint un indice brut inférieur à 801 sont intégrés en qualité d'ingénieur.
4. Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
5. Les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
6. Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006459953
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 19, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, recrutés en qualité d'ingénieur sanitaire sur un emploi dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à 801, ont atteint au moins l'indice brut 450 et assument les fonctions d'ingénieur sanitaire.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006459954
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. Les ingénieurs titulaires de l'Etat mentionnés au 2° de l'article 18 sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à l'échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine, ainsi que les années passées en qualité d'élève ingénieur et, le cas échéant, la durée effective du service national.
2. Les intéressés conservent à titre personnel leur rémunération antérieure lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'agent titulaire ou contractuel.
3. Les services dont le report a été autorisé au titre du premier alinéa du présent article sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
4. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006459955
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. Ceux des agents mentionnés au 3° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26.
2. Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon qu'ils détiennent dans leur emploi en vertu des dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006459956
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. Ceux des agents mentionnés au 3° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1° dudit article, sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26.
2. Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder au niveau de rémunération de leur emploi calculé par référence aux dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006459957
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. Les agents non titulaires de l'Etat qui bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.
2. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des ingénieurs du génie sanitaire.
3. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration.
4. Les services dont le report a été autorisé au titre des articles 22 et 23 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006459958
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés aux articles 22 et 23 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006459959
en vigueur le 1er novembre 1990, jusqu'au 1er mars 2017
1. Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 du présent décret.
2. Cette commission comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration, désignés par le ministre chargé de la santé.
3. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Fait à Paris, le 30 octobre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
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Cité par 87 textes
Code de la santé publique - art. R1323-15 (Ab)
Code de la santé publique - art. R1421-16 (M) · concordance
Code rural - art. R261-1 (V)