Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps homologues ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice et des libertés du 19 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 LEGIARTI000052453564
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'exécution des décisions de justice et de sentences pénales. Ils sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de prévention de la récidive et d'insertion et de réinsertion des personnes placées sous main de justice.
2. Ils sont garants de la bonne exécution des décisions de justice ainsi que de l'évaluation des actions conduites envers les personnes placées sous main de justice.
3. Ils exercent des fonctions d'encadrement, de conception, d'expertise, de direction administrative et de contrôle de leurs services ainsi que d'évaluation des politiques publiques en matière d'insertion, de probation et de sécurité.
4. Ils pilotent le travail des équipes pluridisciplinaires placées sous leur autorité. Ils coordonnent leur intervention et sont garants de la cohésion du travail de ces personnels. Aux fins d'inscrire l'action du service dans les politiques publiques d'insertion, de probation et de sécurité, ils développent des coopérations avec les autres services publics, les institutions et le secteur associatif.
5. Ils exercent principalement leurs fonctions au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation et sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de ces services. Ils peuvent également exercer ces fonctions dans les centres de semi-liberté, dans les structures d'accompagnement vers la sortie, dans des établissements pour peines essentiellement orientés vers la responsabilisation et la réinsertion par l'activité professionnelle des personnes condamnées, ainsi qu'au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires, des centres nationaux d'évaluation, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, du service national du renseignement pénitentiaire et de l'administration centrale.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-991 du 27 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 er dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1 er novembre 2025.
Article 1 Modifié LEGIARTI000048722087
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er novembre 2025
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'exécution des décisions de justice et de sentences pénales. Ils sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de prévention de la récidive et d'insertion et de réinsertion des personnes placées sous main de justice.
2. Ils sont garants de la bonne exécution des décisions de justice ainsi que de l'évaluation des actions conduites envers les personnes placées sous main de justice.
3. Ils exercent des fonctions d'encadrement, de conception, d'expertise, de direction administrative et de contrôle de leurs services ainsi que d'évaluation des politiques publiques en matière d'insertion, de probation et de sécurité.
4. Ils pilotent le travail des équipes pluridisciplinaires placées sous leur autorité. Ils coordonnent leur intervention et sont garants de la cohésion du travail de ces personnels. Aux fins d'inscrire l'action du service dans les politiques publiques d'insertion, de probation et de sécurité, ils développent des coopérations avec les autres services publics, les institutions et le secteur associatif.
5. Ils exercent principalement leurs fonctions au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation et sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de ces services. Ils peuvent également exercer ces fonctions dans les centres de semi-liberté, dans les structures d'accompagnement vers la sortie, ainsi qu'au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires, des centres nationaux d'évaluation, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, du service national du renseignement pénitentiaire et de l'administration centrale.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 1 Modifié LEGIARTI000038080877
en vigueur le 1er février 2019, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'exécution des décisions de justice et de sentences pénales. Ils sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de prévention de la récidive et d'insertion et de réinsertion des personnes placées sous main de justice.
2. Ils sont garants de la bonne exécution des décisions de justice ainsi que de l'évaluation des actions conduites envers les personnes placées sous main de justice.
3. Ils exercent des fonctions d'encadrement, de conception, d'expertise, de direction administrative et de contrôle de leurs services ainsi que d'évaluation des politiques publiques en matière d'insertion, de probation et de sécurité.
4. Ils pilotent le travail des équipes pluridisciplinaires placées sous leur autorité. Ils coordonnent leur intervention et sont garants de la cohésion du travail de ces personnels. Aux fins d'inscrire l'action du service dans les politiques publiques d'insertion, de probation et de sécurité, ils développent des coopérations avec les autres services publics, les institutions et le secteur associatif.
5. Ils exercent principalement leurs fonctions au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation et sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de ces services. Ils peuvent également exercer ces fonctions dans les centres pour peines aménagées ou de semi-liberté, dans les quartiers de préparation à la sortie, ainsi qu'au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires, des centres nationaux d'évaluation, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, du service de l'emploi pénitentiaire et de l'administration centrale.
Article 1 Modifié LEGIARTI000037794438
en vigueur le 10 décembre 2018, jusqu'au 1er février 2019
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont responsables de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ils sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de prévention de la récidive et d'insertion des personnes placées sous main de justice dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
2. Ils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, de conception, d'expertise, de contrôle de leurs services et d'évaluation des politiques publiques en matière d'insertion et de probation.
3. Ils sont chargés de coordonner et de piloter le travail des équipes pluridisciplinaires placées sous leur autorité.
4. Ils sont garants de la cohésion du travail des personnels placés sous leur autorité, de la bonne exécution des décisions de justice, ainsi que de l'évaluation des actions conduites envers les personnes placées sous main de justice.
5. Ils exercent leurs fonctions au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ou au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires, au centre national d'évaluation, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, à l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ainsi qu'à l'administration centrale.
6. Ils peuvent également exercer des fonctions de direction dans les centres pour peines aménagées et dans les centres de semi-liberté.
Article 1 Modifié LEGIARTI000023308087
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 10 décembre 2018
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont responsables de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ils sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de prévention de la récidive et d'insertion des personnes placées sous main de justice dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
2. Ils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, de conception, d'expertise, de contrôle de leurs services et d'évaluation des politiques publiques en matière d'insertion et de probation.
3. Ils sont chargés de coordonner et de piloter le travail des équipes pluridisciplinaires placées sous leur autorité.
4. Ils sont garants de la cohésion du travail des personnels placés sous leur autorité, de la bonne exécution des décisions de justice, ainsi que de l'évaluation des actions conduites envers les personnes placées sous main de justice.
5. Ils exercent leurs fonctions au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ou au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires, au centre national d'évaluation, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, au service de l'emploi pénitentiaire ainsi qu'à l'administration centrale.
6. Ils peuvent également exercer des fonctions de direction dans les centres pour peines aménagées et dans les centres de semi-liberté.
Article 2 LEGIARTI000048722091
1. Le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation comprend trois grades :
2. 1° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui comporte sept échelons ;
3. 2° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui comporte dix échelons ;
4. 3° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale qui comporte onze échelons et un échelon d'élève.
5. Le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 2 Modifié LEGIARTI000038080903
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation comprend trois grades :
2. 1° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui comporte six échelons et un échelon spécial ;
3. 2° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui comporte dix échelons ;
4. 3° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale qui comporte onze échelons et un échelon d'élève.
5. Le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Article 2 Modifié LEGIARTI000034788242
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation comprend trois grades :
2. 1° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui comporte six échelons et un échelon spécial ;
3. 2° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui comporte neuf échelons ;
4. 3° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale qui comporte onze échelons et un échelon d'élève.
5. Le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Article 2 Modifié LEGIARTI000023308089
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation comprend deux grades :
2. 1° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui comporte dix échelons ;
3. 2° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale qui comporte douze échelons.
Article 3 LEGIARTI000048722093
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire défini par les articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et par le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 3 Modifié LEGIARTI000023308091
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en application de l'ordonnance du 6 août 1958 et du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisés.
1. L'accès au corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est subordonné à la détention de la nationalité française.
CHAPITRE II : NOMINATION ET RECRUTEMENT
Article 4 LEGIARTI000023308093
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du ministre de la justice.
Article 5 LEGIARTI000044269597
1. I. ― Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés :
2. 1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :
3. a) Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours externe d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou justifiant d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
4. b) Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.
5. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours.
6. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
7. 2° Dans la proportion maximale d'un tiers des nominations prononcées en application du 1° :
8. a) Par examen professionnel ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon lorsqu'ils relèvent du premier grade ;
9. b) Au choix :
10. - parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon ;
11. - parmi les chefs des services d'insertion et de probation du ministère de la justice qui sont parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifient de dix ans au moins de services effectifs dans les corps de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou de chef des services d'insertion et de probation.
12. II. ― La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées au titre du 2° du I.
13. Les nominations au titre du b du 2° du I sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie, par ordre de mérite, par le ministre de la justice.
14. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2° du I, le nombre de postes offerts chaque année à ce titre ne peut être inférieur à 1 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 5 Modifié LEGIARTI000038082922
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 29 octobre 2021
1. I. ― Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés :
2. 1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :
3. a) Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours externe d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou justifiant d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
4. b) Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.
5. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours.
6. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
7. 2° Dans la proportion maximale d'un tiers des nominations prononcées en application du 1° :
8. a) Par examen professionnel ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon lorsqu'ils relèvent du premier grade ;
9. b) Au choix :
10. - parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon ;
11. - parmi les chefs des services d'insertion et de probation du ministère de la justice qui sont parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifient de dix ans au moins de services effectifs dans les corps de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou de chef des services d'insertion et de probation.
12. II. ― La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées au titre du 2° du I.
13. Les nominations au titre du b du 2° du I sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie, par ordre de mérite, par le ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
14. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2° du I, le nombre de postes offerts chaque année à ce titre ne peut être inférieur à 1 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 5 Modifié LEGIARTI000038080884
en vigueur le 1er février 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I. ― Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés :
2. 1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :
3. a) Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours externe d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou justifiant d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
4. b) Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.
5. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours.
6. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
7. 2° Dans la proportion maximale d'un tiers des nominations prononcées en application du 1° :
8. a) Par examen professionnel ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon lorsqu'ils relèvent de la seconde classe du premier grade ;
9. b) Au choix :
10. -parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de la première classe du premier grade qui ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon ;
11. -parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon ;
12. -parmi les chefs des services d'insertion et de probation du ministère de la justice qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, sont parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifient de dix ans au moins de services effectifs dans les corps de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou de chef des services d'insertion et de probation.
13. II. ― La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées au titre du 2° du I.
14. Les nominations au titre du b du 2° du I sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie, par ordre de mérite, par le ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
15. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2° du I, le nombre de postes offerts chaque année à ce titre ne peut être inférieur à 1 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 5 Modifié LEGIARTI000023308095
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019
1. I. ― Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés :
2. 1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :
3. a) Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours externe d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou justifiant d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
4. b) Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.
5. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours.
6. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
7. 2° Dans la proportion maximale d'un tiers des nominations prononcées en application du 1° :
8. a) Par examen professionnel sur épreuves ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade.
9. b) Au choix :
10. ― parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe et qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de ce grade ;
11. ― parmi les chefs des services d'insertion et de probation du ministère de la justice qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, sont parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifient de dix ans au moins de services effectifs dans les corps de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou de chef des services d'insertion et de probation.
12. II. ― La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées au titre du 2° du I.
13. Les nominations au titre du b du 2° du I sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie, par ordre de mérite, par le ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
14. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2° du I, le nombre de postes offerts chaque année à ce titre ne peut être inférieur à 1 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 6 LEGIARTI000023308097
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les modalités d'organisation des concours et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
3. Le contenu et les modalités de l'examen professionnel prévu au a du 2° de l'article 5 sont déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 7 LEGIARTI000038080887
1. Les candidats admis aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret.
Article 7 Modifié LEGIARTI000023308099
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019
1. Les candidats admis à l'un des concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés directeurs d'insertion et de probation stagiaires pour une durée d'un an au cours de laquelle ils reçoivent une formation théorique et pratique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
2. Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 suivent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper.
3. L'organisation, le contenu de la formation et les modalités d'évaluation des résultats obtenus pendant le stage et la formation d'adaptation à l'emploi sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 8 LEGIARTI000038080889
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ont la qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire pendant la première année de leur formation. Ils sont, au cours de cette période, rémunérés à l'échelon d'élève. Ils effectuent à l'issue de leur année de scolarité à l'école une période de stage de 12 mois au cours de laquelle ils sont classés au premier échelon de la classe normale.
2. Les directeurs élèves qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de la scolarité.
3. Pendant la durée de la scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève.
4. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, en application de l'article 11.
Article 8 Modifié LEGIARTI000034788244
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Pendant l'année de stage, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ont la qualité d'élève. Ils sont rémunérés à l'échelon d'élève.
2. Les directeurs élèves qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant l'année de stage.
3. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève.
4. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, en application de l'article 11.
5. Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11.
Article 8 Modifié LEGIARTI000023308101
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Pendant la période de stage, les directeurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, sous réserve de l'application des dispositions mentionnées au chapitre IV du présent décret.
2. Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
3. Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret.
Article 9 LEGIARTI000044269594
1. Au terme de la première année de formation, des épreuves de sélection permettent l'accès à la deuxième année.
2. Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires.
3. Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois et pour une durée maximale d'un an.
4. Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont maintenus en position de détachement pendant la durée du stage.
5. Pendant la durée de leur stage, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade de directeur de classe normale.
6. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, en application de l'article 11.
Article 9 Modifié LEGIARTI000038080892
en vigueur le 1er février 2019, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Au terme de la première année de formation, des épreuves de sélection permettent l'accès à la deuxième année.
2. Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires, après avis de la commission administrative paritaire.
3. Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois et pour une durée maximale d'un an, après avis de la commission administrative paritaire.
4. Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont maintenus en position de détachement pendant la durée du stage.
5. Pendant la durée de leur stage, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade de directeur de classe normale.
6. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, en application de l'article 11.
Article 9 Modifié LEGIARTI000023308103
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019
1. Au terme de l'année de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. La prolongation de stage peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an.
4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
1. Au terme de la seconde année de formation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
2. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. La prolongation de la seconde année de formation peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an.
4. La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 9-1 Modifié LEGIARTI000038078102
en vigueur le 1er février 2019, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Au terme de la seconde année de formation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. La prolongation de la seconde année de formation peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an.
4. La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 10 LEGIARTI000038080895
1. Au début de la formation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.
2. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, compte tenu des services restant à accomplir.
3. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
Article 10 Modifié LEGIARTI000023308105
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019
1. Au début de la formation, les directeurs d'insertion et de probation stagiaires signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de leur titularisation.
2. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité de stagiaires, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu des services restant à accomplir.
CHAPITRE IV : CLASSEMENT
Article 11 LEGIARTI000038080897
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade avec une ancienneté conservée de douze mois, sous réserve des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
2. Les membres du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont été recrutés en application du a du 1° du I de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Article 11 Modifié LEGIARTI000034788246
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Le classement lors de la titularisation dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
2. Les membres du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont été recrutés en application du a du 1° du I de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Article 11 Modifié LEGIARTI000023308107
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le classement lors de la nomination dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
CHAPITRE V : AVANCEMENT
Article 12 LEGIARTI000048722108
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle | | |
| 7e échelon | - |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | | |
| 10e échelon | - |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale | | |
| 11e échelon | - |
| 10e échelon | 3 ans |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Elève | 1 an
|
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 12 Modifié LEGIARTI000038083043
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2024
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle | | |
| échelon spécial | - |
| 6e échelon | - |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | | |
| 10e échelon | |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale | | |
| 11e échelon | - |
| 10e échelon | 4 ans |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Elève | 1 an |
Article 12 Modifié LEGIARTI000038082783
en vigueur le 1er février 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle | | |
| échelon spécial | - |
| 6e échelon | - |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | | |
| 9e échelon | - |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale | | |
| 11e échelon | - |
| 10e échelon | 4 ans |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Elève | 1 an |
Article 12 Modifié LEGIARTI000034788250
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle | | |
| échelon spécial | - |
| 6e échelon | - |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | | |
| 9e échelon | - |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale | | |
| 11e échelon | - |
| 10e échelon | 4 ans |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 2 ans 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an 6 mois |
| échelon Elève | 1 an |
Article 12 Modifié LEGIARTI000023308109
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les conditions et les modalités d'avancement dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont prononcées conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.
Article 13 LEGIARTI000048722110
1. Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale inscrits sur le tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
2. Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 4e échelon de leur grade.
3. Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi au vu de leur valeur professionnelle.
4. Le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
5. La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent pour la première fois en vue des promotions au titre de l'année 2025 .
Article 13 Modifié LEGIARTI000044269588
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale inscrits sur le tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
2. Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon de leur grade.
3. Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi au vu de leur valeur professionnelle.
4. Le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
5. La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.
Article 13 Modifié LEGIARTI000034788254
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale inscrits sur le tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
2. Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon de leur grade.
3. Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle.
4. Le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
5. La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.
Article 13 Modifié LEGIARTI000023308111
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale inscrits sur le tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
2. Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
3. Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle.
4. Le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
5. La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.
Article 14 LEGIARTI000044269585
1. Peuvent également être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui justifient :
2. 1° Au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade ;
3. 2° Avoir en outre accompli au moins une mobilité géographique ou fonctionnelle en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation.
Article 14 Modifié LEGIARTI000034788256
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Peuvent également être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui justifient :
2. 1° Au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade ;
3. 2° Avoir en outre accompli au moins une mobilité géographique ou fonctionnelle en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation.
Article 14 Modifié LEGIARTI000023308113
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent également être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui justifient :
2. 1° Au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade ;
3. 2° Avoir en outre accompli au moins une mobilité géographique ou fonctionnelle en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation.
Article 15 LEGIARTI000048722112
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe en application des articles 13 et 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation
de classe normale | SITUATION DANS LE GRADE
de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 15 Modifié LEGIARTI000034788258
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe en application des articles 13 et 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de directeur pénitentiaire d'insertion
et de probation de classe normale | SITUATION DANS LE GRADE
de directeur pénitentiaire d'insertion
et de probation hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 15 Modifié LEGIARTI000023308115
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe en application des articles 13 et 14 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
2. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
3. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d'une élévation audit échelon.
1. Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1027 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la justice, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 1015.
6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1027 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
8. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la justice en application de l'article 15-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle mentionné au premier alinéa, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-991 du 27 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1 er novembre 2025.
Article 15-1 Modifié LEGIARTI000044269583
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er novembre 2025
1. Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la justice, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
8. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la justice en application de l'article 15-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle mentionné au premier alinéa, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.
Article 15-1 Modifié LEGIARTI000038080905
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice, après avis de la commission paritaire, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la justice, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
8. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la justice en application de l'article 15-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle mentionné au premier alinéa, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.
Article 15-1 Modifié LEGIARTI000034748623
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice, après avis de la commission paritaire, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la justice, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
8. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la justice en application de l'article 15-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle mentionné au premier alinéa, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.
1. I.-Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 15-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade de directeur
pénitentiaire d'insertion
et de probation hors classe | SITUATION
dans le grade de directeur
pénitentiaire d'insertion
et de probation de classe
exceptionnelle | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon |
|---|
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II.-Par dérogation au I, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.
4. Les agents nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
5. Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent au septième échelon de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 15-2 Modifié LEGIARTI000038080907
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2024
1. I.-Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 15-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade de directeur
pénitentiaire d'insertion
et de probation hors classe | SITUATION
dans le grade de directeur
pénitentiaire d'insertion
et de probation de classe
exceptionnelle | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon |
|---|
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II.-Par dérogation au I, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.
4. Les agents nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
5. Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle.
Article 15-2 Modifié LEGIARTI000034748625
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I.-Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 15-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de directeur pénitentiaire d'insertion
et de probation hors classe | SITUATION DANS LE GRADE
de directeur pénitentiaire d'insertion
et de probation de classe exceptionnelle | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon |
|---|
9e échelon
A partir de 3 ans d'ancienneté | 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
9e échelon
Avant 3 ans d'ancienneté | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II.-Par dérogation au I, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.
4. Les agents nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
5. Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle.
1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe remplissant les conditions d'avancement.
2. Le nombre de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Article 15-4 Abrogé LEGIARTI000044269580
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024
1. L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
3. Le nombre de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Article 15-4 Modifié LEGIARTI000034748630
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la justice après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
3. Le nombre de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
CHAPITRE VI : MUTATION ET AFFECTATION
Article 16 LEGIARTI000023308119
1. La durée maximale d'affectation d'un directeur pénitentiaire d'insertion et de probation sur un même emploi est fixée à cinq ans. Cette durée peut être prolongée une fois dans la limite de cinq ans.
2. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui occupent le même emploi depuis au moins deux ans peuvent demander leur mutation. Le ministre de la justice peut accorder qu'il soit dérogé à cette règle en considération notamment de la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou dans l'intérêt du service.
CHAPITRE VII : EVALUATION ET NOTATION
Article 17 LEGIARTI000023308121
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.
2. Cette évaluation porte sur leur activité et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés.
CHAPITRE VIII : DETACHEMENT ET INTEGRATION
Article 18 LEGIARTI000023308123
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou intégrés directement dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation suivent une formation d'adaptation, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 19 LEGIARTI000044269577
1. Les fonctionnaires détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.
2. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.
Article 19 Modifié LEGIARTI000038082788
en vigueur le 1er février 2019, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les fonctionnaires détachés peuvent être, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.
2. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.
Article 19 Modifié LEGIARTI000023308125
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er février 2019
1. Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans peuvent être, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.
2. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 20 Abrogé LEGIARTI000023308127
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les directeurs d'insertion et de probation régis par le décret n° 2005-247 du 6 mai 2005 portant statut particulier des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire sont reclassés dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation à grade et échelon identiques et avec conservation de l'ancienneté dans l'échelon.
2. Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps dans lequel ils sont reclassés.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000023308129
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'insertion et de probation sont placés, à la date mentionnée à l'article 32, en position de détachement dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés à grade et échelon identiques et avec conservation de l'ancienneté dans l'échelon.
2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs nouveaux corps et grade.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000023308131
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les périodes de services antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de quatre ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au premier alinéa de l'article 16.
2. Néanmoins, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au terme des périodes de services prévues à l'article 16, se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000027279299
en vigueur le 7 avril 2013, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux dispositions de l'article 14, peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement :
2. 1° Au titre de l'année 2011 :
3. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2011, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 6e échelon de ce grade ;
4. 2° Au titre de l'année 2012 :
5. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de ce grade ;
6. 3° Au titre de l'année 2013 :
7. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2013, ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 8e échelon de ce grade.
Article 23 Modifié LEGIARTI000023308133
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 7 avril 2013
1. Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux dispositions de l'article 14, peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement :
2. 1° Au titre de l'année 2011 :
3. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2011, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 6e échelon de ce grade ;
4. 2° Au titre de l'année 2012 :
5. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de ce grade ;
6. 3° Au titre de l'année 2013 :
7. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 8e échelon de ce grade.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000023308135
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation au 2° de l'article 5, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés, dans la proportion maximale de 50 % des nominations prononcées en application de l'article 4 :
2. 1° Par examen professionnel sur épreuves ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et ont acquis un an d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade ;
3. 2° Au choix parmi les chefs des services d'insertion et de probation parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant de dix ans au moins de services effectifs dans les corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou des chefs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
4. La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure aux deux tiers des nominations prononcées en application du présent article.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000023308137
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Jusqu'au 31 décembre 2013, un examen professionnel exceptionnel d'accès au corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est ouvert aux chefs des services d'insertion et de probation, dans la proportion maximale de la moitié des nominations prononcées dans le corps au titre des recrutements par concours en application de l'article 5 et par promotion interne en application de l'article 24.
2. Le règlement de l'examen professionnel exceptionnel est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000023308139
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 et 21 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps selon les conditions générales fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000023308141
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les stagiaires relevant du corps des directeurs d'insertion et de probation régi par le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 poursuivent leur stage dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000023308143
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les concours d'accès au corps des directeurs d'insertion et de probation dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée à l'article 32 se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, sont nommés en qualité de stagiaires dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.
2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000023308145
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000023308147
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2024
1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs d'insertion et de probation demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat des représentants du personnel.
2. Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires du grade de directeur d'insertion et de probation hors classe représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe.
3. Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.
Article 31 LEGIARTI000023308149
A abrogé :
- Décret n°2005-447 du 6 mai 2005 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27
Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement. ; Chapitre III : Stage et formation. ; Chapitre IV : Classement. ; Chapitre V : Avancement. ; Chapitre VI : Dispositions spéciales. ; Chapitre VII : Dispositions transitoires.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000023308151
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 33 LEGIARTI000023308153
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron
Textes cités liens · DILA9
Code de procédure pénale (V)
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