Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu la loi de finances du 23 février 1963, et notamment son article 60;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics;
Vu le décret no 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie;
Vu le décret no 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne;
Vu le décret no 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévu au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 90-1046 du 22 novembre 1990 portant attribution de primes de participation à la recherche scientifique aux personnels techniques contractuels affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne, Douai et Alès ainsi qu'au Bureau national de métrologie;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 février 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 mars 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 29 LEGIARTI000006439283
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000039633470
1. L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
2. L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
3. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique. A cette fin, il est associé aux accréditations et habilitations.
4. Elle est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1 Modifié LEGIARTI000039332464
en vigueur le 7 novembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) constitue un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie et doté de l'autonomie administrative et financière.
2. Elle est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).
Article 1 Modifié LEGIARTI000025430696
en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 7 novembre 2019
1. L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) constitue un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie et doté de l'autonomie administrative et financière.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006439284
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er mars 2012
1. L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris constitue un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie et doté de l'autonomie administrative et financière.
Article 2 LEGIARTI000039633472
1. L'établissement a pour missions principales :
2. - la formation d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans l'industrie et l'administration, sous statut étudiant ou salarié, par les voies de la formation initiale, continue tout au long de la vie et de l'alternance ou de l'apprentissage ;
3. - la formation d'ingénieurs de corps techniques de l'Etat, en particulier celle des ingénieurs du corps des mines ;
4. - la formation de docteurs, la formation continue et spécialisée d'ingénieurs ;
5. - la formation permanente des cadres techniques et administratifs dont ceux du ministère chargé de l'industrie ;
6. - la conduite d'action de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ;
7. - le développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique pour contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises ;
8. - la gestion d'autres activités de service public telles que la bibliothèque et la collection minéralogique.
9. En outre, elle a vocation à concourir au développement de la coopération internationale en matière d'enseignement et de recherche.
10. Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 2 Modifié LEGIARTI000039332461
en vigueur le 7 novembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'établissement a pour missions principales :
2. - la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans l'industrie et l'administration ;
3. - la formation des chercheurs, la formation continue et spécialisée d'ingénieurs ;
4. - la formation permanente des cadres techniques et administratifs dont ceux du ministère chargé de l'industrie ;
5. - la conduite d'action de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ;
6. - le développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique pour contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises ;
7. - la gestion d'autres activités de service public telles que la bibliothèque et la collection minéralogique.
8. En outre, elle a vocation à concourir au développement de la coopération internationale en matière d'enseignement et de recherche.
9. Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006439285
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 7 novembre 2019
1. L'établissement a pour missions principales :
2. - la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans l'industrie et l'administration ;
3. - la formation des chercheurs, la formation continue et spécialisée d'ingénieurs ;
4. - la formation permanente des cadres techniques et administratifs dont ceux du ministère chargé de l'industrie ;
5. - la conduite d'action de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ;
6. - le développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique pour contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises ;
7. - la gestion d'autres activités de service public telles que la bibliothèque et la collection minéralogique.
8. En outre, elle a vocation à concourir au développement de la coopération internationale en matière d'enseignement et de recherche.
1. Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation, par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle est accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du même code.
2. Elle assure la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts.
1. En application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 711-1, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des articles L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 de ce code sont applicables à l'école dans les conditions fixées par le présent décret.
2. En application du même article, les dispositions du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code ne sont pas applicables à l'école.
3. En application des dispositions de l'article L. 711-6 du même code, sont étendues à l'école les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, de l'article L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, des articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-16, L. 719-12, L. 719-13, L. 951-1, L. 951-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
1. Le ministre chargé de l'industrie exerce à l'égard de l'école les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 953-2 du même code et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et de l'article R. 719-201 du même code.
2. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
3. Le vice-président de ce conseil exerce les attributions dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-8, L. 719-13 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application.
4. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal exerce les attributions dévolues au directeur régional des finances publiques par les textes pris pour l'application de l'article L. 711-1 du même code.
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 2-3 Modifié LEGIARTI000042831290
en vigueur le 27 décembre 2020, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le ministre chargé de l'industrie exerce à l'égard de l'école les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 953-2 du même code et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, de l'article R. 719-87 de ce même code relatif à l'ordonnancement préalable et de son article R. 719-90 en matière de location d'immeuble.
2. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
3. Le vice-président de ce conseil exerce les attributions dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-8, L. 719-13 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application.
4. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal exerce les attributions dévolues au directeur régional des finances publiques par les textes pris pour l'application de l'article L. 711-1 du même code.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 2-3 Modifié LEGIARTI000039631872
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 27 décembre 2020
1. Le ministre chargé de l'industrie exerce à l'égard de l'école les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 953-2 du même code et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, de l'article R. 719-87 de ce même code relatif à l'ordonnancement préalable et de son article R. 719-90 en matière de location d'immeuble.
2. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
3. Le vice-président de ce conseil exerce les attributions dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-8, L. 719-13 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application.
4. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal exerce les attributions dévolues au directeur régional des finances publiques par les textes pris pour l'application de l'article L. 711-1 du même code.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006439286
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'établissement reçoit :
2. En formation initiale :
3. - des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres ;
4. En formation continue et spécialisée :
5. - des élèves français et étrangers et des auditeurs libres ;
6. En formation par la recherche :
7. - des élèves chercheurs français et étrangers ;
8. En formation des corps techniques de l'Etat :
9. - des ingénieurs-élèves et des ingénieurs du corps des mines et d'autres corps de l'Etat.
Article 4 LEGIARTI000039633478
1. I.-Les conditions d'admission des usagers autres que les ingénieurs-élèves des corps de l'Etat ainsi que celles de scolarité, de contrôle des connaissances et d'obtention des certificats ou des diplômes sont fixées par les règlements de scolarité des différents cycles de formation, approuvés par le conseil d'administration après avis du conseil de la recherche et de l'enseignement.
2. II.(Abrogé)
3. III.-Les droits d'inscription et les droits de scolarité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.
4. IV.-Des bourses peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires dans le cadre des règlements en vigueur et des règles fixées par le conseil d'administration de l'école.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 4 Modifié LEGIARTI000025430693
en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2020
1. I.-Les élèves titulaires sont recrutés soit par voie de concours, soit parmi les élèves stagiaires.
2. Les élèves stagiaires sont recrutés sur titres.
3. Les conditions d'admission des élèves titulaires, la durée du stage, les conditions de recrutement et de titularisation des élèves stagiaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Le régime et la durée des études sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
4. Les études des élèves titulaires sont sanctionnées par l'attribution du diplôme d'ingénieur civil des mines de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
5. II.-Les élèves en formation continue et spécialisée sont recrutés sur titres.
6. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent dans les différents cycles de formation les modalités d'enseignement et les conditions d'attribution des diplômes.
7. Les élèves chercheurs sont recrutés sur titres.
8. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent pour cette catégorie les conditions d'admission, d'études et de délivrance des diplômes.
9. III.-Les droits d'inscription et les droits de scolarité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.
10. IV.-Des bourses peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires dans le cadre des règlements en vigueur et des règles fixées par le conseil d'administration de l'école.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006439287
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er mars 2012
1. I. - Les élèves titulaires sont recrutés soit par voie de concours, soit parmi les élèves stagiaires.
2. Les élèves stagiaires sont recrutés sur titres.
3. Les conditions d'admission des élèves titulaires, la durée du stage, les conditions de recrutement et de titularisation des élèves stagiaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Le régime et la durée des études sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
4. Les études des élèves titulaires sont sanctionnées par l'attribution du diplôme d'ingénieur civil des mines de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
5. II. - Les élèves en formation continue et spécialisée sont recrutés sur titres.
6. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent dans les différents cycles de formation les modalités d'enseignement et les conditions d'attribution des diplômes.
7. Les élèves chercheurs sont recrutés sur titres.
8. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent pour cette catégorie les conditions d'admission, d'études et de délivrance des diplômes.
9. III. - Les droits d'inscription et les droits de scolarité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.
Article 5 LEGIARTI000033405677
1. I.-Des personnels titulaires de l'Etat sont soit mis à la disposition de l'école, soit détachés sur des emplois permanents de l'établissement. Des personnels contractuels de l'Etat peuvent être mis à la disposition de l'école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l'école sur des emplois créés par celle-ci selon les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels de l'Institut Mines-Télécom.
2. Les dispositions des articles 33 et 34 du décret n° 2012-279 du 28 février 2012 sont applicables aux personnels contractuels de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.
3. Pour l'application des décrets n° 2007-468 du 28 mars 2007, n° 70-663 du 10 juillet 1970, n° 71-999 du 7 décembre 1971 et n° 90-1046 du 22 novembre 1990, le conseil d'administration intervient à la place du conseil de perfectionnement.
4. II.-Sont attribués à titre de dotation à l'établissement les immeubles précédemment affectés au ministère de l'industrie et utilisés par l'école. Les biens en cause reviendront à l'Etat quand la dotation prendra fin. Le mobilier nécessaire au fonctionnement de l'école est transféré à l'établissement en propriété.
5. III.-L'établissement dispose des crédits qui lui sont accordés par l'Etat et les collectivités territoriales.
Article 5 Modifié LEGIARTI000025430802
en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Des personnels titulaires de l'Etat sont soit mis à la disposition de l'école, soit détachés sur des emplois permanents de l'établissement. Des personnels contractuels de l'Etat peuvent être mis à la disposition de l'école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l'école sur des emplois créés par celle-ci selon les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels de l'Institut Mines-Télécom.
2. Pour l'application des décrets n° 2007-468 du 28 mars 2007, n° 70-663 du 10 juillet 1970, n° 71-999 du 7 décembre 1971 et n° 90-1046 du 22 novembre 1990, le conseil d'administration intervient à la place du conseil de perfectionnement.
3. II. - Sont attribués à titre de dotation à l'établissement les immeubles précédemment affectés au ministère de l'industrie et utilisés par l'école. Les biens en cause reviendront à l'Etat quand la dotation prendra fin. Le mobilier nécessaire au fonctionnement de l'école est transféré à l'établissement en propriété.
4. III. - L'établissement dispose des crédits qui lui sont accordés par l'Etat et les collectivités territoriales.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006439289
en vigueur le 1er avril 2007, jusqu'au 1er mars 2012
1. I. - Des personnels titulaires de l'Etat sont soit mis à la disposition de l'école, soit détachés sur des emplois permanents de l'établissement. Des personnels contractuels de l'Etat peuvent être mis à la disposition de l'école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l'école sur des emplois créés par celle-ci.
2. Pour l'application des décrets n° 2007-468 du 28 mars 2007, n° 70-663 du 10 juillet 1970, n° 71-999 du 7 décembre 1971 et n° 90-1046 du 22 novembre 1990, le conseil d'administration intervient à la place du conseil de perfectionnement.
3. II. - Sont attribués à titre de dotation à l'établissement les immeubles précédemment affectés au ministère de l'industrie et utilisés par l'école. Les biens en cause reviendront à l'Etat quand la dotation prendra fin. Le mobilier nécessaire au fonctionnement de l'école est transféré à l'établissement en propriété.
4. III. - L'établissement dispose des crédits qui lui sont accordés par l'Etat et les collectivités territoriales.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006439288
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er avril 2007
1. I. - Des personnels titulaires de l'Etat sont soit mis à la disposition de l'école, soit détachés sur des emplois permanents de l'établissement. Des personnels contractuels de l'Etat peuvent être mis à la disposition de l'école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l'école sur des emplois créés par celle-ci.
2. Pour l'application des décrets n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié, n° 70-663 du 10 juillet 1970, n° 71-999 du 7 décembre 1971 et n° 90-1046 du 22 novembre 1990, le conseil d'administration intervient à la place du conseil de perfectionnement.
3. II. - Sont attribués à titre de dotation à l'établissement les immeubles précédemment affectés au ministère de l'industrie et utilisés par l'école. Les biens en cause reviendront à l'Etat quand la dotation prendra fin. Le mobilier nécessaire au fonctionnement de l'école est transféré à l'établissement en propriété.
4. III. - L'établissement dispose des crédits qui lui sont accordés par l'Etat et les collectivités territoriales.
TITRE II : Organisation administrative.
Article 6 LEGIARTI000039633480
1. L'établissement est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d'administration.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 30 dudit décret, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris demeure en fonction jusqu'à la fin de son mandat et prend le titre de directeur général.
Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006439290
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'établissement est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration.
Article 7 LEGIARTI000006439291
1. Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 8 LEGIARTI000039633482
1. Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :
2. 1° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles, dont au moins deux de chaque sexe. Elles sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, dont une sur proposition de l'association des anciens élèves ;
3. 2° Cinq membres représentant l'Etat :
4. a) Trois désignés par le ministre chargé de l'industrie ;
5. b) Un désigné par le ministre chargé de la recherche ;
6. c) Un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7. 3° Trois membres représentant les personnels de l'établissement, dont deux représentants des personnels chargés de la recherche et de l'enseignement et un représentant des autres personnels employés dans l'établissement ;
8. 4° Trois membres représentant les usagers ;
9. 5° Deux membres représentant les collectivités territoriales d'implantation de l'école ou leurs groupements, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
10. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° peuvent se faire représenter. Les membres mentionnés aux 3° à 5° sont dotés d'un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.
Article 8 Modifié LEGIARTI000025430826
en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre le président, vingt et un membres :
2. Six personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles nommées par arrêtés du ministre chargé de l'industrie dont une sur proposition de l'association des anciens élèves ;
3. Six représentants de l'Etat nommés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie, dont :
4. - quatre au titre du ministre chargé de l'industrie ;
5. - un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
6. - un sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;
7. Trois représentants des personnels de l'établissement ;
8. Trois représentants des élèves ;
9. Trois représentants des collectivités territoriales de la région Ile-de-France désignés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie sur proposition des exécutifs des collectivités intéressées.
10. Les représentants des élèves et des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006439292
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er mars 2012
1. Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre le président, vingt et un membres :
2. Six personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles nommées par arrêtés du ministre chargé de l'industrie dont une sur proposition de l'association des anciens élèves ;
3. Six représentants de l'Etat nommés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie, dont :
4. - trois au titre du ministre chargé de l'industrie ;
5. - un sur proposition du ministre chargé du budget ;
6. - un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
7. - un sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;
8. Trois représentants des personnels de l'établissement ;
9. Trois représentants des élèves ;
10. Trois représentants des collectivités territoriales de la région Ile-de-France désignés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie sur proposition des exécutifs des collectivités intéressées.
11. Les représentants des élèves et des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
1. Les représentants des personnels et des usagers sont élus par bulletin secret, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage, par collèges distincts. Les listes sont constituées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2. Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
3. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'éligibilité, les modalités d'exercice du droit de suffrage ainsi que de déroulement des scrutins et de recours contre les élections.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.
Article 9 LEGIARTI000039633485
1. Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Le mandat de tous les membres est renouvelable.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006439293
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an.
2. Le mandat de tous les membres est renouvelable.
Article 10 LEGIARTI000039633487
1. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d'administration par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006439294
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d'administration par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 11 LEGIARTI000039633490
1. Le directeur général, le président de l'Université Paris sciences et lettres, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.
Article 11 Modifié LEGIARTI000039332458
en vigueur le 7 novembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le directeur, les directeurs adjoints, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire ou son représentant, le président de l'Université PSL ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 11 Modifié LEGIARTI000027029633
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 7 novembre 2019
1. Le directeur, les directeurs adjoints, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 11 Modifié LEGIARTI000020874401
en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le directeur, les directeurs adjoints, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006439295
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 11 mai 2005
1. Le directeur, les directeurs adjoints, le secrétaire général, le contrôleur financier ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 12 LEGIARTI000039633492
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé de l'industrie.
2. L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.
3. Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres en exercice sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.
4. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.
5. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.
6. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
7. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006439296
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé de l'industrie.
2. L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.
3. Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.
4. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.
5. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.
6. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
7. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.
Article 13 LEGIARTI000039633495
1. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article 8 peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir à un membre de la même catégorie.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006439297
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Tout membre du conseil d'administration de l'établissement, empêché de participer à une réunion de ce conseil, peut donner pouvoir à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Article 14 LEGIARTI000039633497
1. Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis du président de l'Université Paris sciences et lettres. Cet avis est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la notification de la proposition du ministre de l'industrie.
2. Il est choisi, après appel public à candidatures publié au Journal officiel, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
3. Les directeurs délégués sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur général.
4. Un directeur délégué est chargé de la recherche.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.
Article 14 Modifié LEGIARTI000039332455
en vigueur le 7 novembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le directeur est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable après avis du président de l'Université PSL. Il est choisi parmi les ingénieurs du corps des mines.
2. Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur.
3. Un directeur adjoint est chargé de la recherche.
4. Le secrétaire général qui assure, sous l'autorité du directeur, la direction administrative des services de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006439298
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 7 novembre 2019
1. Le directeur est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable. Il est choisi parmi les ingénieurs du corps des mines.
2. Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur.
3. Un directeur adjoint est chargé de la recherche.
4. Le secrétaire général qui assure, sous l'autorité du directeur, la direction administrative des services de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur.
Article 15 LEGIARTI000039633499
1. I.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement comprend :
2. 1° Des responsables de l'école ;
3. 2° Des représentants des personnels de recherche et d'enseignement ;
4. 3° Des représentants des usagers ;
5. 4° Des personnalités extérieures.
6. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'école. Les membres mentionnés au 2° représentent au moins un tiers de l'effectif de ce conseil.
7. II.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement est consulté sur :
8. 1° Les orientations des politiques de recherche ;
9. 2° Les conventions cadres avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation ;
10. 3° L'orientation générale des formations initiale et continue ainsi que sur les règlements de scolarité de chaque cycle et sur les travaux des comités pédagogiques ou d'orientation attachés à chaque cycle, dont il établit la synthèse ;
11. 4° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et l'évaluation des enseignements ;
12. 5° Les questions relatives aux personnels de recherche et aux personnels enseignants dont il est rendu compte au conseil d'administration.
13. Le conseil est organisé en deux sections : la section chargée de la recherche, plus particulièrement chargée des sujets relevant des 1° et 2°, et la section chargée de l'enseignement, plus particulièrement chargée des sujets relevant des 3° et 4°.
14. III.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement exerce en outre les attributions dévolues au comité de la recherche et au comité de l'enseignement par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.
Nota : Conformément aux dispositions des articles 28 et 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les dispositions de l'article 15 du décret du 8 octobre 1991 antérieures à l'entrée en vigueur dudit décret restent en vigueur jusqu'à l'installation du conseil de la recherche et de l'enseignement, qui intervient au plus tard le 1er septembre 2020.
Article 15 Modifié LEGIARTI000025430838
en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Des comités à caractère consultatif sont placés auprès du directeur, et notamment un comité de l'enseignement et un comité de la recherche dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.
2. Il est également créé un conseil de discipline, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006439299
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er mars 2012
1. Des comités à caractère consultatif sont placés auprès du directeur, et notamment un comité de l'enseignement et un comité de la recherche dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.
2. Le comité de l'enseignement siège en conseil de discipline. Il est complété en ce cas par un élève appartenant à la même promotion ou au même cycle de formation que celui dont le cas est examiné, désigné par les élèves en même temps que leurs représentants au conseil d'administration.
1. Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement et d'administration de l'école, notamment les règles relatives au fonctionnement des conseils et comités, à la publicité de leurs délibérations et, sous réserve des dispositions du présent décret relatives au conseil d'administration et au conseil de discipline des usagers, à leur composition.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 31 dudit décret, le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris restent en vigueur jusqu'à l'adoption du nouveau règlement intérieur et du nouveau règlement de scolarité par le conseil d'administration.
TITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration.
Article 16 LEGIARTI000039633503
1. Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de valorisation ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
2. Il délibère sur :
3. 1° Le règlement intérieur ;
4. 2° Le règlement de scolarité ;
5. 3° Le budget et ses modifications ;
6. 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7. 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations ;
8. 6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
9. 7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle ;
10. 8° Le rapport annuel du directeur général sur le fonctionnement de l'établissement ;
11. 9° Les programmes de recherche ;
12. 10° L'acceptation des dons et legs ;
13. 11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;
14. 12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
15. 13° Les actions en justice et les transactions.
16. Le conseil d'administration examine les rapports annuels d'activité des filiales de l'école, leurs comptes et les comptes consolidés de l'école.
17. Il exerce en outre les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation qui ne sont pas assurées par le conseil de la recherche et de l'enseignement.
18. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.
Article 16 Modifié LEGIARTI000025430852
en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement.
2. Il délibère sur :
3. 1° Le règlement intérieur ;
4. 2° Le règlement de scolarité ;
5. 3° Le budget et ses modifications ;
6. 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7. 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8. 6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
9. 7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle ;
10. 8° Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;
11. 9° Les programmes de recherche ;
12. 10° L'acceptation des dons et legs ;
13. 11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;
14. 12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
15. 13° Les actions en justice et les transactions.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006439300
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er mars 2012
1. Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement.
2. Il délibère sur :
3. 1° Le règlement intérieur ;
4. 2° Le règlement de scolarité ;
5. 3° Le budget et ses modifications ;
6. 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7. 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8. 6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
9. 7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle ;
10. 8° Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;
11. 9° Les programmes de recherche ;
12. 10° L'acceptation des dons et legs ;
13. 11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;
14. 12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000026629226
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
2. Durant ce délai, le ministre chargé de l'industrie peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
3. Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'industrie et du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
4. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.
5. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
6. A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget.
7. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et à celle du ministre chargé du budget.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006439301
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
2. Durant ce délai, le ministre chargé de l'industrie peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
3. Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'industrie et du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
4. Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification aux ministres chargés de l'industrie et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.
5. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
6. A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget.
7. Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et à celle du ministre chargé du budget.
Article 18 LEGIARTI000039633507
1. Le directeur général dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
2. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
3. 1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
4. 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5. 3° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public, qu'il soumet au conseil d'administration ;
6. 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
7. 5° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
8. 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
9. 7° Il préside le conseil de la recherche et de l'enseignement ;
10. 8° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 16 ci-dessus ;
11. 9° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ;
12. 10° Il peut déléguer sa signature à des collaborateurs.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 18 Modifié LEGIARTI000025430823
en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
2. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
3. 1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
4. 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5. 3° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public, qu'il soumet au conseil d'administration puis à l'approbation du ministre ;
6. 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
7. 5° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
8. 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
9. 7° Il préside les comités de l'enseignement et de la recherche ainsi que le conseil de discipline ;
10. 8° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 16 ci-dessus ;
11. 9° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration, puis à l'approbation du ministre ;
12. 10° Il peut déléguer sa signature à des collaborateurs.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006439302
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er mars 2012
1. Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
2. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
3. 1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
4. 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5. 3° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public, qu'il soumet au conseil d'administration puis à l'approbation du ministre ;
6. 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
7. 5° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
8. 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
9. 7° Il préside les comités de l'enseignement et de la recherche ainsi que le conseil de discipline ;
10. 8° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 16 ci-dessus ;
11. 9° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration, puis à l'approbation du ministre ;
12. 10° Il peut déléguer sa signature aux collaborateurs mentionnés à l'article 14.
Article 19 LEGIARTI000039633510
1. Les élèves qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement peuvent être l'objet d'une des sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive.
2. Le directeur général prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'usager en cause. Il prononce les sanctions du blâme, de l'exclusion temporaire ou de l'exclusion définitive, après avis du conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère après audition de l'intéressé, qui peut se faire assister de la personne de son choix. Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur peut suspendre un usager pour une durée maximale d'un mois.
3. Les usagers fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut.
4. Le conseil de discipline des usagers, qui est une formation du conseil de la recherche et de l'enseignement, comprend sept membres, dont deux représentants de la direction de l'école, trois personnels de recherche et d'enseignement et deux usagers. Sa composition est précisée par le règlement intérieur de l'école.
5. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. Celui-ci est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. Le conseil de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à son égard la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
6. Lorsqu'une sanction pour fraude ou tentative de fraude est prononcée postérieurement à l'autorisation de la poursuite d'études ou à l'obtention du diplôme, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive, l'autorisation de poursuite d'études ou le diplôme, et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats de l'intéressé.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006439303
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les élèves qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement peuvent être l'objet d'une des sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive.
2. Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'élève en cause. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l'avertissement qu'après avoir saisi pour avis le conseil de discipline, lequel doit entendre les explications de l'élève en cause.
TITRE IV : Organisation financière.
Article 20 LEGIARTI000039633512
1. Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'école est défini par le premier alinéa de l'article L. 719-4 et les articles L. 719-5 à L. 719-9 du code de l'éducation ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.
2. Le projet de budget communiqué au ministre chargé de l'industrie en application combinée de l'article 2-3 et de l'article R. 719-65 du même code est également communiqué au ministre chargé du budget, au moins quinze jours avant sa présentation au conseil d'administration.
3. Le budget initial est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.
4. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du budget.
5. L'école est soumise au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du même code. Ce contrôle est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal.
6. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 20 Modifié LEGIARTI000039332469
en vigueur le 7 novembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.
Article 20 Modifié LEGIARTI000026629223
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 7 novembre 2019
1. L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 20 Modifié LEGIARTI000025430701
en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée est applicable à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech).
Article 20 Modifié LEGIARTI000006439304
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er mars 2012
1. Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée est applicable à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.
1. Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris peut constituer un groupement comptable avec l'Institut Mines-Télécom dans les conditions prévues à l'article 36-1 du décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom.
Article 21 LEGIARTI000039633516
1. Les recettes de l'établissement comprennent :
2. - les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, par des collectivités territoriales ou par les communautés européennes ;
3. - les droits d'inscription aux concours ;
4. - les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur général aux différents services de l'école ;
5. - le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
6. - les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;
7. - les revenus des biens, meubles et immeubles de l'école ;
8. - les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
9. - le produit des emprunts, dons et legs ;
10. - les produits des locations de locaux ou d'installations de l'école, des ventes de publications de l'école.
11. L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des élèves destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006439307
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les recettes de l'établissement comprennent :
2. - les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, par des collectivités territoriales ou par les communautés européennes ;
3. - les droits d'inscription aux concours ;
4. - les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur aux différents services de l'école ;
5. - le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
6. - les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;
7. - les revenus des biens, meubles et immeubles de l'école ;
8. - les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
9. - le produit des emprunts, dons et legs ;
10. - les produits des locations de locaux ou d'installations de l'école, des ventes de publications de l'école.
11. L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des élèves destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.
Article 22 LEGIARTI000039633519
1. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 22 Modifié LEGIARTI000026629238
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006439308
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics.
Article 23 LEGIARTI000039633522
1. L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 ci-dessus et en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches et le développement de son offre de formation continue tout au long de la vie.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006439309
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 ci-dessus et en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006439310
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le contrôle de l'exécution du budget de l'établissement s'exerce selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006439311
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er janvier 2013
1. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du budget.
TITRE V : Dispositions transitoires et finales.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000025430690
en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le présent décret entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la loi de finances fixant le montant des dotations attribuées à l'établissement.
2. A compter de cette date, les droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) sont transférés à l'établissement.
3. Toutefois, dès la publication au Journal officiel du présent décret :
4. -le directeur de l'école est désigné dans les conditions prévues au présent décret. Il est assisté d'un conseil dont la composition et le mode de fonctionnement sont identiques à ceux du conseil d'administration prévu au présent décret ; celui-ci se substitue au conseil de perfectionnement ; les décisions mentionnées à l'article 16 du présent décret sont prises après avis de ce conseil qui devient, lors de la création de l'établissement public, son conseil d'administration ;
5. -des comités consultatifs sont constitués dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret ; ils se substituent aux instances comparables existant antérieurement.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006439312
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er mars 2012
1. Le présent décret entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la loi de finances fixant le montant des dotations attribuées à l'établissement.
2. A compter de cette date, les droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris sont transférés à l'établissement.
3. Toutefois, dès la publication au Journal officiel du présent décret :
4. - le directeur de l'école est désigné dans les conditions prévues au présent décret. Il est assisté d'un conseil dont la composition et le mode de fonctionnement sont identiques à ceux du conseil d'administration prévu au présent décret ; celui-ci se substitue au conseil de perfectionnement ; les décisions mentionnées à l'article 16 du présent décret sont prises après avis de ce conseil qui devient, lors de la création de l'établissement public, son conseil d'administration ;
5. - des comités consultatifs sont constitués dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret ; ils se substituent aux instances comparables existant antérieurement.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000025430688
en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les personnels titulaires et contractuels de l'Etat en fonctions à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent affectés au nouvel établissement public.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006439313
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er mars 2012
1. Les personnels titulaires et contractuels de l'Etat en fonctions à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent affectés au nouvel établissement public.
Article 28 LEGIARTI000025430698
1. Le décret n° 74-567 du 21 mai 1974 est abrogé en tant qu'il concerne l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech).
Article 28 Modifié LEGIARTI000006439314
en vigueur le 10 octobre 1991, jusqu'au 1er mars 2012
1. Le décret n° 74-567 du 21 mai 1974 est abrogé en tant qu'il concerne l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.
Fait à Paris, le 8 octobre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
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Cité par 77 textes
Code de l'éducation - art. D674-1 (M)