Article 1 LEGIARTI000047586691
A modifié :
- Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5
Divisions : Art. 5 bis ; Art. 5 quinquies
A abrogé :
- Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 : art. 4
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : personnel militaire. Objet : actualisation de divers décrets visant à intégrer les modifications liées à la création de l'indemnité d'état militaire, de l'indemnité complémentaire d'état militaire, de l'indemnité de garnison des militaires, de la prime de parcours professionnels et de la prime de compétences spécifiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2023. Notice : la nouvelle politique de rémunération des militaires a créé l'indemnité d'état militaire, l'indemnité complémentaire d'état militaire, l'indemnité de garnison des militaires, la prime de parcours professionnels et la prime de compétences spécifiques, qui vont notamment remplacer l'indemnité pour charges militaires et ses accessoires. Ce projet de décret permet d'actualiser les dispositions de divers décrets traitant de la rémunération du personnel militaire. Références : les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le décret du 10 janvier 1912 modifié portant règlement sur la solde et les revues ;
Vu le décret du 8 avril 1923 modifié portant réglementation sur la solde et les accessoires de la solde des officiers des différents corps de la Marine ;
Vu le décret du 22 octobre 1929 modifié portant règlement sur la solde des marins des équipages de la flotte, des marins indigènes et des militaires des corps sédentaires la marine ;
Vu le décret du 22 janvier 1936 modifié portant constitution de la solde à l'air ;
Vu le décret n° 45-1386 du 23 juin 1945 modifié fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 45-1637 du 17 juillet 1945 modifié fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer ;
Vu le décret n° 45-1681 du 29 juillet 1945 modifié fixant le régime de solde des militaires de l'armée de l'air ;
Vu le décret n° 45-2244 du 4 octobre 1945 modifié fixant le régime de solde des militaires du régiment des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 modifié portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu le décret n° 45-0157 du 28 décembre 1945 modifié fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies ;
Vu le décret n° 46-444 du 11 mars 1946 fixant le régime de solde des agents techniques du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion ;
Vu le décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié fixant le mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour service en sous-marin ;
Vu le décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié fixant le régime de rémunération, la durée de séjour réglementaire, les congés administratifs et les prestations familiales des personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun ;
Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils placés à la suite de ces forces ;
Vu le décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié relatif aux majorations de solde pour services en sous-marins ;
Vu le décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié relatif à l'attribution d'une prime de risque aux personnels militaires et civils participant en qualité d'expérimentateur à certains essais ;
Vu le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 modifié relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans des territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 85-833 du 2 août 1985 relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères ;
Vu le décret n° 88-490 du 2 mai 1988 modifié relatif au régime indemnitaire des artificiers militaires, des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le décret n° 98-1059 du 24 novembre 1998 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 modifié relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures ;
Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
Vu le décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires ;
Vu le décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 modifié portant création d'une indemnité spécifique de haute responsabilité ;
Vu le décret n° 2022-1154 du 12 août 2022 portant attribution d'une indemnité pour mission exclusive aux militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 relatif à l'indemnité de garnison des militaires ;
Vu le décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires ;
Vu le décret n° 2023-395 du 24 mai 2023 relatif à la prime de parcours professionnels ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 avril 2022,
Décrète :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
1. Le décret du 10 janvier 1912 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Le 3 de l'article 14 est abrogé ;
3. 2° La ligne portant le numéro d'ordre 3 du tableau n° 2 annexé est supprimée.
1. Le décret du 8 avril 1923 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 40, les mots : « Indemnités pour charges militaires » et « Indemnité en service détaché » sont supprimés ;
3. 2° Les articles 41,42,42 bis, 51 et 52 sont abrogés.
1. Le décret du 22 octobre 1929 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Le 4° de l'article 37 est abrogé ;
3. 2° Les articles 52,52 bis, 53,54,56 et 57 sont abrogés.
1. Les articles 1er bis, 2, 3 et 7 du décret du 22 janvier 1936 susvisé sont abrogés.
1. Le décret du 23 juin 1945 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Le quatrième alinéa du I de l'article 4 est supprimé ;
3. 2° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé.
1. Les articles 5 et 9 du décret du 17 juillet 1945 susvisé sont abrogés.
1. Le décret du 29 juillet 1945 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 4, les phrases : « Les tarifs de solde à l'air des officiers sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 100 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 50 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon. » sont supprimées ;
3. 2° Le quatrième alinéa du I de l'article 4 est supprimé ;
4. 3° A l'article 5, les phrases : « Les tarifs de solde à l'air des sous-officiers, caporaux-chefs et assimilés sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100. » sont supprimées ;
5. 4° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé ;
6. 5° A l'article 6, les phrases : « Les tarifs de la solde à l'air des caporaux et soldats à solde spéciale progressive servant par contrat après un an de service sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 50 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 25 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 25 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service. » sont supprimées ;
7. 6° A l'article 7, les phrases : « Les tarifs de solde spéciale à l'air allouée aux militaires non officiers servant par contrat pendant la première année de service ou appelés pour satisfaire aux obligations légales du service ou convoqués en temps de paix pour une période d'instruction, sont fixés comme suit. 7.1. Solde a l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service. 7.2. Solde a l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service. » sont supprimées.
1. Le décret n° 45-2244 du 4 octobre 1945 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Le quatrième alinéa du 1° de l'article 4 est supprimé ;
3. 2° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé ;
4. 3° Le quatrième alinéa du I de l'article 6 est supprimé.
A abrogé :
A modifié :
1. L' article 4 du décret du 28 décembre 1945 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa du 1 du f du B du § 1er, les mots : « de l'indemnité pour charges militaires, » sont supprimés ;
3. 2° Au 2 du f du B du § 1er, les mots : « de l'indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « de l'indemnité d'état militaire et de l'indemnité de garnison des militaires » ;
4. 3° Le 2 du § 2 est abrogé.
1. Le quatrième alinéa du I de l'article 4 du décret du 11 mars 1946 susvisé est supprimé.
A modifié :
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A abrogé :
A modifié :
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A abrogé :
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A modifié :
1. Sont abrogés :
2. -le décret n° 59-398 du 10 mars 1959 portant création d'une indemnité spéciale en faveur des personnels militaires affectés à l'école spéciale militaire interarmes ;
3. -A abrogé les dispositions suivantes :
4. -Décret n° 2002-185 du 14 février 2002 Art. 1, Art. 2, Art. 3
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 mai 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin La ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Catherine Colonna Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mai 2023).