Article 1 LEGIARTI000006377336
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et de sciences humaines;
Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux;
Vu le décret no 87-1100 du 30 décembre 1987 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux;
Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés;
Vu le décret no 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés;
Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux;
Vu le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux;
Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux;
Vu le décret no 88-548 du 6 mai 1988 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux;
Vu le décret no 89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine;
Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques;
Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques;
Vu le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques;
Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique;
Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques);
Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques);
Vu le décret no 91-860 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique;
Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques);
Vu le décret no 91-862 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux d'enseignement artistique;
Vu le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 92-366 du 1er avril 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs;
Vu le décret no 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier des agents sociaux territoriaux;
Vu le décret no 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles;
Vu le décret no 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux;
Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales;
Vu le décret no 92-860 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales;
Vu le décret no 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux;
Vu le décret no 92-862 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux;
Vu le décret no 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux;
Vu le décret no 92-864 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux rééducateurs territoriaux;
Vu le décret no 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux;
Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire;
Vu le décret no 92-872 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire;
Vu le décret no 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 juin 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié susvisé n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 5 mai 2002
1. Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié susvisé n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 27 octobre 1999
1. Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié susvisé n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 5 mai 2002
1. Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 27 octobre 1999
1. Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les attachés territoriaux promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 8 février 1996
1. Les attachés territoriaux principaux sont reclassés dans le nouveau grade d'attaché principal dans les conditions suivantes :
| :------------------------------------------------------------: |
| : SITUATION : ANCIENNETE : |
| :-------------------------------------: D'ECHELON : |
| : ANCIENNE : NOUVELLE : : |
| :------------------------------------------------------------: |
| : : Attaché : : |
| : : principal : : |
| : : de 1re classe : : |
| : 6e échelon : : : : |
| : - après 1 an : : : |
| : 6 mois : 1er échelon : Sans ancienneté : |
| : : : : |
| : : Attaché : : |
| : : principal : : |
| : : de 2e classe : : |
| : : : : |
| : - avant 1 an : : : |
| : 6 mois : 6e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : majorée de 6 mois : |
| : 5e échelon : : : : |
| : - après 2 ans : : : |
| : 6 mois : 6e échelon : 6 mois : |
| : - avant 2 ans : : : |
| : 6 mois : 5e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 4e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 3e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 2e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : : |
| : 1er échelon : 1er échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : majorée de 6 mois : |
| : : : : |
| :------------------------------------------------------------: |
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les attachés territoriaux principaux sont reclassés dans le nouveau grade d'attaché principal dans les conditions suivantes :
2. *tableau non reproduit*
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 8 février 1996
1. Les directeurs territoriaux de classe normale et de classe exceptionnelle sont reclassés dans le nouveau grade de directeur territorial dans les conditions suivantes :
| :------------------------------------------------------------: |
| : SITUATION : ANCIENNETE : |
| :-------------------------------------: D'ECHELON : |
| : ANCIENNE : NOUVELLE : : |
| :------------------------------------------------------------: |
| : Classe : : : |
| : exceptionnelle : : : |
| : : : : |
| : 4e échelon : : : : |
| : - après 1 an : 7e échelon : Sans ancienneté : |
| : - avant 1 an : 6e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : majorée de 2 ans : |
| : : : : |
| : 3e échelon : : : : |
| : - après 1 an : : : |
| : 6 mois : 6e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : diminuée de 1 an : |
| : : : 6 mois : |
| : - avant 1 an : : : |
| : 6 mois : 5e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : majorée de 1 an : |
| : : : 6 mois : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 5e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : diminuée de 1 an : |
| : : : : |
| : 1er échelon : 4e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : : |
| : : : : |
| : Classe normale : : : |
| : : : : |
| : 5e échelon : 5e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 4e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 4e échelon : Sans ancienneté : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 3e échelon : 6 mois : |
| : : : : |
| : 1er échelon : 2e échelon : Sans ancienneté : |
| : : : : |
| :------------------------------------------------------------: |
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les directeurs territoriaux de classe normale et de classe exceptionnelle sont reclassés dans le nouveau grade de directeur territorial dans les conditions suivantes :*non reproduit*
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les fonctionnaires détachés sur un des emplois énumérés à l'article 4 (IV) du présent décret sont reclassés dans leur emploi à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi à la date de parution du présent décret. Ils conservent l'ancienneté détenue dans leur précédent échelon.
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives promus au grade de conseiller principal des activités physiques et sportives entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de conseiller principal des activités physiques et sportives décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les conseillers territoriaux principaux des activités physiques et sportives sont reclassés dans le nouveau grade de conseiller principal des activités physiques et sportives dans les conditions suivantes :
| :------------------------------------------------------------: |
| : SITUATION : ANCIENNETE : |
| :-------------------------------------: D'ECHELON : |
| : ANCIENNE : NOUVELLE : : |
| :------------------------------------------------------------: |
| : : Conseiller : : |
| : : principal : : |
| : : de 1re classe : : |
| : 6e échelon : : : : |
| : - après 1 an : : : |
| : 6 mois : 1er échelon : Sans ancienneté : |
| : : : : |
| : : Conseiller : : |
| : : principal : : |
| : : de 2e classe : : |
| : : : : |
| : - avant 1 an : : : |
| : 6 mois : 6e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : majorée de 6 mois : |
| : 5e échelon : : : : |
| : - après 2 ans : : : |
| : 6 mois : 6e échelon : 6 mois : |
| : - avant 2 ans : : : |
| : 6 mois : 5e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 4e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 3e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 2e échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : : |
| : 1er échelon : 1er échelon : Ancienneté acquise : |
| : : : majorée de 6 mois : |
| : : : : |
| :------------------------------------------------------------: |
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Le décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie est abrogé à l'exception des articles 4 et 24 à 28, maintenus en vigueur pour l'application du présent décret.
2. Le décret n° 92-870 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux manipulateurs d'électroradiologie est abrogé.
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 8 février 1996
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, dont les articles 2 (§ I, II, quatrième et cinquième alinéas, VI à XIII), 3, 4, 5, 18, 20, 22, 23, 28 (§ I, III à IX), 29, 30 (§ I, III à VIII), 31, 32 (§ I, III à VIII), 33, 35 (§ I, V à XI), 36, 40, 41, 42 et 44 prennent effet au 1er août 1994, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, dont les articles 2 (§ I, II. 2 et 3, VI à XIII), 3, 4, 5, 18, 20, 22, 23, 28 (§ I, III à IX), 29, 30 (§ I, III à VIII), 31, 32 (§ I, III à VIII), 33, 35 (§ I, V à X), 36, 40, 41, 42 et 44 prennent effet au 1er août 1994, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 1994).