Texte consolidé · Décret

Décret n°52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 1952
NatureDécret
Signé le7 mai 1952
Publié le16 mai 1952
Articles12 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060636
RéférenceDécret n°52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000044510001

1. I.-Les entreprises d'armement maritime procèdent au calcul des cotisations patronales et salariales, mentionnées à l'article L. 5553-1 du code des transports et à l'article 4 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dues pour leurs salariés affiliés au régime spécial des marins, selon les modalités fixées par l'article L. 5553-5 du code des transports et par l'article 5 du décret du 17 juin 1938 précité. Les marins non-salariés procèdent au calcul de ces mêmes cotisations dues à titre personnel selon les mêmes modalités.

2. II.-Le montant des cotisations est déterminé par application aux salaires forfaitaires de la catégorie de classement du marin, fixée par la grille du III du présent article, des taux prévus par l'article L. 5553-1 du code des transports, l'article R. 24 du code des pensions de retraite des marins et les articles 6 et 6-1 du décret du 17 juin 1938 précité.

3. Le montant des salaires forfaitaires est fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget.

4. III-Les vingt catégories de classement des fonctions des marins sont définies dans la grille suivante :


Catégories

COMMERCE

PLAISANCE

PECHE

Pont

Machine

Service général

1re

Apprenti.

Apprenti.

Apprenti.

Apprenti à la pêche

Apprenti exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

2e

Matelot de moins de 18 ans

Matelot de moins de 18 ans

Matelot de moins de 18 ans

Matelot-ouvrier de moins de 18 ans exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

3e

Elève officier.

Matelot léger.

Matelot patron (embarqué seul) pratiquant la navigation côtière.

Garçon, serveuse, femme de chambre, hôtesse, agent de propreté ayant moins de 5 ans de navigation

Equipier sur un navire à utilisation commerciale armé en navigation côtière

Matelot léger à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.


Matelot à la petite pêche.


Matelot-ouvrier exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines.


Matelot-patron sur navire de tout tonnage armé à la petite pêche.


Garçon à la grande pêche, titulaire du certificat de matelot ayant moins de 60 mois de navigation.


Agent du service général à la pêche côtière ou à la petite pêche

4e

Matelot

Nettoyeur

Garçon, serveuse, femme de chambre, hôtesse, agent de propreté ayant plus de 5 ans de navigation et services assimilés et non titulaire d'un diplôme exigé pour le classement en 5ème catégorie

Aide de cuisine

Matelot à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.


Aide ramendeur, sur navire de pêche au large et de grande pêche.


Matelot chargé de la cuisine sur navire de jauge brute inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.


Aide de cuisine à la grande pêche.


Garçon à la grande pêche, non titulaire du certificat d'apprentissage maritime, ayant plus de 60 mois de navigation.


Matelot-ouvrier exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux culture marines et apte à la conduite de ces navires ou embarcations


Marin chef d'équipe exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

5e

Matelot totalisant 60 mois de navigation.

Matelot qualifié.

Matelot qualifié titulaire du certificat de matelot âgé de 21 ans et totalisant 36 mois de navigation effective au service du pont au commerce

Matelot, titulaire d'un titre professionnel totalisant 60 mois de navigation

Nettoyeur et soutier titulaires d'un certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation

Garçon, serveuse, hôtesse, agent de propreté, aide de cuisine ayant 5 ans de navigation et titulaires d'un titre professionnel de l'hôtellerie ou du tourisme de niveau V.

Marin pêcheur qualifié à la petite pêche, pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, de 21 ans et avec 36 mois de navigation effective.


Marin pêcheur qualifié, titulaire du certificat de matelot, de 21 ans au moins et avec 36 mois de navigation


Marin pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat de marin pêcheur qualifié


Patron, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.


Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.


Matelot de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.


Ramendeur, sur navire de pêche au large et de grande pêche.


Sous-chef de fabrication, sur navire de grande pêche.


Calier.


Treuilliste, sur navire de grande pêche.


Ouvrier mécanicien, électricien et électricien-frigoriste, titulaires d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.


Ouvrier mécanicien sur navire de pêche côtière.


Garçon à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.


Aide de cuisine à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation ou du certificat de fin d'études d'un cours d'aide de cuisine d'une école d'apprentissage maritime ou d'un titre admis en équivalence par le ministre chargé de la mer.


Marin chef d'équipe exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines et apte à la conduite de ces navires ou embarcations


Marin cadre exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

6e

Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière avec au moins un matelot.

Patron de navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

Charpentier non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

Second-maître.

Mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire ayant une machine de moins de 100 CV (non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé).

Ouvrier mécanicien et électricien non titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

Magasinier, deuxième boulanger, deuxième pâtissier, deuxième cambusier, chef d'office, chef de salon (toutes classes).

Troisième cuisinier sur les navires des classes I, II et III.

Maître d'hôtel, deuxième cuisinier, premier boulanger, premier cambusier, premier boucher, sur les navires des classes IV et V.

Barman, barmaid.

Chef hôtesse.

Chef boutiquière.

Chef adjoint de secteur hôtelier.

Chef de bord sur un navire à utilisation commerciale armé en navigation côtière

Patron sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux, armé à la petite pêche.


Patron de navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux, armé à la petite pêche.


Second pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux, armé à la pêche au large.


Mécanicien titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux, armé à la petite pêche, dont l'équipage, mécanicien compris, se compose d'au moins deux marins.


Mécanicien titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux, armé à la pêche côtière (un seul mécanicien par navire).


Ouvriers mécanicien, électricien et électricien-frigoriste, sans titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.


Cuisinier, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux.


Frigoriste


Second pont pêche côtière sur navire de jauge brute supérieure ou égale à 25 tonneaux


Marin chef d'entreprise exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines.

7e

Maître d'équipage.

Charpentier titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé et maître charpentier.

Chef timonier.

Maître électricien.

Pompiste de navire pétrolier.

Ouvriers mécanicien et électricien titulaires d'un certificat adapté à la fonction ou justifiant de 5 ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou plusieurs entreprises.

Ouvriers mécanicien et électricien, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime.

Deuxième cuisinier sur les navires des classes II et III.

Cuisinier d'équipage maître d'hôtel sur les navires des classes III.

Cuisinier chargé des vivres, intendant, chef de cuisine sur les navires des classes IV et V.

Chef écrivain

chef infirmier, chef linger, chef buandier, premier cambusier.

Chef sommelier, premier boulanger, premier boucher, chef de partie, chef de bordée, chef caviste, sur les navires des classes I, II et III.

Maître d'hôtel sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes.

Chef de secteur hôtelier.

Infirmier diplômé de l'Etat

Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux, armé à la pêche côtière.


Second pont et machine sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux, armé à la pêche au large.


Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.


Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.


Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.


Chef ramendeur sur navire de grande pêche ou de pêche au large.


Spécialiste des machines de traitement du poisson.


Chef de fabrication sur navire de grande pêche.


Ouvriers mécanicien, ouvrier électricien et ouvrier électricien-frigoriste, titulaires d'un titre professionnel sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.


Cuisinier, sur navire de grande pêche.


Boulanger, sur navire de grande pêche.


Marin cadre exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines et apte à la conduite de ces navires ou embarcations

8e

Maître d'équipage sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

Patron titulaire du certificat de capacité sur navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

Maître mécanicien et maître électricien sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

Intendant et chef de cuisine sur les navires de la classe III.

Maître d'hôtel sur les navires des classes I et II.

Intendant sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes.

Sous-chef de réception.

Equipier sur un navire à utilisation commerciale armé en cabotage et long cours

Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.


Mécanicien titulaire du certificat de motoriste à la pêche sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.


Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.


Capitaine de navire ou marin chef d'entreprise exerçant à bord de navires ou embarcations armés aux cultures marines et apte à la conduite de ces navires ou embarcations

9e

Assistant officier stagiaire.

Patron breveté de bateau de 6 à 20 tonneaux de jauge brute armé à la navigation côtière.

Second et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

Hydrographe de 3ème classe et stagiaire

Lieutenant et chef de quart sur navire de transport de passagers armés au long cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et d'une puissance inférieure à 5 000 CV

Assistant officier stagiaire.

Second mécanicien et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

Assistant officier stagiaire.

Intendant, chef de cuisine et chef de cuisine adjoint sur les navires des classes I et II.

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

10e

Assistant officier titulaire.

Lieutenant sur navire de charge de moins de 6 000 tonnes.

Lieutenant sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

Officier radio de 2e classe ayant moins de 10 ans d'ancienneté.

Chef de quart sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 1500 CV et moins de 10 200 CV

Lieutenant et chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et d'une puissance comprise entre 5 000 et à 35 000 CV

Lieutenant chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure à 20 000 CV

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Assistant officier titulaire.

Officier mécanicien sur navire de charge de moins de 6 000 tonnes.

Officier mécanicien sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

Assistant officier titulaire sur paquebot.

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

Lieutenant et chef de quart sur navire armé à la grande pêche.

Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

11e

Lieutenant sur navire de charge de 6 000 à 100 000 tonnes ou de moins de 35 000 CV.

Lieutenant sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux de jauge brute.

Officier radio de 2e classe ayant plus de 10 ans d'ancienneté.

Officier radio de 1re classe ayant moins de 10 ans d'ancienneté.

Capitaine de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

Hydrographe de 1ère et 2ème classe

Capitaine sur refouleurs ou élévateurs de moins de 700CV

Capitaine sur porteurs à déblais automoteurs de moins de 300CV

Capitaine sur dragues à godets moins de moins de 300CV

Capitaine sur dragues aspiratrices à désagrégateur de moins de 700CV

Second sur dragues aspiratrices à désagrégateur de plus de 700CV et moins de 3000 CV

Capitaine sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de moins de 700CV

Chef de quart sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 10 200 CV

Lieutenant sur navire de charge comportant des aménagements fixes pour au moins 50 passagers de moins de 6 000 tonnes.

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Lieutenant et chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1000 TJB et de puissance inférieure à 35 000 CV

Lieutenant et chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance supérieure à 20 000 CV

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 35 000 CV

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 CV et 20 000 CV

Bénévoles de la SNSM

Officier mécanicien sur navire de charge de 6 000 à 100 000 tonnes ou de moins de 35 000 CV.

Officier mécanicien sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

Chef mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

Officier électroniciens et systèmes de la marine marchande breveté à bord de paquebot de moins de 8000 tonneaux et navires de charge de moins de 10 000 tonneaux ou de puissance inférieure à 3500CV.

Chef mécanicien sur refouleurs ou élévateurs de moins de 700CV

Chef mécanicien sur porteurs à déblais automoteurs de moins de 300CV

Chef mécanicien sur dragues à godets de moins de 300CV

Chef mécanicien sur dragues aspiratrices à désagrégateur de moins de 700CV

Chef mécanicien sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de moins de 700CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Commissaire ayant moins de 10 ans d'ancienneté sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

12e

Lieutenant sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Lieutenant sur navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

Second capitaine de cargo de moins de 6 000 tonnes.

Officier radio de 1re classe ayant plus de 10 ans d'ancienneté.

Second capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance.

Patron de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une jauge inférieure à 200 tonneaux et une puissance de machine inférieure à 500 CV.

Capitaine de baliseur, catégorie A, armé à la navigation côtière.

Patron de bateau de navigation côtière de plus de 20 tonneaux.

Patron de vedette de pilotage de plus de 20 tonneaux.

Patron de bateau de passage des îles armé à la navigation côtière.

Capitaine sur bacs de rivière et d'estuaire de longueur au moins égale à 30 mètres et d'une capacité d'embarquement au moins égale à 100 passagers

Chef mécanicien breveté d'une vedette de ravitaillement des phares d'une puissance de plus de 150 CV

Capitaine hydrographe

Capitaine sur porteurs à déblais automoteurs de plus de 300CV et moins de 700 CV

Second sur dragues aspiratrices à désagrégateur de plus de 3000 CV

Second sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 1500 CV et moins de 300 CV

Second sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 3000 CV et moins de 10 200 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 35 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure 20 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 10 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 CV et 35 000 CV

Officier mécanicien sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Officier mécanicien sur navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

Second mécanicien de cargo de moins de 6 000 tonnes.

Second mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance.

Chef mécanicien de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une machine d'une puissance d'au moins 100 CV.

Chef mécanicien de baliseur, catégorie A, armé à la navigation côtière.

Chef mécanicien de bateau de passage des îles ayant une machine d'au moins 100 CV.

Officier électroniciens et systèmes de la marine marchande breveté à bord de paquebot de 8000 tonneaux ou plus et navires de charge de plus de 10 000 tonneaux ou de puissance supérieure à 3500CV ou de navire à vocation scientifique et technique..

Chef mécanicien sur bacs de rivière et d'estuaire de longueur au moins égale à 30 mètres et d'une capacité d'embarquement au moins égale à 100 passagers

Chef mécanicien sur porteurs à déblais automoteurs de plus de 300CV et moins de 700 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 5000 et 35 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure 20 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 10 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Commissaire ayant moins de 10 ans d'ancienneté, embarqué sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Chef de bord sur un navire à utilisation commerciale armé en cabotage et longs cours

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large et sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

13e

Capitaine de remorqueur ayant de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

Capitaine sur refouleurs ou élévateurs de plus de 700 CV

Capitaine sur porteurs à déblais automoteurs de plus de 700 CV

Capitaine sur dragues à godets de plus de 300 CV

Capitaine sur dragues aspiratrices à désagrégateur de plus de 700 CV et moins de 3000 CV

Capitaine sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 700 CV et moins de 1500 CV

Chef mécanicien de remorqueur de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

Chef mécanicien sur refouleurs ou élévateurs de plus de 700 CV

Chef mécanicien sur porteurs à déblais automoteurs de plus de 700 CV

Chef mécanicien sur dragues à godets de plus de 300 CV

Chef mécanicien sur dragues aspiratrices à désagrégateur de plus de 700 CV et moins de 3000 CV

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

14e

Second capitaine de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

Chef de radio de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes.

Chef radio de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

Second capitaine sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 10 200 CV

Second capitaine sur navire de charge comportant des aménagements fixes pour au moins 50 passagers de moins de 6 000 tonnes.

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5000 et 10 000 CV

Second mécanicien de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Officier chef de poste électronicien et systèmes de la marine marchande à bord de paquebot de moins de 8000 tonneaux et navires de charge de moins de 10 000 tonneaux ou de puissance inférieure à 3500CV.

Officier électronicien responsable

15e

Second capitaine de paquebot.

Second capitaine de navire de charge de plus de 14 000 tonnes ou de puissance supérieure à 20 000 CV.

Chef radio de navire de charge de plus de 100 000 tonnes.

Chef radio de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Capitaine de cargo de moins de 1 500 tonnes.

Capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV.

Capitaine de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV.

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Second mécanicien de paquebot.

Second mécanicien sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes ou de puissance supérieure à 20 000 CV.

Chef mécanicien de cargo de moins de 1 500 tonnes.

Chef mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV.

Chef mécanicien de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV.

Officier chefs de poste électronicien et systèmes de la marine marchande à bord de paquebot de plus de 8000 tonneaux ou plus et navires de charge de plus de 10 000 tonneaux ou de puissance supérieure à 3500CV.

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Médecin stagiaire.

Commissaire ayant plus de 10 ans d'ancienneté ou commissaire chef de service.

Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

16e

Capitaine de cargo de 1 500 à 3 000 tonnes.


Capitaine de bateau baliseur, catégorie A, armé au cabotage


Capitaine sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 3000 CV et moins de 10 200 CV.


Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV


Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV


Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Chef mécanicien de cargo de 1 500 à 3 000 tonnes.


Chef mécanicien de baliseur, catégorie A, armé au cabotage.


Chef mécanicien d'un navire océanographique et de frégate météorologique


Chef mécanicien sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 3000 CV et moins de 10 200 CV.


Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV


Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV


Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV


Officier électronicien supérieur

17e

Capitaine de cargo de 3 000 à 6 000 tonnes.

Capitaine d'un navire océanographique et de frégate météorologique

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Chef mécanicien de cargo de 3 000 à 6 000 tonnes.

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Médecin titulaire ayant 3 ans d'ancienneté.

Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

18e

Capitaine de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

Capitaine d'un navire fruitier

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Chef mécanicien de navire de 6 000 à 14 000 tonnes.

Chef mécanicien sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 10 200 CV.

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1000 TJB et de supérieure à 35 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Médecin titulaire ayant 10 ans d'ancienneté.

19e

Capitaine de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

Capitaine de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV.

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance t de puissance supérieure à 35 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance t de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Chef mécanicien de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

Chef mécanicien de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV.

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance t de puissance supérieure à 35 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance t de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Médecin titulaire ayant 20 ans d'ancienneté.

20e

Capitaine de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Capitaine de navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Chef mécanicien de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Chef mécanicien de navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

5. IV.-Pour les navires dont la date de délivrance de l'acte de francisation est postérieure au 31 décembre 2001, l'expression " tonneau " ou " tonneau de jauge brute " utilisée pour définir les catégories prévues au III s'entend d'une unité de mesure " V " calculée selon la formule suivante :

6. V = Lo × la × Te

7. 2,83

8. Lo = longueur hors tout du navire

9. la = largeur maximale du navire

10. Te = tirant d'eau calculé à partir d'une formule théorique :

11. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

12. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041936743

13. V.-Les marins exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines-petite pêche sont classés d'après les fonctions remplies par eux selon les modalités fixées pour les marins exerçant à bord de navire armé à la petite pêche.

Article 1 Modifié LEGIARTI000041942106

en vigueur le 31 mai 2020, jusqu'au 18 décembre 2021

1. I.-Les entreprises d'armement maritime procèdent au calcul des cotisations patronales et salariales, mentionnées à l'article L. 5553-1 du code des transports et à l'article 4 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dues pour leurs salariés affiliés au régime spécial des marins, selon les modalités fixées par l'article L. 5553-5 du code des transports et par l'article 5 du décret du 17 juin 1938 précité. Les marins non-salariés procèdent au calcul de ces mêmes cotisations dues à titre personnel selon les mêmes modalités.

2. II.-Le montant des cotisations est déterminé par application aux salaires forfaitaires de la catégorie de classement du marin, fixée par la grille du III du présent article, des taux prévus par l'article L. 5553-1 du code des transports, l'article R. 24 du code des pensions de retraite des marins et les articles 6 et 6-1 du décret du 17 juin 1938 précité.

3. Le montant des salaires forfaitaires est fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget.

4. III-Les vingt catégories de classement des fonctions des marins sont définies dans la grille suivante :


Catégories

COMMERCE

PLAISANCE

PECHE

Pont

Machine

Service général

1re

Apprenti.

Apprenti.

Apprenti.

Apprenti à la pêche

Apprenti exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

2e

Matelot de moins de 18 ans

Matelot de moins de 18 ans

Matelot de moins de 18 ans

Matelot de moins de 18 ans exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

3e

Elève officier.

Matelot léger.

Matelot patron (embarqué seul) pratiquant la navigation côtière.

Garçon, serveuse, femme de chambre, hôtesse, agent de propreté ayant moins de 5 ans de navigation

Equipier sur un navire à utilisation commerciale armé en navigation côtière

Matelot léger à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

Matelot à la petite pêche.

Matelot-patron sur navire de tout tonnage armé à la petite pêche.

Garçon à la grande pêche, titulaire du certificat de matelot ayant moins de 60 mois de navigation.

Agent du service général à la pêche côtière ou à la petite pêche

4e

Matelot

Nettoyeur

Garçon, serveuse, femme de chambre, hôtesse, agent de propreté ayant plus de 5 ans de navigation et services assimilés et non titulaire d'un diplôme exigé pour le classement en 5ème catégorie

Aide de cuisine

Matelot à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

Aide ramendeur, sur navire de pêche au large et de grande pêche.

Matelot chargé de la cuisine sur navire de jauge brute inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

Aide de cuisine à la grande pêche.

Garçon à la grande pêche, non titulaire du certificat d'apprentissage maritime, ayant plus de 60 mois de navigation.

Matelot-ouvrier exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

5e

Matelot totalisant 60 mois de navigation.

Matelot qualifié.

Matelot qualifié titulaire du certificat de matelot âgé de 21 ans et totalisant 36 mois de navigation effective au service du pont au commerce

Matelot, titulaire d'un titre professionnel totalisant 60 mois de navigation

Nettoyeur et soutier titulaires d'un certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation

Garçon, serveuse, hôtesse, agent de propreté, aide de cuisine ayant 5 ans de navigation et titulaires d'un titre professionnel de l'hôtellerie ou du tourisme de niveau V.

Marin pêcheur qualifié à la petite pêche, pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, de 21 ans et avec 36 mois de navigation effective.

Marin pêcheur qualifié, titulaire du certificat de matelot, de 21 ans au moins et avec 36 mois de navigation

Marin pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat de marin pêcheur qualifié

Patron, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

Matelot de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.

Ramendeur, sur navire de pêche au large et de grande pêche.

Sous-chef de fabrication, sur navire de grande pêche.

Calier.

Treuilliste, sur navire de grande pêche.

Ouvrier mécanicien, électricien et électricien-frigoriste, titulaires d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

Ouvrier mécanicien sur navire de pêche côtière.

Garçon à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.

Aide de cuisine à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation ou du certificat de fin d'études d'un cours d'aide de cuisine d'une école d'apprentissage maritime ou d'un titre admis en équivalence par le ministre chargé de la mer.

Marin chef d'équipe exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

6e

Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière avec au moins un matelot.

Patron de navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

Charpentier non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

Second-maître.

Mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire ayant une machine de moins de 100 CV (non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé).

Ouvrier mécanicien et électricien non titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

Magasinier, deuxième boulanger, deuxième pâtissier, deuxième cambusier, chef d'office, chef de salon (toutes classes).

Troisième cuisinier sur les navires des classes I, II et III.

Maître d'hôtel, deuxième cuisinier, premier boulanger, premier cambusier, premier boucher, sur les navires des classes IV et V.

Barman, barmaid.

Chef hôtesse.

Chef boutiquière.

Chef adjoint de secteur hôtelier.

Chef de bord sur un navire à utilisation commerciale armé en navigation côtière

Frigoriste

Second pont pêche côtière sur navire de jauge brute supérieure ou égale à 25 tonneaux

7e

Maître d'équipage.

Charpentier titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé et maître charpentier.

Chef timonier.

Maître électricien.

Pompiste de navire pétrolier.

Ouvriers mécanicien et électricien titulaires d'un certificat adapté à la fonction ou justifiant de 5 ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou plusieurs entreprises.

Ouvriers mécanicien et électricien, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime.

Deuxième cuisinier sur les navires des classes II et III.

Cuisinier d'équipage maître d'hôtel sur les navires des classes III.

Cuisinier chargé des vivres, intendant, chef de cuisine sur les navires des classes IV et V.

Chef écrivain

chef infirmier, chef linger, chef buandier, premier cambusier.

Chef sommelier, premier boulanger, premier boucher, chef de partie, chef de bordée, chef caviste, sur les navires des classes I, II et III.

Maître d'hôtel sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes.

Chef de secteur hôtelier.

Infirmier diplômé de l'Etat

Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux, armé à la pêche côtière.

Second pont et machine sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux, armé à la pêche au large.

Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

Chef ramendeur sur navire de grande pêche ou de pêche au large.

Spécialiste des machines de traitement du poisson.

Chef de fabrication sur navire de grande pêche.

Ouvriers mécanicien, ouvrier électricien et ouvrier électricien-frigoriste, titulaires d'un titre professionnel sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

Cuisinier, sur navire de grande pêche.

Boulanger, sur navire de grande pêche.

Marin cadre exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

8e

Maître d'équipage sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

Patron titulaire du certificat de capacité sur navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

Maître mécanicien et maître électricien sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

Intendant et chef de cuisine sur les navires de la classe III.

Maître d'hôtel sur les navires des classes I et II.

Intendant sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes.

Sous-chef de réception.

Equipier sur un navire à utilisation commerciale armé en cabotage et long cours

Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

Mécanicien titulaire du certificat de motoriste à la pêche sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

Capitaine de navire ou marin chef d'entreprise breveté exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

9e

Assistant officier stagiaire.

Patron breveté de bateau de 6 à 20 tonneaux de jauge brute armé à la navigation côtière.

Second et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

Hydrographe de 3ème classe et stagiaire

Lieutenant et chef de quart sur navire de transport de passagers armés au long cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et d'une puissance inférieure à 5 000 CV

Assistant officier stagiaire.

Second mécanicien et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

Assistant officier stagiaire.

Intendant, chef de cuisine et chef de cuisine adjoint sur les navires des classes I et II.

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

10e

Assistant officier titulaire.

Lieutenant sur navire de charge de moins de 6 000 tonnes.

Lieutenant sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

Officier radio de 2e classe ayant moins de 10 ans d'ancienneté.

Chef de quart sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 1500 CV et moins de 10 200 CV

Lieutenant et chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et d'une puissance comprise entre 5 000 et à 35 000 CV

Lieutenant chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure à 20 000 CV

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Assistant officier titulaire.

Officier mécanicien sur navire de charge de moins de 6 000 tonnes.

Officier mécanicien sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

Assistant officier titulaire sur paquebot.

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

Lieutenant et chef de quart sur navire armé à la grande pêche.

Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

11e

Lieutenant sur navire de charge de 6 000 à 100 000 tonnes ou de moins de 35 000 CV.

Lieutenant sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux de jauge brute.

Officier radio de 2e classe ayant plus de 10 ans d'ancienneté.

Officier radio de 1re classe ayant moins de 10 ans d'ancienneté.

Capitaine de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

Hydrographe de 1ère et 2ème classe

Capitaine sur refouleurs ou élévateurs de moins de 700CV

Capitaine sur porteurs à déblais automoteurs de moins de 300CV

Capitaine sur dragues à godets moins de moins de 300CV

Capitaine sur dragues aspiratrices à désagrégateur de moins de 700CV

Second sur dragues aspiratrices à désagrégateur de plus de 700CV et moins de 3000 CV

Capitaine sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de moins de 700CV

Chef de quart sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 10 200 CV

Lieutenant sur navire de charge comportant des aménagements fixes pour au moins 50 passagers de moins de 6 000 tonnes.

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Lieutenant et chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1000 TJB et de puissance inférieure à 35 000 CV

Lieutenant et chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance supérieure à 20 000 CV

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 35 000 CV

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 CV et 20 000 CV

Bénévoles de la SNSM

Officier mécanicien sur navire de charge de 6 000 à 100 000 tonnes ou de moins de 35 000 CV.

Officier mécanicien sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

Chef mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

Officier électroniciens et systèmes de la marine marchande breveté à bord de paquebot de moins de 8000 tonneaux et navires de charge de moins de 10 000 tonneaux ou de puissance inférieure à 3500CV.

Chef mécanicien sur refouleurs ou élévateurs de moins de 700CV

Chef mécanicien sur porteurs à déblais automoteurs de moins de 300CV

Chef mécanicien sur dragues à godets de moins de 300CV

Chef mécanicien sur dragues aspiratrices à désagrégateur de moins de 700CV

Chef mécanicien sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de moins de 700CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Commissaire ayant moins de 10 ans d'ancienneté sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

12e

Lieutenant sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Lieutenant sur navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

Second capitaine de cargo de moins de 6 000 tonnes.

Officier radio de 1re classe ayant plus de 10 ans d'ancienneté.

Second capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance.

Patron de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une jauge inférieure à 200 tonneaux et une puissance de machine inférieure à 500 CV.

Capitaine de baliseur, catégorie A, armé à la navigation côtière.

Patron de bateau de navigation côtière de plus de 20 tonneaux.

Patron de vedette de pilotage de plus de 20 tonneaux.

Patron de bateau de passage des îles armé à la navigation côtière.

Capitaine sur bacs de rivière et d'estuaire de longueur au moins égale à 30 mètres et d'une capacité d'embarquement au moins égale à 100 passagers

Chef mécanicien breveté d'une vedette de ravitaillement des phares d'une puissance de plus de 150 CV

Capitaine hydrographe

Capitaine sur porteurs à déblais automoteurs de plus de 300CV et moins de 700 CV

Second sur dragues aspiratrices à désagrégateur de plus de 3000 CV

Second sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 1500 CV et moins de 300 CV

Second sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 3000 CV et moins de 10 200 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 35 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure 20 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 10 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 CV et 35 000 CV

Officier mécanicien sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Officier mécanicien sur navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

Second mécanicien de cargo de moins de 6 000 tonnes.

Second mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance.

Chef mécanicien de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une machine d'une puissance d'au moins 100 CV.

Chef mécanicien de baliseur, catégorie A, armé à la navigation côtière.

Chef mécanicien de bateau de passage des îles ayant une machine d'au moins 100 CV.

Officier électroniciens et systèmes de la marine marchande breveté à bord de paquebot de 8000 tonneaux ou plus et navires de charge de plus de 10 000 tonneaux ou de puissance supérieure à 3500CV ou de navire à vocation scientifique et technique..

Chef mécanicien sur bacs de rivière et d'estuaire de longueur au moins égale à 30 mètres et d'une capacité d'embarquement au moins égale à 100 passagers

Chef mécanicien sur porteurs à déblais automoteurs de plus de 300CV et moins de 700 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 5000 et 35 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure 20 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 10 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Commissaire ayant moins de 10 ans d'ancienneté, embarqué sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Chef de bord sur un navire à utilisation commerciale armé en cabotage et longs cours

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large et sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

13e

Capitaine de remorqueur ayant de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

Capitaine sur refouleurs ou élévateurs de plus de 700 CV

Capitaine sur porteurs à déblais automoteurs de plus de 700 CV

Capitaine sur dragues à godets de plus de 300 CV

Capitaine sur dragues aspiratrices à désagrégateur de plus de 700 CV et moins de 3000 CV

Capitaine sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 700 CV et moins de 1500 CV

Chef mécanicien de remorqueur de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

Chef mécanicien sur refouleurs ou élévateurs de plus de 700 CV

Chef mécanicien sur porteurs à déblais automoteurs de plus de 700 CV

Chef mécanicien sur dragues à godets de plus de 300 CV

Chef mécanicien sur dragues aspiratrices à désagrégateur de plus de 700 CV et moins de 3000 CV

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

14e

Second capitaine de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

Chef de radio de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes.

Chef radio de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

Second capitaine sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 10 200 CV

Second capitaine sur navire de charge comportant des aménagements fixes pour au moins 50 passagers de moins de 6 000 tonnes.

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5000 et 10 000 CV

Second mécanicien de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Officier chef de poste électronicien et systèmes de la marine marchande à bord de paquebot de moins de 8000 tonneaux et navires de charge de moins de 10 000 tonneaux ou de puissance inférieure à 3500CV.

Officier électronicien responsable

15e

Second capitaine de paquebot.

Second capitaine de navire de charge de plus de 14 000 tonnes ou de puissance supérieure à 20 000 CV.

Chef radio de navire de charge de plus de 100 000 tonnes.

Chef radio de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Capitaine de cargo de moins de 1 500 tonnes.

Capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV.

Capitaine de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV.

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Second mécanicien de paquebot.

Second mécanicien sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes ou de puissance supérieure à 20 000 CV.

Chef mécanicien de cargo de moins de 1 500 tonnes.

Chef mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV.

Chef mécanicien de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV.

Officier chefs de poste électronicien et systèmes de la marine marchande à bord de paquebot de plus de 8000 tonneaux ou plus et navires de charge de plus de 10 000 tonneaux ou de puissance supérieure à 3500CV.

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Médecin stagiaire.

Commissaire ayant plus de 10 ans d'ancienneté ou commissaire chef de service.

Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

16e

Capitaine de cargo de 1 500 à 3 000 tonnes.

Capitaine de bateau baliseur, catégorie A, armé au cabotage

Capitaine sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 3000 CV et moins de 10 200 CV.

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Chef mécanicien de cargo de 1 500 à 3 000 tonnes.

Chef mécanicien de baliseur, catégorie A, armé au cabotage.

Chef mécanicien d'un navire océanographique et de frégate météorologique

Chef mécanicien sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 3000 CV et moins de 10 200 CV.

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 10 000 TJB et de puissance comprise entre 1 000 et 20 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Officier électronicien supérieur

17e

Capitaine de cargo de 3 000 à 6 000 tonnes.

Capitaine d'un navire océanographique et de frégate météorologique

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Chef mécanicien de cargo de 3 000 à 6 000 tonnes.

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Médecin titulaire ayant 3 ans d'ancienneté.

Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

18e

Capitaine de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

Capitaine d'un navire fruitier

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Chef mécanicien de navire de 6 000 à 14 000 tonnes.

Chef mécanicien sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 10 200 CV.

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1000 TJB et de supérieure à 35 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Médecin titulaire ayant 10 ans d'ancienneté.

19e

Capitaine de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

Capitaine de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV.

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance t de puissance supérieure à 35 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance t de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Chef mécanicien de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

Chef mécanicien de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV.

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance t de puissance supérieure à 35 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance t de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Médecin titulaire ayant 20 ans d'ancienneté.

20e

Capitaine de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Capitaine de navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Chef mécanicien de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Chef mécanicien de navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV

Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

5. IV.-Pour les navires dont la date de délivrance de l'acte de francisation est postérieure au 31 décembre 2001, l'expression " tonneau " ou " tonneau de jauge brute " utilisée pour définir les catégories prévues au III s'entend d'une unité de mesure " V " calculée selon la formule suivante :

6. V = Lo × la × Te

7. 2,83

8. Lo = longueur hors tout du navire

9. la = largeur maximale du navire

10. Te = tirant d'eau calculé à partir d'une formule théorique :

11. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

12. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041936743

Article 1 Modifié LEGIARTI000006772999

en vigueur le 19 octobre 2004, jusqu'au 31 mai 2020

1. Pour le calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs dues à l'établissement national des invalides de la marine, les marins sont classés, d'après les fonctions remplies par eux, en 20 catégories conformément au tableau ci-après :

2. Pour les navires dont la date de délivrance de l'acte de francisation est postérieure au 31 décembre 2001, l'expression "tonneau" ou "tonneau de jauge brute" retenue dans le tableau ci-après s'entend d'une unité de mesure "V" calculée selon une formule figurant en annexe du présent décret.

CATEGORIE

COMMERCE

SERVICE GENERAL

PECHE

Pont

Machine

1er

Apprenti.

Pilotin

Apprenti.

Pilotin

Apprenti.

Apprenti.

2e

Matelot de moins de 18 ans

Matelot de moins de 18 ans

Matelot de moins de 18 ans

Matelot de moins de 18 ans

3e

Elève officier.

Radio non officier ayant moins d'un an de services.

Matelot léger.

Matelot patron (embarqué seul) pratiquant la navigation côtière.

Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière

Elève commissaire.

Garçon, serveuse, femme de chambre, hôtesse, agent de propreté ayant moins de 5 ans de navigation

Matelot léger à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

Matelot à la petite pêche.

Matelot-patron, même breveté sur navire de tout tonnage armé à la petite pêche.

Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

Radioélectricien ayant moins de 12 mois d'ancienneté.

Garçon à la grande pêche, titulaire ou non du certificat d'apprentissage maritime, ayant moins de 60 mois de navigation.

Agent du service général à la pêche côtière ou à la petite pêche.

4e

Matelot

Nettoyeur

Garçon, serveuse, femme de chambre, hôtesse, agent de propreté ayant plus de 5 ans de navigation

Aide de cuisine

Patron non titulaire de titre de formation professionnelle maritime sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

Matelot à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

Aide ramendeur, sur navire de pêche au large et de grande pêche.

Matelot chargé de la cuisine sur navire de jauge brute inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

Aide de cuisine à la grande pêche.

Garçon à la grande pêche, non titulaire du certificat d'apprentissage maritime, ayant plus de 60 mois de navigation.

5e

Matelot titulaire du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation.

Matelot qualifié.

Chef pointeur (sous les ordres d'un capitaine d'armes).

Nettoyeur et soutier titulaires d'un certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation

Garçon, serveuse, hôtesse, agent de propreté, aide de cuisine ayant 5 ans de navigation et titulaires d'un titre professionnel de l'hôtellerie ou du tourisme de niveau V.

Garçon, serveuse, hôtesse, agent de propreté, aides toutes catégories, femmes de chambre ayant 10 ans de navigation et obtenu l'examen de la compagnie.

Marin de petite pêche, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat de marin pêcheur qualifié.

Patron, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

Matelot, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du CAM et justifiant de 60 mois de navigation.

Ramendeur, sur navire de pêche au large et de grande pêche.

Sous-chef de fabrication, sur navire de grande pêche.

Calier.

Treuilliste, sur navire de grande pêche.

Ouvrier mécanicien, électricien et électricien-frigoriste, titulaires d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

Ouvrier mécanicien, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche côtière.

Garçon à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.

Aide de cuisine à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation ou du certificat de fin d'études d'un cours d'aide de cuisine d'une école d'apprentissage maritime ou d'un titre admis en équivalence par le ministre chargé de la marine marchande.

6e

Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière avec au moins un matelot.

Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

Charpentier non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

Chef pointeur en l'absence de capitaine d'armes.

Second-maître.

Mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire ayant une machine de moins de 100 CV (non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé).

Ouvrier mécanicien et électricien non titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

Magasinier, frigoriste, deuxième boulanger, deuxième pâtissier, deuxième cambusier, chef d'office, chef de salon (toutes classes).

Troisième cuisinier sur les navires des classes I, II et III.

Maître d'hôtel, deuxième cuisinier, premier boulanger, premier cambusier, premier boucher, sur les navires des classes IV et V.

Barman, barmaid.

Chef hôtesse.

Chef boutiquière.

Chef adjoint de secteur hôtelier.

Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux, armé à la petite pêche.

Patron de navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux, armé à la petite pêche.

Patron, ni breveté ni titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux, armé à la pêche côtière.

Second pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux, armé à la pêche au large.

Mécanicien titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux, armé à la petite pêche, dont l'équipage, mécanicien compris, se compose d'au moins deux marins.

Mécanicien titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux, armé à la pêche côtière (un seul mécanicien par navire).

Ouvriers mécanicien, électricien et électricien-frigoriste, sans titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

Cuisinier, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux.

7e

Elève radio ayant plus d'un an de services.

Capitaine d'armes.

Maître d'équipage.

Charpentier titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé et maître charpentier.

Chef timonier.

Maître électricien.

Pompiste de navire pétrolier.

Ouvriers mécanicien et électricien titulaires d'un certificat adapté à la fonction ou ayant passé avec succès un examen organisé dans le cadre d'une entreprise après avoir rempli dans cette entreprise les fonctions d'ouvrier mécanicien pendant 10 ans, ou justifiant de 5 ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou plusieurs entreprises.

Ouvriers mécanicien et électricien, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime.

Deuxième cuisinier sur les navires des classes II et III.

Cuisinier d'équipage maître d'hôtel sur les navires des classes III.

Cuisinier chargé des vivres, intendant, chef de cuisine sur les navires des classes IV et V.

Chef imprimeur, chef écrivain, chef infirmier, chef linger, chef buandier, premier cambusier.

Chef sommelier, premier boulanger, premier boucher, chef de partie, chef de bordée, chef caviste, chef argentier, sur les navires des classes I, II et III.

Maître d'hôtel sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes.

Chef de secteur hôtelier.

Infirmier diplômé de l'Etat.

Opérateur de cinéma.

Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux, armé à la pêche côtière.

Second pont et machine sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux, armé à la pêche au large.

Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

Chef ramendeur sur navire de grande pêche ou de pêche au large.

Spécialiste des machines de traitement du poisson.

Chef de fabrication sur navire de grande pêche.

Ouvriers mécanicien, électricien et électricien-frigoriste, titulaires d'un titre professionnel sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

Cuisinier, sur navire de grande pêche.

Boulanger, sur navire de grande pêche.

8e

Maître d'équipage sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

Patron titulaire du certificat de capacité sur navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

Maître mécanicien et maître électricien sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

Intendant et chef de cuisine sur les navires de la classe III.

Maître d'hôtel sur les navires des classes I et II.

Intendant sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes.

Sous-chef de réception.

Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

Mécanicien titulaire du certificat de motoriste à la pêche sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

9e

Assistant officier stagiaire.

Patron breveté de bateau de 6 à 20 tonneaux de jauge brute armé à la navigation côtière.

Second et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

Assistant officier stagiaire.

Second mécanicien et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

Assistant officier stagiaire.

Intendant, chef de cuisine et chef de cuisine adjoint sur les navires des classes I et II.

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

10e

Assistant officier titulaire.

Lieutenant sur navire de charge de moins de 6 000 tonnes.

Lieutenant sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

Officier radio de 2e classe ayant moins de 10 ans d'ancienneté.

Assistant officier titulaire.

Officier mécanicien sur navire de charge de moins de 6 000 tonnes.

Officier mécanicien sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

Assistant officier titulaire sur paquebot.

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

Lieutenant et chef de quart sur navire armé à la grande pêche.

Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

11e

Lieutenant sur navire de charge de 6 000 à 100 000 tonnes ou de moins de 35 000 CV.

Lieutenant sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux de jauge brute.

Officier radio de 2e classe ayant plus de 10 ans d'ancienneté.

Officier radio de 1re classe ayant moins de 10 ans d'ancienneté.

Capitaine de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

Officier mécanicien sur navire de charge de 6 000 à 100 000 tonnes ou de moins de 35 000 CV.

Officier mécanicien sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

Chef mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

Commissaire ayant moins de 10 ans d'ancienneté sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

12e

Lieutenant sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Lieutenant sur navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

Second capitaine de cargo de moins de 6 000 tonnes.

Officier radio de 1re classe ayant plus de 10 ans d'ancienneté.

Second capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance.

Patron de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une jauge inférieure à 200 tonneaux et une puissance de machine inférieure à 500 CV.

Capitaine de baliseur, catégorie A, armé à la navigation côtière.

Patron de bateau de navigation côtière de plus de 20 tonneaux.

Patron de vedette de pilotage de plus de 20 tonneaux.

Patron de bateau de passage des îles armé à la navigation côtière.

Officier mécanicien sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Officier mécanicien sur navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

Second mécanicien de cargo de moins de 6 000 tonnes.

Second mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance.

Chef mécanicien de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une machine d'une puissance d'au moins 100 CV.

Chef mécanicien de baliseur, catégorie A, armé à la navigation côtière.

Chef mécanicien de bateau de passage des îles ayant une machine d'au moins 100 CV.

Commissaire ayant moins de 10 ans d'ancienneté, embarqué sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large et sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

13e

Capitaine de remorqueur ayant de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

Chef mécanicien de remorqueur de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

14e

Second capitaine de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

Chef de radio de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes.

Chef radio de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

Second mécanicien de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

15e

Second capitaine de paquebot.

Second capitaine de navire de charge de plus de 14 000 tonnes ou de puissance supérieure à 20 000 CV.

Chef radio de navire de charge de plus de 100 000 tonnes.

Chef radio de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Capitaine de cargo de moins de 1 500 tonnes.

Capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV.

Capitaine de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV.

Second mécanicien de paquebot.

Second mécanicien sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes ou de puissance supérieure à 20 000 CV.

Chef mécanicien de cargo de moins de 1 500 tonnes.

Chef mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV.

Chef mécanicien de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV.

Médecin stagiaire.

Commissaire ayant plus de 10 ans d'ancienneté ou commissaire chef de service.

Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

16e

Capitaine de cargo de 1 500 à 3 000 tonnes.

Capitaine de bateau baliseur, catégorie A, armé au cabotage.

Chef mécanicien de cargo de 1 500 à 3 000 tonnes.

Chef mécanicien de baliseur, catégorie A, armé au cabotage.

17e

Capitaine de cargo de 3 000 à 6 000 tonnes.

Chef mécanicien de cargo de 3 000 à 6 000 tonnes.

Médecin titulaire ayant 3 ans d'ancienneté.

Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

18e

Capitaine de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

Chef mécanicien de navire de 6 000 à 14 000 tonnes.

Médecin titulaire ayant 10 ans d'ancienneté.

19e

Capitaine de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

Capitaine de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV.

Chef mécanicien de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

Chef mécanicien de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV.

Médecin titulaire ayant 20 ans d'ancienneté.

20e

Capitaine de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Capitaine de navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

Chef mécanicien de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Chef mécanicien de navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

3. Le montant des cotisations des marins et des contributions des armateurs est déterminé par application des taux prévus par l'article R. 24 modifié du code des pensions de retraite des marins et par l'article 6 modifié du décret-loi du 17 juin 1938 aux salaires forfaitaires correspondant aux catégories de classement.

4. Le montant des salaires forfaitaires est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006772998

en vigueur le 16 février 2003, jusqu'au 19 octobre 2004

1. Pour le calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs dues à l'établissement national des invalides de la marine, les marins sont classés, d'après les fonctions remplies par eux, en 20 catégories conformément au tableau ci-après :

2. Pour les navires dont la date de délivrance de l'acte de francisation est postérieure au 31 décembre 2001, l'expression "tonneau" ou "tonneau de jauge brute" retenue dans le tableau ci-après s'entend d'une unité de mesure "V" calculée selon une formule figurant en annexe du présent décret.

3. CATEGORIE : 1re

4. COMMERCE - Pont :

5. Apprenti.

6. Pilotin.

7. COMMERCE - Machine :

8. Apprenti.

9. Pilotin.

10. SERVICE GENERAL : Apprenti.

11. PECHE : Apprenti.

12. CATEGORIE : 2e

13. COMMERCE - Pont : Matelot de moins de 18 ans.

14. COMMERCE - Machine : Matelot de moins de 18 ans.

15. SERVICE GENERAL : Matelot de moins de 18 ans.

16. PECHE : Matelot de moins de 18 ans.

17. CATEGORIE : 3e

18. COMMERCE - Pont :

19. Elève officier.

20. Radio non officier ayant moins d'un an de services.

21. Matelot léger.

22. Matelot patron (embarqué seul) pratiquant la navigation côtière.

23. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière.

24. COMMERCE - Machine :

25. SERVICE GENERAL :

26. Elève commissaire.

27. Garçon et femme de chambre ayant moins de 5 ans de navigation.

28. PECHE :

29. Matelot léger à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

30. Matelot à la petite pêche.

31. Matelot-patron, même breveté sur navire de tout tonnage armé à la petite pêche.

32. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

33. Radioélectricien ayant moins de 12 mois d'ancienneté.

34. Garçon à la grande pêche, titulaire ou non du certificat d'apprentissage maritime, ayant moins de 60 mois de navigation.

35. Agent du service général à la pêche côtière ou à la petite pêche.

36. CATEGORIE : 4e

37. COMMERCE - Pont : Matelot.

38. COMMERCE - Machine : Nettoyeur.

39. SERVICE GENERAL :

40. Garçon et femme de chambre ayant plus de 5 ans de navigation.

41. Aide de cuisine.

42. PECHE :

43. Patron non titulaire de titre de formation professionnelle maritime sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

44. Matelot à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

45. Aide ramendeur, sur navire de pêche au large et de grande pêche.

46. Matelot chargé de la cuisine sur navire de jauge brute inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

47. Aide de cuisine à la grande pêche.

48. Garçon à la grande pêche, non titulaire du certificat d'apprentissage maritime, ayant plus de 60 mois de navigation.

49. CATEGORIE : 5e

50. COMMERCE - Pont :

51. Matelot titulaire du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation.

52. Matelot qualifié.

53. Chef pointeur (sous les ordres d'un capitaine d'armes).

54. COMMERCE - Machine : Nettoyeur et soutier titulaires d'un certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation.

55. SERVICE GENERAL :

56. Garçon et aide de cuisine titulaires du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation.

57. Chef de salon adjoint.

58. Chef d'office adjoint.

59. Garçons, barmen, aides toutes catégories, femmes de chambre, non titulaires du CAM ou du CAP ayant subi avec succès après 10 ans de navigation un examen au sein de leur compagnie.

60. PECHE :

61. Marin de petite pêche, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat de marin pêcheur qualifié.

62. Patron, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

63. Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

64. Matelot, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du CAM et justifiant de 60 mois de navigation.

65. Ramendeur, sur navire de pêche au large et de grande pêche.

66. Sous-chef de fabrication, sur navire de grande pêche.

67. Calier.

68. Treuilliste, sur navire de grande pêche.

69. Ouvrier mécanicien, électricien et électricien-frigoriste, titulaires d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

70. Ouvrier mécanicien, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche côtière.

71. Garçon à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.

72. Aide de cuisine à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation ou du certificat de fin d'études d'un cours d'aide de cuisine d'une école d'apprentissage maritime ou d'un titre admis en équivalence par le ministre chargé de la marine marchande.

73. CATEGORIE : 6e

74. COMMERCE - Pont :

75. Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière avec au moins un matelot.

76. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

77. Charpentier non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

78. Chef pointeur en l'absence de capitaine d'armes.

79. Second-maître.

80. COMMERCE - Machine :

81. Mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire ayant une machine de moins de 100 CV (non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé).

82. Ouvrier mécanicien et électricien non titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

83. SERVICE GENERAL :

84. Infirmier breveté, magasinier, frigo, deuxième boulanger, deuxième pâtissier, deuxième cambusier, chef d'office, chef de salon (toutes classes).

85. Troisième cuisinier sur les navires des classes I et II.

86. Maître d'hôtel, deuxième cuisinier, premier boulanger, premier cambusier, premier boucher, sur les navires des classes IV et V.

87. Barman titulaire.

88. PECHE :

89. Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

90. Patron de navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

91. Patron, ni breveté, ni titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

92. Second pont et machine sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.

93. Mécanicien, titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche, dont l'équipage, mécanicien compris, se compose d'au moins deux marins.

94. Mécanicien, titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière (un seul mécanicien par navire).

95. Graisseur, électricien et électricien-frigoriste, sans titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

96. Cuisinier sur navire de pêche au large de jaune brute égale ou supérieure à 100 tonneaux.

97. CATEGORIE : 7e

98. COMMERCE - Pont :

99. Elève radio ayant plus d'un an de service.

100. Capitaine d'arme.

101. Maître d'équipage.

102. Charpentier titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé et maître charpentier.

103. Chef timonier.

104. COMMERCE - Machine :

105. Maître graisseur.

106. Pompiste de navire pétrolier.

107. Ouvrier mécanicien et électricien titulaires d'un certificat adapté à la fonction ou ayant passé avec succès un examen organisé dans le cadre d'une entreprise après avoir rempli dans cette entreprise les fonctions d'ouvrier mécanicien pendant 10 ans, ou justifiant de 5 ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou plusieurs entreprises.

108. Ouvrier mécanicien et électricien, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime.

109. SERVICE GENERAL :

110. Deuxième cuisinier sur les navires des classes II et III.

111. Cuisinier d'équipage maître d'hôtel sur les navires des classes III.

112. Cuisinier chargé des vivres, intendant, chef de cuisine sur les navires des classes IV et V.

113. Chef imprimeur, chef écrivain, chef infirmier, chef linger, chef buandier, premier cambusier.

114. Chef sommelier, premier boulanger, premier boucher, chef de partie, chef de bordée, chef caviste, chef argentier, sur les navires des classes I, II et III.

115. Maître d'hôtel sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes.

116. Infirmier diplômé de l'Etat.

117. Opérateur de cinéma.

118. PECHE :

119. Patron breveté ou titulaire de certificat de capacité sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonnes armé à la pêche côtière.

120. Second pont et machine sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

121. Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

122. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

123. Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

124. Chef ramendeur sur navire de grande pêche ou de pêche au large.

125. Spécialiste des machines de traitement du poisson.

126. Chef de fabrication sur navire de grande pêche.

127. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, titulaires d'un titre professionnel sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

128. Cuisinier sur navire de grande pêche.

129. Boulanger sur navire de grande pêche.

130. CATEGORIE : 8e

131. COMMERCE - Pont :

132. Maître d'équipage sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

133. Patron titulaire du certificat de capacité sur navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

134. COMMERCE - Machine : Maître mécanicien et maître électricien sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

135. SERVICE GENERAL :

136. Intendant et chef de cuisine sur les navires de la classe III.

137. Maître d'hôtel sur les navires des classes I et II.

138. Intendant sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes.

139. Sous-chef de réception.

140. PECHE :

141. Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

142. Mécanicien titulaire du certificat de motoriste à la pêche sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

143. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

144. CATEGORIE : 9e

145. COMMERCE - Pont :

146. Assistant officier stagiaire.

147. Patron breveté de bateau de 6 à 20 tonneaux de jauge brute armé à la navigation côtière.

148. Second et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

149. COMMERCE - Machine :

150. Assistant officier stagiaire.

151. Second mécanicien et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

152. SERVICE GENERAL :

153. Assistant officier stagiaire.

154. Intendant, chef de cuisine et chef de cuisine adjoint sur les navires des classes I et II.

155. PECHE :

156. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.

157. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

158. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

159. Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

160. CATEGORIE : 10e

161. COMMERCE - Pont :

162. Assistant officier titulaire.

163. Lieutenant sur navire de charge de moins de 6 000 tonnes.

164. Lieutenant sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

165. Officier radio de 2e classe ayant moins de 10 ans d'ancienneté.

166. COMMERCE - Machine :

167. Assistant officier titulaire.

168. Officier mécanicien sur navire de charge de moins de 6 000 tonnes.

169. Officier mécanicien sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

170. SERVICE GENERAL : Assistant officier titulaire sur paquebot.

171. PECHE :

172. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

173. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

174. Lieutenant et chef de quart sur navire armé à la grande pêche.

175. Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

176. CATEGORIE : 11e

177. COMMERCE - Pont :

178. Lieutenant sur navire de charge de 6 000 à 100 000 tonnes ou de moins de 35 000 CV.

179. Lieutenant sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux de jauge brute.

180. Officier radio de 2e classe ayant plus de 10 ans d'ancienneté.

181. Officier radio de 1re classe ayant moins de 10 ans d'ancienneté.

182. Capitaine de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

183. COMMERCE - Machine :

184. Officier mécanicien sur navire de charge de 6 000 à 100 000 tonnes ou de moins de 35 000 CV.

185. Officier mécanicien sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

186. Chef mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

187. SERVICE GENERAL : Commissaire ayant moins de 10 ans d'ancienneté sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

188. PECHE :

189. CATEGORIE : 12e

190. COMMERCE - Pont :

191. Lieutenant sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

192. Lieutenant sur navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

193. Second capitaine de cargo de moins de 6 000 tonnes.

194. Officier radio de 1re classe ayant plus de 10 ans d'ancienneté.

195. Second capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance.

196. Patron de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une jauge inférieure à 200 tonneaux et une puissance de machine inférieure à 500 CV.

197. Capitaine de baliseur, catégorie A, armé à la navigation côtière.

198. Patron de bateau de navigation côtière de plus de 20 tonneaux.

199. Patron de vedette de pilotage de plus de 20 tonneaux.

200. Patron de bateau de passage des îles armé à la navigation côtière.

201. COMMERCE - Machine :

202. Officier mécanicien sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

203. Officier mécanicien sur navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

204. Second mécanicien de cargo de moins de 6 000 tonnes.

205. Second mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance.

206. Chef mécanicien de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une machine d'une puissance d'au moins 100 CV.

207. Chef mécanicien de baliseur, catégorie A, armé à la navigation côtière.

208. Chef mécanicien de bateau de passage des îles ayant une machine d'au moins 100 CV.

209. SERVICE GENERAL : Commissaire ayant moins de 10 ans d'ancienneté, embarqué sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

210. PECHE :

211. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

212. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

213. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

214. Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large et sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

215. CATEGORIE : 13e

216. COMMERCE - Pont : Capitaine de remorqueur ayant de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

217. COMMERCE - Machine : Chef mécanicien de remorqueur de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

218. SERVICE GENERAL :

219. PECHE :

220. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

221. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

222. Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

223. CATEGORIE : 14e

224. COMMERCE - Pont :

225. Second capitaine de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

226. Chef de radio de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes.

227. Chef radio de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

228. COMMERCE - Machine : Second mécanicien de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

229. SERVICE GENERAL :

230. PECHE :

231. CATEGORIE : 15e

232. COMMERCE - Pont :

233. Second capitaine de paquebot.

234. Second capitaine de navire de charge de plus de 14 000 tonnes ou de puissance supérieure à 20 000 CV.

235. Chef radio de navire de charge de plus de 100 000 tonnes.

236. Chef radio de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

237. Capitaine de cargo de moins de 1 500 tonnes.

238. Capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV.

239. Capitaine de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV.

240. COMMERCE - Machine :

241. Second mécanicien de paquebot.

242. Second mécanicien sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes ou de puissance supérieure à 20 000 CV.

243. Chef mécanicien de cargo de moins de 1 500 tonnes.

244. Chef mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV.

245. Chef mécanicien de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV.

246. SERVICE GENERAL :

247. Médecin stagiaire.

248. Commissaire ayant plus de 10 ans d'ancienneté ou commissaire chef de service.

249. PECHE :

250. Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

251. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

252. CATEGORIE : 16e

253. COMMERCE - Pont :

254. Capitaine de cargo de 1 500 à 3 000 tonnes.

255. Capitaine de bateau baliseur, catégorie A, armé au cabotage.

256. COMMERCE - Machine :

257. Chef mécanicien de cargo de 1 500 à 3 000 tonnes.

258. Chef mécanicien de baliseur, catégorie A, armé au cabotage.

259. SERVICE GENERAL :

260. PECHE :

261. CATEGORIE : 17e

262. COMMERCE - Pont : Capitaine de cargo de 3 000 à 6 000 tonnes.

263. COMMERCE - Machine : Chef mécanicien de cargo de 3 000 à 6 000 tonnes.

264. SERVICE GENERAL : Médecin titulaire ayant 3 ans d'ancienneté.

265. PECHE : Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

266. CATEGORIE : 18e

267. COMMERCE - Pont : Capitaine de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.

268. COMMERCE - Machine : Chef mécanicien de navire de 6 000 à 14 000 tonnes.

269. SERVICE GENERAL : Médecin titulaire ayant 10 ans d'ancienneté.

270. PECHE :

271. CATEGORIE : 19e

272. COMMERCE - Pont :

273. Capitaine de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

274. Capitaine de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV.

275. COMMERCE - Machine :

276. Chef mécanicien de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

277. Chef mécanicien de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV.

278. SERVICE GENERAL : Médecin titulaire ayant 20 ans d'ancienneté.

279. PECHE :

280. CATEGORIE : 20e

281. COMMERCE - Pont :

282. Capitaine de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

283. Capitaine de navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

284. COMMERCE - Machine :

285. Chef mécanicien de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

286. Chef mécanicien de navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.

287. SERVICE GENERAL :

288. PECHE :

289. Le montant des cotisations des marins et des contributions des armateurs est déterminé par application des taux prévus par l'article R. 24 modifié du code des pensions de retraite des marins et par l'article 6 modifié du décret-loi du 17 juin 1938 aux salaires forfaitaires correspondant aux catégories de classement.

290. Le montant des salaires forfaitaires est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006772997

en vigueur le 6 août 2002, jusqu'au 16 février 2003

1. Pour le calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs dues à l'établissement national des invalides de la marine, les marins sont classés, d'après les fonctions remplies par eux, en 20 catégories conformément au tableau ci-après :

2. Catégorie : 1ère.

3. COMMERCE (1)

4. Pont : Mousse.

5. Machine : Mousse.

6. Service général (1) :

7. Apprenti de moins de 16 ans.

8. Pêche : Mousse.

9. (1) L'expression "tonneaux" désigne des tonneaux de jauge brute ;

10. L'expression "tonnes" désigne des tonnes de port en lourd ;

11. L'expression "chevaux" s'entend de la puissance maximum effective de l'appareil propulsif du navire majorée de deux fois la puissance effective des moteurs d'entraînement des groupes électrogènes, à l'exclusion des groupes de secours.

12. Catégorie : 2ème.

13. COMMERCE

14. Pont : Novice.

15. Machine : Novice.

16. Service général :

17. Apprenti de plus de 16 ans.

18. Pêche : Novice.

19. CATEGORIE : 3ème.

20. COMMERCE

21. PONT : Elève officier ;

22. Radio non officier ayant moins d'un an de services ;

23. Matelot léger ;

24. Matelot patron embarqué seul ou avec un ou plusieurs marins âgés de moins de 18 ans pratiquant la navigation côtière ;

25. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière. MACHINE : Néant.

26. SERVICE GENERAL :

27. Elève commissaire ;

28. Sous-commissaire ayant moins d'un an de services ;

29. Garçon et femme de chambre ayant moins de cinq ans de navigation.

30. PECHE :

31. Matelot léger à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

32. Matelot à la petite pêche.

33. Matelot-patron, même breveté, sur navire de tout tonnage armé à la petite pêche.

34. Patron, ni breveté ni titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

35. Radioélectricien ayant moins de 12 mois d'ancienneté.

36. Garçon à la grande pêche, titulaire ou non du certificat d'apprentissage maritime, ayant moins de 60 mois de navigation.

37. Agent du service général à la pêche côtière ou à la petite pêche.

38. CATEGORIES : 4EME.

39. COMMERCE :

40. PONT : Matelot.

41. MACHINE :

42. Nettoyeur, soutier.

43. SERVICE GENERAL :

44. Garçon et femme de chambre ayant plus de cinq ans de navigation ;

45. Aide de cuisine.

46. PECHE :

47. Patron non titulaire de titre de formation professionnelle maritime sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

48. Matelot à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

49. Aide-saleur (1)

50. Aide-trancheur (1)

51. Aide-ramendeur (1)

52. (1) Sur navire de pêche au large et de grande pêche.

53. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, sans titre-professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

54. Graisseur, sans titre professionnel, sur navire de pêche côtière.

55. Matelot chargé de la cuisine sur navire de jauge brute inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

56. Aide de cuisine à la grande pêche.

57. Garçon à la grande pêche, non titulaire du certificat d'apprentissage maritime, ayant plus de 60 mois de navigation.

58. CATEGORIES : 5EME.

59. COMMERCE

60. PONT :

61. Matelot titulaire du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation.

62. Matelot qualifié.

63. Chef pointeur (sous les ordres d'un capitaine d'armes).

64. MACHINE :

65. Nettoyeur et soutier titulaires du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation.

66. Chauffeur.

67. SERVICE GENERAL :

68. Garçon et aide de cuisine titulaires du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 années de navigation.

69. Chef de salon adjoint.

70. Chef d'office adjoint.

71. Dactylographe.

72. Garçons, barmen, aides toutes catégories, femmes de chambre, non titulaires du C.A.M. ou du C.A.P., ayant subi avec succès après 10 ans de navigation un examen au sein de leur compagnie.

73. PECHE :

74. Marin de petite pêche, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat de marin pêcheur qualifié.

75. Patron, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

76. Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

77. Matelot, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.

78. Patron de doris (1).

79. Saleur (1).

80. Trancheur (1).

81. Ramendeur (1).

82. (1) Sur navire de pêche au large et de grande pêche.

83. Sous-chef de fabrication (2).

84. Calier (2).

85. Treuilliste (2).

86. Sur navire de grande pêche.

87. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

88. Graisseur, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche côtière.

89. Garçon à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.

90. Aide de cuisine à la grande pêche titulaire :

91. Du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation ;

92. Ou du certificat de fin d'étude d'un cours d'aide de cuisine d'une école d'apprentissage maritime ou d'un titre admis en équivalence par le ministre chargé de la marine marchande.

93. CATEGORIE : 6EME.

94. COMMERCE

95. PONT :

96. Second maître.

97. Charpentier non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

98. Chef pointeur en l'absence de capitaine d'armes.

99. Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière avec au moins un matelot de plus de 18 ans.

100. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

101. MACHINE :

102. Mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire ayant une machine de moins de 100 CV (non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé).

103. Graisseur et électricien non titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

104. Chauffeur alimenteur.

105. SERVICE GENERAL :

106. Infirmier breveté, magasinier, frigo, deuxième boulanger, deuxième pâtissier, deuxième cambusier, chef d'office, chef de salon (toutes classes) ;

107. Troisième cuisinier sur les navires des classes I et II ;

108. Maître d'hôtel, deuxième cuisinier, premier cambusier, premier boulanger, premier boucher, sur les navires des classes IV et V ;

109. Barman titulaire ;

110. Ecrivain ;

111. Sommelier de salle à manger ;

112. Imprimeur ;

113. Nurse ;

114. Chef de deck.

115. Ebéniste et métalliste ayant moins de 4 ans d'ancienneté.

116. PECHE :

117. Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

118. Patron de navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

119. Patron, ni breveté ni titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

120. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.

121. Mécanicien, titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche, dont l'équipage, mécanicien compris, se compose d'au moins trois marins de plus de dix-huit ans (un seul mécanicien par navire).

122. Mécanicien, titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière (un seul mécanicien par navire).

123. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, sans titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

124. Cuisinier sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux.

125. CATEGORIE : 7EME

126. COMMERCE :

127. PONT :

128. Radio non officier ayant plus d'un an de services.

129. Capitaine d'armes.

130. Maître d'équipage.

131. Charpentier titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé et maître charpentier.

132. Chef veilleur et chef ébéniste sur navires de la classe 1.

133. Chef timonier.

134. MACHINE :

135. Graisseur et électricien titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé

136. Ou d'un C.A.P. de l'enseignement technique ;

137. Ou d'un brevet élémentaire de mécanicien de la marine délivré par les écoles de Saint-Mandrier et de Lorient ou du titre professionnel accélérée ;

138. Ou ayant passé avec succès un examen organisé dans le cadre d'une entreprise après avoir rempli dans cette entreprise les fonctions de graisseur pendant 10 ans ;

139. Ou justifiant de 5 ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou plusieurs entreprises.

140. Premier chauffeur.

141. Maître graisseur.

142. Maître chauffeur.

143. Pompiste de navire pétrolier.

144. Graisseur et électricien, titulaire du certificat d'aptitude professionnel maritime.

145. SERVICE GENERAL :

146. Deuxième cuisinier sur les navires des classes II et III ;

147. Cuisinier d'équipage, maître d'hôtel, sur les navires des classes III ;

148. Cuisinier chargé des vivres, intendant, chef de cuisine sur les navires des classes IV et V ;

149. Chef imprimeur, chef écrivain, chef infirmier, chef linger, chef buandier, premier cambusier, chef sommelier, premier boulanger, premier pâtissier, premier boucher, chef de partie, chef de bordée, chef caviste, chef d'entrepont, chef argentier, sur les navires des classes I, II et III.

150. Maître d'hôtel sur navire de charge de plus de 14.000 tonnes.

151. Infirmier diplômé de l'Etat.

152. Opérateur de cinéma.

153. Ebéniste et métalliste ayant plus de 4 ans d'ancienneté.

154. PECHE :

155. Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

156. Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

157. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

158. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

159. Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

160. Chef ramendeur sur navire de grande pêche ou de pêche au large.

161. Spécialiste des machines de traitement du poisson (1).

162. Chef trancheur (1).

163. Chef saleur (1).

164. Chef de fabrication (1).

165. Chef d'usine (1).

166. (1) Sur navire de grande pêche.

167. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

168. Cuisinier (1).

169. Boulanger (1).

170. (1) Sur navire de grande pêche.

171. CATEGORIE : 8EME.

172. COMMERCE :

173. PONT :

174. Maître d'équipage sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

175. Patron titulaire du certificat de capacité sur navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

176. MACHINE :

177. Maître électricien et maître électricien sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

178. SERVICE GENERAL :

179. Intendant et chef de cuisine sur les navires de la classe III.

180. Maître d'hôtel sur les navires des classes I et II.

181. Sous-chef de cuisine sur les navires de la classe I.

182. Intendant sur navire de charge de plus de 14.000 tonnes.

183. Sous-chef de réception.

184. PECHE :

185. Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

186. Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

187. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

188. CATEGORIE : 9EME

189. COMMERCE :

190. PONT :

191. Assistant officier stagiaire ;

192. Patron breveté de bateau de 6 à 20 tonneaux de jauge brute armé à la navigation côtière ;

193. Second et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

194. MACHINE :

195. Assistant officier stagiaire ;

196. Second mécanicien et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

197. SERVICE GENERAL :

198. Assistant officier stagiaire ;

199. Sous-commissaire ayant plus d'un an de services ;

200. Intendant, chef de cuisine et chef de cuisine adjoint sur les navires des classes I et II.

201. PECHE :

202. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.

203. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

204. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

205. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

206. CATEGORIE : 10EME

207. COMMERCE

208. PONT :

209. Assistant officier titulaire ;

210. Lieutenant sur navire de charge de moins de 6.000 tonnes ;

211. Lieutenant sur remorqueur de haute mer et d'assistance ;

212. Officier radio de 2ème classe ayant moins de dix ans d'ancienneté.

213. MACHINE :

214. Assistant officier titulaire ;

215. Officier mécanicien sur navire de charge de moins de 6.000 tonnes ;

216. Officier mécanicien sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

217. SERVICE GENERAL :

218. Assistant officier titulaire sur paquebot,

219. PECHE :

220. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

221. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

222. Lieutenant et chef de quart sur navire armé à la grande pêche.

223. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

224. CATEGORIE : 11EME

225. COMMERCE

226. PONT :

227. Officier radio de 2ème classe ayant plus de dix ans d'ancienneté ;

228. Officier radio de 1ère classe ayant moins de dix ans d'ancienneté ;

229. Capitaine de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

230. Lieutenant sur navire de charge de 6.000 à 100.000 tonnes ou de moins de 35.000 CV.

231. Lieutenant sur paquebot de moins de 8.000 tonneaux de jauge brute.

232. MACHINE :

233. Chef mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

234. Officier mécanicien sur navire de charge de 6.000 à 100.000 tonnes ou de moins de 35.000 CV.

235. Officier mécanicien sur paquebot de moins de 8.000 tonneaux.

236. SERVICE GENERAL :

237. Commissaire ayant moins de dix ans d'ancienneté sur paquebot de moins de 8.000 tonneaux.

238. CATEGORIE : 12EME

239. COMMERCE

240. PONT :

241. Lieutenant sur paquebot de plus de 8.000 tonneaux ;

242. Second capitaine de cargo de moins de 6.000 tonnes ;

243. Officier radio de 1ère classe ayant plus de dix ans d'ancienneté ;

244. Second capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance ;

245. Patron de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une jauge inférieure à 200 tonneaux et une puissance de machine inférieure à 500 CV ;

246. Capitaine de baliseur catégorie A armé à la navigation côtière ;

247. Patron de bateau de navigation côtière de plus de 20 tonneaux ;

248. Patron de vedette de pilotage de plus de 20 tonneaux ;

249. Patron de bateau de passage des îles armé à la navigation côtière.

250. Lieutenant sur navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

251. MACHINE :

252. Officier mécanicien sur paquebot de plus de 8.000 tonneaux ;

253. Second mécanicien de cargo de moins de 6.000 tonnes ;

254. Second mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance ;

255. Chef mécanicien de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une machine d'une puissance d'au moins 100 CV ;

256. Chef mécanicien de baliseur, catégorie A armé à la navigation côtière ;

257. Chef mécanicien de bateau de passage des îles ayant une machine d'au moins 100 CV.

258. Officier mécanicien sur navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

259. SERVICE GENERAL :

260. Commissaire ayant moins de dix ans d'ancienneté, embarqué sur paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

261. PECHE :

262. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

263. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

264. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

265. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonnes armé à la pêche au large et sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

266. CATEGORIE : 13EME.

267. COMMERCE

268. PONT :

269. Capitaine de remorqueur ayant de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

270. MACHINE :

271. Chef mécanicien de remorqueur de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

272. PECHE :

273. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

274. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

275. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

276. CATEGORIE : 14EME

277. COMMERCE

278. PONT :

279. Second capitaine de navire de charge de 6.000 à 14.000 tonnes.

280. Chef de radio de navire de charge de 14.000 à 100.000 tonnes.

281. Chef radio de paquebot de moins de 8.000 tonneaux.

282. MACHINE :

283. Second mécanicien sur navire de charge de 6.000 à 14.000 tonnes.

284. CATEGORIE : 15EME

285. COMMERCE

286. PONT :

287. Second capitaine de paquebot ;

288. Capitaine de cargo de moins de 1.500 tonnes ;

289. Capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV ;

290. Capitaine de bateau-feu ;

291. Capitaine de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure 500 CV.

292. Second capitaine de navire de charge de plus de 14.000 tonnes ou de puissance supérieure à 20.000 CV.

293. Chef radio de navire de charge de plus de 100.000 tonnes.

294. Chef radio de paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

295. MACHINE :

296. Second mécanicien de paquebot ;

297. Chef mécanicien de cargo de moins de 1.500 tonnes ;

298. Chef mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV ;

299. Chef mécanicien de bateau-feu ;

300. Chef mécanicien de bateau porte-pilote jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV ;

301. Second mécanicien sur navire de charge de plus de 14.000 tonnes ou de puissance supérieure à 20.000 CV.

302. SERVICE GENERAL :

303. Médecin stagiaire ;

304. Commissaire ayant plus de dix ans d'ancienneté ou commissaire chef de service ;

305. PECHE :

306. Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

307. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

308. CATEGORIE : 16EME

309. COMMERCE

310. PONT :

311. Capitaine de cargo de 1.500 à 3.000 tonnes.

312. Capitaine de bateau baliseur, catégorie A, armé au cabotage. MACHINE :

313. Chef mécanicien de cargo de 1.500 à 3.000 tonnes.

314. Chef mécanicien de bateau baliseur, catégorie A, armé au cabotage ;

315. CATEGORIE : 17EME

316. COMMERCE

317. PONT :

318. Capitaine de cargo de 3.000 à 6.000 tonnes.

319. MACHINE :

320. Chef mécanicien de cargo de 3.000 à 6.000 tonnes.

321. SERVICE GENERAL :

322. Médecin titulaire ayant trois ans d'ancienneté.

323. PECHE :

324. Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

325. CATEGORIE : 18EME

326. COMMERCE

327. PONT :

328. Capitaine de navire de charge de 6.000 à 14.000 tonnes.

329. MACHINE :

330. Chef mécanicien de navire de 6.000 à 14.000 tonnes.

331. SERVICE GENERAL :

332. Médecin titulaire ayant dix ans d'ancienneté.

333. CATEGORIE : 19EME

334. COMMERCE

335. PONT :

336. Capitaine de paquebot de moins de 8.000 tonneaux ;

337. Capitaine de navire de charge de 14.000 à 100.000 tonnes ou de puissance comprise entre 20.000 et 35.000 CV.

338. MACHINE :

339. Chef mécanicien de paquebot de moins de 8.000 tonneaux.

340. Chef mécanicien de navire de charge de 14.000 à 100.000 tonnes ou de puissance comprise entre 20.000 et 35.000 CV.

341. SERVICE GENERAL :

342. Médecin titulaire ayant vingt ans d'ancienneté.

343. CATEGORIE : 20EME

344. COMMERCE

345. PONT :

346. Capitaine de paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

347. Capitaine de navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

348. MACHINE :

349. Chef mécanicien de navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

350. Chef mécanicien de paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

351. Le montant des cotisations des marins et des contributions des armateurs est déterminé par application des taux prévus par l'article R. 24 modifié du code des pensions de retraite des marins et par l'article 6 modifié du décret-loi du 17 juin 1938 aux salaires forfaitaires correspondant aux catégories de classement.

352. Le montant des salaires forfaitaires est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,

Article 1 Modifié LEGIARTI000006772996

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 6 août 2002

1. Pour le calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs dues à l'établissement national des invalides de la marine, les marins sont classés, d'après les fonctions remplies par eux, en 20 catégories conformément au tableau ci-après :

2. Catégorie : 1ère.

3. COMMERCE (1)

4. Pont : Mousse.

5. Machine : Mousse.

6. Service général (1) :

7. Apprenti de moins de 16 ans.

8. Pêche : Mousse.

9. (1) L'expression "tonneaux" désigne des tonneaux de jauge brute ;

10. L'expression "tonnes" désigne des tonnes de port en lourd ;

11. L'expression "chevaux" s'entend de la puissance maximum effective de l'appareil propulsif du navire majorée de deux fois la puissance effective des moteurs d'entraînement des groupes électrogènes, à l'exclusion des groupes de secours.

12. Catégorie : 2ème.

13. COMMERCE

14. Pont : Novice.

15. Machine : Novice.

16. Service général :

17. Apprenti de plus de 16 ans.

18. Pêche : Novice.

19. CATEGORIE : 3ème.

20. COMMERCE

21. PONT : Elève officier ;

22. Radio non officier ayant moins d'un an de services ;

23. Matelot léger ;

24. Matelot patron embarqué seul ou avec un ou plusieurs marins âgés de moins de 18 ans pratiquant la navigation côtière ;

25. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière. MACHINE : Néant.

26. SERVICE GENERAL :

27. Elève commissaire ;

28. Sous-commissaire ayant moins d'un an de services ;

29. Garçon et femme de chambre ayant moins de cinq ans de navigation.

30. PECHE :

31. Matelot léger à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

32. Matelot à la petite pêche.

33. Matelot-patron, même breveté, sur navire de tout tonnage armé à la petite pêche.

34. Patron, ni breveté ni titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

35. Radioélectricien ayant moins de 12 mois d'ancienneté.

36. Garçon à la grande pêche, titulaire ou non du certificat d'apprentissage maritime, ayant moins de 60 mois de navigation.

37. Agent du service général à la pêche côtière ou à la petite pêche.

38. CATEGORIES : 4EME.

39. COMMERCE :

40. PONT : Matelot.

41. MACHINE :

42. Nettoyeur, soutier.

43. SERVICE GENERAL :

44. Garçon et femme de chambre ayant plus de cinq ans de navigation ;

45. Aide de cuisine.

46. PECHE :

47. Patron non titulaire de titre de formation professionnelle maritime sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

48. Matelot à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

49. Aide-saleur (1)

50. Aide-trancheur (1)

51. Aide-ramendeur (1)

52. (1) Sur navire de pêche au large et de grande pêche.

53. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, sans titre-professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

54. Graisseur, sans titre professionnel, sur navire de pêche côtière.

55. Matelot chargé de la cuisine sur navire de jauge brute inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

56. Aide de cuisine à la grande pêche.

57. Garçon à la grande pêche, non titulaire du certificat d'apprentissage maritime, ayant plus de 60 mois de navigation.

58. CATEGORIES : 5EME.

59. COMMERCE

60. PONT :

61. Matelot titulaire du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation.

62. Matelot qualifié.

63. Chef pointeur (sous les ordres d'un capitaine d'armes).

64. MACHINE :

65. Nettoyeur et soutier titulaires du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation.

66. Chauffeur.

67. SERVICE GENERAL :

68. Garçon et aide de cuisine titulaires du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 années de navigation.

69. Chef de salon adjoint.

70. Chef d'office adjoint.

71. Dactylographe.

72. Garçons, barmen, aides toutes catégories, femmes de chambre, non titulaires du C.A.M. ou du C.A.P., ayant subi avec succès après 10 ans de navigation un examen au sein de leur compagnie.

73. PECHE :

74. Marin de petite pêche, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat de marin pêcheur qualifié.

75. Patron, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

76. Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

77. Matelot, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.

78. Patron de doris (1).

79. Saleur (1).

80. Trancheur (1).

81. Ramendeur (1).

82. (1) Sur navire de pêche au large et de grande pêche.

83. Sous-chef de fabrication (2).

84. Calier (2).

85. Treuilliste (2).

86. Sur navire de grande pêche.

87. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

88. Graisseur, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche côtière.

89. Garçon à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.

90. Aide de cuisine à la grande pêche titulaire :

91. Du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation ;

92. Ou du certificat de fin d'étude d'un cours d'aide de cuisine d'une école d'apprentissage maritime ou d'un titre admis en équivalence par le ministre chargé de la marine marchande.

93. CATEGORIE : 6EME.

94. COMMERCE

95. PONT :

96. Second maître.

97. Charpentier non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

98. Chef pointeur en l'absence de capitaine d'armes.

99. Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière avec au moins un matelot de plus de 18 ans.

100. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

101. MACHINE :

102. Mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire ayant une machine de moins de 100 CV (non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé).

103. Graisseur et électricien non titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

104. Chauffeur alimenteur.

105. SERVICE GENERAL :

106. Infirmier breveté, magasinier, frigo, deuxième boulanger, deuxième pâtissier, deuxième cambusier, chef d'office, chef de salon (toutes classes) ;

107. Troisième cuisinier sur les navires des classes I et II ;

108. Maître d'hôtel, deuxième cuisinier, premier cambusier, premier boulanger, premier boucher, sur les navires des classes IV et V ;

109. Barman titulaire ;

110. Ecrivain ;

111. Sommelier de salle à manger ;

112. Imprimeur ;

113. Nurse ;

114. Chef de deck.

115. Ebéniste et métalliste ayant moins de 4 ans d'ancienneté.

116. PECHE :

117. Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

118. Patron de navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

119. Patron, ni breveté ni titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

120. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.

121. Mécanicien, titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche, dont l'équipage, mécanicien compris, se compose d'au moins trois marins de plus de dix-huit ans (un seul mécanicien par navire).

122. Mécanicien, titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière (un seul mécanicien par navire).

123. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, sans titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

124. Cuisinier sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux.

125. CATEGORIE : 7EME

126. COMMERCE :

127. PONT :

128. Radio non officier ayant plus d'un an de services.

129. Capitaine d'armes.

130. Maître d'équipage.

131. Charpentier titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé et maître charpentier.

132. Chef veilleur et chef ébéniste sur navires de la classe 1.

133. Chef timonier.

134. MACHINE :

135. Graisseur et électricien titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé

136. Ou d'un C.A.P. de l'enseignement technique ;

137. Ou d'un brevet élémentaire de mécanicien de la marine délivré par les écoles de Saint-Mandrier et de Lorient ou du certificat de formation professionnelle accélérée ;

138. Ou ayant passé avec succès un examen organisé dans le cadre d'une entreprise après avoir rempli dans cette entreprise les fonctions de graisseur pendant 10 ans ;

139. Ou justifiant de 5 ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou plusieurs entreprises.

140. Premier chauffeur.

141. Maître graisseur.

142. Maître chauffeur.

143. Pompiste de navire pétrolier.

144. Graisseur et électricien, titulaire du certificat d'aptitude professionnel maritime.

145. SERVICE GENERAL :

146. Deuxième cuisinier sur les navires des classes II et III ;

147. Cuisinier d'équipage, maître d'hôtel, sur les navires des classes III ;

148. Cuisinier chargé des vivres, intendant, chef de cuisine sur les navires des classes IV et V ;

149. Chef imprimeur, chef écrivain, chef infirmier, chef linger, chef buandier, premier cambusier, chef sommelier, premier boulanger, premier pâtissier, premier boucher, chef de partie, chef de bordée, chef caviste, chef d'entrepont, chef argentier, sur les navires des classes I, II et III.

150. Maître d'hôtel sur navire de charge de plus de 14.000 tonnes.

151. Infirmier diplômé de l'Etat.

152. Opérateur de cinéma.

153. Ebéniste et métalliste ayant plus de 4 ans d'ancienneté.

154. PECHE :

155. Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

156. Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

157. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

158. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

159. Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

160. Chef ramendeur sur navire de grande pêche ou de pêche au large.

161. Spécialiste des machines de traitement du poisson (1).

162. Chef trancheur (1).

163. Chef saleur (1).

164. Chef de fabrication (1).

165. Chef d'usine (1).

166. (1) Sur navire de grande pêche.

167. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

168. Cuisinier (1).

169. Boulanger (1).

170. (1) Sur navire de grande pêche.

171. CATEGORIE : 8EME.

172. COMMERCE :

173. PONT :

174. Maître d'équipage sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

175. Patron titulaire du certificat de capacité sur navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

176. MACHINE :

177. Maître électricien et maître électricien sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

178. SERVICE GENERAL :

179. Intendant et chef de cuisine sur les navires de la classe III.

180. Maître d'hôtel sur les navires des classes I et II.

181. Sous-chef de cuisine sur les navires de la classe I.

182. Intendant sur navire de charge de plus de 14.000 tonnes.

183. Sous-chef de réception.

184. PECHE :

185. Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

186. Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

187. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

188. CATEGORIE : 9EME

189. COMMERCE :

190. PONT :

191. Assistant officier stagiaire ;

192. Patron breveté de bateau de 6 à 20 tonneaux de jauge brute armé à la navigation côtière ;

193. Second et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

194. MACHINE :

195. Assistant officier stagiaire ;

196. Second mécanicien et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

197. SERVICE GENERAL :

198. Assistant officier stagiaire ;

199. Sous-commissaire ayant plus d'un an de services ;

200. Intendant, chef de cuisine et chef de cuisine adjoint sur les navires des classes I et II.

201. PECHE :

202. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.

203. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

204. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

205. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

206. CATEGORIE : 10EME

207. COMMERCE

208. PONT :

209. Assistant officier titulaire ;

210. Lieutenant sur navire de charge de moins de 6.000 tonnes ;

211. Lieutenant sur remorqueur de haute mer et d'assistance ;

212. Officier radio de 2ème classe ayant moins de dix ans d'ancienneté.

213. MACHINE :

214. Assistant officier titulaire ;

215. Officier mécanicien sur navire de charge de moins de 6.000 tonnes ;

216. Officier mécanicien sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

217. SERVICE GENERAL :

218. Assistant officier titulaire sur paquebot,

219. PECHE :

220. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

221. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

222. Lieutenant et chef de quart sur navire armé à la grande pêche.

223. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

224. CATEGORIE : 11EME

225. COMMERCE

226. PONT :

227. Officier radio de 2ème classe ayant plus de dix ans d'ancienneté ;

228. Officier radio de 1ère classe ayant moins de dix ans d'ancienneté ;

229. Capitaine de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

230. Lieutenant sur navire de charge de 6.000 à 100.000 tonnes ou de moins de 35.000 CV.

231. Lieutenant sur paquebot de moins de 8.000 tonneaux de jauge brute.

232. MACHINE :

233. Chef mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

234. Officier mécanicien sur navire de charge de 6.000 à 100.000 tonnes ou de moins de 35.000 CV.

235. Officier mécanicien sur paquebot de moins de 8.000 tonneaux.

236. SERVICE GENERAL :

237. Commissaire ayant moins de dix ans d'ancienneté sur paquebot de moins de 8.000 tonneaux.

238. CATEGORIE : 12EME

239. COMMERCE

240. PONT :

241. Lieutenant sur paquebot de plus de 8.000 tonneaux ;

242. Second capitaine de cargo de moins de 6.000 tonnes ;

243. Officier radio de 1ère classe ayant plus de dix ans d'ancienneté ;

244. Second capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance ;

245. Patron de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une jauge inférieure à 200 tonneaux et une puissance de machine inférieure à 500 CV ;

246. Capitaine de baliseur catégorie A armé à la navigation côtière ;

247. Patron de bateau de navigation côtière de plus de 20 tonneaux ;

248. Patron de vedette de pilotage de plus de 20 tonneaux ;

249. Patron de bateau de passage des îles armé à la navigation côtière.

250. Lieutenant sur navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

251. MACHINE :

252. Officier mécanicien sur paquebot de plus de 8.000 tonneaux ;

253. Second mécanicien de cargo de moins de 6.000 tonnes ;

254. Second mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance ;

255. Chef mécanicien de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une machine d'une puissance d'au moins 100 CV ;

256. Chef mécanicien de baliseur, catégorie A armé à la navigation côtière ;

257. Chef mécanicien de bateau de passage des îles ayant une machine d'au moins 100 CV.

258. Officier mécanicien sur navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

259. SERVICE GENERAL :

260. Commissaire ayant moins de dix ans d'ancienneté, embarqué sur paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

261. PECHE :

262. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

263. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

264. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

265. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonnes armé à la pêche au large et sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

266. CATEGORIE : 13EME.

267. COMMERCE

268. PONT :

269. Capitaine de remorqueur ayant de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

270. MACHINE :

271. Chef mécanicien de remorqueur de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

272. PECHE :

273. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

274. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

275. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

276. CATEGORIE : 14EME

277. COMMERCE

278. PONT :

279. Second capitaine de navire de charge de 6.000 à 14.000 tonnes.

280. Chef de radio de navire de charge de 14.000 à 100.000 tonnes.

281. Chef radio de paquebot de moins de 8.000 tonneaux.

282. MACHINE :

283. Second mécanicien sur navire de charge de 6.000 à 14.000 tonnes.

284. CATEGORIE : 15EME

285. COMMERCE

286. PONT :

287. Second capitaine de paquebot ;

288. Capitaine de cargo de moins de 1.500 tonnes ;

289. Capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV ;

290. Capitaine de bateau-feu ;

291. Capitaine de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure 500 CV.

292. Second capitaine de navire de charge de plus de 14.000 tonnes ou de puissance supérieure à 20.000 CV.

293. Chef radio de navire de charge de plus de 100.000 tonnes.

294. Chef radio de paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

295. MACHINE :

296. Second mécanicien de paquebot ;

297. Chef mécanicien de cargo de moins de 1.500 tonnes ;

298. Chef mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV ;

299. Chef mécanicien de bateau-feu ;

300. Chef mécanicien de bateau porte-pilote jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV ;

301. Second mécanicien sur navire de charge de plus de 14.000 tonnes ou de puissance supérieure à 20.000 CV.

302. SERVICE GENERAL :

303. Médecin stagiaire ;

304. Commissaire ayant plus de dix ans d'ancienneté ou commissaire chef de service ;

305. PECHE :

306. Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

307. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

308. CATEGORIE : 16EME

309. COMMERCE

310. PONT :

311. Capitaine de cargo de 1.500 à 3.000 tonnes.

312. Capitaine de bateau baliseur, catégorie A, armé au cabotage. MACHINE :

313. Chef mécanicien de cargo de 1.500 à 3.000 tonnes.

314. Chef mécanicien de bateau baliseur, catégorie A, armé au cabotage ;

315. CATEGORIE : 17EME

316. COMMERCE

317. PONT :

318. Capitaine de cargo de 3.000 à 6.000 tonnes.

319. MACHINE :

320. Chef mécanicien de cargo de 3.000 à 6.000 tonnes.

321. SERVICE GENERAL :

322. Médecin titulaire ayant trois ans d'ancienneté.

323. PECHE :

324. Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

325. CATEGORIE : 18EME

326. COMMERCE

327. PONT :

328. Capitaine de navire de charge de 6.000 à 14.000 tonnes.

329. MACHINE :

330. Chef mécanicien de navire de 6.000 à 14.000 tonnes.

331. SERVICE GENERAL :

332. Médecin titulaire ayant dix ans d'ancienneté.

333. CATEGORIE : 19EME

334. COMMERCE

335. PONT :

336. Capitaine de paquebot de moins de 8.000 tonneaux ;

337. Capitaine de navire de charge de 14.000 à 100.000 tonnes ou de puissance comprise entre 20.000 et 35.000 CV.

338. MACHINE :

339. Chef mécanicien de paquebot de moins de 8.000 tonneaux.

340. Chef mécanicien de navire de charge de 14.000 à 100.000 tonnes ou de puissance comprise entre 20.000 et 35.000 CV.

341. SERVICE GENERAL :

342. Médecin titulaire ayant vingt ans d'ancienneté.

343. CATEGORIE : 20EME

344. COMMERCE

345. PONT :

346. Capitaine de paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

347. Capitaine de navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

348. MACHINE :

349. Chef mécanicien de navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

350. Chef mécanicien de paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

351. Le montant des cotisations des marins et des contributions des armateurs est déterminé par application des taux prévus par l'article R. 24 modifié du code des pensions de retraite des marins et par l'article 6 modifié du décret-loi du 17 juin 1938 aux salaires forfaitaires correspondant aux catégories de classement.

352. Le montant des salaires forfaitaires est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,

Article 1 Modifié LEGIARTI000006772995

en vigueur le 1er juin 1990, jusqu'au 5 mai 2002

1. Pour le calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs dues à l'établissement national des invalides de la marine, les marins sont classés, d'après les fonctions remplies par eux, en 20 catégories conformément au tableau ci-après :

2. Catégorie : 1ère.

3. COMMERCE (1)

4. Pont : Mousse.

5. Machine : Mousse.

6. Service général (1) :

7. Apprenti de moins de 16 ans.

8. Pêche : Mousse.

9. (1) L'expression "tonneaux" désigne des tonneaux de jauge brute ;

10. L'expression "tonnes" désigne des tonnes de port en lourd ;

11. L'expression "chevaux" s'entend de la puissance maximum effective de l'appareil propulsif du navire majorée de deux fois la puissance effective des moteurs d'entraînement des groupes électrogènes, à l'exclusion des groupes de secours.

12. Catégorie : 2ème.

13. COMMERCE

14. Pont : Novice.

15. Machine : Novice.

16. Service général :

17. Apprenti de plus de 16 ans.

18. Pêche : Novice.

19. CATEGORIE : 3ème.

20. COMMERCE

21. PONT : Elève officier ;

22. Radio non officier ayant moins d'un an de services ;

23. Matelot léger ;

24. Matelot patron embarqué seul ou avec un ou plusieurs inscrits âgés de moins de 18 ans pratiquant la navigation côtière ;

25. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière. MACHINE : Néant.

26. SERVICE GENERAL :

27. Elève commissaire ;

28. Sous-commissaire ayant moins d'un an de services ;

29. Garçon et femme de chambre ayant moins de cinq ans de navigation.

30. PECHE :

31. Matelot léger à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

32. Matelot à la petite pêche.

33. Matelot-patron, même breveté, sur navire de tout tonnage armé à la petite pêche.

34. Patron, ni breveté ni titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

35. Radioélectricien ayant moins de 12 mois d'ancienneté.

36. Garçon à la grande pêche, titulaire ou non du certificat d'apprentissage maritime, ayant moins de 60 mois de navigation.

37. Agent du service général à la pêche côtière ou à la petite pêche.

38. CATEGORIES : 4EME.

39. COMMERCE :

40. PONT : Matelot.

41. MACHINE :

42. Nettoyeur, soutier.

43. SERVICE GENERAL :

44. Garçon et femme de chambre ayant plus de cinq ans de navigation ;

45. Aide de cuisine.

46. PECHE :

47. Patron non titulaire de titre de formation professionnelle maritime sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

48. Matelot à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

49. Aide-saleur (1)

50. Aide-trancheur (1)

51. Aide-ramendeur (1)

52. (1) Sur navire de pêche au large et de grande pêche.

53. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, sans titre-professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

54. Graisseur, sans titre professionnel, sur navire de pêche côtière.

55. Matelot chargé de la cuisine sur navire de jauge brute inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

56. Aide de cuisine à la grande pêche.

57. Garçon à la grande pêche, non titulaire du certificat d'apprentissage maritime, ayant plus de 60 mois de navigation.

58. CATEGORIES : 5EME.

59. COMMERCE

60. PONT :

61. Matelot titulaire du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation.

62. Matelot qualifié.

63. Chef pointeur (sous les ordres d'un capitaine d'armes).

64. MACHINE :

65. Nettoyeur et soutier titulaires du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation.

66. Chauffeur.

67. SERVICE GENERAL :

68. Garçon et aide de cuisine titulaires du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 années de navigation.

69. Chef de salon adjoint.

70. Chef d'office adjoint.

71. Dactylographe.

72. Garçons, barmen, aides toutes catégories, femmes de chambre, non titulaires du C.A.M. ou du C.A.P., ayant subi avec succès après 10 ans de navigation un examen au sein de leur compagnie.

73. PECHE :

74. Marin de petite pêche, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat de marin pêcheur qualifié.

75. Patron, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

76. Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

77. Matelot, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.

78. Patron de doris (1).

79. Saleur (1).

80. Trancheur (1).

81. Ramendeur (1).

82. (1) Sur navire de pêche au large et de grande pêche.

83. Sous-chef de fabrication (2).

84. Calier (2).

85. Treuilliste (2).

86. Sur navire de grande pêche.

87. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

88. Graisseur, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche côtière.

89. Garçon à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.

90. Aide de cuisine à la grande pêche titulaire :

91. Du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation ;

92. Ou du certificat de fin d'étude d'un cours d'aide de cuisine d'une école d'apprentissage maritime ou d'un titre admis en équivalence par le ministre chargé de la marine marchande.

93. CATEGORIE : 6EME.

94. COMMERCE

95. PONT :

96. Second maître.

97. Charpentier non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

98. Chef pointeur en l'absence de capitaine d'armes.

99. Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière avec au moins un matelot de plus de 18 ans.

100. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

101. MACHINE :

102. Mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire ayant une machine de moins de 100 CV (non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé).

103. Graisseur et électricien non titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

104. Chauffeur alimenteur.

105. SERVICE GENERAL :

106. Infirmier breveté, magasinier, frigo, deuxième boulanger, deuxième pâtissier, deuxième cambusier, chef d'office, chef de salon (toutes classes) ;

107. Troisième cuisinier sur les navires des classes I et II ;

108. Maître d'hôtel, deuxième cuisinier, premier cambusier, premier boulanger, premier boucher, sur les navires des classes IV et V ;

109. Barman titulaire ;

110. Ecrivain ;

111. Sommelier de salle à manger ;

112. Imprimeur ;

113. Nurse ;

114. Chef de deck.

115. Ebéniste et métalliste ayant moins de 4 ans d'ancienneté.

116. PECHE :

117. Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

118. Patron de navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

119. Patron, ni breveté ni titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

120. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.

121. Mécanicien, titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche, dont l'équipage, mécanicien compris, se compose d'au moins trois marins de plus de dix-huit ans (un seul mécanicien par navire).

122. Mécanicien, titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière (un seul mécanicien par navire).

123. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, sans titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

124. Cuisinier sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux.

125. CATEGORIE : 7EME

126. COMMERCE :

127. PONT :

128. Radio non officier ayant plus d'un an de services.

129. Capitaine d'armes.

130. Maître d'équipage.

131. Charpentier titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé et maître charpentier.

132. Chef veilleur et chef ébéniste sur navires de la classe 1.

133. Chef timonier.

134. MACHINE :

135. Graisseur et électricien titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé

136. Ou d'un C.A.P. de l'enseignement technique ;

137. Ou d'un brevet élémentaire de mécanicien de la marine délivré par les écoles de Saint-Mandrier et de Lorient ou du certificat de formation professionnelle accélérée ;

138. Ou ayant passé avec succès un examen organisé dans le cadre d'une entreprise après avoir rempli dans cette entreprise les fonctions de graisseur pendant 10 ans ;

139. Ou justifiant de 5 ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou plusieurs entreprises.

140. Premier chauffeur.

141. Maître graisseur.

142. Maître chauffeur.

143. Pompiste de navire pétrolier.

144. Graisseur et électricien, titulaire du certificat d'aptitude professionnel maritime.

145. SERVICE GENERAL :

146. Deuxième cuisinier sur les navires des classes II et III ;

147. Cuisinier d'équipage, maître d'hôtel, sur les navires des classes III ;

148. Cuisinier chargé des vivres, intendant, chef de cuisine sur les navires des classes IV et V ;

149. Chef imprimeur, chef écrivain, chef infirmier, chef linger, chef buandier, premier cambusier, chef sommelier, premier boulanger, premier pâtissier, premier boucher, chef de partie, chef de bordée, chef caviste, chef d'entrepont, chef argentier, sur les navires des classes I, II et III.

150. Maître d'hôtel sur navire de charge de plus de 14.000 tonnes.

151. Infirmier diplômé de l'Etat.

152. Opérateur de cinéma.

153. Ebéniste et métalliste ayant plus de 4 ans d'ancienneté.

154. PECHE :

155. Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

156. Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

157. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

158. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

159. Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

160. Chef ramendeur sur navire de grande pêche ou de pêche au large.

161. Spécialiste des machines de traitement du poisson (1).

162. Chef trancheur (1).

163. Chef saleur (1).

164. Chef de fabrication (1).

165. Chef d'usine (1).

166. (1) Sur navire de grande pêche.

167. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

168. Cuisinier (1).

169. Boulanger (1).

170. (1) Sur navire de grande pêche.

171. CATEGORIE : 8EME.

172. COMMERCE :

173. PONT :

174. Maître d'équipage sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

175. Patron titulaire du certificat de capacité sur navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

176. MACHINE :

177. Maître électricien et maître électricien sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

178. SERVICE GENERAL :

179. Intendant et chef de cuisine sur les navires de la classe III.

180. Maître d'hôtel sur les navires des classes I et II.

181. Sous-chef de cuisine sur les navires de la classe I.

182. Intendant sur navire de charge de plus de 14.000 tonnes.

183. Sous-chef de réception.

184. PECHE :

185. Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

186. Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

187. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

188. CATEGORIE : 9EME

189. COMMERCE :

190. PONT :

191. Assistant officier stagiaire ;

192. Patron breveté de bateau de 6 à 20 tonneaux de jauge brute armé à la navigation côtière ;

193. Sous-patron de bateau porte-pilote de 20 à 100 tonneaux ;

194. Second et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

195. MACHINE :

196. Assistant officier stagiaire ;

197. Second mécanicien et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

198. SERVICE GENERAL :

199. Assistant officier stagiaire ;

200. Sous-commissaire ayant plus d'un an de services ;

201. Intendant, chef de cuisine et chef de cuisine adjoint sur les navires des classes I et II.

202. PECHE :

203. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.

204. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

205. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

206. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

207. CATEGORIE : 10EME

208. COMMERCE

209. PONT :

210. Assistant officier titulaire ;

211. Lieutenant sur navire de charge de moins de 6.000 tonnes de port en lourd ;

212. Lieutenant sur remorqueur de haute mer et d'assistance ;

213. Officier radio de 2ème classe ayant moins de dix ans d'ancienneté.

214. MACHINE :

215. Assistant officier titulaire ;

216. Officier mécanicien sur navire de charge de moins de 6.000 tonnes de port en lourd ;

217. Officier mécanicien sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

218. SERVICE GENERAL :

219. Assistant officier titulaire sur paquebot,

220. PECHE :

221. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

222. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

223. Lieutenant et chef de quart sur navire armé à la grande pêche.

224. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

225. CATEGORIE : 11EME

226. COMMERCE

227. PONT :

228. Officier radio de 2ème classe ayant plus de dix ans d'ancienneté ;

229. Officier radio de 1ère classe ayant moins de dix ans d'ancienneté ;

230. Capitaine de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

231. Lieutenant sur navire de charge de 6.000 à 100.000 tonnes ou de moins de 35.000 CV.

232. Lieutenant sur paquebot de moins de 8.000 tonneaux de jauge brute.

233. MACHINE :

234. Chef mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

235. Officier mécanicien sur navire de charge de 6.000 à 100.000 tonnes ou de moins de 35.000 CV.

236. Officier mécanicien sur paquebot de moins de 8.000 CV.

237. SERVICE GENERAL :

238. Commissaire ayant moins de dix ans d'ancienneté sur paquebot de moins de 8.000 tonneaux.

239. CATEGORIE : 12EME

240. COMMERCE

241. PONT :

242. Lieutenant sur paquebot de plus de 8.000 tonneaux ;

243. Second capitaine de cargo de moins de 6.000 tonnes ;

244. Officier radio de 1ère classe ayant plus de dix ans d'ancienneté ;

245. Second capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance ;

246. Patron de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une jauge inférieure à 200 tonneaux et une puissance de machine inférieure à 500 CV ;

247. Capitaine de baliseur catégorie A armé à la navigation côtière ;

248. Patron de bateau de navigation côtière de plus de 20 tonneaux ;

249. Patron de bateau porte-pilote de 20 à 100 tonnes ;

250. Patron de bateau de passage des îles armé à la navigation côtière.

251. Lieutenant sur navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

252. MACHINE :

253. Officier mécanicien sur paquebot de plus de 8.000 tonneaux ;

254. Second mécanicien de cargo de moins de 6.000 tonnes ;

255. Second mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance ;

256. Chef mécanicien de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une machine d'une puissance d'au moins 100 CV ;

257. Chef mécanicien de baliseur, catégorie A armé à la navigation côtière ;

258. Chef mécanicien de bateau de passage des îles ayant une machine d'au moins 100 CV.

259. Officier mécanicien sur navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

260. SERVICE GENERAL :

261. Commissaire ayant moins de dix ans d'ancienneté, embarqué sur paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

262. PECHE :

263. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

264. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

265. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

266. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonnes armé à la pêche au large et sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

267. CATEGORIE : 13EME.

268. COMMERCE

269. PONT :

270. Capitaine de remorqueur ayant de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

271. MACHINE :

272. Chef mécanicien de remorqueur de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

273. PECHE :

274. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

275. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

276. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

277. CATEGORIE : 14EME

278. COMMERCE

279. PONT :

280. Second capitaine de navire de charge de 6.000 à 14.000 tonnes.

281. Chef de radio de navire de charge de 14.000 à 100.000 tonnes.

282. Chef radio de paquebot de moins de 8.000 tonnes.

283. MACHINE :

284. Second mécanicien sur navire de charge de 6.000 à 14.000 tonnes.

285. CATEGORIE : 15EME

286. COMMERCE

287. PONT :

288. Second capitaine de paquebot ;

289. Capitaine de cargo de moins de 1.500 tonnes ;

290. Capiaine de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV ;

291. Capitaine de bateau-feu ;

292. Capitaine de bateau porte-pilote jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure 500 CV.

293. Second capitaine de navire de charge de plus de 14.000 tonnes ou de puissance supérieure à 20.000 CV.

294. Chef radio de navire de charge de plus de 100.000 tonnes.

295. Chef radio de paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

296. MACHINE :

297. Second mécanicien de paquebot ;

298. Chef mécanicien de cargo de moins de 3.000 tonnes ;

299. Chef mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV ;

300. Chef mécanicien de bateau-feu ;

301. Chef mécanicien de bateau porte-pilote jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV ;

302. Second mécanicien sur navire de charge de plus de 14.000 tonnes ou de puissance supérieure à 20.000 CV.

303. SERVICE GENERAL :

304. Médecin stagiaire ;

305. Commissaire ayant plus de dix ans d'ancienneté ou commissaire chef de service ;

306. PECHE :

307. Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

308. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

309. CATEGORIE : 16EME

310. COMMERCE

311. PONT :

312. Capitaine de cargo de 1.500 à 3.000 tonnes.

313. Capitaine de bateau baliseur, catégorie A, armé au cabotage. MACHINE :

314. Chef mécanicien de cargo de 3.000 à 6.000 tonnes. Chef mécanicien de bateau baliseur, catégorie A, armé au cabotage ;

315. CATEGORIE : 17EME

316. COMMERCE

317. PONT :

318. Capitaine de cargo de 3.000 à 6.000 tonnes.

319. MACHINE :

320. Chef mécanicien de cargo de plus de 6.000 tonnes.

321. SERVICE GENERAL :

322. Médecin titulaire ayant trois ans d'ancienneté.

323. PECHE :

324. Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

325. CATEGORIE : 18EME

326. COMMERCE

327. PONT :

328. Capitaine de navire de charge de 6.000 à 14.000 tonnes.

329. MACHINE :

330. Chef mécanicien de paquebot de moins de 8.000 tonneaux ;

331. Chef mécanicien de pétrolier de plus de 14.000 tonnes ;

332. Chef mécanicien de navire de 6.000 à 14.000 tonnes.

333. SERVICE GENERAL :

334. Médecin titulaire ayant dix ans d'ancienneté.

335. CATEGORIE : 19EME

336. COMMERCE

337. PONT :

338. Capitaine de paquebot de moins de 8.000 tonneaux ;

339. Capitaine de navire de charge de 14.000 à 100.000 tonnes ou de puissance comprise entre 20.000 et 35.000 CV.

340. MACHINE :

341. Chef mécanicien de paquebot de plus de 8.000 tonnes.

342. Chef mécanicien de navire de charge de 14.000 à 100.000 tonnes ou de puissance comprise entre 20.000 et 35.000 CV.

343. SERVICE GENERAL :

344. Médecin titulaire ayant vingt ans d'ancienneté.

345. CATEGORIE : 20EME

346. COMMERCE

347. PONT :

348. Capitaine de paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

349. Capitaine de navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

350. MACHINE :

351. Chef mécanicien de navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

352. Le montant des cotisations des marins et des contributions des armateurs est déterminé par application des taux prévus par l'article R. 24 modifié du code des pensions de retraite des marins et par l'article 6 modifié du décret-loi du 17 juin 1938 aux salaires forfaitaires correspondant aux catégories de classement.

353. Le montant des salaires forfaitaires est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,

Article 1 Modifié LEGIARTI000006772994

en vigueur le 26 janvier 1973, jusqu'au 1er juin 1990

1. Pour le calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs dues à l'établissement national des invalides de la marine, les marins sont classés, d'après les fonctions remplies par eux, en 20 catégories conformément au tableau ci-après :

2. Catégorie : 1ère.

3. COMMERCE (1)

4. Pont : Mousse.

5. Machine : Mousse.

6. Service général (1) :

7. Apprenti de moins de 16 ans.

8. Pêche : Mousse.

9. (1) L'expression "tonneaux" désigne des tonneaux de jauge brute ;

10. L'expression "tonnes" désigne des tonnes de port en lourd ;

11. L'expression "chevaux" s'entend de la puissance maximum effective de l'appareil propulsif du navire majorée de deux fois la puissance effective des moteurs d'entraînement des groupes électrogènes, à l'exclusion des groupes de secours.

12. Catégorie : 2ème.

13. COMMERCE

14. Pont : Novice.

15. Machine : Novice.

16. Service général :

17. Apprenti de plus de 16 ans.

18. Pêche : Novice.

19. CATEGORIE : 3ème.

20. COMMERCE

21. PONT : Elève officier ;

22. Radio non officier ayant moins d'un an de services ;

23. Matelot léger ;

24. Matelot patron embarqué seul ou avec un ou plusieurs inscrits âgés de moins de 18 ans pratiquant la navigation côtière ;

25. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière. MACHINE : Néant.

26. SERVICE GENERAL :

27. Elève commissaire ;

28. Sous-commissaire ayant moins d'un an de services ;

29. Garçon et femme de chambre ayant moins de cinq ans de navigation.

30. PECHE :

31. Matelot léger à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

32. Matelot à la petite pêche.

33. Matelot-patron, même breveté, sur navire de tout tonnage armé à la petite pêche.

34. Patron, ni breveté ni titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

35. Radioélectricien ayant moins de 12 mois d'ancienneté.

36. Garçon à la grande pêche, titulaire ou non du certificat d'apprentissage maritime, ayant moins de 60 mois de navigation.

37. Agent du service général à la pêche côtière ou à la petite pêche.

38. CATEGORIES : 4EME.

39. COMMERCE :

40. PONT : Matelot.

41. MACHINE :

42. Nettoyeur, soutier.

43. SERVICE GENERAL :

44. Garçon et femme de chambre ayant plus de cinq ans de navigation ;

45. Aide de cuisine.

46. PECHE :

47. Patron non titulaire de titre de formation professionnelle maritime sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

48. Matelot à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.

49. Aide-saleur (1)

50. Aide-trancheur (1)

51. Aide-ramendeur (1)

52. (1) Sur navire de pêche au large et de grande pêche.

53. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, sans titre-professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

54. Graisseur, sans titre professionnel, sur navire de pêche côtière.

55. Matelot chargé de la cuisine sur navire de jauge brute inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

56. Aide de cuisine à la grande pêche.

57. Garçon à la grande pêche, non titulaire du certificat d'apprentissage maritime, ayant plus de 60 mois de navigation.

58. CATEGORIES : 5EME.

59. COMMERCE

60. PONT :

61. Matelot titulaire du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation.

62. Matelot qualifié.

63. Chef pointeur (sous les ordres d'un capitaine d'armes).

64. MACHINE :

65. Nettoyeur et soutier titulaires du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation.

66. Chauffeur.

67. SERVICE GENERAL :

68. Garçon et aide de cuisine titulaires du certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 années de navigation.

69. Chef de salon adjoint.

70. Chef d'office adjoint.

71. Dactylographe.

72. Garçons, barmen, aides toutes catégories, femmes de chambre, non titulaires du C.A.M. ou du C.A.P., ayant subi avec succès après 10 ans de navigation un examen au sein de leur compagnie.

73. PECHE :

74. Marin de petite pêche, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat de marin pêcheur qualifié.

75. Patron, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

76. Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

77. Matelot, de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.

78. Patron de doris (1).

79. Saleur (1).

80. Trancheur (1).

81. Ramendeur (1).

82. (1) Sur navire de pêche au large et de grande pêche.

83. Sous-chef de fabrication (2).

84. Calier (2).

85. Treuilliste (2).

86. Sur navire de grande pêche.

87. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.

88. Graisseur, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche côtière.

89. Garçon à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.

90. Aide de cuisine à la grande pêche titulaire :

91. Du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation ;

92. Ou du certificat de fin d'étude d'un cours d'aide de cuisine d'une école d'apprentissage maritime ou d'un titre admis en équivalence par le ministre chargé de la marine marchande.

93. CATEGORIE : 6EME.

94. COMMERCE

95. PONT :

96. Second maître.

97. Charpentier non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

98. Chef pointeur en l'absence de capitaine d'armes.

99. Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière avec au moins un matelot de plus de 18 ans.

100. Patron ni breveté ni titulaire du certificat de capacité de navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

101. MACHINE :

102. Mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire ayant une machine de moins de 100 CV (non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé).

103. Graisseur et électricien non titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

104. Chauffeur alimenteur.

105. SERVICE GENERAL :

106. Infirmier breveté, magasinier, frigo, deuxième boulanger, deuxième pâtissier, deuxième cambusier, chef d'office, chef de salon (toutes classes) ;

107. Troisième cuisinier sur les navires des classes I et II ;

108. Maître d'hôtel, deuxième cuisinier, premier cambusier, premier boulanger, premier boucher, sur les navires des classes IV et V ;

109. Barman titulaire ;

110. Ecrivain ;

111. Sommelier de salle à manger ;

112. Imprimeur ;

113. Nurse ;

114. Chef de deck.

115. Ebéniste et métalliste ayant moins de 4 ans d'ancienneté.

116. PECHE :

117. Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

118. Patron de navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche.

119. Patron, ni breveté ni titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.

120. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.

121. Mécanicien, titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche, dont l'équipage, mécanicien compris, se compose d'au moins trois marins de plus de dix-huit ans (un seul mécanicien par navire).

122. Mécanicien, titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière (un seul mécanicien par navire).

123. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, sans titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

124. Cuisinier sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux.

125. CATEGORIE : 7EME

126. COMMERCE :

127. PONT :

128. Radio non officier ayant plus d'un an de services.

129. Capitaine d'armes.

130. Maître d'équipage.

131. Charpentier titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé et maître charpentier.

132. Chef veilleur et chef ébéniste sur navires de la classe 1.

133. Chef timonier.

134. MACHINE :

135. Graisseur et électricien titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé

136. Ou d'un C.A.P. de l'enseignement technique ;

137. Ou d'un brevet élémentaire de mécanicien de la marine délivré par les écoles de Saint-Mandrier et de Lorient ou du certificat de formation professionnelle accélérée ;

138. Ou ayant passé avec succès un examen organisé dans le cadre d'une entreprise après avoir rempli dans cette entreprise les fonctions de graisseur pendant 10 ans ;

139. Ou justifiant de 5 ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou plusieurs entreprises.

140. Premier chauffeur.

141. Maître graisseur.

142. Maître chauffeur.

143. Pompiste de navire pétrolier.

144. Graisseur et électricien, titulaire du certificat d'aptitude professionnel maritime.

145. SERVICE GENERAL :

146. Deuxième cuisinier sur les navires des classes II et III ;

147. Cuisinier d'équipage, maître d'hôtel, sur les navires des classes III ;

148. Cuisinier chargé des vivres, intendant, chef de cuisine sur les navires des classes IV et V ;

149. Chef imprimeur, chef écrivain, chef infirmier, chef linger, chef buandier, premier cambusier, chef sommelier, premier boulanger, premier pâtissier, premier boucher, chef de partie, chef de bordée, chef caviste, chef d'entrepont, chef argentier, sur les navires des classes I, II et III.

150. Maître d'hôtel sur navire de charge de plus de 14.000 tonnes.

151. Infirmier diplômé de l'Etat.

152. Opérateur de cinéma.

153. Ebéniste et métalliste ayant plus de 4 ans d'ancienneté.

154. PECHE :

155. Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

156. Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

157. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

158. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

159. Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

160. Chef ramendeur sur navire de grande pêche ou de pêche au large.

161. Spécialiste des machines de traitement du poisson (1).

162. Chef trancheur (1).

163. Chef saleur (1).

164. Chef de fabrication (1).

165. Chef d'usine (1).

166. (1) Sur navire de grande pêche.

167. Graisseur, électricien et électricien frigoriste, titulaire d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.

168. Cuisinier (1).

169. Boulanger (1).

170. (1) Sur navire de grande pêche.

171. CATEGORIE : 8EME.

172. COMMERCE :

173. PONT :

174. Maître d'équipage sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

175. Patron titulaire du certificat de capacité sur navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

176. MACHINE :

177. Maître électricien et maître électricien sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

178. SERVICE GENERAL :

179. Intendant et chef de cuisine sur les navires de la classe III.

180. Maître d'hôtel sur les navires des classes I et II.

181. Sous-chef de cuisine sur les navires de la classe I.

182. Intendant sur navire de charge de plus de 14.000 tonnes.

183. Sous-chef de réception.

184. PECHE :

185. Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

186. Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.

187. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

188. CATEGORIE : 9EME

189. COMMERCE :

190. PONT :

191. Assistant officier stagiaire ;

192. Patron breveté de bateau de 6 à 20 tonneaux de jauge brute armé à la navigation côtière ;

193. Sous-patron de bateau porte-pilote de 20 à 100 tonneaux ;

194. Second et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

195. MACHINE :

196. Assistant officier stagiaire ;

197. Second mécanicien et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

198. SERVICE GENERAL :

199. Assistant officier stagiaire ;

200. Sous-commissaire ayant plus d'un an de services ;

201. Intendant, chef de cuisine et chef de cuisine adjoint sur les navires des classes I et II.

202. PECHE :

203. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.

204. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

205. Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

206. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

207. CATEGORIE : 10EME

208. COMMERCE

209. PONT :

210. Assistant officier titulaire ;

211. Lieutenant sur navire de charge de moins de 6.000 tonnes de port en lourd ;

212. Lieutenant sur remorqueur de haute mer et d'assistance ;

213. Officier radio de 2ème classe ayant moins de dix ans d'ancienneté.

214. MACHINE :

215. Assistant officier titulaire ;

216. Officier mécanicien sur navire de charge de moins de 6.000 tonnes de port en lourd ;

217. Officier mécanicien sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

218. SERVICE GENERAL :

219. Assistant officier titulaire sur paquebot,

220. PECHE :

221. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.

222. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

223. Lieutenant et chef de quart sur navire armé à la grande pêche.

224. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

225. CATEGORIE : 11EME

226. COMMERCE

227. PONT :

228. Officier radio de 2ème classe ayant plus de dix ans d'ancienneté ;

229. Officier radio de 1ère classe ayant moins de dix ans d'ancienneté ;

230. Capitaine de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

231. Lieutenant sur navire de charge de 6.000 à 100.000 tonnes ou de moins de 35.000 CV.

232. Lieutenant sur paquebot de moins de 8.000 tonneaux de jauge brute.

233. MACHINE :

234. Chef mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.

235. Officier mécanicien sur navire de charge de 6.000 à 100.000 tonnes ou de moins de 35.000 CV.

236. Officier mécanicien sur paquebot de moins de 8.000 CV.

237. SERVICE GENERAL :

238. Commissaire ayant moins de dix ans d'ancienneté sur paquebot de moins de 8.000 tonneaux.

239. CATEGORIE : 12EME

240. COMMERCE

241. PONT :

242. Lieutenant sur paquebot de plus de 8.000 tonneaux ;

243. Second capitaine de cargo de moins de 6.000 tonnes ;

244. Officier radio de 1ère classe ayant plus de dix ans d'ancienneté ;

245. Second capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance ;

246. Patron de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une jauge inférieure à 200 tonneaux et une puissance de machine inférieure à 500 CV ;

247. Capitaine de baliseur catégorie A armé à la navigation côtière ;

248. Patron de bateau de navigation côtière de plus de 20 tonneaux ;

249. Patron de bateau porte-pilote de 20 à 100 tonnes ;

250. Patron de bateau de passage des îles armé à la navigation côtière.

251. Lieutenant sur navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

252. MACHINE :

253. Officier mécanicien sur paquebot de plus de 8.000 tonneaux ;

254. Second mécanicien de cargo de moins de 6.000 tonnes ;

255. Second mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance ;

256. Chef mécanicien de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une machine d'une puissance d'au moins 100 CV ;

257. Chef mécanicien de baliseur, catégorie A armé à la navigation côtière ;

258. Chef mécanicien de bateau de passage des îles ayant une machine d'au moins 100 CV.

259. Officier mécanicien sur navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

260. SERVICE GENERAL :

261. Commissaire ayant moins de dix ans d'ancienneté, embarqué sur paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

262. PECHE :

263. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

264. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

265. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

266. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonnes armé à la pêche au large et sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

267. CATEGORIE : 13EME.

268. COMMERCE

269. PONT :

270. Capitaine de remorqueur ayant de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

271. MACHINE :

272. Chef mécanicien de remorqueur de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.

273. PECHE :

274. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

275. Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

276. Radioélectricien, ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

277. CATEGORIE : 14EME

278. COMMERCE

279. PONT :

280. Second capitaine de navire de charge de 6.000 à 14.000 tonnes.

281. Chef de radio de navire de charge de 14.000 à 100.000 tonnes.

282. Chef radio de paquebot de moins de 8.000 tonnes.

283. MACHINE :

284. Second mécanicien sur navire de charge de 6.000 à 14.000 tonnes.

285. CATEGORIE : 15EME

286. COMMERCE

287. PONT :

288. Second capitaine de paquebot ;

289. Capitaine de cargo de moins de 1.500 tonnes ;

290. Capiaine de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV ;

291. Capitaine de bateau baliseur catégorie A armé au cabotage ;

292. Capitaine de bateau-feu ;

293. Capitaine de bateau porte-pilote jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure 500 CV.

294. Second capitaine de navire de charge de plus de 14.000 tonnes ou de puissance supérieure à 20.000 CV.

295. Chef radio de navire de charge de plus de 100.000 tonnes.

296. Chef radio de paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

297. MACHINE :

298. Second mécanicien de paquebot ;

299. Chef mécanicien de cargo de moins de 3.000 tonnes ;

300. Chef mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV ;

301. Chef mécanicien de bateau baliseur, catégorie A, armé au cabotage ;

302. Chef mécanicien de bateau-feu ;

303. Chef mécanicien de bateau porte-pilote jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV ;

304. Second mécanicien sur navire de charge de plus de 14.000 tonnes ou de puissance supérieure à 20.000 CV.

305. SERVICE GENERAL :

306. Médecin stagiaire ;

307. Commissaire ayant plus de dix ans d'ancienneté ou commissaire chef de service ;

308. PECHE :

309. Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

310. Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

311. CATEGORIE : 16EME

312. COMMERCE

313. PONT :

314. Capitaine de cargo de 1.500 à 3.000 tonnes.

315. MACHINE :

316. Chef mécanicien de cargo de 3.000 à 6.000 tonnes.

317. CATEGORIE : 17EME

318. COMMERCE

319. PONT :

320. Capitaine de cargo de 3.000 à 6.000 tonnes.

321. MACHINE :

322. Chef mécanicien de cargo de plus de 6.000 tonnes.

323. SERVICE GENERAL :

324. Médecin titulaire ayant trois ans d'ancienneté.

325. PECHE :

326. Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

327. CATEGORIE : 18EME

328. COMMERCE

329. PONT :

330. Capitaine de navire de charge de 6.000 à 14.000 tonnes.

331. MACHINE :

332. Chef mécanicien de paquebot de moins de 8.000 tonneaux ;

333. Chef mécanicien de pétrolier de plus de 14.000 tonnes ;

334. Chef mécanicien de navire de 6.000 à 14.000 tonnes.

335. SERVICE GENERAL :

336. Médecin titulaire ayant dix ans d'ancienneté.

337. CATEGORIE : 19EME

338. COMMERCE

339. PONT :

340. Capitaine de paquebot de moins de 8.000 tonneaux ;

341. Capitaine de navire de charge de 14.000 à 100.000 tonnes ou de puissance comprise entre 20.000 et 35.000 CV.

342. MACHINE :

343. Chef mécanicien de paquebot de plus de 8.000 tonnes.

344. Chef mécanicien de navire de charge de 14.000 à 100.000 tonnes ou de puissance comprise entre 20.000 et 35.000 CV.

345. SERVICE GENERAL :

346. Médecin titulaire ayant vingt ans d'ancienneté.

347. CATEGORIE : 20EME

348. COMMERCE

349. PONT :

350. Capitaine de paquebot de plus de 8.000 tonneaux.

351. Capitaine de navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

352. MACHINE :

353. Chef mécanicien de navire de charge de plus de 100.000 tonnes ou de puissance supérieure à 35.000 CV.

354. Le montant des cotisations des marins et des contributions des armateurs est déterminé par application des taux prévus par l'article R. 24 modifié du code des pensions de retraite des marins et par l'article 6 modifié du décret-loi du 17 juin 1938 aux salaires forfaitaires correspondant aux catégories de classement.

355. Le montant des salaires forfaitaires est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,

Article 1 bis LEGIARTI000044510008

1. I.-Les marins en activité, dont les fonctions sont classées dans l'une des treize premières catégories de la grille de classement du III de l'article 1er et qui ont cotisé pendant 120 mois dans la même catégorie sont, lorsqu'ils continuent d'exercer des fonctions relevant du même classement, placés dans la catégorie immédiatement supérieure. Entrent également en compte, pour ce surclassement, les périodes cotisées pendant lesquelles les marins ont été classés dans des fonctions et des catégories supérieures.

2. Les marins ayant cotisé pendant au moins 120 mois pour l'exercice de fonctions classées en application de la grille de classement du III de l'article 1er dans la 14e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 15e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 14e catégorie.

3. Les marins ayant cotisé pendant au moins 120 mois pour l'exercice de fonctions classées en application de la grille de classement du III de l'article 1er dans la 15e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 16e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 15e catégorie.

4. Les marins ayant cotisé pendant au moins 120 mois pour l'exercice de fonctions classées en application de la grille de classement du III de l'article 1er dans la 16e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 17e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 16e catégorie.

5. II.-Pour les marins qui exercent des fonctions de président des comités des pêches maritimes et des élevages marins et des comités de la conchyliculture, la catégorie de référence pour déterminer le bénéfice du surclassement de deux catégories prévu au 6° de l'article L. 5552-16 du code des transports, est la moyenne des catégories affectées aux emplois embarqués au cours de la période des douze mois précédant le début du mandat de président, calculée au prorata de la durée de chacune d'elles et arrondie à l'entier supérieur. Cette catégorie de référence est recalculée à chaque nouveau mandat dès lors que le marin reprend la navigation à l'issue d'un mandat.

6. III.-La mise en œuvre du classement dans la catégorie supérieure des marins relève de la compétence de l'établissement national des invalides de la marine. Le classement dans la catégorie supérieure des marins fait l'objet d'une décision individuelle du directeur de cet établissement et est notifiée au marin et, le cas échéant, à l'employeur.

Article 1 bis Modifié LEGIARTI000041940191

en vigueur le 31 mai 2020, jusqu'au 18 décembre 2021

1. I.-Les marins en activité, dont les fonctions sont classées dans l'une des 16 premières catégories de la grille de classement du III de l'article 1er, et qui ont cotisé pendant dix ans dans la même catégorie, sont, lorsqu'ils continuent d'exercer des fonctions relevant du même classement, placés dans la catégorie immédiatement supérieure. Entrent également en compte, pour le surclassement dans la catégorie supérieure, les fonctions qui ont été exercées par les marins dans une catégorie supérieure et qui ont donné lieu à versement de cotisations au titre de cette catégorie.

2. II.-Pour les marins qui exercent des fonctions de président des comités des pêches maritimes et des élevages marins et des comités de la conchyliculture, la catégorie de référence pour déterminer le bénéfice du surclassement de deux catégories prévu au 6° de l'article L. 5552-16 du code des transports, est la moyenne des catégories affectées aux emplois embarqués au cours de la période des douze mois précédant le début du mandat de président, calculée au prorata de la durée de chacune d'elles et arrondie à l'entier supérieur. Cette catégorie de référence est recalculée à chaque nouveau mandat dès lors que le marin reprend la navigation à l'issue d'un mandat.

3. III.-La mise en œuvre du classement dans la catégorie supérieure des marins relève de la compétence de l'établissement national des invalides de la marine. Le classement dans la catégorie supérieure des marins fait l'objet d'une décision individuelle du directeur de cet établissement et est notifiée au marin et, le cas échéant, à l'employeur.

Article 2 LEGIARTI000041942115

1. Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de stagiaires, en vertu d'une décision spéciale de l'armement, visée par l'administrateur des affaires maritimes, les cotisations sont calculées sur la rémunération effective, lorsque celle-ci est inférieure au salaire forfaitaire.

2. Les commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur compagnie, bénéficient, par rapport aux officiers du pont et de la machine, d'assimilations plus avantageuses que celles prévues au tableau de l'article 1er ci-dessus, pourront faire l'objet d'un surclassement par décision spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'importance du navire sur lequel ils sont embarqués et de la ligne qu'il dessert.

3. Les marins bénéficiant d'une autorisation de l'établissement national des invalides de la marine pour le maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins dans un emploi non embarqué, sont classés dans la catégorie du dernier emploi embarqué avant l'interruption de la navigation. En cas de variation de la catégorie au cours des trois derniers mois précédant la mission à terre, sera retenue la moyenne des catégories au prorata de la durée effectuée dans chaque catégorie.

4. Les marins bénéficiant d'une autorisation de maintien d'affiliation, en application des 5° à 7° et 9° de l'article L. 5552-16 du code des transports et classés au regard de leur dernière fonction embarquée, peuvent être classés dans une catégorie supérieure, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir en continuant à naviguer, par décision individuelle du ministre chargé de la mer. Cette décision est notifiée au marin et, le cas échéant, à l'employeur.

5. Ces périodes sont prises en compte pour le classement dans la catégorie supérieure décennal.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006773001

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 31 mai 2020

1. Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de stagiaires, en vertu d'une décision spéciale de l'armement, visée par l'administrateur des affaires maritimes, les cotisations sont calculées sur la rémunération effective, lorsque celle-ci est inférieure au salaire forfaitaire.

2. Les commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur compagnie, bénéficient, par rapport aux officiers du pont et de la machine, d'assimilations plus avantageuses que celles prévues au tableau de l'article 1er ci-dessus, pourront faire l'objet d'un surclassement par décision spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'importance du navire sur lequel ils sont embarqués et de la ligne qu'il dessert.

3. Les marins accomplissant des services admis en compte pour la pension, en application des alinéas 13° et 14° de l'article 9 de la loi du 12 avril 1941 et de l'arrêté du 29 décembre 1941 pris en vertu du dernier alinéa dudit article, les marins devenus inspecteurs de la navigation et du travail maritime, inspecteurs mécaniciens, officiers de port ou fonctionnaires de la marine marchande, sont classés, par décisions individuelles du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006773000

en vigueur le 1er janvier 1952, jusqu'au 1er janvier 1976

1. Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de stagiaires, en vertu d'une décision spéciale de l'armement, visée par l'administrateur de l'inscription maritime, les cotisations sont calculées sur la rémunération effective, lorsque celle-ci est inférieure au salaire forfaitaire.

2. Les pilotes titulaires du brevet de capitaine au long cours choisissent leur catégorie de classement sans que cette catégorie puisse être supérieure à la dix-huitième. Les pilotes non titulaires du brevet de capitaine au long cours choisissent également leur catégorie sans que celle-ci puisse être supérieure à la seizième s'ils ont le brevet de capitaine de la marine marchande, ou s'ils sont en service dans une station où ce brevet est au minimum exigé, et à la quatorzième, s'ils ne possèdent ni le brevet de capitaine au long cours ni celui de capitaine de la marine marchande. Le choix formulé par le pilote est définitif.

3. Les commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur compagnie, bénéficient, par rapport aux officiers du pont et de la machine, d'assimilations plus avantageuses que celles prévues au tableau de l'article 1er ci-dessus, pourront faire l'objet d'un surclassement par décision spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'importance du navire sur lequel ils sont embarqués et de la ligne qu'il dessert.

4. Les marins accomplissant des services admis en compte pour la pension, en application des alinéas 13° et 14° de l'article 9 de la loi du 12 avril 1941 et de l'arrêté du 29 décembre 1941 pris en vertu du dernier alinéa dudit article, les marins devenus inspecteurs de la navigation et du travail maritime, inspecteurs mécaniciens, officiers de port ou fonctionnaires de la marine marchande, sont classés, par décisions individuelles du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer.

Article 2 bis LEGIARTI000051834328

1. I. - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :

2. En 19 e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

3. Boulogne - Calais.

4. Brest.

5. Cherbourg.

6. Corse du Sud.

7. Dunkerque.

8. Haute-Corse.

9. La Gironde.

10. La Guadeloupe.

11. La Loire.

12. La Martinique.

13. La Nouvelle Calédonie.

14. La Polynésie française.

15. La Réunion.

16. La Rochelle.

17. La Seine.

18. Le Havre.

19. Marseille - Fos.

20. Sète.

21. Toulon.

22. En 18 e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

23. L'Adour.

24. La Guyane française.

25. Les Côtes d'Armor.

26. Lorient.

27. Nice - Cannes - Villefranche.

28. Mayotte.

29. Port La Nouvelle - Port Vendres.

30. Saint-Malo.

31. Saint-Pierre-et-Miquelon.

32. En 15 e catégorie s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.

33. II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.

34. III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.

35. IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis,en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gensde mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000041942123

en vigueur le 31 mai 2020, jusqu'au 3 juillet 2025

1. I - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :

2. En 19ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

3. Dunkerque.

4. Calais.

5. Le Havre.

6. La Seine.

7. Cherbourg.

8. Brest.

9. La Loire.

10. La Gironde.

11. Sète.

12. Marseille - Golfe de Fos.

13. Fort-de-France.

14. Nouméa.

15. En 18ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

16. Boulogne.

17. Dieppe.

18. Caen-Ouistreham.

19. Baie de Saint-Brieuc.

20. Saint-Malo.

21. Lorient.

22. La Rochelle-Pallice.

23. L'Adour.

24. Port-La-Nouvelle.

25. Toulon.

26. Nice-Villefranche.

27. Bastia.

28. Ajaccio.

29. Pointe-à-Pitre.

30. La Réunion.

31. La Guyane.

32. Papeete.

33. Saint-Pierre-et-Miquelon.

34. En 15ème s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.

35. II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.

36. III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.

37. IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis,en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gensde mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006773004

en vigueur le 15 avril 1998, jusqu'au 31 mai 2020

1. I - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :

2. En 19ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

3. Dunkerque.

4. Calais.

5. Le Havre.

6. La Seine.

7. Cherbourg.

8. Brest.

9. La Loire.

10. La Gironde.

11. Sète.

12. Marseille - Golfe de Fos.

13. Fort-de-France.

14. Nouméa.

15. En 18ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

16. Boulogne.

17. Dieppe.

18. Caen-Ouistreham.

19. Baie de Saint-Brieuc.

20. Saint-Malo.

21. Lorient.

22. La Rochelle-Pallice.

23. L'Adour.

24. Port-La-Nouvelle.

25. Toulon.

26. Nice-Villefranche.

27. Bastia.

28. Ajaccio.

29. Pointe-à-Pitre.

30. La Réunion.

31. La Guyane.

32. Papeete.

33. Djibouti.

34. Saint-Pierre-et-Miquelon.

35. En 15ème s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.

36. II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.

37. III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.

38. IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis,en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gensde mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006773003

en vigueur le 4 mai 1988, jusqu'au 15 avril 1998

1. I - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :

2. En 19ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

3. Dunkerque.

4. Le Havre.

5. La Seine.

6. Cherbourg.

7. Brest.

8. La Loire.

9. La Gironde.

10. Sète.

11. Marseille - Golfe de Fos.

12. Fort-de-France.

13. Nouméa. En 18ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

14. Calais.

15. Boulogne.

16. Dieppe.

17. Caen-Ouistreham.

18. Baie de Saint-Brieuc.

19. Saint-Malo.

20. Lorient.

21. La Rochelle-Pallice.

22. L'Adour.

23. Port-La-Nouvelle.

24. Toulon.

25. Nice-Villefranche.

26. Bastia.

27. Ajaccio.

28. Pointe-à-Pitre.

29. La Réunion.

30. La Guyane.

31. Papeete.

32. Djibouti.

33. Saint-Pierre-et-Miquelon.

34. En 15ème s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.

35. II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.

36. III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.

37. IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis,en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gensde mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006773002

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 4 mai 1988

1. I - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :

2. En 19ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

3. Dunkerque.

4. Le Havre.

5. La Seine.

6. Cherbourg.

7. Brest.

8. La Loire.

9. La Gironde.

10. Sète.

11. Marseille - Golfe de Fos.

12. Fort-de-France.

13. En 18ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

14. Calais.

15. Boulogne.

16. Dieppe.

17. Caen-Ouistreham.

18. Baie de Saint-Brieuc.

19. Saint-Malo.

20. Lorient.

21. La Rochelle-Pallice.

22. L'Adour.

23. Port-La-Nouvelle.

24. Toulon.

25. Nice-Villefranche.

26. Bastia.

27. Ajaccio.

28. Pointe-à-Pitre.

29. La Réunion.

30. La Guyane.

31. Nouméa.

32. Papeete.

33. Djibouti.

34. Saint-Pierre-et-Miquelon.

35. En 15ème s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.

36. II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.

37. III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.

38. IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis, en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gens de mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000041942129

1. I.-Le classement des officiers de certains navires ou engins ayant une affectation particulière indépendante de leur tonnage, tels que les navires fruitiers, les navires océanographiques, les navires câbliers, les remorqueurs affectés aux opérations de grand sauvetage, les dragues et autres engins similaires est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget.

2. II.-Par dérogation, sur demande écrite de l'employeur ou du marin non salarié et après examen, les marins embarqués sur des navires de plaisance professionnelle à moteur, dont les caractéristiques de jauge ou de puissance ne sont pas prises en compte par la grille de classement du III de l'article 1er, peuvent être classés, selon leur fonction, dans les catégories applicables aux marins embarqués sur des navires de commerce ayant des caractéristiques similaires. Ce classement fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la mer, notifiée au demandeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006773006

en vigueur le 5 juin 2003, jusqu'au 31 mai 2020

1. Le ministre chargé de la mer détermine, par arrêté, le classement des officiers de certains navires ou engins ayant une affectation particulière indépendante de leur tonnage, tels que les navires fruitiers, les navires océanographiques, les navires câbliers, les remorqueurs affectés aux opérations de grand sauvetage, les dragues et autres engins similaires.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006773005

en vigueur le 1er janvier 1952, jusqu'au 5 juin 2003

1. Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande déterminera, par arrêté contresigné du ministre des finances, le classement des officiers de certains navires ou engins ayant une affectation particulière indépendante de leur tonnage, tels que les navires fruitiers, les navires océanographiques, les navires câbliers, les remorqueurs affectés aux opérations de grand sauvetage, les dragues et autres engins similaires.

Article 3 bis LEGIARTI000006773007

1. 1. Pour l'application du présent décret, le terme paquebot s'entend du navire armé au long cours ou au cabotage doté d'aménagements fixes (couchettes) pour le transport habituel d'au moins 200 passagers.

2. 2. Pour le classement de leurs équipages, les navires de charge armés au long cours ou au cabotage qui comportent des aménagements fixes (couchettes) pour le transport habituel d'au moins 50 passagers sont assimilés aux navires de charge situés dans la tranche de port en lourd, ou de puissance, selon le cas, immédiatement supérieure à la tranche dont ils relèveraient normalement.

Article 3 ter LEGIARTI000006773008

1. Pour l'application du présent décret, le terme : "bateau porte-pilotes" s'entend du navire stationnaire à la mer comportant un personnel embarqué et des aménagements d'hébergement de longue durée permettant à plusieurs pilotes simultanément de disposer, pendant plusieurs jours, d'une base d'attente et de vie, au large du port, pour servir les bâtiments soumis à l'obligation de pilotage.

Article 4 LEGIARTI000006773009

1. Pendant les périodes où le marin reçoit une solde réduite, ou une indemnité journalière pour cause de congé, d'absence, d'accident, de maladie, de mise en disponibilité, ou de mesure disciplinaire, les cotisations et contributions patronales continuent à être perçues sur la base du salaire forfaitaire entier de la catégorie de classement de l'intéressé.

Article 5 LEGIARTI000006773010

1. Peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 12 avril 1941, modifié par l'article 9 de la loi du 22 septembre 1948, cumuler intégralement une pension proportionnelle sur la caisse de retraites des marins avec les émoluments correspondant à un emploi public, les marins classés, lors de la liquidation de leur pension, dans l'une des neuf premières catégories du tableau prévu à l'article 1er ci-dessus.

Article 6 LEGIARTI000006773011

1. Le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000006773012

1. Les dispositions du présent décret auront effet pour compter du 1er janvier 1952.

Article 8 LEGIARTI000006772993

1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006773013

en vigueur le 16 février 2003, jusqu'au 31 mai 2020

1. La présente annexe définit et explicite la formule permettant le calcul de l'unité de mesure "V" visée à l'article 1er du décret du 7 mai 1952 susvisé.

2. "V" : volume de référence applicable aux expressions "tonneau" ou "tonneau de jauge brute" telles qu'elles figurent dans le tableau des catégories de classement intégré à l'article 1er du décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié.

3. Formule de calcul permettant de déterminer le volume de référence "V" :

4. "V" : Lo x la x Te / 2,83

5. Lo : longueur hors tout du navire.

6. la : largeur maximale du navire.

7. Te : tirant d'eau calculé à partir d'une formule théorique :

8. (formule non reproduite)

Textes cités liens · DILA2

Cité par 59 textes
DECRET90-1137 · modifie
DECRET93-621 · modifie
ARRETE · application
Arrêté · application
Décret2002-841 · modifie
Décret2003-122 · modifie
Décret2003-476 · modifie
Décret2004-1098 · modifie
Convention collective des personnels navigants ... - art. 1.7 (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mai 1952).

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