Article 26 LEGIARTI000006711458
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000051991276
1. Les médecins inspecteurs de santé publique constituent un corps supérieur à caractère technique, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la santé.
3. Ce corps comprend trois grades :
4. 1° Le grade de médecin général de santé publique comportant quatre échelons ;
5. 2° Le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique comportant sept échelons ;
6. 3° Le grade de médecin inspecteur de santé publique comportant neuf échelons.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1 er aout 2025.
Article 1 Modifié LEGIARTI000041844629
en vigueur le 3 mai 2020, jusqu'au 1er août 2025
1. Les médecins inspecteurs de santé publique constituent un corps supérieur à caractère technique, classé dans la catégorie A prévue à l' article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée .
2. Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la santé.
3. Ce corps comprend trois grades :
4. 1° Le grade de médecin général de santé publique comportant trois échelons et un échelon spécial ;
5. 2° Le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique comportant sept échelons ;
6. 3° Le grade de médecin inspecteur de santé publique comportant neuf échelons.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006711460
en vigueur le 30 septembre 2000, jusqu'au 3 mai 2020
1. I. - Les médecins inspecteurs de santé publique forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ce corps comprend les grades de médecin général de santé publique, de médecin inspecteur en chef de santé publique et de médecin inspecteur de santé publique.
3. Le grade de médecin général de santé publique comprend trois échelons.
4. Le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique comprend sept échelons.
5. Le grade de médecin inspecteur de santé publique comprend neuf échelons.
6. II. - La répartition des emplois entre les grades de médecin inspecteur en chef et de médecin inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :
7. - médecin inspecteur en chef : 50 % ;
8. - médecin inspecteur : 50 %.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006711459
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 30 septembre 2000
1. I. - Les médecins inspecteurs de santé publique forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ce corps comprend les grades de médecin général de santé publique, de médecin inspecteur en chef de santé publique et de médecin inspecteur de santé publique.
3. Le grade de médecin général de santé publique comprend trois échelons.
4. Le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique comprend cinq échelons et un échelon exceptionnel.
5. Le grade de médecin inspecteur de santé publique comprend onze échelons.
6. II. - La répartition des emplois entre les grades de médecin général, de médecin inspecteur en chef et de médecin inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :
7. Le nombre d'emplois dans le grade de médecin général est égal à 10 p. 100 de l'effectif total du corps.
8. Le nombre d'emplois dans l'échelon exceptionnel du grade de médecin inspecteur en chef est égal à 15 p. 100 de l'effectif du grade de médecin inspecteur en chef.
9. III. - La répartition des emplois entre les grades de médecin inspecteur en chef et de médecin inspecteur s'effectue dans la proportion suivante :
10. - médecin inspecteur en chef : 40 p. 100 ;
11. - médecin inspecteur : 60 p. 100.
1. Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique exercent les missions prévues à l'article R. 1421-14 du code de la santé publique.
Article 2 LEGIARTI000006711463
1. Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique peuvent être affectés dans des services ne relevant pas du ministre chargé de la santé.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006711462
en vigueur le 30 septembre 2000, jusqu'au 27 mai 2003
1. Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique.
2. Ils assurent le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.
3. Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.
4. Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.
5. Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.
6. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.
7. Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique peuvent être affectés dans des services ne relevant pas du ministre chargé de la santé.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006711461
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 30 septembre 2000
1. Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique.
2. Ils assurent le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.
3. Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.
4. Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.
5. Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.
6. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.
TITRE II : Recrutement.
Article 3 LEGIARTI000006711465
1. Les médecins inspecteurs de santé publique sont nommés par décret. Ils sont recrutés par voie de concours parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice de la profession de médecin, tels qu'ils sont énumérés au 1° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique, et qui remplissent, en outre, les conditions fixées aux articles 4 et suivants du présent décret.
Article 4 LEGIARTI000041844638
1. Deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique :
2. a) Le premier concours est ouvert aux médecins, titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :
3. 1° Diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale ;
4. 2° Diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale ;
5. 3° Certificat d'études spéciales de santé publique ;
6. 4° Diplôme, certificat ou autre titre qui, délivré conformément aux obligations communautaires par un Etat membre des communautés européennes, permet en France l'inscription sur la liste de la spécialité de santé publique et médecine sociale par application du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté.
7. A titre exceptionnel, les candidats à ce concours ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation ou d'une expérience en santé publique peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
8. b) Le second concours est ouvert aux médecins fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux médecins en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
9. La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 80 p. 100 pour le premier concours et à 20 p. 100 pour le second concours.
10. Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006711466
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 3 mai 2020
1. Deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique :
2. a) Le premier concours est ouvert aux médecins âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :
3. 1° Diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale ;
4. 2° Diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale ;
5. 3° Certificat d'études spéciales de santé publique ;
6. 4° Diplôme, certificat ou autre titre qui, délivré conformément aux obligations communautaires par un Etat membre des communautés européennes, permet en France l'inscription sur la liste de la spécialité de santé publique et médecine sociale par application du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté.
7. A titre exceptionnel, les candidats à ce concours ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation ou d'une expérience en santé publique peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
8. b) Le second concours est ouvert aux médecins fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux médecins en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
9. La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 80 p. 100 pour le premier concours et à 20 p. 100 pour le second concours.
10. Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.
Article 5 LEGIARTI000006711467
1. Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
2. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Article 6 LEGIARTI000051562303
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils accomplissent un stage d'un an organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, pendant lequel ils reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.
2. Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient des dispositions de l'article 10.
3. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
4. Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante, par arrêté du ministre chargé de la santé.
5. Tout stagiaire qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à son stage de formation à l'Ecole des hautes études en santé publique plus de trois mois après la date de sa nomination en qualité de médecin inspecteur stagiaire, doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus.
Article 6 Modifié LEGIARTI000041844640
en vigueur le 3 mai 2020, jusqu'au 5 mai 2025
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils accomplissent un stage d'un an organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, pendant lequel ils reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.
2. Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient des dispositions de l'article 10.
3. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
4. Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé.
5. Tout stagiaire qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à son stage de formation à l'Ecole des hautes études en santé publique plus de trois mois après la date de sa nomination en qualité de médecin inspecteur stagiaire, doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006711469
en vigueur le 30 septembre 2000, jusqu'au 3 mai 2020
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils accomplissent un stage d'un an organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, pendant lequel ils reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.
2. Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine.
3. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
4. Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé.
5. Tout stagiaire qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à son stage de formation à l'Ecole nationale de la santé publique plus de trois mois après la date de sa nomination en qualité de médecin inspecteur stagiaire, doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006711468
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 30 septembre 2000
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils accomplissent un stage d'un an organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, pendant lequel ils reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.
2. Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine.
3. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
4. Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 7 LEGIARTI000041844647
1. Les médecins inspecteurs de santé publique sont tenus de justifier de la possession du diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique au plus tard à l'expiration de leur stage.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006711470
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 3 mai 2020
1. Les médecins inspecteurs de santé publique sont tenus de justifier de la possession du diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'Ecole nationale de la santé publique au plus tard à l'expiration de leur stage.
Article 8 LEGIARTI000041844649
1. A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.
2. Préalablement à leur titularisation, ils doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor public une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 6. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
3. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.
4. Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.
5. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006711472
en vigueur le 30 septembre 2000, jusqu'au 3 mai 2020
1. A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.
2. Préalablement à leur titularisation, ils doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor public le montant des traitements et indemnités perçus au cours de leur stage de formation à l'Ecole nationale de la santé publique.
3. Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.
4. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006711471
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 30 septembre 2000
1. A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.
2. Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.
3. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.
Article 9 LEGIARTI000041844656
1. Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 4, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans, les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales prévu aux articles L. 632-1 et suivants du code de l'éducation, les fonctions exercées en qualité d'interne ou de résident titulaire, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou, le cas échéant, par le représentant de la France dans les pays concernés et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire.
2. La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
3. La bonification d'ancienneté de services retenus au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
4. Les médecins qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté l'épreuve adaptée aux titulaires du doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l' article L. 612-7 du code de l'éducation , d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, le cas échéant, selon les modalités prévues ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006711473
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 3 mai 2020
1. Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 4, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans, les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées, les fonctions exercées en qualité d'interne ou de résident titulaire, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou, le cas échéant, par le représentant de la France dans les pays concernés et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire.
2. Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
3. La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
4. La bonification d'ancienneté de services retenus au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
Article 10 LEGIARTI000006711474
1. Les médecins inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de médecin titulaire ou contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale reçus aux concours prévus à l'article 4 bénéficient le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
2. Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
TITRE III : Avancement.
Article 11 LEGIARTI000051991274
1. La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée comme suit :
GRADE ET ECHELONS | DUREE |
Médecin général de santé publique |
4 e échelon | - |
3 e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Médecin inspecteur en chef de santé publique
|
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Médecin inspecteur de santé publique |
9e échelon | - |
8e échelon | 2 ans 6 mois |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1 er aout 2025.
Article 11 Modifié LEGIARTI000041845328
en vigueur le 3 mai 2020, jusqu'au 1er août 2025
1. La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée comme suit :
GRADE ET ECHELONS
| DUREE
|
Médecin général de santé publique
|
Echelon spécial
| -
|
3e échelon
| -
|
2e échelon
| 3 ans
|
1er échelon
| 3 ans
|
Médecin inspecteur en chef de santé publique
|
7e échelon
| -
|
6e échelon
| 3 ans
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Médecin inspecteur de santé publique
|
9e échelon
| -
|
8e échelon
| 2 ans 6 mois
|
7e échelon
| 2 ans 6 mois
|
6e échelon
| 2 ans 6 mois
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 1 an
|
1er échelon
| 1 an
|
Article 11 Modifié LEGIARTI000041844620
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 3 mai 2020
1. La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée comme suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
|---|
Médecin général de santé publique |
3e échelon | - |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Médecin inspecteur en chef de santé publique |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Médecin inspecteur de santé publique |
9e échelon | - |
8e échelon | 2 ans 6 mois |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
Article 11 Modifié LEGIARTI000006711476
en vigueur le 30 septembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit :
GRADES, ÉCHELONS | DURÉE |
Moyenne | Minimale |
Médecin général de santé publique | | |
3e échelon | - | - |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
Médecin inspecteur en chef de santé publique | | |
7e échelon | - | - |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Médecin inspecteur de santé publique | | |
9e échelon | - | - |
8e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an | 1 an |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 11 Modifié LEGIARTI000006711475
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 30 septembre 2000
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit :
2. Médecin général de santé publique
3. 3e échelon.
4. 2e échelon.
5. Durée moyenne : 2 ans.
6. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
7. 1er échelon.
8. Durée moyenne : 2 ans.
9. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
10. Médecin inspecteur en chef
11. de santé publique
12. Echelon exceptionnel.
13. 5e échelon.
14. 4e échelon.
15. Durée moyenne : 2 ans.
16. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
17. 3e échelon.
18. Durée moyenne : 2 ans.
19. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
20. 2e échelon.
21. Durée moyenne : 2 ans.
22. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
23. 1er échelon.
24. Durée moyenne : 2 ans.
25. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
26. Médecin inspecteur de santé publique
27. 11e échelon.
28. 10e échelon.
29. Durée moyenne : 2 ans.
30. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
31. 9e échelon. Durée moyenne : 2 ans.
32. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
33. 8e échelon. Durée moyenne : 2 ans.
34. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
35. 7e échelon.
36. Durée moyenne : 2 ans.
37. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
38. 6e échelon.
39. Durée moyenne : 2 ans.
40. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
41. 5e échelon.
42. Durée moyenne : 1 an et 6 mois.
43. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
44. 4e échelon.
45. Durée moyenne : 1 an et 6 mois.
46. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
47. 3e échelon.
48. Durée moyenne : 1 an et 6 mois.
49. Durée minimale : 1 an et 6 mois.
50. 2e échelon.
51. Durée moyenne : 1 an.
52. Durée minimale : 1 an.
53. 1er échelon.
54. Durée moyenne : 1 an.
55. Durée minimale : 1 an.
56. L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 12 LEGIARTI000041845358
1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
2. Les médecins généraux de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
3. Les médecins inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
4. Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 12 Modifié LEGIARTI000041844626
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 3 mai 2020
1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
2. Les médecins généraux de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
3. Les médecins inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
4. L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
5. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006711478
en vigueur le 30 septembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2017
1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
2. Les médecins généraux de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
3. Les médecins inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
4. L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
5. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006711477
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 30 septembre 2000
1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
2. Les médecins généraux de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
3. Les médecins inspecteurs en chef de santé publique qui ont atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins un an sont nommés au 1er échelon du grade de médecin général sans ancienneté.
4. Ceux d'entre eux qui ont atteint le 5e échelon de leur grade sont nommés au 1er échelon du grade de médecin général avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de deux ans.
5. Ceux d'entre eux qui ont atteint l'échelon exceptionnel de leur grade sont nommés au deuxième échelon du grade de médecin général de santé publique sans ancienneté.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000041844666
en vigueur le 3 mai 2020, jusqu'au 1er août 2025
1. Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les médecins généraux de santé publique justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et :
2. 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins en HED ;
3. 2° Soit de huit années d'exercice de fonction de médecin inspecteur régional ou de conseiller sanitaire de zone ou de détachement dans un ou plusieurs corps ou emplois culminant au moins en HEC.
4. Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.
5. Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les médecins généraux de santé publique ayant atteint le 3e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
6. Pour le classement à l'échelon spécial, il est tenu compte du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.
7. Le nombre de médecins inspecteurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des médecins généraux de santé publique. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006711479
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 30 septembre 2000
1. Les médecins inspecteurs en chef de santé publique ayant atteint le cinquième échelon de leur grade depuis au moins trois ans peuvent être nommés à l'échelon exceptionnel du grade de médecin inspecteur en chef après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006711480
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 30 septembre 2000
1. Peuvent être nommés au grade de médecin inspecteur en chef de santé publique les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
2. Cet avancement de grade est prononcé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
3. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
TITRE IV : Dispositions diverses.
Article 15 LEGIARTI000041844668
1. Les dispositions du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux membres du corps régi par le présent décret.
2. Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ce corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006711481
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 3 mai 2020
1. Les dispositions du décret du 14 juin 1985 susvisé sont applicables aux membres du corps régi par le présent décret.
2. Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ce corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006711483
en vigueur le 30 septembre 2000, jusqu'au 3 mai 2020
1. Les médecins inspecteurs de santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité. Toutefois, ce délai n'est pas exigé pour le détachement des médecins inspecteurs de santé publique affectés dans les territoires d'outre-mer ou effectuant une mission de coopération.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006711482
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 30 septembre 2000
1. La proportion des membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique mis en service détaché ne peut être supérieure à 20 p. 100 de l'effectif du corps.
2. Les médecins inspecteurs de santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité. Toutefois, ce délai n'est pas exigé pour le détachement des médecins inspecteurs de santé publique affectés dans les territoires d'outre-mer ou effectuant une mission de coopération.
Article 17 LEGIARTI000041845397
1. Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les fonctionnaires ou agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice de la profession de médecin énumérés au 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, peuvent être détachés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Ces personnels détachés conservent dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
4. Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 17 Modifié LEGIARTI000041844623
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 3 mai 2020
1. Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les docteurs en médecine, fonctionnaires ou agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Ces personnels détachés conservent dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
4. Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006711485
en vigueur le 30 septembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les docteurs en médecine, fonctionnaires ou agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Ces personnels détachés conservent dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
4. Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006711484
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 30 septembre 2000
1. Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Ces personnels détachés conservent dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
4. Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 18 LEGIARTI000051991281
1. Les médecins placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, avec l'ensemble des médecins relevant de ce corps.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par les articles L. 511-5 à L. 511-8 et l'article L. 513-12 du code général de la fonction publique.
3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1 er aout 2025.
Article 18 Modifié LEGIARTI000041844674
en vigueur le 3 mai 2020, jusqu'au 1er août 2025
1. Les médecins placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, avec l'ensemble des médecins relevant de ce corps.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par l' article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée .
3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006711486
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 3 mai 2020
1. Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent statut ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps.
2. Les médecins placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, avec l'ensemble des médecins relevant de ce corps.
3. Lorsqu'ils ont accompli cinq années de services effectifs en position de détachement, les intéressés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent décret. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
TITRE V : Dispositions transitoires.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006711487
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 3 mai 2020
1. Les médecins inspecteurs de la santé sont reclassés dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Echelon | Ancienneté d'échelon |
Médecin général de la santé | Médecin général de santé publique |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Médecin inspecteur en chef de la santé | Médecin inspecteur en chef de santé publique |
6e échelon après 3 ans | Echelon exceptionnel | Sans ancienneté |
6e échelon jusqu'à 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Médecin inspecteur de le santé | | Médecin inspecteur de santé publique |
1re classe | | |
3e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
2e classe | | |
8e échelon après 2 ans | 9e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon jusqu'à 2 ans | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Trois quarts de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Trois quarts de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006711489
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 3 mai 2020
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, le nombre d'emplois de médecin général est égal à 12 p. 100 de l'effectif total du corps et la répartition des emplois entre le grade de médecin inspecteur en chef et le grade de médecin inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :
2. Médecin inspecteur en chef : 50 p. 100 ;
3. Médecin inspecteur : 50 p. 100.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006711490
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 3 mai 2020
1. Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, la proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 70 p. 100 pour le premier concours et à 30 p. 100 pour le second concours.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006711491
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 3 mai 2020
1. Les médecins du corps provisoire de santé publique créé à l'article 19 du décret du 27 mars 1973 susvisé, en poste au ministère chargé de la santé à la date d'effet du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 1993, dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique selon les modalités suivantes :
SITUATION ACTUELLE | SITUATION NOUVELLE |
Médecin inspecteur régional hors classe | Médecin général de santé publique |
Médecin inspecteur régional de classe normale. médecin inspecteur régional adjoint et médecin inspecteur principal | Médecin inspecteur en chef de santé publique |
Médecin-chef et médecin | Médecin inspecteur de santé publique |
2. Les intéressés sont reclassés dans leur nouveau grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006711492
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 3 mai 2020
1. Les médecins contrôleurs des lois d'aide sociale titulaires qui exercent leur droit d'option en faveur de la fonction publique de l'Etat conformément aux articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée sont intégrés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à l'échelon qu'ils occupaient précédemment.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006711493
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 3 mai 2020
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 19 du présent décret.
Article 25 LEGIARTI000006711494
1. Le décret du 27 mars 1973 modifié susvisé est abrogé à l'exception de son article 19.
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Code de la santé publique - art. R1421-14 (M) · concordance