Texte consolidé · Loi

Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le15 janvier 1990
Publié le16 janvier 1990
Articles28 articles en vigueur
NORINTX8900076L
IdentifiantLEGITEXT000006075258
RéférenceLoi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 10 LEGIARTI000006355352

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006355353

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006355354

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006355355

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006355356

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006355357

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006355358

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales.

Article 1 LEGIARTI000006355343

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006355344

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006355345

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006355346

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006355347

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006355348

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006355349

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006355350

1. I. - Les articles L.O. 163-2 à L.O. 163-4 du code électoral sont abrogés.

2. II. -paragraphe modificateur du code électoral

3. III. -paragraphe modificateur du code électoral

4. IV. -paragraphe modificateur du code électoral

Article 9 LEGIARTI000006355351

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 17 LEGIARTI000006355359

1. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".

Article 18 LEGIARTI000006355360

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 bis LEGIARTI000006355361

1. I. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, créée à l'article 1er, authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral dont le contribuable demande la déduction de son imposition et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

2. II. - La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I. "

Article 19 LEGIARTI000006355362

1. Sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 132 à 138 et 175 à 179 du code pénal et de celles commises par une personne investie à cette date d'un mandat de parlementaire national.

2. Les dispositions de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie sont applicables en ce qui concerne la constatation et les effets de l'amnistie et les contestations relatives à ceux-ci.

Article 20 LEGIARTI000006355364

1. I. -abrogé par l'article 23 de la loi 95-65 du 19 janvier 1995

2. II. - Paragraphe modificateur

Article 20 Modifié LEGIARTI000006355363

en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 21 janvier 1995

1. I. - Sont réputés conformes à l'objet social, sauf disposition contraire des statuts, les dons consentis par une société civile ou commerciale à une ou plusieurs associations de financement électorales, à un ou plusieurs mandataires financiers, à une ou plusieurs associations de financement, ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un parti politique dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 52-8 du code électoral et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

2. II. - Paragraphe modifiant l'article 168 de la loi n° 66-637 du 24 juillet 1996

Article 21 LEGIARTI000006355366

1. Les tribunaux correctionnels peuvent prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons ou consenti des avantages en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

2. L'exclusion des marchés publics comporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que par les entreprises concédées ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006355365

en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 21 janvier 1995

1. Les tribunaux correctionnels pourront prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons excédant les plafonds mentionnés respectivement à l'article L. 52-8 du code électoral et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

2. L'exclusion des marchés publics comporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que par les entreprises concédées ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Article 22 LEGIARTI000006355367

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006355368

1. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale, le montant des crédits prévus à l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et inscrits dans la loi de finances sera réparti conformément aux seules dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006355370

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 22 avril 2000

1. Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur de chacun des différents départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006355369

en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur de chacun des différents départements et territoires d'outre-mer, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses.

Article 25 LEGIARTI000006355371

1. Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52-14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990.

Article 26 LEGIARTI000006355372

1. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations prévues par la présente loi sont créées dans les formes et conditions définies par le code civil local.

Article 26 bis Abrogé LEGIARTI000006355373

en vigueur le 30 janvier 1993, jusqu'au 22 janvier 2017

1. La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit chaque année un rapport sur son activité qui contient des éléments sur l'application des lois et règlements applicables au financement de la vie politique. Ce rapport est adressé au Gouvernement et aux bureaux des assemblées parlementaires et est rendu public.

Article 27 LEGIARTI000006355374

1. Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Article 28 LEGIARTI000006355380

1. Les articles 17 et 19 à 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

TITRE V : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

Article 28 Modifié LEGIARTI000006355379

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations prévues à l'article 4-2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et à l'article 22 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie en 1998.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006355378

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999

1. La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations prévues à l'article 4-2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et au III de l'article 75 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006355377

en vigueur le 9 juillet 1996, jusqu'au 1er octobre 1998

1. La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18, 25, 26 et 27 et sous réserve des adaptations suivantes :

2. A l'article 1er, le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :

3. FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription

4. PLAFOND PAR HABITANT des dépenses électorales (en francs)

5. Election des conseillers territoriaux et provinciaux

6. N'excédant pas 15 000 habitants

7. 10

8. De 15 001 à 30 000 habitants

9. 8

10. De 30 001 à 60 000 habitants

11. 7

12. De 60 001 à 100 000 habitants

13. 5

14. De 100 001 à 150 000 habitants

15. 5

16. Excédant 150 001 habitants

17. 5

Article 28 Modifié LEGIARTI000006355376

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 9 juillet 1996

1. La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations suivantes :

2. A l'article 1er, le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :

3. FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription

4. PLAFOND PAR HABITANT des dépenses électorales (en francs)

5. Election des conseillers territoriaux et provinciaux

6. N'excédant pas 15 000 habitants

7. 10

8. De 15 001 à 30 000 habitants

9. 8

10. De 30 001 à 60 000 habitants

11. 7

12. De 60 001 à 100 000 habitants

13. 5

14. De 100 001 à 150 000 habitants

15. 5

16. Excédant 150 001 habitants

17. 5

Article 28 Modifié LEGIARTI000006355375

en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 13 avril 1996

1. La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations suivantes :

2. A l'article 1er, le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :

3. FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription

4. PLAFOND PAR HABITANT des dépenses électorales (en francs)

5. Election des conseillers territoriaux et provinciaux

6. N'excédant pas 15 000 habitants

7. 10

8. De 15 001 à 30 000 habitants

9. 8

10. De 30 001 à 60 000 habitants

11. 7

12. De 60 001 à 100 000 habitants

13. 5

14. De 100 001 à 150 000 habitants

15. 5

16. Excédant 150 001 habitants

17. 5

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006355382

en vigueur le 9 juillet 1996, jusqu'au 22 avril 2000

1. La présente loi est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à l'exception des II et III de l'article 7 et des articles 14 à 16, 18, 25, 26, et 27.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006355381

en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 9 juillet 1996

1. La présente loi est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à l'exception des II et III de l'article 7 et des articles 14 à 16, 18 et 25 à 27.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006355384

en vigueur le 9 juillet 1996, jusqu'au 22 avril 2000

1. Les articles 1er à 6 et le I de l'article 7 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l'élection des députés et des conseillers généraux.

2. Les articles 8 à 13, 17 et 19 à 24 et 26 bis de la présente loi son applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006355383

en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 9 juillet 1996

1. Les articles 1er à 6 et le I de l'article 7 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l'élection des députés et des conseillers généraux.

2. Les articles 8 à 13, 17 et 19 à 24 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006355385

en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 22 avril 2000

1. Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux élections territoriales dans les territoires d'outre-mer et aux élections au conseil général dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006355387

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 22 avril 2000

1. Pour l'application de la présente loi dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

2. 1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;

3. 2° "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

4. 3° "chambres territoriales des comptes" au lieu de "chambres régionales des comptes" ;

5. 4° "élection des membres des assemblées de province" (Nouvelle-Calédonie) ou "élection des conseillers territoriaux (Polynésie française) au lieu de "élection des conseillers généraux" ;

6. 5° "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons".

Article 32 Modifié LEGIARTI000006355386

en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 13 avril 1996

1. Pour l'application de la présente loi dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

2. 1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;

3. 2° "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

4. 3° "chambres territoriales des comptes" au lieu de "chambres régionales des comptes" ;

5. 4° "élection des membres des assemblées de province" (Nouvelle-Calédonie) ou "élection des membres de l'assemblée territoriale" (Polynésie française) au lieu de "élection des conseillers généraux" ;

6. 5° "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons".

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006355388

en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 22 avril 2000

1. Pour l'application de la présente loi dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

2. 1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;

3. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;

4. 3° "élection des membres de l'assemblée territoriale" au lieu de "élection des conseillers généraux" ;

5. 4° "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons".

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006355389

en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 22 avril 2000

1. Pour l'application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

2. 1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;

3. 2° "représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu de "préfet" et de "préfecture".

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006355390

en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 22 avril 2000

1. Les publications prévues par la présente loi au Journal officiel de la République française doivent également être faites aux Journaux officiels des territoires d'outre-mer et au Bulletin officiel des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte.

Fait à Paris, le 15 janvier 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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