Article 10 LEGIARTI000006355352
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Les articles L.O. 163-2 à L.O. 163-4 du code électoral sont abrogés.
2. II. -paragraphe modificateur du code électoral
3. III. -paragraphe modificateur du code électoral
4. IV. -paragraphe modificateur du code électoral
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, créée à l'article 1er, authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral dont le contribuable demande la déduction de son imposition et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.
2. II. - La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I. "
1. Sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 132 à 138 et 175 à 179 du code pénal et de celles commises par une personne investie à cette date d'un mandat de parlementaire national.
2. Les dispositions de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie sont applicables en ce qui concerne la constatation et les effets de l'amnistie et les contestations relatives à ceux-ci.
1. I. -abrogé par l'article 23 de la loi 95-65 du 19 janvier 1995
2. II. - Paragraphe modificateur
en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 21 janvier 1995
1. I. - Sont réputés conformes à l'objet social, sauf disposition contraire des statuts, les dons consentis par une société civile ou commerciale à une ou plusieurs associations de financement électorales, à un ou plusieurs mandataires financiers, à une ou plusieurs associations de financement, ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un parti politique dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 52-8 du code électoral et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
2. II. - Paragraphe modifiant l'article 168 de la loi n° 66-637 du 24 juillet 1996
1. Les tribunaux correctionnels peuvent prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons ou consenti des avantages en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
2. L'exclusion des marchés publics comporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que par les entreprises concédées ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 21 janvier 1995
1. Les tribunaux correctionnels pourront prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons excédant les plafonds mentionnés respectivement à l'article L. 52-8 du code électoral et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
2. L'exclusion des marchés publics comporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que par les entreprises concédées ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale, le montant des crédits prévus à l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et inscrits dans la loi de finances sera réparti conformément aux seules dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.
en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 22 avril 2000
1. Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur de chacun des différents départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses.
en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 1er octobre 1998
1. Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur de chacun des différents départements et territoires d'outre-mer, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses.
1. Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52-14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990.
1. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations prévues par la présente loi sont créées dans les formes et conditions définies par le code civil local.
en vigueur le 30 janvier 1993, jusqu'au 22 janvier 2017
1. La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit chaque année un rapport sur son activité qui contient des éléments sur l'application des lois et règlements applicables au financement de la vie politique. Ce rapport est adressé au Gouvernement et aux bureaux des assemblées parlementaires et est rendu public.
1. Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
1. Les articles 17 et 19 à 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 22 avril 2000
1. La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations prévues à l'article 4-2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et à l'article 22 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie en 1998.
en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 21 mars 1999
1. La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations prévues à l'article 4-2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et au III de l'article 75 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.
en vigueur le 9 juillet 1996, jusqu'au 1er octobre 1998
1. La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18, 25, 26 et 27 et sous réserve des adaptations suivantes :
2. A l'article 1er, le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :
3. FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription
4. PLAFOND PAR HABITANT des dépenses électorales (en francs)
5. Election des conseillers territoriaux et provinciaux
6. N'excédant pas 15 000 habitants
7. 10
8. De 15 001 à 30 000 habitants
9. 8
10. De 30 001 à 60 000 habitants
11. 7
12. De 60 001 à 100 000 habitants
13. 5
14. De 100 001 à 150 000 habitants
15. 5
16. Excédant 150 001 habitants
17. 5
en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 9 juillet 1996
1. La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations suivantes :
2. A l'article 1er, le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :
3. FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription
4. PLAFOND PAR HABITANT des dépenses électorales (en francs)
5. Election des conseillers territoriaux et provinciaux
6. N'excédant pas 15 000 habitants
7. 10
8. De 15 001 à 30 000 habitants
9. 8
10. De 30 001 à 60 000 habitants
11. 7
12. De 60 001 à 100 000 habitants
13. 5
14. De 100 001 à 150 000 habitants
15. 5
16. Excédant 150 001 habitants
17. 5
en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 13 avril 1996
1. La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations suivantes :
2. A l'article 1er, le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :
3. FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription
4. PLAFOND PAR HABITANT des dépenses électorales (en francs)
5. Election des conseillers territoriaux et provinciaux
6. N'excédant pas 15 000 habitants
7. 10
8. De 15 001 à 30 000 habitants
9. 8
10. De 30 001 à 60 000 habitants
11. 7
12. De 60 001 à 100 000 habitants
13. 5
14. De 100 001 à 150 000 habitants
15. 5
16. Excédant 150 001 habitants
17. 5
en vigueur le 9 juillet 1996, jusqu'au 22 avril 2000
1. La présente loi est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à l'exception des II et III de l'article 7 et des articles 14 à 16, 18, 25, 26, et 27.
en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 9 juillet 1996
1. La présente loi est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à l'exception des II et III de l'article 7 et des articles 14 à 16, 18 et 25 à 27.
en vigueur le 9 juillet 1996, jusqu'au 22 avril 2000
1. Les articles 1er à 6 et le I de l'article 7 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l'élection des députés et des conseillers généraux.
2. Les articles 8 à 13, 17 et 19 à 24 et 26 bis de la présente loi son applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 9 juillet 1996
1. Les articles 1er à 6 et le I de l'article 7 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l'élection des députés et des conseillers généraux.
2. Les articles 8 à 13, 17 et 19 à 24 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 22 avril 2000
1. Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux élections territoriales dans les territoires d'outre-mer et aux élections au conseil général dans la collectivité territoriale de Mayotte.
en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 22 avril 2000
1. Pour l'application de la présente loi dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire :
2. 1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;
3. 2° "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
4. 3° "chambres territoriales des comptes" au lieu de "chambres régionales des comptes" ;
5. 4° "élection des membres des assemblées de province" (Nouvelle-Calédonie) ou "élection des conseillers territoriaux (Polynésie française) au lieu de "élection des conseillers généraux" ;
6. 5° "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons".
en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 13 avril 1996
1. Pour l'application de la présente loi dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire :
2. 1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;
3. 2° "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
4. 3° "chambres territoriales des comptes" au lieu de "chambres régionales des comptes" ;
5. 4° "élection des membres des assemblées de province" (Nouvelle-Calédonie) ou "élection des membres de l'assemblée territoriale" (Polynésie française) au lieu de "élection des conseillers généraux" ;
6. 5° "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons".
en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 22 avril 2000
1. Pour l'application de la présente loi dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
2. 1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;
3. 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;
4. 3° "élection des membres de l'assemblée territoriale" au lieu de "élection des conseillers généraux" ;
5. 4° "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons".
en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 22 avril 2000
1. Pour l'application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
2. 1° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance" ;
3. 2° "représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu de "préfet" et de "préfecture".
en vigueur le 27 juin 1992, jusqu'au 22 avril 2000
1. Les publications prévues par la présente loi au Journal officiel de la République française doivent également être faites aux Journaux officiels des territoires d'outre-mer et au Bulletin officiel des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte.
Fait à Paris, le 15 janvier 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 janvier 1990).