Texte consolidé · Décret

Décret n°90-406 du 16 mai 1990 portant statut de l'Institut national du patrimoine

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 1990
NatureDécret
Signé le16 mai 1990
Publié le17 mai 1990
Articles34 articles en vigueur
NORMCCB9000275D
IdentifiantLEGITEXT000006075851
RéférenceDécret n°90-406 du 16 mai 1990 portant statut de l'Institut national du patrimoine, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret no 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat;

Vu le décret no 81-513 du 11 mai 1981 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation rofessionnelle des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;

Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine;

Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 relatif au statut des conservateurs du patrimoine;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1989;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 35 LEGIARTI000006458578

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006458577

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006458580

1. L'Institut national du patrimoine constitue un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006458579

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. L'Ecole nationale du patrimoine constitue un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.

Article 2 LEGIARTI000037067840

1. L'Institut national du patrimoine a pour missions :

2. 1° a) D'organiser les épreuves du recrutement par concours ainsi que la formation d'application des conservateurs stagiaires du patrimoine et la formation, en cours de carrière, dans toutes les spécialités de la conservation, des conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine, dans les conditions prévues par le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

3. b) De contribuer à l'organisation du recrutement par concours et à la formation d'application, d'une part, des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, en application de conventions passées avec le Centre national de la fonction publique territoriale, et, d'autre part, des conservateurs stagiaires du patrimoine de la ville de Paris, en application de conventions passées avec la ville de Paris ;

4. 2° D'assurer la formation supérieure des restaurateurs du patrimoine, après concours d'admission.

5. 3° D'assurer toute mission de formation dans le domaine de la culture à destination des agents de l'Etat et de ses établissements publics ;

6. 4° Outre les missions mentionnées au 1°, 2° et 3°, l'Institut peut :

7. a) Concourir à la formation initiale et continue de personnes exerçant leur activité dans le domaine du patrimoine ;

8. b) Accueillir des étudiants ou stagiaires étrangers souhaitant développer leurs compétences dans le domaine du patrimoine ;

9. c) Organiser des séminaires, colloques et manifestations entrant dans le cadre de ses activités ;

10. d) Participer au développement des recherches en matière de conservation et de restauration du patrimoine ;

11. e) Réaliser des publications, y compris sur support électronique, liées à ses missions.

12. f) Délivrer les diplômes qui lui sont propres ;

13. g) Coopérer, notamment par convention, avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche ainsi qu'avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à l'exercice de ses missions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006458582

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 juin 2018

1. L'Institut national du patrimoine a pour missions :

2. 1° a) D'organiser les épreuves du recrutement par concours ainsi que la formation d'application des conservateurs stagiaires du patrimoine et la formation, en cours de carrière, dans toutes les spécialités de la conservation, des conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine, dans les conditions prévues par les décrets n° 90-404 et n° 90-405 du 16 mai 1990 susvisés ;

3. b) De contribuer à l'organisation du recrutement par concours et à la formation d'application, d'une part, des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, en application de conventions passées avec le Centre national de la fonction publique territoriale, et, d'autre part, des conservateurs stagiaires du patrimoine de la ville de Paris, en application de conventions passées avec la ville de Paris ;

4. 2° D'assurer la formation supérieure des restaurateurs du patrimoine, après concours d'admission.

5. Il peut en outre :

6. a) Concourir à la formation permanente de personnes exerçant leur activité dans le domaine du patrimoine ;

7. b) Accueillir des étudiants ou stagiaires étrangers souhaitant développer leurs compétences dans le domaine du patrimoine ;

8. c) Organiser des séminaires, colloques et manifestations entrant dans le cadre de ses activités ;

9. d) Participer au développement des recherches en matière de conservation et de restauration du patrimoine ;

10. e) Réaliser des publications, y compris sur support électronique, liées à ses missions.

11. L'Institut national du patrimoine peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006458581

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. L'Ecole nationale du patrimoine est une école d'application. Elle forme des personnes qui se destinent aux activités de la conservation du patrimoine.

2. Elle assure d'une part la formation des conservateurs stagiaires prévue par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 susvisé.

3. Elle dispense d'autre part en cours de carrière, dans toutes les spécialités de la conservation, aux conservateurs et aux conservateurs généraux du patrimoine la formation prévue par les décrets n°s 90-404 et 90-405 du 16 mai 1990 susvisés.

4. Elle peut participer à la formation professionnelle d'autres stagiaires, fonctionnaires et agents de l'Etat présentés par des organismes publics ou privés, ainsi qu'à des stagiaires étrangers ayant des compétences dans le domaine du patrimoine.

5. Elle peut également recevoir des étudiants français ou étrangers se destinant à des activités professionnelles liées à la conservation du patrimoine ainsi que des personnes exerçant ces activités.

6. Elle peut, en application d'une convention passée avec le Centre national de la fonction publique territoriale, participer à la formation professionnelle des agents de catégorie A relevant des collectivités territoriales qui exercent leurs activités dans le domaine du patrimoine.

7. Elle peut, en application d'une convention avec la ville de Paris, participer à la formation professionnelle des agents de catégorie A relevant de la ville de Paris qui exercent leurs activités dans le domaine du patrimoine.

8. Pour la réalisation de ses missions, l'école peut passer des conventions de coopération avec d'autres établissements à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'avec des organismes de recherches et d'enseignement supérieur, français ou étrangers.

TITRE II : Organisation administrative.

Article 3 LEGIARTI000006458584

1. L'Institut national du patrimoine est administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil scientifique.

2. Il comporte deux départements pédagogiques chargés l'un, de la formation des conservateurs du patrimoine, l'autre de celle des restaurateurs du patrimoine.

3. Il est dirigé par un directeur, assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études pour chacun des deux départements.

Nota : Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine).

Article 3 Modifié LEGIARTI000006458583

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. L'école est dirigée par un directeur, assisté d'un directeur administratif et financier et d'un directeur des études. Elle est administrée par un conseil d'administration et dotée d'un conseil scientifique.

Article 4 LEGIARTI000031373273

1. Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006458586

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 24 octobre 2015

1. Le directeur de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans, renouvelable.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006458585

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Le directeur de l'école est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans, renouvelable.

Article 5 LEGIARTI000006458588

1. Le secrétaire général et les deux directeurs des études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'institut, pour une période de trois ans renouvelable.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006458587

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Le directeur administratif et financier et le directeur des études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du directeur de l'école pour une période de trois ans renouvelable.

Article 6 LEGIARTI000052155354

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture :

2. 1° Sept membres de droit :

3. a) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

6. d) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

7. e) Le responsable du service interministériel des Archives de France ou son représentant ;

8. f) Le responsable du service des musées de France ou son représentant ;

9. g) Le responsable du service du patrimoine ou son représentant ;

10. 2° Six personnalités françaises ou étrangères nommées par le ministre chargé de la culture, dont un spécialiste de la restauration du patrimoine, diplômé de l'Institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ou de l'Institut national du patrimoine ;

11. 3° Six membres élus :

12. a) Un représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine ;

13. b) Un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine ;

14. c) Un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine ;

15. d) Trois représentants des personnels permanents et des enseignants de l'établissement, dont un enseignant de chaque département.

16. Pour chacun des membres visés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

17. 4° Deux anciens élèves de l'Institut national du patrimoine nommés par le ministre chargé de la culture ;

18. a) Un ancien élève conservateur nommé sur proposition de l'association des anciens élèves conservateurs ;

19. b) Un ancien élève restaurateur nommé sur proposition de l'association des anciens élèves restaurateurs.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

Article 6 Modifié LEGIARTI000046148236

en vigueur le 6 août 2022, jusqu'au 1er septembre 2025

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture :

2. 1° Sept membres de droit :

3. a) Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

6. d) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

7. e) Le responsable du service interministériel des Archives de France ou son représentant ;

8. f) Le responsable du service des musées de France ou son représentant ;

9. g) Le responsable du service du patrimoine ou son représentant ;

10. 2° Six personnalités françaises ou étrangères nommées par le ministre chargé de la culture, dont un spécialiste de la restauration du patrimoine, diplômé de l'Institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ou de l'Institut national du patrimoine ;

11. 3° Six membres élus :

12. a) Un représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine ;

13. b) Un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine ;

14. c) Un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine ;

15. d) Trois représentants des personnels permanents et des enseignants de l'établissement, dont un enseignant de chaque département.

16. Pour chacun des membres visés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

17. 4° Deux anciens élèves de l'Institut national du patrimoine nommés par le ministre chargé de la culture ;

18. a) Un ancien élève conservateur nommé sur proposition de l'association des anciens élèves conservateurs ;

19. b) Un ancien élève restaurateur nommé sur proposition de l'association des anciens élèves restaurateurs.

Article 6 Modifié LEGIARTI000042983103

en vigueur le 2 janvier 2021, jusqu'au 6 août 2022

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture :

2. 1° Sept membres de droit :

3. a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

6. d) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

7. e) Le responsable du service interministériel des Archives de France ou son représentant ;

8. f) Le responsable du service des musées de France ou son représentant ;

9. g) Le responsable du service du patrimoine ou son représentant ;

10. 2° Six personnalités françaises ou étrangères nommées par le ministre chargé de la culture, dont un spécialiste de la restauration du patrimoine, diplômé de l'Institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ou de l'Institut national du patrimoine ;

11. 3° Six membres élus :

12. a) Un représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine ;

13. b) Un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine ;

14. c) Un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine ;

15. d) Trois représentants des personnels permanents et des enseignants de l'établissement, dont un enseignant de chaque département.

16. Pour chacun des membres visés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

17. 4° Deux anciens élèves de l'Institut national du patrimoine nommés par le ministre chargé de la culture ;

18. a) Un ancien élève conservateur nommé sur proposition de l'association des anciens élèves conservateurs ;

19. b) Un ancien élève restaurateur nommé sur proposition de l'association des anciens élèves restaurateurs.

Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2018-480 du 12 juin 2018, jusqu'à la première nomination des anciens élèves conservateur et restaurateur de l'Institut national du patrimoine, le conseil d'administration siège valablement sans ces deux membres. Ceux-ci siègent dès leur nomination qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 6 Modifié LEGIARTI000037067853

en vigueur le 15 juin 2018, jusqu'au 2 janvier 2021

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture :

2. 1° Sept membres de droit :

3. a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

6. d) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

7. e) Le responsable du service interministériel des Archives de France ou son représentant ;

8. f) Le responsable du service des musées de France ou son représentant ;

9. g) Le responsable du service du patrimoine ou son représentant ;

10. 2° Six personnalités françaises ou étrangères nommées par le ministre chargé de la culture, dont un spécialiste de la restauration du patrimoine, diplômé de l'Institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ou de l'Institut national du patrimoine ;

11. 3° Six membres élus :

12. a) Un représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine ;

13. b) Un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine ;

14. c) Un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine ;

15. d) Trois représentants des personnels permanents et des enseignants de l'établissement, dont un enseignant de chaque département.

16. Pour chacun des membres visés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

17. 4° Deux anciens élèves de l'Institut national du patrimoine nommés par le ministre chargé de la culture ;

18. a) Un ancien élève conservateur nommé sur proposition de l'association des anciens élèves conservateurs ;

19. b) Un ancien élève restaurateur nommé sur proposition de l'association des anciens élèves restaurateurs.

Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2018-480 du 12 juin 2018, jusqu'à la première nomination des anciens élèves conservateur et restaurateur de l'Institut national du patrimoine, le conseil d'administration siège valablement sans ces deux membres. Ceux-ci siègent dès leur nomination qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 6 Modifié LEGIARTI000021282417

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 15 juin 2018

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture :

2. 1° Six membres de droit :

3. a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

6. d) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

7. 2° Six personnalités françaises ou étrangères nommées par le ministre chargé de la culture, dont un spécialiste de la restauration du patrimoine, diplômé de l'Institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ou de l'Institut national du patrimoine ;

8. 3° Six membres élus :

9. a) Un représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine ;

10. b) Un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine ;

11. c) Un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine ;

12. d) Trois représentants des personnels permanents et des enseignants de l'établissement, dont un enseignant de chaque département.

13. Pour chacun des membres visés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006458590

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture :

2. 1° Six membres de droit :

3. a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Le directeur des Archives de France ou son représentant ;

5. c) Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

6. d) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

7. e) Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

8. f) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

9. 2° Six personnalités françaises ou étrangères nommées par le ministre chargé de la culture, dont un spécialiste de la restauration du patrimoine, diplômé de l'Institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ou de l'Institut national du patrimoine ;

10. 3° Six membres élus :

11. a) Un représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine ;

12. b) Un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine ;

13. c) Un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine ;

14. d) Trois représentants des personnels permanents et des enseignants de l'établissement, dont un enseignant de chaque département.

15. Pour chacun des membres visés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006458589

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Le conseil d'administration comprend quinze membres :

2. 1. Un président nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture ;

3. 2. Six membres de droit :

4. a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. b) Le directeur des Archives de France ou son représentant ;

6. c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

7. d) Le directeur du patrimoine ou son représentant ;

8. e) Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

9. f) Le président du conseil scientifique.

10. 3. Quatre personnalités nommées par le ministre chargé de la culture, dont :

11. a) Une, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

12. b) Une, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique ;

13. 4. Quatre membres élus :

14. a) Un représentant titulaire et un représentant suppléant du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;

15. b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant du corps des conservateurs du patrimoine ;

16. c) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des conservateurs stagiaires visés à l'article 2 ci-dessus ;

17. d) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des personnels permanents affectés à l'école.

Article 7 LEGIARTI000027029648

1. Le directeur de l'Institut national du patrimoine, le président du conseil scientifique, le secrétaire général, les deux directeurs des études, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

2. Le président peut inviter aux séances du conseil, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006458592

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le directeur de l'Institut national du patrimoine, le président du conseil scientifique, le secrétaire général, les deux directeurs des études, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

2. Le président peut inviter aux séances du conseil, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006458591

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Le directeur de l'école, le directeur administratif et financier, le directeur des études, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur de l'école peut être accompagné d'autres collaborateurs.

Article 8 LEGIARTI000037067855

1. Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation de son président à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l'institut ou des deux tiers de ses membres. Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

2. Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Toutefois, le règlement intérieur n'est adopté que si la majorité des membres ayant voix délibérative participe à la séance.

4. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2018-480 du 12 juin 2018, jusqu'à la première nomination des anciens élèves conservateur et restaurateur de l'Institut national du patrimoine, le conseil d'administration siège valablement sans ces deux membres. Ceux-ci siègent dès leur nomination qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006458594

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 juin 2018

1. Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation de son président à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l'institut ou des deux tiers de ses membres.

2. Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Toutefois, le règlement intérieur n'est adopté que si la majorité des membres ayant voix délibérative participe à la séance.

4. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006458593

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation de son président à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l'école ou des deux tiers de ses membres.

2. Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Toutefois, le règlement intérieur n'est adopté que si la majorité des membres ayant voix délibérative participe à la séance.

4. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 9 LEGIARTI000006458596

1. Le conseil scientifique se réunit en formation plénière ou en section spécialisée.

2. La formation plénière comprend, outre le président, nommé par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités représentatives de la conservation et de la restauration du patrimoine et des milieux de l'université et de la recherche liés à ces domaines :

3. 1° Trois membres de droit :

4. a) Le directeur de l'institut,

5. b) Les deux directeurs des études.

6. 2° Les membres des deux sections spécialisées.

7. Chaque section comprend, outre le président et les membres de droit :

8. 1° Pour la section formation des conservateurs du patrimoine :

9. a) Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture :

10. - un membre désigné sur proposition du conseil scientifique de l'Ecole nationale des chartes ;

11. - un membre désigné sur proposition du conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre ;

12. - un membre désigné sur proposition du conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ;

13. - une personnalité universitaire ;

14. - cinq membres représentant les différentes spécialités de la conservation du patrimoine, dont deux choisis parmi les membres des corps des conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine, un parmi les membres des corps des conservateurs et conservateurs généraux de la ville de Paris et deux parmi les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.

15. b) Trois membres élus ;

16. - un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine ;

17. - deux représentants des responsables des enseignements dispensés par le département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine.

18. 2° Pour la section formation des restaurateurs du patrimoine :

19. a) Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture :

20. - un membre désigné sur proposition du directeur du centre de recherche et de restauration des musées de France ;

21. - un membre désigné sur proposition du directeur du laboratoire de recherches sur les monuments historiques ;

22. - un membre désigné sur proposition du directeur du centre de recherches sur la conservation des documents graphiques ;

23. - deux personnalités universitaires dont l'une désignée sur proposition du président de l'université de Paris-I Panthéon-Sorbonne ;

24. - quatre membres spécialistes de la restauration du patrimoine relevant de spécialités différentes.

25. b) Trois membres élus :

26. - un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine en cours de formation ;

27. - deux représentants des responsables des enseignements dispensés par le département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine.

28. Pour chacun des membres visés au b du 1° et du 2°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

29. Chaque section peut désigner un vice-président parmi ses membres nommés.

30. Le président du conseil d'administration assiste aux réunions des différentes formations du conseil scientifique avec voix consultative.

Nota : Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine).

Article 9 Modifié LEGIARTI000006458595

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Le conseil scientifique est composé de membres de droit, de membres élus et de membres nommés.

2. Les membres de droit sont le président du conseil d'administration ou son représentant, le directeur de l'école et le directeur des études.

3. Les membres élus sont les suivants :

4. 1. Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des personnels enseignants ;

5. 2. Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;

6. 3. Six représentants titulaires et six représentants suppléants du corps des conservateurs du patrimoine élus par des collèges distincts, à raison d'un par spécialité.

7. Le ministre chargé de la culture nomme huit personnalités extérieures à l'école, dont :

8. 1. Une sur proposition de l'Institut de France ;

9. 2. Une sur proposition du conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ;

10. 3. Une sur proposition du conseil scientifique de l'Ecole des chartes ;

11. 4. Une sur proposition du conseil des études de l'Ecole du Louvre ;

12. 5. Une sur proposition du ministre chargé de la défense ;

13. 6. Une sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères.

14. Le conseil scientifique élit son président parmi les membres nommés.

Article 10 LEGIARTI000006458598

1. Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de trois ans. Il est renouvelable.

2. Toutefois, la durée du mandat des membres élus est d'un an en ce qui concerne les représentants :

3. - des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine,

4. - des élèves restaurateurs du patrimoine.

5. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant la fin du mandat d'un membre, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

6. Pour la désignation des membres élus mentionnés au 3° de l'article 6 et au b du 1° et du 2° de l'article 9, sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique les membres titulaires des corps représentés à ces conseils, les conservateurs stagiaires et élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, les élèves restaurateurs du patrimoine, les personnels permanents et les enseignants de l'établissement.

7. Les membres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique sont désignés au scrutin uninominal à un tour. L'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge. Les modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Nota : Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine).

Article 10 Modifié LEGIARTI000006458597

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration les membres titulaires des corps représentés dans ce conseil, les conservateurs stagiaires en cours de formation à l'Ecole nationale du patrimoine et les personnels permanents affectés à l'école. Sont électeurs et éligibles au conseil scientifique les membres titulaires des corps représentés dans ce conseil et les personnels enseignant à l'école qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition ou y assurent un enseignement régulier.

2. Les représentants élus au conseil d'administration et au conseil scientifique sont désignés au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise ; au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge.

3. Les modalités de l'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique prévue ci-dessus sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale du patrimoine.

4. La durée du mandat des membres élus et des membres nommés est fixée à trois ans. Toutefois, le représentant des conservateurs stagiaires est élu pour une durée égale à celle de sa période de formation.

Article 11 LEGIARTI000037067860

1. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2018-480 du 12 juin 2018, jusqu'à la première nomination des anciens élèves conservateur et restaurateur de l'Institut national du patrimoine, le conseil d'administration siège valablement sans ces deux membres. Ceux-ci siègent dès leur nomination qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006458600

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 juin 2018

1. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Nota : Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine).

Article 11 Modifié LEGIARTI000006458599

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration et du conseil scientifique sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances des conseils peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets du 10 août 1966, du 7 août 1968 et du 12 mars 1986 susvisés.

TITRE III : Compétences des organes.

Article 12 LEGIARTI000037067864

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations générales de l'établissement ;

3. 2° Le budget et ses modifications ;

4. 3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

5. 4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel contractuel de l'établissement ;

6. 5° Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ;

7. 6° La création de diplômes délivrés par l'institut, notamment ceux mentionnés à l'article 32-2, après avis du conseil scientifique ;

8. 7° La politique tarifaire de l'établissement ;

9. 8° Les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

10. 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs, sous réserve des dispositions prévues au 15 de l'article 14 ;

11. 10° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

12. 11° Les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;

13. 12° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur, sous réserve que celui-ci rende compte de ses décisions au conseil d'administration ;

14. 13° Le rapport annuel d'activité ;

15. 14° Les emprunts ;

16. 15° Le règlement intérieur de l'établissement.

17. Les conventions mentionnées aux articles 32-1 et 32-2 n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le conseil d'administration.

18. Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur de l'établissement les compétences prévues aux 5° et 10°.

19. Le directeur de l'établissement rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.

Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2018-480 du 12 juin 2018, jusqu'à la première nomination des anciens élèves conservateur et restaurateur de l'Institut national du patrimoine, le conseil d'administration siège valablement sans ces deux membres. Ceux-ci siègent dès leur nomination qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006458602

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 juin 2018

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1. Les orientations générales de l'établissement ;

3. 2. Le budget et ses modifications ;

4. 3. Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5. 4. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6. 5. Les emprunts ;

7. 6. Les dons et legs ;

8. 7. Les actions en justice ;

9. 8. Les transactions.

10. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles pour lesquelles il délègue sa responsabilité au directeur de l'institut, sous réserve que celui-ci rende compte de ses décisions au conseil d'administration.

11. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006458601

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1. Les orientations générales de l'établissement ;

3. 2. Le budget et ses modifications ;

4. 3. Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5. 4. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6. 5. Les emprunts ;

7. 6. Les dons et legs ;

8. 7. Les actions en justice et les transactions.

9. Il détermine les catégories de contrat et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

10. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

Article 13 LEGIARTI000037067868

1. Les délibérations relatives aux 8° et 14° de l'article 12 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

2. Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées au 11° de l'article 12 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

3. Les délibérations portant sur le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, sur ses modifications, sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

4. Les délibérations relatives aux actions en justice sont exécutoires de plein droit.

5. Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

6. Les délibérations qui ne sont pas mentionnées aux cinq premiers alinéas sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 13 Modifié LEGIARTI000026626414

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 15 juin 2018

1. Les délibérations portant sur les points 4 et 5 de l'article 12 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

2. Les délibérations portant sur le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, sur ses modifications, sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

3. Les délibérations relatives aux actions en justice sont exécutoires de plein droit.

4. Les délibérations qui ne sont pas mentionnées aux trois premiers alinéas sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006458604

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les délibérations portant sur les points 4 et 5 de l'article 12 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

2. Les délibérations portant sur le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, sur ses modifications, ainsi que celles qui portent sur le compte financier, sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

3. Les délibérations relatives aux actions en justice sont exécutoires de plein droit.

4. Les délibérations qui ne sont pas mentionnées aux trois premiers alinéas sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

5. Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006458603

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la culture dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

2. Les délibérations sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de la culture ou à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de réception des procès-verbaux à moins que le ministre n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.

3. Les délibérations portant sur la rétribution des frais de formation, sur le budget et, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, sur ses modifications ainsi que celles qui portent sur le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

4. Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 14 LEGIARTI000037067871

1. Le directeur de l'institut dirige l'établissement et exerce notamment les compétences suivantes :

2. 1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3. 2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

4. 3. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5. 4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6. 5. Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7. 6. Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;

8. 7. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'institut.

9. 8. Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;

10. 9. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues à l'article 21 ;

11. 10. Il est responsable de l'organisation des services ;

12. 11. Dans le respect de la politique tarifaire délibérée par le conseil d'administration, il fixe le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes délivrés par l'institut autres que ceux de conservateur du patrimoine et de restaurateur du patrimoine ainsi que les tarifs des formations mentionnées au 4° de l'article 2 et les tarifs des redevances d'occupation et d'exploitation du domaine public ;

13. 12. Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des enseignants et des personnels de l'institut ainsi que des élèves restaurateurs ;

14. 13. Il signe les diplômes propres à l'établissement et, pour ce qui le concerne, les diplômes délivrés conjointement ;

15. 14. Il conclut les conventions engageant l'établissement dans les conditions prévues à l'article 12 ;

16. 15. Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;

17. 16. Il préside le conseil de discipline, le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

18. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux deux directeurs des études et, le cas échéant, à d'autres collaborateurs dont la liste est fixée par le conseil d'administration.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006458606

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 juin 2018

1. Le directeur de l'institut dirige l'établissement et exerce notamment les compétences suivantes :

2. 1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3. 2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

4. 3. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5. 4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6. 5. Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7. 6. Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;

8. 7. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'institut.

9. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux deux directeurs des études et, le cas échéant, à d'autres collaborateurs dont la liste est fixée par le conseil d'administration.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006458605

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Le directeur de l'école dirige l'établissement et exerce notamment les compétences suivantes :

2. 1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3. 2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

4. 3. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5. 4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6. 5. Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7. 6. Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;

8. 7. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'école.

9. Il peut déléguer sa signature au directeur administratif et financier, au directeur des études et, le cas échéant, à d'autres collaborateurs dont la liste est fixée par le conseil d'administration.

Article 15 LEGIARTI000037067876

1. Le conseil scientifique donne son avis sur les orientations relatives à la politique pédagogique et scientifique des deux départements de l'établissement ainsi que sur les diplômes mentionnés au f du 4° de l'article 2. Il peut émettre toutes propositions utiles sur le programme général d'enseignement, de recherche et de stage. Il est également consulté sur les programmes de formation permanente.

2. Il rend un avis sur la programmation scientifique et culturelle de l'établissement.

3. Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an. Les sections spécialisées se réunissent au moins une fois par an.

4. Le président du conseil scientifique peut inviter aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006458608

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 juin 2018

1. Le conseil scientifique donne son avis sur les orientations relatives à la politique pédagogique et scientifique des deux départements de l'établissement. Il peut émettre toutes propositions utiles sur le programme général d'enseignement, de recherche et de stage. Il est également consulté sur les programmes de formation permanente.

2. Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an. Les sections spécialisées se réunissent au moins une fois par an.

3. Le président du conseil scientifique peut inviter aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006458607

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Le conseil scientifique définit des propositions relatives à la politique pédagogique et scientifique de l'établissement. Il donne son avis sur le programme général d'enseignement, de recherche et de stage, ainsi que sur la répartition entre les services, proposée par le directeur de l'école, des crédits d'enseignement et de recherche prévus au budget. Il approuve son règlement intérieur.

2. Le conseil scientifique peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, se réunir en formation restreinte, soit aux membres de droit et aux personnalités extérieures, soit aux membres de droit et aux membres élus, pour la préparation de ses travaux ou l'étude de questions particulières.

TITRE IV : Dispositions d'ordre financier.

Article 16 LEGIARTI000026626411

1. L'Institut national du patrimoine est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006458610

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'Institut national du patrimoine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006458609

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. L'Ecole nationale du patrimoine est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006458612

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'Institut national du patrimoine est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

2. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006458611

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. L'Ecole nationale du patrimoine est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

2. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006458614

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'agent comptable de l'Institut national du patrimoine est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006458613

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. L'agent comptable de l'Ecole nationale du patrimoine est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 19 LEGIARTI000031373268

1. Les recettes de l'Institut national du patrimoine comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat et des collectivités et organismes publics, les recettes de mécénat et de la taxe d'apprentissage ;

3. 2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité des élèves restaurateurs du patrimoine ;

4. 3° Les produits des contrats et des conventions portant sur l'organisation de recrutement ou de prestations d'enseignement, de recherche ou de formation conclus avec tous organismes publics ou privés et, de manière générale, la rémunération des services rendus par l'institut ;

5. 4° Les produits de la vente de publications ou de documents ;

6. 5° Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

7. 6° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

8. 7° Le produit de l'aliénation des biens ;

9. 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10. 9° Les dons et legs,

11. et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006458616

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 24 octobre 2015

1. Les recettes de l'Institut national du patrimoine comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat et des collectivités et organismes publics, les recettes de mécénat et de la taxe d'apprentissage ;

3. 2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité des élèves restaurateurs du patrimoine ;

4. 3° Les produits des contrats et des conventions portant sur l'organisation de recrutement ou de prestations d'enseignement, de recherche ou de formation conclus avec tous organismes publics ou privés et, de manière générale, la rémunération des services rendus par l'institut ;

5. 4° Les produits de la vente de publications ou de documents ;

6. 5° Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

7. 6° Le produit des emprunts ;

8. 7° Le produit de l'aliénation des biens ;

9. 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10. 9° Les dons et legs,

11. et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006458615

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Les recettes de l'Ecole nationale du patrimoine comprennent :

2. 1. Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;

3. 2. Les rétributions des frais de formation ;

4. 3. Les produits des contrats et des conventions d'enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés ;

5. 4. Les produits de la vente de publications ou de documents ;

6. 5. Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

7. 6. Le produit des emprunts ;

8. 7. Le produit de l'aliénation des biens ;

9. 8. Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10. 9. Les dons et legs,

11. et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006458618

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 juin 2018

1. Les dépenses de l'Institut national du patrimoine comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les frais de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006458617

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Les dépenses de l'Ecole nationale du patrimoine comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les frais de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.

Article 21 LEGIARTI000042333687

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006458620

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er août 2019

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006458619

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 susvisé.

TITRE V : Les enseignants et personnels de l'établissement.

Article 22 LEGIARTI000006458622

1. L'enseignement est assuré par des fonctionnaires affectés, mis à disposition ou détachés, des agents publics ou des personnes extérieures à l'administration.

2. Les enseignants peuvent être rémunérés à la vacation, affectés, mis à disposition ou détachés (fonctionnaires).

Article 22 Modifié LEGIARTI000006458621

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. L'enseignement est assuré par des fonctionnaires affectés, mis à disposition ou détachés, des agents publics ou des personnes extérieures à l'administration.

2. Les enseignants peuvent être rémunérés à la vacation, affectés, mis à disposition ou détachés (fonctionnaires).

3. Ils sont choisis par le directeur des études de l'école après avis du directeur ou du délégué d'administration centrale compétent, membre du conseil d'administration.

Article 23 LEGIARTI000006458624

1. Les autres personnels de l'institut sont des fonctionnaires affectés, mis à disposition ou détachés et des agents contractuels de droit public.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006458623

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Les autres personnels de l'école sont des fonctionnaires affectés, mis à disposition ou détachés et des agents contractuels de droit public.

TITRE VI : Statut, scolarité et régime des études.

Article 24 LEGIARTI000037067880

1. L'organisation de la scolarité et des stages des conservateurs élèves est assurée sous l'autorité du directeur de l'institut. Elle est définie après avis du conseil scientifique de l'institut par arrêté du ministre chargé de la culture conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006458626

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 juin 2018

1. L'organisation de la scolarité et des stages des conservateurs élèves est assurée sous l'autorité du directeur de l'institut. Elle est définie après avis du conseil scientifique de l'institut par arrêté du ministre chargé de la culture conformément aux dispositions du titre III du décret du 16 mai 1990 susvisé relatif au statut particulier des conservateurs du patrimoine.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006458625

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. L'organisation de la scolarité et des stages des conservateurs élèves est assurée sous l'autorité du directeur de l'école. Elle est définie après avis du conseil scientifique de l'école par arrêté du ministre chargé de la culture conformément aux dispositions du titre III du décret du 16 mai 1990 susvisé relatif au statut particulier des conservateurs du patrimoine.

Article 25 LEGIARTI000006458628

1. L'organisation de la scolarité et des stages des agents relevant des collectivités territoriales et de la ville de Paris mentionnés à l'article 2 b du 1°, du présent décret est assurée sous l'autorité du directeur de l'institut. Sa durée est de dix-huit mois. Elle est définie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 26 et 28 ci-après, par les conventions mentionnées aux alinéas précités.

2. Elle est définie, sous réserve des dispositions prévues à l'article 26, par des conventions passées avec le Centre national de la fonction publique territoriale d'une part et la ville de Paris d'autre part.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006458627

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. L'organisation de la scolarité et des stages des agents relevant des collectivités territoriales et de la ville de Paris mentionnés à l'article 2, alinéas 6 et 7, du présent décret est assurée sous l'autorité du directeur de l'école. Sa durée est de dix-huit mois. Elle est définie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 26 et 28 ci-après, par les conventions mentionnées aux alinéas précités.

2. Le régime des études applicable à ce titre est défini dans les mêmes conditions.

Article 26 LEGIARTI000018520064

1. Les agents mentionnés à l'article 25 ci-dessus sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité les titres et diplômes définis par le règlement intérieur et de satisfaire à toutes les obligations définies par ce règlement.

2. Si leurs résultats, à la fin de leur formation, sont jugés satisfaisants, les agents relevant des collectivités territoriales reçoivent le diplôme de conservateur territorial du patrimoine et ceux relevant de la ville de Paris le diplôme de conservateur du patrimoine de la ville de Paris.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006458630

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2008

1. Les agents mentionnés à l'article 25 ci-dessus sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité les titres et diplômes définis par le règlement intérieur et de satisfaire à toutes les obligations définies par ce règlement.

2. Si leurs résultats, à la fin de leur formation, sont jugés satisfaisants, ils reçoivent le diplôme d'ancien élève de l'Institut national du patrimoine.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006458629

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Les agents mentionnés à l'article 25 ci-dessus sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité les titres et diplômes définis par le règlement intérieur et de satisfaire à toutes les obligations définies par ce règlement.

2. Si leurs résultats, à la fin de leur formation, sont jugés satisfaisants, ils reçoivent le diplôme d'ancien élève de l'Ecole nationale du patrimoine.

Article 27 LEGIARTI000006458632

1. Les modalités d'admission et de scolarité des élèves restaurateurs du patrimoine sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006458631

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Les modalités d'admission des étudiants mentionnés à l'article 2, alinéa 5 du présent décret, ainsi que l'organisation de leurs études et stages qui est assurée sous l'autorité du directeur de l'école, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, sous réserve des articles 28 et 29 ci-dessous.

Article 28 LEGIARTI000006458634

1. A l'issue de leur scolarité, si les résultats obtenus sont satisfaisants, les élèves restaurateurs du patrimoine reçoivent le diplôme de restaurateur du patrimoine. Ce diplôme porte la mention de la spécialité du lauréat.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006458633

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. A l'issue des études et des stages prévus à l'article 27, les étudiants se voient délivrer, en fonction des résultats obtenus par les intéressés, le diplôme de fin d'études de l'Ecole nationale du patrimoine.

Article 29 LEGIARTI000037067888

1. L'organisation et le contenu des formations destinées à des spécialistes du patrimoine, français ou étrangers, autres que celles mentionnées aux 1° et au 2° de l'article 2 sont définis par le directeur de l'Institut national du patrimoine, après avis du conseil scientifique.

2. L'organisation et le contenu des diplômes d'établissement mentionnés au f du 4° de l'article 2 sont fixés par le directeur de l'établissement.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006458636

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 juin 2018

1. L'organisation et le contenu des formations destinées à des spécialistes du patrimoine, français ou étrangers, autres que celles mentionnées aux 1° et au 2° de l'article 2 sont définis par le directeur de l'Institut national du patrimoine, après avis du conseil scientifique.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006458635

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. L'organisation des formations prévues à l'article 2, alinéa 4, est définie par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine.

2. Le régime des études applicable à ce titre est défini dans les mêmes conditions.

Article 30 LEGIARTI000037067894

1. L'Institut national du patrimoine est doté d'un conseil de discipline.

2. Il se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.

3. 1° La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :

4. a) Le directeur de l'institut, président ;

5. b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;

6. c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

7. d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant.

8. 2° La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend :

9. a) Le directeur de l'institut, président ;

10. b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ;

11. c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

12. d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant.

13. Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1° et du 2° ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006458638

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 juin 2018

1. Le conseil de discipline se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.

2. 1° La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :

3. a) Le directeur de l'institut, président ;

4. b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;

5. c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

6. d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant.

7. 2° La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend :

8. a) Le directeur de l'institut, président ;

9. b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ;

10. c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

11. d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant.

12. Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1° et du 2° ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006458637

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Le conseil de discipline comprend :

2. 1. Le directeur de l'école, président ;

3. 2. Le directeur administratif et financier et le directeur des études ;

4. 3. Les deux représentants des personnels enseignants, membres du conseil scientifique ;

5. 4. Le conservateur stagiaire membre du conseil d'administration.

6. En outre, un conservateur stagiaire suppléant, élu lors de l'élection des membres du conseil d'administration au titre de la représentation des conservateurs stagiaires, siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas du conservateur stagiaire du conseil de discipline.

7. Lorsque le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas d'un usager autre qu'un conservateur stagiaire, le conservateur stagiaire membre du conseil de discipline est remplacé par un représentant des autres usagers suivant à l'Ecole nationale du patrimoine une formation d'une durée au moins égale à une année élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article 31 LEGIARTI000037067898

1. Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996.

2. Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006458640

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 juin 2018

1. Le conseil de discipline, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un conservateur stagiaire du patrimoine, transmet son avis au ministre chargé de la culture, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 susvisé.

2. Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996.

3. Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006458639

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école lorsqu'il doit être statué sur le cas des agents et étudiants mentionnés au premier alinéa des articles 25 et 27 ci-dessus.

2. Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à leur encontre sont :

3. 1. L'avertissement ;

4. 2. Le blâme ;

5. 3. L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;

6. 4. L'exclusion définitive de l'école.

7. Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur pour les deux premières, par le ministre chargé de la culture pour les deux autres.

Article 32 LEGIARTI000037067908

1. Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre, le régime disciplinaire applicable aux conservateurs stagiaires est celui prévu par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Article 32 Modifié LEGIARTI000006458642

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 juin 2018

1. Le régime disciplinaire applicable aux conservateurs stagiaires est celui prévu par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 susvisé.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006458641

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Le régime disciplinaire applicable aux conservateurs stagiaires est celui prévu par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 susvisé.

TITRE VII : Coopération internationale

Article 32-1 LEGIARTI000037060728

1. L'Institut national du patrimoine peut organiser, dans le cadre des missions définies à l'article 2 et dans le respect des engagements internationaux de la France, des actions de coopération avec des organismes étrangers.

2. Il peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers.

3. La convention précise, le cas échéant, si elle donne lieu à la création d'une filiale.

Article 32-2 LEGIARTI000037060730

1. Les formations mentionnées à l'article 29 peuvent être organisées dans le cadre d'un partenariat associant, d'une part, l'Institut national du patrimoine et, d'autre part, une ou plusieurs institutions étrangères opérant, notamment, dans les domaines du patrimoine, de la recherche ou de l'enseignement supérieur.

2. Leur organisation et leur contenu sont fixés par les conventions mentionnées à l'article 32-1. La convention précise notamment, le cas échéant, le ou les diplômes qui sont délivrés à l'issue de la formation.

Article 32-3 LEGIARTI000037060732

1. Dans le cadre du partenariat international, l'Institut national du patrimoine et ses partenaires peuvent :

2. 1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;

3. 2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.

4. Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :

5. 1° L'Institut national du patrimoine doit avoir été habilité par le ministre chargé de la culture à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international ;

6. 2° Le diplôme doit avoir été reconnu dans le ou les pays concernés.

TITRE VIII : Dispositions transitoires et finales.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006458644

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 juin 2018

1. Les modalités de la première élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006458643

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Les modalités de la première élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 34 LEGIARTI000006458646

1. Les biens appartenant à la Réunion des musées nationaux, destinés à la formation des conservateurs de musée, ainsi que les charges et créances relatives à cette activité seront soit dévolus à l'Institut national du patrimoine ou, s'ils servent à un usage commun, feront l'objet d'une convention spécifique d'utilisation entre l'Institut national du patrimoine et la Réunion des musées nationaux. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture fixera la liste de ces biens meubles et immeubles, et les conditions de leur dévolution, ainsi que les conditions de liquidation des charges et créances.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006458645

en vigueur le 17 mai 1990, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Les biens appartenant à la Réunion des musées nationaux, destinés à la formation des conservateurs de musée, ainsi que les charges et créances relatives à cette activité seront soit dévolus à l'Ecole nationale du patrimoine ou, s'ils servent à un usage commun, feront l'objet d'une convention spécifique d'utilisation entre l'Ecole nationale du patrimoine et la Réunion des musées nationaux. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture fixera la liste de ces biens meubles et immeubles, et les conditions de leur dévolution, ainsi que les conditions de liquidation des charges et créances.

Fait à Paris, le 16 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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