Texte consolidé · Décret

Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1995
NatureDécret
Signé le6 mai 1995
Publié le7 mai 1995
Articles65 articles en vigueur
NORSPSH9501452D
IdentifiantLEGITEXT000033548742
RéférenceDécret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 312, L. 323, L. 356, L. 514, L. 514-1, L. 714-25-2, L. 714-27, L. 715-7 et R. 715-6-1 à R. 715-6-12;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code du travail;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;

Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment ses articles 3 et 4;

Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics;

Vu le décret no 71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et de collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux;

Vu le décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social;

Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er;

Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 3 avril 1995;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1 LEGIARTI000022875031

1. Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne où ils sont affectés.

2. Ces médecins et pharmaciens sont dénommés " praticiens adjoints contractuels ".

Article 1 Modifié LEGIARTI000006699647

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du service, du département ou de la structure mentionnée à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique où ils sont affectés.

2. Ces médecins et pharmaciens sont dénommés "praticiens adjoints contractuels".

Article 1 Modifié LEGIARTI000006699646

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du service, du département ou de la structure mentionnée à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique où ils sont affectés.

2. Ces médecins et pharmaciens sont dénommés "praticiens adjoints contractuels".

Article 1 Modifié LEGIARTI000006699645

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du service, du département ou de la structure mentionnée à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique où ils sont affectés.

2. Ces médecins et pharmaciens sont dénommés "praticiens adjoints contractuels".

Article 2 LEGIARTI000022875038

1. L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le pôle, le service, l'unité fonctionnelle ou toute autre structure interne où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006699651

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité médico-technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006699650

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité médico-technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006699649

en vigueur le 16 avril 1999, jusqu'au 8 août 2000

1. L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité médico-technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006699648

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 16 avril 1999

1. L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité médico-technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.

Article 3 LEGIARTI000033548589

1. Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 du code de la santé publique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022875043

en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 4 décembre 2016

1. Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 du code de la santé publique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006699654

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 356 ou L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006699653

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 356 ou L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006699652

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 356 ou L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique.

Article 4 LEGIARTI000022875048

1. L'effectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées ou par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans la structure, où ces médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006699658

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. L'effectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées ou par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006699657

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées ou par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006699656

en vigueur le 16 avril 1999, jusqu'au 8 août 2000

1. L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006699655

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 16 avril 1999

1. L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.

Article 5 LEGIARTI000006699661

1. Pour le calcul des effectifs mentionnés aux articles 2 et 4, les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes exerçant à temps partiel sont décomptés en équivalent temps plein.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006699660

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Pour le calcul des effectifs mentionnés aux articles 2 et 4, les médecins et pharmaciens exerçant à temps partiel sont décomptés en équivalent temps plein.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006699659

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Pour le calcul des effectifs mentionnés aux articles 2 et 4, les médecins et pharmaciens exerçant à temps partiel sont décomptés en équivalent temps plein.

Article 6 LEGIARTI000033548583

1. Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :

2. 1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

3. 2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

4. 3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins, pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes ;

5. 4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;

6. 5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022875053

en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 4 décembre 2016

1. Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :

2. 1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

3. 2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

4. 3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins, pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes ;

5. 4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;

6. 5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006699665

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés participant au service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :

2. 1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

3. 2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

4. 3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins, pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes ;

5. 4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;

6. 5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006699664

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés participant au service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :

2. 1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

3. 2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

4. 3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens ;

5. 4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;

6. 5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006699663

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé et par les établissements privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée les personnes qui réunissent les conditions suivantes :

2. 1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 3 et 4 susmentionnés ;

3. 2° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens dans les conditions déterminées par le quatrième alinéa des articles 3 ou 4 susmentionnés ;

4. 3° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;

5. 4° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.

Article 7 LEGIARTI000006699668

1. Le recrutement des praticiens adjoints contractuels et des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article 3 fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l'établissement employeur au préfet de région.

2. Un exemplaire du contrat est remis à l'intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l'ordre dont il relève.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006699667

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le recrutement des praticiens adjoints contractuels et des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l'établissement employeur au préfet de région.

2. Un exemplaire du contrat est remis à l'intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l'ordre dont il relève.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006699666

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le recrutement des praticiens adjoints contractuels et des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l'établissement employeur au préfet de région.

2. Un exemplaire du contrat est remis à l'intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l'ordre dont il relève.

3. L'entrée en fonctions du praticien est subordonnée à l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 3 et 4 de la loi susvisée du 4 février 1995.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006699671

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Pour le recrutement et l'emploi des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 du présent décret dans les centres de lutte contre le cancer, les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliquent sans préjudice à celles de l'arrêté interministériel prévu par l'article L. 323 du code de la santé publique.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006699670

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Pour le recrutement et l'emploi des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 du présent décret dans les centres de lutte contre le cancer, les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliquent sans préjudice à celles de l'arrêté interministériel prévu par l'article L. 323 du code de la santé publique.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006699669

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Pour le recrutement et l'emploi des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 du présent décret dans les centres de lutte contre le cancer, les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliquent sans préjudice à celles de l'arrêté interministériel prévu par l'article L. 323 du code de la santé publique.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions.

Article 9 LEGIARTI000022875066

1. Les postes de praticien adjoint contractuel à pourvoir dans les établissements publics de santé de la région font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par tous moyens et notamment par voie d'affichage à son siège. La période d'affichage des postes ne peut être inférieure à un mois.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006699675

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Les postes de praticien adjoint contractuel à pourvoir dans les établissements publics de santé de la région font l'objet d'une publication organisée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales par tous moyens et notamment par voie d'affichage à son siège et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements de la région ainsi que dans le ou les établissements concernés. La période d'affichage des postes ne peut être inférieure à un mois.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006699674

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les postes de praticien adjoint contractuel à pourvoir dans les établissements publics de santé de la région font l'objet d'une publication organisée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales par tous moyens et notamment par voie d'affichage à son siège et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements de la région ainsi que dans le ou les établissements concernés. La période d'affichage des postes ne peut être inférieure à un mois.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006699673

en vigueur le 16 avril 1999, jusqu'au 8 août 2000

1. Les postes de praticien adjoint contractuel à pourvoir dans les établissements publics de santé de la région font l'objet d'une publication organisée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales par tous moyens et notamment par voie d'affichage à son siège ainsi que dans le ou les établissements concernés. La période d'affichage des postes ne peut être inférieure à un mois.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006699672

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 16 avril 1999

1. Les postes de praticien adjoint contractuel à pourvoir dans les établissements publics de santé de la région font l'objet d'une publication organisée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales par tous moyens et notamment par voie d'affichage à son siège ainsi que dans le ou les établissements concernés. La date limite de dépôt des candidatures est postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Article 10 LEGIARTI000022875068

1. Les candidats aux postes de praticien adjoint contractuel doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6.

2. En outre, ils doivent justifier :

3. 1° Qu'ils n'ont pas subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :

4. a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

5. b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

6. 2° Qu'ils remplissent les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006699678

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Les candidats aux postes de praticien adjoint contractuel doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 ; en outre, ils doivent justifier par un certificat délivré par un médecin agréé, inscrit sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées.

2. Les candidats doivent n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation portée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006699677

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les candidats aux postes de praticien adjoint contractuel doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 ; en outre, ils doivent justifier par un certificat délivré par un médecin agréé, inscrit sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées.

2. Les candidats doivent n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation portée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006699676

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Les candidats aux postes de praticien adjoint contractuel doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 ; en outre, ils doivent justifier par un certificat délivré par un médecin agréé, inscrit sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées.

2. Les candidats doivent n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation portée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article 11 LEGIARTI000031304411

1. I. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein consacrent la totalité de leur activité à l'établissement public de santé employeur, sous réserve des dispositions de l'article 12. Leur service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsque ce service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.

2. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, et ne peut dépasser quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois.

3. Sous réserve des dispositions du IV du présent article, les praticiens adjoints contractuels peuvent accomplir, sur la base du volontariat, un temps de travail additionnel par rapport à leurs obligations de service hebdomadaire et donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles 23 et 26 du présent décret.

4. II. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

5. Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements mentionnés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.

6. Le contrat fixe les obligations hebdomadaires de service du praticien.

7. Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures, est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.

8. III. - Les praticiens adjoints contractuels participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres praticiens de l'établissement.

9. A ce titre, ils doivent en particulier :

10. a) Dans les structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

11. b) Dans les autres structures organisées, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

12. Pour ces dernières, le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte entrent dans le calcul du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

13. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi et le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Il en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou au chapitre XI du présent décret.

14. IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

15. Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

16. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022875070

en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 12 octobre 2015

1. I. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein consacrent la totalité de leur activité à l'établissement public de santé employeur, sous réserve des dispositions de l'article 12. Leur service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsque ce service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.

2. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, et ne peut dépasser quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois.

3. Sous réserve des dispositions du IV du présent article, les praticiens adjoints contractuels peuvent accomplir, sur la base du volontariat, un temps de travail additionnel par rapport à leurs obligations de service hebdomadaire et donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles 23 et 26 du présent décret.

4. II. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

5. Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements mentionnés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.

6. Le contrat fixe les obligations hebdomadaires de service du praticien.

7. Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures, est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.

8. III. - Les praticiens adjoints contractuels participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres praticiens de l'établissement.

9. A ce titre, ils doivent en particulier :

10. a) Dans les structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

11. b) Dans les autres structures organisées, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

12. Pour ces dernières, seuls les soins dispensés dans le cadre du déplacement en astreinte entrent dans le calcul du temps de travail effectif.

13. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi et le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Il en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou au chapitre XI du présent décret.

14. IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

15. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006699681

en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 1er octobre 2010

1. I. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein consacrent la totalité de leur activité à l'établissement public de santé employeur, sous réserve des dispositions de l'article 12. Leur service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsque ce service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.

2. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, et ne peut dépasser quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois.

3. Sous réserve des dispositions du IV du présent article, les praticiens adjoints contractuels peuvent accomplir, sur la base du volontariat, un temps de travail additionnel par rapport à leurs obligations de service hebdomadaire et donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles 23 et 26 du présent décret.

4. II. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

5. Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements mentionnés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.

6. Le contrat fixe les obligations hebdomadaires de service du praticien.

7. Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département.

8. III. - Les praticiens adjoints contractuels participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres praticiens de l'établissement.

9. A ce titre, ils doivent en particulier :

10. a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

11. b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

12. Pour ces dernières, seuls les soins dispensés dans le cadre du déplacement en astreinte entrent dans le calcul du temps de travail effectif.

13. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi et le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou au chapitre XI du présent décret.

14. IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

15. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006699680

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 1er janvier 2003

1. I. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein assurent un service normal hebdomadaire fixé à dix demi-journées. Ils consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement public de santé employeur sous réserve des dispositions de l'article 12.

2. II. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées.

3. Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements visés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.

4. Le contrat fixe le nombre de demi-journées que le praticien doit consacrer hebdomadairement au service.

5. III. - Les praticiens adjoints contractuels participent aux différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 23. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation est examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou du chapitre XI du présent décret.

6. IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006699679

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. I. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein assurent un service normal hebdomadaire fixé à dix demi-journées. Ils consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement public de santé employeur sous réserve des dispositions de l'article 12.

2. II. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées.

3. Le contrat fixe le nombre de demi-journées que le praticien doit consacrer hebdomadairement au service.

Article 12 LEGIARTI000026886672

1. Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement public de santé.

2. Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

3. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

4. Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des présidents des commissions médicales d'établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

Article 12 Modifié LEGIARTI000022875072

en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 29 décembre 2015

1. I. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement public de santé.

2. Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

3. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

4. Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des présidents des commissions médicales d'établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

5. II. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement employeur dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, pour y assurer des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention ou des actes pharmaceutiques sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 4221-16, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article L. 6213-3 du code de la santé publique.

6. La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement ou entre le groupement de coopération sociale et médico-sociale et l'établissement après avis du président de la commission médicale de cet établissement ou entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs présidents des commissions médicales respectifs.

7. Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de réintégration dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.

8. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006699687

en vigueur le 28 mai 2004, jusqu'au 1er octobre 2010

1. I. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé.

2. Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

3. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

4. Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

5. II. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement employeur dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, pour y assurer des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention ou des actes pharmaceutiques sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

6. La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement après avis de sa commission médicale et de son conseil d'administration ou entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

7. Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006699686

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 28 mai 2004

1. I. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé.

2. Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

3. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

4. Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

5. II. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement employeur dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, pour y assurer des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention ou des actes pharmaceutiques sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

6. La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

7. Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006699685

en vigueur le 4 septembre 2002, jusqu'au 8 décembre 2002

1. I. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé.

2. Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

3. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

4. Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

5. II. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement employeur dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, pour y assurer des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention ou des actes pharmaceutiques sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

6. La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

7. Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006699684

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 3 septembre 2002

1. Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé.

2. Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

3. Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006699683

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé.

2. Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé. Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

Article 12-1 LEGIARTI000032886065

1. Les praticiens adjoints contractuels doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances dans les conditions prévues aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006699690

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 11 juillet 2016

1. Les praticiens adjoints contractuels doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006699689

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les praticiens adjoints contractuels doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances dans les conditions prévues à l'article L. 367-2 du code de la santé publique.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006699688

en vigueur le 16 avril 1999, jusqu'au 8 août 2000

1. Les praticiens adjoints contractuels doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances dans les conditions prévues à l'article L. 367-2 du code de la santé publique.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006699693

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 24 octobre 2016

1. Les praticiens adjoints contractuels ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de soixante-cinq ans.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006699692

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les praticiens adjoints contractuels ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de soixante-cinq ans.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006699691

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Les praticiens adjoints contractuels ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de soixante-cinq ans.

Article 14 LEGIARTI000022875076

1. Les praticiens adjoints contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée, après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006699696

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Les praticiens adjoints contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement après avis du chef de service ou de département intéressé et de la commission médicale d'établissement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006699695

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les praticiens adjoints contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement après avis du chef de service ou de département intéressé et de la commission médicale d'établissement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006699694

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Les praticiens adjoints contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement après avis du chef de service ou de département intéressé et de la commission médicale d'établissement.

Article 15 LEGIARTI000006699699

1. Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est établi pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.

2. Toutefois, les praticiens adjoints contractuels peuvent être recrutés pour une durée inférieure à trois ans dans les cas et conditions ci-après :

3. 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé ; dans ce cas, la durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;

4. 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel lors de leurs absences ou congés, lorsque le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par les statuts ; dans ce cas, le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;

5. 3° Pour permettre le recrutement ou le renouvellement de l'engagement d'un praticien ayant dépassé l'âge de soixante-deux ans.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006699698

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est établi pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.

2. Toutefois, les praticiens adjoints contractuels peuvent être recrutés pour une durée inférieure à trois ans dans les cas et conditions ci-après :

3. 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé ; dans ce cas, la durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;

4. 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel lors de leurs absences ou congés, lorsque le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par les statuts ; dans ce cas, le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;

5. 3° Pour permettre le recrutement ou le renouvellement de l'engagement d'un praticien ayant dépassé l'âge de soixante-deux ans.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006699697

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est établi pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.

2. Toutefois, les praticiens adjoints contractuels peuvent être recrutés pour une durée inférieure à trois ans dans les cas et conditions ci-après :

3. 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé ; dans ce cas, la durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;

4. 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel lors de leurs absences ou congés, lorsque le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par les statuts ; dans ce cas, le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;

5. 3° Pour permettre le recrutement ou le renouvellement de l'engagement d'un praticien ayant dépassé l'âge de soixante-deux ans.

Article 16 LEGIARTI000006699702

1. Le contrat peut comporter une période d'essai d'un mois au plus pour un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois au plus pour un contrat d'une durée supérieure à six mois.

2. Le licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006699701

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le contrat peut comporter une période d'essai d'un mois au plus pour un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois au plus pour un contrat d'une durée supérieure à six mois.

2. Le licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006699700

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le contrat peut comporter une période d'essai d'un mois au plus pour un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois au plus pour un contrat d'une durée supérieure à six mois.

2. Le licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.

Article 17 LEGIARTI000022875078

1. Le contrat précise :

2. 1° Les titres, diplômes ou qualification du praticien concerné ;

3. 2° La date de son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 6 ;

4. 3° La date de l'arrêté du ministre chargé de la santé autorisant l'intéressé à exercer la profession de médecin ou de pharmacien en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

5. 4° La date et le numéro d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;

6. 5° Le pôle, le service, l'unité fonctionnelle ou toute autre structure interne où le praticien adjoint contractuel exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel, notamment celles qui découlent du III de l'article 11 ;

7. 6° La date de prise de fonctions du praticien, la durée du contrat et, le cas échéant, la durée de la période d'essai ;

8. 7° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission ;

9. 8° Le régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;

10. 9° Les modalités de rémunération du praticien.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006699705

en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Le contrat précise :

2. 1° Les titres, diplômes ou qualification du praticien concerné ;

3. 2° La date de son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 6 ;

4. 3° La date de l'arrêté du ministre chargé de la santé autorisant l'intéressé à exercer la profession de médecin ou de pharmacien en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

5. 4° La date et le numéro d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;

6. 5° Le service, le département ou la structure où le praticien adjoint contractuel exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel, notamment celles qui découlent du III de l'article 11 ;

7. 6° La date de prise de fonctions du praticien, la durée du contrat et, le cas échéant, la durée de la période d'essai ;

8. 7° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission ;

9. 8° Le régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;

10. 9° Les modalités de rémunération du praticien.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006699704

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Le contrat précise :

2. 1° Les titres, diplômes ou qualification du praticien concerné ;

3. 2° La date de son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 6 ;

4. 3° La date de l'arrêté du ministre chargé de la santé autorisant l'intéressé à exercer la profession de médecin ou de pharmacien en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

5. 4° La date et le numéro d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;

6. 5° Le service, le département ou la structure où le praticien adjoint contractuel exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel ainsi que sa participation au service des gardes et astreintes ;

7. 6° La date de prise de fonctions du praticien, la durée du contrat et, le cas échéant, la durée de la période d'essai ;

8. 7° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission ;

9. 8° Le régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;

10. 9° Les modalités de rémunération du praticien.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006699703

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le contrat précise :

2. 1° Les titres, diplômes ou qualification du praticien concerné ;

3. 2° La date de son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 6 ;

4. 3° La date de l'arrêté du ministre chargé de la santé autorisant l'intéressé à exercer la profession de médecin ou de pharmacien en application des articles 3 ou 4 de la loi susvisée du 4 février 1995 ;

5. 4° La date et le numéro d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens, telle qu'elle est prévue par le quatrième alinéa de l'article 3 et le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 4 février 1995 ;

6. 5° Le service, le département ou la structure où le praticien adjoint contractuel exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel ainsi que sa participation au service des gardes et astreintes ;

7. 6° La date de prise de fonctions du praticien, la durée du contrat et, le cas échéant, la durée de la période d'essai ;

8. 7° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission ;

9. 8° Le régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;

10. 9° Les modalités de rémunération du praticien.

Article 18 LEGIARTI000006699708

1. Tout praticien adjoint contractuel qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée doit en avertir immédiatement le directeur ; sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure, le directeur adresse au praticien une mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours ; si celle-ci est sans effet, le contrat est résilié sans indemnité après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006699707

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Tout praticien adjoint contractuel qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée doit en avertir immédiatement le directeur ; sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure, le directeur adresse au praticien une mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours ; si celle-ci est sans effet, le contrat est résilié sans indemnité après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006699706

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Tout praticien adjoint contractuel qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée doit en avertir immédiatement le directeur ; sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure, le directeur adresse au praticien une mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours ; si celle-ci est sans effet, le contrat est résilié sans indemnité après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Article 19 LEGIARTI000006699711

1. Le renouvellement du contrat peut faire l'objet d'un avenant au contrat initial. Les dispositions de l'article 7 et de l'article 14 sont applicables à ce renouvellement.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006699710

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le renouvellement du contrat peut faire l'objet d'un avenant au contrat initial. Les dispositions de l'article 7 et de l'article 14 sont applicables à ce renouvellement.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006699709

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le renouvellement du contrat peut faire l'objet d'un avenant au contrat initial. Les dispositions de l'article 7 et de l'article 14 sont applicables à ce renouvellement.

Article 20 LEGIARTI000006699714

1. Le contrat est suspendu pendant la durée légale du service national.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006699713

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le contrat est suspendu pendant la durée légale du service national.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006699712

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le contrat est suspendu pendant la durée légale du service national.

CHAPITRE II : Avancement et rémunération.

Article 21 LEGIARTI000006699718

1. L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006699717

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006699716

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services de trois ans aux premier, deuxième, troisième et quatrième niveaux, et une durée de services de quatre ans aux cinquième, sixième, septième et huitième niveaux.

Article 22 LEGIARTI000006699722

1. I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :

2. 1° Les services effectués en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée ; toutefois, le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à ceux dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité, si cette disposition est plus favorable ;

3. 2° Les services effectués en qualité d'attaché associé sont pris en compte, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, à raison du nombre de vacations effectivement réalisées ; la participation au service de garde est prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour à raison de deux vacations pour une garde, sous réserve d'un minimum de quatre gardes mensuelles effectuées en moyenne sur une année civile ; le nombre total de vacations hebdomadaires ainsi calculé ne peut excéder onze ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21 ;

4. 3° Les services effectués en qualité de faisant fonction d'interne sont pris en compte au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la totalité de leur durée ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

5. Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement à la première phrase du 1° et aux 2° et 3° ci-dessus. La prise en compte de ces services ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

6. II. - Les praticiens adjoints contractuels en activité au 1er juillet 2000 sont classés au niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs au montant de leur rémunération antérieure avec conservation de l'ancienneté acquise dans le dernier niveau de leur ancienne situation.

7. Toutefois, ils peuvent demander, dans un délai de huit mois à compter du 1er juillet 2000, à bénéficier des dispositions prévues au I ci-dessus, sans que puisse leur être opposée la limitation au quatrième niveau mentionnée dans le dernier alinéa, si ces dispositions sont plus favorables.

8. III. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006699721

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :

2. 1° Les services effectués en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée ; toutefois, le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à ceux dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité, si cette disposition est plus favorable ;

3. 2° Les services effectués en qualité d'attaché associé sont pris en compte, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, à raison du nombre de vacations effectivement réalisées ; la participation au service de garde est prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour à raison de deux vacations pour une garde, sous réserve d'un minimum de quatre gardes mensuelles effectuées en moyenne sur une année civile ; le nombre total de vacations hebdomadaires ainsi calculé ne peut excéder onze ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21 ;

4. 3° Les services effectués en qualité de faisant fonction d'interne sont pris en compte au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la totalité de leur durée ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

5. Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement à la première phrase du 1° et aux 2° et 3° ci-dessus. La prise en compte de ces services ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

6. II. - Les praticiens adjoints contractuels en activité au 1er juillet 2000 sont classés au niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs au montant de leur rémunération antérieure avec conservation de l'ancienneté acquise dans le dernier niveau de leur ancienne situation.

7. Toutefois, ils peuvent demander, dans un délai de huit mois à compter du 1er juillet 2000, à bénéficier des dispositions prévues au I ci-dessus, sans que puisse leur être opposée la limitation au quatrième niveau mentionnée dans le dernier alinéa, si ces dispositions sont plus favorables.

8. III. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006699720

en vigueur le 16 avril 1999, jusqu'au 8 août 2000

1. I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :

2. 1° Les services effectués en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée. Toutefois le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à ceux dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité si cette disposition est plus favorable ;

3. 2° Les services effectués en qualité d'attaché associé sont pris en compte au-delà d'un an d'exercice pour la moitié de leur durée sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un même établissement public de santé. Toutefois le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à la rémunération annuelle dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité si cette disposition est plus favorable.

4. Les attachés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent bénéficient de la prise en compte de leur dernière rémunération annuelle globale, gardes comprises, dès lors qu'ils ont exercé leurs fonctions pendant deux années au moins en cette qualité. Le niveau fixé par le contrat est celui comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à cette rémunération. La prise en compte de cette dernière, lorsqu'elle est versée par un ou plusieurs établissements publics de santé, ne doit pas permettre de dépasser le troisième niveau d'émoluments de la grille de rémunération des praticiens adjoints contractuels ;

5. 3° Les services effectués en qualité de faisant fonction d'interne sont pris en compte, au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la moitié de leur durée. La prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le troisième niveau d'émoluments de la grille des praticiens adjoints contractuels.

6. Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement à la première phrase des 1° et 2° et au 3° ci-dessus.

7. Lorsque les services relèvent pour partie du 1° et pour partie du 2° ci-dessus, le contrat de recrutement fixe un niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs au montant de rémunération le plus élevé prévu à la deuxième phrase du 1° ou du 2° ou du deuxième alinéa du 2°, si cette disposition est plus favorable.

8. Les praticiens adjoints contractuels en activité à la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette publication, à bénéficier des dispositions prévues au présent article. L'ancienneté qu'ils ont acquise en qualité de praticiens adjoints contractuels est également prise en compte pour déterminer le niveau de leurs émoluments.

9. II. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006699719

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 16 avril 1999

1. I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte des services éventuellement accomplis en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux ; les services sont comptés pour la totalité de leur durée.

2. Sont également pris en compte les services effectués par les attachés associés, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un même établissement public de santé ; ces services sont pris en compte, au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié de leur durée.

3. II. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.

Article 23 LEGIARTI000022875081

1. Le praticien adjoint contractuel perçoit, après service fait :

2. 1° Des émoluments mensuels, variant selon le niveau d'avancement de l'intéressé et la durée des obligations de service hebdomadaires prévues par le contrat ; ces émoluments sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

3. 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

4. 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires ;

5. 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

6. Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.

7. Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;

8. 5° Le cas échéant, une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ; un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux articles 26 et 28 du présent décret. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles 29 et 30 de ce décret, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article 31.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006699725

en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Le praticien adjoint contractuel perçoit, après service fait :

2. 1° Des émoluements mensuels, variant selon le niveau d'avancement de l'intéressé et la durée des obligations de service hebdomadaires prévues par le contrat ; ces émoluments sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

3. 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

4. 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires ;

5. 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

6. Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.

7. Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;

8. 5° Le cas échéant, une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ; un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006699724

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Le praticien adjoint contractuel perçoit, après service fait :

2. 1° Des émoluements mensuels, variant selon le niveau d'avancement de l'intéressé et le nombre de demi-journées de service hebdomadaire prévues par le contrat ; ces émoluments sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

3. 2° Le cas échéant, des indemnités liées au service de gardes et d'astreintes selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

4. 3° Le cas échéant, une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ; un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006699723

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le praticien adjoint contractuel perçoit, après service fait :

2. 1° Des émoluements mensuels, variant selon le niveau d'avancement de l'intéressé et le nombre de demi-journées de service hebdomadaire prévues par le contrat ; ces émoluments sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

3. 2° Le cas échéant, des indemnités liées au service de gardes et d'astreintes selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

CHAPITRE III : Protection sociale.

Article 24 LEGIARTI000006699728

1. Le praticien adjoint contractuel est affilié au régime général de la sécurité sociale.

2. Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'établissement en application des articles 28, 29, 30 et 31.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006699727

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel est affilié au régime général de la sécurité sociale.

2. Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'établissement en application des articles 28, 29, 30 et 31.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006699726

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le praticien adjoint contractuel est affilié au régime général de la sécurité sociale.

2. Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'établissement en application des articles 28, 29, 30 et 31.

Article 25 LEGIARTI000022875084

1. En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les praticiens adjoints contractuels bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

2. Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'une limitation.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006699731

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les praticiens adjoints contractuels bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

2. L'assiette de cotisation est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006699730

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les praticiens adjoints contractuels bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

2. L'assiette de cotisation est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006699729

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les praticiens adjoints contractuels bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

2. L'assiette de cotisation est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

CHAPITRE IV : Congé annuel - Congé pour formation.

Article 26 LEGIARTI000026875881

1. Le praticien adjoint contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à des congés et jours de récupération rémunérés, déterminés dans les mêmes conditions que ceux qui sont accordés aux praticiens hospitaliers en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, les praticiens bénéficient de congés définis conformément aux dispositions de l'article R. 6152-46 du même code.

2. Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.

3. Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.

4. L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.

5. Le directeur d'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération susmentionnés après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.

Article 26 Modifié LEGIARTI000022875087

en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le praticien adjoint contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à des congés et jours de récupération rémunérés, déterminés dans les mêmes conditions que ceux qui sont accordés aux praticiens hospitaliers en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, les praticiens bénéficient de congés définis conformément aux dispositions de l'article R. 6152-46 du même code.

2. Le directeur d'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération susmentionnés après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.

3. Le praticien peut verser au compte épargne-temps, prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, les jours mentionnés au 3° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006699736

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Le praticien adjoint contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à des congés et jours de récupération rémunérés, déterminés dans les mêmes conditions que ceux qui sont accordés aux praticiens hospitaliers en application des 1°, 2° et 3° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, les praticiens bénéficient de congés définis conformément aux dispositions de l'article 44 de ce décret.

2. Le directeur d'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération susmentionnés après avis du chef de service ou de département.

3. Le praticien peut verser au compte épargne-temps, prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, les jours mentionnés au 3° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006699733

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui qui est accordé aux praticiens hospitaliers en application du 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006699738

en vigueur le 16 avril 1999, jusqu'au 8 août 2000

1. Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Le droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006699737

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 16 avril 1999

1. Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.

Section I : Congé annuel - Congé pour formation - Autorisations spéciales d'absence

Article 27 LEGIARTI000022875092

1. Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006699740

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Le droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006699739

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Le droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.

Article 27-1 LEGIARTI000022875094

1. Le praticien adjoint contractuel en activité peut également bénéficier des autorisations spéciales d'absence mentionnées au 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.

Article 27-1 Modifié LEGIARTI000006699742

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Le praticien adjoint contractuel en activité peut également bénéficier des autorisations spéciales d'absence mentionnées au 6° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Article 27-1 Modifié LEGIARTI000006699741

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel en activité peut également bénéficier des autorisations spéciales d'absence mentionnées au 6° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Article 27-2 LEGIARTI000022875097

1. Les dispositions de l'article R. 6152-73 du code de la santé publique sont applicables aux praticiens adjoints contractuels.

Article 27-2 Modifié LEGIARTI000006699744

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Le droit syndical est reconnu aux praticiens adjoints contractuels.

2. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

3. Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens adjoints contractuels, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils sont membres élus.

Article 27-2 Modifié LEGIARTI000006699743

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le droit syndical est reconnu aux praticiens adjoints contractuels.

2. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

3. Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens adjoints contractuels, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils sont membres élus.

CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé.

Article 28 LEGIARTI000006699748

1. Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie après six mois de service d'un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel il perçoit la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006699747

en vigueur le 17 novembre 2002, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie après six mois de service d'un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel il perçoit la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006699746

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 17 novembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie après six mois de service d'un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel il perçoit la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006699745

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie après six mois de service d'un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel il perçoit la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

Article 29 LEGIARTI000051268751

1. Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs, ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs. Dans cette situation, l'intéressé conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 dans les limites suivantes :

2. 1° Après quatre mois de services, 90 % durant un mois et 50 % durant le mois suivant ;

3. 2° Après deux ans de services, 90 % durant deux mois et 50 % durant les deux mois suivants ;

4. 3° Après quatre ans de services, 90 % durant trois mois et 50 % durant les trois mois suivants.

5. Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006699752

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er mars 2025

1. Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs, ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs. Dans cette situation, l'intéressé conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 dans les limites suivantes :

2. 1. Après quatre mois de services, un mois en totalité et un mois pour moitié ;

3. 2. Après deux ans de services, deux mois en totalité et deux mois pour moitié ;

4. 3. Après quatre ans de services, trois mois en totalité et trois mois pour moitié.

5. Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006699751

en vigueur le 17 novembre 2002, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs, ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs. Dans cette situation, l'intéressé conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 dans les limites suivantes :

2. 1. Après quatre mois de services, un mois en totalité et un mois pour moitié ;

3. 2. Après deux ans de services, deux mois en totalité et deux mois pour moitié ;

4. 3. Après quatre ans de services, trois mois en totalité et trois mois pour moitié.

5. Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006699750

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 17 novembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs, ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs. Dans cette situation, l'intéressé conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 dans les limites suivantes :

2. 1. Après quatre mois de services, un mois en totalité et un mois pour moitié ;

3. 2. Après deux ans de services, deux mois en totalité et deux mois pour moitié ;

4. 3. Après quatre ans de services, trois mois en totalité et trois mois pour moitié.

5. Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006699749

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs, ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs. Dans cette situation, l'intéressé conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 dans les limites suivantes :

2. 1. Après quatre mois de services, un mois en totalité et un mois pour moitié ;

3. 2. Après deux ans de services, deux mois en totalité et deux mois pour moitié ;

4. 3. Après quatre ans de services, trois mois en totalité et trois mois pour moitié.

5. Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.

Article 30 LEGIARTI000022875100

1. Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

2. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

3. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique.

4. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par l'article R. 6152-36 du code de la santé publique.

5. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006699757

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

2. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

3. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé.

4. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par la réglementation en vigueur pour les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé.

5. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006699756

en vigueur le 17 novembre 2002, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

2. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

3. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé.

4. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par la réglementation en vigueur pour les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé.

5. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006699755

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 17 novembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

2. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

3. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé.

4. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par la réglementation en vigueur pour les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé.

5. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006699754

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

2. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

3. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé.

4. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par la réglementation en vigueur pour les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé.

5. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Article 31 LEGIARTI000006699761

1. En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice de ses fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le praticien adjoint contractuel bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article 30, d'un congé d'une durée de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23.

2. A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné ci-dessus qui propose soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. A l'issue de cette période, son cas est soumis au comité médical qui propose soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006699760

en vigueur le 17 novembre 2002, jusqu'au 8 décembre 2002

1. En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice de ses fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le praticien adjoint contractuel bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article 30, d'un congé d'une durée de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23.

2. A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné ci-dessus qui propose soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. A l'issue de cette période, son cas est soumis au comité médical qui propose soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006699759

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 17 novembre 2002

1. En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice de ses fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le praticien adjoint contractuel bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article 30, d'un congé d'une durée de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23.

2. A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné ci-dessus qui propose soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. A l'issue de cette période, son cas est soumis au comité médical qui propose soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006699758

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice de ses fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le praticien adjoint contractuel bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article 30, d'un congé d'une durée de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23.

2. A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné ci-dessus qui propose soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. A l'issue de cette période, son cas est soumis au comité médical qui propose soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.

Article 32 LEGIARTI000006699765

1. Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006699764

en vigueur le 17 novembre 2002, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006699763

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 17 novembre 2002

1. Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006699762

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Article 33 LEGIARTI000006699769

1. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue des congés prévus au présent chapitre lorsque la durée de ceux-ci dépasse le terme du contrat.

2. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier des congés prévus au présent chapitre au-delà du terme fixé par son contrat.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006699768

en vigueur le 17 novembre 2002, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue des congés prévus au présent chapitre lorsque la durée de ceux-ci dépasse le terme du contrat.

2. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier des congés prévus au présent chapitre au-delà du terme fixé par son contrat.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006699767

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 17 novembre 2002

1. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue des congés prévus au présent chapitre lorsque la durée de ceux-ci dépasse le terme du contrat.

2. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier des congés prévus au présent chapitre au-delà du terme fixé par son contrat.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006699766

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue des congés prévus au présent chapitre lorsque la durée de ceux-ci dépasse le terme du contrat.

2. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier des congés prévus au présent chapitre au-delà du terme fixé par son contrat.

CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.

Article 34 LEGIARTI000022875104

1. Le praticien adjoint contractuel employé de manière continue, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans peut être placé sur sa demande dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.

2. Cette position est accordée à la mère après un congé de maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté.

3. Dans cette position, le praticien adjoint contractuel n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement, réduits de moitié.

4. Le congé parental est accordé de droits à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père praticien adjoint contractuel. La demande doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant.

5. La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou de congé d'adoption.

6. Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien adjoint contractuel qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.

7. A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien adjoint contractuel peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit.

8. Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre des articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien adjoint contractuel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.

9. Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.

10. Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien adjoint contractuel placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant.

11. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

12. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

13. Le praticien adjoint contractuel fait connaître un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé son intention de reprendre ses fonctions.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006699772

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Le praticien adjoint contractuel employé de manière continue, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans peut être placé sur sa demande dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.

2. Cette position est accordée à la mère après un congé de maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté.

3. Dans cette position, le praticien adjoint contractuel n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement, réduits de moitié.

4. Le congé parental est accordé de droits à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père praticien adjoint contractuel. La demande doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant.

5. La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou de congé d'adoption.

6. Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien adjoint contractuel qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.

7. A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien adjoint contractuel peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit.

8. Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien adjoint contractuel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.

9. Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.

10. Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien adjoint contractuel placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant.

11. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

12. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

13. Le praticien adjoint contractuel fait connaître un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé son intention de reprendre ses fonctions.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006699771

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel employé de manière continue, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans peut être placé sur sa demande dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.

2. Cette position est accordée à la mère après un congé de maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté.

3. Dans cette position, le praticien adjoint contractuel n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement, réduits de moitié.

4. Le congé parental est accordé de droits à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père praticien adjoint contractuel. La demande doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant.

5. La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou de congé d'adoption.

6. Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien adjoint contractuel qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.

7. A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien adjoint contractuel peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit.

8. Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien adjoint contractuel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.

9. Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.

10. Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien adjoint contractuel placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant.

11. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

12. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

13. Le praticien adjoint contractuel fait connaître un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé son intention de reprendre ses fonctions.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006699770

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le praticien adjoint contractuel employé de manière continue, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans peut être placé sur sa demande dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.

2. Cette position est accordée à la mère après un congé de maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté.

3. Dans cette position, le praticien adjoint contractuel n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement, réduits de moitié.

4. Le congé parental est accordé de droits à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père praticien adjoint contractuel. La demande doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant.

5. La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou de congé d'adoption.

6. Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien adjoint contractuel qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.

7. A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien adjoint contractuel peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit.

8. Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien adjoint contractuel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.

9. Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.

10. Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien adjoint contractuel placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant.

11. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

12. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

13. Le praticien adjoint contractuel fait connaître un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé son intention de reprendre ses fonctions.

Article 35 LEGIARTI000022875107

1. Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :

2. 1° Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;

3. 2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années ; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;

4. 3° Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent ; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après trois années d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an ; il est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;

5. 4° Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de fonctions ;

6. 5° Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ;

7. 6° Un congé de solidarité familiale et un congé de présence parentale, non rémunérés, peuvent également être accordés au praticien adjoint contractuel dans les conditions prévues respectivement par les articles R. 6152-35-1 et R. 6152-35-2 du code de la santé publique.

8. Un congé non rémunéré peut également être accordé au praticien adjoint contractuel, pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

9. Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute structure interne d'affectation et du président de la commission médicale d'établissement.

10. Sauf dans les cas prévus aux 1°, 5° et 6° du présent article, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l'avance.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006699776

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :

2. 1° Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;

3. 2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années ; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;

4. 3° Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent ; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après trois années d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an ; il est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;

5. 4° Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de fonctions ;

6. 5° Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.

7. Un congé non rémunéré peut également être accordé au praticien adjoint contractuel, pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

8. Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux 1° et 5° du premier alinéa et au deuxième alinéa ci-dessus , après avis de la commission médicale d'établissement.

9. Sauf dans les cas prévus aux 1° et 5° ci-dessus, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l'avance.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006699775

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :

2. 1° Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;

3. 2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années ; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;

4. 3° Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent ; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après trois années d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an ; il est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;

5. 4° Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de fonctions ;

6. 5° Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.

7. Un congé non rémunéré peut également être accordé au praticien adjoint contractuel, pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

8. Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux 1° et 5° du premier alinéa et au deuxième alinéa ci-dessus , après avis de la commission médicale d'établissement.

9. Sauf dans les cas prévus aux 1° et 5° ci-dessus, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l'avance.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006699774

en vigueur le 16 avril 1999, jusqu'au 8 août 2000

1. Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :

2. 1° Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;

3. 2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années ; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;

4. 3° Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent ; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après trois années d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an ; il est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;

5. 4° Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de fonctions ;

6. 5° Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.

7. Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux 1° et 5° ci-dessus, après avis de la commission médicale d'établissement.

8. Sauf dans les cas prévus aux 1° et 5° ci-dessus, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l'avance.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006699773

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 16 avril 1999

1. Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :

2. 1° Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;

3. 2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années ; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;

4. 3° Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent ; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après trois années d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an ; il est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;

5. 4° Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de fonctions ;

6. 5° Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de l'Assemblée de l'Union européenne ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.

7. Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement. La décision intervient, sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, après avis de la commission médicale d'établissement.

8. Sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l'avance.

Article 36 LEGIARTI000006699779

1. Pour l'application de la durée d'un an de services effectifs mentionnée au premier alinéa de l'article 34 à l'article 35, toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006699778

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Pour l'application de la durée d'un an de services effectifs mentionnée au premier alinéa de l'article 34 à l'article 35, toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006699777

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Pour l'application de la durée d'un an de services effectifs mentionnée au premier alinéa de l'article 34 à l'article 35, toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

Article 37 LEGIARTI000022875110

1. Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement , sauf pour les congés prévus au 6° de l'article 35.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006699782

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006699781

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006699780

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Article 38 LEGIARTI000022875112

1. Lorsqu'il souhaite reprendre ses fonctions avant l'achèvement du congé non rémunéré mentionné à l'article 35 à l'exception du 6°, le praticien adjoint contractuel doit en faire la demande deux mois à l'avance.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006699786

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Lorsqu'il souhaite reprendre ses fonctions avant l'achèvement du congé non rémunéré mentionné à l'article 35, le praticien adjoint contractuel doit en faire la demande deux mois à l'avance.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006699785

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Lorsqu'il souhaite reprendre ses fonctions avant l'achèvement du congé non rémunéré mentionné à l'article 35, le praticien adjoint contractuel doit en faire la demande deux mois à l'avance.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006699784

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Lorsqu'il souhaite reprendre ses fonctions avant l'achèvement du congé non rémunéré mentionné à l'article 35, le praticien adjoint contractuel doit en faire la demande deux mois à l'avance.

Article 39 LEGIARTI000006699789

1. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue du congé prévu à l'article 34, lorsque la durée de celui-ci dépasse le terme du contrat.

2. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 34 au-delà du terme fixé par son contrat.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006699788

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue du congé prévu à l'article 34, lorsque la durée de celui-ci dépasse le terme du contrat.

2. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 34 au-delà du terme fixé par son contrat.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006699787

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue du congé prévu à l'article 34, lorsque la durée de celui-ci dépasse le terme du contrat.

2. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 34 au-delà du terme fixé par son contrat.

Article 40 LEGIARTI000006699792

1. Le praticien adjoint contractuel ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 35 au-delà du terme fixé par son contrat.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006699791

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 35 au-delà du terme fixé par son contrat.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006699790

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le praticien adjoint contractuel ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 35 au-delà du terme fixé par son contrat.

Article 40-1 LEGIARTI000022875116

1. Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.

2. Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position.

Article 40-1 Modifié LEGIARTI000006699794

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.

2. Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position.

Article 40-1 Modifié LEGIARTI000006699793

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.

2. Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position.

CHAPITRE VII : Conditions de réemploi.

Article 41 LEGIARTI000006699797

1. A l'issue des congés prévus aux chapitres V et VI, le praticien adjoint contractuel reprend ses fonctions jusqu'au terme normal de son contrat.

2. Dans le cas où ce terme a été reporté en application de l'article 33 ou de l'article 39 pour tenir compte de la durée de ses congés, le renouvellement de son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire aux conditions fixées par l'article 10 si l'activité du service le justifie.

3. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour être recruté à nouveau comme praticien adjoint contractuel.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006699796

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. A l'issue des congés prévus aux chapitres V et VI, le praticien adjoint contractuel reprend ses fonctions jusqu'au terme normal de son contrat.

2. Dans le cas où ce terme a été reporté en application de l'article 33 ou de l'article 39 pour tenir compte de la durée de ses congés, le renouvellement de son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire aux conditions fixées par l'article 10 si l'activité du service le justifie.

3. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour être recruté à nouveau comme praticien adjoint contractuel.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006699795

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. A l'issue des congés prévus aux chapitres V et VI, le praticien adjoint contractuel reprend ses fonctions jusqu'au terme normal de son contrat.

2. Dans le cas où ce terme a été reporté en application de l'article 33 ou de l'article 39 pour tenir compte de la durée de ses congés, le renouvellement de son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire aux conditions fixées par l'article 10 si l'activité du service le justifie.

3. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour être recruté à nouveau comme praticien adjoint contractuel.

CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit.

Article 42 LEGIARTI000022875114

1. Les praticiens adjoints contractuels employés à temps plein depuis au moins une année peuvent être autorisés à exercer une activité réduite, sous réserve des nécessités du service.

2. L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement.

3. La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.

4. En aucun cas les praticiens adjoints contractuels exerçant une activité réduite ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement.

5. Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006699800

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Les praticiens adjoints contractuels employés à temps plein depuis au moins une année peuvent être autorisés à exercer une activité réduite, sous réserve des nécessités du service.

2. L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.

3. La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.

4. En aucun cas les praticiens adjoints contractuels exerçant une activité réduite ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement.

5. Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006699799

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les praticiens adjoints contractuels employés à temps plein depuis au moins une année peuvent être autorisés à exercer une activité réduite, sous réserve des nécessités du service.

2. L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.

3. La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.

4. En aucun cas les praticiens adjoints contractuels exerçant une activité réduite ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement.

5. Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006699798

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Les praticiens adjoints contractuels employés à temps plein depuis au moins une année peuvent être autorisés à exercer une activité réduite, sous réserve des nécessités du service.

2. L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.

3. La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.

4. En aucun cas les praticiens adjoints contractuels exerçant une activité réduite ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement.

5. Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.

CHAPITRE IX : Discipline.

Article 43 LEGIARTI000022875118

1. Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.

2. Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.

3. Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.

4. La commission médicale d'établissement est immédiatement informée de cette procédure.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006699804

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.

2. Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.

3. Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.

4. La commission médicale d'établissement, le médecin inspecteur régional ou le pharmacien inspecteur régional sont immédiatement informés de cette procédure.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006699803

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.

2. Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.

3. Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.

4. La commission médicale d'établissement, le médecin inspecteur régional ou le pharmacien inspecteur régional sont immédiatement informés de cette procédure.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006699802

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.

2. Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.

3. Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.

4. La commission médicale d'établissement, le médecin inspecteur régional ou le pharmacien inspecteur régional sont immédiatement informés de cette procédure.

Article 44 LEGIARTI000022875120

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens adjoints contractuels sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;

5. 4° L'exclusion pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;

6. 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

7. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. Ses décisions sont prises après avis de la commission médicale d'établissement et motivées. A défaut d'avis rendu par la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. Les sanctions sont notifiées aux intéressés.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006699807

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens adjoints contractuels sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;

5. 4° L'exclusion pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;

6. 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

7. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional. Les sanctions sont motivées et notifiées aux intéressés.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006699806

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens adjoints contractuels sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;

5. 4° L'exclusion pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;

6. 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

7. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional. Les sanctions sont motivées et notifiées aux intéressés.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006699805

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens adjoints contractuels sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;

5. 4° L'exclusion pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;

6. 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

7. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional. Les sanctions sont motivées et notifiées aux intéressés.

Article 45 LEGIARTI000006699810

1. S'il y a urgence, ou si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention des avis prévus à l'article 44, suspendre le praticien adjoint contractuel de ses fonctions, après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006699809

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. S'il y a urgence, ou si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention des avis prévus à l'article 44, suspendre le praticien adjoint contractuel de ses fonctions, après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006699808

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. S'il y a urgence, ou si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention des avis prévus à l'article 44, suspendre le praticien adjoint contractuel de ses fonctions, après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.

CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité

Article 46 LEGIARTI000006699813

1. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour trois ans ou pour une autre période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :

2. 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée inférieure à six mois ;

3. 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

4. 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée supérieure à deux ans.

5. Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, le praticien adjoint contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006699812

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour trois ans ou pour une autre période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :

2. 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée inférieure à six mois ;

3. 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

4. 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée supérieure à deux ans.

5. Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, le praticien adjoint contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006699811

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour trois ans ou pour une autre période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :

2. 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée inférieure à six mois ;

3. 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

4. 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée supérieure à deux ans.

5. Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, le praticien adjoint contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

Article 47 LEGIARTI000006699816

1. En cas de rupture de contrat avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :

2. 1° Quinze jours pour les praticiens qui ont moins de six mois de services ;

3. 2° Un mois pour ceux qui ont entre six mois et deux ans de services ;

4. 3° Deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services ;

5. Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai si celle-ci a été prévue par le contrat.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006699815

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. En cas de rupture de contrat avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :

2. 1° Quinze jours pour les praticiens qui ont moins de six mois de services ;

3. 2° Un mois pour ceux qui ont entre six mois et deux ans de services ;

4. 3° Deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services ;

5. Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai si celle-ci a été prévue par le contrat.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006699814

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. En cas de rupture de contrat avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :

2. 1° Quinze jours pour les praticiens qui ont moins de six mois de services ;

3. 2° Un mois pour ceux qui ont entre six mois et deux ans de services ;

4. 3° Deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services ;

5. Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai si celle-ci a été prévue par le contrat.

Article 48 LEGIARTI000006699819

1. Le praticien adjoint contractuel informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner avant le terme de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le praticien est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue aux articles 46 et 47.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006699818

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le praticien adjoint contractuel informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner avant le terme de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le praticien est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue aux articles 46 et 47.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006699817

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le praticien adjoint contractuel informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner avant le terme de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le praticien est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue aux articles 46 et 47.

Article 49 LEGIARTI000006699823

1. Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un praticien adjoint contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation.

2. Au cours de l'entretien, le directeur de l'établissement ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du praticien.

3. Lors de cette audition, le praticien adjoint contractuel peut se faire assister par une personne de son choix.

4. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006699822

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un praticien adjoint contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation.

2. Au cours de l'entretien, le directeur de l'établissement ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du praticien.

3. Lors de cette audition, le praticien adjoint contractuel peut se faire assister par une personne de son choix.

4. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006699821

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un praticien adjoint contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation.

2. Au cours de l'entretien, le directeur de l'établissement ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du praticien.

3. Lors de cette audition, le praticien adjoint contractuel peut se faire assister par une personne de son choix.

4. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

Article 50 LEGIARTI000006699826

1. Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque le praticien adjoint contractuel se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité ou d'adoption, ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.

2. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, le praticien peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

3. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l'établissement employeur est dans l'impossibilité de continuer à employer le praticien pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006699825

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque le praticien adjoint contractuel se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité ou d'adoption, ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.

2. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, le praticien peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

3. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l'établissement employeur est dans l'impossibilité de continuer à employer le praticien pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006699824

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque le praticien adjoint contractuel se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité ou d'adoption, ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.

2. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, le praticien peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

3. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l'établissement employeur est dans l'impossibilité de continuer à employer le praticien pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption.

Article 50-1 LEGIARTI000033289802

1. La limite d'âge des praticiens relevant du présent décret est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.

2. A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :

3. 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;

4. 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

5. 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;

6. 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;

7. 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

Article 50-2 LEGIARTI000033289804

1. Les praticiens adjoints contractuels peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427 et R. 6152-814 à R. 6152-816 du code de la santé publique.

Article 50-3 LEGIARTI000033289808

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 sont applicables au praticien adjoint contractuel titulaire d'un compte épargne-temps qui a demandé à prolonger son activité ou qui y a déjà été autorisé, pour la totalité des jours inscrits.

2. Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien adjoint contractuel, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.

CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement.

Article 51 LEGIARTI000006699829

1. Le licenciement en cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à indemnité.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006699828

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le licenciement en cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à indemnité.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006699827

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le licenciement en cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à indemnité.

Article 52 LEGIARTI000006699832

1. En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

2. 1° Aux praticiens licenciés avant le terme de leur contrat ;

3. 2° Aux praticiens adjoints contractuels physiquement aptes, remplissant toujours les conditions requises, dont le contrat prolongé en application de l'article 33 ou de l'article 39 n'a pu être renouvelé.

4. 3° Aux praticiens licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'établissement employeur.

5. L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006699831

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

2. 1° Aux praticiens licenciés avant le terme de leur contrat ;

3. 2° Aux praticiens adjoints contractuels physiquement aptes, remplissant toujours les conditions requises, dont le contrat prolongé en application de l'article 33 ou de l'article 39 n'a pu être renouvelé.

4. 3° Aux praticiens licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'établissement employeur.

5. L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006699830

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

2. 1° Aux praticiens licenciés avant le terme de leur contrat ;

3. 2° Aux praticiens adjoints contractuels physiquement aptes, remplissant toujours les conditions requises, dont le contrat prolongé en application de l'article 33 ou de l'article 39 n'a pu être renouvelé.

4. 3° Aux praticiens licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'établissement employeur.

5. L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Article 53 LEGIARTI000006699835

1. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est constituée par les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 nets de cotisations de sécurité sociale et de cotisations du régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçus au cours du mois civil précédant le licenciement.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006699834

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est constituée par les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 nets de cotisations de sécurité sociale et de cotisations du régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçus au cours du mois civil précédant le licenciement.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006699833

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est constituée par les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 nets de cotisations de sécurité sociale et de cotisations du régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçus au cours du mois civil précédant le licenciement.

Article 54 LEGIARTI000006699838

1. L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 53 pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.

2. En cas de rupture avant son terme du contrat, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.

3. Pour les praticiens adjoints contractuels qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.

4. Pour l'application du présent article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006699837

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 53 pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.

2. En cas de rupture avant son terme du contrat, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.

3. Pour les praticiens adjoints contractuels qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.

4. Pour l'application du présent article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006699836

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 53 pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.

2. En cas de rupture avant son terme du contrat, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.

3. Pour les praticiens adjoints contractuels qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.

4. Pour l'application du présent article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

Article 55 LEGIARTI000006699841

1. L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 54 est décomptée à partir de la date du premier recrutement par l'établissement employeur.

2. Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006699840

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 54 est décomptée à partir de la date du premier recrutement par l'établissement employeur.

2. Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006699839

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 54 est décomptée à partir de la date du premier recrutement par l'établissement employeur.

2. Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

Article 56 LEGIARTI000033548579

1. L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

2. Le versement des mensualités est interrompu si le praticien adjoint contractuel licencié retrouve un emploi dans un établissement public de santé, un établissement de santé privé habilités à assurer le service public hospitalier ou l'Etablissement français du sang.

Article 56 Modifié LEGIARTI000022875125

en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 4 décembre 2016

1. L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

2. Le versement des mensualités est interrompu si le praticien adjoint contractuel licencié retrouve un emploi dans un établissement public de santé, un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique ou l'Etablissement français du sang.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006699844

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

2. Le versement des mensualités est interrompu si le praticien adjoint contractuel licencié retrouve un emploi dans un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou l'Etablissement français du sang.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006699843

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

2. Le versement des mensualités est interrompu si le praticien adjoint contractuel licencié retrouve un emploi dans un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou l'Etablissement français du sang.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006699842

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

2. Le versement des mensualités est interrompu si le praticien adjoint contractuel licencié retrouve un emploi dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.

Article 57 LEGIARTI000033548575

1. L'indemnité de licenciement n'est pas versée au praticien adjoint contractuel :

2. 1° S'il retrouve immédiatement un emploi de praticien adjoint contractuel dans un autre établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé habilités à assurer le service public hospitalier ;

3. 2° S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

4. 3° S'il est démissionnaire de ses fonctions.

Article 57 Modifié LEGIARTI000022875122

en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 4 décembre 2016

1. L'indemnité de licenciement n'est pas versée au praticien adjoint contractuel :

2. 1° S'il retrouve immédiatement un emploi de praticien adjoint contractuel dans un autre établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique ;

3. 2° S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

4. 3° S'il est démissionnaire de ses fonctions.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006699847

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 1er octobre 2010

1. L'indemnité de licenciement n'est pas versée au praticien adjoint contractuel :

2. 1° S'il retrouve immédiatement un emploi de praticien adjoint contractuel dans un autre établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;

3. 2° S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

4. 3° S'il est démissionnaire de ses fonctions.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006699846

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. L'indemnité de licenciement n'est pas versée au praticien adjoint contractuel :

2. 1° S'il retrouve immédiatement un emploi de praticien adjoint contractuel dans un autre établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;

3. 2° S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

4. 3° S'il est démissionnaire de ses fonctions.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006699845

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. L'indemnité de licenciement n'est pas versée au praticien adjoint contractuel :

2. 1° S'il retrouve immédiatement un emploi de praticien adjoint contractuel dans un autre établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;

3. 2° S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

4. 3° S'il est démissionnaire de ses fonctions.

CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 57-1 LEGIARTI000022838487

1. A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les praticiens adjoints contractuels précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.

Article 57-1 Modifié LEGIARTI000006699849

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 19 septembre 2010

1. A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les praticiens adjoints contractuels précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.

Article 57-1 Modifié LEGIARTI000006699848

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les praticiens adjoints contractuels précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.

Article 57-2 LEGIARTI000022838489

1. Les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans l'établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale :

2. a) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ;

3. b) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans le centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'établissement public de santé de Mayotte, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.

4. Cette indemnité n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.

Article 57-2 Modifié LEGIARTI000006699851

en vigueur le 8 décembre 2002, jusqu'au 19 septembre 2010

1. Les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale :

2. a) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ;

3. b) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans le centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'établissement public de santé de Mayotte, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.

4. Cette indemnité n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.

Article 57-2 Modifié LEGIARTI000006699850

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :

2. a) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ;

3. b) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans le centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.

4. Cette indemnité n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.

Article 58 LEGIARTI000006699644

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006699643

en vigueur le 8 août 2000, jusqu'au 8 décembre 2002

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006699642

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 8 août 2000

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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Code de la santé publique - art. R6147-14 (V)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1995).

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