Texte consolidé · Décret

Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le6 septembre 1989
Publié le7 septembre 1989
Articles1 article en vigueur
NORECOT8920101D
IdentifiantLEGITEXT000006067237
RéférenceDécret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006327939

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 25 août 2005

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Section 1 : Règles générales de composition de l'actif

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006327976

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :

2. 1° Effectuer des dépôts ;

3. 2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 3 :

4. a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

5. b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce ;

6. c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

7. d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;

8. e) Les instruments financiers à terme.

9. Pour l'application du présent décret, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006327988

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont :

2. 1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ;

3. 2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.

4. Sont assimilés à des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé les instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été demandée.

5. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.

6. II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché réglementé mentionnés aux 1° et 2° du I les titres de créances négociables émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces titres et répondant à chacune des quatre conditions suivantes :

7. 1° Préalablement à la première émission, l'émetteur rédige une documentation financière portant sur son activité et sa situation financière et sur le programme d'émission ; il en assure la mise à jour au moins annuelle et lorsqu'un fait nouveau est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme ;

8. 2° L'émission est supervisée par une autorité publique indépendante, qui veille notamment à la conformité de l'émission aux lois et règlements et au programme d'émission, à la mise à disposition du document d'information auprès des investisseurs, et qui assure régulièrement la diffusion d'informations statistiques sur les titres émis ;

9. 3° Les titres font l'objet d'un enregistrement en compte et de procédures de règlement livraison dont la sécurité et le bon fonctionnement sont contrôlés ;

10. 4° L'émetteur relève de l'une des cinq catégories suivantes :

11. a) Un Etat, ou, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la fédération, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, la Banque centrale européenne, la Banque centrale d'un Etat membre, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ;

12. b) Une entité dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens du I du présent article ;

13. c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle ;

14. d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement mentionné au c ;

15. e) Une autre entité appartenant à une catégorie figurant sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers, soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 susvisée, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 susvisée, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I du présent article, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006327987

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont :

2. 1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ;

3. 2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.

4. Sont assimilés à des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé les instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été demandée.

5. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.

6. II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché réglementé mentionnés aux 1° et 2° du I les titres de créances négociables émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces titres et répondant à chacune des quatre conditions suivantes :

7. 1° Préalablement à la première émission, l'émetteur rédige un document d'information portant sur sa situation économique et financière et sur le programme d'émission ; il en assure la mise à jour au moins annuelle et lorsqu'un fait nouveau est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme ;

8. 2° L'émission est supervisée par une autorité publique indépendante, qui veille notamment à la conformité de l'émission aux lois et règlements et au programme d'émission, à la mise à disposition du document d'information auprès des investisseurs, et qui assure régulièrement la diffusion d'informations statistiques sur les titres émis ;

9. 3° Les titres font l'objet d'un enregistrement en compte et de procédures de règlement livraison dont la sécurité et le bon fonctionnement sont contrôlés ;

10. 4° L'émetteur relève de l'une des cinq catégories suivantes :

11. a) Un Etat, ou, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la fédération, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, la Banque centrale européenne, la Banque centrale d'un Etat membre, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ;

12. b) Une entité dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens du I du présent article ;

13. c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle ;

14. d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement mentionné au c ;

15. e) Une autre entité appartenant à une catégorie figurant sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers, soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 susvisée, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 susvisée, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I du présent article, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.

Article 2-1 Abrogé LEGIARTI000006328062

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Les dépôts mentionnés au 1° de l'article 1er éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectent chacune des cinq conditions suivantes :

2. 1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un autre Etat dès lors qu'il répond à des critères de sécurité suffisante fixés par l'Autorité des marchés financiers ;

3. 2° Ils sont conclus conformément à une convention-cadre de place française ou internationale, approuvée par l'AMF, et qui fixe leur condition de rémunération, leur terme ainsi que leurs modalités de remboursement ou de retrait ;

4. 3° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

5. 4° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour une mise à disposition des fonds sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises ;

6. 5° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, y compris intérêts éventuels, est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.

Article 2-2 Abrogé LEGIARTI000006328072

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions de l'article 2-1. Elles sont détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

2. Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 5° de l'article 2-1. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

3. Si un dépassement des limites fixées aux articles 4 et 4-1 intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000006328071

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier sont des dépôts régis par l'article 2-1 détenus par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

2. Ces liquidités peuvent déroger aux dispositions du 2° et du 5° de l'article 2-1.

3. Si un dépassement des limites fixées aux articles 4 et 4-1 intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006328000

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :

2. 1° Des bons de souscription ;

3. 2° Des bons de caisse ;

4. 3° Des billets à ordre ;

5. 4° Des billets hypothécaires ;

6. 5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

7. 6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les chapitres III, IV, V, V bis et VI, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 et d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier ;

8. 7° Des instruments financiers mentionnés à l'article 1er lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 2.

9. En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006328016

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. 1° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés au a, b et d du 2° de l'article 1er émis par une même entité si la valeur totale des instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article 4-2 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.

2. 2° Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts et des liquidités mentionnés respectivement aux articles 2-1 et 2-2 placés auprès d'un même établissement.

3. 3° Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'une même entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au I de l'article 4-4 découlant de celle-ci.

4. 4° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article 1er.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006328015

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. 1° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés au a, b et d du 2° de l'article 1er émis par une même entité si la valeur totale des instruments investis dans plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article 4-2 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.

2. 2° Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts placés auprès du même établissement de crédit.

3. 3° Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du I de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'une même entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au I de l'article 4-4 découlant de celle-ci.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006328082

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :

2. 1° Peut employer en instruments financiers mentionnés au a, b et d du 2° de l'article 1er émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

3. 2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.

4. La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets.

5. II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au 1° de l'article 4.

6. III. - Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 4, lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I, les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini au II de l'article 4-4 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

7. IV. - Les limites fixées aux articles 4, 4-1 et au III du présent article ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.

8. V. - Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en application de la dérogation prévue au I du présent article, le cumul de ces investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au 1° de l'article 4, en instruments financiers non garantis émis par cette même entité, ne peut dépasser 35 % de son actif.

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006328081

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :

2. 1° Peut employer en instruments financiers mentionnés au a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

3. 2° Peut employer en obligations d'un même émetteur jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.

4. La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets.

5. II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40 % mentionnée au 1° de l'article 4.

6. III. - Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 4, lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I, les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini au I de l'article 4-4 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

7. IV. - Les limites fixées aux articles 4, 4-1 et au III du présent article ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.

Article 4-2 Abrogé LEGIARTI000006328090

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, des articles 4, 4-1 et 4-4 du présent décret, les entités dont les comptes sont consolidés ou combinés au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 susvisée ou de normes comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur ou établissement.

Article 4-3 Abrogé LEGIARTI000006328098

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Pour l'appréciation des ratios fixés aux articles 5, 13-1 et 13-2, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le chapitre VII sont assimilées aux parts et actions du même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 4-3-1 Abrogé LEGIARTI000006328106

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Les règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et les règles de division des risques prévues à l'article L. 214-4 du même code doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un dépassement des limites fixées par ces articles intervient indépendamment de la volonté de la société d'investissement à capital variable ou de la société de gestion du fonds commun de placement ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

Article 4-3-2 Abrogé LEGIARTI000006328115

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. Les parts et titres de créances d'un fonds commun de créances mentionnées au d du 2° de l'article 1er ne peuvent être détenus, au-delà de 5 % de la valeur des parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5 du code monétaire et financier, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ou ayant transféré des risques de crédit au fonds.

Article 4-3-2 Modifié LEGIARTI000006328114

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 30 juillet 2005

1. Les parts d'un fonds commun de créances mentionnées au d du 2° de l'article 1er ne peuvent être détenues au-delà de 5 % de la valeur des parts émises par le fonds, indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé ou dépendant d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds au sens de l'article L. 214-5 du code monétaire et financier.

Section 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres

Article 4-4 Abrogé LEGIARTI000006328133

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier, dans les conditions définies à ce même article.

2. L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 susvisée, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.

3. Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

4. a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article 1er ;

5. b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 140 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme si l'organisme relève de la section 2 du chapitre VI et 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme dans les autres cas. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.

6. Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article 1er. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.

7. II. - Au sens du présent décret, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même co-contractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.

8. L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles 4-5 à 4-9 est limitée à 10 % de son actif.

9. Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2-1 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

10. III. - Au sens du présent décret, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.

11. Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

12. IV. - Le recours par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissement exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.

Article 4-4 Modifié LEGIARTI000006328132

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. I. - Au sens du présent décret, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même co-contractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.

2. L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles 4-5 à 4-9 est limitée à 10 % de son actif.

3. Les garanties mentionnées au premier alinéa peuvent être accordées sous la forme de dépôts, de nantissements d'instruments financiers ou de compte d'instruments financiers, de remises en pleine propriété à titre de garantie d'instruments financiers ou d'espèces, de prêts ou de pensions d'instruments financiers, de cautions solidaires ou de garanties à première demande.

4. Les garanties mentionnées au premier alinéa doivent être accordées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 susvisée, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.

5. Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2-1 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

6. II. - Au sens du présent décret, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.

7. L'effet de levier est défini comme le rapport entre les variations de la valeur de marché des instruments financiers à terme détenus et les variations de la valeur de marché de leurs sous-jacents, en tenant compte de la contribution de ces sous-jacents au profil de risque du portefeuille. Les sous-jacents peuvent être un ou plusieurs instruments financiers mentionnés au 2° de l'article 1er, à l'exception du e, et une ou plusieurs caractéristiques de l'un de ces instruments financiers.

8. III. - Le recours par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissement exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.

Sous-section 1 : Instruments financiers à terme

Article 4-5 Abrogé LEGIARTI000006328151

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article 4-4 et à chacune des deux conditions suivantes :

2. 1° L'engagement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif ;

3. 2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :

4. a) Soit ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier ;

5. b) Soit ils constituent des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

6. c) Soit, lorsqu'ils ne sont pas conclus sur un des marchés mentionnés au a ou b, ils répondent à chacune des trois conditions suivantes :

7. (i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

8. (ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 4-4 ;

9. (iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier.

10. II. - A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article 16, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour l'application des dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier.

Article 4-5 Modifié LEGIARTI000006328150

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article 4-4 et à chacune des deux conditions suivantes :

2. 1° L'engagement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif ;

3. 2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :

4. a) Soit ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier ;

5. b) Soit ils constituent des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

6. c) Soit, lorsqu'ils ne sont pas conclus sur un des marchés mentionnés au a ou b, ils répondent à chacune des trois conditions suivantes :

7. (i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

8. (ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 4-4 ;

9. (iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre de place française ou internationale mentionnée à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier.

10. II. - A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article 16, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour l'application des dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier.

Article 4-6 Abrogé LEGIARTI000006328160

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées aux articles 4-4 et 4-5 et à chacune des conditions suivantes :

2. 1° La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui conclurait au moins un tel contrat doit au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des systèmes de gestion et une organisation permettant :

3. a) Une évaluation quotidienne par la société de gestion des contrats précités. Cette évaluation fait l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une évaluation externe ;

4. b) Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites ;

5. c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles.

6. 2° Le montant de l'engagement résultant des contrats précités conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières avec une entreprise liée à sa société de gestion au sens du dernier alinéa du V de l'article 10 ne doit pas représenter plus de 20 % du montant de l'engagement résultant des contrats mentionnés au présent article.

7. 3° Les émetteurs sur lesquels reposent le risque de crédit peuvent être :

8. a) Un ou plusieurs Etats ;

9. b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;

10. c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;

11. d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :

12. (i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article 2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article 2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

13. (ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article 2 ;

14. e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus.

15. 4° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de placement en valeurs mobilières.

Article 4-7 Abrogé LEGIARTI000006328170

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Lorsqu'un instrument financier mentionné au a, b ou d du 2° de l'article 1er comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles 4-4, 4-5 et 4-6.

Sous-section 2 : Acquisitions et cessions temporaires de titres

Article 4-8 Abrogé LEGIARTI000006328188

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.

2. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 10 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.

3. Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.

4. II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :

5. 1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 4-4 ;

6. 2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier ;

7. 3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis au présent chapitre ;

8. 4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au c du 2° du I de l'article 4-5.

Article 4-8 Modifié LEGIARTI000006328187

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.

2. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 10 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.

3. Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.

4. II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :

5. 1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 4-4 ;

6. 2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier ;

7. 3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis au présent chapitre ;

8. 4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au c du 2° du I de l'article 4-5.

Article 4-9 Abrogé LEGIARTI000006328196

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Sans préjudice du I de l'article 4-8, la limite mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 4-8 est portée à 100 % lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières remet des espèces en paiement d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie.

Section 3 : Ratios d'emprise

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006328042

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

2. 1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;

3. 2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article 1er donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;

4. 3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article 1er conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;

5. 4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article 1er ou aux 5° et 6° de l'article 3 ; par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006328041

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

2. 1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur ;

3. 2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article 1er donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;

4. 3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article 1er conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ;

5. 4° Les instruments financiers émis par un même émetteur mentionné au c du 2° de l'article 1er ; par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'un même émetteur de cette catégorie.

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006327975

en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 2 août 2003

1. Sauf dispositions contraires prévues par la législation propre à chaque catégorie d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières du présent décret, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques, aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée, nourriciers, ou, qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006327974

en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 3 août 2001

1. Sauf dispositions contraires mentionnées aux chapitres II à VI du présent décret, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonds communs de placement d'entreprise, aux fonds communs de placement à risques, aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée, nourriciers, ou qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006327973

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 31 décembre 1999

1. Sauf dispositions contraires mentionnées aux chapitres II à V du présent décret, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonds communs de placement d'entreprise, aux fonds communs de placement à risques, aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée, nourriciers, ou qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006327972

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 12 décembre 1998

1. Sauf dispositions contraires mentionnées aux chapitres II à V du présent décret, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonds communs de placement d'entreprise, aux fonds communs de placement à risques, aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006327985

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 2 août 2003

1. I - Les valeurs mobilières figurant à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprennent :

2. 1. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

3. 2. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse.

4. II - Sont assimilées à des valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier les valeurs mobilières émises dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006327984

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 12 décembre 1998

1. I - Les valeurs mobilières figurant à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprennent :

2. 1. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

3. 2. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse.

4. II - Sont assimilées à des valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier les valeurs mobilières émises dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006327999

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 2 août 2003

1. L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre :

2. 1° Dans la limite de 5 %, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que ceux exclus à l'article 1er ou d'organismes soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive n° 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985 ;

3. 2° Dans la limite de 10 %, des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des valeurs mobilières autres que celles qui sont mentionnées au I de l'article précédent et des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que ceux décrits au 1°. .

Article 3 Modifié LEGIARTI000006327998

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 12 décembre 1998

1. L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre :

2. 1. Dans la limite de 5 p. 100, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui respectent les règles de rachat à la demande des souscripteurs et de division des risques prévues aux articles 2, 7 et 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ;

3. 2. Dans la limite de 10 p. 100, des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des valeurs mobilières autres que celles qui sont mentionnées au I de l'article précédent.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006328014

en vigueur le 19 juillet 2000, jusqu'au 2 août 2003

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 10 p. 100 de l'actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 40 p. 100 de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 p. 100 n'est pas applicable.

2. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur 35 p. 100 de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l' Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale.

3. Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 p. 100 du montant total de l'actif.

4. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis, en vertu d'une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.

5. La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006328013

en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 19 juillet 2000

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 10 p. 100 de l'actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 40 p. 100 de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 p. 100 n'est pas applicable.

2. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur 35 p. 100 de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l' Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale.

3. Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 p. 100 du montant total de l'actif.

4. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis, en vertu d'une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006328012

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 31 décembre 1999

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 10 p. 100 de l'actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 40 p. 100 de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 p. 100 n'est pas applicable.

2. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur 35 p. 100 de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l' Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale.

3. Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 p. 100 du montant total de l'actif.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006328011

en vigueur le 29 juin 1996, jusqu'au 12 décembre 1998

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 10 p. 100 de l'actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 40 p. 100 de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 p. 100 n'est pas applicable.

2. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur 35 p. 100 de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale.

3. Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 p. 100 du montant total de l'actif.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006328010

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 29 juin 1996

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 10 p. 100 de l'actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 40 p. 100 de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 p. 100 n'est pas applicable.

2. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur 35 p. 100 de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne font partie.

3. Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 p. 100 du montant total de l'actif.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006328040

en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 2 août 2003

1. Sont considérées comme relevant d'une même catégorie pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée :

2. a) Les valeurs mobilières assorties d'un droit de vote d'un même émetteur ;

3. b) Les valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;

4. c) Les valeurs mobilières conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ; d) Les actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières à l'exclusion des parts de fonds communs de placement à risques.

5. Le quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers régis par l'article 23-3 de cette même loi.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006328039

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 31 décembre 1999

1. Sont considérées comme relevant d'une même catégorie pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée :

2. a) Les valeurs mobilières assorties d'un droit de vote d'un même émetteur ;

3. b) Les valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;

4. c) Les valeurs mobilières conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ; d) Les actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières à l'exclusion des parts de fonds communs de placement à risques.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006328038

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 12 décembre 1998

1. Sont considérées comme relevant d'une même catégorie pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée :

2. a) Les valeurs mobilières assorties d'un droit de vote d'un même émetteur ;

3. b) Les valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;

4. c) Les valeurs mobilières conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ; d) Les actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 5 bis Abrogé LEGIARTI000006328047

en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 2 août 2003

1. Les règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et les règles de division des risques prévues à l'article L. 214-4 du même code doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un dépassement des limites fixées par ces articles intervient indépendamment de la volonté de la SICAV ou de la société de gestion du fonds commun de placement ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, la société de gestion ou la SICAV doivent, dans leurs opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

Chapitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise et aux SICAV d'actionnariat salarié

Article 5 ter Abrogé LEGIARTI000006328211

en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 2 août 2003

1. La SICAV définie à l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier est dénommée SICAV d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40 du même code.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006328232

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier peut comprendre des parts de SARL émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

2. Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés à l'article 3, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code de travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du code monétaire et financier. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le chapitre III, conformément à l'article L. 443-4 du code du travail.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006328231

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier peut comprendre des parts de SARL émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

2. Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés à l'article 3, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code de travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du code monétaire et financier.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006328230

en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 2 août 2003

1. L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier peut comprendre des parts de SARL émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

2. Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au 2° de l'article 3, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code de travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du code monétaire et financier.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006328246

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et au 1° de l'article 4 du présent décret, les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

2. S'agissant des parts de SARL émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au 1° de l'article 4 du présent décret est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.

3. Par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

4. Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. L'Autorité des marchés financiers peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.

5. Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une SICAV d'actionnariat salarié régis par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier investie en titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion ou la SICAV doivent, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006328244

en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 2 août 2003

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et au premier alinéa de l'article 4 du présent décret, les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

2. S'agissant des parts de SARL émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.

3. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

4. Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.

5. Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une SICAV d'actionnariat salarié régis par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier investie en titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion ou la SICAV doivent, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

Article 7 bis Abrogé LEGIARTI000006328270

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 443-4 du code du travail.

2. Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 443-4 du code du travail :

3. 1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

4. 2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre Ier du présent décret.

5. Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 443-4 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être le cas échéant imputés sur l'actif du fonds.

6. Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.

7. Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

8. Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.

Article 7 bis Modifié LEGIARTI000006328269

en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 2 août 2003

1. La Commission des opérations de bourse peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 443-4 du code du travail.

2. Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 443-4 du code du travail :

3. 1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

4. 2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre Ier du présent décret.

5. Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 443-4 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être le cas échéant imputés sur l'actif du fonds.

6. Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.

7. Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

8. Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par la Commission des opérations de bourse.

Article 7 bis Modifié LEGIARTI000006328268

en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 26 décembre 2002

1. La Commission des opérations de bourse peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 443-4 du code du travail.

2. Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 443-4 du code du travail :

3. 1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-3 du code monétaire et financier ;

4. 2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre Ier du présent décret.

5. Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 443-4 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être le cas échéant imputés sur l'actif du fonds.

6. Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.

7. Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

8. Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par la Commission des opérations de bourse.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006328274

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ainsi que celles du présent décret, sont applicables à chacun des compartiments.

2. Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles 4, 13 et 13-1 du présent décret leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier.

3. Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3.

4. Par dérogation au III de l'article 4-4, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006328273

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ainsi que celles du présent décret, sont applicables à chacun des compartiments.

2. Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles 13, 13-1 et 13-2 du présent décret leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier.

3. Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3.

4. Par dérogation au II de l'article 4-4, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006328272

en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 2 août 2003

1. Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ainsi que celles du présent décret, sont applicables à chacun des compartiments.

2. Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues à l'article 13 du présent décret leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006328279

en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 25 août 2005

1. Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du même code, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article.

Chapitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006328229

en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 3 août 2001

1. L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 précitée ne peut comprendre d'autres valeurs mobilières que celles qui sont mentionnées au I de l'article 2 du présent décret. Toutefois, il peut comprendre des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret et des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive n° 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985.

2. Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au 2° de l'article 3, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et qui ne sont pas admis aux négociations d'un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006328228

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 31 décembre 1999

1. L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 précitée ne peut comprendre d'autres valeurs mobilières que celles qui sont mentionnées au I de l'article 2 du présent décret. Toutefois, il peut comprendre des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret et des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive n° 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985.

2. Lorsque le fonds respecte les dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée et du chapitre Ier du présent décret, son règlement peut prévoir qu'il peut investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au 2° de l'article 3.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006328227

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 12 décembre 1998

1. L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 précitée ne peut comprendre d'autres valeurs mobilières que celles qui sont mentionnées au I de l'article 2 du présent décret. Toutefois, il peut comprendre des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006328243

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 3 août 2001

1. Un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.

2. Toutefois, aucune limitation n'est applicable :

3. a) Aux titres émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

4. b) Aux valeurs mobilières, autres que les parts sociales des coopératives, émises par l'entreprise ou par l'une des entreprises liées à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée, pourvu que l'actif du fonds comporte au moins un tiers de titres liquides, ou qu'un choix de placement présentant des conditions suffisantes de liquidité ait été offert aux salariés et, le cas échéant, aux anciens salariés, au moment :

5. i) De chacun de leurs versements au titre du plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues par l'article L. 443-4 du code du travail ;

6. ii) De l'affectation annuelle des sommes leur revenant au titre de la participation, dans les conditions prévues par un accord déterminant des modalités de placement présentant des conditions de liquidité équivalentes à celles mentionnées au i) ou décidant l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements au sens du 3 du deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail ;

7. c) Aux actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret ou d' organismes soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive n° 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985.

8. Dans le cas de parts sociales émises par une coopérative et souscrites par un fonds commun de placement d'entreprise de cette coopérative, la limite prévue au premier alinéa est portée à 50 p. 100, à condition que les statuts de ladite coopérative ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. Toutefois, les parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production revêtant la forme des sociétés anonymes peuvent être détenues par les fonds communs de placement d'entreprise de ces coopératives sans limitation quantitative.

9. Sont considérés comme liquides au sens du présent article et de l'article L. 443-4 du code du travail :

10. - les titres composant l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise, y compris les valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée relative aux sociétés commerciales, qui sont négociés sur un marché réglementé de fonctionnement régulier ;

11. - les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre Ier du présent décret.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006328242

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 12 décembre 1998

1. Un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.

2. Toutefois, aucune limitation n'est applicable :

3. a) Aux titres émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

4. b) Aux valeurs mobilières, autres que les parts sociales des coopératives, émises par l'entreprise ou par l'une des entreprises liées à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée, pourvu que les conditions de la liquidité de ces valeurs aient été prévues, ou qu'un choix de placement présentant des conditions suffisantes de liquidité ait été offert aux salariés et, le cas échéant, aux anciens salariés, au moment :

5. i) De chacun de leurs versements au titre du plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues par l'article L. 443-4 du code du travail ;

6. ii) De l'affectation annuelle des sommes leur revenant au titre de la participation, dans les conditions prévues par un accord déterminant des modalités de placement présentant des conditions de liquidité équivalentes à celles mentionnées au i) ou décidant l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements au sens du 3 du deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail ;

7. c) Aux actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret.

8. Dans le cas de parts sociales émises par une coopérative et souscrites par un fonds commun de placement d'entreprise de cette coopérative, la limite prévue au premier alinéa est portée à 50 p. 100, à condition que les statuts de ladite coopérative ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. Toutefois, les parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production revêtant la forme des sociétés anonymes peuvent être détenues par les fonds communs de placement d'entreprise de ces coopératives sans limitation quantitative.

9. Sont considérés comme liquides au sens du présent article et de l'article L. 443-4 du code du travail :

10. - les titres composant l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise, y compris les valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée relative aux sociétés commerciales, qui sont négociés sur un marché réglementé de fonctionnement régulier ;

11. - les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre Ier du présent décret.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006328241

en vigueur le 8 janvier 1991, jusqu'au 27 septembre 1995

1. Un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.

2. Toutefois, aucune limitation n'est applicable :

3. a) Aux titres émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

4. b) Aux valeurs mobilières, autres que les parts sociales des coopératives, émises par l'entreprise ou par l'une des entreprises liées à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée, pourvu que les conditions de la liquidité de ces valeurs aient été prévues ;

5. c) Aux actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret.

6. Dans le cas de parts sociales émises par une coopérative et souscrites par un fonds commun de placement d'entreprise de cette coopérative, la limite prévue au premier alinéa est portée à 50 p. 100, à condition que les statuts de ladite coopérative ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. Toutefois, les parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production revêtant la forme des sociétés anonymes peuvent être détenues par les fonds communs de placement d'entreprise de ces coopératives sans limitation quantitative.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006328240

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 8 janvier 1991

1. Un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.

2. Toutefois, aucune limitation n'est applicable :

3. a) Aux titres émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

4. b) Aux valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par l'une des entreprises liées à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée ;

5. c) Aux actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret.

Article 7 bis Modifié LEGIARTI000006328267

en vigueur le 27 septembre 1995, jusqu'au 3 août 2001

1. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 7 du présent décret sont applicables aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée lorsque ces fonds reçoivent les sommes de la participation ou du plan d'épargne d'entreprise.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006328271

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 3 août 2001

1. Les dispositions de l'article 5 du présent décret s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

2. Toutefois, aucune limitation n'est applicable lorsque les valeurs mobilières sont émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée.

3. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la limitation de 10 p. 100 reste cependant applicable aux valeurs mobilières assorties d'un droit de vote mentionnées au a de l'article 5 lorsque le règlement du fonds ne prévoit pas que le conseil de surveillance est composé pour les trois quarts au moins de représentants des salariés porteurs de parts.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006328278

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 3 août 2001

1. La limite fixée par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 21 de la même loi.

Chapitre III : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006328302

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Pour l'appréciation des quotas de 50 % et 60 % figurant respectivement au 1 de l'article L. 214-36, au I de l'article L. 214-41 et au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier :

2. a) Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

3. Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts dans le fonds en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

4. b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation. Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;

5. c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du a est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de pré-liquidation telle que définie au III, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % ou de 60 %, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ou de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;

6. d) Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

7. e) Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

8. f) En cas de non-respect du quota de 50 % ou de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

9. II. - Les dispositions des articles 2 à 4-3-1 et de la section 3 du chapitre Ier ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre.

10. 1. La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques.

11. L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :

12. a) 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

13. b) 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

14. c) 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier ;

15. d) 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.

16. Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent 1 à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

17. 2. Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 précité ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni des articles L. 214-37, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier.

18. 3. Pour l'appréciation des limites fixées aux 1 et 2 :

19. a) Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

20. b) Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

21. c) Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au a du 1 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 ;

22. d) Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 susvisé, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

23. e) Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

24. 3 bis. Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants :

25. l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

26. 4. La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques. Un fonds commun de placement à risques :

27. a) Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

28. b) Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ;

29. c) Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire financier.

30. III. - 1. Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :

31. a) A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

32. 1° Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, ou, pour les fonds d'investissement de proximité, dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

33. 2° Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

34. b) A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

35. A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, les quotas de 50 % et de 60 % figurant respectivement au 1 de l'article L. 214-36 et au I de l'article L. 214-41 et au 1 de l'article L214-41-1 du code monétaire et financier peuvent ne plus être respectés.

36. 2. Pendant la période de préliquidation, le fonds :

37. a) Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, monétaire et financier ou, pour les fonds d'investissement de proximité, dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

38. b) Peut, par dérogation au V du présent article, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

39. c) Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

40. 1° Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas visés au I si le fonds n'était pas entré en période de pré-liquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, ou, pour les fonds d'investissement de proximité, dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.

41. 2° Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

42. IV. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

43. V. - La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 2, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par le présent décret, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée au sens du présent décret toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006328301

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. I. - Pour l'appréciation des quotas de 50 % et 60 % figurant respectivement au 1 de l'article L. 214-36, au I de l'article L. 214-41 et au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier :

2. a) Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

3. Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des frais payés par prélèvements sur les souscriptions, tel que prévu par le règlement du fonds, ainsi que des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

4. b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ;

5. c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du a est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ;

6. d) Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

7. e) Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

8. f) En cas de non-respect du quota de 50 % ou de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

9. II. - Les dispositions des articles 2 à 4-3-1 et de la section 3 du chapitre Ier ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre. ;

10. 1. La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques.

11. L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :

12. a) 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

13. b) 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

14. c) 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier ;

15. d) 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.

16. Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent 1 à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

17. 2. Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 précité ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni des articles L. 214-37, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier.

18. 3. Pour l'appréciation des limites fixées aux 1 et 2 :

19. a) Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

20. b) Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

21. c) Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au a du 1 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 ;

22. d) Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 susvisé, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

23. e) Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

24. 4. La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques. Un fonds commun de placement à risques :

25. a) Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

26. b) Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ;

27. c) Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire financier.

28. III. - 1. Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :

29. a) A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

30. 1° Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, ou, pour les fonds d'investissement de proximité, dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

31. 2° Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

32. b) A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

33. A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, les quotas de 50 % et de 60 % figurant respectivement au 1 de l'article L. 214-36 et au I de l'article L. 214-41 et au 1 de l'article L214-41-1 du code monétaire et financier peuvent ne plus être respectés.

34. 2. Pendant la période de préliquidation, le fonds :

35. a) Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, monétaire et financier ou, pour les fonds d'investissement de proximité, dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

36. b) Peut, par dérogation au V du présent article, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

37. c) Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

38. 1° Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas visés au I si le fonds n'était pas entré en période de pré-liquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, ou, pour les fonds d'investissement de proximité, dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.

39. 2° Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

40. IV. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

41. V. - La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 2, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par le présent décret, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée au sens du présent décret toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006328299

en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 2 août 2003

1. I. - Pour l'appréciation des quotas de 50 % et 60 % figurant respectivement au 1 de l'article L. 214-36 et au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier :

2. a) Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

3. Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des frais payés par prélèvements sur les souscriptions, tel que prévu par le règlement du fonds, ainsi que des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

4. b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ;

5. c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du a est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ;

6. d) Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

7. e) Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

8. f) En cas de non-respect du quota de 50 % ou de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

9. II. - 1. La limite fixée au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques.

10. L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :

11. a) 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

12. b) 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

13. c) 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier ;

14. d) 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

15. Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent 1 à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par la commission des opérations de bourse.

16. 2. Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 précité ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni des articles L. 214-37 et L. 214-41 du code monétaire et financier.

17. 3. Pour l'appréciation des limites fixées aux 1 et 2 :

18. a) Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

19. b) Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

20. c) Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au a du 1 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

21. d) Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 susvisé, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

22. e) Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

23. 4. La limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques. Un fonds commun de placement à risques :

24. a) Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à la Commission des opérations de bourse, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

25. b) Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ;

26. c) Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire financier.

27. III. - 1. Après déclaration à la Commission des opérations de bourse et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :

28. a) A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

29. 1° Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

30. 2° Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

31. b) A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

32. A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, les quotas de 50 % et de 60 % figurant respectivement au 1 de l'article L. 214-36 et au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier peuvent ne plus être respectés.

33. 2. Pendant la période de préliquidation, le fonds :

34. a) Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

35. b) Peut, par dérogation au V du présent article, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à la Commission des opérations de bourse ;

36. c) Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

37. 1° Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas visés au I si le fonds n'était pas entré en période de pré-liquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

38. 2° Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

39. IV. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

40. V. - La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé français ou étranger, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par le présent décret, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée au sens du présent décret toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du d de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006328298

en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 26 décembre 2002

1. I. - La fraction minimale d'affectation obligatoire de l'actif d'un fonds commun de placement à risques, définie au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ne peut comprendre que des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou des titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les valeurs étrangères ne pouvant excéder, pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990, la moitié de cette fraction d'actif.

2. Lorsque les titres d'une société détenue par un fonds commun de placement à risques depuis un an au moins sont admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté européenne, ces titres continuent à être comptabilisés avec les titres non cotés pour le calcul de la fraction minimale visée à l'alinéa précédent, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de cotation initiale des titres de la société.

3. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dispose d'un délai de deux ans après chaque période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs mentionnés au premier alinéa du présent article pour respecter la condition d'affectation minimale rappelée au même alinéa.

4. II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être constitué :

5. - pour 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières et pour 50 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières lorsque le fonds bénéficie d'une procédure allégée ;

6. - pour 15 % au plus sous forme d'avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital ;

7. - pour plus de 5 % en titres d'un même émetteur.

8. Lorsque le fonds commun de placement à risques bénéficie d'une procédure allégée, il dispose d'un délai de deux ans à partir de la date de sa création pour respecter les conditions de pourcentage mentionnées au deuxième tiret ci-dessus.

9. La limite fixée au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques pour les catégories de valeurs mobilières mentionnées aux a, b et c de l'article 5 du présent décret.

10. III. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des parts de S.A.R.L., les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

11. IV - Lorsque le fonds ne bénéficie pas d'une procédure allégée, il ne peut employer plus de 10 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre V ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée . Il ne peut employer en titres d'un même émetteur, autre qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, plus de 15 % de son actif net ni détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote de cet émetteur. Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent alinéa à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa création ou de sa transformation en fonds ne bénéficiant pas d'une procédure allégée.

12. La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds qui ne bénéficie pas d'une procédure allégée, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par le présent décret, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois.

13. Est présumée "entreprise liée" au sens du présent décret toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article 357-1, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du d de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1996 susmentionnée et de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ou de conseil au sens du d de l'article 5 de la loi du 2 juillet 1996 précitée.

14. V. - Lorsque le fonds bénéficie d'une procédure allégée , la société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

15. - le montant des engagements correspondant doit être déterminable ;

16. - les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds ;

17. - la société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

18. La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006328297

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 31 décembre 1999

1. I. - La fraction minimale d'affectation obligatoire de l'actif d'un fonds commun de placement à risques, définie au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ne peut comprendre que des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou des titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les valeurs étrangères ne pouvant excéder, pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990, la moitié de cette fraction d'actif.

2. Lorsque les titres d'une société détenue par un fonds commun de placement à risques depuis un an au moins sont admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté européenne, ces titres continuent à être comptabilisés avec les titres non cotés pour le calcul de la fraction minimale visée à l'alinéa précédent, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de cotation initiale des titres de la société.

3. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dispose d'un délai de deux ans après chaque période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs mentionnés au premier alinéa du présent article pour respecter la condition d'affectation minimale rappelée au même alinéa.

4. II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être constitué :

5. - pour 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

6. - pour 15 % au plus sous forme d'avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital ;

7. - pour plus de 5 % en titres d'un même émetteur.

8. Lorsque le fonds commun de placement à risques ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage, il dispose d'un délai de deux ans à partir de la date de sa création pour respecter les conditions de pourcentage mentionnées au deuxième tiret ci-dessus.

9. La limite fixée au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques pour les catégories de valeurs mobilières mentionnées aux a, b et c de l'article 5 du présent décret.

10. III. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des parts de S.A.R.L., les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

11. IV - Lorsque le fonds fait l'objet de publicité ou de démarchage, il ne peut employer plus de 10 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée. Il ne peut employer en titres d'un même émetteur, autre qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, plus de 15 % de son actif net ni détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote de cet émetteur. Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent alinéa à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa création ou de sa transformation en fonds faisant l'objet de publicité ou de démarchage.

12. La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds qui fait l'objet de publicité ou de démarchage, procéder à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant de ses éléments d'actifs dans les limites fixées par le présent décret.

13. V. - Lorsque le fonds ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage, la société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

14. - le montant des engagements correspondant doit être déterminable ;

15. - les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds ;

16. - la société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

17. La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006328296

en vigueur le 18 février 1997, jusqu'au 12 décembre 1998

1. I. - La fraction minimale d'affectation obligatoire de l'actif d'un fonds commun de placement à risques, définie au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ne peut comprendre que des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou des titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les valeurs étrangères ne pouvant excéder, pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990, la moitié de cette fraction d'actif.

2. Lorsque les titres d'une société détenue par un fonds commun de placement à risques depuis un an au moins sont admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté européenne, ces titres continuent à être comptabilisés avec les titres non cotés pour le calcul de la fraction minimale visée à l'alinéa précédent, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de cotation initiale des titres de la société.

3. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dispose d'un délai de deux ans après chaque période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs mentionnés au premier alinéa du présent article pour respecter la condition d'affectation minimale rappelée au même alinéa.

4. II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être constitué :

5. - pour 20 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

6. - pour 15 % au plus sous forme d'avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital ;

7. - pour plus de 5 % en titres d'un même émetteur.

8. Lorsque le fonds commun de placement à risques ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage, il dispose d'un délai de deux ans à partir de la date de sa création pour respecter les conditions de pourcentage mentionnées au deuxième tiret ci-dessus.

9. La limite fixée au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques pour les catégories de valeurs mobilières mentionnées aux a, b et c de l'article 5 du présent décret.

10. III. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des parts de S.A.R.L., les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

11. IV. - Lorsque le fonds fait l'objet de publicité ou de démarchage, il ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 10 % de son actif net ni détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote de cet émetteur.

12. La société de gestion ne peut, pour le compte de ce fonds, procéder à d'autres opérations que celles d'achat et de vente à terme ou au comptant de ses éléments d'actifs dans les limites fixées au présent décret.

13. V. - Lorsque le fonds ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage, la société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

14. - le montant des engagements correspondant doit être déterminé ;

15. - les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds ;

16. - la société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006328295

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 18 février 1997

1. Un fonds commun de placement à risques peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 p. 100 de son actif. Toutefois, il ne peut employer en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières plus de 20 p. 100 de son actif.

2. La limite fixée au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques pour les catégories de valeurs mobilières mentionnées aux a, b et c de l'article 5 du présent décret.

Article 10-1 Abrogé LEGIARTI000006328313

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

2. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

3. II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

4. Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande.

5. Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

6. Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier susvisé, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

7. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier susvisé ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

8. III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

9. Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

10. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

11. Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

Article 10-1 Modifié LEGIARTI000006328312

en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 30 juillet 2005

1. I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier susvisé.

2. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

3. II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

4. Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande.

5. Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

6. Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier susvisé, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

7. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier susvisé ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

8. III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

9. Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

10. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

11. Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

Article 10-1 Modifié LEGIARTI000006328311

en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 26 décembre 2002

1. I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

2. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

3. II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. Toutefois, le règlement du fonds peut prévoir qu'à la dissolution de celui-ci le rachat ou le remboursement des parts s'effectue en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation, sous réserve toutefois, dans les fonds qui ne bénéficient pas d'une procédure allégée, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres.

4. Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

5. Lorsque la société de gestion d'un fonds ne bénéficiant pas d'une procédure allégée ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

6. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au huitième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

7. III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au sixième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire ou en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, d'une fraction des actifs de celui-ci. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

8. Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

Article 10-1 Modifié LEGIARTI000006328310

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 31 décembre 1999

1. I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

2. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

3. II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. Toutefois, le règlement du fonds peut prévoir qu'à la dissolution de celui-ci le rachat ou le remboursement des parts s'effectue en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation, sous réserve toutefois, dans les fonds qui font l'objet de publicité ou de démarchage, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres.

4. Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

5. Lorsque la société de gestion d'un fonds faisant l'objet de publicité ou de démarchage ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

6. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au huitième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

7. III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au sixième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire ou en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, d'une fraction des actifs de celui-ci. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

8. Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

Article 10-1 Modifié LEGIARTI000006328309

en vigueur le 18 février 1997, jusqu'au 12 décembre 1998

1. I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

2. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

3. II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. Toutefois, le règlement du fonds peut prévoir qu'à la dissolution de celui-ci le rachat ou le remboursement des parts s'effectue en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation, sous réserve toutefois, dans les fonds qui font l'objet de publicité ou de démarchage, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres.

4. Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

5. Lorsque la société de gestion détient des parts du fonds lui conférant des droits particuliers en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, elle ne peut en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

6. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au huitième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

7. III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au sixième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire ou en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, d'une fraction des actifs de celui-ci. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

8. Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

Article 10-2 Abrogé LEGIARTI000006328323

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 25 août 2005

1. La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.

Article 10-2 Modifié LEGIARTI000006328322

en vigueur le 18 février 1997, jusqu'au 12 décembre 1998

1. La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.

Article 10-3 Abrogé LEGIARTI000006328339

en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

2. II. - Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 %, à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.

3. Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :

4. a) Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;

5. b) Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée au III de l'article 10 lors de la souscription du fonds.

6. La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.

Article 10-3 Modifié LEGIARTI000006328338

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 26 décembre 2002

1. Par exception aux dispositions du I de l'article 10, la fraction d'affectation minimale obligatoire de l'actif d'un fonds commun de placement à risques peut aussi comprendre les parts d'autres fonds communs de placement à risques sous réserve que, pour le calcul de cette fraction d'actif obligatoire, les parts des autres fonds ne soient comptabilisées qu'à proportion de l'investissement de ces fonds dans les titres mentionnés au I de l'article 10 tel qu'il résulte du dernier calcul de leur valeur liquidative et que les autres fonds ne comptabilisent pas de parts de fonds communs de placement à risques dans leur propre fraction d'actif obligatoire.

Article 10-5 Abrogé LEGIARTI000006328395

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Pour l'application du a du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :

2. 1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :

3. a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;

4. b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ;

5. c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ;

6. 2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.

Nota : Nota : Décret 2003-1103 du 21 novembre 2003 art. 11 XI : Jusqu'au 31 décembre 2004, la date du 1er janvier ne sera pas prise en compte pour le II de l'article 10-5 de la section 4 renouvellement créé par le présent décret.

Article 10-6 Abrogé LEGIARTI000006328396

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Pour les sociétés mentionnées au c du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux a et b du même 1 représentent 90 % de leur actif.

Section 3 : Dispositions applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'ube procédure allégée.

Article 10-4 LEGIARTI000006328357

1. Pour les fonds relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier :

2. 1. Les dispositions prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et aux 1 et 4 du II et au V de l'article 10 ne sont pas opposables. Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes :

3. a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

4. b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

5. 2. a) Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article 10-1, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit.

6. b) Le quatrième alinéa du II de l'article 10-1 n'est pas applicable.

7. 3. La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

8. a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;

9. b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds.

10. La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

11. 4. Les limites fixées au 1 doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.

Article 10-4 Modifié LEGIARTI000006328356

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. Pour les fonds relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier :

2. 1. Les dispositions prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et aux 1 et 4 du II et au V de l'article 10 ne sont pas opposables. Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes :

3. a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

4. b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

5. 2. a) Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article 10-1, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de la société dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit.

6. b) Le quatrième alinéa du II de l'article 10-1 n'est pas applicable.

7. 3. La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

8. a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;

9. b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds.

10. La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

11. 4. Les limites fixées au 1 doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.

Article 10-4 Modifié LEGIARTI000006328355

en vigueur le 26 décembre 2002, jusqu'au 2 août 2003

1. Pour les fonds relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier :

2. 1. Les dispositions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et aux 1 et 4 du II et au IV de l'article 10 ne sont pas opposables. Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes :

3. a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

4. b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

5. 2. a) Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article 10-1, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de la société dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit.

6. b) Le quatrième alinéa du II de l'article 10-1 n'est pas applicable.

7. 3. La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

8. a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;

9. b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds.

10. La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

11. 4. Les limites fixées au 1 doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006328401

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Le 1° du I de l'article 4-5 ne s'applique pas aux organismes de placement collectif relevant de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier.

2. Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.

3. Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006328400

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 2 août 2003

1. Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.

2. Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006328410

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 2 août 2003

1. L'article 5 du présent décret est applicable aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux OPCVM qui investissent en actions ou parts d'autres OPCVM ou de fonds d'investissement

Article 13 Modifié LEGIARTI000006328430

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux OPCVM dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement relevant du 5° et du 6° de l'article 3.

2. II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent chapitre peut employer :

3. a) Jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger et bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, à l'exception de ceux qui sont régis par le présent chapitre ;

4. b) Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la section 1 du chapitre VI, par le chapitre VII bis ou par le chapitre VIII, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, ou régis par un droit étranger lorsque ces organismes ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers.

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006328464

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II de l'article 13.

Article 13-2 Abrogé LEGIARTI000006328473

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II de l'article 13 et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Section 1 : Règles applicables aux OPCVM d'OPCVM coordonnés

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006328431

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux OPCVM bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article 1er ou du 6° de l'article 3, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article 3.

2. II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer :

3. 1° Jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger et bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, à l'exception de ceux qui sont régis par le présent chapitre ;

4. 2° Jusqu'à 30 % de son actif en :

5. a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la section 1 du chapitre VI, par le chapitre VII bis ou par le chapitre VIII, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, ou régis par un droit étranger lorsque ces organismes ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;

6. b) Parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères mentionnés au 5° de l'article 3 et aux critères supplémentaires suivants :

7. i) leur objectif de gestion répond aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies aux II et III de l'article 16 ;

8. ii) l'indice d'instruments financiers mentionné au i) présente une liquidité répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

9. iii) les parts ou actions de ces fonds d'investissement sont admis à la négociation sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.

10. III. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au 1° du II et au a du 2° du II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au b du 2° du II.

Section 2 : Règles applicables aux OPCVM d'OPCVM non coordonnés

Article 13-1 Abrogé LEGIARTI000006328465

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux OPCVM ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article 1er ou du 6° de l'article 3, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article 3.

2. II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :

3. 1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du II de l'article 13 ;

4. 2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au 2° du II de l'article 13.

5. III. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II.

Chapitre V : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006328429

en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 2 août 2003

1. Les dispositions du chapitre I sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre.

2. Par dérogation au 1° de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre peuvent investir jusqu'à la totalité de leur actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° de l'article 3, en parts ou actions d'organismes régis par le présent chapitre et qui détiennent au plus 10 % de leurs actifs, en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° de l'article 3 ou régis par le présent chapitre et jusqu'à 35 % de leur actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Ils peuvent détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006328428

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 31 décembre 1999

1. Les dispositions du chapitre I sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre.

2. Par dérogation au 1° de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre peuvent investir jusqu'à la totalité de leur actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° de l'article 3 et jusqu'à 35 % de leur actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Ils peuvent détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

3. Lorsqu'ils sont régis par le présent chapitre, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent pas investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006328427

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 12 décembre 1998

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont les statuts ou le règlement prévoient qu'ils peuvent investir plus de 5 p. 100 de leur actif en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont régis par les dispositions du chapitre Ier du présent décret à l'exception du 1 de l'article 3.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent investir jusqu'à 10 p. 100 de leur actif en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières sans que la limite de 40 p. 100 leur soit applicable.

Chapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits monétaires franc.

Article 13-1 Abrogé LEGIARTI000006328449

en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 30 juin 1997

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la note d'information approuvée par la Commission des opérations de bourse porte la mention d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières monétaire franc sont régis par les dispositions du chapitre Ier du présent décret.

2. Toutefois, pour ces organismes et par dérogation, la limite de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret est portée à 17,5 p. 100, la limite globale de 40 p. 100 restant applicable. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux titres conférant exclusivement un droit de créance qui sont émis par des établissements de crédit. Ces titres doivent avoir obtenu un notation établie par une agence de notation agréée par le ministre de l'économie et des finances.

3. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui appliquent les dispositions du précédent alinéa sont tenus de publier chaque trimestre la composition de leur actif en faisant distinctement apparaître les titres visés par ces dispositions.

Article 13-1 Abrogé LEGIARTI000006328448

en vigueur le 17 octobre 1996, jusqu'au 1er janvier 1997

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la note d'information approuvée par la Commission des opérations de bourse porte la mention d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières monétaire franc sont régis par les dispositions du chapitre Ier du présent décret.

2. Toutefois, pour ces organismes et par dérogation, la limite de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret est portée à 25 p. 100, la limite globale de 40 p. 100 restant applicable. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux titres conférant exclusivement un droit de créance qui sont émis par des établissements de crédit. Ces titres doivent avoir obtenu un notation établie par une agence de notation agréée par le ministre de l'économie et des finances.

3. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui appliquent les dispositions du précédent alinéa sont tenus de publier chaque trimestre la composition de leur actif en faisant distinctement apparaître les titres visés par ces dispositions.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006328505

en vigueur le 30 juin 1997, jusqu'au 12 décembre 1998

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui ne respectent pas les règles énoncées à l'article 4 ci-dessus au regard des titres émis par des organismes énumérés à l'annexe au présent décret disposent d'un délai expirant le 30 septembre 1990 pour se conformer aux dispositions dudit article 4.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006328519

en vigueur le 30 juin 1997, jusqu'au 12 décembre 1998

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenant au plus 10 p. 100 de leur actif en obligations émises par un même émetteur et au plus 10 p. 100 de leur actif en titres de créances négociables émis par cet émetteur disposent d'un délai expirant le 30 septembre 1990 pour se conformer à l'article 4 du présent décret.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006328534

en vigueur le 30 juin 1997, jusqu'au 12 décembre 1998

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1989.

Chapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits court terme monétaire.

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006328447

en vigueur le 28 juin 1991, jusqu'au 17 octobre 1996

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la note d'information approuvée par la Commission des opérations de bourse porte la mention d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières court terme monétaire sont régis par les dispositions du chapitre Ier du présent décret.

2. Toutefois, pour ces organismes et par dérogation, la limite de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret est portée à 25 p. 100, la limite globale de 40 p. 100 restant applicable. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux titres conférant exclusivement un droit de créance qui sont émis par des établissements de crédit. Ces titres doivent avoir obtenu un notation établie par une agence de notation agréée par le ministre de l'économie et des finances.

3. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui appliquent les dispositions du précédent alinéa sont tenus de publier chaque trimestre la composition de leur actif en faisant distinctement apparaître les titres visés par ces dispositions.

Chapitre V bis : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers

Article 13-3 Abrogé LEGIARTI000006328489

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître et détenir jusqu'à 100 % des parts et actions de celui-ci.

2. II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux articles 4-4, 4-5, 4-6 et 4-7 et à la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par l'organisme maître.

3. En outre, sauf si l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, s'interdit toute intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est celui de l'organisme maître.

Chapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées

Section 1 : Règles générales applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006328509

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Le chapitre V n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

2. II. - La limite prévue à l'article 3 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

3. III. - L'article 4-2 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006328508

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. I. - Le chapitre V n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

2. II. - La limite prévue à l'article 3 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

Article 14-1 Abrogé LEGIARTI000006328556

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Par dérogation aux articles 4 et 4-1, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut employer :

2. 1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article 1er d'un même émetteur ;

3. 2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er ou en instruments mentionnés à l'article 3 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au 1° de l'article 4 n'est pas applicable ;

4. 3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article 4-1 lors de trois émissions différentes ;

5. 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.

6. II. - Nonobstant les dispositions du I et du deuxième alinéa du II de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par les sections 1 et 2 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article 4-4 sur celui-ci.

7. III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article 5.

Article 14-1 Modifié LEGIARTI000006328555

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. Par dérogation aux articles 4 et 4-l, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut employer :

2. 1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article 1er d'un même émetteur ;

3. 2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au 1° de l'article 4 n'est pas applicable ;

4. 3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article 4-1 lors de trois émissions différentes ;

5. 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.

6. Nonobstant les dispositions des alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du I de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par les sections 1 et 2 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au I de l'article 4-4 sur celui-ci.

Article 14-2 Abrogé LEGIARTI000006328565

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au II de l'article 14, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du présent chapitre peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés au II de l'article 14-5, à condition que les instruments financiers mentionnés au II de l'article 14-5 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.

Article 14-2 Modifié LEGIARTI000006328564

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article 5.

Section 2 : Règles spécifiques applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier

Article 14-3 Abrogé LEGIARTI000006328579

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique.

Article 14-4 Abrogé LEGIARTI000006328589

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Le deuxième alinéa du II de l'article 4-4 et le I de l'article 4-8 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section.

2. II. - Par dérogation au 1° du I de l'article 4-5 et à l'article 4-9, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.

Article 14-4 Modifié LEGIARTI000006328588

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 4-4, le II de l'article 4-5 et l'article 4-8 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section.

2. II. - Par dérogation aux articles 4-5 et 4-9, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.

Section 3 : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs

Article 14-5 Abrogé LEGIARTI000006328605

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Les OPCVM qui investissent plus de 10 % de leur actif en actions ou parts d'OPCVM ou de fonds d'investissement relevant du II du présent article et qui respectent les règles fixées au III constituent des OPCVM de fonds alternatifs. Les sections 1 et 2 du présent chapitre ne leur sont pas applicables.

2. II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif :

3. 1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article 3 ;

4. 2° En actions ou parts d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier ;

5. 3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les sections 1 et 2 du présent chapitre ;

6. 4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

7. 5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

8. III. - Pour l'application des ratios définis au chapitre Ier, les parts ou actions émises par les fonds ou OPCVM mentionnés au II du présent article sont assimilées à des instruments mentionnés au a du 2° de l'article 1er.

Article 14-5 Modifié LEGIARTI000006328604

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. I. - Les OPCVM qui investissent plus de 10 % de leur actif en actions ou parts d'OPCVM ou de fonds d'investissement relevant du II du présent article et qui respectent les règles fixées au III constituent des OPCVM de fonds alternatifs. Les sections 1 et 2 du présent chapitre ne leur sont pas applicables.

2. II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif :

3. 1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article 3 dont les actions ou parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé mentionné au I de l'article 2 ;

4. 2° En actions ou parts d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier ;

5. 3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les sections 1 et 2 du présent chapitre ;

6. 4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

7. 5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

8. III. - Pour l'application des ratios définis au chapitre Ier, les parts ou actions émises par les fonds ou OPCVM mentionnés au II du présent article sont assimilées à des instruments mentionnés au a du 2° de l'article 1er.

Article 14-6 Abrogé LEGIARTI000006328613

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 25 août 2005

1. Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent dans des fonds alternatifs doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.

Chapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiants d'une procédure allégée

Article 14 Modifié LEGIARTI000006328507

en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 2 août 2003

1. Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée. Toutefois, la limite de 5 % prévue au 1° de l'article 3 ne leur est pas applicable, la limite prévue au 2° de l'article 3 est portée à 50 % et ils peuvent placer la totalité de leurs actifs dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les chapitre IV, IV bis, IV ter, V et V ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

2. Ils peuvent employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 35 % de leurs actifs et jusqu'à 50 % de leurs actifs en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou en titres d'un même émetteur si ces titres sont émis dans les conditions précisées au quatrième alinéa de l'article 4 et à condition que les titres détenus aient été émis par au moins trois émetteurs différents.

3. Les limites mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre qui détiennent des titres provenant d'au moins trois émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4.

4. Ils ne peuvent détenir plus du tiers des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux a et b de l'article 5 ni plus de 35 % des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux c et d de l'article 5.

5. Ils peuvent emprunter en espèces jusqu'à 25 % de leur actif.

6. Ils peuvent comporter des compartiments ou être constitués sous la forme d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers.

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement à risque régis par le chapitre IV ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006328506

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 31 décembre 1999

1. Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée. Toutefois, la limite de 5 % prévue au 1° de l'article 3 ne leur est pas applicable et la limite prévue au 2° de l'article 3 est portée à 50 %.

2. Ils peuvent employer en titres d'un même émetteur, autre qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, jusqu'à 35 % de leurs actifs et en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières jusqu'à 50 % de leurs actifs.

3. Ils ne peuvent détenir plus du tiers des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux a et b de l'article 5 ni plus de 35 % des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux c et d de l'article 5.

4. Ils peuvent emprunter en espèces jusqu'à 25 % de leur actif.

5. Ils peuvent comporter des compartiments ou être constitués sous la forme d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers.

Chapitre VI : Dispositions transitoires.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006328504

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 28 juin 1991

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui ne respectent pas les règles énoncées à l'article 4 ci-dessus au regard des titres émis par des organismes énumérés à l'annexe au présent décret disposent d'un délai expirant le 30 septembre 1990 pour se conformer aux dispositions dudit article 4.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006328518

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 28 juin 1991

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenant au plus 10 p. 100 de leur actif en obligations émises par un même émetteur et au plus 10 p. 100 de leur actif en titres de créances négociables émis par cet émetteur disposent d'un délai expirant le 30 septembre 1990 pour se conformer à l'article 4 du présent décret.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006328533

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 28 juin 1991

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1989.

Chapitre VII : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006328520

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 25 août 2005

1. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions des articles 6, 7, 17, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ainsi que celles du présent décret, sont applicables à chacun des compartiments.

Chapitre VII bis : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule

Article 15-1 Abrogé LEGIARTI000006328631

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes :

2. 1° Son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus, déterminés de la même façon ;

3. 2° La réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. La garantie peut être accordée à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à ses porteurs ou actionnaires.

4. II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre, le respect des limites fixées à l'article 4-5 s'apprécie à la date de conclusion des contrats constituant des instruments financiers à terme.

5. Par dérogation au III de l'article 4-4, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre est constitué par la perte potentielle de cet organisme évaluée à tout moment.

6. III. - Les dispositions de l'article 16 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre dont l'actif réplique la composition d'un indice.

Article 15-1 Modifié LEGIARTI000006328630

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes :

2. 1° Son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus, déterminés de la même façon ;

3. 2° La réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. La garantie peut être accordée à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à ses porteurs ou actionnaires.

4. II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre, le respect des limites fixées à l'article 4-5 s'apprécie à la date de conclusion des contrats constituant des instruments financiers à terme.

5. III. - Les dispositions de l'article 16 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre dont l'actif réplique la composition d'un indice.

Chapitre VIII : Dispositions relatives aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières indiciels ou à gestion indicielle étendue

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006328538

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers.

2. L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; dans ce cas, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue.

3. La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme.

4. II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :

5. 1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;

6. 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;

7. 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.

8. III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article 4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur.

9. Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 % pour une seule entité.

10. IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du III.

Chapitre VIII : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006328537

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers.

2. L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart-type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels ne bénéficiant pas d'une reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée.

3. La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme.

4. II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :

5. 1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;

6. 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;

7. 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.

8. Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article 4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur.

9. Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % mentionnée au premier alinéa peut être portée à 35 % pour un seul émetteur.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006328535

en vigueur le 12 décembre 1998, jusqu'au 2 août 2003

1. Les organismes de placement collectif en valeur mobilières dont l'objectif de gestion porté à la connaissance des porteurs de parts ou actionnaires correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers peuvent investir jusqu'à 20 % de leur actif en titres d'un même émetteur si le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est reconnu satisfaisant par la Commission des opérations de bourse.

Article 16-1 Modifié LEGIARTI000006328648

en vigueur le 2 août 2003, jusqu'au 30 juillet 2005

1. Le présent décret est applicable dans sa rédaction antérieure au décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 4, des articles 6 à 9, du deuxième alinéa du I de l'article 10, et sous réserve des adaptations suivantes :

2. - à l'article 1er, les mots : "aux fonds communs de placement d'entreprise" sont supprimés ;

3. - à l'article 14, la référence au chapitre IV bis de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 est supprimée.

Article 16-1 Modifié LEGIARTI000006328647

en vigueur le 30 mars 2001, jusqu'au 2 août 2003

1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 4, des articles 6 à 9, du deuxième alinéa du I de l'article 10, et sous réserve des adaptations suivantes :

2. - à l'article 1er, les mots : "aux fonds communs de placement d'entreprise" sont supprimés ;

3. - à l'article 14, la référence au chapitre IV bis de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 est supprimée.

Chapitre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 16-1 Abrogé LEGIARTI000006328649

en vigueur le 30 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du chapitre II, des articles 10-5 et 10-6, de la section 1 du chapitre V et du IV de l'article 16.

2. II. - L'article 10 du présent décret n'est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna que pour ce qui concerne les fonds communs de placement à risques relevant des articles L. 214-36, L. 214-37 ou L. 214-38 du code monétaire et financier.

3. III. - Pour l'application du présent décret en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Annexes

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000006327954

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 25 août 2005

1. Aéroports de Paris.

2. Auxiliaire du Crédit foncier de France.

3. Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

4. Crédit local de France.

5. Caisse nationale des autoroutes.

6. Caisse nationale de crédit agricole.

7. Caisse nationale de l'énergie.

8. Caisse nationale des télécommunications.

9. Charbonnages de France.

10. Compagnie nationale Air France.

11. Crédit foncier de France.

12. Crédit national.

13. Electricité de France.

14. Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine.

15. Euratom.

16. Francetel.

17. Gaz de France.

18. Régie autonome des transports parisiens.

19. Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (SAPAR).

20. Société nationale des chemins de fer français.

21. Banque européenne d'investissement.

22. Caisse autonome de refinancement.

Nota : Nota - Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : "Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Banque française du commerce extérieur" et "Crédit national" sont remplacés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales." Nota - La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, publiée au JORF du 3 juillet 1998, a, par son article 51, remplacé "Compagnie nationale Air France", par "Société Air France", dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la publication de ladite loi.

Textes cités liens · DILA4

Cité par 32 textes
DECRET91-15 · modifie
DECRET91-605 · modifie
DECRET95-1049 · application
DECRET95-1049 · modifie
DECRET96-581 · modifie
DECRET96-911 · modifie
DECRET97-146 · modifie
DECRET98-1122 · modifie
Décret99-1217 · modifie
Décret2000-664 · modifie
Décret2001-265 · modifie
Décret2001-704 · modifie
Décret2002-1503 · modifie
Décret2003-1103 · modifie
Décret2005-875 · modifie
Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 re... - art. 3 (VNE)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-62 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R135-29 (M)
Code des assurances - art. R332-2 (V)
Code du travail - art. R442-13 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-26 (M) · concordance
Epargne salariale - art. 1.9 (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 septembre 1989).

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