Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le2 novembre 1945
Publié le3 novembre 1945
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069177
RéférenceOrdonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000032626669

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.

2. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Ils peuvent être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce.

3. Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.

4. Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023276294

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 24 décembre 2010

1. Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.

2. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

3. Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.

4. Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, article 43 : L'article 14 entre en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Article 1 Modifié LEGIARTI000032643843

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.

2. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

3. Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.

4. Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, article 43 : L'article 14 entre en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006916461

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 24 décembre 2010

1. Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.

2. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ; dans l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont que la valeur de simples renseignements.

3. Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.

4. Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006916460

en vigueur le 26 juin 1973, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les huissiers de justice *définition* sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire *attributions*.

2. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ; dans l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont que la valeur de simples renseignements.

3. Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.

4. Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1 bis Abrogé LEGIARTI000023276535

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral.

2. Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité à procéder aux constats" et contresignés par l'huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.

Article 1 bis Modifié LEGIARTI000006916469

en vigueur le 1er août 1992, jusqu'au 24 décembre 2010

1. Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle.

2. Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité à procéder aux constats" et contresignés par l'huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.

Article 1 bis AA Abrogé LEGIARTI000030989387

en vigueur le 8 août 2015, jusqu'au 1er juillet 2022

1. L'huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels, au sens de l' article L. 2131-1 du code du travail .

2. Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

3. Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un huissier de justice remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

4. Au moins un membre de la profession d'huissier de justice exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

5. Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.

Article 1 bis AAA LEGIARTI000032342879

1. L'huissier de justice peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'huissier de justice et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

2. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis AA sont applicables à une telle société.

3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

4. 1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices d'huissier de justice, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;

5. 2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l' ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Nota : Décret n° 2017-800 du 5 mai 2017, Art. 5 : Les chapitres V, VI et VII du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).

Chapitre Ier : Des conditions d'aptitude aux fonctions d'huissier.

Article 1 bis A Abrogé LEGIARTI000006916486

en vigueur le 14 juillet 1992, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000032626665

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

3. La chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier. Toutefois, un compte est spécifiquement ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes détenues dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels les huissiers de justice sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023276537

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les huissiers de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

3. La chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006916494

en vigueur le 12 février 2004, jusqu'au 24 décembre 2010

1. A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original ; l'un dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Par dérogation aux dispositions des articles 867 et 1937 du code général des impôts, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

3. Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

4. La chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006916493

en vigueur le 14 juillet 1992, jusqu'au 12 février 2004

1. A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original ; l'un dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Par dérogation aux dispositions des articles 867 et 1937 du code général des impôts, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

3. Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

4. La chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006916492

en vigueur le 12 février 1958, jusqu'au 14 juillet 1992

1. A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original ; l'un dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Par dérogation aux dispositions des articles 867 et 1937 du code général des impôts, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

3. Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

4. La bourse commune de la communauté départementale garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison des activités accessoires qu'ils exercent.

Article 2 bis Abrogé LEGIARTI000019017567

en vigueur le 19 juin 2008, jusqu'au 1er juillet 2022

1. L'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrit par deux ans.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000031009034

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l'exercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s'exerce dans le ressort de cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat définit :

2. 1° Les conditions d'aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l'expérience professionnelle des clercs salariés ;

3. 2° Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

4. 3° Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;

5. 4° Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;

6. 5° Leurs obligations professionnelles.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006916501

en vigueur le 22 mai 1955, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Un décret fixe la compétence territoriale des huissiers de justice, leur nombre, leur résidence, les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations, leurs obligations professionnelles et les conditions d'aptitude à leurs fonctions.

Article 3 bis Abrogé LEGIARTI000023276191

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La formation professionnelle continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. La Chambre nationale des huissiers de justice détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.

Article 3 ter Abrogé LEGIARTI000031009090

en vigueur le 8 août 2015, jusqu'au 1er juillet 2022

1. L'huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice.

2. Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus de deux huissiers de justice salariés. Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur au double de celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession.

3. En aucun cas le contrat de travail de l'huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l'huissier de justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier de justice salarié.

Article 3 ter Modifié LEGIARTI000023276194

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 8 août 2015

1. L'huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice.

2. Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus d'un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession.

3. En aucun cas le contrat de travail de l'huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l'huissier de justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier de justice salarié.

Chapitre Ier bis : De la nomination par le ministre de la justice

Article 4 Abrogé LEGIARTI000031009031

en vigueur le 1er février 2016, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d'huissier de justice dans les zones où l'implantation d'offices d'huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.

2. La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

3. Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 52.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise également les conditions d'honorabilité, d'expérience, de garantie financière et d'assurance prévues au premier alinéa du présent article.

Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000030988508

en vigueur le 1er août 2016, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006916535

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 1er février 2016

1. Il y a dans chaque département une chambre départementale d'huissiers, dans chaque ressort de cour d'appel une chambre régionale d'huissiers, et auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une chambre nationale des huissiers.

2. Chaque chambre départementale, chaque chambre régionale et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siègent en comité mixte.

Nota : Premier alinéa abrogé, en tant qu'il concerne dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la chambre régionale des huissiers de justice D. n° 73-51, 10 janvier 1973, art. 1er et 21. Le décret n° 76-861 du 7 septembre 1976 a abrogé le présent article, en tant qu'il attribue obligatoirement aux chambres d'huissiers de justice un cadre départemental et aux chambres régionales d'huissiers de justice le cadre d'un ressort de cour d'appel.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006916544

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les chambres départementales, les chambres régionales et la chambre nationale sont des établissements d'utilité publique.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000023780889

en vigueur le 30 mars 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La chambre départementale a pour attribution :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;

4. 3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

5. 4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais ;

6. 5° (Abrogé)

7. 6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

8. a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;

9. b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;

10. 7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;

11. 8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

12. La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte.

13. La chambre départementale des huissiers est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023276547

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 30 mars 2011

1. La chambre départementale a pour attribution :

2. 1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3. 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;

4. 3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

5. 4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais ;

6. 5° (Abrogé)

7. 6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

8. a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;

9. b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;

10. 7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;

11. 8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

12. La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte.

13. La chambre départementale des huissiers est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020196938

en vigueur le 1er février 2009, jusqu'au 24 décembre 2010

1. La chambre départementale a pour attribution :

2. 1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3. 2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux huissiers de mesures de discipline ;

4. 3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

5. 4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais, et de réprimer par voie disciplinaire, les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

6. 5° De vérifier le respect par les huissiers de justice de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations ;

7. 6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

8. a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;

9. b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;

10. 7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;

11. 8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

12. La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

13. 1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

14. 2° Aux conditions de travail dans les études ;

15. 3° Et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.

16. La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006916554

en vigueur le 14 juillet 1992, jusqu'au 1er février 2009

1. La chambre départementale a pour attribution :

2. 1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3. 2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux huissiers de mesures de discipline ;

4. 3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

5. 4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais, et de réprimer par voie disciplinaire, les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

6. 5° ;

7. 6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

8. a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;

9. b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;

10. 7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;

11. 8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

12. La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

13. 1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

14. 2° Aux conditions de travail dans les études ;

15. 3° Et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.

16. La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006916553

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 14 juillet 1992

1. La chambre départementale a pour attribution :

2. 1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3. 2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux huissiers de mesures de discipline ;

4. 3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

5. 4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais, et de réprimer par voie disciplinaire, les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

6. 5° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissiers ;

7. 6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

8. a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;

9. b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;

10. 7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;

11. 8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

12. La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

13. 1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

14. 2° Aux conditions de travail dans les études ;

15. 3° Et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.

16. La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000032626663

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

2. Elle donne son avis :

3. a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;

4. b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.

5. Sous réserve des dispositions de l'article L. 814-10-1 du code de commerce, elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort.

6. La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

7. La chambre régionale des huissiers vérifie le respect, par les huissiers de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

8. La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

9. La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et œuvres sociales intéressant le personnel des études.

10. La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Article 7 Modifié LEGIARTI000023276544

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 24 décembre 2010

1. La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

2. Elle donne son avis :

3. a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;

4. b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.

5. Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort.

6. La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

7. La chambre régionale des huissiers vérifie le respect, par les huissiers de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

8. La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

9. La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et œuvres sociales intéressant le personnel des études.

10. La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Article 7 Modifié LEGIARTI000032643806

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

2. Elle donne son avis :

3. a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;

4. b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.

5. Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort.

6. La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

7. La chambre régionale des huissiers vérifie le respect, par les huissiers de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

8. La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

9. La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et œuvres sociales intéressant le personnel des études.

10. La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006916566

en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 24 décembre 2010

1. La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

2. Elle donne son avis :

3. a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;

4. b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.

5. La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

6. Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissier de justice du ressort.

7. La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

8. La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006916565

en vigueur le 14 juillet 1992, jusqu'au 19 avril 1994

1. La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

2. Elle donne son avis :

3. a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;

4. b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.

5. Elle désigne :

6. c) Les huissiers chargés de faire partie de la commission d'examen ;

7. d) Le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale.

8. La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

9. Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissier de justice du ressort.

10. La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

11. La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006916564

en vigueur le 1er juillet 1964, jusqu'au 14 juillet 1992

1. La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

2. Elle donne son avis :

3. a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;

4. b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.

5. Elle désigne :

6. c) Les huissiers chargés de faire partie de la commission d'examen ;

7. d) Le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale.

8. La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

9. La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

10. La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Article 7 bis Abrogé LEGIARTI000032626660

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Sous réserve des attributions de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée par l'article L. 814-1 du code de commerce, la chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

2. Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.

3. En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.

4. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 7 bis Modifié LEGIARTI000023276551

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 24 décembre 2010

1. La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

2. Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.

3. En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.

4. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 7 bis Modifié LEGIARTI000032643804

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

2. Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.

3. En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.

4. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 7 bis Transfere LEGIARTI000006916575

en vigueur le 14 juillet 1992, jusqu'au 24 décembre 2010

1. Les membres des bureaux de la chambre régionale et des chambres départementales de chaque cour d'appel se réunissent pour élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale.

Article 7 ter Abrogé LEGIARTI000023780891

en vigueur le 30 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. L'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale se réunit pour élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Article 7 ter Modifié LEGIARTI000023275652

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 30 mars 2011

1. Les membres des bureaux de la chambre régionale et des chambres départementales de chaque cour d'appel se réunissent pour élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000023780942

en vigueur le 30 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des services publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues.

2. La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

3. La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.

4. La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.

5. La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.

6. La chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

7. La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles, et à ce titre conclut, au nom de l'ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique.

8. La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 8 Modifié LEGIARTI000023276576

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 30 mars 2011

1. La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des services publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues.

2. La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.

3. La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.

4. La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.

5. La chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

6. La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles, et à ce titre conclut, au nom de l'ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique.

7. La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006916586

en vigueur le 12 février 2004, jusqu'au 24 décembre 2010

1. La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des services publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues.

2. La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.

3. La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions d'huissier, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.

4. La chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006916585

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 12 février 2004

1. La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des services publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales.

2. La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.

3. La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions d'huissier, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.

4. La chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000023276541

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la présente ordonnance, dans le ressort de la cour d'appel de Paris, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris remplit pour les huissiers de justice relevant de ladite chambre le rôle de chambre régionale, indépendamment de la chambre régionale qui est constituée pour le reste du ressort.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006916596

en vigueur le 10 mars 1978, jusqu'au 24 décembre 2010

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance, dans le ressort de la cour d'appel de Paris, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris remplit pour les huissiers de justice relevant de ladite chambre le rôle de chambre régionale, indépendamment de la chambre régionale qui est constituée pour le reste du ressort.

Article 9 bis Abrogé LEGIARTI000023780893

en vigueur le 30 mars 2011, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier de justice et aux huissiers de justice en activité pour l'acquisition d'une étude individuelle ou de parts sociales d'une structure d'exercice de la profession. Les ressources de cette caisse, qui constitue un service particulier de la chambre nationale des huissiers, sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par chaque huissier.

2. La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1916 est garantie par un privilège sur la finance de l'office ; ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions d'huissiers consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.

3. Un décret en Conseil d'Etat déterminera l'organisation et le fonctionnement de la caisse prévue au premier alinéa du présent article.

Article 9 bis Modifié LEGIARTI000006916605

en vigueur le 22 mai 1955, jusqu'au 30 mars 2011

1. Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier. Les ressources de cette caisse, qui constitue un service particulier de la chambre nationale des huissiers, sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par chaque huissier.

2. La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1916 est garantie par un privilège sur la finance de l'office ; ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions d'huissiers consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.

3. Un décret en Conseil d'Etat déterminera l'organisation et le fonctionnement de la caisse prévue au premier alinéa du présent article.

Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000023276579

en vigueur le 24 décembre 2010, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006916624

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 24 décembre 2010

1. Les huissiers peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

2. Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006916634

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 14 juillet 1992

1. En aucun cas les huissiers ne bénéficient d'un traitement, même lorsqu'ils sont huissiers audienciers de la Cour de cassation, des cours d'appel ou des tribunaux.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006916643

en vigueur le 14 juillet 1992, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application et les mesures transitoires relatives à la présente ordonnance.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006916642

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 14 juillet 1992

1. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application et les mesures transitoires relatives à la présente ordonnance.

2. Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune existant entre tous les huissiers d'un même département garantit la responsabilité professionnelle.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006916650

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Est abrogée l'ordonnance du 25 janvier 1945 relative aux certificats de capacité demandés par les aspirants aux fonctions d'huissier.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006916658

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Est expressément constatée la nullité des actes dits loi du 20 mai 1942 et loi du 22 juin 1944 relatifs aux institutions de discipline et de représentation professionnelle des huissiers.

2. Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 124 textes
LOI91-650 · modifie
LOI92-644 · modifie
DECRET94-299 · modifie
LOI2004-130 · modifie
Décret2004-552 · application
Arrêté · application
Décret2005-626 · application
Décret2005-972 · application
Décret2005-1552 · application
Définition des catégories et salaires - art. 2 (VE)
Salaires - art. unique (VE)
Salaires - art. 1er (VE)
Huissier de justice salarié - art. 2 (VE)
relatif aux salaires et aux classifications - art. 1er (VNE)
Salaires minima au 1er janvier 2013 - art. unique (VE)
Grille des salaires et classification - art. unique (VE)
Salaires au 1er janvier 2018 - art. 1er (VE)
Grille des salaires au 1er janvier 2019 - art. 1er (VE)
relatif à la grille des salaires au 1er janvier... - art. 1er (VNE)
Grille des salaires au 1er mai 2022 - art. 1er (VE)
Grille des salaires au 1er juillet 2022 - art. 1er (VE)
relatif à la grille des salaires au 1er août 2023 - art. 1er (VNE)
Allocation de fin de carrière et valeur du point - art. 4 (VE)
Code monétaire et financier - art. L745-13 (M)
Convention collective nationale du 11 avril 1996 - art. (Rempl)
Salaires - art. (VE)
Salaires - art. 1er (VE)
Salaires - art. unique (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 novembre 1945).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.