Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le22 décembre 1992
Publié le23 décembre 1992
Articles36 articles en vigueur
NORMENB9200481D
IdentifiantLEGITEXT000006080556
RéférenceDécret n°92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;

Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts;

Vu l'article 128 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 7 de la loi de finances no 62-1529 du 22 décembre 1962;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux;

Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier;

Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;

Article 34 LEGIARTI000006535208

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 LEGIARTI000006535212

1. Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national du Louvre et le musée national Eugène Delacroix, dénommé "Etablissement public du musée du Louvre".

Article 1 Modifié LEGIARTI000006535211

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé " Etablissement public du musée du Louvre ".

Article 2 LEGIARTI000006535215

1. Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée du Louvre a pour missions :

2. 1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et dont il a la garde, ainsi que de conserver, protéger, restaurer et présenter au public, dans les conditions prévues par les conventions qui les régissent, les oeuvres déposées dans le jardin des Tuileries ;

3. 2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

4. 3° D'assurer dans les musées et les jardins qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

5. 4° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

6. 5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséographie ;

7. 6° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;

8. 7° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret ;

9. 8° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix dont il a la garde.

10. Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006535214

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 26 février 2005

1. Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée du Louvre a pour missions :

2. 1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et dont il a la garde ;

3. 2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

4. 3° D'assurer dans les musées qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

5. 4° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

6. 5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséographie ;

7. 6° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;

8. 7° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret ;

9. 8° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix dont il a la garde.

10. Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006535213

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. L'Etablissement public du musée du Louvre a pour missions :

2. 1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre dont il a la garde ;

3. 2° D'assurer l'accueil du public, de développer la fréquentation du musée et de favoriser la connaissance de ses collections, par tout moyen approprié ;

4. 3° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

5. 4° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséographie ;

6. 5° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;

7. 6° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000023468917

1. L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs-Elysées exerce à l'égard des musées nationaux du Louvre et Eugène-Delacroix les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.

2. Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand Palais des Champs-Elysées et l'Etablissement public du musée du Louvre ; elles définissent notamment les conditions :

3. a) D'organisation d'expositions ;

4. b) De réalisation de différentes publications ;

5. c) D'organisation de visites-conférences ;

6. d) De mise à la disposition de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006535217

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 15 janvier 2011

1. La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard des musées nationaux du Louvre et Eugène-Delacroix les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.

2. Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée du Louvre ; elles définissent notamment les conditions :

3. a) D'organisation d'expositions ;

4. b) De réalisation de différentes publications ;

5. c) D'organisation de visites-conférences ;

6. d) De mise à la disposition de la Réunion des musées nationaux des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006535216

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard du musée national du Louvre les attributions prévues par le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre.

2. Toutefois, les dispositions de l'article 6, septième alinéa, et des articles 12-2 et 12-3 de ce décret ne sont pas applicables au musée du Louvre. La convention prévue au dernier alinéa de l'article 2 de ce même décret est passée par l'Etablissement public du musée du Louvre, dans le cadre d'une convention générale conclue entre l'Etat et la Réunion des musées nationaux fixant les conditions dans lesquelles les musées nationaux concourent aux missions de la Réunion des musées nationaux.

Article 4 LEGIARTI000046359277

1. Le musée national du Louvre comprend neuf départements de conservation :

2. - les antiquités grecques, étrusques et romaines ;

3. - les antiquités égyptiennes ;

4. - les antiquités orientales ;

5. - les peintures ;

6. - les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

7. - les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

8. - les arts graphiques ;

9. - les arts de l'islam ;

10. - les arts de Byzance et des chrétientés en Orient.

11. Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006535219

en vigueur le 5 août 2003, jusqu'au 5 octobre 2022

1. Le musée national du Louvre comprend huit départements de conservation :

2. - les antiquités grecques, étrusques et romaines ;

3. - les antiquités égyptiennes ;

4. - les antiquités orientales ;

5. - les peintures ;

6. - les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

7. - les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

8. - les arts graphiques ;

9. - les arts de l'islam.

10. Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006535218

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 août 2003

1. Le musée national du Louvre comprend sept départements de conservation :

2. - les antiquités grecques, étrusques et romaines ;

3. - les antiquités égyptiennes ;

4. - les antiquités orientales ;

5. - les peintures ;

6. - les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

7. - les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

8. - les arts graphiques.

9. Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

Article 4-1 LEGIARTI000042983101

1. L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou grauit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

3. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

4. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par les départements de conservation compétents.

5. L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000021282532

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 2 janvier 2021

1. L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou grauit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

3. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

4. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par les départements de conservation compétents.

5. L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006535220

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 13 janvier 2010

1. L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou grauit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

3. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

4. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par les départements de conservation compétents.

5. L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

Article 4-2 LEGIARTI000006535221

1. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 5 LEGIARTI000023468931

1. L'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées.

2. Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.

3. Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium.

4. Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles ou y participer.

5. Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006535222

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 15 janvier 2011

1. L'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées.

2. Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.

3. Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium.

4. Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles ou y participer.

5. Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à la Réunion des musées nationaux.

Article 6 LEGIARTI000006535224

1. La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

2. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être affectés.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006535223

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un cahier des charges conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.

2. Ce cahier des charges fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.

Article 7 LEGIARTI000006535227

1. Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du Grand Louvre et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre sont remis à l'Etat, au fur et à mesure de leur agencement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du musée du Louvre avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat, dépendant du domaine national du Louvre et affectés au ministère de la culture, ainsi que les biens immobiliers appartenant à l'Etat sis 6, rue de Furstenberg, à Paris.

2. Le domaine national du Louvre comprend, sous-sols et tréfonds compris, le palais du Louvre, la cour Carrée, la cour Napoléon, les jardins de l'Infante et de l'Oratoire, les fossés de Saint-Germain-l'Auxerrois, l'arc de triomphe du Carrousel, les jardins du Carrousel et le jardin des Tuileries, à l'exception de la salle du Jeu de Paume, de l'Orangerie et de leurs extensions en sous-sol.

3. D'autres immeubles appartenant à l'Etat, affectés au ministère chargé de la culture et susceptibles d'accueillir des locaux de service du musée du Louvre et des réserves pour les collections dont il a la garde, peuvent être attribués à l'Etablissement public du musée du Louvre à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine.

4. L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du musée du Louvre devra notamment assurer la gestion desdits immeubles. Il supportera également le coût de tous les travaux d'aménagement et des grosses réparations afférentes aux immeubles remis en dotation.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006535226

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 26 février 2005

1. Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du Grand Louvre et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre sont remis à l'Etat, au fur et à mesure de leur agencement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du musée du Louvre avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat, dépendant du domaine national du Louvre et affectés au ministère de la culture, ainsi que les biens immobiliers appartenant à l'Etat sis 6, rue de Furstenberg, à Paris.

2. Le domaine national du Louvre comprend, sous-sols et tréfonds compris, le palais du Louvre, la cour Carrée, la cour Napoléon, les jardins de l'Infante et de l'Oratoire, les fossés de Saint-Germain-l'Auxerrois, l'arc de triomphe du Carrousel et les jardins du Carrousel.

3. L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du musée du Louvre devra notamment assurer la gestion desdits immeubles. Il supportera également le coût de tous les travaux d'aménagement et des grosses réparations afférentes aux immeubles remis en dotation.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006535225

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du Grand Louvre et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre sont remis à l'Etat, au fur et à mesure de leur agencement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du musée du Louvre avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat, dépendant du domaine national du Louvre et affectés au ministère de la culture.

2. Le domaine national du Louvre comprend, sous-sols et tréfonds compris, le palais du Louvre, la cour Carrée, la cour Napoléon, les jardins de l'Infante et de l'Oratoire, les fossés de Saint-Germain-l'Auxerrois, l'arc de triomphe du Carrousel et les jardins du Carrousel.

3. L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du musée du Louvre devra notamment assurer la gestion desdits immeubles. Il supportera également le coût de tous les travaux d'aménagement et des grosses réparations afférentes aux immeubles remis en dotation.

Article 8 LEGIARTI000006535230

1. Les biens mobiliers de l'Etat, autres que les collections mentionnées à l'article 2, et les biens mobiliers de l'Etablissement public du Grand Louvre nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit.

2. Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national Eugène Delacroix, autres que les oeuvres mentionnées à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ce musée, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée du Louvre.

3. Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux ou au Centre des monuments nationaux et acquis pour le musée national du Louvre, le jardin des Tuileries et le musée national Eugène Delacroix sont transférés, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, à l'Etablissement public du musée du Louvre, en toute propriété et à titre gratuit.

4. Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée du Louvre et l'Etat, l'Etablissement public du Grand Louvre, le Centre des monuments nationaux ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.

Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011, la Réunion des musées nationaux est remplacée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006535229

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 26 février 2005

1. Les biens mobiliers de l'Etat, autres que les collections mentionnées à l'article 2, et les biens mobiliers de l'Etablissement public du Grand Louvre nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit.

2. Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national Eugène Delacroix, autres que les oeuvres mentionnées à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ce musée, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée du Louvre.

3. Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux et acquis pour le musée national du Louvre et le musée national Eugène Delacroix sont transférés, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, à l'Etablissement public du musée du Louvre, en toute propriété et à titre gratuit.

4. Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée du Louvre et l'Etat, l'Etablissement public du Grand Louvre ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006535228

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les biens mobiliers de l'Etat, autres que les collections mentionnées à l'article 2, et les biens mobiliers de l'Etablissement public du Grand Louvre nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit.

2. Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux et acquis pour le musée national du Louvre sont transférés, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, à l'Etablissement public du musée du Louvre, en toute propriété et à titre gratuit.

3. Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée du Louvre et l'Etat, l'Etablissement public du Grand Louvre ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.

Article 9 LEGIARTI000006535232

1. L'Etablissement public du musée du Louvre est substitué à l'Etat, à l'Etablissement public du Grand Louvre, au Centre des monuments nationaux et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 du présent décret.

2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 7 et 8, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 8.

3. Des conventions entre la Réunion des musées nationaux ou le Centre des monuments nationaux et l'Etablissement public du musée du Louvre préciseront en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux ou par le Centre des monuments nationaux qui sont transférés à l'Etablissement public du musée du Louvre.

Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011, la Réunion des musées nationaux est remplacée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006535231

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 26 février 2005

1. L'Etablissement public du musée du Louvre est substitué à l'Etat, à l'Etablissement public du Grand Louvre et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 du présent décret.

2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 7 et 8, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 8.

3. Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée du Louvre précisera en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont transférés à l'Etablissement public du musée du Louvre.

Article 10 LEGIARTI000006535233

1. Les conventions prévues à l'article 8 et au deuxième alinéa de l'article 9 sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la culture et du domaine.

Article 11 LEGIARTI000006535235

1. Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 4-1 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 4-1 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du collège mentionné à l'article 21 et du conseil artistique des musées nationaux.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006535234

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les collections mentionnées à l'article 2 du présent décret restent la propriété inaliénable de l'Etat.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Article 12 LEGIARTI000031373280

1. Le président de l'établissement est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il préside le conseil d'administration.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006535237

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 24 octobre 2015

1. Le président de l'établissement est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside le conseil d'administration.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006535236

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Le président de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine. Il préside le conseil d'administration.

Article 12-1 LEGIARTI000051888947

1. L'administrateur général de l'établissement public du musée du Louvre est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement.

Article 13 LEGIARTI000046148239

1. Le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :

2. 1° Le président de l'établissement ;

3. 2° Quatre représentants de l'Etat :

4. a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

5. b) Le chef du service des musées de France ou son représentant ;

6. c) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

7. d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. 3° Le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;

9. 4° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont deux en raison de leur connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

10. 5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

11. 6° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 13 Modifié LEGIARTI000042983097

en vigueur le 2 janvier 2021, jusqu'au 6 août 2022

1. Le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :

2. 1° Le président de l'établissement ;

3. 2° Quatre représentants de l'Etat :

4. a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

5. b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

6. c) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

7. d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. 3° Le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;

9. 4° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont deux en raison de leur connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

10. 5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

11. 6° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 13 Modifié LEGIARTI000023427762

en vigueur le 15 janvier 2011, jusqu'au 2 janvier 2021

1. Le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :

2. 1° Le président de l'établissement ;

3. 2° Quatre représentants de l'Etat :

4. a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

5. b) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

6. c) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

7. d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. 3° Le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;

9. 4° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont deux en raison de leur connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

10. 5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

11. 6° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 13 Modifié LEGIARTI000021282416

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 15 janvier 2011

1. Le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :

2. 1° Le président de l'établissement ;

3. 2° Quatre représentants de l'Etat :

4. a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

5. b) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

6. c) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

7. d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. 3° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

9. 4° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont deux en raison de leur connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

10. 5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

11. 6° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 13 Modifié LEGIARTI000017960438

en vigueur le 5 janvier 2008, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :

2. 1° Le président de l'établissement ;

3. 2° Quatre représentants de l'Etat :

4. a) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

5. b) Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

6. c) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

7. d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. 3° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

9. 4° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont deux en raison de leur connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

10. 5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

11. 6° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006535240

en vigueur le 26 février 2005, jusqu'au 5 janvier 2008

1. Le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :

2. 1° Le président de l'établissement ;

3. 2° Quatre représentants de l'Etat :

4. a) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

5. b) Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

6. c) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

7. d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. 3° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

9. 4° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont deux en raison de leur connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

10. 5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

11. 6° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006535239

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 26 février 2005

1. Le conseil d'administration comprend dix-huit membres :

2. 1° Le président de l'établissement ;

3. 2° Trois représentants de l'Etat :

4. - le directeur des musées de France ou son représentant ;

5. - le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

6. - le directeur du budget ou son représentant ;

7. 3° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

8. 4° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont deux en raison de leur connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

9. 5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

10. 6° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006535238

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Le conseil d'administration comprend dix-sept membres :

2. 1° Le président de l'établissement ;

3. 2° Quatre représentants de l'Etat :

4. - le directeur des musées de France ou son représentant ;

5. - le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

6. - le directeur du budget ou son représentant ;

7. - le chef de l'inspection générale des musées ;

8. 3° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

9. 4° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

10. 5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine désignés parmi les conservateurs du musée par les membres du collège mentionné à l'article 21 ;

11. 6° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 14 LEGIARTI000006535242

1. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

2. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006535241

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

2. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe 1 dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 15 LEGIARTI000023427759

1. Les membres autres que le président, le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et les représentants de l'Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

2. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

3. Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 5° et 6° de l'article 13, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006535245

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 15 janvier 2011

1. Les membres autres que le président, l'administrateur général de la Réunion des musées nationaux et les représentants de l'Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

2. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

3. Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 5° et 6° de l'article 13, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006535244

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les membres autres que le président, l'administrateur général de la Réunion des musées nationaux et les représentants de l'Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

2. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

3. Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 5° et 6° de l'article 13, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 16 LEGIARTI000042983092

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du directeur général des patrimoines et de l'architecture ou à celle du quart au moins de ses membres.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 13.

3. L'administrateur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que le directeur du Musée national Eugène Delacroix lorsque le conseil d'administration examine des sujets relatifs à ce musée.

4. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

6. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

7. Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit ou un membre élu, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Article 16 Modifié LEGIARTI000027029613

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 2 janvier 2021

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du directeur général des patrimoines ou à celle du quart au moins de ses membres.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 13.

3. L'administrateur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que le directeur du Musée national Eugène Delacroix lorsque le conseil d'administration examine des sujets relatifs à ce musée.

4. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

6. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

7. Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit ou un membre élu, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Article 16 Modifié LEGIARTI000021282530

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du directeur général des patrimoines ou à celle du quart au moins de ses membres.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 13.

3. L'administrateur général de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que le directeur du Musée national Eugène Delacroix lorsque le conseil d'administration examine des sujets relatifs à ce musée.

4. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

6. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

7. Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit ou un membre élu, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Article 16 Modifié LEGIARTI000020877951

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du directeur des musées de France ou à celle du quart au moins de ses membres.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 13.

3. L'administrateur général de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que le directeur du Musée national Eugène Delacroix lorsque le conseil d'administration examine des sujets relatifs à ce musée.

4. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

6. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

7. Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit ou un membre élu, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006535247

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 11 mai 2005

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du directeur des musées de France ou à celle du quart au moins de ses membres.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 13.

3. L'administrateur général de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que le directeur du Musée national Eugène Delacroix lorsque le conseil d'administration examine des sujets relatifs à ce musée.

4. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

6. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

7. Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit ou un membre élu, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006535246

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du directeur des musées de France ou à celle du quart au moins de ses membres.

2. L'administrateur général du musée, le contrôleur financier ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

3. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

4. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

5. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Article 17 LEGIARTI000023468948

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ; notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;

3. 2° Il approuve le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 6, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;

4. 3° Il approuve le rapport annuel d'activité ;

5. 4° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

6. 5° Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après ;

7. 6° Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections des musées ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

9. 8° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

10. 9° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

11. 10° Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

12. 11° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

13. 12° Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

14. 13° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite des musées et du jardin des Tuileries ;

15. 14° Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au président ;

16. 15° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

17. 16° Il approuve les conventions passées par l'établissement avec l'Etablissement de la Réunion des musées nationaux et du grand Palais des Champs-Elysées en application des dispositions de l'article 3 ;

18. 17° Il approuve le règlement d'utilisation du jardin des Tuileries pour des occupations temporaires.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006535251

en vigueur le 26 février 2005, jusqu'au 15 janvier 2011

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ; notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;

3. 2° Il approuve le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 6, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;

4. 3° Il approuve le rapport annuel d'activité ;

5. 4° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

6. 5° Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après ;

7. 6° Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections des musées ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

9. 8° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

10. 9° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

11. 10° Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

12. 11° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

13. 12° Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

14. 13° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite des musées et du jardin des Tuileries ;

15. 14° Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au président ;

16. 15° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

17. 16° Il approuve les conventions passées par l'établissement avec la Réunion des musées nationaux en application des dispositions de l'article 3 ;

18. 17° Il approuve le règlement d'utilisation du jardin des Tuileries pour des occupations temporaires.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006535250

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 26 février 2005

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ; notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;

3. 2° Il approuve le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 6, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;

4. 3° Il approuve le rapport annuel d'activité ;

5. 4° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ;

6. 5° Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après ;

7. 6° Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections des musées ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

9. 8° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

10. 9° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

11. 10° Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

12. 11° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

13. 12° Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

14. 13° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite des musées ;

15. 14° Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au président ;

16. 15° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

17. 16° Il approuve les conventions passées par l'établissement avec la Réunion des musées nationaux en application des dispositions de l'article 3.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006535249

en vigueur le 5 août 2003, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine la politique culturelle de l'établissement, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ;

3. 2° Il approuve le projet de cahier des charges mentionné à l'article 6, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;

4. 3° Il approuve le rapport annuel d'activité ;

5. 4° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ;

6. 5° Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après ;

7. 6° Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections du musée ;

9. 8° Il approuve les concessions ;

10. 9° Il approuve les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales ;

11. 10° Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

12. 11° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

13. 12° Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

14. 13° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du musée ;

15. 14° Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au président.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006535248

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 août 2003

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine la politique culturelle de l'établissement, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ;

3. 2° Il approuve le projet de cahier des charges mentionné à l'article 6, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;

4. 3° Il approuve le rapport annuel d'activité ;

5. 4° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ;

6. 5° Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après ;

7. 6° Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections du musée ;

9. 8° Il approuve les concessions ;

10. 9° Il approuve les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales ;

11. 10° Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

12. 11° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

13. 12° Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

14. 13° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du musée.

Article 18 LEGIARTI000026626479

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 17, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.

2. Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

3. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11°,16° et 17° de l'article 17 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire, en outre, l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

4. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 17 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 18 Modifié LEGIARTI000020877954

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 17, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.

2. Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

3. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11°,16° et 17° de l'article 17 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire, en outre, l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

4. Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées aux 5° et 6° de l'article 17 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006535255

en vigueur le 26 février 2005, jusqu'au 11 mai 2005

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 17, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur financier.

2. Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

3. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11°,16° et 17° de l'article 17 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire, en outre, l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

4. Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées aux 5° et 6° de l'article 17 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006535254

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 26 février 2005

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 17, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur financier.

2. Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

3. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11° et 16° de l'article 17 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire, en outre, l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

4. Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées aux 5° et 6° de l'article 17 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006535253

en vigueur le 5 août 2003, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux points 1, 2, 3, 7, 12, 13 et 14 de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.

2. Les délibérations relatives aux points 4, 5, 8, 10 et 11 de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.

3. Les délibérations relatives aux points 6 et 9 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006535252

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 août 2003

1. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux points 1, 2, 3, 7, 12 et 13 de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.

2. Les délibérations relatives aux points 4, 5, 8, 10 et 11 de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.

3. Les délibérations relatives aux points 6 et 9 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.

Article 19 LEGIARTI000042562044

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

5. 4° (supprimé) ;

6. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7. 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

8. 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

9. 8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

10. 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ;

11. 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;

12. 11° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 19 Modifié LEGIARTI000042333834

en vigueur le 1er août 2019, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

5. 4° (supprimé) ;

6. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7. 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

8. 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

9. 8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

10. 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ;

11. 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;

12. 11° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 19 Modifié LEGIARTI000026626473

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er août 2019

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

5. 4° (supprimé) ;

6. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7. 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

8. 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

9. 8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

10. 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ;

11. 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;

12. 11° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 19 Modifié LEGIARTI000023952260

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

5. 4° Il peut prendre en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7. 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

8. 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

9. 8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

10. 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ;

11. 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;

12. 11° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 19 Modifié LEGIARTI000020877960

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

5. 4° Il peut prendre en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7. 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

8. 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

9. 8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

10. 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ;

11. 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;

12. 11° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006535258

en vigueur le 26 février 2005, jusqu'au 11 mai 2005

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

5. 4° Il peut prendre en accord avec le contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7. 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

8. 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

9. 8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

10. 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ;

11. 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;

12. 11° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006535257

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 26 février 2005

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

5. 4° Il peut prendre en accord avec le contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7. 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

8. 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

9. 8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

10. 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

11. 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;

12. 11° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006535256

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

5. 4° Il peut prendre en accord avec le contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ;

6. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7. 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

8. 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

9. Il peut déléguer sa signature à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement, ainsi qu'aux chefs des départements de conservation.

Article 19-1 LEGIARTI000006535260

1. Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature à deux des responsables des services de l'établissement. Pour les autres actes, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement, aux chefs de département de conservation et au directeur du musée national Eugène Delacroix et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

2. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000006535259

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 26 février 2005

1. Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement, aux chefs de département de conservation et au directeur du musée national Eugène Delacroix et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

2. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 19-2 LEGIARTI000006535261

1. Le directeur du musée national Eugène Delacroix exerce la responsabilité scientifique et culturelle de ce musée et occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé.

Article 20 LEGIARTI000006535263

1. L'administrateur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006535262

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 2 décembre 2001

1. L'administrateur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration. L'administrateur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président.

2. L'administrateur général est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou à un corps équivalent et comptant au moins huit années de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.

Article 21 LEGIARTI000046359274

1. Le président de l'établissement préside un collège composé des chefs des départements de conservation mentionnés à l'article 4. Ce collège est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles, et sur la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration. Il peut être consulté sur toute autre question que le président décide de lui soumettre.

2. L'administrateur assiste aux réunions du collège.

3. Le directeur du musée national Eugène Delacroix participe aux délibérations du collège lorsqu'il examine des sujets relatifs à ce musée.

4. Le président peut inviter à assister aux séances du collège toute autre personne dont il juge la présence utile.

5. Le collège est réuni au moins deux fois par mois.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006535266

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 5 octobre 2022

1. Le président de l'établissement préside un collège composé des chefs des huit départements de conservation. Ce collège est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles, et sur la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration. Il peut être consulté sur toute autre question que le président décide de lui soumettre.

2. L'administrateur assiste aux réunions du collège.

3. Le directeur du musée national Eugène Delacroix participe aux délibérations du collège lorsqu'il examine des sujets relatifs à ce musée.

4. Le président peut inviter à assister aux séances du collège toute autre personne dont il juge la présence utile.

5. Le collège est réuni au moins deux fois par mois.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006535265

en vigueur le 5 août 2003, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Le président de l'établissement préside un collège composé des chefs des huit départements de conservation. Ce collège est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles, et sur la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration.

2. L'administrateur général assiste aux réunions du collège.

3. Le responsable du service culturel et le responsable de l'auditorium participent en tant que de besoin aux délibérations du collège soumises au conseil d'administration.

4. Le collège est réuni au moins deux fois par mois.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006535264

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 août 2003

1. Le président de l'établissement préside un collège composé des chefs des sept départements de conservation. Ce collège est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles, et sur la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration.

2. L'administrateur général assiste aux réunions du collège.

3. Le responsable du service culturel et le responsable de l'auditorium participent en tant que de besoin aux délibérations du collège soumises au conseil d'administration.

4. Le collège est réuni au moins deux fois par mois.

Article 21-1 LEGIARTI000052984488

1. Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

2. Le conseil de jeunes est présidé par le président de l'établissement ou son représentant.

3. Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

4. Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

TITRE III : RÉGIME FINANCIER.

Article 22 LEGIARTI000026626469

1. L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 22 Modifié LEGIARTI000020877985

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

2. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006535268

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

2. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

Article 23 LEGIARTI000031373277

1. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

3. 2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences ;

4. 3° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;

5. 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ;

6. 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

7. 6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté, et notamment les redevances dues par la société exploitant la galerie Carrousel-Louvre et par la société concessionnaire des parcs de stationnement situés sous le jardin du Carrousel ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;

8. 7° Les rémunérations des services rendus ;

9. 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

10. 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

11. 10° Le produit des participations ;

12. 11° Le produit des aliénations ;

13. 12° Les dons et legs.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006535270

en vigueur le 26 février 2005, jusqu'au 24 octobre 2015

1. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

3. 2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences ;

4. 3° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;

5. 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ;

6. 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

7. 6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté, et notamment les redevances dues par la société exploitant la galerie Carrousel-Louvre et par la société concessionnaire des parcs de stationnement situés sous le jardin du Carrousel ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;

8. 7° Les rémunérations des services rendus ;

9. 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts ;

10. 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

11. 10° Le produit des participations ;

12. 11° Le produit des aliénations ;

13. 12° Les dons et legs.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006535269

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 26 février 2005

1. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

3. 2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences ;

4. 3° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;

5. 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ;

6. 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

7. 6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté, et notamment les redevances dues par la société exploitant la galerie Carrousel-Louvre et par la société concessionnaire des parcs de stationnement situés sous le jardin du Carrousel ;

8. 7° Les rémunérations des services rendus ;

9. 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

10. 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

11. 10° Le produit des participations ;

12. 11° Le produit des aliénations ;

13. 12° Les dons et legs.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006535271

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. L'Etablissement public du musée du Louvre verse trimestriellement à la Réunion des musées nationaux 45 p. 100 du produit des droits d'entrée dans les collections permanentes du musée du Louvre. Ce taux peut être modifié par décret.

Article 25 LEGIARTI000006535273

1. Les dépenses de l'établissement comprennent :

2. - les frais de personnel de l'établissement ;

3. - les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;

4. - les acquisitions de biens culturels mentionnées au 2° de l'article 2 ;

5. et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006535272

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les dépenses de l'établissement comprennent :

2. - les frais de personnel de l'établissement ;

3. - les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;

4. - le versement à la Réunion des musées nationaux de la part du produit des droits d'entrée mentionné à l'article 24 du présent décret,

5. et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006535274

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006535275

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 3 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois correspondant aux fonctions des corps de la conservation du patrimoine, de la surveillance, de la documentation, des ouvriers professionnels et des techniciens des métiers d'art ne peuvent pas être occupés par des agents contractuels.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006535276

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les visites-conférences effectuées dans l'établissement le sont dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etablissement public du musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux.

Article 29 LEGIARTI000006535209

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006535210

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006535277

1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 6° de l'article 13 y siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 32 LEGIARTI000006535278

1. Sont abrogés :

2. - le décret n° 88-701 du 9 mai 1988 relatif au statut d'emploi du directeur du musée du Louvre, modifié par le décret n° 91-1132 du 25 octobre 1991 ;

3. - le décret n° 88-702 du 9 mai 1988 portant statut d'emploi de l'administrateur délégué du musée du Louvre.

Article 33 LEGIARTI000006535280

1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 22 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Textes cités liens · DILA6

Cité par 52 textes
DECRET · application
ARRETE · application
DECRET · application
ARRETE · application
DECRET96-339 · application
DECRET · application
Décret2001-1133 · modifie
Décret2003-731 · modifie
Décret2003-1298 · modifie
Décret2005-192 · modifie
Code du patrimoine - art. Annexe 3 aux articles R. 113-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.