Texte consolidé · Décret

Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le18 octobre 1989
Publié le19 octobre 1989
Articles21 articles en vigueur
NORDEFP8901695D
IdentifiantLEGITEXT000041884199
RéférenceDécret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 19 LEGIARTI000006457608

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er du mois suivant la date de publication.

Article 22 Transfere LEGIARTI000006457541

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er du mois suivant la date de publication.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000046346575

1. Le corps des ingénieurs civils de la défense est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000041884195

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Le corps des ingénieurs civils de la défense est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006457545

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 9 mai 2020

1. Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie A.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006457544

en vigueur le 13 décembre 2001, jusqu'au 11 décembre 2005

1. I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de la défense.

2. II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications sont, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, chargés de préparer, diriger et contrôler les travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et arsenaux et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement.

3. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.

4. Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

5. Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent.

6. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006457543

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 13 décembre 2001

1. I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de la défense.

2. II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications sont, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, chargés de préparer, diriger et contrôler les travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et arsenaux et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement.

3. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.

4. Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

5. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006457542

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. Il est créé au ministère de la défense un corps d'ingénieurs d'études et de fabrications, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Les ingénieurs d'études et de fabrications sont, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, chargés de préparer, diriger et contrôler les travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et arsenaux et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement.

3. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.

4. Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

5. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

Article 2 LEGIARTI000034065328

1. Le corps des ingénieurs civils de la défense comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense qui comporte neuf échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur civil de la défense qui comporte dix échelons.

5. Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2 Modifié LEGIARTI000041884266

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le corps des ingénieurs civils de la défense comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense qui comporte huit échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur civil de la défense qui comporte dix échelons.

5. Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 2 Modifié LEGIARTI000034060262

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte huit échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte dix échelons.

5. Le grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019149265

en vigueur le 11 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend deux grades, un grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte onze échelons et un grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte huit échelons.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006457548

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 11 juillet 2008

1. Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend deux grades, un grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte dix échelons et un grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte huit échelons.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006457547

en vigueur le 8 janvier 1998, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend deux grades, un grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte dix échelons et un grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte six échelons. Le grade d'ingénieur divisionnaire comprendra un septième échelon à compter du 1er août 1999 et un huitième échelon à compter du 1er février 2003.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006457546

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 8 janvier 1998

1. Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend les trois grades d'ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe, qui comprend sept échelons, d'ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe , qui comprend quatre échelons, et d'ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe , qui comprend quatre échelons.

2. Le nombre des emplois de chaque grade par rapport àl'effectif total du corps est fixé à 50 p. 100 pour la 3e classe, 30 p. 100 pour la 2e classe et 20 p. 100 pour la 1re classe.

Article 2-1 LEGIARTI000046346559

1. I. - Les membres du corps des ingénieurs civils de la défense sont chargés de fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise et d'étude dans les domaines scientifique, technique ou industriel.

2. Ils peuvent être chargés de missions de surveillance industrielle auprès d'entreprises publiques ou privées.

3. Ils exercent leurs fonctions dans les organismes et services relevant du ministre de la défense et dans les établissements publics placés sous sa tutelle.

4. II. - Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs civils de la défense classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

5. III.-Les ingénieurs civils de la défense peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ” sous réserve de satisfaire aux conditions médicales particulières définies à l'article 2-2.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000041862269

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 1er octobre 2022

1. I. - Les membres du corps des ingénieurs civils de la défense sont chargés de fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise et d'étude dans les domaines scientifique, technique ou industriel.

2. Ils peuvent être chargés de missions de surveillance industrielle auprès d'entreprises publiques ou privées.

3. Ils exercent leurs fonctions dans les organismes et services relevant du ministre de la défense et dans les établissements publics placés sous sa tutelle.

4. II. - Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs civils de la défense classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

5. III. - Les ingénieurs civils de la défense peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne " essais-réception " sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies, ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2-2 LEGIARTI000046344667

1. Peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais réception ” prévues au III de l'article 2-1 les ingénieurs civils de la défense titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

2. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 mentionné ci-dessus.

3. Pour les candidats recrutés, cette aptitude médicale est vérifiée lors de la visite médicale d'admission à la formation initiale de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ”.

4. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles relatives à l'aptitude mentionnées au deuxième alinéa.

5. Les ingénieurs civils de la défense reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ” sont affectés dans un autre emploi de leur grade.

Article 2 bis Transfere LEGIARTI000034060314

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. I.-Les ingénieurs d'études et de fabrications sont chargés, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, de fonctions de préparation, de direction et de contrôle des travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.

2. Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014.

3. Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.

4. II.-Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

5. III.-Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne " essais-réception " sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies, ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000029479161

en vigueur le 1er octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les ingénieurs d'études et de fabrications sont chargés, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, de fonctions de préparation, de direction et de contrôle des travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.

2. Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014.

3. Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.

4. II.-Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

5. III.-Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne " essais-réception " sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies, ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Ils sont soumis par ailleurs aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000019149267

en vigueur le 11 juillet 2008, jusqu'au 1er octobre 2014

1. I.-Les ingénieurs d'études et de fabrications sont chargés, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, de fonctions de préparation, de direction et de contrôle des travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.

2. Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

3. Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.

4. II.-Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

5. III.-Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne " essais-réception " sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies, ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Ils sont soumis par ailleurs aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006457549

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 11 juillet 2008

1. I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications sont chargés, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, de fonctions de préparation, de direction et de contrôle des travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.

2. Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

3. Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent.

4. II. - Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

5. III. - Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne "essais-réception" sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies, ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Ils sont soumis par ailleurs aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 3 LEGIARTI000046346569

1. Les ingénieurs civils de la défense sont recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Par la voie de concours ouverts par spécialités :

3. a) Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre classé au niveau 7, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

4. Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours externe peuvent être produits au plus tard la veille de la nomination des candidats déclarés admis ;

5. b) Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

6. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de trois années au moins de services publics.

7. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

8. c) Un concours ouvert, au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même article L. 325-7.

9. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

10. 2° Par la voie de la promotion interne :

11. a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe régis par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services publics effectifs dans ce corps ;

12. b) Après examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le même décret ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de huit années au moins de services publics effectifs dans un corps de catégorie B ayant vocation à exercer des fonctions techniques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000041884211

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Les ingénieurs civils de la défense sont recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Par la voie de concours ouverts par spécialités :

3. a) Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre classé au niveau 7, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

4. Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours externe peuvent être produits au plus tard la veille de la nomination des candidats déclarés admis ;

5. b) Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

6. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de trois années au moins de services publics.

7. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

8. c) Un concours ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même 3° de l'article 19 de cette loi.

9. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

10. 2° Par la voie de la promotion interne :

11. a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe régis par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services publics effectifs dans ce corps ;

12. b) Après examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le même décret ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de huit années au moins de services publics effectifs dans un corps de catégorie B ayant vocation à exercer des fonctions techniques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034060265

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours ouverts par spécialités selon les modalités suivantes :

2. 1° Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'autres qualifications reconnues comme équivalentes à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

3. Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours externe pourront être produits au plus tard la veille de la réunion du jury d'admission.

4. Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.

5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

6. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires, aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours prévu par les dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.

7. Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

8. Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006457556

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours ouverts par spécialités selon les modalités suivantes :

2. 1° Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'autres qualifications reconnues comme équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.

4. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires, aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours prévu par les dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.

5. Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

6. Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006457555

en vigueur le 13 janvier 2004, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

2. 1° Le concours externe est ouvert sur titres aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué de niveau II, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes mentionnés ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

3. Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.

4. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

5. Cette commission est composée :

6. a) Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou de son représentant, président ;

7. b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

8. c) D'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant ;

9. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent leur service national. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année de concours, d'au moins quatre années de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou emplois techniques ou exerçant les fonctions techniques du niveau de la catégorie B.

10. Le même nombre de places est offert au titre de chacun des deux concours.

11. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre de la défense à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

12. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

13. Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006457554

en vigueur le 28 février 2003, jusqu'au 13 janvier 2004

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :

3. - soit d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

4. - soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

5. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

6. Cette commission est composée :

7. a) Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou de son représentant, président ;

8. b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

9. c) D'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant ;

10. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent leur service national. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année de concours, d'au moins quatre années de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou emplois techniques ou exerçant les fonctions techniques du niveau de la catégorie B.

11. Le même nombre de places est offert au titre de chacun des deux concours.

12. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre de la défense à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

13. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

14. Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006457553

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 28 février 2003

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :

3. - soit d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

4. - soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

5. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

6. Cette commission est composée :

7. a) Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou de son représentant, président ;

8. b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

9. c) D'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant ;

10. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent leur service national. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année de concours, d'au moins quatre années de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou emplois techniques ou exerçant les fonctions techniques du niveau de la catégorie B.

11. Le même nombre de places est offert au titre de chacun des deux concours.

12. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre de la défense à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

13. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006457552

en vigueur le 30 mars 1995, jusqu'au 1er août 1996

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant un 2e cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

4. 2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de quarante-cinq ans et justifier d'au moins cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaire appartenant à un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ou dans des fonctions techniques du niveau de la catégorie B. Les périodes de scolarité effectuées par les candidats ne sont pas prises en compte pour l'appréciation des conditions d'ancienneté.

5. Le nombre d'emplois à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours prévus aux 1° et 2° du premier alinéa ci-dessus.

6. La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

7. Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 15 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

8. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006457551

en vigueur le 10 août 1991, jusqu'au 30 mars 1995

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant un 2e cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et justifier à cette même date de cinq années de pratique professionnelle dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui de technicien supérieur d'études et de fabrications.

4. 2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de quarante-cinq ans et justifier d'au moins cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaire appartenant à un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ou dans des fonctions techniques du niveau de la catégorie B. Les périodes de scolarité effectuées par les candidats ne sont pas prises en compte pour l'appréciation des conditions d'ancienneté.

5. Les emplois mis aux concours sont répartis à raison de 35 p. 100 au titre du premier concours et de 65 p. 100 au titre du second concours.

6. La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

7. Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

8. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006457550

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 31 août 1991

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant un 2e cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et justifier à cette même date de huit ans de pratique professionnelle dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui de technicien supérieur d'études et de fabrications.

4. 2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de quarante-cinq ans et justifier d'au moins huit années de services effectifs en qualité de fonctionnaire appartenant à un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ou dans des fonctions techniques du niveau de la catégorie B. Les périodes de scolarité effectuées par les candidats ne sont pas prises en compte pour l'appréciation des conditions d'ancienneté.

5. Les emplois mis aux concours sont répartis à raison de 35 p. 100 au titre du premier concours et de 65 p. 100 au titre du second concours.

6. La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

7. Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

8. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3-1 LEGIARTI000041862161

1. Le nombre de postes offerts au concours externe, au concours interne et au troisième concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

2. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble de ces deux concours.

3. Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de postes offerts à ce concours ne peut excéder 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble de ces concours.

4. Les postes offerts à l'un des trois concours et non pourvus peuvent être reportés, par spécialités, sur les autres concours ouverts.

Article 4 LEGIARTI000049854598

1. Le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 3 sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

Article 4 Modifié LEGIARTI000041884220

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 30 juin 2024

1. La liste des spécialités, la nature des épreuves, le programme et les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 3 sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et de l'examen professionnel, et fixe la composition du jury.

Article 4 Modifié LEGIARTI000034060309

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. La liste des spécialités, la nature des épreuves, le programme et les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006457559

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La liste des spécialités, la nature des épreuves, le programme et les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

3. Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe, prévue par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006457558

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les candidats qui atteignent l'âge limite pour se présenter au concours externe durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours externe suivant.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006457557

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 13 janvier 2004

1. Les candidats qui atteignent l'âge limite pour se présenter à l'un des concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Article 4-1 LEGIARTI000049852104

1. En application des dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l'organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury est fixée à 20 %.

Article 5 LEGIARTI000041884225

1. I. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées, par la voie de la promotion interne, chaque année en application du a et du b du 2° de l'article 3 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du a, du b et du c du 1° du même article, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcés dans ce corps.

2. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la proportion retenue en application du même alinéa peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs civils de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

3. II. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder la moitié du nombre total des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 2° de l'article 3.

4. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

Article 5 Modifié LEGIARTI000034060270

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. La proportion de nominations de techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe du ministère de la défense susceptibles d'être prononcées chaque année dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du 1° et du 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcés dans ce corps.

2. La proportion d'un cinquième à un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 5 Modifié LEGIARTI000024478340

en vigueur le 19 août 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La proportion de nominations de techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe du ministère de la défense susceptibles d'être prononcées chaque année dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du 1° et du 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2. La proportion d'un cinquième à un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006457565

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 19 août 2011

1. La proportion de nominations pouvant être prononcée, chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe et les techniciens du ministère de la défense de classe exceptionnelle, est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du 1° et du 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

2. La proportion d'un cinquième à un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006457564

en vigueur le 28 septembre 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. La proportion de nominations pouvant être prononcée, chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe et les techniciens du ministère de la défense de classe exceptionnelle, est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du 1° et du 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

2. Dans la limite des emplois vacants, la proportion d'un cinquième à un tiers peut être appliquée à 3,5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006457563

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 28 septembre 2006

1. La proportion de nominations pouvant être prononcée, chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe, les contrôleurs de transmissions de classe exceptionnelle et les techniciens du ministère de la défense de classe exceptionnelle, est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du 1° et du 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

2. Dans la limite des emplois vacants, la proportion d'un cinquième à un tiers peut être appliquée à 3,5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006457562

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Lorsque six nominations ont été prononcées en application de l'article 3 ci-dessus, un ingénieur d'études et de fabrications est nommé, conformément aux dispositions de l'article 26 (2°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sur liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe et les contrôleurs divisionnaires ou de classe exceptionnelle des transmissions du ministère de la défense. Les intéressés doivent être âgés au minimum de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination.

2. Le nombre de postes offerts chaque année au titre du présent article est calculé, lorsque l'application du premier alinéa ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006457561

en vigueur le 30 mars 1995, jusqu'au 1er août 1996

1. Lorsque six nominations ont été prononcées en application de l'article 3 ci-dessus, un ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe est nommé, conformément aux dispositions de l'article 26 (2°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sur liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe âgés au minimum de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination. "

Article 5 Modifié LEGIARTI000006457560

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 30 mars 1995

1. Lorsque six nominations ont été prononcées en application de l'article 3 ci-dessus, un ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe est nommé, conformément aux dispositions de l'article 26 (2°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sur liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications âgés au minimum de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et justifiant de dix-huit années minimum de services effectifs dans l'un ou l'autre des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

Article 6 LEGIARTI000041884230

1. I.-Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 1° de l'article 3 sont nommés ingénieurs civils de la défense stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur civil de la défense, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.

2. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

3. I bis.-Les ingénieurs civils de la défense stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

4. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur civil de la défense.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

7. II. - Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 2° de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006457569

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 9 mai 2020

1. I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 3 sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense et accomplissent un stage d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense.

2. Lors de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.

3. Ceux qui, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont placés en position de détachement.

4. Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

7. II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 5 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006457568

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006

1. I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 3 sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense et accomplissent un stage d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense.

2. Lors de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade.

3. Ceux qui, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés par référence à l'échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications déterminé en application des dispositions des articles 8 à 13.

4. Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

7. II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 5 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006457567

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense. Ils sont classés dans dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 ci-après.

2. La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006457566

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense. Ils sont classés dans la 3e classe à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 ci-après.

Article 7 LEGIARTI000041884269

1. La nomination en qualité d'ingénieur civil de la défense est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

2. Le montant de cette indemnité, qui peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

3. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 7 Modifié LEGIARTI000034060277

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

2. Le montant de cette indemnité, qui peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

3. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006457572

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006457571

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense.

2. Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon du stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 9 à 11 ci-après.

3. A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés.

4. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les stagiaires qui ne sont pas autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006457570

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée de dix-huit mois, dont les douze premiers comportent une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense. A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pratique d'une durée maximum de six mois, soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou, s'agissant de fonctionnaires des collectivités territoriales, dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils y étaient demeurés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

2. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de dix-huit mois.

Article 8 Modifié LEGIARTI000034060280

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

2. II.-Les ingénieurs d'études et de fabrications qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 3 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

3. III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS

Echelons

Grade d'ingénieur

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006457576

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006457575

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée un avancement à ce dernier échelon.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006457574

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le cadre d'ingénieur d'études et de fabrications dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006457573

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans la 3e classe du corps dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006457579

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications selon le tableau ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE en qualité de technicien de l'Etat

3. Technicien de classe exceptionnelle

4. 8e échelon.

5. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur d'études et de fabrications

6. 7e échelon

7. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

8. 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois dans la limite de 4 ans.

9. 7e échelon :

10. - après 3 ans 6 mois

11. 7e échelon

12. Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois.

13. - jusqu'à 3 ans 6 mois

14. 6e échelon

15. 4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

16. 6e échelon

17. 6e échelon

18. Moitié de l'ancienneté acquise.

19. 5e échelon

20. 5e échelon

21. Ancienneté acquise.

22. 4e échelon

23. 4e échelon

24. 5/6 de l'ancienneté acquise.

25. 3e échelon

26. 3e échelon

27. 5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

28. 2e échelon :

29. - après 1 an

30. 3e échelon

31. 5/6 de l'ancienneté acquise diminués de 1 an.

32. Technicien de classe supérieure

33. 8e échelon

34. 7e échelon

35. 3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

36. 7e échelon

37. 6e échelon

38. 5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

39. 6e échelon :

40. - après 1 an

41. 6e échelon

42. 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

43. - jusqu'à 1 an

44. 6e échelon

45. Sans ancienneté.

46. 5e échelon

47. 5e échelon

48. Ancienneté acquise.

49. 4e échelon

50. 4e échelon

51. 5/6 de l'ancienneté acquise.

52. 3e échelon

53. 3e échelon

54. Ancienneté acquise.

55. 2e échelon

56. 2e échelon

57. 3/5 de l'ancienneté acquise.

58. 1er échelon :

59. - après 1 an

60. 1er échelon

61. Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an majorée de 6 mois.

62. Technicien de classe normale

63. 13e échelon

64. 7e échelon

65. Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

66. 12e échelon

67. 6e échelon

68. 7/8 de l'ancienneté acquise.

69. 11e échelon

70. 5e échelon

71. 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

72. 10e échelon :

73. - après 2 ans

74. 5e échelon

75. Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

76. - jusqu'à 2 ans

77. 4e échelon

78. Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

79. 9e échelon

80. 4e échelon

81. Moitié de l'ancienneté acquise.

82. 8e échelon

83. 3e échelon

84. Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

85. 7e échelon :

86. - après 1 an

87. 3e échelon

88. Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

89. - jusqu'à 1 an

90. 2e échelon

91. Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

92. 6e échelon

93. 2e échelon

94. Moitié de l'ancienneté acquise.

95. 5e échelon

96. 1er échelon

97. Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 3 mois.

98. 4e échelon :

99. - après 1 an

100. 1er échelon

101. Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

102. - jusqu'à 1 an

103. 1er échelon

104. Sans ancienneté.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006457578

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de la catégorie A sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006457577

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A sont classés dans le grade d'ingénieurs d'études et de fabrications de 3e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006457582

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent autre que les corps mentionnés à l'article 9 sont classés à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 9. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

2. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés, si l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne leur est pas plus favorable, dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006457581

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre de l'article 5 du présent décret, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, dans les conditions définies au tableau ci-dessous.

2. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe exceptionnelle 8e échelon

3. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 7e échelon

4. Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans.

5. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe exceptionnelle 7e échelon :

6. - ancienneté égale ou supérieure à 3 ans 6 mois

7. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 7e échelon

8. 7e échelon

9. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois.

10. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe exceptionnelle 7e échelon :

11. - ancienneté inférieure à 3 ans 6 mois

12. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 6e échelon

13. 6e échelon

14. Ancienneté conservée : 4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

15. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe exceptionnelle 6e échelon

16. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 6e échelon

17. Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.

18. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe exceptionnelle 5e échelon

19. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 5e échelon

20. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise.

21. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe exceptionnelle 4e échelon

22. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 4e échelon

23. Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise.

24. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe exceptionnelle 3e échelon

25. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 3e échelon

26. Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

27. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe exceptionnelle 2e échelon :

28. - ancienneté égale ou supérieure à 1 an

29. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 3e échelon

30. Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise diminués de 1 an.

31. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe supérieure 8e échelon

32. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 7e échelon

33. Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.

34. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe supérieure 7e échelon

35. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 6e échelon

36. Ancienneté conservée : 5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

37. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe supérieure 6e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 1 an

38. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 6e échelon

39. Ancienneté conservée : 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

40. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe supérieure 6e échelon : ancienneté inférieure à 1 an

41. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 6e échelon

42. Ancienneté conservée : Sans ancienneté.

43. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe supérieure 5e échelon

44. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 5e échelon

45. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise.

46. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe supérieure 4e échelon

47. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 4e échelon

48. Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise.

49. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe supérieure 3e échelon

50. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 3e échelon

51. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise.

52. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe supérieure 2e échelon

53. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 2e échelon

54. Ancienneté conservée : 3/5 de l'ancienneté acquise.

55. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe supérieure 1er échelon : ancienneté égale ou supérieure à 1 an

56. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 1er échelon

57. Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an majoré de 6 mois.

58. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe normale 13e échelon

59. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 7e échelon

60. Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.

61. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe normale 12e échelon

62. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 6e échelon

63. Ancienneté conservée : 7/8 de l'ancienneté acquise.

64. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe normale 11e échelon

65. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 5e échelon

66. Ancienneté conservée : 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

67. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe normale 10e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

68. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 5e échelon

69. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

70. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe normale 10e échelon : ancienneté inférieure à 2 ans

71. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 4e échelon

72. Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.

73. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe normale 9e échelon

74. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 4e échelon

75. Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.

76. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe normale 8e échelon

77. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 3e échelon

78. Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

79. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe normale 7e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 1 an

80. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 3e échelon

81. Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

82. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe normale 7e échelon : ancienneté inférieure à 1 an

83. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 2e échelon

84. Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

85. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe normale 6e échelon

86. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 2e échelon

87. Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.

88. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe normale 5e échelon

89. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 1er échelon

90. Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois.

91. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe normale 4e échelon : ancienneté égal ou supérieure à 1 an

92. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 1er échelon

93. Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

94. SITUATION EN QUALITÉ de technicien de l'Etat (grades et échelons) : Technicien de classe normale 4e échelon : ancienneté inférieure à 1 an

95. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications (échelon) : 1er échelon

96. Ancienneté conservée : Sans ancienneté.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006457580

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes.

2. L'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois d'origine correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme ingénieur d'études et de fabrications stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

4. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.

5. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, il avait été promu au grade supérieur dans son corps d'origine.

Article 10 bis Abrogé LEGIARTI000006457583

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination, en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire ou s'ils ont été recrutés au titre de l'article 5 du présent décret, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 10 ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui detenu dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

2. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Article 10 ter Abrogé LEGIARTI000006457584

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégories C ou D ou de niveau équivalent autre que ceux mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 bis ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret pour leur classement dans un corps de catégorie B.

2. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégories C ou D mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé suivant les modalités figurant à l'article 10 bis ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans le grade de technicien, ou un grade équivalent en application du I de l'article 3 de ce même décret du 18 novembre 1994.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006457587

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au premier alinéa de l'article 10 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006457586

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 13 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de services qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

2. a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

4. c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006457585

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 13 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de services qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

2. a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

4. c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006457589

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Lorsque l'application des articles 8 à 11 aboutit à classer les intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur précédent grade, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, d'un indice au moins égal.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006457588

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. Les services accomplis dans une entreprise ou un organisme privé par les candidats reçus au concours prévu au 1° de l'article 3 du présent décret sont pris en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, pour les services accomplis dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études et de fabrications, et à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans pour les services accomplis dans des fonctions équivalentes à celles de technicien supérieur d'études et de fabrications.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006457592

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de services qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

4. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des fonctions d'un niveau inférieur à celles qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées au présent article comme si elle avait été accomplie dans l'emploi du niveau le moins élevé.

6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006457595

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées à l'article 13, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B ou C, selon le cas.

CHAPITRE II bis : Classement

Article 8 LEGIARTI000047940899

1. I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

2. II.-Les ingénieurs civils de la défense qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 3 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7ou 9du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

3. III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL DE LA DÉFENSE

Echelons

Grade d'ingénieur

Echelons


Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon


11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL DE LA DÉFENSE

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL DE LA DÉFENSE

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 8 Modifié LEGIARTI000041884240

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 6 août 2023

1. I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

2. II.-Les ingénieurs civils de la défense qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 3 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7ou 9du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

3. III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL DE LA DÉFENSE

Echelons

Grade d'ingénieur

Echelons


Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon


11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL DE LA DÉFENSE

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL DE LA DÉFENSE

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

CHAPITRE III : Avancement.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006457591

en vigueur le 8 janvier 1998, jusqu'au 11 décembre 2005

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont fixées selon les modalités ci-après.

2. CLASSES ET ECHELONS : Ingénieur d'études et de fabrications

3. 5e échelon

4. DUREE moyenne : 3 ans

5. DUREE minimale : 2 ans 3 mois

6. 4e échelon

7. DUREE moyenne : 3 ans

8. DUREE minimale : 2 ans 3 mois

9. 3e échelon

10. DUREE moyenne : 3 ans

11. DUREE minimale : 2 ans 3 mois

12. 2e échelon

13. DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

14. DUREE minimale : 2 ans

15. 1er échelon

16. DUREE moyenne : 2 ans

17. DUREE minimale : 1 an 6 mois

18. CLASSES ET ECHELONS : Ingénieur d'études et de fabrications

19. 9e échelon

20. DUREE moyenne : 4 ans

21. DUREE minimale : 3 ans

22. 8e échelon

23. DUREE moyenne : 4 ans

24. DUREE minimale : 3 ans

25. 7e échelon

26. DUREE moyenne : 4 ans

27. DUREE minimale : 3 ans

28. 6e échelon

29. DUREE moyenne : 3 ans 6 mois

30. DUREE minimale : 2 ans 9 mois

31. 5e échelon

32. DUREE moyenne : 3 ans

33. DUREE minimale : 2 ans 3 mois

34. 4e échelon

35. DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

36. DUREE minimale : 2 ans

37. 3e échelon

38. DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

39. DUREE minimale : 2 ans

40. 2e échelon

41. DUREE moyenne : 1 an 6 mois

42. DUREE minimale : 1 an 6 mois

43. 1er échelon

44. DUREE moyenne : 1 an

45. DUREE minimale : 1 an

46. A compter du 1er août 1999, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire sont fixées selon les modalités ci-après :

47. CLASSES ET ECHELONS : Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

48. 6e échelon

49. DUREE moyenne : 3 ans 6 mois

50. DUREE minimale : 2 ans 9 mois

51. 5e échelon

52. DUREE moyenne : 3 ans

53. DUREE minimale : 2 ans 3 mois

54. 4e échelon

55. DUREE moyenne : 3 ans

56. DUREE minimale : 2 ans 3 mois

57. 3e échelon

58. DUREE moyenne : 3 ans

59. DUREE minimale : 2 ans 3 mois

60. 2e échelon

61. DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

62. DUREE minimale : 2 ans

63. 1er échelon

64. DUREE moyenne : 2 ans

65. DUREE minimale : 1 an 6 mois

66. A compter du 1er février 2003, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire sont fixées selon les modalités ci-après :

67. CLASSES ET ECHELONS : Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

68. 7e échelon

69. DUREE moyenne : 3 ans 6 mois

70. DUREE minimale : 2 ans 9 mois

71. 6e échelon

72. DUREE moyenne : 3 ans 6 mois

73. DUREE minimale : 2 ans 9 mois

74. 5e échelon

75. DUREE moyenne : 3 ans

76. DUREE minimale : 2 ans 3 mois

77. 4e échelon

78. DUREE moyenne : 3 ans

79. DUREE minimale : 2 ans 3 mois

80. 3e échelon

81. DUREE moyenne : 3 ans

82. DUREE minimale : 2 ans 3 mois

83. 2e échelon

84. DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

85. DUREE minimale : 2 ans

86. 1er échelon

87. DUREE moyenne : 2 ans

88. DUREE minimale : 1 an 6 mois

Article 13 Modifié LEGIARTI000006457590

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 8 janvier 1998

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes du corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont fixées selon les modalités ci-après.

2. - CLASSES ET ECHELONS

3. Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

4. 3e échelon

5. DUREE moyenne : 3 ans

6. DUREE minimale : 2 ans 6 mois

7. 2e échelon

8. DUREE moyenne : 2 ans

9. DUREE minimale : 1 an 6 mois

10. 1er échelon

11. DUREE moyenne : 2 ans

12. DUREE minimale : 1 an 6 mois

13. Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe

14. 3e échelon

15. DUREE moyenne : 3 ans

16. DUREE minimale : 2 ans 6 mois

17. 2e échelon

18. DUREE moyenne : 3 ans

19. DUREE minimale : 2 ans 6 mois

20. 1er échelon

21. DUREE moyenne : 2 ans

22. DUREE minimale : 1 an 6 mois

23. Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

24. 6e échelon

25. DUREE moyenne : 3 ans

26. DUREE minimale : 2 ans 6 mois

27. 5e échelon

28. DUREE moyenne : 2 ans

29. DUREE minimale : 1 an 6 mois

30. 4e échelon

31. DUREE moyenne : 2 ans

32. DUREE minimale : 1 an 6 mois

33. 3e échelon

34. DUREE moyenne : 2 ans

35. DUREE minimale : 1 an 6 mois

36. 2e échelon

37. DUREE moyenne : 2 ans

38. DUREE minimale : 1 an 6 mois

39. 1er échelon

40. DUREE moyenne : 1 an.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006457594

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. L'avancement de grade des ingénieurs d'études et de fabrications a lieu au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions du 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications les ingénieurs d'études et de fabrications ayant accompli au moins sept ans de services effectifs dans ce corps ou dans un corps de catégorie A exerçant des fonctions techniques et comptant au moins 2 ans d'ancienneté au 5e échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications.

3. La durée du service national actif effectivement accompli vient le cas échéant, en déduction des services exigés à l'alinéa précédent. Cette déduction ne peut cependant avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services exigés en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006457593

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. L'avancement de grade des ingénieurs d'études et de fabrications a lieu au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions du 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

3. 1° Pour l'accès à la 2e classe , les ingénieurs d'études et de fabrications ayant accompli deux ans de services effectifs dans le corps et comptant au moins un an d'ancienneté au 6e échelon de la 3e classe ;

4. 2° Pour l'accès à la 1re classe , les ingénieurs d'études et de fabrications ayant accompli six ans de services effectifs dans le corps et comptant au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de la 2e classe.

Article 15 LEGIARTI000034065330

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs civils de la défense est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur hors classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur divisionnaire

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 15 Modifié LEGIARTI000041884284

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs civils de la défense est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur hors classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur divisionnaire

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

2. .

Article 15 Modifié LEGIARTI000034060293

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études et de fabrications est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur hors classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur divisionnaire

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

2. .

Article 15 Modifié LEGIARTI000019149271

en vigueur le 11 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications





7e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieur d'études et de fabrications





10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article 15 Modifié LEGIARTI000006457598

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 11 juillet 2008

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET ÉCHELONS

3. Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

4. 7e échelon

5. DURÉE

6. Moyenne

7. 3 ans 6 mois

8. Minimale

9. 2 ans 9 mois

10. 6e échelon

11. 3 ans 6 mois

12. 2 ans 9 mois

13. 5e échelon

14. 3 ans

15. 2 ans 3 mois

16. 4e échelon

17. 3 ans

18. 2 ans 3 mois

19. 3e échelon

20. 3 ans

21. 2 ans 3 mois

22. 2e échelon

23. 2 ans 6 mois

24. 2 ans

25. 1er échelon

26. 2 ans

27. 1 an 6 mois

28. Ingénieur d'études et de fabrications

29. 9e échelon

30. 4 ans

31. 3 ans

32. 8e échelon

33. 4 ans

34. 3 ans

35. 7e échelon

36. 4 ans

37. 3 ans

38. 6e échelon

39. 3 ans 6 mois

40. 2 ans 9 mois

41. 5e échelon

42. 3 ans

43. 2 ans 3 mois

44. 4e échelon

45. 2 ans 6 mois

46. 2 ans

47. 3e échelon

48. 2 ans 6 mois

49. 2 ans

50. 2e échelon

51. 1 an 6 mois

52. 1 an 6 mois

53. 1er échelon

54. 1 an

55. 1 an

Article 15 Modifié LEGIARTI000006457597

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications promus au grade supérieur sont classés dans les conditions ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications : 10e échelon

3. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications : 5e échelon

4. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

5. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications : 9e échelon : après 2 ans

6. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications : 5e échelon

7. Ancienneté conservée : Sans ancienneté.

8. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications : 9e échelon : avant 2 ans

9. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications : 4e échelon

10. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

11. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications : 8e échelon : après 3 ans

12. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications : 4e échelon

13. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

14. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications : 8e échelon : avant 3 ans

15. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications : 3e échelon

16. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise.

17. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications : 7e échelon : après 1 an 6 mois

18. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications : 2e échelon

19. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

20. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications : 7e échelon : avant 1 an 6 mois

21. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications : 2e échelon

22. Ancienneté conservée : Sans ancienneté.

23. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications : 6e échelon : après 1 an 6 mois

24. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications : 1er échelon

25. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

26. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications : 6e échelon : avant 1 an 6 mois

27. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications : 1er échelon

28. Ancienneté conservée : Sans ancienneté.

29. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications : 5e échelon après 2 ans

30. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications : 1er échelon

31. Ancienneté conservée : Sans ancienneté.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006457596

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications promus au grade supérieur sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise à l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procure l'avancement d'échelon dans cet ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise au 6e échelon de la 3e classe et au 3e échelon de la 2e classe ne peut être reportée que pour la fraction supérieure à un an.

3. Les ingénieurs d'études et de fabrications promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la 3e ou de la 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procure leur nomination audit échelon.

Article 16 LEGIARTI000044269225

1. I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement, les ingénieurs civils de la défense ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur civil de la défense .

2. II. - Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur divisionnaire

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

A partir de 2 ans

5e échelon

Sans ancienneté

Avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :

A partir de 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

Avant 3 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 16 Modifié LEGIARTI000041884263

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs civils de la défense ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur civil de la défense .

2. II. - Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur divisionnaire

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

A partir de 2 ans

5e échelon

Sans ancienneté

Avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :

A partir de 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

Avant 3 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 16 Modifié LEGIARTI000034060296

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.

2. II. - Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur divisionnaire

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

A partir de 2 ans

5e échelon

Sans ancienneté

Avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :

A partir de 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

Avant 3 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. .

Article 16 Modifié LEGIARTI000019149274

en vigueur le 11 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.

2. II. - Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiaient dans leur précédent grade.

3. Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 15 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les fonctionnaires promus après avoir atteint les 8e, 9e, 10e et 11e échelons de leur précédent grade sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE

d'ingénieur d'études et de fabrications

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE

d'ingénieur divisionnaire d'études

et de fabrications

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

11e échelon

5e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans.

10e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise.

9e échelon :





- après 2 ans

5e échelon

Sans ancienneté.

- jusqu'à 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon :





- après 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006457600

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 11 juillet 2008

1. I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de sept années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.

2. II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications nommés dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications sont classés selon le tableau ci-après :

3. SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE d'ingénieur d'études et de fabrications

4. 10e échelon

5. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

6. 5e échelon

7. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

8. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

9. 9e échelon :

10. - après 2 ans

11. 5e échelon

12. Sans ancienneté.

13. - jusqu'à 2 ans

14. 4e échelon

15. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

16. 8e échelon :

17. - après 3 ans

18. 4e échelon

19. Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

20. - jusqu'à 3 ans

21. 3e échelon

22. Ancienneté acquise.

23. 7e échelon :

24. - après 1 an 6 mois

25. 2e échelon

26. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

27. - jusqu'à 1 an 6 mois

28. 2e échelon

29. Sans ancienneté.

30. 6e échelon :

31. - après 1 an 6 mois

32. 1er échelon

33. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

34. - jusqu'à 1 an 6 mois

35. 1er échelon

36. Sans ancienneté.

37. 5e échelon :

38. - après 2 ans

39. 1er échelon

40. Sans ancienneté.

Article 16-1 LEGIARTI000041884261

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la défense, les ingénieurs civils divisionnaires de la défense justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent, en outre, justifier :

3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

8. Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la défense en application de l'article 16-3.

Article 16-1 Modifié LEGIARTI000034065332

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 9 mai 2020

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la défense, les ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent, en outre, justifier :

3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

8. Les ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la défense en application de l'article 16-3.

Article 16-1 Modifié LEGIARTI000034057926

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la défense, les ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent, en outre, justifier :

3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

8. Les ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la défense en application de l'article 16-3.

Article 16-2 LEGIARTI000034065335

1. I. - Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense nommés au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

civil divisionnaire de la défense


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL

de la défense hors classe


Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon


9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 16-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur civil de la défense hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 16-2 Modifié LEGIARTI000041884258

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense nommés au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

civil divisionnaire de la défense

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
civil divisionnaire de la défense

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 16-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur civil de la défense hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 16-2 Modifié LEGIARTI000034057928

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. I.-Les ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications nommés au grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

divisionnaire d'études et de fabrications

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR D'ÉTUDES

et de fabrications hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 16-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 16-3 LEGIARTI000041884279

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs civils de la défense remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre d'ingénieurs civils de la défense hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Article 16-3 Modifié LEGIARTI000034057930

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs d'études et de fabrications remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre d'ingénieurs d'études et de fabrications hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Article 16-4 LEGIARTI000044269222

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs civils de la défense hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'ingénieurs civils de la défense relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 16-4 Modifié LEGIARTI000041884276

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs civils de la défense hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'ingénieurs civils de la défense relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 16-4 Modifié LEGIARTI000034057932

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'ingénieurs d'études et de fabrications relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs d'études et de fabrications hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

CHAPITRE IV : Détachements.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006457599

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Le nombre des ingénieurs d'études et de fabrications susceptibles d'être placés en disponibilité ou en détachement ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Article 17 LEGIARTI000046346572

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs civils de la défense.

4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs civils de la défense les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 17 Modifié LEGIARTI000041884272

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 1er octobre 2022

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs civils de la défense.

4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs civils de la défense les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 17 Modifié LEGIARTI000034060305

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 9 mai 2020

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.

4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006457603

en vigueur le 11 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à celui des ingénieurs d'études et de fabrications.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

4. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des ingénieurs d'études et de fabrications.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006457602

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A exerçant des fonctions techniques.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

4. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006457601

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A et titularisés depuis trois ans au moins en cette qualité .

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006457605

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

2. L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

3. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006457604

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications depuis cinq ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

2. L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

3. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.

CHAPITRE V : Dispositions transitoires.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006457607

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les ingénieurs d'études et de fabrications de 1re, 2e et 3e classe en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés à cette date conformément aux dispositions ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

3. 4e échelon : après 3 ans

4. SITUATION NOUVELLE : Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

5. 6e échelon

6. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté acquise au-delà de 3 ans dans la limite de 6 mois.

7. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

8. 4e échelon : avant 3 ans

9. SITUATION NOUVELLE : Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

10. 5e échelon

11. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

12. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

13. 3e échelon

14. SITUATION NOUVELLE : Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

15. 4e échelon

16. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté acquise.

17. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

18. 2e échelon

19. SITUATION NOUVELLE : Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

20. 3e échelon

21. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

22. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

23. 1er échelon

24. SITUATION NOUVELLE : Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

25. 3e échelon

26. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Moitié de l'ancienneté acquise.

27. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe

28. 4e échelon

29. SITUATION NOUVELLE : Ingénieur d'études et de fabrications

30. 8e échelon

31. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 4 ans.

32. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe

33. 3e échelon

34. SITUATION NOUVELLE : Ingénieur d'études et de fabrications

35. 8e échelon

36. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté acquise minorée de 1 an.

37. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe

38. 2e échelon

39. SITUATION NOUVELLE : Ingénieur d'études et de fabrications

40. 7e échelon

41. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

42. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe

43. 1er échelon

44. SITUATION NOUVELLE : Ingénieur d'études et de fabrications

45. 7e échelon

46. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Moitié de l'ancienneté acquise.

47. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

48. 7e échelon

49. SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

50. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Sans ancienneté.

51. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

52. 6e échelon

53. SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

54. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

55. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

56. 5e échelon

57. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

58. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

59. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

60. 4e échelon

61. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

62. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

63. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

64. 3e échelon

65. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

66. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

67. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

68. 2e échelon : après 18 mois

69. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

70. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté acquise minorée de 18 mois.

71. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

72. 2e échelon : avant 18 mois

73. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

74. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté conservée.

75. SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

76. 1er échelon

77. SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

78. ANCIENNETÉ CONSERVÉE : Ancienneté conservée.

79. Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.

80. La situation au 1er août 1996 des ingénieurs d'études et de fabrications mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade par la voie du choix ou par concours au 1er août 1996 et classés dans celui-ci en application des dispositions de l'article 10 bis ci-dessus.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006457606

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. Pour la constitution initiale du corps, les ingénieurs ingénieur techniciens d'études et de fabrications en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.

2. Ils sont reclassés dans ce corps dans les conditions prévues au tableau suivant :

3. - SITUATION

4. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

5. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 1re classe

6. 3e échelon

7. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

8. - Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

9. 3e échelon

10. Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans

11. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

12. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 1re classe

13. 2e échelon

14. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

15. - Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

16. 2e échelon

17. Moitié de l'ancienneté acquise.

18. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

19. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 1re classe

20. 1er échelon

21. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

22. - Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

23. 1er échelon

24. 2/3 de l'ancienneté acquise.

25. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

26. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 2e classe

27. 4e échelon

28. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

29. - Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe

30. 4e échelon

31. Ancienneté conservée.

32. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

33. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 2e classe

34. 3e échelon

35. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

36. - Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe

37. 3e échelon

38. 3/4 de l'ancienneté acquise.

39. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

40. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 1re classe

41. 2e échelon

42. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

43. - Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe

44. 2e échelon

45. Ancienneté conservée.

46. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

47. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 1re classe

48. 1er échelon

49. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

50. - Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

51. 1er échelon

52. Ancienneté conservée.

53. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

54. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

55. 7e échelon

56. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

57. - Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

58. 7e échelon

59. Ancienneté conservée.

60. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

61. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

62. 6e échelon

63. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

64. - Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

65. 6e échelon

66. 3/4 de l'ancienneté acquise.

67. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

68. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

69. 5e échelon

70. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

71. - Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

72. 5e échelon

73. Ancienneté conservée.

74. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

75. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

76. 4e échelon

77. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

78. - Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe

79. 4e échelon

80. Ancienneté conservée.

81. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

82. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

83. 3e échelon

84. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

85. - Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

86. 3e échelon

87. Ancienneté conservée.

88. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

89. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

90. 2e échelon

91. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

92. - Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

93. 2e échelon

94. Ancienneté conservée.

95. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

96. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

97. 1er échelon

98. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

99. - Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

100. 1er échelon

101. Ancienneté conservée.

102. Les services effectués dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications sont assimilés à des services effectués dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.

CHAPITRE VI : Dispositions concernant les retraites.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006457610

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

2. I = SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

3. II = SITUATION NOUVELLE : Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

:------------------:---------:
: I : II :
:------------------:---------:
: 4e éch. ap 3 ans : 6e éch. :
: 4e éch. av 3 ans : 5e éch. :
: 3e échelon : 4e éch. :
: 2e échelon : 3e éch. :
: 1er échelon : 3e éch. :
:------------------:---------:

4. I = SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 2ème classe

5. II = SITUATION NOUVELLE : Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

:------------------:---------:
: I : II :
:------------------:---------:
: 4e échelon : 8e éch. :
: 3e échelon : 8e éch. :
: 2e échelon : 7e éch. :
: 1er échelon : 7e éch. :
:------------------:---------:

6. I = SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 3ème classe

7. II = SITUATION NOUVELLE : Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

:------------------:---------:
: I : II :
:------------------:---------:
: 7e échelon : 7e éch. :
: 6e échelon : 6e éch. :
: 5e échelon : 5e éch. :
: 4e échelon : 4e éch. :
: 3e échelon : 3e éch. :
: 2e éch. ap 18 ms : 3e éch. :
: 2e éch. av 18 ms : 2e éch. :
: 1e échelon : 1e éch. :
:------------------:---------:

8. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006457609

en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 1er août 1996

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

2. - SITUATION

3. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

4. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 1re classe

5. 3e échelon

6. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

7. - Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

8. 3e échelon

9. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

10. Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 1re classe

11. 2e échelon

12. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

13. - Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

14. 2e échelon

15. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

16. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 1re classe

17. 1er échelon

18. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

19. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 1re classe

20. 1er échelon

21. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

22. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 2e classe

23. 4e échelon

24. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

25. - Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe

26. 4e échelon

27. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

28. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 2e classe

29. 3e échelon

30. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

31. - Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe

32. 3e échelon

33. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

34. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 2e classe

35. 2e échelon

36. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

37. - Ingénieur d'études et de fabrications de 2e classe

38. 2e échelon

39. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

40. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 2e classe

41. 1er échelon

42. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

43. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 2e classe

44. 1er échelon

45. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

46. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

47. 7e échelon

48. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

49. - Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

50. 7e échelon

51. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

52. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

53. 6e échelon

54. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

55. - Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

56. 6e échelon

57. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

58. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

59. 5e échelon

60. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

61. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

62. 5e échelon

63. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

64. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

65. 4e échelon

66. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

67. - Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

68. 4e échelon

69. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

70. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

71. 3e échelon

72. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

73. - Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

74. 3e échelon

75. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

76. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

77. 2e échelon

78. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

79. - Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

80. 2e échelon

81. Dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications

82. - Ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe

83. 1er échelon

84. Dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié)

85. Ingénieur technicien d'études et de fabrications de 3e classe

86. 1er échelon.

Article 21 LEGIARTI000006457611

1. Le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense est abrogé.

Article 21 bis Abrogé LEGIARTI000006457612

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications au grade d'ingénieur d'études et de fabrications entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1996 peuvent demander, dans un délai de six mois après la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1996.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 21 quater Abrogé LEGIARTI000006457614

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les représentants du corps des ingénieurs d'études et de fabrications à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 21 ter Abrogé LEGIARTI000006457613

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 décembre 2005

1. Les ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications qui ont été nommés au grade d'ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe avant le 1er août 1996 peuvent dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret demander à reporter la date de leur nomination au 1er août 1996.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté dans leur grade décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

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Cité par 86 textes
DECRET91-828 · modifie
DECRET95-334 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET98-10 · modifie
Décret2001-1186 · modifie
Décret2003-157 · modifie
Décret2004-45 · modifie
Décret2005-1542 · modifie
Décret2006-1180 · modifie
Décret2006-1827 · modifie
Décret2007-653 · modifie
Code de la propriété intellectuelle - art. Annexe art. R611-14-1 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 octobre 1989).

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