Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 2006
NatureDécret
Signé le7 juin 2006
Publié le8 juin 2006
Articles58 articles en vigueur
NORECOJ0600006D
IdentifiantLEGITEXT000006053822
RéférenceDécret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 37 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du domaine de l'Etat (partie réglementaire) ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 2 (3°) ;

Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés ;

Vu l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et modifiée par l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives, ratifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 modifié portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux ;

Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 modifié portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu le décret n° 67-725 du 23 août 1967 relatif à l'attribution aux préfets de contingents de parts de redevance sur les débits de tabac ;

Vu le décret n° 68-476 du 25 mai 1968 modifié relatif aux villages de vacances ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 42-1 ;

Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux et départementaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives, notamment ses articles 9, 15, 24 et 32 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 modifié relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;

Vu le décret n° 87-341 du 21 mai 1987 relatif aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes, modifié par le décret n° 2000-127 du 16 février 2000 et par le décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques, modifié par le décret n° 98-1211 du 28 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime, modifié par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, modifié par le décret n° 2004-1430 du 23 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, modifié par le décret n° 2000-249 du 15 mars 2000 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 modifié relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau prévu au II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 94-37 du 12 janvier 1994 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement dans les régions d'outre-mer ;

Vu le décret n° 94-283 du 11 avril 1994 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 modifié pris en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié relatif à la composition de la commission interministérielle des transports de matières dangereuses, modifié par le décret n° 97-1169 du 15 décembre 1997 et par le décret n° 2002-850 du 3 mai 2002 ;

Vu le décret n° 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines, modifié par le décret n° 2005-39 du 18 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ;

Vu le décret n° 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique, modifié par le décret n° 2003-890 du 11 septembre 2003 ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, modifié par le décret n° 2006-80 du 25 janvier 2006 ;

Vu le décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air, modifié par le décret n° 2004-195 du 24 février 2004 ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment ses articles 12 et 16 ;

Vu le décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant être mises en oeuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique ;

Vu le décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

Vu le décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée ;

Vu le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 modifié pris pour application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau ;

Vu le décret n° 2002-708 du 30 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance, modifié par le décret n° 2005-349 du 7 avril 2005 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 2005-99 du 8 février 2005 portant création du Conseil national de sécurité civile ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 23 novembre 2004 ;

Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 6 septembre 2004 et du 7 février 2005 ;

Vu l'avis de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 avril 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives du 3 mai 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse du 11 mai 2005 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 juin 2005 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 juin 2005 ;

Vu les avis de l'Assemblée de Corse en dates du 1er juillet 2005 et du 26 novembre 2005 ;

Vu les saisines pour avis de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'Union professionnelle artisanale et de la Fédération française du bâtiment en date du 19 avril 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances, section de l'intérieur, section sociale et section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions placées auprès des administrations centrales.

Article 1 LEGIARTI000006402368

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006402369

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006402370

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006402371

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006402373

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006402374

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006402375

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région

Section I : Dispositions générales.

Article 8 LEGIARTI000006402376

1. Dans le champ des politiques publiques relevant en tout ou partie de la compétence de l'Etat, il est institué, dans le département ou la région, des commissions qui réunissent, sous la présidence du représentant de l'Etat, les représentants des services de l'Etat intéressés ainsi, le cas échéant, que les représentants des autres administrations mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les représentants des organismes, établissements, entreprises ou associations intéressées et des personnalités qualifiées.

2. Indépendamment des attributions que lui confèrent les lois et règlements, chaque commission a vocation à connaître à l'initiative du représentant de l'Etat de l'ensemble des questions se rapportant aux politiques publiques dans le champ desquelles elle est instituée. Elle peut comporter, le cas échéant, des formations spécialisées appelées à connaître de questions déterminées lorsque celles-ci impliquent un avis répondant à des conditions particulières ou un avis doté d'une portée particulière. L'avis d'une de ces formations tient lieu d'avis de la commission lorsque celui-ci est requis dans le champ de compétence de ladite formation.

3. Sauf s'il en est disposé autrement par le texte qui les institue, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions et de leurs formations spécialisées sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 9 LEGIARTI000039347152

1. I.-Sauf dispositions particulières, les membres des commissions régies par les dispositions de l'article 8 et de leurs formations spécialisées sont nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable

2. II.-Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont nommés sur proposition de l'organe délibérant ou des associations représentatives des élus.

3. III.-Les magistrats du siège et les magistrats administratifs sont nommés sur proposition du chef de juridiction à laquelle ils appartiennent. Les magistrats du parquet sont nommés sur proposition du chef du parquet dont ils relèvent. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près du même tribunal sont désignés, en cas de pluralité de tribunaux dans le département, respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près de la cour d'appel parmi les présidents des tribunaux judiciaires du département et les procureurs de la République près ceux-ci.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006402377

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 1er janvier 2020

1. I. - Sauf dispositions particulières, les membres des commissions régies par les dispositions de l'article 8 et de leurs formations spécialisées sont nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable

2. II. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont nommés sur proposition de l'organe délibérant ou des associations représentatives des élus.

3. III. - Les magistrats du siège et les magistrats administratifs sont nommés sur proposition du chef de juridiction à laquelle ils appartiennent. Les magistrats du parquet sont nommés sur proposition du chef du parquet dont ils relèvent. Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près du même tribunal sont désignés, en cas de pluralité de tribunaux dans le département, respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près de la cour d'appel parmi les présidents des tribunaux de grande instance du département et les procureurs de la République près ceux-ci.

Section II : Dispositions propres aux différentes commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région

Article 10 Abrogé LEGIARTI000028308356

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Il est institué, auprès du représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, auprès du préfet de police :

2. 1° (Abrogé)

3. 2° (Abrogé)

4. 3° Le conseil départemental de sécurité civile.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006402378

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 1er janvier 2014

1. Il est institué, auprès du représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, auprès du préfet de police :

2. 1° Le comité départemental de sécurité ;

3. 2° Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ;

4. 3° Le conseil départemental de sécurité civile.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000018569399

en vigueur le 4 avril 2008, jusqu'au 1er janvier 2014

1. I. - Le comité départemental de sécurité concourt à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Il a notamment pour attributions :

3. 1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ;

4. 2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ;

5. 3° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;

6. 4° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental institué à l'article 12.

7. II. - Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet, à Paris par le préfet de police, et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.

8. III. - Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006402380

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 4 avril 2008

1. I. - Le comité départemental de sécurité concourt à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Il a notamment pour attributions :

3. 1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ;

4. 2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ;

5. 3° De suivre l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;

6. 4° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;

7. 5° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental institué à l'article 12.

8. II. - Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet, à Paris par le préfet de police, et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.

9. III. - Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000018569394

en vigueur le 4 avril 2008, jusqu'au 1er janvier 2014

1. I.-Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes concourt à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental :

3. 1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ;

4. 2° Examine et donne son avis sur le projet de plan départemental de prévention de la délinquance prévu à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales ;

5. 3° Est informé de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;

6. 4° Examine le rapport annuel du préfet relatif aux actions financées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance.

7. 5° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance ;

8. 6° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi du 12 juin 2001 susvisée ;

9. 7° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ;

10. 8° Elabore des programmes de prévention de la délinquance des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ;

11. 9° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en oeuvre ;

12. 10° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en oeuvre ;

13. 11° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général dans le département.

14. II.-Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet. Le président du conseil général et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

15. III.-Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes comprend en outre :

16. 1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;

17. 2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

18. 3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

19. 4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées oeuvrant dans les domaines mentionnés au I.

20. Le préfet consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.

21. IV.-A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 2512-13-1 du code général des collectivités territoriales sont exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. Il est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.

22. Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006402381

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 4 avril 2008

1. I. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes concourt à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental :

3. 1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ;

4. 2° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance ;

5. 3° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi du 12 juin 2001 susvisée ;

6. 4° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ;

7. 5° Elabore des programmes de prévention de la délinquance des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ;

8. 6° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en oeuvre ;

9. 7° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en oeuvre ;

10. 8° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général dans le département.

11. II. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet. Le président du conseil général et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

12. III. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes comprend en outre :

13. 1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;

14. 2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

15. 3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

16. 4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées oeuvrant dans les domaines mentionnés au I.

17. Le préfet consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.

18. IV. - A Paris, le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est en outre chargé des missions prévues aux articles 1er et 4 du décret du 17 juillet 2002 susvisé. Il est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.

19. Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité prévus à l'article 1er du décret du 17 juillet 2002 susvisé, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006402382

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 1er décembre 2014

1. I. - Le conseil départemental de sécurité civile participe, dans le département, par ses avis et recommandations, à l'évaluation des risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement, à la préparation à la gestion des crises et à la définition des actions d'alerte, d'information et de protection de la population, ainsi qu'à la promotion du volontariat en faveur de la sécurité civile. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. II. - Dans le cadre de ses attributions, et sans préjudice de celles du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques institué à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique et de celles de la commission départementale des risques naturels majeurs instituée à l'article 34, le conseil départemental de sécurité civile :

3. 1° Contribue à l'analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des risques ;

4. 2° Est associé à la mise en oeuvre de l'information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d'information élaborés en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;

5. 3° Dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles dans ce domaine ;

6. 4° Concourt à l'étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ;

7. 5° Peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile institué par le décret du 8 février 2005 susvisé de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande de concours à ses travaux.

8. III. - Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des services, organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours, des opérateurs de service public et des représentants des organismes experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile, ainsi que des personnalités qualifiées.

Article 14 LEGIARTI000006402383

1. a modifié les dispositions suivantes

Sous-section 3 : Commission en matière d'agriculture et d'aquaculture, de chasse et de pêche, de forêt, de nature et d'environnement.

Article 15 LEGIARTI000033833743

1. Sont institués, dans chaque département ou dans chaque région, sauf exceptions prévues par le présent décret :

2. 1° Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

3. 2° La commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

4. 3° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

5. 4° Le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques ;

6. 5° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

7. 6° La commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

8. 7° La commission régionale de gestion de la flotte de pêche ;

9. 8° La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Article 15 Modifié LEGIARTI000026139890

en vigueur le 2 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sont institués, dans chaque département ou dans chaque région, sauf exceptions prévues par le présent décret :

2. 1° Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

3. 2° La commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

4. 3° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

5. 4° Le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques ;

6. 5° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

7. 6° La commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

8. 7° La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;

9. 8° La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006402384

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 2 juillet 2012

1. Sont institués, dans chaque département ou dans chaque région, sauf exceptions prévues par le présent décret :

2. 1° Le conseil départemental de la santé et de la protection animales ;

3. 2° La commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

4. 3° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

5. 4° Le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques ;

6. 5° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

7. 6° La commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

8. 7° La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;

9. 8° La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Article 16 LEGIARTI000006402385

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006402386

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006402387

1. Paragraphe I modificateur

2. Paragraphe II (1° à 4°) modificateur

3. 5° Toute référence figurant dans un texte réglementaire en vigueur à la conférence régionale du développement agricole, à la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, à l'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture et à la commission consultative régionale d'orientation du cheval est remplacée par la référence à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

Article 19 LEGIARTI000006402389

1. Paragraphe I modificateur

2. Paragraphe II modificateur

3. Paragraphe III modificateur

4. IV. - Toute référence au conseil départemental d'hygiène figurant dans un texte réglementaire est remplacée par la référence au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

5. V. - Toute référence au conseil départemental de l'environnement, au comité régional de l'environnement, à la commission régionale consultative de la qualité de l'air et à la commission consultative d'élaboration du plan de protection de l'atmosphère figurant dans un texte réglementaire en vigueur est supprimée.

Article 20 LEGIARTI000006402390

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006402391

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 Abrogé LEGIARTI000028252622

en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine concourt, dans chaque région littorale, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

2. La commission est notamment consultée, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'investissements dans les secteurs des pêches maritimes et de l'aquaculture marine pour lesquels est demandée une aide de l'Etat ou une aide publique relevant de la politique commune de la pêche ainsi que sur l'attribution, par l'Etat ou l'un de ses établissements, de subventions destinées à un équipement ou outillage portuaire à usage collectif nécessaire à l'activité de pêche ou au débarquement, à la commercialisation et à l'expédition des produits de la pêche.

3. Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues par le décret du 8 janvier 1993 susvisé.

4. II.-La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est présidée par le préfet de région et comprend :

5. 1° Des représentants des services de l'Etat, dont le directeur interrégional de la mer et le trésorier-payeur général de région ;

6. 2° Des représentants des collectivités territoriales, dont le président du conseil régional et le président du conseil départemental de chacun des départements littoraux ;

7. 3° Des représentants du secteur des pêches maritimes et élevages marins dont le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des organismes bancaires intervenant dans ce secteur ;

8. 4° Des personnes possédant une compétence scientifique et technique dans les domaines d'intervention de la commission.

9. III.-Les membres de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

10. IV.-1° Sont abrogés le décret n° 85-369 du 22 mars 1985 portant création de commissions régionales de modernisation et de développement de la flotte de pêche artisanale et des cultures marines et le décret n° 98-1253 du 28 décembre 1998 relatif aux commissions régionales pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche.

Article 22 Modifié LEGIARTI000021822132

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 22 mars 2015

1. I.-La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine concourt, dans chaque région littorale, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

2. La commission est notamment consultée, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'investissements dans les secteurs des pêches maritimes et de l'aquaculture marine pour lesquels est demandée une aide de l'Etat ou une aide publique relevant de la politique commune de la pêche ainsi que sur l'attribution, par l'Etat ou l'un de ses établissements, de subventions destinées à un équipement ou outillage portuaire à usage collectif nécessaire à l'activité de pêche ou au débarquement, à la commercialisation et à l'expédition des produits de la pêche.

3. Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues par le décret du 8 janvier 1993 susvisé.

4. II.-La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est présidée par le préfet de région et comprend :

5. 1° Des représentants des services de l'Etat, dont le directeur interrégional de la mer et le trésorier-payeur général de région ;

6. 2° Des représentants des collectivités territoriales, dont le président du conseil régional et le président du conseil général de chacun des départements littoraux ;

7. 3° Des représentants du secteur des pêches maritimes et élevages marins dont le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des organismes bancaires intervenant dans ce secteur ;

8. 4° Des personnes possédant une compétence scientifique et technique dans les domaines d'intervention de la commission.

9. III.-Les membres de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

10. IV.-1° Sont abrogés le décret n° 85-369 du 22 mars 1985 portant création de commissions régionales de modernisation et de développement de la flotte de pêche artisanale et des cultures marines et le décret n° 98-1253 du 28 décembre 1998 relatif aux commissions régionales pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006402392

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 13 février 2010

1. I. - La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine concourt, dans chaque région littorale, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

2. La commission est notamment consultée, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'investissements dans les secteurs des pêches maritimes et de l'aquaculture marine pour lesquels est demandée une aide de l'Etat ou une aide publique relevant de la politique commune de la pêche ainsi que sur l'attribution, par l'Etat ou l'un de ses établissements, de subventions destinées à un équipement ou outillage portuaire à usage collectif nécessaire à l'activité de pêche ou au débarquement, à la commercialisation et à l'expédition des produits de la pêche.

3. Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues par le décret du 8 janvier 1993 susvisé.

4. II. - La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est présidée par le préfet de région et comprend :

5. 1° Des représentants des services de l'Etat, dont le directeur régional des affaires maritimes et le trésorier-payeur général de région ;

6. 2° Des représentants des collectivités territoriales, dont le président du conseil régional et le président du conseil général de chacun des départements littoraux ;

7. 3° Des représentants du secteur des pêches maritimes et élevages marins dont le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des organismes bancaires intervenant dans ce secteur ;

8. 4° Des personnes possédant une compétence scientifique et technique dans les domaines d'intervention de la commission.

9. III. - Les membres de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

10. IV. - 1° Sont abrogés le décret n° 85-369 du 22 mars 1985 portant création de commissions régionales de modernisation et de développement de la flotte de pêche artisanale et des cultures marines et le décret n° 98-1253 du 28 décembre 1998 relatif aux commissions régionales pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche.

Article 23 LEGIARTI000006402393

1. a modifié les dispositions suivantes

Sous-section 4 : Commissions en matière d'emploi, d'insertion et de lutte contre les exclusions.

Article 24 LEGIARTI000032773337

1. Il est institué, au sein de chaque département :

2. 1° La commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;

3. 2° La commission départementale de la cohésion sociale ;

4. 3° Le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006402394

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 25 juin 2016

1. Il est institué, au sein de chaque département :

2. 1° La commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;

3. 2° La commission départementale de la cohésion sociale ;

4. 3° La commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté.

Article 25 LEGIARTI000006402395

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006402396

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000051911158

1. I. - Dans chaque département, un comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme concourt à la mise en œuvre de l'action du Gouvernement en matière de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Il exerce les attributions suivantes :

3. 1° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination ;

4. 2° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination ;

5. 3° Arrêter un plan d'action adapté aux caractéristiques du département ;

6. 4° Dresser un bilan annuel des actions mises en œuvre.

7. II. - Le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

8. Le comité est composé du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale, du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, du commandant de groupement de gendarmerie départementale, du délégué du défenseur des droits, du président de l'association départementale des maires et, sur la proposition de celui-ci, des maires dont les communes sont plus particulièrement concernées par les actions du comité opérationnel. Le préfet associe, en tant que de besoin, les autres chefs des services déconcentrés de l'Etat.

9. Le préfet peut, le cas échéant, instituer des comités opérationnels de lutte contre le racisme et l'antisémitisme locaux, en fonction des zonages préexistants et des bassins de vie. Il peut en outre associer aux travaux du comité opérationnel, selon l'ordre du jour, des personnalités qualifiées ou des représentants d'associations parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

10. Le préfet réunit un comité d'orientation composé d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, de représentants d'associations, organismes, représentants locaux des cultes et de personnes qualifiées intervenant dans le domaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le comité d'orientation est associé au comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

11. Ce comité est une instance de concertation dont les réflexions et les propositions ont notamment vocation à inspirer l'action des comités opérationnels contre le racisme et l'antisémitisme.

12. III. - A Paris, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police. Sa composition est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police, après concertation avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont les vice-présidents.

13. V. - Pour l'application du I à la circonscription départementale du Rhône, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet du Rhône. Le président du conseil de la métropole de Lyon, le président du conseil départemental du Rhône et le procureur de la République en sont vice-présidents.

14. VI. - Pour l'application du I aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont vice-présidents.

Article 27 Modifié LEGIARTI000048366991

en vigueur le 1er décembre 2023, jusqu'au 17 juillet 2025

1. I. - Dans chaque département, un comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme concourt à la mise en œuvre de l'action du Gouvernement en matière de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Il exerce les attributions suivantes :

3. 1° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination ;

4. 2° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination ;

5. 3° Arrêter un plan d'action adapté aux caractéristiques du département ;

6. 4° Dresser un bilan annuel des actions mises en œuvre.

7. II. - Le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

8. Le comité est composé du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale, du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, du commandant de groupement de gendarmerie départementale, du délégué du défenseur des droits, du président de l'association départementale des maires et, sur la proposition de celui-ci, des maires dont les communes sont plus particulièrement concernées par les actions du comité opérationnel. Le préfet associe, en tant que de besoin, les autres chefs des services déconcentrés de l'Etat.

9. Le préfet peut, le cas échéant, instituer des comités opérationnels de lutte contre le racisme et l'antisémitisme locaux, en fonction des zonages préexistants et des bassins de vie. Il peut en outre associer aux travaux du comité opérationnel, selon l'ordre du jour, des personnalités qualifiées ou des représentants d'associations parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

10. Le préfet réunit un comité d'orientation composé d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, de représentants d'associations, organismes, représentants locaux des cultes et de personnes qualifiées intervenant dans le domaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le comité d'orientation est associé au comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

11. Ce comité est une instance de concertation dont les réflexions et les propositions ont notamment vocation à inspirer l'action des comités opérationnels contre le racisme et l'antisémitisme.

12. III. - A Paris, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police. Sa composition est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police, après concertation avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont les vice-présidents.

13. IV. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé conjointement par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Sa composition est arrêtée par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône après concertation avec le président du conseil départemental et le procureur de la République, qui en sont les vice-présidents.

14. V. - Pour l'application du I à la circonscription départementale du Rhône, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet du Rhône. Le président du conseil de la métropole de Lyon, le président du conseil départemental du Rhône et le procureur de la République en sont vice-présidents.

15. VI. - Pour l'application du I aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont vice-présidents.

Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Article 27 Modifié LEGIARTI000032773335

en vigueur le 25 juin 2016, jusqu'au 1er décembre 2023

1. I. - Dans chaque département, un comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme concourt à la mise en œuvre de l'action du Gouvernement en matière de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Il exerce les attributions suivantes :

3. 1° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination ;

4. 2° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination ;

5. 3° Arrêter un plan d'action adapté aux caractéristiques du département ;

6. 4° Dresser un bilan annuel des actions mises en œuvre.

7. II. - Le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

8. Le comité est composé du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale, du directeur départemental de la sécurité publique, du commandant de groupement de gendarmerie départementale, du délégué du défenseur des droits, du président de l'association départementale des maires et, sur la proposition de celui-ci, des maires dont les communes sont plus particulièrement concernées par les actions du comité opérationnel. Le préfet associe, en tant que de besoin, les autres chefs des services déconcentrés de l'Etat.

9. Le préfet peut, le cas échéant, instituer des comités opérationnels de lutte contre le racisme et l'antisémitisme locaux, en fonction des zonages préexistants et des bassins de vie. Il peut en outre associer aux travaux du comité opérationnel, selon l'ordre du jour, des personnalités qualifiées ou des représentants d'associations parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

10. Le préfet réunit un comité d'orientation composé d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, de représentants d'associations, organismes, représentants locaux des cultes et de personnes qualifiées intervenant dans le domaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le comité d'orientation est associé au comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

11. Ce comité est une instance de concertation dont les réflexions et les propositions ont notamment vocation à inspirer l'action des comités opérationnels contre le racisme et l'antisémitisme.

12. III. - A Paris, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police. Sa composition est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police, après concertation avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont les vice-présidents.

13. IV. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé conjointement par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Sa composition est arrêtée par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône après concertation avec le président du conseil départemental et le procureur de la République, qui en sont les vice-présidents.

14. V. - Pour l'application du I à la circonscription départementale du Rhône, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet du Rhône. Le président du conseil de la métropole de Lyon, le président du conseil départemental du Rhône et le procureur de la République en sont vice-présidents.

15. VI. - Pour l'application du I aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont vice-présidents.

Article 27 Modifié LEGIARTI000025165537

en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 25 juin 2016

1. I.-La commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté concourt à la mise en oeuvre de la politique publique de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Elle exerce les attributions suivantes :

3. 1° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de discrimination, notamment dans le champ de l'insertion professionnelle ;

4. 2° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ;

5. 3° Arrêter un plan d'action annuel adapté aux caractéristiques du département ;

6. 4° Dresser un bilan régulier des actions mises en oeuvre.

7. II.-La commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée conjointement par le préfet, le procureur de la République près du tribunal de grande instance et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

8. III.-La composition de la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet, après concertation avec le procureur de la République et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, directeur départemental de l'éducation nationale, qui en sont membres.

9. Les membres de la commission sont désignés parmi les représentants :

10. -des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre des politiques de lutte contre les différentes formes de discriminations, le racisme et l'antisémitisme ;

11. -des collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés par ces actions ;

12. -des associations, organismes, entreprises, représentants des cultes et personnes qualifiées intervenant dans les domaines mentionnés au I ci-dessus.

13. IV.-A Paris, la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée par le préfet de Paris, le préfet de police, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris.

14. Sa composition tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police, après concertation avec le procureur de la République et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont membres.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006402397

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 1er février 2012

1. I. - La commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté concourt à la mise en oeuvre de la politique publique de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Elle exerce les attributions suivantes :

3. 1° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de discrimination, notamment dans le champ de l'insertion professionnelle ;

4. 2° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ;

5. 3° Arrêter un plan d'action annuel adapté aux caractéristiques du département ;

6. 4° Dresser un bilan régulier des actions mises en oeuvre.

7. II. - La commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée conjointement par le préfet, le procureur de la République près du tribunal de grande instance et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

8. III. - La composition de la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet, après concertation avec le procureur de la République et l'inspecteur d'académie, directeur départemental de l'éducation nationale, qui en sont membres.

9. Les membres de la commission sont désignés parmi les représentants :

10. - des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre des politiques de lutte contre les différentes formes de discriminations, le racisme et l'antisémitisme ;

11. - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés par ces actions ;

12. - des associations, organismes, entreprises, représentants des cultes et personnes qualifiées intervenant dans les domaines mentionnés au I ci-dessus.

13. IV. - A Paris, la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée par le préfet de Paris, le préfet de police, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris.

14. Sa composition tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police, après concertation avec le procureur de la République et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont membres.

Sous-section 5 : Commissions concernant la jeunesse, les sports et la vie associative.

Article 28 LEGIARTI000006402398

1. Il est institué, dans chaque département ou région :

2. 1° Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

3. 2° La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Article 29 LEGIARTI000051711465

1. I.-Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sport.

3. Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

4. Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.

5. II. - Le conseil comprend :

6. 1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers du conseil ;

7. 2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ;

8. 3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;

9. 4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-510 du 10 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 11 septembre 2025.

Article 29 Modifié LEGIARTI000051711336

en vigueur le 12 juin 2025, jusqu'au 11 septembre 2025

1. I.-Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sport.

3. Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

4. Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.

5. II.-Le conseil comprend un ou plusieurs représentants :

6. 1° Des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins deux fonctionnaires de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, de la direction générale des populations en Guyane, de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

7. 2° Des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, sur proposition de ces organismes ;

8. 3° Des collectivités territoriales ;

9. 4° De la jeunesse engagée, notamment, dans des activités syndicales de salariés, de lycéens, d'étudiants et d'associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la culture, de la protection de l'environnement et de l'action sociale, âgés d'au moins seize ans et d'au plus vingt-cinq ans à la date de leur nomination ;

10. 5° Des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, désignés après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

11. 6° Des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves ;

12. 7° Des associations sportives désignés après avis du comité départemental olympique et sportif ou, à défaut, du comité régional olympique et sportif ;

13. 8° Des organisations syndicales de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national intervenant dans les domaines définis au premier alinéa du I, dont au moins un représentant des salariés et un représentant des employeurs, intervenant dans le domaine du sport, désignés sur proposition des organisations syndicales concernées.

Article 29 Modifié LEGIARTI000042666696

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 12 juin 2025

1. I.-Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-13 du code du sport.

3. Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

4. Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.

5. II.-Le conseil comprend un ou plusieurs représentants :

6. 1° Des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins deux fonctionnaires de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, de la direction générale des populations en Guyane, de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

7. 2° Des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, sur proposition de ces organismes ;

8. 3° Des collectivités territoriales ;

9. 4° De la jeunesse engagée, notamment, dans des activités syndicales de salariés, de lycéens, d'étudiants et d'associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la culture, de la protection de l'environnement et de l'action sociale, âgés d'au moins seize ans et d'au plus vingt-cinq ans à la date de leur nomination ;

10. 5° Des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, désignés après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

11. 6° Des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves ;

12. 7° Des associations sportives désignés après avis du comité départemental olympique et sportif ou, à défaut, du comité régional olympique et sportif ;

13. 8° Des organisations syndicales de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national intervenant dans les domaines définis au premier alinéa du I, dont au moins un représentant des salariés et un représentant des employeurs, intervenant dans le domaine du sport, désignés sur proposition des organisations syndicales concernées.

14. III.-Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative est représenté au Conseil national de la jeunesse par un membre élu par et parmi les représentants désignés au 4° du II. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

15. Lorsque les travaux du conseil départemental s'inscrivent dans le cadre de ceux du Conseil national de la jeunesse, le préfet ne réunit que les représentants mentionnés à l'alinéa précédent.

16. IV.-Lorsque le conseil départemental donne les avis mentionnés au deuxième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée comprenant :

17. 1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers de la formation spécialisée ;

18. 2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ;

19. 3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;

20. 4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

Article 29 Modifié LEGIARTI000038937450

en vigueur le 2 septembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-13 du code du sport.

3. Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

4. Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.

5. II.-Le conseil comprend un ou plusieurs représentants :

6. 1° Des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins deux fonctionnaires de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;

7. 2° Des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, sur proposition de ces organismes ;

8. 3° Des collectivités territoriales ;

9. 4° De la jeunesse engagée, notamment, dans des activités syndicales de salariés, de lycéens, d'étudiants et d'associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la culture, de la protection de l'environnement et de l'action sociale, âgés d'au moins seize ans et d'au plus vingt-cinq ans à la date de leur nomination ;

10. 5° Des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, désignés après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

11. 6° Des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves ;

12. 7° Des associations sportives désignés après avis du comité départemental olympique et sportif ou, à défaut, du comité régional olympique et sportif ;

13. 8° Des organisations syndicales de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national intervenant dans les domaines définis au premier alinéa du I, dont au moins un représentant des salariés et un représentant des employeurs, intervenant dans le domaine du sport, désignés sur proposition des organisations syndicales concernées.

14. III.-Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative est représenté au Conseil national de la jeunesse par un membre élu par et parmi les représentants désignés au 4° du II. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

15. Lorsque les travaux du conseil départemental s'inscrivent dans le cadre de ceux du Conseil national de la jeunesse, le préfet ne réunit que les représentants mentionnés à l'alinéa précédent.

16. IV.-Lorsque le conseil départemental donne les avis mentionnés au troisième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée comprenant :

17. 1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers de la formation spécialisée ;

18. 2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ;

19. 3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;

20. 4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006402399

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 2 septembre 2019

1. I. - Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Le conseil est notamment compétent pour donner un avis sur les demandes d'agrément départemental présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations dans les conditions prévues par le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé.

3. Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-13 du code du sport.

4. Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

5. Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.

6. II. - Le conseil comprend un ou plusieurs représentants :

7. 1° Des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins deux fonctionnaires de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;

8. 2° Des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, sur proposition de ces organismes ;

9. 3° Des collectivités territoriales ;

10. 4° De la jeunesse engagée, notamment, dans des activités syndicales de salariés, de lycéens, d'étudiants et d'associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la culture, de la protection de l'environnement et de l'action sociale, âgés d'au moins seize ans et d'au plus vingt-cinq ans à la date de leur nomination ;

11. 5° Des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, désignés après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

12. 6° Des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves ;

13. 7° Des associations sportives désignés après avis du comité départemental olympique et sportif ou, à défaut, du comité régional olympique et sportif ;

14. 8° Des organisations syndicales de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national intervenant dans les domaines définis au premier alinéa du I, dont au moins un représentant des salariés et un représentant des employeurs, intervenant dans le domaine du sport, désignés sur proposition des organisations syndicales concernées.

15. III. - Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative est représenté au Conseil national de la jeunesse par un membre élu par et parmi les représentants désignés au 4° du II. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

16. Lorsque les travaux du conseil départemental s'inscrivent dans le cadre de ceux du Conseil national de la jeunesse, le préfet ne réunit que les représentants mentionnés à l'alinéa précédent.

17. IV. - Lorsque le conseil départemental donne un avis sur les demandes d'agrément en application du deuxième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée où les représentants des services déconcentrés de l'Etat et les représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés siègent à parité. Les autres représentants prévus au II siègent sans condition de parité.

18. V. - Lorsque le conseil départemental donne les avis mentionnés au troisième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée comprenant :

19. 1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers de la formation spécialisée ;

20. 2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ;

21. 3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;

22. 4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves.

Article 30 LEGIARTI000042666693

1. I. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en oeuvre, dans la région et en Corse, des politiques publiques relatives à la jeunesse, aux sports et à la vie associative. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Elle est notamment compétente pour émettre un avis sur le développement de l'information de la jeunesse et pour analyser les besoins en personnels qualifiés en matière de jeunesse et de sport. Elle élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.

3. II. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative comprend des représentants :

4. 1° Des services déconcentrés de l'Etat et des établissements ayant leur siège dans la région relevant des champs de la jeunesse et des sports ;

5. 2° Des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

6. 3° Des groupements professionnels et organisations professionnelles oeuvrant dans le domaine de la jeunesse et des sports ;

7. 4° D'associations de jeunesse et d'éducation populaire, désignées après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

8. 5° D'associations sportives, désignées après avis du comité régional olympique et sportif.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006402400

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en oeuvre, dans la région et en Corse, des politiques publiques relatives à la jeunesse, aux sports et à la vie associative. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Elle est notamment compétente pour émettre un avis sur le développement de l'information de la jeunesse et pour analyser les besoins en personnels qualifiés en matière de jeunesse et de sport. Elle élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.

3. II. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative comprend des représentants :

4. 1° Des services déconcentrés de l'Etat et des établissements nationaux ayant leur siège dans la région relevant des champs de la jeunesse et des sports ;

5. 2° Des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

6. 3° Des groupements professionnels et organisations professionnelles oeuvrant dans le domaine de la jeunesse et des sports ;

7. 4° D'associations de jeunesse et d'éducation populaire, désignées après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

8. 5° D'associations sportives, désignées après avis du comité régional olympique et sportif.

Article 31 LEGIARTI000006402401

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006402402

1. a modifié les dispositions suivantes

Section 3 : Dispositions propres aux autres commissions.

Article 33 LEGIARTI000006402403

1. I. - Le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) a pour mission l'examen et le traitement des difficultés des entreprises. Il est chargé notamment de l'accueil et de l'orientation des entreprises, de la détection, de l'expertise et du traitement de leurs difficultés. Ce comité est obligatoirement consulté par le préfet sur toute décision à caractère financier se fondant sur les difficultés d'une entreprise de moins de 400 salariés.

2. II. - Il comprend, outre le préfet, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur de la Banque de France ou le directeur de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et des représentants des services déconcentrés de l'Etat. Un représentant des collectivités locales peut, à la demande du préfet, être associé aux réunions du comité. Le procureur de la République peut y assister en qualité d'observateur.

3. En cas d'absence du préfet, le trésorier-payeur général préside le comité.

4. III. - Ce comité est saisi à l'initiative de l'un de ses membres sur la base d'un rapport motivé exposant la situation de l'entreprise, les causes de ses difficultés d'adaptation et ses perspectives de restructuration.

5. IV. - L'avis de ce comité est réputé négatif dès lors qu'au moins l'un des membres présents s'est prononcé défavorablement.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006402404

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 16 octobre 2007

1. I. - La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.

2. Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement sur le développement durable de l'espace rural.

3. Elle émet un avis sur :

4. 1° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ;

5. 2° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ;

6. 3° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural.

7. Elle est informée chaque année des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

8. II. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.

9. Elle comprend en nombre égal :

10. 1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ;

11. 2° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées ;

12. 3° Des représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat intéressés.

13. Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.

14. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 35 LEGIARTI000006402405

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006402410

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006402411

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006402412

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006402413

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006402414

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006402415

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code rural.

Article 42 LEGIARTI000006402416

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006402417

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006402421

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006402422

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006402423

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de la santé publique.

Article 47 LEGIARTI000006402424

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006402425

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre III : Dispositions modifiant le code du travail.

Article 49 LEGIARTI000006402426

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006402427

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006402428

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006402430

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006402431

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006402432

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre IV : Dispositions modifiant d'autres codes.

Article 55 LEGIARTI000006402433

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006402434

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006402435

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006402436

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre V : Dispositions diverses.

Article 59 LEGIARTI000006402437

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006402439

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 LEGIARTI000006402440

1. Les dispositions relatives aux commissions, conseils, comités et procédures supprimés, modifiés ou dont les compétences sont transférées à d'autres commissions, conseils ou comités en application des articles 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34-3, 34-4 et 34-5 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 susvisée et par le titre Ier du présent décret demeurent en vigueur jusqu'au 30 juin 2006.

2. Les dispositions du titre II du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

3. Les consultations auxquelles il a été procédé avant ces dates demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées conformément aux dispositions antérieurement applicables.

Article 62 LEGIARTI000006402441

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 63 LEGIARTI000006402442

1. I. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2. II. - Les dispositions de l'article 31 du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 64 LEGIARTI000006402367

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour I. - Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9. Le conseil est notamment compétent pour donner un avis sur les demandes d'agrément départemental présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations dans les conditions prévues par le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé. Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-13 du code du sport. Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes. Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence. II. - Le conseil comprend un ou plusieurs représentants : 1° Des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins deux fonctionnaires de la direction départementale de la jeunesse et des sports ; 2° Des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, sur proposition de ces organismes ; 3° Des collectivités territoriales ; 4° De la jeunesse engagée, notamment, dans des activités syndicales de salariés, de lycéens, d'étudiants et d'associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la culture, de la protection de l'environnement et de l'action sociale, âgés d'au moins seize ans et d'au plus vingt-cinq ans à la date de leur nomination ; 5° Des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, désignés après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ; 6° Des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves ; 7° Des associations sportives désignés après avis du comité départemental olympique et sportif ou, à défaut, du comité régional olympique et sportif ; 8° Des organisations syndicales de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national intervenant dans les domaines définis au premier alinéa du I, dont au moins un représentant des salariés et un représentant des employeurs, intervenant dans le domaine du sport, désignés sur proposition des organisations syndicales concernées. III. - Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative est représenté au Conseil national de la jeunesse par un membre élu par et parmi les représentants désignés au 4° du II. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque les travaux du conseil départemental s'inscrivent dans le cadre de ceux du Conseil national de la jeunesse, le préfet ne réunit que les représentants mentionnés à l'alinéa précédent. IV. - Lorsque le conseil départemental donne un avis sur les demandes d'agrément en application du deuxième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée où les représentants des services déconcentrés de l'Etat et les représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés siègent à parité. Les autres représentants prévus au II siègent sans condition de parité. V. - Lorsque le conseil départemental donne les avis mentionnés au troisième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée comprenant : 1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers de la formation spécialisée ; 2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ; 3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ; 4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves.

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Cité par 51 textes
Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-12 (V) · modification
Code de la santé publique - art. R1416-16 (T)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R573 (V)
Code du travail - art. R322-15 (VT)
Code forestier (nouveau) - art. R113-16 (M)
Code forestier - art. R4-1 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. D2512-15-13 (V)
Code rural - art. R313-1 (M)
Code rural - art. R414-5 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juin 2006).

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