Article 32 LEGIARTI000006923546
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.
1. Les dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 et des articles 16 A (alinéa 1er) et 20 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont affichées dans toutes les études suivant un modèle approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Les dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 sont affichées dans toutes les études suivant un modèle approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Les inspecteurs de comptabilité institués par le décret du 16 mars 1931 mentionnent dans leur rapport s'ils ont trouvé le tableau affiché lors de leur visite.
1. Une copie de la lettre recommandée visée à l'article 12 du décret du 20 mai 1955 doit être simultanément adressée dans les mêmes formes du président du conseil d'administration de la caisse régionale.
2. Dans le cas prévu à l'article 12 (alinéa 2) du décret du 20 mai 1955, doit être produit le reçu délivré par le notaire, conformément aux dispositions des articles 16 A et 20 du décret du 19 décembre 1945.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Une copie de la lettre recommandée visée à l'article 12 du décret du 20 mai 1955 doit être simultanément adressée dans les mêmes formes du président du conseil d'administration de la caisse régionale.
1. La prescription de deux ans établie par l'article 20 du décret du 20 mai 1955 court à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 12 dudit décret.
1. Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 pour chacun des ressorts de cours d'appel autres que ceux des cours d'appel de Colmar, de Metz et de Paris. Pour les ressors des cours d'appel de Colmar et de Metz, une caisse interrégionale de garantie unique remplit le rôle de caisse régionale de garantie.
2. Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections la première comprenant les notaires de Paris et des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la seconde comprenant les notaires des départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de l'Yonne.
3. Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte.
4. Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse approuvée par le garde des sceaux.
5. Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.
6. Chaque caisse est dotée de la personnalité civile.
en vigueur le 15 janvier 1973, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 pour chacun des ressorts de cours d'appel autres que ceux des cours d'appel de Colmar, de Metz et de Paris. Pour les ressorts des cours d'appel de Calmar, de Metz, une caisse interrégionale de garantie unique remplit le rôle de caisse régionale de garantie.
2. Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections la première comprenant les notaires de Paris et du département de la Seine, la seconde comprenant les notaires des départements de l'Aube, d'Eure-et-Loir, de la Marne, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise et de l'Yonne.
3. Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte fonctionnant pour la première section sous le contrôle de la chambre des notaires du département de la Seine et pour la seconde sous le contrôle du conseil régional de la cour de Paris hors Seine. Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse approuvée par le garde des sceaux.
4. Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.
5. Chaque caisse est dotée de la personnalité civile.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 15 janvier 1973
1. Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 pour chacun des ressorts de cour d'appel autres, que celui de la cour d'appel de Paris.
2. Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections la première comprenant les notaires de Paris et du département de la Seine, la seconde comprenant les notaires des départements de l'Aube, d'Eure-et-Loir, de la Marne, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise et de l'Yonne.
3. Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte fonctionnant pour la première section sous le contrôle de la chambre des notaires du département de la Seine et pour la seconde sous le contrôle du conseil régional de la cour de Paris hors Seine. Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse approuvée par le garde des sceaux.
4. Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.
5. Chaque caisse est dotée de la personnalité civile.
1. Chaque caisse régionale de garantie est administrée par un conseil d'administration composé, sauf à Paris, du président du conseil régional, président, et d'un membre au moins par département, sans que leur nombre puisse être inférieur à trois ; ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional.
2. A Paris, le conseil d'administration est composé du président de la chambre interdépartementale, président, et de trois membres choisis par cet organisme parmi les notaires de son ressort.
3. Les notaires désignés sont élus pour six ans. Il est procédé au renouvellement de leur désignation par tiers tous les deux ans.
4. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
5. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut déléguer l'un des membres du conseil d'administration pour exercer toutes actions en justice.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Chaque caisse régionale de garantie est administrée par un conseil d'administration composé, sauf à Paris, du président du conseil régional, président, et d'autant de membres qu'il existe de chambres de discipline dans le ressort, sans que leur nombre puisse être inférieur à trois ; ils sont désignés par le conseil régional qui les choisit obligatoirement parmi les notaires de son ressort, à raison d'un notaire au moins par ressort de chambre de discipline.
2. A Paris, le conseil d'administration est composé du président de la chambre interdépartementale, président, et de trois membres choisis par cet organisme parmi les notaires de son ressort.
3. Les notaires désignés sont élus pour six ans. Il est procédé au renouvellement de leur désignation par tiers tous les deux ans. L'ordre de renouvellement est déterminé par tirage au sort.
4. Dans le cas où le renouvellement par tiers n'est pas possible, le mandat du membre supplémentaire excédant le tiers est renouvelé avec la seconde série.
5. Le conseil d'administration élit parmi ses membres tous les deux ans, après le renouvellement partiel, un vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
6. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut déléguer l'un des membres du conseil d'administration pour exercer toutes actions en justice.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. L'ordre de renouvellement des membres du conseil d'administration de chaque caisse régionale est déterminé par tirage au sort.
1. Le conseil d'administration de la caisse régionale arrête ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres, gère les ressources prévues à l'article 11 ci-après, assure la correspondance avec les notaires du ressort et les créanciers de la caisse, ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse, le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il fait effectuer sous le contrôle du conseil d'administration de la caisse centrale, le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Le conseil d'administration de la caisse régionale arr^te ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres de discipline comprises dans la circonscription, gère les ressources prévues à l'article 11 ci-après, assure la correspondance avec les ressortissants et les créanciers de la caisse, ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse, le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, surveille l'envoi d'un exemplaire de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il fait effectuer sous le contrôle du conseil d'administration de la caisse centrale, le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Le conseil d'administration de la caisse régionale élit sont président. Il délègue un de ses membres pour exercer toutes actions en justice.
2. Outre ses attributions relatives à la fixation du siège de la caisse prévues à l'article 4 ci-dessus, il arrête ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres de discipline comprises dans la circonscription, géré le fonds de garantie, assure la correspondance avec les ressortissants et les créanciers de la caisse, ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, surveille l'envoi d'un exemplaire de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il fait effectuer le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie.
1. Le taux de la cotisation prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 est fixé chaque année entre le 15 et le 31 janvier, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale.
2. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, le garde des sceaux, ministre de la justice, tient compte pour la fixation de ce taux, des charges de l'ensemble des caisses régionales prévisibles pour l'année considérée, visées au 1° et 3° de l'article 12 ci-après et, le cas échéant, de l'importance du fonds de réserve de la caisse centrale prévu par l'article 15 (alinéa 1er) ci-après.
3. La cotisation est calculée pour chaque titulaire d'office sur la moyenne de ses produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.
4. Lorsque cette moyenne est inférieure à un chiffre fixé dans l'arrêté prévu à l'alinéa 1er, la cotisation due par le titulaire d'office intéressé est établie sous déduction d'une décote dont les limites sont précisées par ledit arrêté.
5. Le taux de la cotisation est le même pour tous les titulaires d'office du territoire, sauf l'exception ci-après :
6. Lorsqu'au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation, le total des sommes payées par une caisse régionale pour satisfaire à ses obligations a excédé deux fois la moyenne des sommes payées au titre de la garantie par l'ensemble des caisses régionales pour l'année considérée, le taux de la cotisation annuelle due par les titulaires d'office du ressort peut être majoré pendant trois années, sur avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale. Le taux de cette majoration ne peut excéder 1 p. 100 des produits servant de base au calcul de la cotisation.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Le taux de la cotisation prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 est fixé chaque année entre le 15 et le 31 janvier, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale.
2. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, le garde des sceaux, ministre de la justice, tient compte pour la fixation de ce taux, des charges de l'ensemble des caisses régionales prévisibles pour l'année considérée, visées au 1° et 3° de l'article 12 ci-après et, le cas échéant, de l'importance du fonds de réserve de la caisse centrale prévu par l'article 15 (alinéa 1er) ci-après.
3. La cotisation est calculée pour chaque notaire sur la moyenne de ses produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.
4. Lorsque cette moyenne est inférieure à un chiffre fixé dans l'arrêté prévu à l'alinéa 1er, la cotisation due par le notaire intéressé est établie sous déduction d'une décote dont les limites sont précisées par ledit arrêté.
5. Le taux de la cotisation est le même pour tous les notaires du territoire, sauf l'exception ci-après :
6. Lorsqu'au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation, le total des sommes payées par une caisse régionale pour satisfaire à ses obligations a excédé deux fois la moyenne des sommes payées au titre de la garantie par l'ensemble des caisses régionales pour l'année considérée, le taux de la cotisation annuelle due par les notaires du ressort peut être majoré pendant trois années, sur avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale. Le taux de cette majoration ne peut excéder 1 p. 100 des produits servant de base au calcul de la cotisation.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Les ressources de la caisse régionale sont constituées par :
2. 1° La cotisation annuelle prévue par l'article 14 du décret du 20 mai 1955 ;
3. 2° Les sommes à recouvrer sur les notaires débiteurs ou leurs successions, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955 ;
4. 3° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;
5. 4° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.
1. Lorsque qu'une caisse régionale est assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les titulaires d'office du ressort du taux de la prime du contrat d'assurance souscrit par la caisse régionale ou par la caisse centrale pour le compte de la caisse régionale.
2. Lorsqu'une caisse régionale n'est pas assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse régionale assurée dans les conditions les plus onéreuses.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Lorsque qu'une caisse régionale est assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse.
2. Lorsqu'une caisse régionale n'est pas assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse régionale assurée dans les conditions les plus onéreuses.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. La cotisation annuelle prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 est égale à 1,25 p. 100 de la moyenne des émoluments fixes et proportionnels des cinq dernières années précédant celle de l'échéance des cotisations.
2. Par exception, la cotisation annuelle à la charge de chaque notaire de Paris et du département de la Seine est égale à 2,50 p. 100 de la moyenne des émoluments fixes et proportionnels des cinq dernières années précédant celle de l'échéance des cotisations, déduction faire du montant : 1° des appointements du personnel de l'étude et des charges sociales ; 2° des loyers de l'étude ; 3° de la taxe proportionnelle à la charge du titulaire de l'étude et des taxes établies à raison des loyers ou produits de l'étude.
1. L'état des sommes à recouvrer sur chaque titulaire d'office au titre de la cotisation est dressé par le président du conseil d'administration de la caisse régionale et notifié à chacun d'eux. Ces sommes sont payables d'avance le 31 mars de chaque année à la caisse du trésorier de chaque chambre qui en reverse le montant à la caisse régionale le 15 avril suivant.
2. Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 31 décembre 2025
1. L'état des sommes à recouvrer sur chaque notaire est dressé par le président du conseil d'administration de la caisse régionale et notifié à chacun d'eux. Ces sommes sont payables d'avance le 31 mars de chaque année à la caisse du trésorier de chaque compagnie qui en reverse le montant à la caisse régionale le 15 avril suivant.
2. Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. La cotisation annuelle est payable d'avance le 13 mars de chaque année. Elle est versée à la caisse du trésorier de chaque compagnie, qui en reverse le montant à la caisse régionale le 31 mars suivant.
2. Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard, sans préjudice le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
1. Chaque caisse régionale verse obligatoirement à la caisse centrale avant le 15 mai les quatre cinquièmes des fonds encaissés au titre de la cotisation prévue à l'article 7.
2. A la même date, chaque caisse régionale verse à la caisse centrale le montant de son actif net au 31 décembre de l'année précédente.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Chaque caisse régionale verse obligatoirement à la caisse centrale avant le 15 mai les quatre cinquièmes des fonds encaissés au titre de la cotisation prévue à l'article 7.
2. En outre, si le montant de l'actif d'une caisse régionale excède 0,20 p. 100 des produits bruts des notaires du ressort pour l'année considérée, cet excédent est versé, le cas échéant, à la caisse centrale dans les trois mois qui suivent l'établissement de chaque inventaire annuel.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Lorsque l'actif net d'une caisse régionale représente au 1er janvier d'une année quatre fois le montant des cotisations normales dues au 15 mars de l'année précédente, le taux de la cotisation est réduit de moitié pour l'année en cours. Ce taux est réduit des trois quarts lorsque l'actif net représente cinq fois le montant des cotisations normales.
2. La cotisation cesse d'être exigible lorsque l'actif net représente le montant de six cotisations normales.
3. Les conditions dans lesquelles l'assurance contractée en vertu des dispositions de l'article 13 du décret du 20 mai 1933 peut compter dans l'évaluation de l'actif seront fixées par l'arrêté conjoint du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, prévu audit article.
1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10, les ressources de la caisse régionale sont constituées par :
2. 1° Le produit de la cotisation annuelle prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 ;
3. 2° Les sommes perçues au titre de l'article 8 ;
4. 3° Les sommes recouvrées sur les notaires défaillants ou leurs héritiers, du chef des paiements effectués en leur acquit ;
5. 4° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;
6. 5° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Les charges de la caisse régionale sont :
2. 1° Les frais d'administration et de gestion ;
3. 2° Le paiement des primes d'assurances ;
4. 3° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour les paiements et remboursements dus en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955.
1. Outre les versements prévus à l'article 10, les charges de la caisse régionale sont :
2. 1° Les frais d'administration et de gestion ;
3. 2° Le paiement des primes d'assurances ;
4. 3° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour les paiements et remboursements dus en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 ;
5. 4° Le remboursement, dans les limites prévues à l'article 23-I, alinéa 2, ci-après, des sommes qui lui sont fournies par la caisse centrale.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Les trois quarts de l'actif disponible des caisses régionales doivent être versés en dépôts non productifs d'intérêts à la caisse centrale de garantie, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 20 mai 1933.
2. Ces versements sont opérés dans les trois mois qui suivent l'établissement de chaque inventaire annuel.
1. La caisse centrale de garantie a son siège à Paris. Elle est dotée de la personnalité civile.
2. Elle coordonne le fonctionnement des caisses régionales et effectue les opérations de contrôle, au moins tous les cinq ans, sur site et sur pièces, des dossiers et de la comptabilité.
3. Conformément à l'article 11-1 du décret du 20 mai 1955, elle leur fournit les avances nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 15 et 22 du présent décret.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 31 décembre 2025
1. La caisse centrale de garantie a son siège à Paris. Elle est dotée de la personnalité civile.
2. Elle coordonne et contrôle le fonctionnement des caisses régionales. Elle leur fournit, si les fonds conservés par celles-ci sont insuffisants, les sommes nécessaires à l'exécution de leurs obligations.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. La caisse centrale de garantie a son siège à Paris. Elle est dotée de la personnalité civile.
1. La caisse centrale est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres désignés par le conseil supérieur du notariat pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans.
2. L'un des membres du conseil d'administration doit être choisi parmi les notaires du ressort de la chambre interdépartementale des notaires de Paris.
3. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 31 décembre 2025
1. La caisse centrale est administrée par un conseil composé de neuf membres désignés par le conseil supérieur du notariat pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans.
2. L'un des membres du conseil d'administration doit être choisi parmi les notaires du ressort de la chambre interdépartementale des notaires de Paris.
3. L'ordre de renouvellement de ses membres est déterminé par tirage au sort. Le conseil élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. L'un des membres du conseil d'administration de la caisse centrale de garantie doit être obligatoirement choisi parmi les notaires du département de la Seine.
2. L'ordre de renouvellement des membres du conseil est déterminé par tirage au sort. Le conseil élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier.
1. Le conseil d'administration de la caisse centrale décide des avances à consentir aux caisses régionales, en assure le service, fixe ses dépenses de gestion et gère son actif. Il donne au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 janvier de chaque année, son avis motivé sur la fixation des taux de la cotisation prévue à l'article 7. Il peut constituer un fonds de réserve dont le montant ne peut être supérieur à 3 % du total des produits bruts des notaires du territoire au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation.
2. Il établit pour le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente et assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan au parquet général de la cour d'appel de Paris avant le 15 février de la même année.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Le conseil d'administration de la caisse centrale fixe ses dépenses de gestion, gère les fonds en dépôt, assure le service des avances aux caisses régionales.
2. Il établit pour le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente et assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan au parquet général de la cour d'appel de Paris avant le 15 février de la même année.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 18 juillet 2021
1. Le taux de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article 15 du décret du 20 mai 1955 est égal à 1 % de la moyenne des produits bruts de l'office au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance de la cotisation.
2. Chaque société titulaire d'un office notarial est soumise à la même obligation.
3. La somme ainsi versée n'est pas productive d'intérêts.
4. Elle est remboursée au notaire exerçant à titre individuel ou en société de notaires dans les six mois qui suivent la cessation de ses fonctions, sous réserve des créances éventuelles de la caisse régionale dont relève l'intéressé.
5. Elle est remboursée à la société titulaire d'un office notarial dans les six mois qui suivent sa dissolution et sous la réserve prévue à l'alinéa précédent.
6. En cas de nomination d'un nouvel associé, la société est tenue de payer à la caisse centrale une somme représentant une part virile de la cotisation qu'elle serait tenue de verser si la société s'était constituée au moment de la nomination du nouvel associé. Toutefois, lorsque l'associé nouveau remplace un associé décédé ou un associé qui se retire, cette somme est calculée sous déduction de la part virile correspondant à la présence de ce dernier dans la société et versée lors de son entrée dans celle-ci.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Le versement que chaque notaire doit effectuer à la caisse centrale en exécution de l'article 15 du décret du 20 mai 1955 sera fait au moment de sa prestation de serment. Il doit en être justifié par la présentation d'un reçu délivré par la caisse centrale de garantie.
2. Il est fixé à 1 p. 100 du produit de l'office calculé dans les conditions indiquées au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus.
3. Pour les études du département de la Seine et de Paris, ce versement est égal à 2 p. 100 du produit calculé suivant les règles spéciales prévues au deuxième alinéa dudit article 8.
4. La somme ainsi versée n'est pas productive d'intérêts.
5. Elle est remboursée au notaire deux ans après la cessation de ses fonctions, sous réserve de sa quote-part dans les frais d'administration de la caisse centrale tels qu'ils sont répartis entre tons les notaires et, d'autre part, des créances éventuelles de la caisse régionale à laquelle est adhérent l'intéressé.
6. Les intérêts à 3 p. 100 courent au profit du notaire six mois après la cessation de ses fonctions. Le règlement en est effectué en même temps que celui du capital.
1. Les ressources de la caisse centrale sont constituées notamment par :
2. 1° (Abrogé)
3. 2° Les sommes qui lui sont versées par les caisses régionales en application de l'article 10 ;
4. 3° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;
5. 4° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 18 juillet 2021
1. Les ressources de la caisse centrale sont constituées notamment par :
2. 1° La cotisation prévue à l'article 16 ;
3. 2° Les sommes qui lui sont versées par les caisses régionales en application de l'article 10 ;
4. 3° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;
5. 4° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Les charges de la caisse centrale sont :
2. 1° Les frais d'administration et de gestion.
3. 2° Les prélèvements nécessaires pour effectuer en exécution de l'article 16 ci-dessus les remboursements auxquels ont droit les notaires qui cessent leurs fonctions.
1. Les charges de la caisse centrale sont :
2. 1° Les frais d'administration et de gestion ;
3. 2° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour effectuer, en exécution de l'article 11 (alinéa 3) du décret du 20 mai 1955, les avances nécessaires aux caisses régionales pour l'exécution de leurs obligations.
en vigueur le 18 juillet 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les charges de la caisse centrale sont :
2. 1° Les frais d'administration et de gestion ;
3. 2° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour effectuer, en exécution de l'article 11 (alinéa 3) du décret du 20 mai 1955, les avances nécessaires aux caisses régionales pour l'exécution de leurs obligations ;
4. 3° Les prélèvements nécessaires pour effectuer les remboursements auxquels ont droit les notaires en application de l'article 3 du décret n° 2021-946 du 15 juillet 2021 relatif à la suppression et au remboursement de la cotisation versée à la caisse centrale de garantie des notaires.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 18 juillet 2021
1. Les charges de la caisse centrale sont :
2. 1° Les frais d'administration et de gestion ;
3. 2° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour effectuer, en exécution de l'article 11 (alinéa 3) du décret du 20 mai 1955, les avances nécessaires aux caisses régionales pour l'exécution de leurs obligations ;
4. 3° Les prélèvements nécessaires pour effectuer, en exécution de l'article 16, les remboursements auxquels ont droit les notaires qui cessent leurs fonctions.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Les fonds détenus par la caisse centrale de garantie sont employés à l'octroi de prêts aux aspirants aux fonctions de notaire dans les limites fixées à l'article 16 du décret du 20 mai 1955.
2. Chaque année au cours de sa première réunion la caisse centrale de garantie fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées à ces prêts au cours de ladite année, les délais de remboursement et le taux de l'intérêt qui ne peut excéder le taux légal de l'intérêt en matière civile diminué d'un point.
3. Ces prêts ne peuvent être accordés qu'après avis de la chambre, et sur la proposition du conseil régional dont cette chambre dépend et dans le ressort duquel le bénéficiaire de chacun des prêts sera appelé à exercer ses fonctions. Les chambres et éventuellement les conseils régionaux dans le ressort desquels il a accompli son stage seront appelés à donner leur avis.
4. Une commission technique composée de cinq notaires et de cinq clers remplissant les conditions requises pour être notaires désignés par le conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, et présidée par un magistrat nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le montant de chaque prêt, ses modalités de remboursement et désigne son bénéficiaire.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après l'avis du conseil supérieur du notariat et de la commission technique visée à l'article précédent, détermine les règles suivant lesquelles les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Chaque semestre un état des prêts attribués précisant le montant de ceux-ci, les modalités principales de leur remboursement et le nom des bénéficiaires est adressé par la caisse centrale de garantie au garde des sceaux, ministre de la justice. Il en est pris note au dossier particulier de chacun desdits bénéficaires.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, la nomination n'a lieu que sur justification du remboursement préalable du prêt, ou après la consignation de la finance de l'office, ou de partie de cette finance.
1. La caisse centrale, dans le mois qui suit la demande de la caisse régionale, met à sa disposition, sous forme d'avances non productives d'intérêts, les fonds qui sont nécessaires à l'exécution de ses obligations.
2. Ces avances sont remboursées par la caisse régionale à la caisse centrale dans les conditions prévues à l'article 23, et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou sur leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Si une caisse régionale n'a pas les ressources suffisantes pour satisfaire immédiatement et en totalité à ses obligations, elle fait appel au concours de la caisse centrale.
2. Celle-ci, dans le mois qui suit la demande de la caisse régionale, met à sa disposition, sous forme d'avances non productives d'intérêts, les fonds qui lui sont nécessaires.
3. Ces avances sont remboursées par la caisse régionale à la caisse centrale au fur et à mesure et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou sur leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Si une caisse régionale n'a pas les ressources suffisantes pour satisfaire immédiatement et en totalité à ses obligations, elle fait appel au concours de la caisse centrale.
2. Celle-ci, dans le mois qui suit la demande de la caisse régionale, met à sa disposition, sous forme d'avances remboursables, non productives d'intérêts, les fonds qui lui sont nécessaires.
1. Si la caisse centrale ne dispose plus des ressources suffisantes pour apporter son concours à une caisse régionale, il est procédé, dans les conditions ci-après, à l'appel de fonds prévu à l'article 11-1 du décret du 20 mai 1955 susvisé.
2. La part incombant à chaque titulaire d'office est proportionnelle au montant de sa cotisation, telle qu'elle est définie ci-après.
3. Pour les appels de fonds ci-dessus prévus, les cotisations à prendre en considération sont calculées au taux fixé par le dernier arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en application de l'article 7 représentant un pourcentage de la moyenne des produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'appel de fonds.
4. L'état des sommes à recouvrer sur chaque titulaire d'office au titre de l'appel de fonds est dressé par le président de la caisse centrale et notifié à chacun d'eux. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel de Paris, sur l'avis du procureur général près ladite cour ; le montant des sommes à recouvrer est alors augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Si la caisse centrale ne dispose plus des ressources suffisantes pour apporter son concours à une caisse régionale, il est procédé, dans les conditions ci-après, à l'appel de fonds prévu à l'article 11, alinéa 4, du décret du 20 mai 1955 susvisé.
2. Les fonds nécessaires à la caisse régionale sont recouvrés sur les notaires du ressort jusqu'à concurrence d'un montant égal à deux fois et demie le total de leurs cotisations annuelles à ladite caisse, calculées comme il est indiqué ci-dessous ; ils sont, pour le surplus, recouvrés sur les notaires de tout le territoire, y compris les précédents.
3. Lorsque, au cours d'une même année civile, il est nécessaire de procéder à d'autres appels de fonds pour permettre à une même caisse régionale de satisfaire à de nouvelles obligations, le montant des sommes recouvrables sur les seuls notaires du ressort ne peut excéder, au cours de l'année considérée, la limite définie à l'alinéa qui précède.
4. La part incombant à chaque notaire est proportionnelle au montant de sa cotisation, telle qu'elle est définie ci-après.
5. Pour les appels de fonds ci-dessus prévus, les cotisations à prendre en considération sont calculées au taux fixé par le dernier arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en application de l'article 7 représentant un pourcentage de la moyenne des produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'appel de fonds.
6. L'état des sommes à recouvrer sur chaque notaire est dressé par le président de la caisse centrale et notifié à chacun d'eux. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel de Paris, sur l'avis du procureur général près ladite cour ; le montant des sommes à recouvrer est alors augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
en vigueur le 18 novembre 1967, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Si la caisse centrale ne dispose plus des ressources suffisantes pour apporter son concours à une caisse régionale, il est procédé, dans les conditions ci-après, à l'appel de fonds prévu à l'article 11, alinéa 4, du décret du 20 mai 1955 susvisé.
2. Les fonds nécessaires à la caisse régionale sont recouvrés sur les notaires du ressort jusqu'à concurrence d'un montant égal à deux fois et demie le total de leurs cotisations annuelles à ladite caisse, calculées comme il est indiqué ci-dessous ; ils sont, pour le surplus, recouvrés sur les notaires de tout le territoire, y compris les précédents.
3. Lorsque, au cours d'une même année civile, il est nécessaire de procéder à d'autres appels de fonds pour permettre à une même caisse régionale de satisfaire à de nouvelles obligations, le montant des sommes recouvrables sur les seuls notaires du ressort ne peut excéder, au cours de l'année considérée, la limite définie à l'alinéa qui précède.
4. La part incombant à chaque notaire est proportionnelle au montant de sa cotisation, telle qu'elle est définie ci-après.
5. Pour les appels de fonds ci-dessus prévus, les cotisations à prendre en considération sont calculées au taux de 1,25 p. 100 de la moyenne des émoluments fixes et proprotionnels des cinq années antérieures à celle précédant l'appel de fonds.
6. L'état des sommes à recouvrer sur chaque notaire est dressé par le président de la caisse centrale et notifié à chacun d'eux. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel de Paris, sur l'avis du procureur général près ladite cour ; le montant des sommes à recouvrer est alors augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
1. Les sommes payées par la caisse régionale donnent lieu à recours par celle-ci sur le notaire défaillant.
2. Les sommes avancées par la caisse centrale donnent lieu à recours par celle-ci sur la caisse régionale.
3. En cas d'inexécution par la caisse régionale du recours prévu au premier alinéa, les sommes avancées par la caisse centrale peuvent donner lieu à recours de celle-ci sur le notaire défaillant.
4. Dans le cas où l'office ou les droits dont le notaire défaillant est titulaire sont cédés, la nomination du successeur n'a lieu que sur justification du remboursement préalable ou après consignation des sommes correspondantes.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Sous réserve des dispositions de l'article 22 (alinéa 3), les sommes payées par la caisse régionale ou avancées par la caisse centrale donnent lieu à recours, de la part de la caisse centrale, sur la caisse régionale et de celle-ci sur le notaire défaillant.
2. Dans le cas où l'office dont ce dernier est titulaire est cédé, la nomination du successeur n'a lieu que sur justification du remboursement préalable ou après consignation de la finance de l'étude, ou de partie de cette finance.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Les sommes payées par la caisse régionale ou avancées par la caisse centrale donnent lieu à recours, de la part de la caisse centrale, sur la caisse régionale et de celle-ci sur le notaire défaillant.
2. Dans le cas où l'office dont ce dernier est titulaire est cédé, la nomination du successeur n'a lieu que sur justification du remboursement préalable ou après consignation de la finance de l'étude, ou de partie de cette finance.
1. Les avances faites par la caisse centrale à une caisse régionale, au moyen des appels de fonds prévus à l'article 22-I, ne sont pas productives d'intérêt.
2. Elles sont remboursées par la caisse régionale à la caisse centrale dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955.
3. Le montant des annuités visées à l'alinéa 3 du présent article et celui des sommes éventuellement recouvrées sur le notaire défaillant, en application de l'article 23, sont versés par la caisse régionale à la caisse centrale. Les fonds ainsi remis à celle-ci sont affectés d'abord au remboursement des avances consenties par elle sur ses ressources, puis au versement aux caisses régionales, en vue de leur paiement aux notaires en exercice à la date de ce remboursement dans le ressort de chacune de ces caisses, des sommes appelées en vertu des dispositions de l'article 22-I.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Les avances faites par la caisse centrale à une caisse régionale, au moyen des appels de fonds prévus à l'article 22-I, ne sont pas productives d'intérêt.
2. Elles sont remboursables par la caisse régionale à la caisse centrale au fur et à mesure et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955.
3. Le montant des annuités visées à l'alinéa 3 du présent article et celui des sommes éventuellement recouvrées sur le notaire défaillant, en application de l'article 23, sont versés par la caisse régionale à la caisse centrale. Les fonds ainsi remis à celle-ci sont affectés d'abord au remboursement des avances consenties par elle sur ses ressources, puis au versement aux caisses régionales, en vue de leur paiement aux notaires en exercice à la date de ce remboursement dans le ressort de chacune de ces caisses, des sommes appelées en vertu des dispositions de l'article 22-I.
en vigueur le 18 novembre 1967, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Les avances faites par la caisse centrale à une caisse régionale, au moyen des appels de fonds prévus à l'article 22-I, ne sont pas productives d'intérêt.
2. Elles sont remboursables par la caisse régionale dans les conditions ci-après :
3. A compter del'année suivant celle où les appels de fonds ont été opérés, chaque notaire du départ de la caisse régionale verse à celle-ci, sous forme d'annuités payables au plus tard le 31 décembre, une somme égale au montant de sa cotisation de l'année, calculée conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret.
4. Toutefois, si pendant l'année en cours il a été procédé, auprès des notaires du ressort, à un ou plusieurs appels de fonds en application des dispositions de l'article 22-I, l'annuité dont ces notaires sont redevables est réduite du montant de ces appels de fonds, à l'exclusion de ceux destinés éventuellement au paiement des charges visées aux 1° et 2° de l'article 11 et incombant à leur caisse régionale.
5. L'état des sommes à recouvrer sur chaque notaire est dressé par le président de la caisse régionale et notifié à chacun d'eux. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel du ressort, après avis du procureur général près ladite cour ; le montant des sommes à recouvrer est alors augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
6. Si, à l'expiration du deuxième mois qui suit l'échéance des annuités dues par application de l'alinéa 3, celles-ci n'ont pas été intégralement recouvrées et versées par la caisse régionale à la caisse centrale, cette dernière peut procéder elle-même au recouvrement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
7. Le montant des annuités visées à l'alinéa 3 du présent article et celui des sommes éventuellement recouvrées sur le notaire défaillant, en application de l'article 23, sont versés par la caisse régionale à la caisse centrale. Les fonds ainsi remis à celle-ci sont affectés d'abord au remboursement des avances consenties par elle sur ses ressources, puis au versement aux caisses régionales, en vue de leur paiement aux notaires en exercice à la date de ce remboursement dans le ressort de chacune de ces caisses, des sommes appelées en vertu des dispositions de l'article 22-I.
1. Les fonds disponibles des caisses régionales et centrale sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titres d'emprunts émis par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.
2. Ils peuvent aussi être utilisés au rachat de créances mettant en jeu la responsabilité d'un notaire défaillant ou de biens affectés en sûreté des ces créances.
en vigueur le 31 août 2007, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Les fonds disponibles des caisses régionales et centrale sont obligatoirement déposés à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titres d'emprunts émis par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.
2. Ils peuvent aussi être utilisés au rachat de créances mettant en jeu la responsabilité d'un notaire défaillant ou de biens affectés en sûreté des ces créances.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 31 août 2007
1. Les fonds disponibles des caisses régionales et centrale sont obligatoirement déposés à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, ou à un compte de chèques postaux. Ils peuvent être employés en titres d'emprunts émis par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.
2. Ils peuvent aussi être utilisés au rachat de créances mettant en jeu la responsabilité d'un notaire défaillant ou de biens affectés en sûreté des ces créances.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Les fonds disponibles des caisses régionales et centrale sont obligatoirement déposés à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, ou à un compte de chèques postaux. Ils peuvent être employés en titres d'emprunts émis par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.
1. Les caisses régionales adressent chaque année à la caisse centrale, avec l'inventaire de leur actif, un état des cotisations qu'elles perçoivent.
2. Cet état mentionne la cotisation normale et, s'il y a lieu, les réductions dont celle-ci a pu être l'objet.
1. Les caisses régionales et la caisse centrale sont placées sous le contrôle du ministre de la justice et du ministre des finances.
2. Les exemplaires des bilans adressés chaque année par les conseils d'administration des caisses aux parquets généraux sont transmis au ministre de la justice.
3. Des vérifications peuvent être faites par les fonctionnaires désignés par le ministre des finances sur la demande du ministre de la justice.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Les caisses régionales et la caisse centrale sont placées sous le contrôle du ministre de la justice et du ministre des finances.
2. Les exemplaires des bilans adressés chaque année par les conseils d'administration des caisses aux parquets généraux sont transmis au ministre de la justice. Ils sont en outre publiés au Bulletin du conseil supérieur du notariat.
3. Des vérifications peuvent être faites par les fonctionnaires désignés par le ministre des finances sur la demande du ministre de la justice.
1. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, réglera les conditions dans lesquelles s'exercera le contrôle des caisses par les parquets généraux près des cours d'appel.
1. Le taux des cotisations dues aux caisses régionales au titre des exercices 1950 à 1953 inclus est réduit à la moitié du taux de la cotisation prévue à l'article 6 du décret du 12 juillet 1934.
1. Lors du premier des versements prévus à l'article 12 ci-dessus, les caisses régionales pourront s'acquitter de leur obligation en cédant à la caisse centrale tout ou partie des valeurs mobilières dépendant de leur actif ; dans ce cas, ces valeurs seront portées au crédit du compte de la caisse régionale cédante pour une somme égale à leur valeur estimative déterminée d'après leur cours moyen à la Bourse de Paris au jour de la cession.
1. Lorsqu'une inspection, des vérifications comptables, des mises en cause de responsabilité ou des réclamations révèlent de la part d'un notaire des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque de mise en œuvre de la garantie collective, la caisse régionale peut désigner une personne chargée d'examiner les conditions d'exercice professionnel du titulaire de l'office avec pouvoir de lui donner tous avis, conseils, mises en garde, de procéder à tous contrôles et demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds.
2. Peuvent être désignés à cette fin un notaire ou un ancien notaire ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans.
3. Le conseil d'administration de la caisse régionale procède à cette désignation soit d'office, soit à l'initiative de son président, soit à la demande du procureur général compétent à raison du lieu d'exercice du notaire, du président de la caisse centrale de garantie ou du président de la chambre dont relève le notaire intéressé. Ce dernier ou la société titulaire de l'office peut également en faire spontanément la demande.
4. La désignation peut être faite pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois pour la même durée dans les mêmes formes.
5. Sur décision de la caisse régionale, la personne désignée peut être assistée de tout tiers dont les compétences apparaissent nécessaires au bon déroulement de la mission. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe la durée de l'intervention de ce tiers, qui agit sous la responsabilité de la personne désignée qu'il assiste.
6. La délibération du conseil d'administration de la caisse régionale qui décide la mesure est prise après que le notaire intéressé et, le cas échéant, le titulaire de l'office ont été invités à faire valoir leurs observations. Elle leur est notifiée, ainsi qu'à la personne chargée de la mission, par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d'un commissaire de justice. Cette notification comporte la reproduction du présent article. Avis en est donné au procureur général, au président de la caisse centrale de garantie ainsi qu'au président de la chambre dont relève le notaire intéressé.
7. La personne désignée a les droits de recherche, de consultation, de communication, de remise de copies sur tout support et de vérification les plus étendus sur les documents de toute nature dont elle juge la représentation utile à sa mission.
8. La personne désignée est tenue, si le notaire intéressé méconnaît ses avis, ne défère pas à ses demandes ou si la situation de l'office le commande, d'en aviser sans délai le président du conseil d'administration de la caisse régionale de garantie et le procureur général, en vue de l'exercice éventuel de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites pénales.
9. La mission prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au quatrième alinéa, soit sur décision du conseil d'administration prise à la demande du notaire intéressé, du titulaire de l'office ou de la personne désignée.
10. La délibération qui met fin à la mission est notifiée au notaire intéressé et au titulaire de l'office ainsi qu'à la personne désignée en application du deuxième alinéa. Avis en est donné au procureur général, au président de la caisse centrale de garantie et au président de la chambre intéressée. L'envoi de la délibération est accompagné d'un rapport établi par la personne désignée.
11. La mission peut faire l'objet d'une indemnisation versée à la personne désignée par la caisse régionale de garantie. Les sommes réglées sont considérées comme des dépenses de gestion de la caisse régionale. Toutefois, si le notaire intéressé ne respecte pas les avis et recommandations mentionnés au premier alinéa, tout ou partie de cette indemnité peut être mis à sa charge par délibération du conseil d'administration de la caisse régionale de garantie. Il en est de même des sommes versées au tiers désigné au cinquième alinéa.
12. Dans les cas visés au premier alinéa, communication des rapports d'inspection de l'office concerné est faite à la caisse régionale et à la caisse centrale de garantie, ainsi qu'au procureur général compétent à raison du lieu d'exercice du notaire.
en vigueur le 1er janvier 1975, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Lorsqu'une inspection ou des vérifications comptables ont révélé de la part du notaire inspecté des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque sérieux de mise en oeuvre de la garantie collective, le conseil d'administration de la caisse régionale peut désigner un notaire ou un notaire associé chargé de donner à l'intéressé tous avis, conseils, mises en garde, de procéder à tous contrôles et de demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds qui lui sont confiés. Avis en est donné au procureur de la République et au président de la chambre départementale dont relève le notaire intéressé.
2. Les pouvoirs d'investigation et de vérification du notaire ainsi désigné sont les mêmes que ceux prévus en faveur des inspecteurs chargés des inspections des études de notaires.
3. Le notaire désigné est tenu, si le notaire intéressé méconnaît ses avis, ne défère pas à ces demandes, ou si la situation de l'étude paraît dangereuse, d'en aviser sans délai le président du conseil d'administration de la caisse régionale de garantie et le procureur de la République, en vue de l'exercice éventuel des poursuites disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites pénales.
4. Peuvent être désignés, à défaut d'un notaire ou d'un notaire associé, un ancien notaire ou un ancien notaire associé, un clerc de notaire répondant aux aptitudes exigées pour pouvoir être nommé notaire, un inspecteur en comptabilité agréé pour l'inspection des études de notaire.
5. Le conseil d'administration de la caisse régionale procède à cette désignation soit d'office, soit à l'initiative de son président, soit à la demande du procureur général, du président de la caisse centrale ou du président de la chambre départementale dont relève le notaire intéressé.
6. La désignation peut être faite pour un an au maximum renouvelable une fois dans les mêmes formes.
7. La mission prend fin soit à l'expiration des périodes visées à l'alinéa précédent, soit sur décision du conseil d'administration de la caisse régionale ou de la caisse centrale de garantie prise à la demande du notaire intéressé ou de la personne désignée.
8. Celle-ci peut être rémunérée par le conseil d'administration de la caisse régionale. Les frais qui en résultent sont considérés comme des dépenses de gestion de la caisse. Toutefois, en cas de faute établie, tout ou partie de ces frais peuvent être mis par le conseil d'administration de la caisse régionale à la charge du notaire qui les a motivés.
en vigueur le 1er mars 1956, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Les notaires d'Algérie devront effectuer avant le 1er juillet 1956 le versement de leur cotisation à la caisse centrale de garantie au taux fixé par l'article 16 du présent décret.
1. Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. 1° Les attributions dévolues aux caisses régionales de garantie visées au chapitre II sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse régionale de garantie organisée pour le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
3. 2° A l'article 30, les mots : les mots : “procureur général” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel”.
en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. 1° Les attributions dévolues aux caisses régionales de garantie visées au chapitre II sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse régionale de garantie organisée pour le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
3. 2° A l'article 30, les mots : “procureur de la République” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal de première instance” et les mots : “procureur général” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel”.
1. Les dispositions du présent décret recevront leur exécution à partir du 1er mars 1956.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mars 1956).