Article 1 Abrogé LEGIARTI000006363086
en vigueur le 30 décembre 1986, jusqu'au 24 février 1996
1. Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil général.
2. Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police.
3. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles sont gérés les crédits visés à l'article 23 ci-après.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006363085
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 30 décembre 1986
1. Le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes :
2. - la commune de Paris ;
3. - le département de Paris.
4. Les affaires de ces collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée dénommée Conseil de Paris.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006363119
en vigueur le 6 décembre 1994, jusqu'au 24 février 1996
1. Les crédits mis à la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions préparées par le questeur et arrêtées par une commission présidée par un président de chambre à la Cour des comptes, désigné par le premier président de cette juridiction, et composée, outre le questeur, de membres désignés par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites dans le projet de budget soumis au conseil de Paris.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006363118
en vigueur le 30 décembre 1986, jusqu'au 6 décembre 1994
1. Les crédits mis à la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions préparées par le questeur et arrêtées par une commission présidée par un président de chambre à la Cour des comptes, désigné par le premier président de cette juridiction, et composée, outre le questeur, de membres désignés par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites dans le projet de budget soumis au conseil de Paris.
2. Par dérogation à l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, l'apurement et le contrôle des comptes visés à l'alinéa précédent sont assurés par une commission de vérification désignée par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.
Titre Ier : La commune de Paris.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006363087
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 24 février 1996
1. La commune de Paris est régie par le code de l'administration communale, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Chapitre Ier : Le Conseil de Paris.
Article 3 LEGIARTI000006363088
1. Le conseil de Paris est composé de 109 membres.
Article 4 LEGIARTI000006363089
1. Le conseil de Paris fait son règlement intérieur.
Article 5 LEGIARTI000006363090
1. Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres. Il ne peut être suspendu.
2. Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.
Chapitre II : Le maire et les adjoints.
Article 6 LEGIARTI000006363091
1. Le nombre des adjoints réglementaires est de dix-huit. Celui des adjoints supplémentaires ne peut être supérieur à neuf.
Article 7 LEGIARTI000006363092
1. Sous réserve des dispositions de l'article 64 du code de l'administration communale, le maire peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature aux directeurs et chefs de services de la commune de Paris.
Article 8 LEGIARTI000006363093
1. Le maire peut déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil aux conseillers de Paris pour l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements où ils sont élus.
2. En outre, il nomme, pour exercer les mêmes fonctions dans chaque arrondissement, des officiers municipaux. Leur nombre est égal à celui des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements auquel cet arrondissement appartient.
Chapitre III : Le préfet de police.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006363095
en vigueur le 30 décembre 1986, jusqu'au 24 février 1996
1. Dans la ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, par les textes qui l'ont modifié et par les articles L. 184-13 à L. 184-15 et L. 394-3 du code des communes.
2. Toutefois, dans les conditions définies par ce même code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés et, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.
3. En outre, dans les conditions définies au code des communes, au dernier alinéa de l'article 25 et au paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la ville de Paris. Pour l'application de ces dispositions, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.
4. Les personnels du service des parcs et jardins de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions au règlement départemental sur les parcs et jardins de la ville de Paris. Les dispositions de l'article L. 48 du code de la santé publique sont applicables aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006363094
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 30 décembre 1986
1. Le préfet de police continue d'exercer dans Paris les pouvoirs et attributions fixés par l'article 10 (alinéa 1) de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne.
2. Le préfet de police conserve également les pouvoirs qu'il exerce en vertu de l'article 11 de la même loi.
Article 10 LEGIARTI000006363097
1. Le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris et le cas échéant, des conseils d'arrondissement.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006363096
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 13 mars 1983
1. Le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris.
Article 11 LEGIARTI000006363100
1. Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
2. Le maire réunit le conseil de Paris à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006363099
en vigueur le 13 mars 1983, jusqu'au 30 décembre 1986
1. Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
2. Le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sont réunis à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006363098
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 13 mars 1983
1. Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
2. Le maire réunit le conseil à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relèvant de la compétence de celui-ci.
Chapitre IV : Les commissions d'arrondissement.
Article 12 LEGIARTI000006363101
1. Il est créé dans chaque arrondissement de Paris une commission dénommée "Commission d'arrondissement".
2. La commission d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement, qui prend le nom de mairie annexe.
Article 13 LEGIARTI000006363102
1. La commission d'arrondissement est composée, à parts égales :
2. - des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ;
3. - des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ;
4. - de membres élus par le conseil de Paris.
5. Les membres élus par le conseil de Paris sont choisis parmi les représentants des activités sociales, familiales, éducatives, culturelles et sportives exercées dans le ressort de l'arrondissement et les personnalités qui, en raison de leur qualité ou leurs activités, concourent à l'animation, ou au développement de l'arrondissement.
6. La commission désigne son bureau en son sein.
Article 14 LEGIARTI000006363103
1. La commission donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire.
2. Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement.
3. Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et non avenus. Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles 42 à 45 du Code de l'administration communale.
Titre II : Le département de Paris.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006363104
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 13 mars 1983
1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le département de Paris exerce les compétences départementales définies par la loi du 10 août 1871 modifiée, et par les dispositions législatives ayant donné des compétences de cette nature tant aux départements qu'à la ville de Paris.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006363105
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 13 mars 1983
1. Le conseil de Paris, exerçant pour le département de Paris les attributions dévolues aux conseils généraux dans les conditions du droit commun, est présidé par le maire de Paris.
Titre III : La représentation de l'Etat.
Article 17 LEGIARTI000006363107
1. Le commissaire de la République du département de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de la ville de Paris.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006363106
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 13 mars 1983
1. Le préfet de Paris et le préfet de police sont, en leur qualité de préfets et dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de Paris.
Titre IV : Le budget et les biens.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006363109
en vigueur le 13 mars 1983, jusqu'au 24 février 1996
1. Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006363108
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 13 mars 1983
1. Les dépenses et les recettes de la commune de Paris et du département de Paris sont retracées, chacune pour ce qui la concerne, dans un budget communal et dans un budget départemental comprenant chacun un budget de fonctionnement et un budget d'investissement.
2. Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
3. Les budgets visés au présent article peuvent être accompagnés par des budgets annexes, notamment en ce qui concerne les services à caractère industriel et commercial.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006363111
en vigueur le 30 décembre 1986, jusqu'au 24 février 1996
1. Le conseil de Paris peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
2. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
3. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
4. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006363110
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 30 décembre 1986
1. Le financement des budgets d'investissement est assuré par les recettes qui leur sont propres, par la contribution des budgets de fonctionnement et par un emprunt global.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006363112
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 3 mars 1982
1. Les dispositions des articles 1 à 4 inclus du décret n° 70-1089 du 30 novembre 1970 restent applicables aux budgets de fonctionnement et aux budgets d'investissement de Paris ainsi qu'au budget spécial de la préfecture de police.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006363114
en vigueur le 13 mars 1983, jusqu'au 24 février 1996
1. Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006363113
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 13 mars 1983
1. Les dépenses et recettes du budget communal sont ordonnancées par le maire.
2. Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
3. Les dépenses et recettes du budget départemental sont ordonnancées par le préfet de Paris.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006363115
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 13 mars 1983
1. A la clôture de l'exercice, le maire et le préfet de police ainsi que le préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, présentent au conseil de Paris le compte administratif.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006363117
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 30 décembre 1986
1. Il est institué pour les budgets d'investissements, tels qu'ils sont prévus par l'article 18 de la présente loi, un contrôle financier répondant aux prescriptions de la loi du 10 août 1922 modifiée.
Article 24 LEGIARTI000022335868
1. Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public et du domaine privé de la ville de Paris ainsi que les droits et obligations de la ville sont transférés aux collectivités visées à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte des compétences qui leur sont dévolues et de l'affectation des biens.
2. La liste des immeubles et des droits et obligations s'y rattachant dévolus au département de Paris est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil de Paris.
3. Les transferts des biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006363120
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 8 juin 1977
1. La liste des immeubles appartenant au département de Paris est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil de Paris. Le transfert de ces immeubles ne donne lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006363121
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public et du domaine privé de la ville de Paris ainsi que les droits et obligations de la ville sont transférés aux collectivités visées à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte des compétences qui leur sont dévolues et de l'affectation des biens.
2. La liste des immeubles et des droits et obligations s'y rattachant dévolus au département de Paris est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil de Paris.
3. Les transferts des biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Le budget de la ville de Paris
Comptabilité.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006363116
en vigueur le 13 mars 1983, jusqu'au 24 février 1996
1. A la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif.
Titre V : Les services et les personnel de la commune et du département de Paris
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006363123
en vigueur le 30 décembre 1986, jusqu'au 24 février 1996
1. L'exécution des arrêtés du maire et des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil général peut être assurée par des moyens et services communs.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006363125
en vigueur le 30 décembre 1986, jusqu'au 24 février 1996
1. Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d'un service public local peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.
Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels relevant de la ville de Paris au 1er janvier 1977.
1. Les avantages spéciaux de retraite attachés à l'accomplissement de services dans des emplois classés en catégorie B ou relevant du régime dit de l'insalubrité sont maintenus en faveur des fonctionnaires du département de Paris, de la commune de Paris et de leurs établissements publics administratifs, qui bénéficient, conformément aux règles statutaires qui leur sont applicables, d'un détachement auprès d'une entreprise publique ou privée, lorsqu'ils exercent dans cette entreprise les mêmes fonctions que celles assumées dans leur emploi d'origine.
Titre V : Les personnels
Chapitre Ier : Dispositions de caractère permanent.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006363122
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 30 décembre 1986
1. La commune et le département disposent d'un personnel communal et d'un personnel départemental soumis à des statuts qui leur sont propres.
2. Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les personnels de la commune et du département de Paris placés sous son autorité.
3. La commune et le département de Paris disposent également des fonctionnaires de l'Etat détachés auprès d'eux.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006363124
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 30 décembre 1986
1. Les dispositions statutaires applicables aux personnels de la commune et du département de Paris pourront déroger aux dispositions du livre IV du code de l'administration communale et aux règles statutaires communes aux personnels des départements. Elles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Les dérogations prévues au premier alinéa devront notamment avoir pour objet de permettre aux attachés d'administration de la ville de Paris occupant un emploi de la ville au 1er janvier 1977 de continuer à être employés par la commune ou par le département de Paris par la voie du détachement dans les conditions de rémunération et de déroulement de carrière existant à la date précitée, sans préjudice de leur intégration postérieure, à leur demande, dans les corps des nouvelles collectivités, qui devront être homologues à ceux des administrations centrales.
Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels relevant de la ville de Paris au 1er janvier 1977.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006363126
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 30 décembre 1986
1. Les administrateurs, les agents supérieurs et les attachés d'administration de la ville de Paris, en position statutaire régulière au 1er janvier 1977, sont respectivement intégrés à cette date, à grade, échelon et ancienneté équivalents, dans le corps des administrateurs civils, ainsi que dans le corps des agents supérieurs du ministère de l'Intérieur et des attachés d'administration centrale du même ministère. Les emplois nécessaires à leur intégration sont maintenus dans le budget du ministère de l'intérieur.
2. Sont également intégrés aux mêmes conditions dans le corps des administrateurs civils les fonctionnaires appartenant au corps des secrétariats des assemblées.
3. A compter de la date prévue à l'article 33 les fonctionnaires soumis aux dispositions qui précèdent pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit être affectés à des emplois de l'Etat du même niveau hiérarchique que ceux qu'ils occupaient antérieurement, soit être détachés sur des emplois également du même niveau hiérarchique créés au sein des nouvelles collectivités et dont la liste aura été préalablement publiée. Pour cette affectation ou ce détachement, il sera tenu compte des demandes de chaque intéressé, en fonction des nécessités du service.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006363128
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 30 décembre 1986
1. Les fonctionnaires détachés dans les emplois de direction qui, à la date d'application de la présente loi, ne rempliront pas les conditions fixées par l'article L. 15 et l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pourront continuer à voir leurs retenues pour pension et leur retraite calculées sur la base des rémunérations soumises à retenues afférentes à l'emploi occupé.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006363130
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 30 décembre 1986
1. Les personnels de la ville de Paris, soumis aux dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960, modifié, et en position statutaire régulière à la date fixée à l'article 33 ci-dessous, sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit dans un service de la commune, soit dans un service du département, soit dans un service de l'Etat. Pour cette affectation, il est tenu compte des demandes de chaque intéressé, en fonction des nécessités du service.
2. Il sera procédé à l'intégration de ces personnels, compte tenu de leur affectation, dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. Qu'ils soient intégrés dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, les personnels visés au premier alinéa y conserveront leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient, comportant notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et des mêmes modalités de rémunérations.
4. En attendant leur intégration, ces personnels resteront soumis aux statuts dont ils relèvent ; ils seront rémunérés par les collectivités qui les emploient.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006363132
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 30 décembre 1986
1. Comme il est dit à l'article 50 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, le statut du personnel de l'administration générale de l'assistance publique, à Paris, demeure fixé par règlement d'administration publique, la présente loi ne pouvant avoir pour effet de modifier en ce qui le concerne les droits acquis et avantages résultant des dispositions qui lui sont actuellement applicables.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006363135
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 30 décembre 1986
1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnels en position statutaire régulière à la date fixée par l'article 33 ci-dessous peuvent accéder, au choix ou par concours, à des corps d'attachés d'administration centrale.
Titre V : Les services et les personnels de la commune et du département de Paris
Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels relevant de la ville de Paris au 1er janvier 1977.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006363127
en vigueur le 30 décembre 1986, jusqu'au 1er mars 2022
1. Les administrateurs, les agents supérieurs et les attachés d'administration de la ville de Paris, en position statutaire régulière au 1er janvier 1977, sont respectivement intégrés à cette date, à grade, échelon et ancienneté équivalents, dans le corps des administrateurs civils, ainsi que dans le corps des agents supérieurs du ministère de l'Intérieur et des attachés d'administration centrale du même ministère. Les emplois nécessaires à leur intégration sont maintenus dans le budget du ministère de l'intérieur.
2. Sont également intégrés aux mêmes conditions dans le corps des administrateurs civils les fonctionnaires appartenant au corps des secrétariats des assemblées.
3. A compter de la date prévue à l'article 33 les fonctionnaires soumis aux dispositions qui précèdent pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit être affectés à des emplois de l'Etat du même niveau hiérarchique que ceux qu'ils occupaient antérieurement, soit être détachés sur des emplois également du même niveau hiérarchique créés au sein des nouvelles collectivités et dont la liste aura été préalablement publiée. Pour cette affectation ou ce détachement, il sera tenu compte des demandes de chaque intéressé, en fonction des nécessités du service.
Article 28 LEGIARTI000006363129
1. Les fonctionnaires détachés dans les emplois de direction qui, à la date d'application de la présente loi, ne rempliront pas les conditions fixées par l'article L. 15 et l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pourront continuer à voir leurs retenues pour pension et leur retraite calculées sur la base des rémunérations soumises à retenues afférentes à l'emploi occupé.
Article 29 LEGIARTI000006363131
1. Les personnels de la ville de Paris, soumis aux dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960, modifié, et en position statutaire régulière à la date fixée à l'article 33 ci-dessous, sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit dans un service de la commune, soit dans un service du département, soit dans un service de l'Etat. Pour cette affectation, il est tenu compte des demandes de chaque intéressé, en fonction des nécessités du service.
2. Il sera procédé à l'intégration de ces personnels, compte tenu de leur affectation, dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. Qu'ils soient intégrés dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, les personnels visés au premier alinéa y conserveront leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient, comportant notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et des mêmes modalités de rémunérations.
4. En attendant leur intégration, ces personnels resteront soumis aux statuts dont ils relèvent ; ils seront rémunérés par les collectivités qui les emploient.
Article 30 LEGIARTI000006363134
1. Comme il est dit à l'article 50 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, le statut du personnel de l'administration générale de l'assistance publique, à Paris, demeure fixé par décret en Conseil d'Etat, la présente loi ne pouvant avoir pour effet de modifier en ce qui le concerne les droits acquis et avantages résultant des dispositions qui lui sont actuellement applicables.
Article 31 LEGIARTI000020958502
1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les membres du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006363136
en vigueur le 30 décembre 1986, jusqu'au 7 août 2009
1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnels en position statutaire régulière à la date fixée par l'article 33 ci-dessous peuvent accéder, au choix ou par concours, à des corps d'attachés d'administration centrale.
Titre VI : Dispositions diverses.
Article 32 LEGIARTI000006363138
1. Les dispositions visées aux articles 18 à 21 de la présente loi seront appliquées lors du vote du budget de Paris de l'exercice 1977. Jusqu'à l'élection du maire, le préfet de Paris et le Préfet de police continuent à exercer leurs attributions en la matière.
1. Pour développer le rayonnement international de la capitale, la ville de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par les articles 5, 6, 48 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983.
Article 33 LEGIARTI000006363141
1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur au prochain renouvellement des conseils municipaux.
2. A compter de son entrée en vigueur, les fonctions de maire et de maire adjoint d'arrondissement sont supprimées.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de validation, pour l'acquisition de droits à la retraite, des services accomplis dans les fonctions de maire adjoint et officier municipal des arrondissements de Paris.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006363140
en vigueur le 20 mars 1977, jusqu'au 30 décembre 1986
1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur au prochain renouvellement des conseils municipaux.
2. A compter de son entrée en vigueur, les fonctions de maire et de maire adjoint d'arrondissement sont supprimées.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de validation, pour l'acquisition de droits à la retraite, des services accomplis dans les fonctions de maire adjoint des arrondissements de Paris.
Article 34 LEGIARTI000006363142
1. Sont abrogées à compter de son entrée en vigueur les dispositions contraires à la présente loi et notamment :
2. La loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales (art. 12, 13, 14 et 16) ;
3. La loi du 5 juillet 1886 ayant pour objet la publicité des séances du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine ;
4. Le décret-loi du 21 avril 1939 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris et du département de la Seine ;
5. Les dispositions du titre Ier, à l'exception de son article 7, de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;
6. L'article 629 du code de l'administration communale.
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Cité par 31 textes
CODE DES COMMUNES. - art. L184-21 (Ab) · concordance
CODE DES COMMUNES. - art. R*264-6 (Ab) · txt associe
Code de l'urbanisme - art. R*211-10 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L231-6 (V) · concordance
Code général des collectivités territoriales - art. L2512-11 (V) · concordance