Article 21 LEGIARTI000006675795
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué à la santé,
Vu le code des communes;
Vu la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la fort contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu le décret no 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger;
Vu le décret no 80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret no 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 1er avril 2024
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 1er avril 2024
1. L'aptitude à porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique est reconnue :
2. 1° Par l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1", délivrée aux personnes ayant suivi avec succès cette formation ;
3. 2° Abrogé
4. La formation aux premiers secours est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.
5. Les conditions d'attribution et de renouvellement de l'habilitation et de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
en vigueur le 22 janvier 1997, jusqu'au 1er août 2007
1. L'aptitude à porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique est reconnue :
2. 1° Par une attestation de formation aux premiers secours, délivrée aux personnes ayant suivi avec succès cette formation ;
3. 2° Abrogé
4. La formation aux premiers secours est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.
5. Les conditions d'attribution et de renouvellement de l'habilitation et de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 22 janvier 1997
1. L'aptitude à porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique est reconnue :
2. 1° Par une attestation de formation aux premiers secours, délivrée aux personnes ayant suivi avec succès cette formation ;
3. 2° Par un brevet national des premiers secours, décerné aux candidats déjà titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours et ayant réussi à l'examen prévu pour l'obtention de ce brevet.
4. La formation aux premiers secours est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.
5. Les conditions d'attribution et de renouvellement de l'habilitation et de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
en vigueur le 22 janvier 1997, jusqu'au 1er avril 2024
1. La formation de base est donnée sous la direction d'un médecin avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 22 janvier 1997
1. La formation de base est donnée sous la direction d'un médecin avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme ainsi que de la carte officielle en cours de validité.
en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 1er avril 2024
1. L'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" est délivrée par l'organisme public habilité ou l'association agréée.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 1er août 2007
1. L'attestation de formation aux premiers secours est délivrée par l'organisme public habilité ou l'association agréée.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 22 janvier 1997
1. Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national des premiers secours s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
2. 1° Etre titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours ;
3. 2° Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.
en vigueur le 22 janvier 1997, jusqu'au 1er avril 2024
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de formation de base ainsi que les modalités d'attribution de l'attestation visés à l'article 1er.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 22 janvier 1997
1. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe le programme de la formation de base, les modalités d'attribution de l'attestation visée à l'article 1er et les règles relatives à l'organisation de l'examen du brevet national des premiers secours.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 22 janvier 1997
1. Les jurys d'examen du brevet national des premiers secours sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.
2. Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend :
3. 1° Un médecin ;
4. 2° Un titulaire du brevet national de moniteur de secourisme et de la carte officielle en cours de validité.
5. Les membres du jury visés aux 1° et 2° ci-dessus, ainsi que leurs suppléants, sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
6. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 22 janvier 1997
1. Le brevet national des premiers secours est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.
en vigueur le 24 novembre 2007, jusqu'au 1er avril 2024
1. Il est institué un certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste dont l'obtention est obligatoire pour les personnes admises dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques.
2. Cette formation est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.
3. Les conditions d'attribution et de renouvellement de cette habilitation ou de cet agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 24 novembre 2007
1. Il est institué un certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe dont l'obtention est obligatoire pour les personnes admises dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques.
2. Cette formation est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.
3. Les conditions d'attribution et de renouvellement de cette habilitation ou de cet agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
en vigueur le 24 novembre 2007, jusqu'au 1er avril 2024
1. A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques à condition d'obtenir, avant le 31 décembre 1993, le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste .
en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 24 novembre 2007
1. A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques à condition d'obtenir, avant le 31 décembre 1993, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 31 décembre 1992
1. A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques à condition d'obtenir, avant le 31 décembre 1992, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
en vigueur le 22 janvier 1997, jusqu'au 1er avril 2024
1. La formation aux activités de premiers secours en équipe est donnée sous la direction d'un médecin, avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, du certificat aux activités de premiers secours en équipe.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 22 janvier 1997
1. La formation aux activités de premiers secours en équipe est donnée sous la direction d'un médecin, avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, du certificat aux activités de premiers secours en équipe et de la carte officielle en cours de validité.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 1er avril 2024
1. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe le programme de la formation aux activités de premiers secours en équipe ainsi que les modalités d'attribution du certificat qui la sanctionne.
en vigueur le 24 novembre 2007, jusqu'au 1er avril 2024
1. Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
2. 1° Etre titulaire du brevet national des premiers secours ;
3. 2° Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 24 novembre 2007
1. Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
2. 1° Etre titulaire du brevet national des premiers secours ;
3. 2° Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.
en vigueur le 24 novembre 2007, jusqu'au 1er avril 2024
1. Les jurys d'examen du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.
2. Les jurys d'examen du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste sont constitués dans chaque département.
3. Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :
4. - un médecin ;
5. - trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ou du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste ;
6. - une personnalité qualifiée dans le département dans le domaine du secourisme.
7. Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres.
8. Les membres du jury visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
9. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.
en vigueur le 22 janvier 1997, jusqu'au 24 novembre 2007
1. Les jurys d'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.
2. Les jurys d'examen du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe sont constitués dans chaque département.
3. Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :
4. - un médecin ;
5. - trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ou du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
6. - une personnalité qualifiée dans le département dans le domaine du secourisme.
7. Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres.
8. Les membres du jury visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
9. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 22 janvier 1997
1. Les jurys d'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.
2. Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend :
3. 1° Un médecin ;
4. 2° Deux titulaires du brevet national de moniteur de secourisme ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et de la carte officielle en cours de validité.
5. Les membres du jury visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
6. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.
en vigueur le 24 novembre 2007, jusqu'au 1er avril 2024
1. Le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 24 novembre 2007
1. Le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 1er avril 2024
1. Les modalités du recyclage organisé pour les secouristes appelés à participer à des opérations de secours en équipe sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
en vigueur le 24 novembre 2007, jusqu'au 1er avril 2024
1. Les titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1", du brevet national des premiers secours ou du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste peuvent recevoir des formations complémentaires ou optionnelles.
2. Ces formations sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont dispensées.
3. Les arrêtés précisent également les conditions d'équivalence entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues.
en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 24 novembre 2007
1. Les titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1", du brevet national des premiers secours ou du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent recevoir des formations complémentaires ou optionnelles.
2. Ces formations sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont dispensées.
3. Les arrêtés précisent également les conditions d'équivalence entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues.
en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er août 2007
1. Les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours, du brevet national des premiers secours ou du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent recevoir des formations complémentaires ou optionnelles.
2. Ces formations sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont dispensées.
3. Les arrêtés précisent également les conditions d'équivalence entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues.
en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 1er avril 2024
1. Les unités des forces françaises stationnées à l'étranger et les établissements d'enseignement public français à l'étranger peuvent, après habilitation du ministre de l'intérieur, assurer la formation de base, la formation aux activités de premiers secours en équipe et les formations complémentaires ou optionnelles. Ils peuvent être également habilités à délivrer l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1".
en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er août 2007
1. Les unités des forces françaises stationnées à l'étranger et les établissements d'enseignement public français à l'étranger peuvent, après habilitation du ministre de l'intérieur, assurer la formation de base, la formation aux activités de premiers secours en équipe et les formations complémentaires ou optionnelles. Ils peuvent être également habilités à délivrer l'attestation de formation aux premiers secours.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 13 juin 1992
1. Les unités des forces françaises stationnées à l'étranger et les établissements d'enseignement public français à l'étranger peuvent, après habilitation du ministre de l'intérieur, assurer la formation de base, et la formation aux activités de premiers secours en équipe. Ils peuvent être également habilités à délivrer l'attestation de formation aux premiers secours.
en vigueur le 24 novembre 2007, jusqu'au 1er avril 2024
1. A l'étranger, les jurys d'examen du brevet national des premiers secours et du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste sont constitués dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 12 du présent décret. Toutefois, les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur dans le pays où il est accrédité.
2. A l'étranger, les jurys d'examen des formations complémentaires ou optionnelles des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues par les arrêtés qui créent ces formations.
en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 24 novembre 2007
1. A l'étranger, les jurys d'examen du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 12 du présent décret. Toutefois, les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur dans le pays où il est accrédité.
2. A l'étranger, les jurys d'examen des formations complémentaires ou optionnelles des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues par les arrêtés qui créent ces formations.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 13 juin 1992
1. A l'étranger, les jurys d'examen du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 12 du présent décret. Toutefois, les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur dans le pays où il est accrédité.
en vigueur le 24 novembre 2007, jusqu'au 1er avril 2024
1. Le brevet national des premiers secours et le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste obtenus à l'étranger sont délivrés par le ministre de l'intérieur.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 24 novembre 2007
1. Le brevet national des premiers secours et le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe obtenus à l'étranger sont délivrés par le ministre de l'intérieur.
en vigueur le 24 novembre 2007, jusqu'au 1er avril 2024
1. La liste des candidats reçus aux examens du brevet national des premiers secours et du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste est publiée par le préfet au recueil des actes administratifs.
2. A l'étranger, la liste est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 24 novembre 2007
1. La liste des candidats reçus aux examens du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est publiée par le préfet au recueil des actes administratifs.
2. A l'étranger, la liste est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
en vigueur le 24 novembre 2007, jusqu'au 1er avril 2024
1. A la date d'effet du présent décret, les titulaires du brevet national de secourisme seront considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national des premiers secours et les titulaires de la mention Ranimation comme détenteurs par équivalence du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste .
2. Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. De même, les titulaires du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention ranimation.
en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 24 novembre 2007
1. A la date d'effet du présent décret, les titulaires du brevet national de secourisme seront considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national des premiers secours et les titulaires de la mention Ranimation comme détenteurs par équivalence du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
2. Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. De même, les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention ranimation.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 13 juin 1992
1. A la date d'effet du présent décret, les titulaires du brevet national de secourisme seront considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national des premiers secours et les titulaires de la mention Ranimation comme détenteurs par équivalence du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 1er avril 2024
1. Les compétences exercées par le préfet en application des articles 6 et 7 et 12 et 13 du présent décret le sont par le préfet de police dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 13 juin 1992
1. Le décret n° 80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 susvisé relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans la collectivité, il y a lieu de lire : représentant du Gouvernement au lieu de :
2. haut-commissaire de la République ; collectivité territoriale au lieu de : territoire d'outre-mer ; Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte au lieu de : Journal officiel du territoire.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 13 juin 1992
1. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des modalités d'adaptation prévues par le décret n° 80-96 du 23 janvier 1980.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 1er avril 2024
1. Le décret n° 64-830 du 5 août 1964, le décret n° 66-37 du 7 janvier 1966 et le décret n° 71-152 du 22 février 1971 sont abrogés.
en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 1er avril 2024
1. Le présent décret prendra effet à compter du 1er septembre 1991.
Fait à Paris, le 30 août 1991.
Fait à Paris, le 30 août 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er septembre 1991).