La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2006 / 48 / CE du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, notamment son article 41 ;
Vu le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;
Vu l'orientation de la Banque centrale européenne BCE / 2000 / 7 du 31 août 2000 modifiée concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41, L. 611-1, L. 613-8 et suivants ;
Vu la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 modifié relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 89-07 du 26 juillet 1989 modifié relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actifs ou de titrisation ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 modifié relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-07 du 20 juin 1990 modifié relatif à la surveillance des risques interbancaires ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires en France par les établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 modifié relatif aux règles de consolidation ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance sur base consolidée ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-03 du 12 décembre 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit ;
Vu l'instruction n° 2005-04 de l'Autorité des marchés financiers, et notamment son article 23 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 1er avril 2009,
Arrête :
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 LEGIARTI000038437671
1. Sont assujetties au présent arrêté :
2. 1° Les sociétés de financement au sens du II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
3. 2° Les entreprises mères de société de financement au sens de l'article L. 517-1 du code monétaire et financier.
Article 1 Modifié LEGIARTI000031225316
en vigueur le 20 septembre 2015, jusqu'au 4 mai 2019
1. Sont assujettis au présent arrêté :
2. 1° Les établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve du dernier alinéa de l'article 37 ;
3. 2° Les sociétés de financement.
Article 1 Modifié LEGIARTI000029715511
en vigueur le 6 novembre 2014, jusqu'au 20 septembre 2015
1. Sont assujettis au présent arrêté :
2. 1° Les établissements de crédit ayant leur siège social en France, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. 2° Les sociétés de financement.
Article 1 Modifié LEGIARTI000020661857
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les établissements de crédit ayant leur siège social en France, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assujettis au présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000029715509
1. Les entreprises assujetties mettent en place, dans les conditions prévues aux articles suivants, un dispositif d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité, tel que défini au point h de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, qui leur permet de disposer effectivement et à tout moment de liquidités suffisantes pour honorer leurs engagements à mesure de leur exigibilité, au moyen notamment d'un stock d'actifs liquides.
2. Les entreprises assujetties veillent à assurer une diversification suffisante de leurs sources de financement par zone géographique, par devise, par maturité et par contrepartie.
3. Elles testent de façon périodique, directement ou indirectement via leur entité de refinancement, les possibilités d'emprunt dont elles disposent auprès de leurs contreparties, tant en condition normale qu'en situation de crise.
Article 2 Modifié LEGIARTI000020661861
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les établissements assujettis mettent en place, dans les conditions prévues aux articles suivants, un dispositif d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité, tel que défini au point h de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, qui leur permet de disposer effectivement et à tout moment de liquidités suffisantes pour honorer leurs engagements à mesure de leur exigibilité, au moyen notamment d'un stock d'actifs liquides.
2. Les établissements assujettis veillent à assurer une diversification suffisante de leurs sources de financement par zone géographique, par devise, par maturité et par contrepartie.
3. Ils testent de façon périodique, directement ou indirectement via leur entité de refinancement, les possibilités d'emprunt dont ils disposent auprès de leurs contreparties, tant en condition normale qu'en situation de crise.
Article 3 LEGIARTI000038437678
1. 1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter entièrement ou partiellement de l'application sur base individuelle des dispositions du présent arrêté une ou plusieurs sociétés de financement qui sont filiales d'un établissement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
2. a) Les sociétés de financement sont inclues dans la surveillance consolidée ou sous-consolidée de l'établissement au titre de la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ;
3. b) L'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée satisfait aux obligations prévues par la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ;
4. c) L'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de toutes les sociétés de financement du groupe ou du sous-groupe exemptées et veille à ce qu'elles disposent d'un niveau de liquidité suffisant ;
5. d) Les établissements et les sociétés de financement ont conclu des contrats, à la satisfaction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles ;
6. e) Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point d.
7. 2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter entièrement ou partiellement de l'application sur base individuelle des dispositions du présent arrêté une entreprise mère de société de financement ou une société de financement et l'ensemble ou une partie de ses filiales sociétés de financement et appliquer le coefficient de liquidité sur base consolidée ou sous-consolidée, le cas échéant, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8. a) L'entreprise mère de société de financement ou la société de financement sur base consolidée, ou la filiale société de financement sur base sous-consolidée, satisfait aux obligations prévues par le présent arrêté ;
9. b) L'entreprise mère de société de financement ou la société de financement sur base consolidée, ou la filiale société de financement sur base sous-consolidée, suit et supervise en permanence les positions de liquidité de toutes les sociétés de financement du groupe ou du sous-groupe exemptées et veille à ce qu'elles disposent d'un niveau de liquidité suffisant ;
10. c) L'entreprise mère de société de financement ou la société de financement et les filiales sociétés de financement ont conclu des contrats, à la satisfaction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles ;
11. d) Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point c.
12. 3. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autorités compétentes en charge de la supervision de l'établissement mère sur base consolidée ou de l'établissement filiale sur base sous-consolidée des demandes d'exemptions et des décisions prises.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027918898
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 4 mai 2019
1. Toute succursale d'établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputée satisfaire aux obligations du présent arrêté si les conditions suivantes sont remplies :
2. ― la gestion de sa liquidité est effectuée par l'établissement du siège social, lequel assure, sous le contrôle de l'autorité compétente du pays d'origine, une gestion centralisée de la liquidité intégrant celle de la succursale ;
3. ― l'établissement du siège social respecte la réglementation relative à la liquidité du pays d'origine ;
4. ― il n'existe pas d'obstacle au transfert de fonds entre l'établissement du siège social et la succursale ;
5. ― l'autorité compétente du pays d'origine confirme que les conditions ci-dessus sont remplies et s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification notable de cette situation, en particulier de tout manquement persistant ou significatif aux règles de liquidité.
6. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites.
7. Les établissements concernés informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution significative pour lui permettre de vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
8. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice des dispositions du présent article à une succursale lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie.
Article 3 Modifié LEGIARTI000021778662
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 28 juillet 2013
1. Toute succursale d'établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputée satisfaire aux obligations du présent arrêté si les conditions suivantes sont remplies :
2. ― la gestion de sa liquidité est effectuée par l'établissement du siège social, lequel assure, sous le contrôle de l'autorité compétente du pays d'origine, une gestion centralisée de la liquidité intégrant celle de la succursale ;
3. ― l'établissement du siège social respecte la réglementation relative à la liquidité du pays d'origine ;
4. ― il n'existe pas d'obstacle au transfert de fonds entre l'établissement du siège social et la succursale ;
5. ― l'autorité compétente du pays d'origine confirme que les conditions ci-dessus sont remplies et s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel de toute modification notable de cette situation, en particulier de tout manquement persistant ou significatif aux règles de liquidité.
6. L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites.
7. Les établissements concernés informent l'Autorité de contrôle prudentiel de toute évolution significative pour lui permettre de vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
8. L'Autorité de contrôle prudentiel peut retirer le bénéfice des dispositions du présent article à une succursale lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie.
Article 3 Modifié LEGIARTI000020661863
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. Toute succursale d'établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputée satisfaire aux obligations du présent arrêté si les conditions suivantes sont remplies :
2. ― la gestion de sa liquidité est effectuée par l'établissement du siège social, lequel assure, sous le contrôle de l'autorité compétente du pays d'origine, une gestion centralisée de la liquidité intégrant celle de la succursale ;
3. ― l'établissement du siège social respecte la réglementation relative à la liquidité du pays d'origine ;
4. ― il n'existe pas d'obstacle au transfert de fonds entre l'établissement du siège social et la succursale ;
5. ― l'autorité compétente du pays d'origine confirme que les conditions ci-dessus sont remplies et s'engage à informer la Commission bancaire de toute modification notable de cette situation, en particulier de tout manquement persistant ou significatif aux règles de liquidité.
6. La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites.
7. Les établissements concernés informent la Commission bancaire de toute évolution significative pour lui permettre de vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
8. La Commission bancaire peut retirer le bénéfice des dispositions du présent article à une succursale lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie.
Article 4 LEGIARTI000029715506
1. Pour mesurer et maîtriser leur risque de liquidité, les entreprises assujetties appliquent l'approche standard définie au titre II du présent arrêté ou, à leur demande et après autorisation l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'approche avancée définie au titre III.
Article 4 Modifié LEGIARTI000027918899
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Pour mesurer et maîtriser leur risque de liquidité, les établissements assujettis appliquent l'approche standard définie au titre II du présent arrêté ou, à leur demande et après autorisation l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'approche avancée définie au titre III.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021778664
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 28 juillet 2013
1. Pour mesurer et maîtriser leur risque de liquidité, les établissements assujettis appliquent l'approche standard définie au titre II du présent arrêté ou, à leur demande et après autorisation l'Autorité de contrôle prudentiel, l'approche avancée définie au titre III.
Article 4 Modifié LEGIARTI000020661858
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. Pour mesurer et maîtriser leur risque de liquidité, les établissements assujettis appliquent l'approche standard définie au titre II du présent arrêté ou, à leur demande et après autorisation de la Commission bancaire, l'approche avancée définie au titre III.
Article 5 LEGIARTI000029715503
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise assujettie à déroger temporairement aux dispositions du présent arrêté, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à ce qu'une entreprise assujettie applique une disposition du présent arrêté dont le bénéfice est soumis à des conditions particulières, si elle estime que ces conditions ne sont pas respectées.
Article 5 Modifié LEGIARTI000027918900
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser un établissement assujetti à déroger temporairement aux dispositions du présent arrêté, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à ce qu'un établissement assujetti applique une disposition du présent arrêté dont le bénéfice est soumis à des conditions particulières, si elle estime que ces conditions ne sont pas respectées.
Article 5 Modifié LEGIARTI000021778668
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 28 juillet 2013
1. L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser un établissement assujetti à déroger temporairement aux dispositions du présent arrêté, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à ce qu'un établissement assujetti applique une disposition du présent arrêté dont le bénéfice est soumis à des conditions particulières, si elle estime que ces conditions ne sont pas respectées.
Article 5 Modifié LEGIARTI000020661859
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. La Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à déroger temporairement aux dispositions du présent arrêté, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.
2. La Commission bancaire peut s'opposer à ce qu'un établissement assujetti applique une disposition du présent arrêté dont le bénéfice est soumis à des conditions particulières, si elle estime que ces conditions ne sont pas respectées.
Article 6 LEGIARTI000029715501
1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
2. a) Etablissements de crédit reconnus de pays tiers : les entités qui respectent les conditions suivantes :
3. - elles sont agréées par les autorités compétentes d'un pays tiers ;
4. - elles pourraient être considérées comme des établissements de crédit si elles étaient établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5. - elles sont soumises à une réglementation et à un régime de surveillance prudentiels.
6. b) Normes IFRS : les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) n° 1606/2002 susvisé.
Article 6 Modifié LEGIARTI000020661860
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
2. a) Etablissements de crédit reconnus de pays tiers : les entités qui respectent les conditions suivantes :
3. ― elles sont agréées par les autorités compétentes d'un pays tiers ;
4. ― elles pourraient être considérées comme des établissements de crédit si elles étaient établies dans un Etat membre ;
5. ― elles sont soumises à une réglementation et à un régime de surveillance prudentiels.
6. b) Normes IFRS : les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) n° 1606/2002 susvisé.
TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE
CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
Article 7 LEGIARTI000029715534
1. Les entreprises assujetties calculent un rapport entre la somme des éléments mentionnés à l'article 8 et la somme des éléments mentionnés à l'article 10 à partir de la comptabilité sociale en euros et en devises de l'établissement de leur siège social et de l'ensemble de leurs succursales en France et à l'étranger, selon les règles fixées par le règlement n° 91-01 modifié susvisé. Ce rapport est appelé "coefficient de liquidité".
2. Les entreprises assujetties doivent à tout moment présenter un coefficient de liquidité au moins égal à 100 %.
Article 7 Modifié LEGIARTI000020661888
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les établissements assujettis calculent un rapport entre la somme des éléments mentionnés à l'article 8 et la somme des éléments mentionnés à l'article 10 à partir de la comptabilité sociale en euros et en devises de l'établissement de leur siège social et de l'ensemble de leurs succursales en France et à l'étranger, selon les règles fixées par le règlement n° 91-01 modifié susvisé. Ce rapport est appelé « coefficient de liquidité ».
2. Les établissements doivent à tout moment présenter un coefficient de liquidité au moins égal à 100 %.
Article 8 LEGIARTI000029715530
1. Le numérateur du coefficient de liquidité est composé de la somme des éléments suivants :
2. S'agissant des opérations interbancaires et avec des sociétés de financement :
3. 1. Les avoirs en caisse ;
4. 2. Pour les établissements de crédit, le solde, lorsqu'il est débiteur, des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
5. 3. Pour les établissements de crédit, le solde, lorsqu'il est débiteur, des prêts et emprunts au jour le jour et ayant au plus un mois à courir auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème autres que les prêts et emprunts liés à des opérations de politique monétaire d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
6. 4. Pour les établissements de crédit, le montant des actifs affectés en garantie auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème dans la limite du montant qui peut être mobilisé auprès de cette banque centrale conformément à l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée et non encore effectivement mobilisés ;
7. 5. Pour les établissements de crédit, 50 % des encours de créances privées éligibles auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème, libres de tout engagement et non encore affectées en garantie auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
8. 6. Lorsqu'il est débiteur, le solde des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès des banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
9. 7. Lorsqu'il est débiteur, le solde entre les prêts et emprunts au jour le jour aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers, aux sociétés de financement, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
10. 8. Lorsqu'il est débiteur, le solde entre les prêts et emprunts ayant au plus un mois à courir aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers, aux sociétés de financement, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
11. 9. Le cas échéant, le solde débiteur entre les titres financiers à livrer et les titres financiers à recevoir dans le mois à venir, à l'exclusion des opérations visées au point 27 du présent article ;
12. 10. Lorsqu'il est prêteur, le solde des comptes de recouvrement ;
13. 11. Le cas échéant, 80 % de l'excédent des accords de refinancement, d'une validité minimale de six mois, reçus d'entreprises soumises à la présente réglementation, d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement donnés à des entreprises de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entreprises n'appartenant pas au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'entreprise assujettie ;
14. 12. Le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement, d'une validité minimale de six mois, reçus d'entreprises soumises à la présente réglementation, d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement donnés à des entreprises de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entreprises appartenant au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'entreprise assujettie ;
15. S'agissant des opérations avec la clientèle :
16. 13. 75 % de la partie des concours ayant au plus un mois à courir, consentis pour une durée initiale inférieure ou égale à un an et revêtant la forme de crédits à la clientèle, d'opérations de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location simple ;
17. 13 bis. 85 % de la partie des créances professionnelles cédées en vertu d'un contrat d'affacturage, diminuée des comptes d'affacturage indisponibles correspondants, ayant au plus un mois à courir, consenties pour une durée initiale inférieure ou égale à un an ;
18. 14. 100 % de la partie des autres concours ayant au plus un mois à courir consentis sous forme de crédits à la clientèle, d'opérations de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location simple ;
19. 15. 0 % des tirages sur les ouvertures permanentes de crédit venant à échéance dans le mois ;
20. 16. 15 % des billets et des créances hypothécaires libres de tout engagement ayant plus d'un mois à courir ;
21. 17. Le cas échéant, 70 % de l'excédent des accords de refinancement d'une validité minimale d'un an reçus d'entités autres que celles soumises à la présente réglementation, autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et autres que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement donnés à des entités de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entités appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie dans les conditions définies à l'article 14 du présent arrêté ;
22. S'agissant des opérations sur titres financiers :
23. 18. 100 % des bons du Trésor, des titres de créance négociables de la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, des autres titres de créance détenus par l'établissement ayant au plus un mois à courir dont les caractéristiques les rendent éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème en application des dispositions de l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée et non encore affectés en garantie ;
24. 19. 90 % si les éléments visés au 18 du présent article ont plus d'un mois à courir ;
25. 20. 95 % des titres de créance ayant au plus un mois à courir émis par ou bénéficiant de la garantie des Etats membres de l'Union européenne ou émis par d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé et des obligations émises par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, autres que ceux visés au point 18 du présent article ;
26. 21. 85 % si les éléments visés au 20 du présent article ont plus d'un mois à courir ;
27. 22. 90 % des titres de créance ayant au plus un mois à courir autres que ceux repris au titre des points 18 et 20 du présent article dès lors qu'ils sont négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé ;
28. 23. 80 % des éléments visés au point 22 du présent article lorsqu'ils ont plus d'un mois à courir ;
29. 24. 80 % des titres de capital et des instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé ;
30. 25. 100 % des parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits monétaires tels que définis par l'instruction de l'Autorité des marchés financiers susvisée ;
31. 26. 80 % des parts ou actions des autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, dès lors qu'ils sont négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé ;
32. 27. Le cas échéant, les titres financiers acquis par le cessionnaire à la suite d'une opération de pension répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 5 du règlement n° 89-07 susvisé et estimés à leur valeur de marché affectée des pourcentages mentionnés aux 19, 21, 23, 24, 25 et 26 du présent article lorsque la durée restant à courir de l'opération de pension est supérieure à un mois.
Article 8 Modifié LEGIARTI000020661867
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Le numérateur du coefficient de liquidité est composé de la somme des éléments suivants :
2. S'agissant des opérations interbancaires :
3. 1. Les avoirs en caisse ;
4. 2. Le solde, lorsqu'il est débiteur, des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
5. 3. Le solde, lorsqu'il est débiteur, des prêts et emprunts au jour le jour et ayant au plus un mois à courir auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème autres que les prêts et emprunts liés à des opérations de politique monétaire d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
6. 4. Le montant des actifs affectés en garantie auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème dans la limite du montant qui peut être mobilisé auprès de cette banque centrale conformément à l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée et non encore effectivement mobilisés ;
7. 5. 50 % des encours de créances privées éligibles auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème, libres de tout engagement et non encore affectées en garantie auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
8. 6. Lorsqu'il est débiteur, le solde des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès des banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
9. 7. Lorsqu'il est débiteur, le solde entre les prêts et emprunts au jour le jour aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
10. 8. Lorsqu'il est débiteur, le solde entre les prêts et emprunts ayant au plus un mois à courir aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
11. 9. Le cas échéant, le solde débiteur entre les titres financiers à livrer et les titres financiers à recevoir dans le mois à venir, à l'exclusion des opérations visées au point 27 du présent article ;
12. 10. Lorsqu'il est prêteur, le solde des comptes de recouvrement ;
13. 11. Le cas échéant, 80 % de l'excédent des accords de refinancement, d'une validité minimale de six mois, reçus d'établissements soumis à la présente réglementation, d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement donnés à des établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements n'appartenant pas au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'établissement assujetti ;
14. 12. Le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement, d'une validité minimale de six mois, reçus d'établissements soumis à la présente réglementation, d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement donnés à des établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements appartenant au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'établissement assujetti ;
15. S'agissant des opérations avec la clientèle :
16. 13. 75 % de la partie des concours ayant au plus un mois à courir, consentis pour une durée initiale inférieure ou égale à un an et revêtant la forme de crédits à la clientèle, d'opérations de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location simple ;
17. 14. 100 % de la partie des autres concours ayant au plus un mois à courir consentis sous forme de crédits à la clientèle, d'opérations de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location simple ;
18. 15. 0 % des tirages sur les ouvertures permanentes de crédit venant à échéance dans le mois ;
19. 16. 15 % des billets et des créances hypothécaires libres de tout engagement ayant plus d'un mois à courir ;
20. 17. Le cas échéant, 70 % de l'excédent des accords de refinancement d'une validité minimale d'un an reçus d'entités autres que celles soumises à la présente réglementation, autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et autres que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement donnés à des entités de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti dans les conditions définies à l'article 14 du présent arrêté ;
21. S'agissant des opérations sur titres financiers :
22. 18. 100 % des bons du Trésor, des titres de créance négociables de la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, des autres titres de créance détenus par l'établissement ayant au plus un mois à courir dont les caractéristiques les rendent éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème en application des dispositions de l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée et non encore affectés en garantie ;
23. 19. 90 % si les éléments visés au 18 du présent article ont plus d'un mois à courir ;
24. 20. 95 % des titres de créance ayant au plus un mois à courir émis par ou bénéficiant de la garantie des Etats membres de l'Union européenne ou émis par d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé et des obligations émises par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, autres que ceux visés au point 18 du présent article ;
25. 21. 85 % si les éléments visés au 20 du présent article ont plus d'un mois à courir ;
26. 22. 90 % des titres de créance ayant au plus un mois à courir autres que ceux repris au titre des points 18 et 20 du présent article dès lors qu'ils sont négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé ;
27. 23. 80 % des éléments visés au point 22 du présent article lorsqu'ils ont plus d'un mois à courir ;
28. 24. 80 % des titres de capital et des instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé ;
29. 25. 100 % des parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits « monétaires » tels que définis par l'instruction de l'Autorité des marchés financiers susvisée ;
30. 26. 80 % des parts ou actions des autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, dès lors qu'ils sont négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé ;
31. 27. Le cas échéant, les titres financiers acquis par le cessionnaire à la suite d'une opération de pension répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 5 du règlement n° 89-07 susvisé et estimés à leur valeur de marché affectée des pourcentages mentionnés aux 19, 21, 23, 24, 25 et 26 du présent article lorsque la durée restant à courir de l'opération de pension est supérieure à un mois.
Article 9 LEGIARTI000038437681
1. Pour l'application des dispositions de l'article 8, sont exclus du numérateur du coefficient de liquidité :
2. -les créances douteuses au sens du règlement de l'ANC n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ou au sens des normes IFRS ;
3. -les concours à la clientèle dont l'échéance n'est pas fixée ;
4. -les titres de participation et les titres de capital émis par des entités appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie ;
5. -les titres de créance émis par des entités appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie, sauf lorsque leurs caractéristiques les rendent éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'eurosystème en application des dispositions de l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée ;
6. -les actifs que l'entreprise assujettie n'est pas libre de céder au cours du mois à venir, ou qu'elle ne peut céder au cours du mois à venir que si elle acquiert simultanément des actifs de même nature.
Article 9 Modifié LEGIARTI000029715527
en vigueur le 6 novembre 2014, jusqu'au 4 mai 2019
1. Pour l'application des dispositions de l'article 8, sont exclus du numérateur du coefficient de liquidité :
2. - les créances douteuses au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-03 susvisé ;
3. - les concours à la clientèle dont l'échéance n'est pas fixée ;
4. - les titres de participation et les titres de capital émis par des entités appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie ;
5. - les titres de créance émis par des entités appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie, sauf lorsque leurs caractéristiques les rendent éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'eurosystème en application des dispositions de l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée ;
6. - les actifs que l'entreprise assujettie n'est pas libre de céder au cours du mois à venir, ou qu'elle ne peut céder au cours du mois à venir que si elle acquiert simultanément des actifs de même nature.
Article 9 Modifié LEGIARTI000025711314
en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Pour l'application des dispositions de l'article 8, sont exclus du numérateur du coefficient de liquidité :
2. ― les créances douteuses au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-03 susvisé ;
3. ― les concours à la clientèle dont l'échéance n'est pas fixée ;
4. ― les titres de participation et les titres de capital émis par des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti ;
5. ― les titres de créance émis par des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti, sauf lorsque leurs caractéristiques les rendent éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'eurosystème en application des dispositions de l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée ;
6. ― les actifs que l'établissement assujetti n'est pas libre de céder au cours du mois à venir, ou qu'il ne peut céder au cours du mois à venir que s'il acquiert simultanément des actifs de même nature.
Article 9 Modifié LEGIARTI000020661876
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 31 décembre 2011
1. Pour l'application des dispositions de l'article 8, sont exclus du numérateur du coefficient de liquidité :
2. ― les créances douteuses au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-03 susvisé ;
3. ― les concours à la clientèle dont l'échéance n'est pas fixée ;
4. ― les titres de participation et de filiales ;
5. ― les actifs que l'établissement assujetti n'est pas libre de céder au cours du mois à venir, ou qu'il ne peut céder au cours du mois à venir que s'il acquiert simultanément des actifs de même nature.
Article 10 LEGIARTI000038437684
1. Le dénominateur du coefficient de liquidité est composé de la somme des éléments suivants :
2. S'agissant des opérations interbancaires et avec des sociétés de financement :
3. 1. Lorsqu'il est créditeur, le solde des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
4. 2. Pour les établissements de crédit, lorsqu'il est créditeur, le solde des prêts et emprunts au jour le jour et ayant au plus un mois à courir auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
5. 3. Pour les établissements de crédit, 0 % des prêts et emprunts liés à des opérations de politique monétaire d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
6. 4. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les comptes à vue débiteurs et les comptes à vue créditeurs ouverts auprès des banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers, des sociétés de financement ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
7. 5. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts au jour le jour aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers, aux sociétés de financement, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
8. 6. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts ayant au plus un mois à courir aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers, aux sociétés de financement, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
9. 7. Le cas échéant, le solde créditeur entre les titres financiers à livrer et les titres financiers à recevoir dans le mois à venir, à l'exclusion des opérations visées au point 27 de l'article 8 ;
10. 8. Lorsqu'il est emprunteur, le solde des comptes de recouvrement ;
11. 9. Le cas échéant, 80 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des entreprises soumises à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus des entreprises de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entreprises n'appartenant pas au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'entreprises assujetties ;
12. 10. 5 % des cautions, avals, endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi que de sociétés de financement ;
13. 11. Le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement donnés à des entreprises soumises à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'entreprises de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entreprises appartenant au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'entreprise assujettie ;
14. S'agissant des opérations avec la clientèle :
15. 12. 30 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle de personnes physiques à l'exception des entrepreneurs individuels ;
16. 13. 50 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle autre que celle visée au point 12 du présent article ;
17. 14. 10 % des comptes ordinaires créditeurs des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant plus d'un mois à courir ainsi que des comptes sur livret et des comptes d'épargne à régime spécial ;
18. 15. 80 % des emprunts ayant au plus un mois à courir contractés auprès des entités autres que celles soumises à la présente réglementation, autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et autres que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
19. 16. 2, 5 % des cautions, avals, endos, acceptations et autres garanties en faveur ou d'ordre de la clientèle, après application d'un facteur de conversion de 20 % pour les cautions qui ne constituent pas des substituts de crédit et représentent un risque modéré au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
20. 17. 100 % des engagements de financement en faveur de la clientèle devant être tirés dans le mois à venir en application de dispositions contractuelles ;
21. 18. Dans le cas où le tirage sur les engagements de financement en faveur de la clientèle est calculé de façon statistique, 120 % du montant ainsi calculé et devant être tiré dans le mois, ces calculs devant être établis sur la base de données statistiques vérifiables ;
22. 19. 3 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle de personnes physiques, à l'exception des entrepreneurs individuels, sur lesquelles au moins un tirage a eu lieu au cours des deux dernières années écoulées ;
23. 20. 30 % des engagements de financement en faveur des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement n° 99-07 susvisé ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS ;
24. 21. 15 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle autre que celle visée au 19 du présent article et des engagements de financement autres que ceux repris aux points 16 à 20 du présent article ;
25. 22. 70 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des entités autres que celles soumises à la présente réglementation et autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale d'un an reçus d'entités de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entités appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie dans les conditions visées à l'article 14 du présent arrêté ;
26. S'agissant des opérations sur titres financiers :
27. 23. 100 % des emprunts obligataires et subordonnés remboursables dans le mois ainsi que les prêts consentis et les billets à ordre souscrits par la Société de financement de l'économie française, instituée par la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008, remboursables dans un délai d'un mois ;
28. 24. 70 % des titres de créance négociables, y compris des bons à moyen terme négociables, remboursables dans le mois.
Article 10 Modifié LEGIARTI000029715524
en vigueur le 6 novembre 2014, jusqu'au 4 mai 2019
1. Le dénominateur du coefficient de liquidité est composé de la somme des éléments suivants :
2. S'agissant des opérations interbancaires et avec des sociétés de financement :
3. 1. Lorsqu'il est créditeur, le solde des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
4. 2. Pour les établissements de crédit, lorsqu'il est créditeur, le solde des prêts et emprunts au jour le jour et ayant au plus un mois à courir auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
5. 3. Pour les établissements de crédit, 0 % des prêts et emprunts liés à des opérations de politique monétaire d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
6. 4. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les comptes à vue débiteurs et les comptes à vue créditeurs ouverts auprès des banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers, des sociétés de financement ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
7. 5. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts au jour le jour aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers, aux sociétés de financement, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
8. 6. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts ayant au plus un mois à courir aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers, aux sociétés de financement, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
9. 7. Le cas échéant, le solde créditeur entre les titres financiers à livrer et les titres financiers à recevoir dans le mois à venir, à l'exclusion des opérations visées au point 27 de l'article 8 ;
10. 8. Lorsqu'il est emprunteur, le solde des comptes de recouvrement ;
11. 9. Le cas échéant, 80 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des entreprises soumises à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus des entreprises de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entreprises n'appartenant pas au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'entreprises assujetties ;
12. 10. 5 % des cautions, avals, endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi que de sociétés de financement ;
13. 11. Le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement donnés à des entreprises soumises à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'entreprises de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entreprises appartenant au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'entreprise assujettie ;
14. S'agissant des opérations avec la clientèle :
15. 12. 30 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle de personnes physiques à l'exception des entrepreneurs individuels ;
16. 13. 50 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle autre que celle visée au point 12 du présent article ;
17. 14. 10 % des comptes ordinaires créditeurs des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant plus d'un mois à courir ainsi que des comptes sur livret et des comptes d'épargne à régime spécial ;
18. 15. 80 % des emprunts ayant au plus un mois à courir contractés auprès des entités autres que celles soumises à la présente réglementation, autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et autres que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
19. 16. 2, 5 % des cautions, avals, endos, acceptations et autres garanties en faveur ou d'ordre de la clientèle ;
20. 17. 100 % des engagements de financement en faveur de la clientèle devant être tirés dans le mois à venir en application de dispositions contractuelles ;
21. 18. Dans le cas où le tirage sur les engagements de financement en faveur de la clientèle est calculé de façon statistique, 120 % du montant ainsi calculé et devant être tiré dans le mois, ces calculs devant être établis sur la base de données statistiques vérifiables ;
22. 19. 3 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle de personnes physiques, à l'exception des entrepreneurs individuels, sur lesquelles au moins un tirage a eu lieu au cours des deux dernières années écoulées ;
23. 20. 30 % des engagements de financement en faveur des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement n° 99-07 susvisé ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS ;
24. 21. 15 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle autre que celle visée au 19 du présent article et des engagements de financement autres que ceux repris aux points 16 à 20 du présent article ;
25. 22. 70 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des entités autres que celles soumises à la présente réglementation et autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale d'un an reçus d'entités de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entités appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie dans les conditions visées à l'article 14 du présent arrêté ;
26. S'agissant des opérations sur titres financiers :
27. 23. 100 % des emprunts obligataires et subordonnés remboursables dans le mois ainsi que les prêts consentis et les billets à ordre souscrits par la Société de financement de l'économie française, instituée par la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008, remboursables dans un délai d'un mois ;
28. 24. 70 % des titres de créance négociables, y compris des bons à moyen terme négociables, remboursables dans le mois.
Article 10 Modifié LEGIARTI000022850892
en vigueur le 31 décembre 2010, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Le dénominateur du coefficient de liquidité est composé de la somme des éléments suivants :
2. S'agissant des opérations interbancaires :
3. 1. Lorsqu'il est créditeur, le solde des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
4. 2. Lorsqu'il est créditeur, le solde des prêts et emprunts au jour le jour et ayant au plus un mois à courir auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
5. 3. 0 % des prêts et emprunts liés à des opérations de politique monétaire d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
6. 4. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les comptes à vue débiteurs et les comptes à vue créditeurs ouverts auprès des banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
7. 5. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts au jour le jour aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
8. 6. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts ayant au plus un mois à courir aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
9. 7. Le cas échéant, le solde créditeur entre les titres financiers à livrer et les titres financiers à recevoir dans le mois à venir, à l'exclusion des opérations visées au point 27 de l'article 8 ;
10. 8. Lorsqu'il est emprunteur, le solde des comptes de recouvrement ;
11. 9. Le cas échéant, 80 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des établissements soumis à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus des établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements n'appartenant pas au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'établissement assujetti ;
12. 10. 5 % des cautions, avals, endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers ;
13. 11. Le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement donnés à des établissements soumis à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements appartenant au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'établissement assujetti ;
14. S'agissant des opérations avec la clientèle :
15. 12. 30 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle de personnes physiques à l'exception des entrepreneurs individuels ;
16. 13. 50 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle autre que celle visée au point 12 du présent article ;
17. 14. 10 % des comptes ordinaires créditeurs des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant plus d'un mois à courir ainsi que des comptes sur livret et des comptes d'épargne à régime spécial ;
18. 15. 80 % des emprunts ayant au plus un mois à courir contractés auprès des entités autres que celles soumises à la présente réglementation, autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et autres que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, appartenant au même groupe que l'établissement assujetti dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
19. 16. 2, 5 % des cautions, avals, endos, acceptations et autres garanties en faveur ou d'ordre de la clientèle ;
20. 17. 100 % des engagements de financement en faveur de la clientèle devant être tirés dans le mois à venir en application de dispositions contractuelles ;
21. 18. Dans le cas où le tirage sur les engagements de financement en faveur de la clientèle est calculé de façon statistique, 120 % du montant ainsi calculé et devant être tiré dans le mois, ces calculs devant être établis sur la base de données statistiques vérifiables ;
22. 19. 3 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle de personnes physiques, à l'exception des entrepreneurs individuels, sur lesquelles au moins un tirage a eu lieu au cours des deux dernières années écoulées ;
23. 20. 30 % des engagements de financement en faveur des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement n° 99-07 susvisé ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS ;
24. 21. 15 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle autre que celle visée au 19 du présent article et des engagements de financement autres que ceux repris aux points 16 à 20 du présent article ;
25. 22. 70 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des entités autres que celles soumises à la présente réglementation et autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale d'un an reçus d'entités de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti dans les conditions visées à l'article 14 du présent arrêté ;
26. S'agissant des opérations sur titres financiers :
27. 23. 100 % des emprunts obligataires et subordonnés remboursables dans le mois ainsi que les prêts consentis et les billets à ordre souscrits par la Société de financement de l'économie française, instituée par la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008, remboursables dans un délai d'un mois ;
28. 24. 70 % des titres de créance négociables, y compris des bons à moyen terme négociables, remboursables dans le mois.
Article 10 Modifié LEGIARTI000020661877
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 31 décembre 2010
1. Le dénominateur du coefficient de liquidité est composé de la somme des éléments suivants :
2. S'agissant des opérations interbancaires :
3. 1. Lorsqu'il est créditeur, le solde des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
4. 2. Lorsqu'il est créditeur, le solde des prêts et emprunts au jour le jour et ayant au plus un mois à courir auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
5. 3. 0 % des prêts et emprunts liés à des opérations de politique monétaire d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
6. 4. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les comptes à vue débiteurs et les comptes à vue créditeurs ouverts auprès des banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
7. 5. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts au jour le jour aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
8. 6. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts ayant au plus un mois à courir aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
9. 7. Le cas échéant, le solde créditeur entre les titres financiers à livrer et les titres financiers à recevoir dans le mois à venir, à l'exclusion des opérations visées au point 27 de l'article 8 ;
10. 8. Lorsqu'il est emprunteur, le solde des comptes de recouvrement ;
11. 9. Le cas échéant, 80 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des établissements soumis à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus des établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements n'appartenant pas au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'établissement assujetti ;
12. 10. 5 % des cautions, avals, endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers ;
13. 11. Le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement donnés à des établissements soumis à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements appartenant au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'établissement assujetti ;
14. S'agissant des opérations avec la clientèle :
15. 12. 30 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle de personnes physiques à l'exception des entrepreneurs individuels ;
16. 13. 50 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle autre que celle visée au point 12 du présent article ;
17. 14. 10 % des comptes ordinaires créditeurs des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant plus d'un mois à courir ainsi que des comptes sur livret et des comptes d'épargne à régime spécial ;
18. 15. 80 % des emprunts ayant au plus un mois à courir contractés auprès des entités autres que celles soumises à la présente réglementation, autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et autres que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, appartenant au même groupe que l'établissement assujetti dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
19. 16. 2, 5 % des cautions, avals, endos, acceptations et autres garanties en faveur ou d'ordre de la clientèle ;
20. 17. 100 % des engagements de financement en faveur de la clientèle devant être tirés dans le mois à venir en application de dispositions contractuelles ;
21. 18. Dans le cas où le tirage sur les engagements de financement en faveur de la clientèle est calculé de façon statistique, 120 % du montant ainsi calculé et devant être tiré dans le mois, ces calculs devant être établis sur la base de données statistiques vérifiables ;
22. 19. 3 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle de personnes physiques, à l'exception des entrepreneurs individuels, sur lesquelles aucun tirage n'a eu lieu au cours des deux dernières années écoulées ;
23. 20. 30 % des engagements de financement en faveur des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement n° 99-07 susvisé ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS ;
24. 21. 15 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle autre que celle visée au 19 du présent article et des engagements de financement autres que ceux repris aux points 16 à 20 du présent article ;
25. 22. 70 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des entités autres que celles soumises à la présente réglementation et autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale d'un an reçus d'entités de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti dans les conditions visées à l'article 14 du présent arrêté ;
26. S'agissant des opérations sur titres financiers :
27. 23. 100 % des emprunts obligataires et subordonnés remboursables dans le mois ainsi que les prêts consentis et les billets à ordre souscrits par la Société de financement de l'économie française, instituée par la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008, remboursables dans un délai d'un mois ;
28. 24. 70 % des titres de créance négociables, y compris des bons à moyen terme négociables, remboursables dans le mois.
Article 11 LEGIARTI000020661882
1. Les accords de refinancement reçus visés aux articles 8 et 10 doivent :
2. ― être conclus par écrit ;
3. ― comprendre des clauses expresses d'irrévocabilité durant la période contractuelle de validité et de mise à disposition des fonds à première demande.
4. Aucune mesure locale applicable à l'établissement donnant l'accord de refinancement ne doit s'opposer au transfert de fonds.
Article 12 LEGIARTI000029715522
1. Pour pouvoir être retenus au titre des points 11 et 12 de l'article 8 ainsi que des points 9 et 11 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement reçus d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'établissements de crédit reconnus de pays tiers ou de sociétés de financement doivent respecter lors de l'établissement du coefficient de liquidité une durée de validité au moins égale à six mois.
Article 12 Modifié LEGIARTI000020661883
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Pour pouvoir être retenus au titre des points 11 et 12 de l'article 8 ainsi que des points 9 et 11 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement reçus d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'établissements de crédit reconnus de pays tiers doivent respecter lors de l'établissement du coefficient de liquidité une durée de validité au moins égale à six mois.
Article 13 LEGIARTI000029715520
1. Pour pouvoir être retenus au titre du point 17 de l'article 8 et du point 22 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement reçus d'entités du groupe autres que des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou autres que des établissements de crédit reconnus de pays tiers ou que des sociétés de financement doivent respecter lors de l'établissement du coefficient de liquidité une durée de validité au moins égale à un an.
Article 13 Modifié LEGIARTI000020661884
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Pour pouvoir être retenus au titre du point 17 de l'article 8 et du point 22 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement reçus d'entités du groupe autres que des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou autres que des établissements de crédit reconnus de pays tiers doivent respecter lors de l'établissement du coefficient de liquidité une durée de validité au moins égale à un an.
Article 14 LEGIARTI000029715517
1. Pour pouvoir être retenus au titre du point 17 de l'article 8 et du point 22 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement doivent être reçus d'une entité prêteuse qui remplit les trois conditions suivantes :
2. - l'entité prêteuse ou, à défaut, l'entreprise mère du groupe auquel celle-ci appartient bénéficie d'une notation correspondant, au minimum, à un échelon de qualité de crédit de 3 datant au plus de deux ans et donnée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu au titre de l'article 135 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
3. - l'entité prêteuse ou, à défaut, l'entreprise mère du groupe auquel celle-ci appartient a émis depuis deux ans au plus sur le marché des titres financiers bénéficiant d'une notation correspondant, au minimum, à un échelon de qualité de crédit de 3 en cours de validité donné par un tel organisme externe d'évaluation de crédit ;
4. - l'entité prêteuse établit des comptes qui font l'objet d'une certification légale.
5. En outre, l'entité prêteuse remplit l'une des conditions suivantes :
6. - elle fait l'objet d'un contrôle exclusif, au sens des normes IFRS ou du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé, par l'entreprise assujettie ;
7. - elle exerce un contrôle exclusif sur l'entreprise assujettie ;
8. - si elle n'a aucun lien de capital avec l'entreprise assujettie, elle fait elle-même l'objet d'un contrôle exclusif, direct ou indirect, par l'entité qui exerce un contrôle exclusif sur l'entreprise assujettie.
9. Les entreprises assujetties adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout élément démontrant que les conditions susvisées sont respectées lors de la mise en place de l'accord de refinancement et l'informent de toute modification susceptible de remettre en cause le respect de ces conditions.
Article 14 Modifié LEGIARTI000027918901
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Pour pouvoir être retenus au titre du point 17 de l'article 8 et du point 22 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement doivent être reçus d'une entité prêteuse qui remplit les trois conditions suivantes :
2. ― l'entité prêteuse ou, à défaut, l'entreprise mère du groupe auquel celle-ci appartient bénéficie d'une notation correspondant, au minimum, à un échelon de qualité de crédit de 3 datant au plus de deux ans et donnée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé ;
3. ― l'entité prêteuse ou, à défaut, l'entreprise mère du groupe auquel celle-ci appartient a émis depuis deux ans au plus sur le marché des titres financiers bénéficiant d'une notation correspondant, au minimum, à un échelon de qualité de crédit de 3 en cours de validité donné par un tel organisme externe d'évaluation de crédit ;
4. ― l'entité prêteuse établit des comptes qui font l'objet d'une certification légale.
5. En outre, l'entité prêteuse remplit l'une des conditions suivantes :
6. ― elle fait l'objet d'un contrôle exclusif, au sens des normes IFRS ou du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé, par l'établissement assujetti ;
7. ― elle exerce un contrôle exclusif sur l'établissement assujetti ;
8. ― si elle n'a aucun lien de capital avec l'établissement assujetti, elle fait elle-même l'objet d'un contrôle exclusif, direct ou indirect, par l'entité qui exerce un contrôle exclusif sur l'établissement assujetti.
9. Les établissements assujettis adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout élément démontrant que les conditions susvisées sont respectées lors de la mise en place de l'accord de refinancement et l'informent de toute modification susceptible de remettre en cause le respect de ces conditions.
Article 14 Modifié LEGIARTI000021778620
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 28 juillet 2013
1. Pour pouvoir être retenus au titre du point 17 de l'article 8 et du point 22 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement doivent être reçus d'une entité prêteuse qui remplit les trois conditions suivantes :
2. ― l'entité prêteuse ou, à défaut, l'entreprise mère du groupe auquel celle-ci appartient bénéficie d'une notation correspondant, au minimum, à un échelon de qualité de crédit de 3 datant au plus de deux ans et donnée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel au titre de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé ;
3. ― l'entité prêteuse ou, à défaut, l'entreprise mère du groupe auquel celle-ci appartient a émis depuis deux ans au plus sur le marché des titres financiers bénéficiant d'une notation correspondant, au minimum, à un échelon de qualité de crédit de 3 en cours de validité donné par un tel organisme externe d'évaluation de crédit ;
4. ― l'entité prêteuse établit des comptes qui font l'objet d'une certification légale.
5. En outre, l'entité prêteuse remplit l'une des conditions suivantes :
6. ― elle fait l'objet d'un contrôle exclusif, au sens des normes IFRS ou du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé, par l'établissement assujetti ;
7. ― elle exerce un contrôle exclusif sur l'établissement assujetti ;
8. ― si elle n'a aucun lien de capital avec l'établissement assujetti, elle fait elle-même l'objet d'un contrôle exclusif, direct ou indirect, par l'entité qui exerce un contrôle exclusif sur l'établissement assujetti.
9. Les établissements assujettis adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel tout élément démontrant que les conditions susvisées sont respectées lors de la mise en place de l'accord de refinancement et l'informent de toute modification susceptible de remettre en cause le respect de ces conditions.
Article 14 Modifié LEGIARTI000020661885
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. Pour pouvoir être retenus au titre du point 17 de l'article 8 et du point 22 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement doivent être reçus d'une entité prêteuse qui remplit les trois conditions suivantes :
2. ― l'entité prêteuse ou, à défaut, l'entreprise mère du groupe auquel celle-ci appartient bénéficie d'une notation correspondant, au minimum, à un échelon de qualité de crédit de 3 datant au plus de deux ans et donnée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire au titre de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé ;
3. ― l'entité prêteuse ou, à défaut, l'entreprise mère du groupe auquel celle-ci appartient a émis depuis deux ans au plus sur le marché des titres financiers bénéficiant d'une notation correspondant, au minimum, à un échelon de qualité de crédit de 3 en cours de validité donné par un tel organisme externe d'évaluation de crédit ;
4. ― l'entité prêteuse établit des comptes qui font l'objet d'une certification légale.
5. En outre, l'entité prêteuse remplit l'une des conditions suivantes :
6. ― elle fait l'objet d'un contrôle exclusif, au sens des normes IFRS ou du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé, par l'établissement assujetti ;
7. ― elle exerce un contrôle exclusif sur l'établissement assujetti ;
8. ― si elle n'a aucun lien de capital avec l'établissement assujetti, elle fait elle-même l'objet d'un contrôle exclusif, direct ou indirect, par l'entité qui exerce un contrôle exclusif sur l'établissement assujetti.
9. Les établissements assujettis adressent à la Commission bancaire tout élément démontrant que les conditions susvisées sont respectées lors de la mise en place de l'accord de refinancement et l'informent de toute modification susceptible de remettre en cause le respect de ces conditions.
Article 15 LEGIARTI000027918902
1. Préalablement à leur prise en compte dans le calcul du coefficient de liquidité, les accords de refinancement sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2. Celle-ci dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la prise en compte de l'accord dans le calcul du coefficient de liquidité.
3. Elle peut s'opposer à la prise en compte d'accords de refinancement dans le calcul du coefficient de liquidité si elle estime que les conditions énumérées aux articles 11 à 14 ne sont pas remplies ou que cette prise en compte serait inappropriée.
4. Elle peut prendre en compte l'appréciation que porte l'autorité de contrôle du pays d'origine sur la qualité et sur la surface financière du donneur de l'accord de refinancement.
Article 15 Modifié LEGIARTI000021778627
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 28 juillet 2013
1. Préalablement à leur prise en compte dans le calcul du coefficient de liquidité, les accords de refinancement sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel.
2. Celle-ci dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la prise en compte de l'accord dans le calcul du coefficient de liquidité.
3. Elle peut s'opposer à la prise en compte d'accords de refinancement dans le calcul du coefficient de liquidité si elle estime que les conditions énumérées aux articles 11 à 14 ne sont pas remplies ou que cette prise en compte serait inappropriée.
4. Elle peut prendre en compte l'appréciation que porte l'autorité de contrôle du pays d'origine sur la qualité et sur la surface financière du donneur de l'accord de refinancement.
Article 15 Modifié LEGIARTI000020661886
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. Préalablement à leur prise en compte dans le calcul du coefficient de liquidité, les accords de refinancement sont communiqués à la Commission bancaire.
2. Celle-ci dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la prise en compte de l'accord dans le calcul du coefficient de liquidité.
3. Elle peut s'opposer à la prise en compte d'accords de refinancement dans le calcul du coefficient de liquidité si elle estime que les conditions énumérées aux articles 11 à 14 ne sont pas remplies ou que cette prise en compte serait inappropriée.
4. Elle peut prendre en compte l'appréciation que porte l'autorité de contrôle du pays d'origine sur la qualité et sur la surface financière du donneur de l'accord de refinancement.
1. Les modèles utilisés pour les besoins des calculs sur base statistique mentionnés au point 18 de l'article 10 du présent arrêté doivent satisfaire aux conditions suivantes :
2. 1° Ils doivent également être utilisés à des fins opérationnelles par l'entreprise assujettie ;
3. 2° Ils doivent régulièrement faire l'objet de vérification a posteriori de leur caractère prédictif.
4. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément à l'article 5 du présent arrêté, imposer une pondération supérieure pour le tirage calculé sur base statistique conformément au point 18 de l'article 10 du présent arrêté.
Article 16 LEGIARTI000029715513
1. Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les conditions dans lesquelles les entreprises assujetties transmettent à celle-ci le coefficient de liquidité calculé à la fin de chaque mois.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander à un une entreprise assujettie de calculer le coefficient de liquidité à d'autres dates.
Article 16 Modifié LEGIARTI000027918903
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les conditions dans lesquelles les établissements assujettis transmettent à celle-ci le coefficient de liquidité calculé à la fin de chaque mois.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander à un établissement assujetti de calculer le coefficient de liquidité à d'autres dates.
Article 16 Modifié LEGIARTI000021778632
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 28 juillet 2013
1. Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel précise les conditions dans lesquelles les établissements assujettis transmettent à celle-ci le coefficient de liquidité calculé à la fin de chaque mois.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre, demander à un établissement assujetti de calculer le coefficient de liquidité à d'autres dates.
Article 16 Modifié LEGIARTI000020661887
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. Une instruction de la Commission bancaire précise les conditions dans lesquelles les établissements assujettis transmettent à celle-ci le coefficient de liquidité calculé à la fin de chaque mois.
2. La Commission bancaire peut, en outre, demander à un établissement assujetti de calculer le coefficient de liquidité à d'autres dates.
CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS
Article 17 LEGIARTI000029715551
1. Les entreprises assujetties au présent titre établissent un tableau dit "tableau de trésorerie prévisionnelle", qui leur permet d'assurer un suivi au moins hebdomadaire de leur situation de liquidité, y compris les nouvelles opérations.
2. Ce tableau est établi à partir de leurs prévisions de flux de trésorerie à sept jours calendaires, en euros et en devises, de leur siège et de l'ensemble de leurs succursales, en France et à l'étranger.
Article 17 Modifié LEGIARTI000020661890
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les établissements assujettis au présent titre établissent un tableau dit « tableau de trésorerie prévisionnelle », qui leur permet d'assurer un suivi au moins hebdomadaire de leur situation de liquidité, y compris les nouvelles opérations.
2. Ce tableau est établi à partir de leurs prévisions de flux de trésorerie à sept jours calendaires, en euros et en devises, de leur siège et de l'ensemble de leurs succursales, en France et à l'étranger.
Article 18 LEGIARTI000029715548
1. Les entreprises assujetties déterminent les caractéristiques et les hypothèses sur lesquelles s'appuient leurs prévisions.
2. Elles les communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de la première remise du tableau de trésorerie prévisionnelle et l'informent sans délai de toute modification significative de ces caractéristiques, hypothèses ou prévisions.
3. Le rapport de contrôle interne que l'entreprise assujettie élabore en application de l'article 262 de l'arrêté du 3 novembre 2014 comprend :
4. - une annexe décrivant les hypothèses utilisées pour établir le tableau de trésorerie prévu à l'article 17 du présent arrêté ainsi que, le cas échéant, des modifications significatives qui ont eu lieu au cours de l'exercice ;
5. - une analyse de l'évolution des impasses calculées dans les tableaux de trésorerie établis au cours de l'exercice.
Article 18 Modifié LEGIARTI000027918905
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les établissements déterminent les caractéristiques et les hypothèses sur lesquelles s'appuient leurs prévisions.
2. Ils les communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de la première remise du tableau de trésorerie prévisionnelle et l'informent sans délai de toute modification significative de ces caractéristiques, hypothèses ou prévisions.
Article 18 Modifié LEGIARTI000021778636
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 28 juillet 2013
1. Les établissements déterminent les caractéristiques et les hypothèses sur lesquelles s'appuient leurs prévisions.
2. Ils les communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel lors de la première remise du tableau de trésorerie prévisionnelle et l'informent sans délai de toute modification significative de ces caractéristiques, hypothèses ou prévisions.
Article 18 Modifié LEGIARTI000020661891
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. Les établissements déterminent les caractéristiques et les hypothèses sur lesquelles s'appuient leurs prévisions.
2. Ils les communiquent à la Commission bancaire lors de la première remise du tableau de trésorerie prévisionnelle et l'informent sans délai de toute modification significative de ces caractéristiques, hypothèses ou prévisions.
Article 19 LEGIARTI000029715546
1. Les entreprises assujetties établissent et détaillent leurs prévisions à sept jours des flux bruts résultant :
2. 1. Pour les seuls établissements de crédit, de toute opération avec les banques centrales de l'Eurosystème ;
3. 2. Des prêts et emprunts interbancaires ;
4. 3. Des opérations d'achat, de vente, de prise et de mise en pension de titres financiers ;
5. 4. Des titres financiers qu'ils ont émis ;
6. 5. Des retraits et dépôts de la clientèle, y compris les comptes d'affacturage, les dépôts de garanties reçus et les restitutions de versement à un fonds mutuel de garantie ;
7. 6. Des prêts, engagements mis en force et emprunts à la clientèle ;
8. 7. Des instruments financiers à terme ;
9. 8. Des opérations de titrisation ;
10. 9. Des engagements de financement donnés et reçus ;
11. 10. De toute opération de marché autre que celles déclarées par ailleurs, y compris les opérations de change ;
12. 11. Et de tout autre élément, notamment les charges, impactant de manière significative la situation de liquidité des entreprises assujetties et qui devra être précisé.
Article 19 Modifié LEGIARTI000020661896
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les établissements établissent et détaillent leurs prévisions à sept jours des flux bruts résultant :
2. 1. De toute opération avec les banques centrales de l'Eurosystème ;
3. 2. Des prêts et emprunts interbancaires ;
4. 3. Des opérations d'achat, de vente, de prise et de mise en pension de titres financiers ;
5. 4. Des titres financiers qu'ils ont émis ;
6. 5. Des retraits et dépôts de la clientèle ;
7. 6. Des prêts, engagements mis en force et emprunts à la clientèle ;
8. 7. Des instruments financiers à terme ;
9. 8. Des opérations de titrisation ;
10. 9. Des engagements de financement donnés et reçus ;
11. 10. De toute opération de marché autre que celles déclarées par ailleurs, y compris les opérations de change ;
12. 11. Et de tout autre élément, notamment les charges, impactant de manière significative la situation de liquidité des établissements et qui devra être précisé.
Article 20 LEGIARTI000029715544
1. Les entreprises assujetties recensent les sources supplémentaires de financement à sept jours et distinguent à ce titre :
2. - pour les seuls établissements de crédit, les actifs éligibles et non encore affectés en garantie auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
3. - les autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès d'autres contreparties ;
4. - les autres actifs cessibles ;
5. - les accords de refinancement reçus répondant aux conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté ;
6. - toute autre source de financement disponible qui devra être précisée.
Article 20 Modifié LEGIARTI000020661892
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les établissements recensent les sources supplémentaires de financement à sept jours et distinguent à ce titre :
2. ― les actifs éligibles et non encore affectés en garantie auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
3. ― les autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès d'autres contreparties ;
4. ― les autres actifs cessibles ;
5. ― les accords de refinancement reçus répondant aux conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté ;
6. ― toute autre source de financement disponible qui devra être précisée.
Article 21 LEGIARTI000029715541
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste des informations relatives aux coûts de financement que lui transmettent les entreprises assujetties.
Article 21 Modifié LEGIARTI000027918906
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste des informations relatives aux coûts de financement que lui transmettent les établissements.
Article 21 Modifié LEGIARTI000021778638
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 28 juillet 2013
1. L'Autorité de contrôle prudentiel détermine la liste des informations relatives aux coûts de financement que lui transmettent les établissements.
Article 21 Modifié LEGIARTI000020661893
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. La Commission bancaire détermine la liste des informations relatives aux coûts de financement que lui transmettent les établissements.
Article 22 LEGIARTI000029715539
1. Les entreprises assujetties distinguent les flux en euros de ceux en autres devises. Ces derniers sont exprimés en contre-valeur en euros selon les cours de change en vigueur à la date de calcul.
Article 22 Modifié LEGIARTI000020661894
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les établissements distinguent les flux en euros de ceux en autres devises. Ces derniers sont exprimés en contre-valeur en euros selon les cours de change en vigueur à la date de calcul.
Article 23 LEGIARTI000029715536
1. Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les entreprises assujetties transmettent à celle-ci, à la fin de chaque trimestre, le tableau de trésorerie prévisionnelle ainsi que les informations visées aux articles 20 et 21.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander à une entreprise assujettie de remettre ce tableau et ces informations à d'autres dates.
Article 23 Modifié LEGIARTI000027918907
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les établissements transmettent à celle-ci, à la fin de chaque trimestre, le tableau de trésorerie prévisionnelle ainsi que les informations visées aux articles 20 et 21.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander à un établissement de remettre ce tableau et ces informations à d'autres dates.
Article 23 Modifié LEGIARTI000021778642
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 28 juillet 2013
1. Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel détermine les conditions dans lesquelles les établissements transmettent à celle-ci, à la fin de chaque trimestre, le tableau de trésorerie prévisionnelle ainsi que les informations visées aux articles 20 et 21.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre, demander à un établissement de remettre ce tableau et ces informations à d'autres dates.
Article 23 Modifié LEGIARTI000020661895
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. Une instruction de la Commission bancaire détermine les conditions dans lesquelles les établissements transmettent à celle-ci, à la fin de chaque trimestre, le tableau de trésorerie prévisionnelle ainsi que les informations visées aux articles 20 et 21.
2. La Commission bancaire peut, en outre, demander à un établissement de remettre ce tableau et ces informations à d'autres dates.
TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE
Article 47 Abrogé LEGIARTI000020661913
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement identifie les facteurs de risque de liquidité sur l'ensemble de son périmètre de gestion en fonction de sa taille, de la nature de ses activités, de sa place dans le système financier.
2. Il établit des scénarios adaptés à ces facteurs de risque.
Article 48 Abrogé LEGIARTI000020661914
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement analyse l'impact de scénarios extrêmes sur sa position de liquidité, sur le niveau et la pérennité des engagements de financement reçus, confirmés et non confirmés, et sur le niveau et la composition de son stock d'actifs liquides.
Article 49 Abrogé LEGIARTI000020661915
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Lorsque l'établissement élabore des scénarios spécifiques à certaines entités géographiques ou juridiques ou à certaines lignes d'activité au sein de son périmètre de gestion de liquidité, il documente et justifie ses choix.
Article 50 Abrogé LEGIARTI000020661916
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement teste ses scénarios de façon périodique afin de s'assurer que son exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque qu'il a définie.
2. Il procède à un examen périodique de la pertinence et du degré de sévérité des hypothèses qui ont servi à les établir.
Article 51 Abrogé LEGIARTI000020661917
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les scénarios permettent à l'établissement de tester au minimum :
2. ― une crise portant sur l'établissement lui-même et entraînant une dégradation brutale des conditions de son financement ;
3. ― une crise de liquidité générale résultant d'une forte variation des paramètres de marché ;
4. ― une combinaison des deux.
Article 52 Abrogé LEGIARTI000020661918
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement analyse les résultats de ces tests et en tient compte dans la mesure et la gestion opérationnelle du risque de liquidité, notamment dans la définition des limites internes, du stock d'actifs liquides, dans la diversification des sources de financement et dans l'élaboration des plans d'urgence.
Article 53 Abrogé LEGIARTI000020661920
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement met en place des plans d'urgence formalisés qui lui permettent de se préparer et de faire face à des situations de crise. Ces plans précisent la stratégie à suivre et les procédures permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarios.
2. Ces procédures définissent :
3. ― les personnes concernées ;
4. ― leur niveau de responsabilité et leurs tâches ;
5. ― les solutions alternatives d'accès à la liquidité à mettre en place ;
6. ― les modalités de la communication d'informations au public.
Article 54 Abrogé LEGIARTI000020661921
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement teste et met à jour ses plans d'urgence de façon périodique, notamment au regard des résultats des scénarios de crise, afin de s'assurer que ces scénarios sont effectivement opérationnels et adaptés.
CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 24 LEGIARTI000029715558
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise assujettie à appliquer une approche avancée, consistant à utiliser ses méthodologies internes, pour respecter les dispositions prévues à l'article 2.
Article 24 Modifié LEGIARTI000027918908
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser un établissement assujetti à appliquer une approche avancée, consistant à utiliser ses méthodologies internes, pour respecter les dispositions prévues à l'article 2.
Article 24 Modifié LEGIARTI000021778650
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 28 juillet 2013
1. L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser un établissement assujetti à appliquer une approche avancée, consistant à utiliser ses méthodologies internes, pour respecter les dispositions prévues à l'article 2.
Article 24 Modifié LEGIARTI000020661897
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. La Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à appliquer une approche avancée, consistant à utiliser ses méthodologies internes, pour respecter les dispositions prévues à l'article 2.
Article 25 LEGIARTI000029715556
1. Pour être autorisée à utiliser ses méthodologies internes pour la gestion de son risque de liquidité, l'entreprise assujettie doit mettre en place une politique générale, des procédures, des limites, des systèmes et outils qui répondent aux critères définis aux articles 148 à 167 de l'arrêté du 3 novembre 2014, pour l'ensemble des lignes d'activités et entités juridiques composant le périmètre de gestion défini à l'article 27 du présent arrêté.
2. L'entreprise assujettie documente ses méthodologies ainsi que les raisons qui ont motivé ses choix lors de l'élaboration de ces dernières.
3. Le dispositif interne d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité est validé par une unité indépendante de contrôle interne.
Article 25 Modifié LEGIARTI000020661898
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Pour être autorisé à utiliser ses méthodologies internes pour la gestion de son risque de liquidité, l'établissement doit mettre en place une politique générale, des procédures, des limites, des systèmes et outils qui répondent aux critères ci-après définis, pour l'ensemble des lignes d'activités et entités juridiques composant le périmètre de gestion défini à l'article 31 :
2. a) Ils prennent en compte l'ensemble des échéances, allant du court terme, y compris intra-journalier, au long terme, de manière à garantir le maintien de niveaux adéquats de liquidité et à ne pas présenter une transformation excessive ; ces échéances, fixées par l'établissement, constituent l'horizon de temps modélisable ;
3. b) Ils sont adaptés à la taille et à la nature des activités de l'établissement ;
4. c) Ils tiennent compte de ses ressources et de ses besoins de liquidité en cohérence avec ses prévisions d'activité ;
5. d) Ils prennent en compte son profil de risque ;
6. e) Ils tiennent compte des répercussions systémiques pouvant résulter de l'importance de l'établissement sur son marché, notamment dans chacun des Etats membres de l'Union européenne où il exerce ses activités ;
7. f) Ils sont adaptés au niveau de tolérance au risque de liquidité qu'il a défini ;
8. g) Ils sont déclinés pour chaque devise dans laquelle l'établissement a développé ou développe une activité importante ;
9. h) Ils comprennent des systèmes de mesure du coût de la liquidité, y compris interne, et des mécanismes de gestion de ce coût de la liquidité au sein du périmètre de gestion visé à l'article 31 ;
10. i) Ils sont effectivement utilisés dans la mesure et la gestion du risque de liquidité en situation courante ou dans une hypothèse de crise ;
11. j) Ils permettent de connaître en permanence le stock d'actifs susceptibles de constituer des réserves de liquidité aux horizons visés au a du présent article, ci-après dénommé stock d'actifs liquides ;
12. k) Ils font partie intégrante du dispositif global de gestion des risques ;
13. l) Le système d'information de l'établissement permet le suivi et le contrôle du risque de liquidité et, en particulier, lui permet de mesurer ses positions de liquidité, tant au niveau de chaque entité juridique que sur base globale, c'est-à-dire sur la base du périmètre de gestion mentionné à l'article 31 ;
14. m) L'établissement documente ses méthodologies ainsi que les raisons qui ont motivé ses choix lors de l'élaboration de ces dernières ;
15. n) Le dispositif interne d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité est validé par une unité indépendante de contrôle interne.
Article 26 LEGIARTI000029715553
1. Les entreprises assujetties qui ont été autorisées à utiliser leurs méthodologies internes pour la gestion de leur risque de liquidité ne pourront revenir à l'approche standard, sauf pour un motif dûment justifié et après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 26 Modifié LEGIARTI000027918909
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser leurs méthodologies internes pour la gestion de leur risque de liquidité ne pourront revenir à l'approche standard, sauf pour un motif dûment justifié et après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 26 Modifié LEGIARTI000021778655
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 28 juillet 2013
1. Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser leurs méthodologies internes pour la gestion de leur risque de liquidité ne pourront revenir à l'approche standard, sauf pour un motif dûment justifié et après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Article 26 Modifié LEGIARTI000020661899
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser leurs méthodologies internes pour la gestion de leur risque de liquidité ne pourront revenir à l'approche standard, sauf pour un motif dûment justifié et après autorisation de la Commission bancaire.
CHAPITRE 2 : LA GOUVERNANCE DU RISQUE DE LIQUIDITE
Article 27 LEGIARTI000029715561
1. Les dirigeants effectifs, définis au point a de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, déterminent le périmètre auquel la politique générale de gestion de la liquidité s'applique.
Article 27 Modifié LEGIARTI000020661902
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'organe exécutif, défini au point a de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, détermine :
2. ― le niveau de tolérance au risque de l'établissement, c'est-à-dire le niveau de prise de risque qu'il accepte en fonction de son profil de risque ;
3. ― la politique générale de gestion de la liquidité adaptée à son niveau de tolérance au risque ;
4. ― le périmètre auquel la politique générale s'applique ;
5. ― et les procédures, limites, systèmes et outils d'identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité.
Article 28 LEGIARTI000029715568
1. Les agents chargés du contrôle interne périodique ou une autre entité similaire interne indépendante revoient les méthodologies internes au moins une fois par an et s'assurent du respect permanent des exigences du présent arrêté.
Article 28 Modifié LEGIARTI000020661900
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'organe exécutif veille à l'adéquation des procédures, systèmes et outils d'identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité.
2. A cet effet, il contrôle l'évolution de la situation de liquidité sur le périmètre de gestion visé à l'article 31 du présent arrêté.
3. Il communique au moins deux fois par an les résultats de ses analyses à l'organe délibérant.
Article 29 LEGIARTI000029739478
1. L'organe de surveillance, défini au point b de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, se prononce au moins une fois par an sur le périmètre de gestion visé à l'article 30. Il approuve toute modification substantielle des méthodologies internes.
2. Le comité des risques, lorsqu'il existe, procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.
Article 29 Transfere LEGIARTI000020661901
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les agents chargés du contrôle interne périodique ou une autre entité similaire interne indépendante revoient les méthodologies internes au moins une fois par an et s'assurent du respect permanent des exigences du présent arrêté.
Article 30 Transfere LEGIARTI000020661904
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'organe délibérant, défini au point b de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque, la politique générale, le périmètre de gestion visé à l'article 31 du présent arrêté ainsi que les procédures, les limites, les systèmes et outils d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité.
2. Il est tenu informé des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité susvisées et approuve toute modification substantielle des méthodologies internes. Il est tenu informé des résultats des scénarios de crise conduits en application du présent titre et des actions prises le cas échéant.
3. Lorsqu'il existe, le Comité d'audit procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.
CHAPITRE 3 : LE PERIMETRE DE GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE
Article 30 LEGIARTI000029710954
1. L'entreprise assujettie identifie l'ensemble des lignes d'activités et des entités juridiques, qu'elles soient ou non agréées comme établissements de crédit ou comme sociétés de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, pour lesquelles elle demande à être autorisée à utiliser ses méthodologies internes.
2. Cet ensemble forme le périmètre de gestion du risque de liquidité.
Article 30 Transfere LEGIARTI000029739492
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'organe délibérant, défini au point b de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque, la politique générale, le périmètre de gestion visé à l'article 31 du présent arrêté ainsi que les procédures, les limites, les systèmes et outils d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité.
2. Il est tenu informé des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité susvisées et approuve toute modification substantielle des méthodologies internes. Il est tenu informé des résultats des scénarios de crise conduits en application du présent titre et des actions prises le cas échéant.
3. Lorsqu'il existe, le Comité d'audit procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.
Article 31 LEGIARTI000029710913
1. L'entreprise assujettie élabore une cartographie de ce périmètre et justifie des différences existant entre le périmètre de gestion du risque de liquidité et le périmètre de consolidation comptable au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé ou des normes IFRS. Elle indique en particulier comment elle assure un suivi global de la situation de liquidité du groupe, notamment en cas de crise de liquidité.
2. Cette cartographie met en évidence les éventuels besoins et apports de liquidités de chaque entité juridique et de chaque ligne d'activités ainsi que les modalités de collecte et de transmission d'informations relatives à la situation de liquidité de ces entités.
3. Cette cartographie met en évidence les obstacles législatifs, réglementaires ou opérationnels qui peuvent entraver de façon significative le transfert de fonds et d'actifs ou le remboursement des passifs au sein du périmètre de gestion visé à l'article 30.
Article 31 Transfere LEGIARTI000020661906
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement identifie l'ensemble des lignes d'activités et des entités juridiques, qu'elles soient ou non agréées comme établissements de crédit au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, pour lesquelles il demande à être autorisé à utiliser ses méthodologies internes.
2. Cet ensemble forme le périmètre de gestion du risque de liquidité.
Article 32 LEGIARTI000020661908
1. Peuvent être exclus du périmètre de gestion visé à l'article 30 les établissements de crédit et les sociétés de financement dont l'entreprise assujettie démontre qu'ils disposent d'une autonomie de mesure, d'analyse et de gestion opérationnelle de leur risque de liquidité.
2. Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France est exclu du périmètre de gestion d'une entreprise assujettie, il est lui-même soumis soit à la méthode avancée, soit à la méthode standard.
3. Afin d'assurer un suivi global de la situation de liquidité du groupe, l'entreprise assujettie intègre cependant dans ses méthodologies internes les besoins de liquidité pouvant émaner des entités exclues du périmètre de gestion mentionné à l'article 30.
4. Elle décrit les modalités de prise en compte, en cas de crise, des besoins de liquidité pouvant émaner de ces entités.
Article 32 Transfere LEGIARTI000029739512
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement élabore une cartographie de ce périmètre et justifie des différences existant entre le périmètre de gestion du risque de liquidité et le périmètre de consolidation comptable au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé ou des normes IFRS. Il indique en particulier comment il assure un suivi global de la situation de liquidité du groupe, notamment en cas de crise de liquidité.
2. Cette cartographie met en évidence les éventuels besoins et apports de liquidités de chaque entité juridique et de chaque ligne d'activités ainsi que les modalités de collecte et de transmission d'informations relatives à la situation de liquidité de ces entités.
3. Cette cartographie met en évidence les obstacles législatifs, réglementaires ou opérationnels qui peuvent entraver de façon significative le transfert de fonds et d'actifs ou le remboursement des passifs au sein du périmètre de gestion visé à l'article 31.
Article 33 Transfere LEGIARTI000020661909
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Peuvent être exclus du périmètre de gestion visé à l'article 31 les établissements de crédit dont l'établissement démontre qu'ils disposent d'une autonomie de mesure, d'analyse et de gestion opérationnelle de leur risque de liquidité.
2. Lorsqu'un établissement agréé en France est exclu du périmètre de gestion d'un établissement assujetti, il est lui-même soumis soit à la méthode avancée, soit à la méthode standard.
3. Afin d'assurer un suivi global de la situation de liquidité du groupe, l'établissement intègre cependant dans ses méthodologies internes les besoins de liquidité pouvant émaner des entités exclues du périmètre de gestion mentionné à l'article 31.
4. Il décrit les modalités de prise en compte, en cas de crise, des besoins de liquidité pouvant émaner de ces entités.
CHAPITRE 4 : LES METHODOLOGIES INTERNES
Article 33 LEGIARTI000029711164
1. Les méthodologies internes permettent d'identifier, mesurer, gérer et contrôler, à l'aide d'indicateurs et de limites et selon des hypothèses suffisamment prudentes, les flux entrants et sortants, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actifs, de passifs et de hors-bilan, notamment des engagements envers des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé, ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS, vis-à-vis desquelles l'entreprise assujettie agit comme sponsor au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou auxquelles elle apporte un soutien significatif en liquidité.
2. Ces méthodologies prennent en compte la matérialisation éventuelle d'un risque de réputation résultant notamment du risque de non-conformité au sens du règlement n° 97-02 susvisé.
Article 33 Transfere LEGIARTI000029739525
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Peuvent être exclus du périmètre de gestion visé à l'article 31 les établissements de crédit dont l'établissement démontre qu'ils disposent d'une autonomie de mesure, d'analyse et de gestion opérationnelle de leur risque de liquidité.
2. Lorsqu'un établissement agréé en France est exclu du périmètre de gestion d'un établissement assujetti, il est lui-même soumis soit à la méthode avancée, soit à la méthode standard.
3. Afin d'assurer un suivi global de la situation de liquidité du groupe, l'établissement intègre cependant dans ses méthodologies internes les besoins de liquidité pouvant émaner des entités exclues du périmètre de gestion mentionné à l'article 31.
4. Il décrit les modalités de prise en compte, en cas de crise, des besoins de liquidité pouvant émaner de ces entités.
Article 34 LEGIARTI000029715602
1. Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence.
2. Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 34 Transfere LEGIARTI000020661911
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les méthodologies internes permettent d'identifier, mesurer, gérer et contrôler, à l'aide d'indicateurs et de limites et selon des hypothèses suffisamment prudentes, les flux entrants et sortants, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actifs, de passifs et de hors-bilan, notamment des engagements envers des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé, ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS, vis-à-vis desquelles l'établissement agit comme sponsor au sens de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé ou auxquelles il apporte un soutien significatif en liquidité.
2. Ces méthodologies prennent en compte la matérialisation éventuelle d'un risque de réputation résultant notamment du risque de non-conformité au sens du règlement n° 97-02 susvisé.
Article 35 Modifié LEGIARTI000020661910
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement met en place des méthodes et moyens pour réduire le risque de liquidité.
2. A cet effet :
3. ― il dispose d'un stock d'actifs de qualité, libres de tout engagement et mobilisables à tout moment ;
4. ― il diversifie de manière adéquate sa structure de financement et l'accès aux sources de financement ;
5. ― il définit les modalités de mobilisation rapide des sources de financement complémentaires.
6. L'établissement procède à un examen régulier de ces méthodes et moyens.
Article 36 Modifié LEGIARTI000020661927
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement met en place des indicateurs lui permettant d'identifier et de mesurer les actifs de qualité, libres de tout engagement et disponibles à tout moment, en particulier en situation de crise.
2. Il tient compte de leur éligibilité au refinancement des banques centrales, de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs et de la faculté de les rendre liquides rapidement. A cet égard, il doit justifier la prise en compte, dans son stock d'actifs liquides, d'actifs non éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème et tenir compte des obstacles éventuels à la mobilisation immédiate de ces actifs lorsque ceux-ci sont comptabilisés dans une entité juridique située dans un Etat n'appartenant pas à la zone euro.
Article 37 Modifié LEGIARTI000020661925
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les indicateurs visés à l'article 36 doivent répondre aux critères suivants :
2. ― ils permettent de quantifier les actifs visés à l'article 36 et de mesurer leur degré de liquidité comme de disponibilité aux échéances mentionnées à l'article 25 a ;
3. ― ils tiennent compte de la valeur probable de réalisation de ces actifs et des décotes appliquées pour prendre en compte les risques de pertes liés à une cession forcée dans des délais brefs ou dans des hypothèses de non-renouvellement de certains concours.
4. L'établissement procède à un examen régulier de la pertinence des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité de ces actifs.
Article 38 Modifié LEGIARTI000020661926
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les indicateurs visés à l'article 36 doivent également remplir les conditions suivantes :
2. ― ils sont adaptés au profil de risque de l'ensemble du périmètre de gestion visé à l'article 36 ;
3. ― ils couvrent l'ensemble de ce périmètre ;
4. ― ils sont établis de façon à la fois statique et dynamique ;
5. ― ils permettent de procéder au suivi individuel et global des positions de liquidité dans les principales devises utilisées au sein du périmètre de gestion visé à l'article 31 ;
6. ― ils permettent de mesurer les coûts de financement de l'établissement et leur évolution ;
7. ― ils permettent de mesurer le risque de liquidité intra-journalier de l'établissement.
Article 39 Modifié LEGIARTI000020661929
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement définit des indicateurs lui permettant de mesurer la diversification des sources de financement prévue à l'article 2 du présent arrêté. Il définit le cas échéant des limites.
Article 40 Abrogé LEGIARTI000020661930
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, l'établissement évalue sa capacité à lever des fonds auprès de chacune de ses sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise. A cet effet, il teste de façon périodique, directement ou via son entité de refinancement :
2. ― les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont il dispose auprès de ses contreparties ;
3. ― ses mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.
Article 41 Abrogé LEGIARTI000020661931
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Pour établir ses besoins nets de financement, l'établissement calcule des impasses de liquidité sur l'ensemble des échéances qu'il a défini en vertu de l'article 25 a. Il détermine les modalités de leur couverture.
2. Une impasse de liquidité est le solde, cumulé ou non, des encaissements et décaissements courants et prévisionnels.
Article 42 Abrogé LEGIARTI000020661932
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les impasses de liquidité sont calculées :
2. a) Selon les échéances contractuelles ou attendues des opérations, les incidences d'engagements conditionnels tels que les opérations de hors-bilan conclues sous la forme de garanties, de cautionnement ou d'engagements de financement non encore tirés étant alors prises en compte ;
3. b) Pour chaque devise significative sur l'ensemble du périmètre de gestion, l'établissement définissant chacune de ces devises significatives en fonction de la nature et de la taille de ses activités.
Article 43 Abrogé LEGIARTI000020661933
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement définit un ensemble de limites relatives aux indicateurs visés aux articles 36 à 42 et cohérentes avec la qualité de sa signature, avec les conditions générales du marché et avec les résultats des scénarios de crise tels que définis au chapitre 5.
Article 44 Abrogé LEGIARTI000020661934
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement établit des limites globales couvrant l'ensemble du périmètre de gestion, ainsi que des sous-limites, par ligne d'activité et par entité juridique du périmètre de gestion visé à l'article 31.
2. L'établissement tient compte, dans la définition de ces limites, du stock d'actifs liquides mentionné à l'article 36.
Article 45 Abrogé LEGIARTI000020661935
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. L'établissement met en place des procédures d'alerte et des plans d'action en cas de dépassements des limites.
Article 46 Transfere LEGIARTI000027918910
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence.
2. Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 46 Modifié LEGIARTI000021778666
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 28 juillet 2013
1. Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, l'Autorité de contrôle prudentiel désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence.
2. Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Article 46 Modifié LEGIARTI000020661936
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, la Commission bancaire désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence.
2. Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de la Commission bancaire.
Article 35 LEGIARTI000029739631
1. Toute entreprise assujettie autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :
2. - immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 34 ;
3. - préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.
4. Elle lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.
Article 36 LEGIARTI000029739640
1. Dans le rapport de contrôle interne qu'elle élabore en application de l'article 262 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé, l'entreprise assujettie décrit les méthodologies qu'elle utilise pour la gestion de son risque de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif concernant :
2. - les hypothèses retenues pour le calcul des indicateurs ;
3. - les hypothèses retenues pour constituer le stock d'actifs liquides ;
4. - les scénarios élaborés ;
5. - le cas échéant, les actions prises.
Article 55 Transfere LEGIARTI000027918911
en vigueur le 28 juillet 2013, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Tour établissement autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :
2. ― immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 46 ;
3. ― préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.
4. Il lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.
Article 55 Modifié LEGIARTI000021778670
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 28 juillet 2013
1. Tour établissement autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :
2. ― immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 46 ;
3. ― préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.
4. Il lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans sa décision d'autorisation.
Article 55 Modifié LEGIARTI000020661922
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. Tour établissement autorisé par la Commission bancaire à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :
2. ― immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 46 ;
3. ― préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.
4. Il lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par la Commission bancaire dans sa décision d'autorisation.
Article 56 Transfere LEGIARTI000020661923
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Dans le rapport de contrôle interne qu'il élabore en application du règlement n° 97-02 susvisé, l'établissement décrit les méthodologies qu'il utilise pour la gestion de son risque de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif concernant :
2. ― les hypothèses retenues pour le calcul des indicateurs ;
3. ― les hypothèses retenues pour constituer le stock d'actifs liquides ;
4. ― les scénarios élaborés ;
5. ― le cas échéant, les actions prises.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 37 LEGIARTI000031225309
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entreprises assujetties à compter du 30 juin 2010. Les entreprises assujetties qui souhaitent appliquer l'approche avancée définie au titre III peuvent en faire la demande à l'Autorité de contrôle prudentiel avant cette date. Dans ce cas, toute décision de l'Autorité de contrôle prudentiel autorisant l'application de l'approche avancée entre en vigueur à compter de la date précitée.
2. A compter de cette même date, les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité et n° 88-10 du 29 juillet 1988 relatif à la liquidité des entreprises assujetties dont l'ensemble de l'activité s'exerce dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer sont abrogés.
3. Les dispositions du présent arrêté cessent d'être applicables :
4. 1° Aux établissements de crédit ayant leur siège social en France et aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le 1er octobre 2015 ;
5. 2° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier le 1er juillet 2016.
Nota : Conformément au I de l'article 24 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel prend le nom d'« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »
Article 37 Modifié LEGIARTI000029739647
en vigueur le 6 novembre 2014, jusqu'au 20 septembre 2015
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entreprises assujetties à compter du 30 juin 2010. Les entreprises assujetties qui souhaitent appliquer l'approche avancée définie au titre III peuvent en faire la demande à l'Autorité de contrôle prudentiel avant cette date. Dans ce cas, toute décision de l'Autorité de contrôle prudentiel autorisant l'application de l'approche avancée entre en vigueur à compter de la date précitée.
2. A compter de cette même date, les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité et n° 88-10 du 29 juillet 1988 relatif à la liquidité des entreprises assujetties dont l'ensemble de l'activité s'exerce dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer sont abrogés.
3. Les dispositions du présent arrêté cessent d'être applicables aux établissements de crédit mentionnés au point 1° de l'article 1er du présent arrêté à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Article 38 LEGIARTI000029739651
1. Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 39 LEGIARTI000029739654
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 57 Transfere LEGIARTI000021781061
en vigueur le 23 janvier 2010, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements assujettis à compter du 30 juin 2010. Les établissements qui souhaitent appliquer l'approche avancée définie au titre III peuvent en faire la demande à l'Autorité de contrôle prudentiel avant cette date. Dans ce cas, toute décision de l'Autorité de contrôle prudentiel autorisant l'application de l'approche avancée entre en vigueur à compter de la date précitée.
2. A compter de cette même date, les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité et n° 88-10 du 29 juillet 1988 relatif à la liquidité des établissements dont l'ensemble de l'activité s'exerce dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer sont abrogés.
Article 57 Modifié LEGIARTI000020661866
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 23 janvier 2010
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements assujettis à compter du 30 juin 2010. Les établissements qui souhaitent appliquer l'approche avancée définie au titre III peuvent en faire la demande à la Commission bancaire avant cette date. Dans ce cas, toute décision de la Commission bancaire autorisant l'application de l'approche avancée entre en vigueur à compter de la date précitée.
2. A compter de cette même date, les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité et n° 88-10 du 29 juillet 1988 relatif à la liquidité des établissements dont l'ensemble de l'activité s'exerce dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer sont abrogés.
Article 58 Transfere LEGIARTI000020661864
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 59 Transfere LEGIARTI000020661865
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 6 novembre 2014
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 2009.
Christine Lagarde
Textes cités liens · DILA4
Code monétaire et financier - art. L511-41 (V)
règlement (CE) n° 1606/2002
Cité par 4 textes