Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché et de déclaration des produits biocides et des substances actives biocides

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 octobre 2014
Publié le15 octobre 2014
Articles10 articles en vigueur
NORDEVP1323529D
IdentifiantLEGITEXT000029587658
RéférenceDécret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché et de déclaration des produits biocides et des substances actives biocides, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fabricants de substances actives biocides, producteurs et utilisateurs de produits biocides, fabricants, importateurs, utilisateurs et exportateurs de produit chimiques. Objet : modalités d'approbation, de mise à disposition sur le marché et de déclaration des produits biocides et des substances actives biocides. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les produits biocides sont des substances chimiques ou biologiques ou des mélanges les contenant, destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre. Le recours à ces produits et substances est encadré, en raison des dangers qu'ils peuvent présenter. Le règlement européen n° 528/2012 du 22 mai 2012 a ainsi introduit de nouvelles procédures visant à renforcer la protection de l'homme et de l'environnement, accélérer le processus d'évaluation des substances actives et simplifier l'autorisation de mise sur le marché des produits. Le présent décret adapte la réglementation nationale à ces nouvelles prescriptions. Il répartit notamment, entre la phase d'évaluation et la phase de décision, les délais fixés par le règlement européen pour délivrer les autorisations ou préparer l'approbation d'une substance. Toute la procédure d'évaluation des substances et produits est confiée à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). La décision d'autorisation de mise sur le marché d'un produit revient au ministre chargé de l'environnement. Dans le cadre d'une procédure de reconnaissance mutuelle entre Etats membres, une telle décision peut être prise en l'absence d'avis émis par l'ANSES dans les délais impartis. Dans ce cas, la décision du ministre sera fondée sur la décision délivrée pour le même produit par l'Etat membre en charge de l'évaluation. Le décret prévoit aussi la possibilité d'arrêter des mesures de portée générale encadrant certains types de produits biocides, afin de simplifier la délivrance des autorisations de mise sur le marché individuelles. Il procède enfin à une adaptation de la composition et des missions de la commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 12 et 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifié concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, notamment son article 31 ;

Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 du 4 décembre 2007 modifié concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 411-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1 et L. 141-1 et le titre II du livre V (parties législative et réglementaire) ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1114-1, L. 1313-1, L. 1341-1, L. 1342-2, R. 1333-4, R. 1333-18, R. 1342-13 et R. 1342-15 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4411-4 ;

Vu la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 modifié relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 modifié relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029587680

1. Le titre II du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000029587682

A abrogé :

A créé :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Sous-section 1 : Instruction des dossiers d'approbation ou de renouvellement d'approbation de substances actives biocides ; Sous-section 2 : Instruction des dossiers d'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance active biocide en cours d'évaluation
  • Code de l'environnement Sct. Section 4 : Dispositions applicables à certains produits biocides , Sct. Section 5 : Déclaration des produits biocides, Sct. Section 6 : Dispositions diverses , Sct. Section 7 : Sanctions , Art. R522-30, Art. R522-31, Art. R522-32, Art. R522-33, Art. R522-34, Art. R522-35, Art. R522-36, Art. R522-37, Art. R522-38, Art. R522-39, Art. R522-40, Art. R522-41, Art. R522-42, Art. R522-43
  • Code de l'environnement Sct. Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché et de renouvellement d'autorisation nationale d'un produit biocide lorsque la France est l'Etat membre de référence , Sct. Sous-section 2 : Instruction des demandes de reconnaissance mutuelle d'autorisations nationales de mise à disposition sur le marché lorsque la France n'est pas Etat membre de référence , Sct. Paragraphe 1 : Demandes de reconnaissance mutuelle simultanée, Sct. Paragraphe 2 : Demandes de reconnaissance mutuelle séquentielle , Sct. Sous-section 3 : Instruction des demandes de modification d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide , Sct. Paragraphe 1 : Demandes de modification administrative , Sct. Paragraphe 2 : Demandes de modification mineure d'autorisation , Sct. Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence , Sct. Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, Sct. Paragraphe 3 : Demandes de modification majeure d'autorisation , Sct. Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence , Sct. Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence , Sct. Sous-section 4 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un produit biocide , Sct. Sous-section 5 : Instruction des demandes d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide , Sct. Sous-section 6 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides identiques , Sct. Sous-section 7 : Instruction des demandes relatives à la recherche et au développement , Sct. Sous-section 8 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché nécessitant une évaluation comparative de produits biocides , Sct. Sous-section 9 : Instruction des demandes d'autorisation de commerce parallèle , Art. R522-6, Art. R522-7

A modifié :

Article 3 LEGIARTI000029587684

A modifié :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides

A créé :

A abrogé :

Article 4 LEGIARTI000029587686

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R521-2-14, art. R521-4, art. R521-14
    Divisions : Paragraphe 2 : Autres produits contenant des composés du mercure, des composés d'arsenic ou des composés organostanniques ; Sous-section 2 : Substances et mélanges dangereuses ; Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux pour la santé

A abrogé :

  • Code de l'environnement : art. R521-5, art. R521-6, art. R521-10, art. R521-11, art. R521-12, art. R521-18, art. R521-19, art. R521-20, art. R521-21, art. R521-22, art. R521-23, art. R521-24, art. R521-25, art. R521-26, art. R521-27, art. R521-28, art. R521-29, art. R521-30, art. R521-31, art. R521-32, art. R521-33, art. R521-34, art. R521-35, art. R521-36, art. R521-37, art. R521-38, art. R521-39, art. R521-40, art. R521-41, art. R521-42, art. R521-42-1, art. R521-42-2, art. R521-42-3, art. R521-42-4, art. R521-42-5, art. R521-42-6, art. D521-43, art. R521-44, art. R521-45, art. R521-46, art. R521-47, art. R521-48, art. R521-49, art. R521-50, art. R521-51, art. R521-52, art. R521-53
    Divisions : Paragraphe 2 : Composés organostanniques dans les peintures et les produits antisalissures ; Paragraphe 3 : Produits antisalissures contenant d'autres composés ; Paragraphe 4 : Chlordane, heptachlore, hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine et endrine ; Paragraphe 6 : Di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB) ; Paragraphe 7 : Paraffines chlorées à chaîne courte ; Paragraphe 8 : Colorant azoïque dit " colorant bleu " ; Paragraphe 9 : Pentabromodiphényléther (pentaBDE) et octabromodiphényléther (octaBDE) ; Paragraphe 10 : Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O ; Paragraphe 11 : Ciment contenant du chrome hexavalent (chrome VI) ; Paragraphe 12 : Pentachlorophénol et ses composés ; Paragraphe 13 : Toluène ; Paragraphe 14 : Trichlorobenzène ; Paragraphe 15 : Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles de dilution et les pneumatiques ; Paragraphe 16 : Sulfonates de perfluorooctane (SPFO) ; Sous-section 3 : Substances dites " PCB " ; Sous-section 4 : Cadmium et ses composés

Article 5 LEGIARTI000029587688

A abrogé :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Sous-section 1 : Autorisations

A modifié :

Article 6 LEGIARTI000029587690

A abrogé :

  • Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 : art. 8

A modifié :

  • Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 : art. 1, art. 6, art. 9, art. 3, art. 5, art. 7, art. 10

Article 7 LEGIARTI000029587692

A modifié :

  • Décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 : art. Annexe

Article 8 LEGIARTI000029587694

A abrogé :

  • Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 : art. 4, art. 5, art. 6

Article 9 LEGIARTI000029587696

1. I. - Les dispositions de l'article 3 s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au II de l'article D. 523-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de ce même article.

2. II. - Les dispositions du 8° de l'article 6 s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 522-30 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret.

Article 10 LEGIARTI000029587678

1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron

Textes cités liens · DILA14

Code de la consommation (V)
Code pénal (V)
Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)
Code de l'environnement (V)
règlement (CE) n° 1451/2007 du 4 décembre 2007

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 octobre 2014).

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