Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-744 du 4 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la défense
IdentifiantLEGIARTI000034587405
Texte parentLEGITEXT000034587398
Référencearticle 3 du décret n°2017-744 du 4 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La troisième partie du même code est ainsi modifiée :

2. 1° Au 2° du II de l'article R. 3125-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 3125-18, dans l'intitulé de la section 4 du chapitre V du titre II du livre Ier et à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 3125-21, les mots : « bâtiments des forces armées » sont remplacés par les mots : « bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale » ;

3. 2° Le titre Ier du livre II est composé d'un chapitre unique intitulé « Organismes interarmées et formations rattachées », comprenant l'article R. 3233-19, qui devient l'article R. 3211-1, et l'article R. 3211-2, ainsi rédigé :

4. « Art. R. 3211-2.-Les formations rattachées mentionnées à l'article L. 3211-1-1 sont :

5. « 1° Le contrôle général des armées ;

6. « 2° La direction générale de l'armement ;

7. « 3° Le service d'infrastructure de la défense ;

8. « 4° Le service de la justice militaire ;

9. « 5° Les affaires maritimes. » ;

10. 3° Au 1° de l'article R. 3224-8, les mots : « R. 3233-20 à R. 3233-28 » sont remplacés par les mots : « R. 3232-30 à R. 3232-38 » ;

11. 4° Au cinquième alinéa de l'article R. 3225-6, après les mots : « des forces armées » sont insérés les mots : « et formations rattachées » ;

12. 5° Dans l'intitulé du titre III du livre II, les mots : « et d'administration » sont supprimés ;

13. 6° L'article R. 3231-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art. R. 3231-7.-Les directeurs centraux des services de soutien sont responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.

15. « Les directeurs centraux des services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 sont, en outre, responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service. » ;

16. 7° Le chapitre II du titre III du livre II est ainsi modifié :

17. a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé : « Composition » ;

18. b) Avant l'article R. 3232-1, il est créé une section 1 intitulée : « Le service du commissariat des armées » ;

19. c) A la première phrase de l'article R. 3232-1, le mot : « relève » est remplacé par les mots : « est un service de soutien interarmées relevant » ;

20. d) Le chapitre est complété par une section 2 intitulée : « Le service de santé des armées », comprenant les articles R. 3233-1 à R. 3233-4, qui deviennent les articles R. 3232-11 à R. 3232-14, une section 3 intitulée : « Le service des essences des armées », comprenant les articles R. 3233-5 à R. 3233-9-1 qui deviennent les articles R. 3232-15 à R. 3232-20, une section 4 intitulée : « La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense » et qui comprend les articles R. 3233-10 à R. 3233-18 devenant les articles R. 3232-21 à R. 3232-29, une section 5 intitulée : « La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense », comprenant les articles R. 3233-20 à R. 3233-28, qui deviennent les articles R. 3232-30 à R. 3232-38 et une section 6 intitulée : « La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres », comprenant les articles R. 3233-29 à R. 3233-33 qui deviennent les articles R. 3232-39 à R. 3232-43.

21. A l'article R. 3232-13 résultant du présent d, la référence aux articles R. * 6112-1 à R. * 6112-8 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux articles R. 6147-112 à R. 6147-120 de ce code.

22. A l'article R. 3232-23 résultant du présent d, la référence au décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement est remplacée par la référence au décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

23. 8° Le chapitre III du titre III du livre II de la même partie est abrogé ;

24. 9° L'intitulé du titre IV du livre II de la même partie est remplacée par l'intitulé : « Organismes interarmées » ;

25. 10° L'intitulé du chapitre unique du titre IV du livre II de la même partie est supprimé ;

26. 11° Le titre II du livre III est ainsi modifié :

27. a) Dans l'intitulé du titre, les mots : « de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de forces armées et de formations rattachées » ;

28. b) L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé : « Les conseils supérieurs de forces armées » ;

29. c) Le chapitre Ier est complété par les dispositions suivantes :

30. « Section 3

31. « Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale

32. « Art. R. 3321-5.-Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur :

33. « 1° Pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale ;

34. « 2° Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

35. « Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale peut être consulté par les présidents et le vice-président désignés à l'article R. 3321-6 sur les sujets d'ordre général relatifs à cette force armée. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil supérieur.

36. « Art. R. 3321-6.-Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.

37. « Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :

38. « 1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;

39. « 2° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;

40. « 3° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;

41. « 4° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

42. « Section 4

43. « Les conseils supérieurs de services de soutien

44. « Art. R. 3321-7.-Les services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 disposent d'un conseil supérieur. Ils sont présidés par le chef d'état-major des armées.

45. « Les conseils supérieurs de service de soutien, préparent, pour leur service, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.

46. « Ils sont consultés par le chef d'état-major des armées dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

47. « Les conseils supérieurs de service de soutien peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés aux articles R. 3321-8 à R. 3321-10 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur service. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le chef d'état-major des armées peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

48. « Art. R. 3321-8.-Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :

49. « 1° Le directeur central du service de santé des armées, vice-président ;

50. « 2° Le major général des armées, membre de droit ;

51. « 3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;

52. « 4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.

53. « Art. R. 3321-9.-Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :

54. « 1° Le directeur central du service des essences des armées, vice-président ;

55. « 2° Le major général des armées, membre de droit ;

56. « 3° Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées.

57. « Art. R. 3321-10.-Le Conseil supérieur du service du commissariat des armées comprend :

58. « 1° Le directeur central du service du commissariat des armées, vice-président ;

59. « 2° Le major général des armées, membre de droit ;

60. « 3° Deux officiers généraux du service du commissariat des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées. » ;

61. d) Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « formation rattachée » sont remplacés par les mots : « formations rattachées » ;

62. e) L'article R. 3322-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

63. « Art. R. 3322-1.-Les conseils supérieurs de formations rattachées sont :

64. « 1° Le conseil supérieur de l'armement ;

65. « 2° Le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense.

66. « Ils sont consultés par le ministre de la défense :

67. « a) Pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense ;

68. « b) Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

69. « Les conseils supérieurs de formations rattachées peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs. » ;

70. f) A l'article R. 3322-2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

71. g) Les articles R. 3322-3, R. 3322-5, R. 3322-6 et R. 3322-8 sont abrogés ;

72. h) A l'article R. 3323-1, les mots : « du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée » sont remplacés par les mots : « des conseils supérieurs de force armée » ;

73. 12° A l'article R. 3412-15, les mots : « et de la gendarmerie » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

A créé :

  • Code de la défense. : art. R3321-5, art. R3321-6, art. R3321-7, art. R3321-8, art. R3321-9, art. R3321-10, art. R3322-1, art. R3322-2
    Divisions : Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale ; Section 4 : Les conseils supérieurs de services de soutien ; Chapitre II : Les conseils supérieurs de formations rattachées

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