Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000049588926
1. Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière constituent un corps de la fonction publique de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Ils sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière et ont vocation à exercer leurs fonctions notamment au sein de cet établissement public.
Article 1 Modifié LEGIARTI000034060163
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'environnement.
Article 1 Modifié LEGIARTI000022346042
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dont la gestion est assurée par le ministre chargé du développement durable.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006565679
en vigueur le 21 octobre 1995, jusqu'au 14 juin 2010
1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006565680
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 14 juin 2010
1. Des arrêtés interministériels détermineront les administrations de l'Etat dans lesquelles les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat seront en position normale d'activité.
2. L'affectation des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans une des administrations visées à l'alinéa ci-dessus est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre dont dépend l'administration intéressée.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006565681
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. L'effectif des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat placés en position de service détaché ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat en position normale d'activité.
2. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion.
Article 4 LEGIARTI000049589033
1. Le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière comprend trois grades :
2. 1° Le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
3. 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique qui comporte neuf échelons ;
4. 3° Le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique qui comporte dix échelons.
Article 4 Modifié LEGIARTI000034065112
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 25 mai 2024
1. Le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comprend trois grades : 1° Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
2. 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comporte neuf échelons ;
3. 3° Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comporte dix échelons.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 4 Modifié LEGIARTI000034060067
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comprend trois grades :
2. 1° Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
3. 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comporte huit échelons ;
4. 3° Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comporte dix échelons.
Article 4 Modifié LEGIARTI000022346047
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comporte indépendamment des élèves ingénieurs deux grades :
2. Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comprend huit échelons ;
3. Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comprend onze échelons.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006565682
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 14 juin 2010
1. Le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comporte indépendamment des élèves ingénieurs deux grades :
2. Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comprend huit échelons ;
3. Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comprend dix échelons.
Article 5 LEGIARTI000049588931
1. Les membres du corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont chargés de fonctions de commandement, d'encadrement, d'expertise, d'étude, de recherche et d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, économique, social et environnemental particulièrement liés à l'information géographique.
2. Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique sont notamment chargés de fonctions d'études, d'expertise et d'encadrement d'unités.
3. Les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique sont normalement chargés de fonctions de commandement. Ils peuvent, également, être chargés de fonctions d'expertise.
4. Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe exercent les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent qui correspondent au niveau le plus élevé de responsabilité.
Article 5 Modifié LEGIARTI000034060070
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Les membres du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont chargés, notamment au sein de l' Institut national de l'information géographique et forestière, de fonctions de commandement, d'encadrement, d'expertise, d'étude, de recherche et d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, économique, social et environnemental plus particulièrement liés à l'information géographique.
2. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont notamment chargés de fonctions d'études, d'expertise et d'encadrement d'unités.
3. Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont normalement chargés de fonctions de commandement. Ils peuvent, également, être chargés de fonctions d'expertise.
4. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe exercent les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent qui correspondent au niveau le plus élevé de responsabilité.
Article 5 Modifié LEGIARTI000024751434
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les membres du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont chargés, notamment au sein de l' Institut national de l'information géographique et forestière, de fonctions de commandement, d'encadrement, d'expertise, d'étude, de recherche et d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, économique, social et environnemental plus particulièrement liés à l'information géographique.
2. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont notamment chargés de fonctions d'études, d'expertise et d'encadrement d'unités.
3. Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont normalement chargés de fonctions de commandement. Ils peuvent, également, être chargés de fonctions d'expertise.
Article 5 Modifié LEGIARTI000022346049
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Les membres du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont chargés, notamment au sein de l'Institut géographique national, de fonctions de commandement, d'encadrement, d'expertise, d'étude, de recherche et d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, économique, social et environnemental plus particulièrement liés à l'information géographique.
2. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont notamment chargés de fonctions d'études, d'expertise et d'encadrement d'unités.
3. Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont normalement chargés de fonctions de commandement. Ils peuvent, également, être chargés de fonctions d'expertise.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006565683
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 14 juin 2010
1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat participent sous l'autorité des ingénieurs géographes aux différentes activités de l'institut géographique national et assurent normalement des fonctions d'encadrement ou de commandement.
2. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat exercent des activités relevant soit des techniques géodésique, topographique ou photogrammétrique, soit des techniques de conception, de rédaction, de reproduction ou d'impression des cartes.
3. Les ingénieurs divisionnaires sont normalement chargés, sous l'autorité d'un ingénieur en chef géographe, de la direction de missions techniques sur le terrain, d'une unité de production, d'une agence ou d'une division de gestion.
4. Les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat peuvent être affectés à l'administration centrale et y être chargés de fonctions ou de missions particulières. Ils peuvent être chargés de tâches d'enseignement ou de recherche. Ils ont vocation à être détachés à l'étranger pour y accomplir des missions d'aide et de coopération.
Titre II : Recrutement.
Article 6 LEGIARTI000049588934
1. Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont recrutés :
2. a) Parmi les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique lauréats d'un des concours de l'article 7 qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 ;
3. b) Parmi les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique ;
4. c) Parmi les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.
5. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcées dans ce corps. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.
6. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
7. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence, nonobstant la proportion fixée au cinquième alinéa du présent article.
Article 6 Modifié LEGIARTI000034060072
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :
2. a) Parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 6-1 ;
3. b) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ;
4. c) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui ont été portés sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.
5. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcées dans ce corps. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.
6. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 6 Modifié LEGIARTI000024751430
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :
2. a) Parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 6-1 ;
3. b) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ;
4. c) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui ont été portés sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.
5. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.
6. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 6 Modifié LEGIARTI000018696512
en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :
2. a) Parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 6-1 ;
3. b) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ;
4. c) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont été portés sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.
5. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.
6. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006565685
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008
1. Les ingénieurs des travaux photographiques et cartographiques de l'Etat sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :
2. a) Parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 6-1 ;
3. b) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ;
4. c) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont été portés sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.
5. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.
6. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006565684
en vigueur le 17 septembre 1980, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs des travaux photographiques et cartographiques de l'Etat sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :
2. a) Pour huit dixièmes des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des sciences géographiques ;
3. b) Pour un dixième des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ;
4. c) Pour un dixième des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont été portés sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.
5. Lorsqu'au cours d'une année le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, en application du 2° de l'article 7 ci-après, est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre d'emplois offerts la même année aux candidats visés au b ci-dessus peut être augmenté à concurrence du nombre de places restées disponibles.
1. Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
2. La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.
3. Le nombre de recrutements par concours externe sur titres ne peut excéder un tiers du nombre de places offertes aux recrutements par concours organisés en application des dispositions de l'article 7. Lorsque ce nombre est inférieur à trois, le nombre de recrutements pouvant être réalisé par concours externe sur titres peut être porté à trois.
4. Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000044268137
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 25 mai 2024
1. Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
2. La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.
3. Le nombre de recrutements opérés au titre du présent article ne peut excéder un septième du nombre de recrutements opérés par la voie des concours organisés au titre de l'article 7.
4. Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000034060077
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
2. La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.
3. Le nombre de recrutements opérés au titre du présent article ne peut excéder un septième du nombre de recrutements opérés par la voie des concours organisés au titre de l'article 7.
4. Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000022346083
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
2. La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.
3. Le nombre de recrutements opérés au titre du présent article ne peut excéder un septième du nombre de recrutements opérés par la voie des concours organisés au titre de l'article 7.
4. Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006565686
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 14 juin 2010
1. Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
2. La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.
3. Le nombre de recrutements opérés au titre du présent article ne peut excéder un septième du nombre de recrutements opérés par la voie des concours organisés au titre de l'article 7.
4. Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7.
Article 7 LEGIARTI000049588946
1. Les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
2. 1° Pour les trois quarts des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ;
3. 2° Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
Article 7 Modifié LEGIARTI000034060083
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
2. 1° Pour les trois quarts des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ;
3. 2° Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Article 7 Modifié LEGIARTI000022346052
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
2. 1° Pour les trois quarts des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ;
3. 2° Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006565688
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 14 juin 2010
1. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
2. 1° Pour les trois quarts des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ;
3. 2° Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006565687
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :
2. 1° Pour les trois quarts des postes d'élève offerts aux concours, aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
3. 2° Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics.
Article 8 LEGIARTI000049588953
1. Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 2° de l'article 7 est inférieur au nombre des places offertes à ce titre, le nombre des places offertes au titre du 1° de l'article 7 peut être augmenté à due concurrence.
2. Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 1° de l'article 7 est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes au titre de l'article 6-1 peut être augmenté à due concurrence.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006565690
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 25 mai 2024
1. Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs en application de l'article 7 (2°) est inférieur au nombre des places offertes à cette catégorie le nombre des places offertes aux candidats visés à l'article 7 (1°) peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006565689
en vigueur le 17 septembre 1980, jusqu'au 3 mai 2007
1. Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs en application de l'article 7 (2°) est inférieur au nombre des places offertes à cette catégorie le nombre des places offertes aux candidats visés à l'article 7 (1°) peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre après l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6.
2. Seuls peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
3. Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois au concours au titre de l'article 7 (2°).
Article 9 LEGIARTI000049588956
1. Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 7 et de l'examen professionnel mentionné au b de l'article 6 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le nombre de postes offerts à cet examen professionnel et à ces concours, le cas échéant par filière, leurs conditions d'organisation ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Article 9 Modifié LEGIARTI000034060160
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des deux concours visée à l'article 7 ci-dessus ainsi que la composition des jurys sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article 9 Modifié LEGIARTI000022346081
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des deux concours visée à l'article 7 ci-dessus ainsi que la composition des jurys sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006565693
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 14 juin 2010
1. La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des deux concours visée à l'article 7 ci-dessus ainsi que la composition des jurys sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006565692
en vigueur le 21 octobre 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des deux concours visée à l'article 7 ci-dessus ainsi que la composition des jurys sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
2. Des arrêtés publiés au Journal officiel fixent chaque année le nombre d'emplois offerts à chacun des deux concours.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006565694
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 14 juin 2010
1. Les géomètres de l'institut géographique national candidats au concours au titre de l'article 7 (2°) peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement en application des dispositions du présent article.
2. Pour être admis au cycle préparatoire, les candidats présentent toute demande par la voie hiérarchique au directeur de l'institut géographique national. Celui-ci dresse la liste des candidats autorisés à suivre le cycle préparatoire d'après les résultats des épreuves organisées chaque année à cet effet.
3. Le nombre de candidats inscrits sur cette liste est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session aux candidats visés à l'article 7 (2°).
Article 11 LEGIARTI000049588959
1. Le recrutement des élèves ingénieurs en application des dispositions de l'article 7, est subordonné, pour chacun d'eux à l'exception des lauréats déjà titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 12 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
2. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
3. Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.
4. Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
5. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
6. La liste des élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Article 11 Modifié LEGIARTI000034060090
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Le recrutement des élèves ingénieurs en application de l'article 7 est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 12 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
2. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
3. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.
4. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
5. La liste des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article 11 Modifié LEGIARTI000022346057
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La nomination en qualité d'élève ingénieur des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir pendant une durée de huit années après la sortie de l'école nationale des sciences géographiques. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 12 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'école, ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre de l'économie et des finances.
2. Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie de l'accord sur l'Espace économique européen.
3. La liste des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006565695
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 14 juin 2010
1. La nomination en qualité d'élève ingénieur des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant une durée de huit années après la sortie de l'école nationale des sciences géographiques. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 12 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'école, ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'économie et des finances.
2. La liste des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
1. Le recrutement des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires en application des dispositions de l'article 6-1 est subordonné, pour chacun d'eux à l'exception des lauréats déjà titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, à l'engagement de suivre le stage et la formation mentionnés à l'article 12-1-1 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de deux ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
2. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'ingénieur stagiaire en application des dispositions de l'article 6-1, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la durée de leur formation ainsi qu'une fraction des frais de formation engagés par l'Institut national de l'information géographique et forestière.
3. Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.
4. Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
5. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
Article 12 LEGIARTI000049588964
1. La durée de la scolarité mentionnée à l'article 11 est de trois ans. Elle est dispensée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
2. Les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires.
3. Tout élève ingénieur ou ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire qui n'a pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques ou qui n'a pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être autorisé à redoubler une fois au cours de sa scolarité.
Article 12 Modifié LEGIARTI000034060157
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la division des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à l'école nationale des sciences géographiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La durée de la scolarité est de trois ans.
2. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
3. Tout élève ingénieur ou ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des sciences géographiques ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sera soit remis à la disposition de son corps d'origine ou de son cadre d'emploi s'il était précédemment fonctionnaire, soit licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler au cours de sa scolarité de trois ans une année d'études.
Article 12 Modifié LEGIARTI000022346079
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la division des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à l'école nationale des sciences géographiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable. La durée de la scolarité est de trois ans.
2. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
3. Tout élève ingénieur ou ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des sciences géographiques ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sera soit remis à la disposition de son corps d'origine ou de son cadre d'emploi s'il était précédemment fonctionnaire, soit licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler au cours de sa scolarité de trois ans une année d'études.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006565697
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 14 juin 2010
1. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la division des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à l'école nationale des sciences géographiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La durée de la scolarité est de trois ans.
2. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
3. Tout élève ingénieur ou ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des sciences géographiques ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sera soit remis à la disposition de son corps d'origine ou de son cadre d'emploi s'il était précédemment fonctionnaire, soit licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler au cours de sa scolarité de trois ans une année d'études.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006565696
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la division des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à l'école nationale des sciences géographiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La durée de la scolarité est de trois ans.
2. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux géographiques de l'Etat.
3. Tout élève ingénieur ou ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des sciences géographiques ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sera soit remis à la disposition de son corps d'origine ou de son cadre d'emploi s'il était précédemment fonctionnaire, soit licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler au cours de sa scolarité de trois ans une année d'études.
1. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves ingénieurs qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent contractuel peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, en application de l'article 13.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000034060095
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves ingénieurs qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, en application de l'article 13.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006565699
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent opter pendant la durée de leur scolarité à l'école nationale des sciences géographiques entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur.
2. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la classe normale du grade d'ingénieur en application de l'article 13 du présent décret.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006565698
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ou ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent opter pendant la durée de leur scolarité à l'école nationale des sciences géographiques entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire.
2. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la classe normale du grade d'ingénieur en application de l'article 16-7 du présent décret.
1. A l'exception du lauréat déjà titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, le lauréat du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Pendant son stage, il est tenu de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
2. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
3. Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Article 12-1-1 Modifié LEGIARTI000034060154
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 sont nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
2. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3. Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Article 12-1-1 Modifié LEGIARTI000022346077
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 sont nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé du développement durable. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
2. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du développement durable.
3. Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Article 12-1-1 Modifié LEGIARTI000006565700
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 14 juin 2010
1. Les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 sont nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
2. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
3. Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
1. Le titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques qui devient lauréat de l'un des concours prévus aux articles 6-1 et 7 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
2. Il peut être autorisé à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
3. Celui qui n'a pas été titularisé, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié.
1. Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.
Article 12-2 Modifié LEGIARTI000006565701
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 25 mai 2024
1. Les ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.
Article 13 LEGIARTI000049588974
1. I.-Lors de leur titularisation, les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
2. II.-Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
3. III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des sciences géographiques et du numérique |
Echelons | Grade d'ingénieur Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des sciences géographiques et du numérique |
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des sciences géographiques et du numérique |
13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Article 13 Modifié LEGIARTI000034060098
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. I.-Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
2. II.-Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
3. III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
|
Echelons
| Grade d'ingénieur
Echelons
| Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
|
11e échelon
| 9e échelon
| Sans ancienneté
|
10e échelon
| 9e échelon
| Sans ancienneté
|
9e échelon
| 8e échelon
| Ancienneté acquise
|
8e échelon
| 7e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 7e échelon
| Sans ancienneté
|
6e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
5e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
4e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
2e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| 3e échelon
| Sans ancienneté
|
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
|
13e échelon
| 7e échelon
| Ancienneté acquise
|
12e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
11e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
10e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
8e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
6e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 3e échelon
| Sans ancienneté
|
4e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
2e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
|
13e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
12e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
11e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
10e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
8e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
7e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 3e échelon
| Sans ancienneté
|
5e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
3e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
2e échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
4. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006565703
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
2. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006565702
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Sous réserve des dispositions des articles 16-1 à 16-7, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat recrutés par la voie de l'école nationale des sciences géographiques sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté ministériel. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Article 14 LEGIARTI000049588984
1. Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au b de l'article 6, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, les géomètres ou les géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière doivent justifier au 1er janvier de l'année des épreuves de huit années au moins de services publics effectifs dans ces grades.
2. Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 14 Modifié LEGIARTI000034060151
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 6 (b), en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, les géomètres ou les géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière doivent justifier au 1er janvier de l'année des épreuves de neuf années de services effectifs dans ces grades.
2. Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article 14 Modifié LEGIARTI000032541446
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 6 (b), en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, les géomètres ou les géomètres principaux de l' Institut national de l'information géographique et forestière doivent justifier au 1er janvier de l'année des épreuves de neuf années de services effectifs dans ces grades.
2. Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Article 14 Modifié LEGIARTI000024751428
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 6 (b), en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, les techniciens géomètres, les géomètres ou les géomètres principaux de l' Institut national de l'information géographique et forestière doivent justifier au 1er janvier de l'année des épreuves de neuf années de services effectifs dans ces grades.
2. Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Article 14 Modifié LEGIARTI000022346075
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 6 (b), en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, les techniciens géomètres, les géomètres ou les géomètres principaux de l'institut géographique national doivent justifier au 1er janvier de l'année des épreuves de neuf années de services effectifs dans ces grades.
2. Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006565705
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 14 juin 2010
1. Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 6 (b), en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, les techniciens géomètres, les géomètres ou les géomètres principaux de l'institut géographique national doivent justifier au 1er janvier de l'année des épreuves de neuf années de services effectifs dans ces grades.
2. Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006565704
en vigueur le 17 septembre 1980, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 6 (b), en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, les techniciens géomètres, les géomètres ou les géomètres principaux de l'institut géographique national doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifier à cette date de neuf années de services effectifs dans ces grades.
2. Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
3. Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006565706
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat recrutés en application de l'article 6 (b) sont titularisés dans leur grade, dans les conditions prévues à l'article 16-3.
Article 16 LEGIARTI000049588987
1. Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue au c de l'article 6, les géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière doivent compter au minimum huit ans de services effectifs dans le grade de géomètre principal. La liste est établie par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces nominations sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 16 Modifié LEGIARTI000044268134
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 25 mai 2024
1. Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 6 (c), les géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière doivent avoir atteint le grade de géomètre principal, compter au minimum huit ans de services effectifs dans le grade de géomètre principal.
2. La liste est arrêtée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le nombre des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre.
3. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces nominations sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 16 Modifié LEGIARTI000032541448
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 6 (c), les géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière doivent avoir atteint le grade de géomètre principal, compter au minimum huit ans de services effectifs dans le grade de géomètre principal.
2. La liste est arrêtée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Le nombre des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre.
3. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces nominations sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 16 Modifié LEGIARTI000024751426
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 6 (c), les géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière doivent avoir atteint le grade de géomètre principal, compter au minimum huit ans de services effectifs dans les grades de géomètre ou de géomètre principal et être âgés de quarante-cinq ans au moins.
2. La liste est arrêtée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Le nombre des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre.
3. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces nominations sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006565708
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 6 (c), les géomètres de l'institut géographique national doivent avoir atteint le grade de géomètre principal, compter au minimum huit ans de services effectifs dans les grades de géomètre ou de géomètre principal et être âgés de quarante-cinq ans au moins.
2. La liste est arrêtée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Le nombre des géomètres de l'institut géographique national inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre.
3. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces nominations sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006565707
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 6 (c), les géomètres de l'institut géographique national doivent avoir atteint le grade de géomètre principal, compter au minimum huit ans de services effectifs dans les grades de géomètre ou de géomètre principal et être âgés de quarante-cinq ans au moins.
2. La liste est arrêtée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Le nombre des géomètres de l'institut géographique national inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre.
3. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces nominations sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 16-3.
Article 16-1 Abrogé LEGIARTI000006565709
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 31 décembre 2006
1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat titularisés en application des articles 13, 15 et 16 sont nommés dans leur grade dans les conditions définies aux articles 16-2 à 16-7 ci-après.
Article 16-2 Abrogé LEGIARTI000006565710
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les fonctionnaires appartenant lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 16-3 Abrogé LEGIARTI000006565711
en vigueur le 17 décembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les géomètres de l'Institut géographique national sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions définies ci-dessous :
2. A = SITUATION dans le corps des géomètres à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
3. B = SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
4. GEOMETRE PRINCIPAL :
5. A, 3e échelon = B, 8e échelon ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
6. A, 2e échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise majorée de 2 ans.
7. A, 1er échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise.
8. GEOMETRE :
9. A, 6e échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
10. A, 5e échelon = B, 6e échelon cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
11. A, 4e échelon = B, 6e échelon un tiers de l'ancienneté acquise.
12. A, 3e échelon = B, 5e échelon moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
13. A, 2e échelon = B, 5e échelon trois quarts de l'ancienneté acquise.
14. A, 1er échelon = B, 4e échelon trois quarts de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
15. TECHNICIEN GEOMETRE :
16. A, 10e échelon = B, 6e échelon moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
17. A, 9e échelon = B, 5e échelon un quart de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans.
18. A, 8e échelon = B, 5e échelon moitié de l'ancienneté acquise.
19. A, 7e échelon = B, 4e échelon cinq huitièmes de l'ancienneté acquise.
20. A, 6e échelon = B, 3e échelon un tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.
21. A, 5e échelon = B, 3e échelon moitié de l'ancienneté acquise.
22. A, 4e échelon = B, 2e échelon trois cinquièmes de l'ancienneté acquise.
23. A, 3e échelon = B, 1er échelon un quart de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
24. A, 2e échelon = B, 1er échelon un tiers de l'ancienneté acquise.
25. A, 1er échelon = B, 1er échelon sans ancienneté.
26. Les agents du corps des géomètres de l'Institut géographique national nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat avant le 1er août 1993 sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans les mêmes conditions que celles définies dans le tableau ci-dessus.
Article 16-4 Abrogé LEGIARTI000006565712
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de même niveau autre que le corps des géomètres de l'institut géographique national sont nommés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 16-3.
2. Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps des géomètres de l'institut géographique national à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du II-B de l'article 13 du décret du 20 janvier 1967 susvisé.
Article 16-5 Abrogé LEGIARTI000006565713
en vigueur le 21 octobre 1995, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps des catégories C ou D ou de même niveau lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les modalités fixées à l'article 16-4 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 16-6 Abrogé LEGIARTI000006565714
en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Dans le cas où l'application des articles 16-2 à 16-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 16-7 Abrogé LEGIARTI000006565715
en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les agents non titulaires admis en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions suivantes :
2. - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
3. - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
4. - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
5. Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
6. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5 et 6, 11, 13, 14 et 15 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ou obtenus en application de dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16-2 ci-dessus.
Article 16-8 Abrogé LEGIARTI000006565716
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 16-7 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D selon le cas.
Titre III : Avancement.
Article 17 LEGIARTI000049588990
1. Le nombre maximum d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique pouvant être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif de ceux remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
2. Ce taux est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique, ainsi qu'au ministre chargé du développement durable. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du développement durable.
Article 17 Modifié LEGIARTI000034060109
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pouvant être promus au grade d'ingénieur divisionnaire est déterminé par application d'un taux de promotion fixé, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article 17 Modifié LEGIARTI000022346072
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pouvant être promus au grade d'avancement est déterminé par application d'un taux de promotion fixé, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006565719
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 14 juin 2010
1. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pouvant être promus au grade d'avancement est déterminé par application d'un taux de promotion fixé, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006565718
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 1er août 1993
Pas de texte pour cet article dans la base.
Article 18 LEGIARTI000049588995
1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Article 18 Modifié LEGIARTI000044268130
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 25 mai 2024
1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article 18 Modifié LEGIARTI000034060115
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article 18 Modifié LEGIARTI000022346060
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006565720
en vigueur le 21 octobre 1995, jusqu'au 14 juin 2010
1. Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.
2. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
Article 19 LEGIARTI000049589021
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.
2. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
des sciences géographiques et du numérique | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
des sciences géographiques et du numérique |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
10e échelon : | | |
Ancienneté supérieure à 4 ans | 7e échelon | Sans ancienneté |
Ancienneté inférieure à 4 ans | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté
|
3. .
Article 19 Modifié LEGIARTI000034060119
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.
2. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
|
|---|
Echelon
| Echelon
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
|
10e échelon :
| | |
Ancienneté supérieure à 4 ans
| 7e échelon
| Sans ancienneté
|
Ancienneté inférieure à 4 ans
| 6e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
9e échelon
| 5e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
8e échelon
| 4e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
7e échelon
| 3e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 2e échelon
| 5/8 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon
| 1er échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
4e échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
3. .
Article 19 Modifié LEGIARTI000022346062
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.
2. Les services accomplis par les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat avant leur titularisation sont pris en compte, en application des décrets n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de catégorie A, n° 2000-788 du 24 août 2000 modifié fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A et n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C, dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa.
3. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
INGÉNIEURS DES TRAVAUX
géographiques et cartographiques de l'Etat
| INGÉNIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX
géographiques et cartographiques de l'Etat
|
|---|
Echelons
| Echelons
| Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
11e échelon
| 6e
| Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois
|
10e échelon
| 5e
| 3 / 4 de l'ancienneté acquise
|
9e échelon
| 4e
| 3 / 4 de l'ancienneté acquise
|
8e échelon
| 3e
| 3 / 4 de l'ancienneté acquise
|
7e échelon
| 2e
| 5 / 8 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 1er
| 1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois
|
5e échelon
| 1er
| Ancienneté acquise au-delà de 2 ans |
Article 19 Modifié LEGIARTI000006565721
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 14 juin 2010
1. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
INGENIEUR
des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. | INGENIEUR DIVISIONNAIRE
des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. |
Echelon | Ancienneté | Echelon | Ancienneté |
10e | | 5e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
9e | Egale ou supérieure à 2 ans. | 5e | Sans ancienneté. |
9e | Inférieure à 2 ans. | 4e | Ancienneté acquise majorée d'1 an. |
8e | Egale ou supérieure à 3 ans. | 4e | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans. |
8e | Inférieure à 3 ans. | 3e | Ancienneté acquise. |
7e | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. | 2e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. |
7e | Inférieure à 1 an 6 mois. | 2e | Sans ancienneté. |
6e | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. | 1er | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. |
6e | Inférieure ou égale à 1 an 6 mois. | 1er | Sans ancienneté. |
5e | Egale ou supérieure à 2 ans. | 1er | Sans ancienneté. |
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé du développement durable, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé du développement durable, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
7. La liste des fonctions mentionnées au premier alinéa du 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du développement durable. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
8. Les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 19-3.
Article 19-1 Modifié LEGIARTI000044268128
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 25 mai 2024
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'environnement, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'environnement, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
7. La liste des fonctions mentionnées au premier alinéa du 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
8. Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article 19-3.
Article 19-1 Modifié LEGIARTI000034065117
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'environnement, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'environnement, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
7. La liste des fonctions mentionnées au premier alinéa du 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
8. Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article 19.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 19-1 Modifié LEGIARTI000034056489
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'environnement, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'environnement, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
7. La liste des fonctions mentionnées au premier alinéa du 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
8. Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article 19.
1. I. - Les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique nommés au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DVISIONNAIRE
des sciences géographiques et du numérique | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
des sciences géographiques et du numérique hors classe |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 19-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Article 19-2 Modifié LEGIARTI000034065229
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 25 mai 2024
1. I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat nommés au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX
géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe
|
|---|
Echelon
| Echelon
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
|
9e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
8e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 3e échelon
| 5/6 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 2e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon à partir d'un an
| 1er échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 19-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 19-2 Modifié LEGIARTI000034056491
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I.-Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat nommés au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX
géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe
|
|---|
Echelon
| Echelon
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
|
8e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 3e échelon
| 5/6 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 2e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon à partir d'un an
| 1er échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 19-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
1. Le nombre d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 19-3 Modifié LEGIARTI000034056493
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Le nombre d'ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif d'ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
1. Peuvent accéder à l'échelon spécial, les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
3. Le nombre d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 19-4 Modifié LEGIARTI000034056495
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Peuvent accéder à l'échelon spécial, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
3. Le nombre d'ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 20 LEGIARTI000049589017
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe | |
5e échelon | - |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique | |
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur des sciences géographiques et du numérique | |
10e échelon | - |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
Article 20 Modifié LEGIARTI000034065244
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 25 mai 2024
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Ingénieur hors classe
| |
5e échelon
| -
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 2 ans 6 mois
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Ingénieur divisionnaire
| |
9e échelon
| -
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 3 ans
|
6e échelon
| 3 ans
|
5e échelon
| 3 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans 6 mois
|
1er échelon
| 2 ans
|
Ingénieur
| |
10e échelon
| -
|
9e échelon
| 4 ans
|
8e échelon
| 4 ans
|
7e échelon
| 4 ans
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 3 ans
|
4e échelon
| 2 ans 6 mois
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an 6 mois
|
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 20 Modifié LEGIARTI000034060136
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Ingénieur hors classe
| |
5e échelon
| -
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 2 ans 6 mois
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Ingénieur divisionnaire
| |
8e échelon
| -
|
7e échelon
| 3 ans
|
6e échelon
| 3 ans
|
5e échelon
| 3 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans 6 mois
|
1er échelon
| 2 ans
|
Ingénieur
| |
10e échelon
| -
|
9e échelon
| 4 ans
|
8e échelon
| 4 ans
|
7e échelon
| 4 ans
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 3 ans
|
4e échelon
| 2 ans 6 mois
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an 6 mois
|
2. .
Article 20 Modifié LEGIARTI000022346068
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes :
2. 10e échelon, durée moyenne 4 ans, durée minimale 3 ans ;
3. 9e échelon, durée moyenne 4 ans, durée minimale 3 ans ;
4. 8e échelon, durée moyenne 4 ans, durée minimale 3 ans ;
5. 7e échelon, durée moyenne 4 ans, durée minimale 3 ans ;
6. 6e échelon, durée moyenne 3 ans, durée minimale 2 ans 3 mois ;
7. 5e échelon, durée moyenne 2 ans 6 mois, durée minimale 2 ans ;
8. 4e échelon, durée moyenne 2 ans, durée minimale 1 an 6 mois ;
9. 3e échelon, durée moyenne 1 an 6 mois, durée minimale 1 an 6 mois ;
10. 2e échelon, durée moyenne 1 an, durée minimale 1 an ;
11. 1er échelon, durée moyenne 1 an, durée minimale 1 an.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006565722
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 14 juin 2010
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes :
ECHELONS | DUREE |
| Moyenne | Minimale |
9e échelon | 4 ans | 3 ans |
8e échelon | 4 ans | 3 ans |
7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006565723
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes :
ECHELONS | DUREE |
| Moyenne | Minimale |
7e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Article 22 Abrogé LEGIARTI000034060148
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article 22 Modifié LEGIARTI000022346070
en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006565724
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 14 juin 2010
1. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Titre IV : Détachement.
Article 23 LEGIARTI000049589009
1. I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique.
4. II.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique les militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 23 Modifié LEGIARTI000034060139
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 25 mai 2024
1. I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
4. II.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006565726
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent et exerçant des fonctions techniques.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine, ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
4. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006565728
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, y être intégrés.
2. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Titre IV : Dispositions transitoires.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006565725
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, sont intégrés dans le corps :
2. Les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat, régis par le décret n° 68-321 du 1er avril 1968 ;
3. Les artistes cartographes en chef, artistes cartographes principaux et artistes cartographes ordinaires de l'institut géographique national régis par le décret n° 1536 du 8 avril 1941 modifié (titre IV).
Article 24 Modifié LEGIARTI000006565727
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques de l'Etat et les artistes cartographes en chef de l'institut géographique national sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. - SITUATION ANCIENNE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques de l'Etat, 5e échelon (après 1 an)
3. Artistes cartographes en chef, 1ère classe (après 1 an)
4. SITUATION NOUVELLE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 5e échelon (ancienneté acquise diminuée de 1 an)
5. - SITUATION ANCIENNE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques de l'Etat, 5e échelon (avant 1 an)
6. Artistes cartographes en chef, 1ère classe (avant 1 an)
7. SITUATION NOUVELLE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon (ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois (1)
8. - SITUATION ANCIENNE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques de l'Etat, 4e échelon (après 1 an 6 mois)
9. Artistes cartographes en chef, 2ème classe (après 1 an 6 mois)
10. SITUATION NOUVELLE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon (ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
11. - SITUATION ANCIENNE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques de l'Etat, 4e échelon (avant 1 an 6 mois)
12. Artistes cartographes en chef, 2ème classe (avant 1 an 6 mois)
13. SITUATION NOUVELLE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon (ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois (1)
14. - SITUATION ANCIENNE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques de l'Etat, 3e échelon (après 2 ans 6 mois)
15. Artistes cartographes en chef, 3ème classe (après 2 ans 6 mois)
16. SITUATION NOUVELLE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon (ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois
17. - SITUATION ANCIENNE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques de l'Etat, 3e échelon (avant 2 ans 6 mois)
18. Artistes cartographes en chef, 3ème classe (avant 2 ans 6 mois)
19. SITUATION NOUVELLE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 2e échelon (ancienneté acquise majorée de 6 mois (1)
20. - SITUATION ANCIENNE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques de l'Etat, 2e échelon (après 2 ans 6 mois)
21. SITUATION NOUVELLE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 2e échelon (ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois
22. - SITUATION ANCIENNE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques de l'Etat, 2e échelon (avant 2 ans 6 mois)
23. SITUATION NOUVELLE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 1er échelon (ancienneté acquise majorée de 6 mois (1)
24. - SITUATION ANCIENNE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques de l'Etat, 1er échelon
25. SITUATION NOUVELLE Ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 1er échelon (ancienneté acquise
26. (1) Ces fonctionnaires conservent à titre personnel la rémunération afférente à leur indice d'origine
27. Toutefois, les artistes cartographes en chef sont, s'ils le demandent, reclassés dans le grade de divisionnaire conformément aux dispositions de l'article 19, sur la base de l'échelon du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans lequel ils auraient été classés elle n'avaient pas fait l'objet d'une promotion de grade dans leur corps d'origine.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006565729
en vigueur le 26 mai 1974, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, à la classe et à l'échelon comportant le même indice que celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade, avec maintien de leur ancienneté d'échelon.
2. Toutefois les ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel visé à l'article 29 du décret n° 68-321 1er avril 1968 et qui justifient depuis leur nomination dans le corps des adjoints techniques ou des géomètres de l'institut géographique national de douze ans au moins de services effectifs à la date d'effet du présent décret sont, s'ils le demandent, reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, sur la base de l'échelon qu'ils auraient atteint dans le grade qu'ils détenaient dans leur corps d'origine s'ils n'avaient pas accédé au corps du ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat.
3. Pour ceux d'entre eux dont la situation dans l'ancien corps des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat a été déterminée en application du tableau de correspondance figurant à l'article 26 du décret n° 68-321 du 1er avril 1968, cette ancienneté d'échelon est majorée d'un an.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006565731
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les artistes cartographes principaux et ordinaires de l'institut géographique national sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographique et cartographiques de l'Etat, conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. - SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe principal, 1ère classe, après 4 ans :
3. SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 8e échelon (maintien des deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 4 ans
4. - SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe principal, 1ère classe, avant 4 ans :
5. SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 7e échelon (ancienneté acquise)
6. - SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe principal, 2ème classe :
7. SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 6e échelon (ancienneté acquise)
8. - SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe principal, 3ème classe :
9. SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 5e échelon (ancienneté acquise)
10. - SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe ordinaire, 1ère classe (après 1 an)
11. SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon (ancienneté acquise réduite de 1 an)
12. - SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe ordinaire, 1ère classe (avant 1 an)
13. SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon (ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois)
14. - SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe ordinaire, 2ème classe (après 1 an 6 mois)
15. SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon (ancienneté acquise réduite de 1 an 6 mois)
16. - SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe ordinaire, 2ème classe (avant 1 an 6 mois)
17. SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 2e échelon (ancienneté acquise)
18. - SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe ordinaire, 3ème classe
19. SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 1er échelon (ancienneté acquise dans la limite de 1 an)
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006565732
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. La situation des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat et des artistes cartographes qui ont bénéficié d'une promotion de grade entre le 1er janvier 1971 et la date de publication du présent décret est appréciée à la date d'effet de la promotion dont ils ont fait l'objet dans leur ancien corps.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006565733
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. L'ancienneté de services acquise dans leur ancien corps par les fonctionnaires reclassés dans les conditions prévues aux articles 23 à 27 sera prise en considération, en tant que de besoin, pour l'application des dispositions statutaires auxquelles ils seront désormais assujettis.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006565734
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat effectuant à la date d'effet du présent décret leur 1ère ou 2e année deviennent élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006565735
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les candidats reçus à l'issue des examens professionnels organisés depuis le 1er janvier 1970, en application de l'article 8 (b) du décret n° 68-321 du 1er avril 1968 sont, après la période de stage, s'ils ont satisfait aux conditions exigées à l'article 18 de ce décret, nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006565736
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. Par dérogation aux dispositions du titre II du présent décret et dans la limite des emplois inscrits à cet effet au budget du ministère des transports (secrétariat général à l'aviation civile), peuvent être nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les agents contractuels de 1ère catégorie relevant du décret n° 48-1018 du 18 juin 1948, employés en qualité de cartographe, sous réserve d'avoir satisfait à un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
2. En vue de la détermination de l'échelon de classement dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, la carrière des agents ayant subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent sera reconstituée sur la base de l'avancement moyen dont ils auraient bénéficié dans ledit grade s'ils y avaient été admis à la date de leur nomination dans l'emploi occupé par eux au moment de l'examen professionnel.
3. Ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans l'ancien emploi.
4. L'ancienneté de services accomplie dans un emploi du niveau de la catégorie A par les agents reclassés dans les conditions prévues au présent article sera prise en considération, en tant que de besoin, pour l'application des dispositions statutaires auxquelles ils seront désormais assujettis.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006565737
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. A l'occasion des cinq premiers concours qui seront organisés en application de l'article 7 du présent décret, les proportions prévues aux 1° et 2° dudit article sont fixées respectivement aux trois sixièmes et aux deux sixièmes des postes d'ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à pourvoir.
2. En outre le nombre de places offertes aux candidats visés à l'article 6 (b) peut être augmenté à concurrence des places non pourvues par concours au titre de l'article 7 (2°).
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006565738
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour les cinq premiers examens professionnels ouverts en application de l'article 6 (b), la limite d'âge prévue à l'article 14, premier alinéa, est fixée à cinquante ans.
2. En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 16 et pendant la même période, peuvent faire acte de candidature en vue de l'inscription sur la liste prévue à l'article 6 (b) les géomètres principaux âgés de 45 ans au moins et comptant au minimum 15 ans de services effectifs dans le corps des géomètres de l'institut géographique national dont cinq ans au moins dans les grades de géomètre ou de géomètre principal.
Titre V : Dispositions concernant les retraités.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006565739
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite les indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminés conformément au tableau d'assimilation ci-après.
2. - SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 5e échelon (après 1 an 6 mois) :
3. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 5e échelon
4. - SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 5e échelon (avant 1 an 6 mois) :
5. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon (1)
6. - SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 4e échelon (après 2 ans) :
7. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon
8. - SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 4e échelon (avant 2 ans) :
9. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon (1)
10. - SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 3e échelon (après 3 ans) :
11. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon
12. - SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 4e échelon (avant 3 ans) :
13. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 2e échelon (1)
14. - SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 2e échelon :
15. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 1er échelon (1)
16. - SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 1er échelon :
17. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 1er échelon
18. - SITUATION ANCIENNE Ingénieur des travaux géographiques de l'Etat :
19. SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, à identité de classe et d'échelon
20. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe en chef, 1re classe (après 1 an 6 mois) :
21. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 5e échelon
22. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe en chef, 1re classe (avant 1 an 6 mois) :
23. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon (1)
24. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe en chef, 2e classe (après 2 ans) :
25. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon
26. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe en chef, 2e classe (avant 2 ans) :
27. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon (1)
28. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe en chef, 3e classe (après 3 ans) :
29. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon
30. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe en chef, 3e classe (avant 3 ans) :
31. SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 2e échelon (1)
32. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe principal 1re classe (après 4 ans 6 mois)
33. SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 8e échelon
34. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe principal 1re classe (avant 4 ans 6 mois)
35. SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 7e échelon
36. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe principal 2e classe
37. SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 6e échelon
38. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe principal 3e classe
39. SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 5e échelon
40. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe ordinaire 1re classe (après 1 an 6 mois)
41. SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon
42. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe ordinaire 1re classe (avant 1 an 6 mois)
43. SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon
44. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe ordinaire 2e classe (après 2 ans)
45. SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon
46. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe ordinaire 2e classe (avant 2 ans)
47. SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 2e échelon
48. - SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe ordinaire 3e classe
49. SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 1er échelon
50. (1) Les intéressés conservent le bénéfice d'une pension calculée sur l'ancien indice de rémunération si celui-ci est supérieur à l'indice correspondant à l'échelon d'assimilation.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006565740
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront révisées à compter de la date d'application de celui-ci aux personnels en activité.
Article 36 Abrogé LEGIARTI000006565741
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le titre IV du décret n° 1536 du 8 avril 1941 relatif au fonctionnement de l'institut géographique national et portant statut de son personnel, modifié par le décret n° 4411 du 23 décembre 1941, et le décret n° 68-321 du 1er avril 1968 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat sont abrogés.
Article 37 Abrogé LEGIARTI000006565742
en vigueur le 1er janvier 1971, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er janvier 1971.
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Code de la propriété intellectuelle - art. Annexe art. R611-14-1 (Ab)