Publics concernés : commissaires de justice, magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, avocats, particuliers. Objet : le décret organise la procédure de saisie des rémunérations. La saisie des rémunérations est engagée par la délivrance au débiteur d'un commandement de payer. Ce commandement est assorti d'un délai suspensif d'un mois pour permettre au débiteur de contester la validité de la mesure devant le juge de l'exécution ou de conclure un accord avec le créancier sur les modalités de paiement de la créance. La saisie s'opère par la délivrance d'un procès-verbal de saisie des rémunérations par le commissaire de justice à l'employeur du débiteur. Un commissaire de justice répartiteur est désigné pour recevoir les fonds versés par l'employeur et les répartir entre les créanciers. Le décret précise les modalités d'intervention des tiers à une saisie des rémunérations en cours. L'ensemble des opérations effectuées par le mandataire du créancier et par le commissaire de justice répartiteur sont retracées dans un registre numérique des saisies des rémunérations. Le débiteur peut contester la mesure à tout moment de son exécution. La procédure de cession des rémunérations actuelle est articulée avec la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Les dispositions de droit transitoire organisent les modalités de transfert des dossiers de saisie des rémunérations aux commissaires de justice. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2025. Il est applicable aux procédures en cours à cette date. Les sommes reçues par le régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité jusqu'au 30 juin 2025 devront être réparties avant le 1er octobre 2025. Ce délai de répartition ne diffèrera pas le transfert de la procédure à un commissaire de justice, qui pourra intervenir à compter du 1er juillet 2025. La demande incidente ou la contestation élevée antérieurement au 1er juillet 2025 est jugée conformément aux dispositions applicables avant cette date, de même que les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant cette date. La procédure est ensuite transmise à un commissaire de justice ou à la chambre régionale des commissaires de justice. Application : le décret met en application les dispositions des articles 47 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 qui confie la procédure de saisie des rémunérations aux commissaires de justice. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment ses articles 47 et 60 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 décembre 2024 ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 19 décembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000051164409
A créé :
- Code des procédures civiles d'exécution : art. R212-1-1, art. R212-1-2, art. R212-1-3, art. R212-1-4, art. R212-1-5, art. R212-1-6, art. R212-1-7, art. R212-1-8, art. R212-1-9, art. R212-1-10, art. R212-1-11, art. R212-1-12, art. R212-1-13, art. R212-1-14, art. R212-1-15, art. R212-1-16, art. R212-1-17, art. R212-1-18, art. R212-1-19, art. R212-1-20, art. R212-1-21, art. R212-1-22, art. R212-1-23, art. D212-1-24, art. R212-1-25, art. R212-1-26, art. R212-1-27, art. R212-1-28, art. R212-1-29, art. R212-1-30, art. R212-1-31, art. R212-1-32, art. R212-1-33, art. R212-1-34, art. R212-1-35, art. R212-1-36, art. R212-1-37, art. R212-1-38, art. R212-1-39, art. R212-1-40, art. R212-1-41, art. R212-1-42
Divisions : Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations ; Paragraphe 1 : Le commandement de payer ; Paragraphe 2 : L'accord entre le créancier et le débiteur ; Paragraphe 3 : Les contestations ; Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie ; Sous-section 3 : L'intervention ; Sous-section 4 : Les opérations de saisie ; Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions ; Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie ; Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi
A modifié :
- Code des procédures civiles d'exécution : art. R121-1, art. R212-1, art. R212-3, art. R212-5, art. R212-6
Divisions : Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
Article 2 LEGIARTI000051164411
A abrogé :
- Code du travail : art. R3252-6, art. R3252-7, art. R3252-8, art. R3252-9, art. R3252-10, art. R3252-12, art. R3252-13, art. R3252-14, art. R3252-15, art. R3252-16, art. R3252-17, art. R3252-18, art. R3252-19, art. R3252-20, art. R3252-21, art. R3252-22, art. R3252-23, art. R3252-24, art. R3252-25, art. R3252-26, art. R3252-27, art. R3252-28, art. R3252-29, art. R3252-30, art. R3252-31, art. R3252-32, art. R3252-33, art. R3252-34, art. D3252-34-1, art. R3252-35, art. R3252-36, art. R3252-37, art. R3252-38, art. R3252-39, art. R3252-40, art. R3252-41, art. R3252-42, art. R3252-43, art. R3252-44
A modifié :
Article 3 LEGIARTI000051164413
A modifié :
Article 4 LEGIARTI000051164415
A créé :
- Code de l'organisation judiciaire : art. R531-3
A modifié :
Article 5 LEGIARTI000051164407
1. Les actes accomplis par un commissaire de justice dans le cadre et pour les besoins d'une procédure de saisie des rémunérations sont limitativement énumérés par le présent décret.
2. L'arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie prévu à l'article L. 444-3 du code de commerce énumère les prestations concernées et le tarif qui s'y rapporte. Seules les prestations mentionnées à cet arrêté peuvent donner lieu à rémunération.
3. Les actes autorisés pour la mise en œuvre d'une mesure de saisie des rémunérations ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation dont l'exécution est poursuivie.
Article 6 LEGIARTI000051691438
1. I. ‒ L'article 47 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
2. II. ‒ A compter de la date mentionnée au I, le tiers saisi cesse tout versement au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité. Tout paiement effectué au régisseur après cette date est rejeté.
3. Sans préjudice de la confirmation par le créancier, dans le délai imparti, de sa volonté de poursuivre la procédure de saisie de rémunérations selon les nouvelles modalités en application du troisième alinéa du X de l'article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, les sommes versées par les tiers saisis jusqu'au 30 juin 2025 sont réparties entre les créanciers intéressés avant le 1er octobre 2025 par les services des saisies des rémunérations et le régisseur installé au greffe du tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité. Le régisseur procède aux démarches nécessaires pour que la clôture de son compte intervienne au plus tard le 31 décembre 2025.
4. III. ‒ Si un créancier est assisté ou représenté par un commissaire de justice à une saisie autorisée à la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au commissaire de justice à compter de cette date. Cette transmission s'effectue par la communication par le greffe au commissaire de justice, par tous moyens, des informations suivantes :
5. 1° a) Lorsque le créancier est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
6. b) Lorsque le créancier est une personne morale, son siège social ;
7. 2° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
8. 3° Les nom et adresse du tiers saisi ;
9. 4° Le montant pour lequel la saisie a été autorisée ;
10. 5° Le montant des sommes qui ont déjà été réparties entre les créanciers ;
11. 6° Le cas échéant, le montant des sommes qui ont été perçues avant la date mentionnée au I et qui n'ont pas été réparties. Les répartitions effectuées en application du II du présent article donnent lieu à transmission d'informations complémentaires.
12. Si le créancier n'est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, elle est transmise selon les mêmes modalités à la chambre régionale des commissaires de justice pour son attribution à un commissaire de justice.
13. La transmission des informations est formalisée dans un procès-verbal établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis, selon le cas, au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice. L'autre est conservé par le service des saisies des rémunérations. Cette transmission intervient nonobstant l'existence de sommes restant à répartir en application du II du présent article.
14. IV. ‒ Lorsqu'une demande incidente ou une contestation a été formée avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu'elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.
15. V. ‒ Lorsqu'une requête en saisie des rémunérations a été introduite avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier dans les conditions fixées au III, après qu'a été établi le procès-verbal de non-conciliation ou que le jugement ayant autorisé la saisie a acquis force de chose jugée.
16. VI. ‒ Le créancier confirme au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles règles applicables par tous moyens. Il est procédé à la désignation d'un commissaire de justice répartiteur conformément à l'article R. 212-1-10. La confirmation est inscrite sur le registre numérique des saisies des rémunérations, ainsi que l'ensemble des données qui auraient été portées au registre si la saisie avait été initiée selon la nouvelle procédure.
17. Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa du X de l'article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée court à compter de la transmission des informations au mandataire du créancier ou au commissaire de justice désigné par la chambre régionale des commissaires de justice dans les conditions fixées au III et au IV.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-493 du 3 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 7 LEGIARTI000051164419
1. Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 février 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls
Textes cités liens · DILA6
Code de l'organisation judiciaire
Code des procédures civiles d'exécution
Cité par 5 textes
Code de la consommation - art. R771-1