Article 1
L'aide d'État d'un montant de 26,6 millions de marks allemands accordée par l'Allemagne en faveur de la société Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH est incompatible avec le marché commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/10/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) À la suite d'un article paru dans le Frankfurter Allgemeinen Zeitung du 30 septembre 1997 au sujet de la seconde privatisation de l'entreprise Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH (ci-dessous: ZEMAG), la Commission a demandé des renseignements à l'Allemagne. Par lettre du 24 mars 1998, celle-ci a fourni à la Commission, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE relatif aux aides d'État, des renseignements sur la seconde restructuration de ZEMAG. Par lettre du 5 mai 1998, la Commission a informé l'Allemagne que cette affaire avait été enregistrée comme aide non notifiée, car une partie de cette aide avait déjà été promise et en partie versée avant que la Commission n'ait pu se prononcer à ce sujet. Par courriers des 8 juin 1998, 2 mars 1999, 18 juin 1999, 6 décembre 1999, 23 mai 2000 et 18 octobre 2000, la Commission a demandé des renseignements complémentaires à l'Allemagne, laquelle a répondu par lettres des 20 juillet 1998, 8 septembre 1998, 24 mars 1999, 26 août 1999, 20 janvier 2000, 9 février 2000, 10 octobre 2000 et 22 novembre 2000.
(2) Des entretiens ont eu lieu le 30 mars 1999 à Berlin et le 21 janvier 2000 à Zeitz avec des représentants de l'Allemagne et avec le repreneur.
(3) Par lettre du 1er février 2001, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir au sujet de cette aide la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Par la même occasion, elle lui a fait part de sa décision de délivrer, en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(2), une injonction de fournir des informations. Les décisions de la Commission relatives à l'ouverture de la procédure et à l'injonction de fournir des informations ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations.
(4) Le 5 juin 2001, l'administrateur judiciaire de ZEMAG a présenté ses observations sur l'ouverture de la procédure.
(5) L'Allemagne a répondu les 16 janvier 2001, 11 mai 2001 et 16 juillet 2001 à l'injonction et à l'ouverture de la procédure. II. DESCRIPTION DE L'AIDE II.1. Historique de l'affaire jusqu'à la seconde restructuration
(6) La société ZEMAG a son siège à Zeitz en Saxe-Anhalt (Allemagne). Elle a mis au point et produit des machines et des installations pour la fabrication de briquettes et la préparation de gypse et de lignite destinés aux systèmes d'alimentation de centrales électriques, ainsi que pour le broyage de fumier. Au regard de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, le Land de Saxe-Anhalt est une région assistée éligible aux aides à finalité régionale.
(7) ZEMAG faisait partie d'un groupe de huit entreprises est-allemandes qui ont été privatisées en 1994 sous la dénomination EFBE Verwaltungs- GmbH & Co. Management KG, aujourd'hui LINTRA Beteiligungsholding GmbH ("LINTRA"). À la fin de 1996, il a été considéré que le plan de restructuration établi pour LINTRA avait échoué. Au mois de janvier 1997, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (ci-dessous: "BvS") a décidé de poursuivre la restructuration de ZEMAG en vue de la cession de l'entreprise. II.2. La seconde restructuration
(8) En 1997, ZEMAG employait 140 salariés et affichait un chiffre d'affaires de 28 millions de marks allemands. Étant donné que les seuils de l'effectif et les seuils financiers ne sont pas dépassés, ZEMAG est considérée comme une petite et moyenne entreprise (PME) au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(4).
(9) D'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, le repreneur pour la seconde restructuration a été retenu dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte et sans conditions. Sur la base des négociations avec les repreneurs éventuels, ce sont MM. Lobeck et Jacobi, deux entrepreneurs privés, qui ont été les plus offrants.
(10) Le 27 octobre 1997, LINTRA a cédé à MM. Lobeck et Jacobi la totalité du capital de ZEMAG pour 1 mark allemand. II.3. Le plan de restructuration
(11) Le plan de restructuration présenté prévoyait que l'opération durerait de fin 1997 à 2000. Il était axé sur trois grands éléments qui avaient été considérés comme la cause de l'échec de la première privatisation: - mauvaise gestion commerciale: ZEMAG comptait de nombreux ingénieurs très expérimentés, mais n'avait pas de responsable chevronné pour les domaines commerciaux que sont les finances, le contrôle de gestion et la distribution. - effectif excédentaire: avant sa restructuration actuelle, ZEMAG employait environ 120 salariés de plus que nécessaire, ce qui entraînait des pertes de l'ordre de 1 à 1,5 million de marks allemands par mois. C'est pourquoi, en 1997, le personnel a été ramené à quelque 140 salariés, - marketing et production: en raison du fléchissement considérable de la production de lignite, il a fallu trouver de nouveaux débouchés pour les produits de ZEMAG. En outre, la société a dû arrêter la fabrication de produits déficitaires du point de vue structurel, comme les grues.
(12) Le plan de restructuration devait permettre de faire passer le chiffre d'affaires de 28 millions de marks allemands en 1997 à 66 millions de marks allemands en 2000. Les prévisions portaient sur un résultat d'exploitation positif à partir de 1998.
(13) D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, le coût total de la seconde restructuration de ZEMAG s'élevait à 43,66 millions de marks allemands: >TABLE>
(14) Les autorités allemandes ont chiffré comme suit le financement public du coût de la seconde restructuration de ZEMAG: >TABLE>
(15) Les autorités allemandes ont précisé que, dans le secteur industriel où ZEMAG poursuit son activité, des montants élevés de valeurs d'exploitation sous forme de cautionnements ("ligne de cautionnement") et de liquidités sont généralement nécessaires pour les opérations commerciales ("compte courant"). Les cautionnements servent à préfinancer des travaux contractuels et à couvrir les engagements au titre de la garantie.
(16) Les autorités allemandes ont indiqué la contribution privée au coût de la seconde restructuration de ZEMAG comme suit: >TABLE>
(17) Les autorités allemandes ont communiqué d'autres renseignements confirmant que le personnel était désireux d'aider son entreprise par une nouvelle réduction de la masse salariale(5). Elles n'ont cependant pas fourni d'autres indications permettant de penser que le modèle de participation des salariés a effectivement été appliqué. II.4. Étude de marché
(18) ZEMAG a mis au point et produit des machines et des installations pour la préparation de lignite destiné aux systèmes d'alimentation de centrales électriques à lignite et pour le broyage de fumier. Ces machines, qui sont fabriquées comme éléments d'installations industrielles ou comme machines autonomes, entrent dans la catégorie des machines à usage non spécifié, y compris les machines pour centrales électriques (NACE codes 29.1 et 29.2)(6).
(19) D'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, les principaux marchés géographiques de ZEMAG étaient l'Allemagne, l'Europe orientale, la Turquie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et le Brésil. Jusqu'en 1997, l'Allemagne était quasiment le seul marché de ZEMAG. Après la restructuration, ZEMAG devait obtenir avec ses produits les parts de marché suivantes: >TABLE>
(20) D'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, il n'a pas été signalé de surcapacités sur les marchés où ZEMAG était présente.
(21) L'évolution économique et de la capacité de production de ZEMAG est décrite dans le tableau suivant: >TABLE>
(22) De 210000 heures de production par an en 1994, la capacité de production de ZEMAG a été ramenée à 130000 heures de production par an à fin décembre 1996 et son effectif de 347 salariés en 1994 a été réduit à 140 en 1997. En 2000, le nombre des salariés devait passer à 161. En raison de cette augmentation et de la mise en place du système à deux équipes, le total des heures de production maximales devait atteindre 173000 heures par an. II.6. Ouverture de la procédure d'examen
(23) Par décision du 21 décembre 2000 communiquée à l'Allemagne le 1er février 2001, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Par la même occasion, elle a fait part à l'Allemagne de sa décision de lui adresser, en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999, une injonction de fournir des informations au sujet d'un concours financier qui a prétendument été octroyé sur la base de régimes d'aides déjà approuvés par la Commission.
(24) Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a exprimé des doutes et s'est demandé: a) si le plan de restructuration pouvait permettre à l'entreprise de couvrir tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières et si, sur ce point, le critère de la viabilité était satisfait; b) si un assouplissement du principe d'une réduction proportionnelle de la capacité de production pouvait être autorisé; c) si l'augmentation des heures de production était indispensable au rétablissement de la viabilité de l'entreprise; d) si le bénéficiaire de l'aide allait contribuer de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources.
(25) La Commission a également établi que les 8,7 millions de marks allemands de réduction des frais de personnel ne devaient pas être considérés comme une contribution du bénéficiaire de l'aide, mais comme une contribution du personnel au plan de restructuration. Un versement supplémentaire de 2,1 millions de marks allemands de la part des salariés n'a pas été considéré comme une contribution à la restructuration, car tous les détails de cette mesure n'étaient apparemment pas encore arrêtés.
(26) La Commission a constaté qu'une banque privée envisageait de faire passer la ligne de crédit de ZEMAG à 3 millions de marks allemands et d'augmenter la ligne de cautionnement de 3 millions de marks allemands (soit un total de 15 millions de marks allemands). Comme l'Allemagne n'a pas fourni de plus amples renseignements sur les conditions exactes de ces concours financiers et n'a pas précisé si ces derniers avaient finalement été accordés, la Commission n'a pas été en mesure de juger s'ils avaient été octroyés sans réserve aux conditions du marché. C'est pourquoi ces concours n'ont pas été intégrés dans l'analyse de la proportionnalité de l'aide.
(27) En outre, la Commission a constaté que des concours financiers destinés à la première restructuration de ZEMAG, qui avaient été déclarés incompatibles avec le marché commun dans la décision LINTRA, devaient être pris en considération dans l'appréciation de la contribution de l'investisseur privé au plan de restructuration(7). III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE ET OBSERVATIONS D'INTÉRESSÉS
(28) Le 16 janvier 2001, l'Allemagne a informé la Commission que ZEMAG avait déposé son bilan le 27 décembre 2000.
(29) Le 5 juin 2001, l'administrateur judiciaire de ZEMAG a présenté des observations au sujet de l'ouverture de la procédure. Il a indiqué que les concours financiers en question devaient également être appréciés au regard de l'article 87, paragraphe 2, point c), et de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Il a en outre déclaré que, à son avis, le plan de restructuration aurait pu rétablir la viabilité de ZEMAG. Il a expliqué que, faute d'octroi du concours public, il avait fallu utiliser les moyens financiers de l'entreprise pour couvrir deux prêts d'une banque privée. Ces moyens ne pouvant donc plus être affectés au financement des mesures de restructuration, le rétablissement de la viabilité de ZEMAG en a été retardé.
(30) Le 16 juillet 2001, les autorités allemandes ont communiqué les renseignements nécessaires pour établir si l'aide avait été octroyée au titre d'un régime déjà approuvé et si elle remplissait les conditions énoncées dans la décision correspondante. Par la même occasion, elles ont présenté des observations sur l'ouverture de la procédure formelle d'examen. En fait, l'Allemagne persiste à penser que, au moment où l'aide a été octroyée, le plan de restructuration pouvait rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE IV.1. Compatibilité des aides avec le traité CE
(31) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. D'après la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le critère de l'affectation des échanges est considéré comme satisfait lorsque l'entreprise bénéficiaire poursuit une activité qui fait l'objet d'échanges entre États membres.
(32) La Commission a constaté que l'aide avait été accordée au moyen de ressources d'État en faveur d'une entreprise qui a été favorisée par la réduction de coûts qu'elle aurait normalement dû supporter si elle avait voulu mettre en oeuvre le projet de restructuration notifié. Par ailleurs, ZEMAG, le bénéficiaire de l'aide, avait mis au point et produit des machines qui faisaient l'objet d'échanges entre les États membres. C'est pourquoi l'aide en cause entre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(33) L'interdiction de principe des aides qui est énoncée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE peut faire l'objet des exemptions ou des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 ou 3, du traité CE.
(34) En vertu de l'article 87, paragraphe 2, point c), la Commission a la faculté d'autoriser les aides d'État octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.
(35) L'Allemagne et les intéressés n'ont fourni aucun élément démontrant que cette aide était spécialement destinée à compenser des désavantages causés par la division de l'Allemagne. Au contraire, il ressort des informations fournies par les autorités allemandes que l'aide avait été octroyée pour restructurer une entreprise en difficulté et ce n'est pas la division de l'Allemagne qui a causé les difficultés de l'entreprise. D'après la jurisprudence des juridictions européennes, l'application de l'article 87, paragraphe 2, point c), du traité CE ne se justifierait pas en l'espèce(8).
(36) La présente affaire relève de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, selon lequel la Commission peut autoriser les aides d'État dans certaines conditions bien précises. En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, la Commission a la faculté d'autoriser les aides d'État destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Le Land de Saxe-Anhalt répond à ce critère. Mais en l'espèce, l'aide était destinée à faciliter le développement de certaines activités et non à favoriser le développement économique d'une région. C'est pourquoi l'aide doit être appréciée au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et non de l'article 87, paragraphe 3, point a).
(37) Dans les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration(9) (ci-dessous: les "lignes directrices"), la Commission précise les critères d'appréciation d'une aide destinée à la restructuration d'une entreprise.
(38) D'après le point 2.1 des lignes directrices, les signes habituels des difficultés d'une entreprise sont la baisse de rentabilité ou le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, la diminution de la marge brute d'autofinancement et la faible valeur de l'actif net. La Commission a constaté que, depuis sa privatisation en 1994, l'entreprise accusait des pertes. En 1997, celles-ci se sont élevées à 15 millions de marks allemands. C'est pourquoi ZEMAG est considérée comme une entreprise en difficulté. IV.2. Aides prétendument octroyées au titre d'un régime d'aides approuvé
(39) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a constaté que, sur le total de la contribution publique au plan de restructuration, une somme de 1,85 million de marks allemands a prétendument été octroyée au titre d'un régime d'aides approuvé. Mais comme l'Allemagne n'a pas fourni suffisamment de détails pour que la Commission puisse établir si le concours respectait les seuils et les conditions du régime d'aides, la Commission lui a adressé, en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999, une injonction de fournir des informations.
(40) D'après les informations qu'elle a fournies à la suite de l'injonction, l'Allemagne a accordé à ZEMAG le 27 septembre 1995 une subvention d'équipement d'un montant de 4,345 millions de marks allemands, au titre d'un régime d'aides que la Commission avait déjà autorisé(10). Le 26 juillet 2000, la subvention a été ramenée à 2,07 millions de marks allemands en raison du plus faible niveau d'investissement de ZEMAG. L'entreprise ayant déposé son bilan en décembre 2000, la subvention ne lui a été versée qu'à hauteur de 1,85 million de marks allemands.
(41) La Commission constate que ce concours respecte les seuils et les conditions fixés dans le régime d'aides. C'est pourquoi il est considéré à cette date comme une aide au sens de l'article 1er, point b) ii), du règlement (CE) n° 659/1999. De ce fait, la Commission n'a pas à apprécier la compatibilité de cette aide dans sa décision. En revanche, l'aide d'un montant de 1,858 million de marks allemands doit être prise en considération dans l'appréciation de la proportionnalité de l'aide en vertu du paragraphe 3.2.2, point C), des lignes directrices. IV.2.1. Rétablissement de la viabilité
(42) L'octroi d'aides à la restructuration est subordonné à l'existence d'un plan de restructuration détaillé permettant de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. Pour satisfaire ce critère de viabilité, le plan de restructuration doit permettre à l'entreprise de couvrir tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières.
(43) Lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a exprimé des réserves sur l'aptitude du plan de restructuration à permettre à l'entreprise de couvrir tous ses coûts et elle a donc mis en doute que le plan de restructuration présenté eût satisfait au critère de viabilité énoncé dans les lignes directrices.
(44) Dans leur réponse à l'ouverture de la procédure, les autorités allemandes et l'administrateur judiciaire de ZEMAG ont indiqué que, au moment de l'octroi de l'aide, le plan de restructuration aurait pu rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.
(45) La Commission constate que ZEMAG était présente sur un segment de marché où il faut donner différentes garanties contractuelles qui doivent être maintenues pendant une durée qui peut atteindre cinq ans après l'exécution du contrat. En outre, les entreprises présentes sur ce segment de marché doivent être en mesure de préfinancer des contrats et de garantir des créances si le client ne paie pas dans les délais prévus.
(46) La Commission constate aussi que, dans le passé, ZEMAG avait couvert ses besoins en garanties et préfinancements en grande partie au moyen de fonds publics. D'après le plan de restructuration présenté, les besoins futurs en garanties devaient être couverts par une ligne de cautionnement du Land de Saxe-Anhalt(11).
(47) La Commission constate en outre que les repreneurs de ZEMAG étaient deux entrepreneurs privés qui ne disposaient que de moyens limités pour faire des apports de fonds à l'entreprise.
(48) Par ailleurs, la Commission a pris en considération le fait que le plan de restructuration présenté prévoyait une contribution financière supplémentaire au plan de restructuration (considérants 25 et 26) de la part du personnel et d'une banque privée. À partir des éléments fournis, il semble que cette contribution financière n'ait jamais été effectuée, ce qui montre que les investisseurs du marché n'étaient pas disposés, au vu du plan de restructuration, à fournir à l'entreprise les moyens financiers nécessaires.
(49) Compte tenu de ces faits, la Commission estime que le plan de restructuration n'a pas convenablement abordé le problème consistant à permettre à l'entreprise de couvrir tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières. Du reste, l'évolution économique réelle de l'entreprise durant la période de restructuration vient étayer ce point de vue. C'est pourquoi la Commission estime que le plan de restructuration ne satisfait pas au critère de viabilité énoncé dans les lignes directrices. Il reste encore à établir si l'obligation de remboursement de LINTRA a constitué une charge supplémentaire pour l'entreprise.
(50) La Commission constate que ZEMAG a déposé son bilan le 27 décembre 2000. Il est donc évident que la viabilité à long terme de l'entreprise ne pouvait être obtenue. IV.2.2. Prévention de distorsions de concurrence indues
(51) La restructuration doit comporter des mesures qui atténuent autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents, sinon l'aide est contraire à l'intérêt commun et ne peut bénéficier de la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
(52) Cela signifie que, lorsqu'une évaluation objective de la situation de l'offre et de la demande montre qu'il existe une surcapacité structurelle sur un marché de l'Union européenne sur lequel l'entreprise poursuit des activités, le plan de restructuration doit contribuer de manière importante - en proportion de l'aide reçue - à la restructuration du secteur desservant ce marché, par une réduction ou une fermeture irréversibles des capacités de production.
(53) Les marchés sur lesquels ZEMAG poursuivait ses activités sont des marchés de produits extrêmement spécialisés. D'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, aucune surcapacité n'a été signalée sur ces marchés.
(54) D'après le plan de restructuration présenté, ZEMAG devait accroître sa capacité de production durant la période 1997-2000, en la faisant passer de 130000 h/a à 173000 h/a. Or une entreprise qui bénéficie d'aides à la restructuration ne peut augmenter sa capacité de production que si sa survie en dépend. Une dérogation de cette nature doit être expressément déclarée et justifiée. En l'espèce, il n'y a eu aucune déclaration exposant la nécessité d'accroître la capacité de production.
(55) Pour toutes ces raisons, la Commission ne peut conclure que le plan de restructuration présenté contenait des mesures suffisantes pour atténuer d'éventuelles conséquences défavorables pour les concurrents. IV.2.3. Aide proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration
(56) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, le bénéficiaire de l'aide doit normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur.
(57) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a constaté que le personnel avait contribué au plan de restructuration pour un montant de 8,7 millions de marks allemands. Une autre contribution des salariés pour un montant de 2,1 millions de marks allemands n'a pas été prise en compte, car les détails de la participation du personnel n'étaient pas définitivement arrêtés. Comme ce concours n'a pas été effectué durant la période de restructuration, il était en outre douteux que la Commission pût seulement le considérer comme une mesure de restructuration.
(58) La Commission constate aussi qu'une banque privée envisageait de porter la ligne de crédit de ZEMAG à 3 millions de marks allemands et la ligne de cautionnement à 15 millions de marks allemands. Étant donné que les autorités allemandes n'ont pas fourni de plus amples renseignements au sujet des conditions exactes de ces concours financiers et n'ont pas indiqué si ceux-ci avaient finalement été accordés, la Commission n'a pu les intégrer dans l'analyse de la proportionnalité de l'aide, que ce soit comme mesure de restructuration ou comme financement extérieur du plan de restructuration.
(59) Pour les raisons qui viennent d'être exposées, la Commission a estimé dans sa décision que le coût total de la seconde restructuration de ZEMAG devrait s'élever à 41058000 marks allemands. La contribution du bénéficiaire de l'aide devrait s'élever à 3900000 marks allemands, soit moins de 10 % du coût total, sans tenir compte de la charge supplémentaire de l'obligation de remboursement à LINTRA. Il s'agit donc d'une contribution que l'on ne saurait qualifier d'"importante" au sens des lignes directrices.
(60) La Commission constate que, sur la base des renseignements fournis en réaction à l'ouverture de la procédure d'examen, la contribution supplémentaire du personnel au plan de restructuration n'a pas eu lieu, pas plus que la banque n'a débloqué les crédits supplémentaires.
(61) En outre, lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a établi que l'aide accordée jusqu'en 1997 à ZEMAG par le truchement de LINTRA devait être considérée comme faisant partie de l'affaire C-41/99 LINTRA Beteiligungsholding GmbH. Dans la présente affaire, cette aide devait être intégrée dans l'appréciation de la question de savoir si l'investisseur contribuerait de manière importante au plan de restructuration.
(62) Le 28 mars 2001, la Commission a adopté une décision partiellement négative au sujet d'aides dont ont bénéficié LINTRA et ses filiales. L'Allemagne a été priée de réclamer la restitution de 34,978 millions de marks allemands à LINTRA et à ses filiales. Le montant des aides incompatibles avec le marché commun qui ont été octroyées à ZEMAG s'élève à 6,37 millions de marks allemands.
(63) La Commission constate que l'Allemagne n'a pas fourni d'éléments sur la manière dont ce montant devait être pris en compte lors de l'étude de la question de savoir si l'aide était limitée au strict minimum nécessaire et si le bénéficiaire de l'aide avait contribué de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources.
(64) Enfin, il faut établir que le bénéficiaire de l'aide a manifestement contribué pour un montant de 3,9 millions de marks allemands au plan de restructuration, lequel s'élève à 41,058 millions de marks allemands. Les concours publics dont a bénéficié la seconde restructuration, y compris la somme de 1,85 million de marks allemands accordée sur la base de régimes d'aides déjà approuvés, s'élèvent à quelque 28,45 millions de marks allemands. Ce montant ne comprend pas les concours financiers de 6,37 millions de marks allemands jugés incompatibles avec le marché commun et qui doivent être restitués en application de la décision LINTRA. C'est pourquoi l'on ne saurait considérer que l'aide est proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration, ce qui ne fait qu'étayer l'appréciation de la Commission selon laquelle le plan de restructuration n'est pas propre à rétablir la viabilité à long terme de ZEMAG.
(65) Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut conclure que ce critère des lignes directrices a été satisfait. V. CONCLUSIONS
(66) La Commission constate que l'Allemagne a accordé l'aide en cause illégalement, en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
(67) La société ZEMAG est tenue de restituer l'aide d'un montant de 26,6 millions de marks allemands qui est incompatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'aide d'État d'un montant de 26,6 millions de marks allemands accordée par l'Allemagne en faveur de la société Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH est incompatible avec le marché commun.
1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire la restitution de l'aide décrite à l'article 1er qui lui a été octroyée illégalement.
2. Le recouvrement est immédiat et intervient conformément aux procédures nationales, dans la mesure où celles-ci permettent l'exécution effective et immédiate de la décision. Les sommes à recouvrer sont majorées des intérêts à compter de la date de versement de l'aide illégale au bénéficiaire jusqu'à son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.
L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.