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Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 2015
NatureDécret
Signé le27 juillet 2015
Publié le29 juillet 2015
PublicationJORF n°0173 du 29 juillet 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1416709D
IdentifiantJORFTEXT000030943464
RéférenceDécret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime, JO du 29 juillet 2015, NOR DEVT1416709DLégifrance →

Publics concernés : organisations syndicales représentatives de gens de mer et organisations représentatives de leurs employeurs. Objet : conditions d'application aux gens de mer des dispositions du code du travail relatives aux conventions et accords collectifs et modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date d'installation de la Commission nationale de la négociation collective maritime et au plus tard le 1er octobre 2015. Notice : le décret a pour objet, d'une part, de déterminer les conditions d'application aux gens de mer des dispositions du code du travail relatives aux conventions et accords collectifs : il définit la procédure d'extension et d'élargissement des conventions et accords collectifs conclus entre les organisations syndicales représentatives de gens de mer et les organisations représentatives de leurs employeurs, précise les modalités de dépôt, de notification et de communication de ces conventions et accords et sanctionne d'une contravention le défaut d'affichage, à bord du navire, de l'avis mentionnant les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer. Le décret fixe, d'autre part, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 de l'Organisation internationale du travail publiée par le décret n° 83-712 du 26 juillet 1983 ;

Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;

Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5542-6-1, L. 5543-1 et L. 5543-1-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 à L. 2261-31 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Titre Ier : LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000030943497

Les conventions et accords collectifs traitant des rapports entre, d'une part, les gens de mer, ou les marins ou les gens de mer autres que marins et, d'autre part, leurs employeurs sont conclus entre, selon le cas, les organisations syndicales de gens de mer, ou de marins ou de gens de mer autres que marins représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs de gens de mer, ou de marins ou de gens de mer autres que marins représentatives.

Article 2 JORFARTI000030943498

I. - Un avis mentionnant la ou les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer est affiché à bord du navire dans un lieu accessible aux gens de mer.

Cet avis comporte l'intitulé des conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer et précise les modalités de leur mise à disposition ou de consultation, au besoin par voie électronique, par les gens de mer.

A bord des navires effectuant des voyages internationaux, au sens du décret du 30 août 1984 susvisé, les modalités de la mise à disposition des éléments des conventions et accords collectifs détenus à bord, en application de l'article L. 5542-6-1 du code des transports, sont précisées dans l'avis mentionné au présent article.

II. - A défaut de possibilité d'afficher à bord l'avis mentionné au I, celui-ci est affiché dans un lieu accessible aux gens de mer des locaux professionnels de l'entreprise.

Article 3 JORFARTI000030943501

I. - Les conventions et accords collectifs mentionnés à l'article 1er, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie (partie réglementaire) du code du travail.

II. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel sont déposés la convention ou l'accord collectifs mentionnés au I en adresse copie au directeur départemental des territoires et de la mer compétent en raison du lieu de conclusion de l'accord.

III. - Lorsque la convention ou l'accord collectif mentionné à l'article 1er a un champ d'application national, un exemplaire est déposé simultanément auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé du travail.

Chapitre II : L'extension et l'élargissement

Article 4 JORFARTI000030943503

La section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie (partie législative) et les sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie (partie réglementaire) du code du travail sont applicables aux gens de mer dans les conditions suivantes :

1° Les références à une convention de branche ou à un accord professionnel ou interprofessionnel traitant des rapports entre les salariés et leurs employeurs s'entendent selon le cas d'une convention ou d'un accord collectif dont le champ d'application est national, régional ou local traitant des rapports entre les gens de mer et leurs employeurs ;

2° Les attributions exercées par le ministre chargé du travail sont dévolues au ministre chargé des gens de mer ; l'autorité administrative désigne les services du ministre chargé des gens de mer ;

3° Les références à la Commission nationale de la négociation collective sont remplacées par les références à la Commission nationale de la négociation collective maritime ;

4° Les références aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives sont remplacées par les références aux organisations syndicales représentatives de gens de mer ou de l'une des organisations professionnelles d'employeurs de gens de mer représentatives.

Article 5 JORFARTI000030943505

I. - L'arrêté d'extension ou d'élargissement d'une convention ou d'un accord collectifs mentionnés à l'article 1er est signé par le ministre chargé des gens de mer.

II. - Lorsque l'extension d'une convention ou d'un accord mentionnés au I concerne les marins salariés d'entreprises de cultures marines, l'arrêté d'extension est signé en outre par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - L'arrêté d'élargissement des conventions ou accords collectifs étendus traitant des rapports entre les gens de mer et leurs employeurs est signé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des gens de mer, et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre III : Sanction pénale

Article 6 JORFARTI000030943506

Le fait de ne pas afficher l'avis prévu à l'article 2 est puni de l'amende prévue à l'article R. 2263-1 du code du travail.

Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME

Chapitre Ier : Composition

Article 7 JORFARTI000030943508

I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend deux sections :

1° Une section « navigation maritime commerciale » ;

2° Une section « pêche maritime et cultures marines ».

II. - Les missions de la Commission nationale mentionnées aux 1° à 5° et 7° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports peuvent être exercées par la Commission réunie en section navigation maritime commerciale ou en section pêche maritime et cultures marines, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections.

Article 8 JORFARTI000030943510

La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend :

1° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;

2° Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;

3° Le directeur général du travail ou son représentant ;

4° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

5° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;

6° Vingt-deux représentants des organisations syndicales de gens de mer ;

7° Vingt-deux représentants des organisations d'employeurs de gens de mer.

Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont répartis conformément aux articles 9 et 10.

Article 9 JORFARTI000030943511

Outre les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article 8, la section navigation maritime commerciale comprend les représentants d'organisations représentatives au niveau national de la navigation maritime commerciale ci-après :

1° Huit représentants des organisations d'employeurs de marins ;

2° Huit représentants des organisations syndicales de marins ;

3° Cinq représentants des organisations d'employeurs de gens de mer autres que marins ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de gens de mer autres que marins.

Article 10 JORFARTI000030943512

Outre les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article 8, la section pêche maritime et cultures marines comprend les représentants d'organisations représentatives au niveau national de la pêche maritime et cultures marines ci-après :

1° Neuf représentants des organisations d'employeurs de marins ;

2° Neuf représentants des organisations syndicales de marins.

Article 11 JORFARTI000030943513

Les organisations mentionnées aux articles 9 et 10 et le nombre de leurs représentants réparti entre elles, pour chaque section, sont fixés en application de l'annexe prévue au présent décret.

Article 12 JORFARTI000030943514

Sont nommés pour quatre ans renouvelables par un arrêté du ministre chargé des gens de mer :

1° Le président et le vice-président de la Commission nationale, parmi les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 8 ;

2° Les représentants titulaires des gens de mer et de leurs employeurs, sur proposition de leurs organisations.

Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires sont nommés dans les mêmes conditions.

Article 13 JORFARTI000030943515

Les membres de la Commission nationale de la négociation collective maritime ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Chapitre II : Fonctionnement

Article 14 JORFARTI000030943516

La Commission nationale de la négociation collective maritime se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres titulaires mentionnés aux articles 9 ou 10.

Elle se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière, notamment pour l'examen du bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.

Article 15 JORFARTI000030943518

La Commission nationale de la négociation collective maritime peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des questions particulières auxquels des experts peuvent participer.

Elle peut associer à titre consultatif à ses travaux des représentants de départements ministériels intéressés ou toute autre personne qualifiée.

Article 16 JORFARTI000030943519

Pour la mise en œuvre des conventions de l'Organisation internationale du travail intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime vaut consultation tripartite au sens de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l'Organisation internationale du travail.

Cette consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres conventions de l'Organisation internationale du travail.

Article 17 JORFARTI000030943521

Le secrétariat de la Commission nationale de la négociation collective maritime est assuré par la direction des affaires maritimes qui prépare en outre le bilan annuel prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 18 JORFARTI000030943485

Le présent décret n'est pas applicable à Mayotte.

Article 19 JORFARTI000030943486

Pour l'application de l'article 3 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » et les mots : « directeur départemental des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer ».

Article 20 JORFARTI000030943488

Pour l'application de l'article 3 à La Réunion, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » et les mots : « directeur départemental des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer Sud océan Indien ».

Article 21 JORFARTI000030943490

Pour l'application de l'article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation » et les mots : « directeur départemental des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer. »

Article 22 JORFARTI000030943492

I.-Le présent décret entre en vigueur à la date d'installation de la Commission nationale de la négociation collective maritime ou, au plus tard, au 1er octobre 2015.

II.-Les articles R. 742-1 à R. 742-6 du code du travail sont abrogés à la date d'installation de la Commission nationale de la négociation collective maritime si celle-ci intervient avant la date mentionnée au I, ou, à défaut, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 23 JORFARTI000030943495

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000030943496

ANNEXE

I. - Les représentants mentionnés à l'article 9 au sein de la section navigation maritime commerciale sont nommés par le ministre chargé des gens de mer comme suit : La répartition du nombre de représentants est la suivante : a) Pour les organisations d'employeurs de marins :

- quatre représentants proposés par Armateurs de France (ADF) ; - deux représentants proposés par l'Association professionnelle des entreprises de remorquage maritimes (APERMA) ; - deux représentants proposés par le Groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d'eau (GASPE).

b) Pour les organisations syndicales de marins :

- un représentant proposé par le Syndicat des officiers de la marine marchande CGT (UGICT-CGT) ; - deux représentants proposés par la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ; - deux représentants proposés par l'Union fédérale maritime CFDT ; - un représentant proposé par le Syndicat national des personnels navigants et sédentaires de la marine marchande CFTC ; - un représentant proposé par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports, et des services Force ouvrière (FEETS-FO) ; - un représentant proposé par le Syndicat national des cadres navigants de la marine marchande CFE-CGC.

c) Pour les organisations d'employeurs de gens de mer autres que marins :

- trois représentants proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; - un représentant proposé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; - un représentant proposé par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).

d) Pour les organisations syndicales de gens de mer autres que marins :

- un représentant proposé par la Confédération générale du travail (CGT) ; - un représentant proposé par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; - un représentant proposé par la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ; - un représentant proposé par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; - un représentant proposé par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE - CGC).

II. - Les représentants mentionnés à l'article 10 du présent décret au sein de la section pêche maritime et cultures marines sont nommés par le ministre chargé des gens de mer comme suit : La répartition du nombre de représentants est la suivante : a) Pour les organisations d'employeurs de marins :

- deux représentants proposés par l'Union des armateurs à la pêche de France (UAPF) ; - deux représentants proposés par la Fédération française des syndicats professionnels maritimes (FFSPM) ; - un représentant proposé par le Syndicat national des artisans patrons pêcheurs (SNAPP-CFTC) ; - un représentant proposé par le Syndicat national des marins pêcheurs artisans CGT (SNMPA-CGT) ; - un représentant proposé par le Syndicat maritime des pêcheurs artisans CFDT (SYMPA) ; - un représentant proposé par le Syndicat national des chefs d'entreprises à la pêche maritime (SCEP) ; - un représentant proposé par le Syndicat national des employeurs de la conchyliculture (SNEC).

b) Pour les organisations syndicales de marins :

- trois représentants proposés par la Fédération nationale des syndicats maritimes des marins CGT ; - trois représentants proposés par l'Union fédérale maritime CFDT ; - deux représentants proposés par l'Union nationale des syndicats de marins pêcheurs CFTC ; - un représentant proposé par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services-Force ouvrière (FEETS-FO).

III. - Les organisations mentionnées aux I et II doivent dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret, adresser au ministre chargé de la mer la liste nominative de leurs représentants titulaires et des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence.

Fait le 27 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA9

Code pénal (V)
Code du travail (V)
Code des transports (V)
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