Texte consolidé · Décret

Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 1994
NatureDécret
Signé le9 mars 1994
Publié le10 mars 1994
Articles50 articles en vigueur
NORJUSB9410082D
IdentifiantLEGITEXT000005615450
RéférenceDécret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 65 de la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature;

Vu la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.

Article 1 LEGIARTI000054687218

1. Les élections au conseil supérieur ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée, deux mois au moins avant le début du scrutin par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006497747

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 16 août 2026

1. Les élections au conseil supérieur ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre Ier : Election des magistrats de la Cour de cassation membres du conseil supérieur.

Article 2 LEGIARTI000054687220

1. Les magistrats mentionnés à l'article 1er (1°) et à l'article 2 (1°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et à bulletin secret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006497748

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 16 août 2026

1. Les magistrats mentionnés à l'article 1er (1°) et à l'article 2 (1°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret.

Article 3 LEGIARTI000054687224

1. Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège et la liste des électeurs du parquet sont établies respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette juridiction et affichées à la Cour de cassation.

2. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

3. Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.

4. Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006497749

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 16 août 2026

1. Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège et la liste des électeurs du parquet sont établies respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette juridiction et affichées à la Cour de cassation.

2. Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.

3. Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.

Article 4 LEGIARTI000052490237

1. Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les présidents de chambre et conseillers présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats.

2. Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les premiers avocats généraux et avocats généraux présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006497750

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du siège hors hiérarchie présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats.

2. Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats.

Article 5 LEGIARTI000054687345

1. Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote compétent. Celui-ci statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.

2. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.

3. Tout électeur peut exercer son droit de vote par procuration.

4. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de deux procurations.

5. Si cette limite n'est pas respectée, seules les procurations dressées les premières sont valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

6. Le mandant adresse à l'autorité compétente pour établir la liste des électeurs, au plus tard à l'ouverture du scrutin, un mandat indiquant les noms, prénoms et lieu d'exercice des fonctions du mandataire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006497751

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 16 août 2026

1. Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote compétent. Celui-ci statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.

2. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.

Article 6 LEGIARTI000054687226

1. Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.

2. Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 5.

3. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu, au premier tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés est élu.

4. Si, après le premier tour du scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai maximum de huit jours. Dans ce cas, l'élection a lieu à la majorité relative.

5. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

6. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au ministre de la justice, au secrétariat général du conseil supérieur et à chaque candidat.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023352597

en vigueur le 29 décembre 2010, jusqu'au 16 août 2026

1. Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.

2. Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 5.

3. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

4. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au ministre de la justice, au secrétariat général du conseil supérieur et à chaque candidat.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006497752

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 29 décembre 2010

1. Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.

2. Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 5.

3. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

4. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au ministre de la justice, au secrétariat administratif du conseil supérieur et à chaque candidat.

Chapitre II : Election du premier président de cour d'appel et élection du procureur général près une cour d'appel membres du conseil supérieur.

Article 7 LEGIARTI000054687229

1. Les magistrats mentionnés à l'article 1er (2°) et à l'article 2 (2°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et à bulletin secret. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur, sur convocation du ministre de la justice.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006497753

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 16 août 2026

1. Les magistrats mentionnés à l'article 1er (2°) et à l'article 2 (2°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur, sur convocation du ministre de la justice.

Article 8 LEGIARTI000054687302

1. Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne.

2. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

3. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006497754

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 16 août 2026

1. Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.

Article 9 LEGIARTI000006497755

1. Pour l'élection du premier président, il est institué un bureau de vote composé des trois premiers présidents de cour d'appel présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

2. Pour l'élection du procureur général, le bureau de vote est composé des trois procureurs généraux présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Article 10 LEGIARTI000006497756

1. Les règles fixées aux articles 5 et 6 sont applicables aux élections mentionnées au présent chapitre.

Chapitre III : Election du président du tribunal judiciaire et élection du procureur de la République près un tribunal judiciaire membres du conseil supérieur

Article 11 LEGIARTI000054687304

1. Les magistrats mentionnés à l'article 1er (3°) et à l'article 2 (3°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et à bulletin secret. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur, sur convocation du ministre de la justice.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006497757

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 16 août 2026

1. Les magistrats mentionnés à l'article 1er (3°) et à l'article 2 (3°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur, sur convocation du ministre de la justice.

Article 12 LEGIARTI000054687310

1. Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne.

2. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

3. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006497758

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 16 août 2026

1. Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.

Article 13 LEGIARTI000039027771

1. Pour l'élection du président de tribunal judiciaire, il est institué un bureau de vote composé des trois présidents présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

2. Pour l'élection du procureur de la République, le bureau de vote est composé des trois procureurs de la République présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006497759

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Pour l'élection du président de tribunal de grande instance, il est institué un bureau de vote composé des trois présidents présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

2. Pour l'élection du procureur de la République, le bureau de vote est composé des trois procureurs de la République présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Article 14 LEGIARTI000006497760

1. Les règles fixées aux articles 5 et 6 sont applicables aux élections mentionnées au présent chapitre.

Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006497782

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 16 août 2026

1. Le ministre de la justice dresse, au vu des procès-verbaux, les deux listes de magistrats élus et procède à leur convocation pour les élections prévues à l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur dans un délai de quinze jours à partir de la proclamation des résultats mentionnés à l'article 24.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006497783

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 16 août 2026

1. Pour l'élection des magistrats du siège prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le bureau de vote comprend un magistrat du siège membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège désigné par cette formation, président, ainsi que le plus âgé et le plus jeune des électeurs des magistrats du siège présents qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

2. Pour l'élection des magistrats du parquet prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le bureau de vote comprend un magistrat du parquet membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet désigné par cette formation, président, ainsi que le plus âgé et le plus jeune des électeurs des magistrats du parquet présents qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006497785

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 16 août 2026

1. Les électeurs du siège procèdent à l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et à l'élection du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4°) de la même loi.

2. Les électeurs du parquet procèdent à l'élection des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et à l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4°) de la même loi.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006497784

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Les électeurs du siège procèdent à l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, puis à l'élection du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4°) de la même loi.

2. Les électeurs du parquet procèdent à l'élection des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, puis à l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4°) de la même loi.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006497787

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 16 août 2026

1. Les listes de candidats sont déposées, jusqu'à l'ouverture du scrutin, directement auprès du bureau de vote compétent. Sous peine d'irrecevabilité, toute liste comporte trois noms de candidats et son dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

2. Chaque liste doit également préciser le nom d'un magistrat figurant sur celle-ci, ayant la qualité de délégué de liste, habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit la fonction de délégué de liste.

3. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

4. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des listes déposées.

5. Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le bureau de vote, le président du bureau de vote le notifie sans délai au délégué de liste qui peut alors procéder immédiatement aux rectifications nécessaires.

6. En cas de rectification, le bureau de vote statue sans délai sur la recevabilité de la liste ainsi rectifiée.

7. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.

8. Les listes déclarées recevables sont affichées à l'ouverture du scrutin. Chaque liste constitue un bulletin de vote. Les listes sont remises à chaque électeur.

9. Le vote est personnel. Les électeurs votent pour une liste sans adjonction ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation des candidatures.

10. Chaque bulletin de vote est placé sous une enveloppe fournie par l'administration et qui ne doit porter aucun signe d'identification ni aucune mention.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006497786

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote compétent précisant l'élection à laquelle il se présente. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.

2. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit, sur le bulletin mis à sa disposition par l'administration, à l'exclusion de toute autre mention, les noms et prénoms d'un ou de deux candidats pour l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4°) et des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et les nom et prénom d'un candidat pour l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4°) et du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4°) de la même loi.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006497789

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 16 août 2026

1. Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.

2. Sont nuls :

3. 1° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes portant un signe d'identification ou une quelconque mention ;

4. 2° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration ;

5. 3° Les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures ;

6. 4° Les bulletins illisibles.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006497788

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Chaque bureau de vote procède au dépouillement des scrutins.

2. Sont nuls les bulletins qui comportent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été affichée, ceux qui comportent plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 29.

3. Le bureau de vote proclame les résultats, conformément à l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Il dresse et diffuse un procès-verbal selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du présent décret.

Article 30-1 Abrogé LEGIARTI000023352592

en vigueur le 29 décembre 2010, jusqu'au 16 août 2026

1. Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

2. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.

3. Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

4. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

5. Le choix des sièges au sein de chaque formation du Conseil supérieur de la magistrature est exercé par le délégué de liste dans les conditions prévues par les sixième et septième alinéas de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

6. Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats.

7. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'aux délégués de liste.

8. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.

Article 30-1 Modifié LEGIARTI000006497790

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 29 décembre 2010

1. Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

2. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.

3. Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

4. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

5. Le choix des sièges au sein de chaque formation du Conseil supérieur de la magistrature est exercé par le délégué de liste dans les conditions prévues par les sixième et septième alinéas de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

6. Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats.

7. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat administratif du Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'aux délégués de liste.

8. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006497792

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 16 août 2026

1. La liste des membres du Conseil supérieur de la magistrature est publiée au Journal officiel.

Article 31-1 Modifié LEGIARTI000023352588

en vigueur le 29 décembre 2010, jusqu'au 16 août 2026

1. Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat d'un des membres visés au 4° de l'article 1er ou au 4° de l'article 2 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et qu'il doit être procédé à une désignation complémentaire dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 7 de cette loi organique, le ministre de la justice dresse la liste des membres du collège concerné et procède à leur convocation pour cette élection, qui a lieu au siège du conseil supérieur.

2. Le bureau de vote est composé conformément à l'article 27.

3. Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature par remise au bureau de vote d'une déclaration signée. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste des candidats à l'ouverture du scrutin.

4. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit, sur le bulletin mis à sa disposition par l'administration, les nom et prénom d'un candidat.

5. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.

6. Sont nuls les bulletins qui comportent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été affichée, ceux qui comportent plus d'un nom, ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que le nom et le prénom du candidat.

7. Le magistrat ayant recueilli le plus de suffrages est déclaré élu. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

8. Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice et au secrétariat général du conseil supérieur. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.

Article 31-1 Modifié LEGIARTI000006497793

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 29 décembre 2010

1. Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat d'un des membres visés au 4° de l'article 1er ou au 4° de l'article 2 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et qu'il doit être procédé à une désignation complémentaire dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 7 de cette loi organique, le ministre de la justice dresse la liste des membres du collège concerné et procède à leur convocation pour cette élection, qui a lieu au siège du conseil supérieur.

2. Le bureau de vote est composé conformément à l'article 27.

3. Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature par remise au bureau de vote d'une déclaration signée. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste des candidats à l'ouverture du scrutin.

4. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit, sur le bulletin mis à sa disposition par l'administration, les nom et prénom d'un candidat.

5. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.

6. Sont nuls les bulletins qui comportent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été affichée, ceux qui comportent plus d'un nom, ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que le nom et le prénom du candidat.

7. Le magistrat ayant recueilli le plus de suffrages est déclaré élu. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

8. Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice et au secrétariat administratif du conseil supérieur. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.

Section 1 : Etablissement des listes électorales

Article 15 Abrogé LEGIARTI000029408043

en vigueur le 28 août 2014, jusqu'au 16 août 2026

1. Le nombre des magistrats du siège et des magistrats du parquet à élire dans chaque cour d'appel ou circonscription pour composer les collèges prévus à l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée est fixé par le tableau ci-dessous :


COURS D'APPEL

SIÈGE

PARQUET

Agen

1

1

Aix-en-Provence

13

5

Amiens

4

2

Angers

3

1

Basse-Terre

1

1

Bastia

1

1

Besançon

2

1

Bordeaux

5

2

Bourges

2

1

Caen

3

1

Cayenne

1

1

Chambéry

2

1

Colmar

5

1

Dijon

3

1

Douai

10

4

Fort-de-France

1

1

Grenoble

4

1

Limoges

2

1

Lyon

7

2

Metz

3

1

Montpellier

5

2

Nancy

3

1

Nîmes

4

1

Orléans

3

1

Paris

30

29

Pau

3

1

Poitiers

4

1

Reims

3

1

Rennes

8

3

Riom

3

1

Rouen

4

2

Saint-Denis de La Réunion

2

1

Toulouse

4

1

Versailles

10

4

COM et Nouvelle-Calédonie

1

1

Total

160

80

Article 15 Modifié LEGIARTI000006497762

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 28 août 2014

1. Le nombre des magistrats du siège et des magistrats du parquet à élire dans chaque cour d'appel ou circonscription pour composer les collèges prévus à l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée est fixé par le tableau ci-dessous (non reproduit).

Article 15 Modifié LEGIARTI000006497761

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Le nombre des magistrats du siège et des magistrats du parquet à élire dans chaque cour d'appel ou circonscription pour composer les collèges prévus à l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée est fixé par le tableau ci-dessous.

2. COURS D'APPEL SIÈGE PARQUET

3. Agen 1 1

4. Aix-en-Provence 13 5

5. Amiens 4 2

6. Angers 3 1

7. Basse-Terre 1 1

8. Bastia 1 1

9. Besançon 3 1

10. Bordeaux 5 2

11. Bourges 2 1

12. Caen 3 1

13. Chambéry 2 1

14. Colmar 6 2

15. Dijon 3 1

16. Douai 9 4

17. Fort-de-France 1 1

18. Grenoble 4 1

19. Limoges 2 1

20. Lyon 7 3

21. Metz 4 1

22. Montpellier 4 2

23. Nancy 3 1

24. Nîmes 3 1

25. Orléans 3 1

26. Paris 32 26

27. Pau 3 1

28. Poitiers 3 1

29. Reims 3 1

30. Rennes 8 3

31. Riom 3 1

32. Rouen 4 2

33. Saint-Denis 1 1

34. Toulouse 4 2

35. Versailles 11 5

36. T.O.M., Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon 1 1

37. Total 160 80

Article 16 LEGIARTI000054687340

1. Dans chaque cour d'appel, la liste des électeurs des magistrats du siège et la liste des électeurs des magistrats du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom, fonctions exercées et juridiction ou service d'affectation, sont établies respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les deux listes sont dressées par le directeur des services judiciaires.

2. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

3. Vingt-trois jours au moins avant le début du scrutin, elles sont affichées dans toutes les juridictions du ressort. La liste des électeurs du siège de la cour d'appel de Paris est, en outre, affichée à la Cour de cassation et celle des électeurs du parquet de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation et au ministère de la justice.

4. Vingt et un jours au moins avant le début du scrutin, les autorités qui ont dressé les listes électorales procèdent, si nécessaire, à leur rectification.

5. Seize jours au moins avant le début du scrutin, le ministre de la justice statue sur les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale.

6. Passés ces délais, il n'est apporté aucune modification aux listes électorales, à l'exception de celle résultant de la survenance d'un événement postérieur prenant effet au plus tard la veille du scrutin de nature à entrainer, pour un magistrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

7. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé. Elle est immédiatement portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage.

Article 16 Modifié LEGIARTI000029408050

en vigueur le 28 août 2014, jusqu'au 16 août 2026

1. Dans chaque cour d'appel, la liste des électeurs du collège des magistrats du siège et la liste des électeurs du collège des magistrats du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom, fonctions exercées et juridiction ou service d'affectation, sont établies respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les deux listes sont dressées par le directeur des services judiciaires.

2. Vingt-trois jours au moins avant le début du scrutin, elles sont affichées dans toutes les juridictions du ressort. La liste des électeurs du siège de la cour d'appel de Paris est, en outre, affichée à la Cour de cassation et celle des électeurs du parquet de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation et au ministère de la justice.

3. Vingt et un jours au moins avant le début du scrutin, les autorités qui ont dressé les listes électorales procèdent, si nécessaire, à leur rectification.

4. Seize jours au moins avant le début du scrutin, le ministre de la justice statue sur les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006497764

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 28 août 2014

1. Dans chaque cour d'appel, la liste des électeurs du collège des magistrats du siège et la liste des électeurs du collège des magistrats du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom, fonctions exercées et juridiction ou service d'affectation, sont établies respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Pour les magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les deux listes sont dressées par le directeur des services judiciaires.

2. Vingt-trois jours au moins avant le début du scrutin, elles sont affichées dans toutes les juridictions du ressort. La liste des électeurs du siège de la cour d'appel de Paris est, en outre, affichée à la Cour de cassation et celle des électeurs du parquet de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation et au ministère de la justice.

3. Vingt et un jours au moins avant le début du scrutin, les autorités qui ont dressé les listes électorales procèdent, si nécessaire, à leur rectification.

4. Seize jours au moins avant le début du scrutin, le ministre de la justice statue sur les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006497763

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Dans chaque cour d'appel, la liste des électeurs du collège des magistrats du siège et la liste des électeurs du collège des magistrats du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom, fonctions exercées et juridiction ou service d'affectation, sont établies respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Pour les magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, les deux listes sont dressées par le directeur des services judiciaires.

2. Vingt et un jours au moins avant le début du scrutin, elles sont affichées dans toutes les juridictions du ressort. La liste des électeurs du siège de la cour d'appel de Paris est, en outre, affichée à la Cour de cassation et celle des électeurs du parquet de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation et au ministère de la justice.

3. Dix-neuf jours au moins avant le début du scrutin, les autorités qui ont dressé les listes électorales procèdent, si nécessaire, à leur rectification.

4. Quatorze jours au moins avant le début du scrutin, le ministre de la justice statue sur les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006497766

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 16 août 2026

1. Quatorze jours au moins avant le début du scrutin, les listes de candidats sont déposées directement auprès du bureau de vote. Sous peine d'irrecevabilité, toute liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de magistrats à élire dans la cour d'appel ou la circonscription et un dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

2. Chaque liste doit également préciser le nom du magistrat figurant sur celle-ci ayant la qualité de délégué de liste, habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit la fonction de délégué de liste.

3. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée au premier alinéa, sous réserve du cas prévu à l'article 19.

4. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006497765

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Douze jours au moins avant le début du scrutin, chaque magistrat qui, à la date d'ouverture du scrutin, remplit les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, peut se porter candidat auprès du bureau de vote compétent par envoi ou remise d'une déclaration de candidature signée.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000029408048

en vigueur le 28 août 2014, jusqu'au 16 août 2026

1. Au siège de chaque cour d'appel, il est institué deux bureaux de vote.

2. Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend le premier président ou le magistrat du siège du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du siège, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

3. Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend le procureur général près la cour d'appel ou le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du parquet, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

4. Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué au ministère de la justice un bureau de vote commun, comprenant le directeur des services judiciaires ou son représentant, président, et, parmi les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé.

5. En cas d'absence ou d'empêchement d'un des assesseurs mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit la condition d'âge requise.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006497768

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 28 août 2014

1. Au siège de chaque cour d'appel, il est institué deux bureaux de vote.

2. Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend le premier président ou le magistrat du siège du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du siège, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

3. Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend le procureur général près la cour d'appel ou le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du parquet, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

4. Pour les magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est institué au ministère de la justice un bureau de vote commun, comprenant le directeur des services judiciaires ou son représentant, président, et, parmi les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé.

5. En cas d'absence ou d'empêchement d'un des assesseurs mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit la condition d'âge requise.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006497767

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Au siège de chaque cour d'appel, il est institué deux bureaux de vote.

2. Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend le premier président ou le magistrat du siège du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du siège, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

3. Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend le procureur général près la cour d'appel ou le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du parquet, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

4. Pour les magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, il est institué au ministère de la justice un bureau de vote commun, comprenant le directeur des services judiciaires ou son représentant, président, et, parmi les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé.

5. En cas d'absence ou d'empêchement d'un des assesseurs mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit la condition d'âge requise.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006497770

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 16 août 2026

1. Onze jours au moins avant le début du scrutin, chaque bureau de vote statue sur la recevabilité des listes déposées.

2. Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le bureau de vote, le président du bureau de vote le notifie sans délai au délégué de liste qui peut alors procéder, dans un délai d'un jour franc à compter de cette notification, aux rectifications nécessaires.

3. En cas de rectification, le bureau de vote statue immédiatement sur la recevabilité de la liste ainsi rectifiée.

4. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.

5. Les listes déclarées recevables sont affichées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16, au plus tard le neuvième jour précédant l'ouverture du scrutin. Chaque liste constitue un bulletin de vote. Les listes sont adressées à chaque électeur accompagnées des enveloppes intérieures et extérieures.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006497769

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Neuf jours au moins avant le début du scrutin, chaque bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures. La liste alphabétique des candidats est affichée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16 et adressée à chaque électeur accompagnée des enveloppes intérieures et extérieures. Cette liste constitue le bulletin de vote.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006497772

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 16 août 2026

1. Le vote a lieu par correspondance et dure sept jours. Les bulletins de vote sont adressés au bureau de vote compétent.

2. Les électeurs votent pour une liste sans adjonction ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation des candidatures.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006497771

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Le vote a lieu par correspondance et dure sept jours. Les bulletins de vote sont adressés au bureau de vote compétent.

2. Dans la limite du nombre défini à l'article 15, chaque électeur identifie, par apposition d'une croix en marge du bulletin de vote, le nom du ou des candidats auxquels il donne un suffrage.

Article 21 Modifié LEGIARTI000029408046

en vigueur le 28 août 2014, jusqu'au 16 août 2026

1. Chaque bulletin de vote est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.

2. Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes :

3. " Désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

4. " Ressort de la cour d'appel de... (ou : Circonscription des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie).

5. " Magistrats du siège (ou : Magistrats du parquet). "

6. Les enveloppes extérieures doivent porter, en outre, la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénom ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.

7. Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006497774

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 28 août 2014

1. Chaque bulletin de vote est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.

2. Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes :

3. " Désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

4. " Ressort de la cour d'appel de... (ou : Circonscription des territoires d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon).

5. " Magistrats du siège (ou : Magistrats du parquet). "

6. Les enveloppes extérieures doivent porter, en outre, la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénom ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.

7. Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006497773

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Chaque bulletin de vote est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.

2. Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes :

3. " Désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

4. " Ressort de la cour d'appel de... (ou : Circonscription des territoires d'outre-mer et collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte).

5. " Magistrats du siège (ou : Magistrats du parquet). "

6. Les enveloppes extérieures doivent porter, en outre, la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénom ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.

7. Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006497775

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 16 août 2026

1. Le lendemain au plus tard de la fin du scrutin, chaque bureau de vote procède au dépouillement.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006497777

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 16 août 2026

1. Sont nuls :

2. 1° Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;

3. 2° Les votes dépourvus d'enveloppe intérieure ;

4. 3° Les votes contenus dans les enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification ;

5. 4° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures, ainsi que les bulletins illisibles ou portant des signes d'identification ou une quelconque mention.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006497776

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Sont nuls :

2. 1° Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;

3. 2° Les votes dépourvus d'enveloppe intérieure ;

4. 3° Les votes contenus dans les enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification ;

5. 4° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins sur lesquels l'électeur a identifié un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir, ainsi que les bulletins illisibles ou portant des signes d'identification autres que les croix prévues au troisième alinéa de l'article 20 ou une quelconque mention.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006497779

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 16 août 2026

1. Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

2. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.

3. Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

4. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

5. Les candidats élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006497778

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Chaque bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat et proclame les résultats conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000023352595

en vigueur le 29 décembre 2010, jusqu'au 16 août 2026

1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du conseil supérieur ainsi qu'aux délégués de liste.

2. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. Il annexe également les enveloppes parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006497781

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 29 décembre 2010

1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat administratif du conseil supérieur ainsi qu'aux délégués de liste.

2. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. Il annexe également les enveloppes parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006497780

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat administratif du conseil supérieur ainsi qu'aux candidats.

2. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. Il annexe également les enveloppes parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées.

Section 2 : Candidatures

Article 17 LEGIARTI000054727583

1. Un mois au moins avant le début du scrutin, les listes de candidats sont déposées directement auprès du bureau de vote. Chaque liste comprend, par ordre de présentation, les noms, prénoms et sexe des candidats, les fonctions exercées et la juridiction ou le service d'affectation.

2. Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

3. Il est fait mention de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales qui déposent les listes à une union de syndicats à caractère national.

4. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

5. Chaque liste précise également le nom du magistrat qui y figure en qualité de délégué de liste et qui est habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit la fonction de délégué de liste.

6. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée au premier alinéa, sous réserve du cas prévu à l'article 19.

7. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 17 Modifié LEGIARTI000054688249

en vigueur le 16 août 2026, jusqu'au 16 août 2026

1. Quatorze jours au moins avant le début du scrutin, les listes de candidats sont déposées directement auprès du bureau de vote. Sous peine d'irrecevabilité, toute liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de magistrats à élire dans la cour d'appel ou la circonscription et un dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

2. Chaque liste doit également préciser le nom du magistrat figurant sur celle-ci ayant la qualité de délégué de liste, habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit la fonction de délégué de liste.

3. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée au premier alinéa, sous réserve du cas prévu à l'article 19.

4. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 19 LEGIARTI000054688244

1. Dans un délai de trois jours après le dépôt des listes de candidats, chaque bureau de vote statue sur la recevabilité des listes déposées.

2. Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le bureau de vote, le président du bureau de vote le notifie sans délai au délégué de liste qui peut alors procéder, dans un délai d'un jour franc à compter de cette notification, aux rectifications nécessaires.

3. En cas de rectification, le bureau de vote statue immédiatement sur la recevabilité de la liste ainsi rectifiée.

4. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.

5. Si un candidat devient inéligible pour un motif survenu après la date limite de dépôt des listes, il ne peut être remplacé, sans préjudice de la recevabilité de la liste.

6. Les listes déclarées recevables sont affichées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16, au plus tard le neuvième jour précédant l'ouverture du scrutin. Chaque liste constitue un bulletin de vote. En cas de vote par correspondance, les listes sont adressées à chaque électeur accompagnées des enveloppes intérieures et extérieures.

Section 3 : Déroulement du scrutin

Article 19-1 LEGIARTI000054684593

1. I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique sous réserve des dispositions particulières du présent décret.

2. II. − Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote par correspondance, à titre exclusif ou complémentaire. En cas de vote par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 20 LEGIARTI000054687255

1. En cas de vote par correspondance, le vote dure sept jours. Les bulletins de vote sont adressés au bureau de vote compétent.

2. Les électeurs votent pour une liste sans adjonction ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation des candidatures.

Article 21 LEGIARTI000054687251

1. I. - En cas de vote par correspondance, chaque bulletin de vote est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.

2. Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes :

3. " Désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

4. " Ressort de la cour d'appel de... (ou : Circonscription des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie).

5. " Magistrats du siège (ou : Magistrats du parquet). "

6. Les enveloppes extérieures doivent porter, en outre, la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénom ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.

7. Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.

8. II. - En cas de vote par correspondance, sont nuls :

9. 1° Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;

10. 2° Les votes dépourvus d'enveloppe intérieure ;

11. 3° Les votes contenus dans les enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification ;

12. 4° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures, ainsi que les bulletins illisibles ou portant des signes d'identification ou une quelconque mention.

Article 21-1 LEGIARTI000054684670

1. I. - En cas de vote par correspondance, au siège de chaque cour d'appel, il est institué deux bureaux de vote.

2. Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend le premier président ou le magistrat du siège du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du siège, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

3. Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend le procureur général près la cour d'appel ou le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du parquet, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

4. Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué au ministère de la justice un bureau de vote commun, comprenant le directeur des services judiciaires ou son représentant, président, et, parmi les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé.

5. En cas d'absence ou d'empêchement d'un des assesseurs mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit la condition d'âge requise.

6. II. - En cas de vote par voie électronique, il est institué deux bureaux de vote.

7. Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend :

8. 1° Un président et un secrétaire, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ;

9. 2° Deux magistrats du siège, membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège, désignés par cette formation, titulaire et suppléant.

10. Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend :

11. 1° Un président et un secrétaire, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ;

12. 2° Deux magistrats du parquet, membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet, désignés par cette formation, titulaire et suppléant.

Article 21-2 LEGIARTI000054684672

1. En cas de vote par correspondance, chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin et établissent un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.

2. Ce procès-verbal, auquel sont annexés les enveloppes extérieures non conformes, qui sont mises à part sans être ouvertes, les enveloppes vides ainsi que celles parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées, et les bulletins blancs ou nuls, est transmis au bureau de vote central par l'autorité auprès de laquelle chaque bureau de vote est placé.

Article 21-3 LEGIARTI000054684674

1. En cas de vote par correspondance, il est institué un bureau de vote central au siège du conseil supérieur. Ce bureau de vote a la même composition que le bureau de vote mentionné au quatrième alinéa de l'article 21-1.

2. Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Il établit la liste des candidats élus.

3. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.

4. Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.

5. En cas de vote par voie électronique, le bureau de centralisation du vote électronique exerce les compétences mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article en lieu et place du bureau de vote central.

6. Le choix des sièges au sein de chaque formation du Conseil supérieur de la magistrature est exercé par le délégué de liste dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

7. Les candidats élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

Article 21-4 LEGIARTI000054684676

1. Le bureau de centralisation du vote électronique mentionné à l'article 21-3 est composé :

2. 1° D'un président et d'un secrétaire, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ;

3. 2° De deux magistrats du siège, membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège, désignés par cette formation, titulaire et suppléant ;

4. 3° De deux magistrats du parquet, membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet, désignés par cette formation, titulaire et suppléant ;

5. 4° D'un délégué et d'un suppléant désignés pour chacune des listes déposées s'agissant du scrutin prévu pour l'élection des membres désignés au chapitre IV du présent décret. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature.

Article 22 LEGIARTI000054687248

1. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

2. Il établit le procès-verbal des opérations électorales.

3. Ce procès-verbal est immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du conseil supérieur ainsi qu'aux délégués de liste.

Article 31 LEGIARTI000054687300

1. La liste des membres du Conseil supérieur de la magistrature est publiée au Journal officiel.

Article 31-1 LEGIARTI000054687292

1. Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat d'un des membres visés au 4° de l'article 1er ou au 4° de l'article 2 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et qu'il doit être procédé à une désignation complémentaire dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 7 de cette loi organique, les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 16 dressent la liste des électeurs concernés pour cette élection, qui a lieu au siège du conseil supérieur dans les conditions fixées par le présent chapitre sous réserve des dispositions du présent article.

2. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste des candidats à l'ouverture du scrutin.

3. Le bureau de vote est composé conformément à l'article 21-1.

4. Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature par remise au bureau de vote d'une déclaration signée. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste des candidats à l'ouverture du scrutin.

5. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit, sur le bulletin mis à sa disposition par l'administration, les nom et prénom d'un candidat.

6. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.

7. Sont nuls les bulletins qui comportent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été affichée, ceux qui comportent plus d'un nom, ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que le nom et le prénom du candidat.

8. Le magistrat ayant recueilli le plus de suffrages est déclaré élu. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

9. Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice et au secrétariat général du conseil supérieur. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.

Titre Ier BIS : DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE DES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR

Article 31-2 LEGIARTI000034349273

1. I. – Les déclarations de situation patrimoniale des membres mentionnés à l'article 10-1-2 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée comportent les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

2. II. – Les déclarations de situation patrimoniale de fin de fonctions de ces membres comportent en outre les éléments mentionnés à l'annexe n° 2 du décret du 23 décembre 2013 précité.

3. III. – Les modifications substantielles de la situation patrimoniale de ces personnes sont déclarées en actualisant les déclarations mentionnées au I et en indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification de la situation patrimoniale.

Article 31-3 LEGIARTI000034349275

1. Les déclarations mentionnées au présent chapitre sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 23 décembre 2013 précité.

Article 31-4 LEGIARTI000034349277

1. La Haute Autorité conserve les déclarations jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été déposées.

TITRE II : ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL SUPERIEUR.

Article 32 LEGIARTI000023352599

1. Au plus tard dans les huit jours qui suivent l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour font connaître au Président de la République le nom du magistrat qu'ils proposent pour la nomination aux fonctions de secrétaire général du conseil supérieur.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006497794

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 29 décembre 2010

1. Le secrétaire administratif mentionné à l'article 11 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée est nommé par décret du Président de la République, contresigné par le Premier ministre et le ministre de la justice, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'élection des membres du conseil.

Article 33 LEGIARTI000023352582

1. Le Premier président de la Cour de cassation est ordonnateur secondaire des dépenses du conseil supérieur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ou à tout agent affecté au secrétariat général.

2. Le secrétaire général assure le fonctionnement administratif et matériel du conseil supérieur.

3. Il dirige les personnels affectés au secrétariat général du conseil supérieur.

4. En cas de désignation d'un ou plusieurs adjoints conformément au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le ou les secrétaires généraux adjoints assistent le secrétaire général dans l'exercice des fonctions énumérées ci-dessus, dans les conditions définies par celui-ci et sous son contrôle.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006497795

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 29 décembre 2010

1. Le secrétaire administratif assure le fonctionnement administratif et matériel du conseil supérieur.

2. Il dirige les personnels affectés au secrétariat administratif du conseil supérieur.

3. Il gère les crédits du conseil supérieur inscrits au budget du ministère de la justice. Il participe à l'élaboration du budget du conseil supérieur.

4. En cas de désignation d'un ou plusieurs adjoints conformément au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le ou les secrétaires administratifs adjoints assistent le secrétaire administratif dans l'exercice des fonctions énumérées ci-dessus, dans les conditions définies par celui-ci et sous son contrôle.

TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR Sous-titre Ier Nomination des magistrats du siège et du parquet.

Sous-titre Ier : Nomination des magistrats du siège et du parquet

Article 34 LEGIARTI000006497796

1. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à Paris.

Article 35 LEGIARTI000023352603

1. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.

2. L'ordre du jour des séances au cours desquelles sont examinées les propositions de nominations formulées par le ministre de la justice est arrêté huit jours avant la date à laquelle elles se tiennent. Le président de chaque formation inscrit à l'ordre du jour de chacune de ces séances les propositions de nomination transmises à cette fin par le ministre de la justice. Le président peut, à la demande du ministre de la justice, retirer de l'ordre du jour une ou plusieurs de ses propositions.

3. Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006497797

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 29 décembre 2010

1. L'ordre du jour des séances est arrêté par le Président de la République, sur avis du ministre de la justice.

2. Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.

Article 36 LEGIARTI000023352605

1. Chaque formation du conseil supérieur peut, pour préparer ses travaux, se réunir à l'initiative de son président qui peut inviter le directeur des services judiciaires ou toutes personnes dont la présence lui paraît nécessaire à assister à ces réunions.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006497798

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 29 décembre 2010

1. Chaque formation du conseil supérieur peut, pour préparer ses travaux, se réunir sous la présidence de celui de ses membres qu'elle désigne. Au cours des réunions, elle procède à la désignation des rapporteurs.

Article 37 LEGIARTI000039027773

1. Les membres du conseil supérieur prennent connaissance des dossiers des magistrats au ministère de la justice pour établir leurs propositions. Lorsque ces propositions de nomination sont inscrites à son ordre du jour, chaque formation du conseil supérieur peut demander au garde des sceaux de lui adresser les dossiers des magistrats nécessaires à sa délibération.

2. Le ministre de la justice fait parvenir, sur sa demande, à la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège le nom des magistrats qui lui paraissent susceptibles d'être nommés à un poste de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président d'un tribunal judiciaire.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006497799

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les membres du conseil supérieur prennent connaissance des dossiers des magistrats au ministère de la justice pour établir leurs propositions. Lorsque ces propositions de nomination sont inscrites à son ordre du jour, chaque formation du conseil supérieur peut demander au garde des sceaux de lui adresser les dossiers des magistrats nécessaires à sa délibération.

2. Le ministre de la justice fait parvenir, sur sa demande, à la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège le nom des magistrats qui lui paraissent susceptibles d'être nommés à un poste de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président d'un tribunal de grande instance.

Article 38 LEGIARTI000049854933

1. Pour les nominations sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le rapporteur de la formation compétente du conseil supérieur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 17 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

2. Lorsque le conseil supérieur est appelé à se prononcer sur les propositions de nomination des auditeurs de justice à leur premier poste, le garde des sceaux adresse à la formation compétente les recommandations et réserves faites par le jury de classement conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que les observations éventuellement formulées par les auditeurs de justice après communication de ces recommandations et réserves.

Article 38 Modifié LEGIARTI000023352607

en vigueur le 29 décembre 2010, jusqu'au 30 juin 2024

1. Pour les nominations sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le rapporteur de la formation compétente du conseil supérieur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 17 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

2. Lorsque le conseil supérieur est appelé à se prononcer sur les propositions de nomination des auditeurs de justice à leur premier poste, le garde des sceaux adresse à la formation compétente les recommandations et réserves faites par le jury de classement conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que les observations éventuellement formulées par les auditeurs de justice après communication de ces recommandations et réserves.

3. Lorsque le conseil est appelé à délibérer sur l'une des mesures prévues aux articles 72,73 (1°),76-4 et 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le rapporteur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés.

Article 38 Modifié LEGIARTI000018845291

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 29 décembre 2010

1. Pour les nominations sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le rapporteur de la formation compétente du conseil supérieur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés.

2. Lorsque le conseil supérieur est appelé à se prononcer sur les propositions de nomination des auditeurs de justice à leur premier poste, le garde des sceaux adresse à la formation compétente les recommandations et réserves faites par le jury de classement conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que les observations éventuellement formulées par les auditeurs de justice après communication de ces recommandations et réserves.

3. Lorsque le conseil est appelé à délibérer sur l'une des mesures prévues aux articles 72, 73 (1°), 76-4 et 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le rapporteur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006497800

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 25 mai 2008

1. Pour les nominations sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le rapporteur de la formation compétente du conseil supérieur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés.

2. Lorsque le conseil supérieur est appelé à se prononcer sur les propositions de nomination des auditeurs de justice à leur premier poste, le garde des sceaux adresse à la formation compétente les recommandations faites par le jury de classement conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que les observations éventuellement formulées par les auditeurs de justice après communication de ces recommandations.

3. Après émission des avis, ces recommandations et observations sont versées aux dossiers des auditeurs qui sont retournés à l'Ecole nationale de la magistrature. Elles ne peuvent être versées aux dossiers des magistrats.

4. Lorsque le conseil est appelé à délibérer sur l'une des mesures prévues aux articles 72, 73 (1°) et 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le rapporteur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés.

Article 38-1 LEGIARTI000023329767

1. Dans les cas visés aux articles 37 et 38, les dossiers des magistrats, lorsqu'ils sont disponibles sous forme dématérialisée, sont consultés par les membres du conseil supérieur par voie électronique.

Article 39 LEGIARTI000023352578

1. Lorsqu'il participe à une séance, le ministre de la justice peut se faire accompagner par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter par le directeur des services judiciaires.

2. A la demande d'un de ses membres, chaque formation du conseil supérieur délibère par vote à bulletins secrets.

3. Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire général, qui est chargé de le conserver. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de la justice.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006497801

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 29 décembre 2010

1. Le directeur des services judiciaires ou son représentant assiste aux délibérations du Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il y est appelé par le Président de la République ou par le garde des sceaux. En outre, le président de séance peut inviter à assister aux travaux du conseil supérieur les personnes dont la présence lui paraît nécessaire.

2. Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire administratif, qui est chargé de le conserver. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de la justice.

Sous-titre II : Discipline des magistrats du siège et du parquet

Article 39-1 LEGIARTI000049855167

1. Les plaintes que les justiciables adressent au Conseil supérieur de la magistrature sont réparties entre les commissions mentionnées à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par le président de chaque formation.

2. Le président de chaque commission d'admission des requêtes fixe l'ordre du jour de ses séances et convoque ses membres. Il préside les séances et organise les débats.

3. Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, elle transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile.

4. Le procès-verbal des séances est arrêté par le président de la commission, conservé par le secrétaire général du conseil supérieur et envoyé en copie au ministre de la justice.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000023329774

en vigueur le 29 décembre 2010, jusqu'au 30 juin 2024

1. Les plaintes que les justiciables adressent au Conseil supérieur de la magistrature sont réparties entre les commissions mentionnées à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par le président de chaque formation.

2. Le président de chaque commission d'admission des requêtes fixe l'ordre du jour de ses séances et convoque ses membres. Il préside les séances et organise les débats.

3. Le procès-verbal des séances est arrêté par le président de la commission, conservé par le secrétaire général du conseil supérieur et envoyé en copie au ministre de la justice.

Article 40 LEGIARTI000023352615

1. En matière disciplinaire, le conseil supérieur se réunit à la Cour de cassation ou à son siège.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006497802

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 29 décembre 2010

1. En matière disciplinaire, le conseil supérieur siège à la Cour de cassation.

Article 41 LEGIARTI000023352617

1. L'ordre du jour des séances du conseil supérieur est arrêté par le président de chaque formation et est communiqué au ministre de la justice.

2. Le texte de l'ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du conseil.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006497803

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 29 décembre 2010

1. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et est communiqué au Président de la République et au ministre de la justice.

2. Le texte de l'ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du conseil.

Article 42 LEGIARTI000023352619

1. L'autorité qui saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite disciplinaire adresse au président de la formation concernée tous les documents fondant cette poursuite. Dans tous les cas, le garde des sceaux adresse à ce dernier le dossier personnel du magistrat mis en cause et, si ces faits motivent également une poursuite pénale, les pièces afférentes à cette poursuite. Il en est de même lorsque la commission d'admission des requêtes a renvoyé l'examen de la plainte du justiciable au conseil de discipline ou à la formation du conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, dans les conditions définies aux articles 50-3 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006497805

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 29 décembre 2010

1. L'autorité qui saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite disciplinaire adresse au président de la formation concernée tous les documents fondant cette poursuite. Dans tous les cas, le garde des sceaux adresse à ce dernier le dossier personnel du magistrat mis en cause et, si ces faits motivent également une poursuite pénale, les pièces afférentes à cette poursuite.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006497804

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Quand il saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite disciplinaire, le garde des sceaux adresse au président de la formation concernée le dossier personnel du magistrat mis en cause et tous les documents fondant cette poursuite. Si ces faits motivent également une poursuite judiciaire, il y joint les pièces afférentes à cette poursuite.

Article 43 LEGIARTI000049855172

1. Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance au siège du Conseil supérieur de la magistrature des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Lorsque le magistrat cité est assisté de plusieurs conseils, il désigne celui auquel les pièces et convocations sont transmises.

2. Dès leur transmission au président de la formation concernée, ces pièces sont, en tant que de besoin, adressées par celui-ci en copie au garde des sceaux et au chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel dont relève le magistrat poursuivi.

3. Lorsque le rapporteur sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile.

Article 43 Modifié LEGIARTI000023352622

en vigueur le 29 décembre 2010, jusqu'au 30 juin 2024

1. Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance au siège du Conseil supérieur de la magistrature des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Lorsque le magistrat cité est assisté de plusieurs conseils, il désigne celui auquel les pièces et convocations sont transmises.

2. Dès leur transmission au président de la formation concernée, ces pièces sont, en tant que de besoin, adressées par celui-ci en copie au garde des sceaux et au chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel dont relève le magistrat poursuivi.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006497807

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 29 décembre 2010

1. Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance à la Cour de cassation des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

2. Dès leur transmission au président de la formation concernée, ces pièces sont, en tant que de besoin, adressées par celui-ci en copie au garde des sceaux et au chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel dont relève le magistrat poursuivi.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006497806

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance à la Cour de cassation des pièces dont la communication est prévue par les articles 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 44 LEGIARTI000023352625

1. Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président de la formation et contresigné par le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006497809

en vigueur le 2 avril 2002, jusqu'au 29 décembre 2010

1. Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par le magistrat chargé du secrétariat général de la première présidence de la Cour de cassation lorsqu'il siège comme conseil de discipline des magistrats du siège et par le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général de ladite cour lorsqu'il donne son avis en matière de discipline des magistrats du parquet.

2. Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président de la formation et contresigné par le secrétaire.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006497808

en vigueur le 10 mars 1994, jusqu'au 3 avril 2002

1. Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par le substitut chargé du secrétariat général de la première présidence de la Cour de cassation lorsqu'il siège comme conseil de discipline des magistrats du siège et par le substitut chargé du secrétariat général du parquet général de ladite cour lorsqu'il donne son avis en matière de discipline des magistrats du parquet.

2. Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président de la formation et contresigné par le secrétaire.

Sous-titre III : Autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature

Article 44-1 LEGIARTI000049852505

1. Lorsqu'il est appelé à délibérer en application des articles 9-2,72,76-4 et 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à son siège.

2. La demande d'avis est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du conseil.

3. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.

4. Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.

5. Chaque formation du conseil peut, pour préparer ses travaux, se réunir à l'initiative de son président qui peut inviter le directeur des services judiciaires ou toutes personnes dont la présence lui paraît nécessaire à assister à ces réunions.

6. Le rapporteur prend connaissance des dossiers des magistrats intéressés comme il est dit aux articles 38 et 38-1.

7. Les dispositions de l'article 39 sont applicables.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 45 LEGIARTI000006497810

1. La première désignation de l'ensemble des membres du conseil, en application de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, a lieu dans les trois mois de la publication du présent décret.

2. Les premières élections prévues aux articles 7, 11 et 26 peuvent être tenues ailleurs qu'au siège du conseil supérieur.

Article 46 LEGIARTI000006497811

1. Les bureaux de vote prévus à l'article 27 seront présidés :

2. 1° Pour l'élection des magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour ;

3. 2° Pour l'élection des magistrats du parquet, par le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour.

Article 47 LEGIARTI000006497813

1. Le décret n° 59-305 du 19 février 1959 modifié relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature est abrogé.

2. Toutefois, en application de l'article 21 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le conseil supérieur continue d'exercer ses fonctions conformément au décret n° 59-305 du 19 février 1959 précité jusqu'à la constitution de ses deux formations.

Article 48 LEGIARTI000006497746

1. Le Premier ministre et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

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Cité par 22 textes
ARRETE · application
Décret2002-442 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mars 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.