Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 452-3 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 81-482 du 8 mai 1981 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 83-1049 du 25 novembre 1983, no 86-497 du 14 mars 1986 et no 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le décret no 81-487 du 8 mai 1981 relatif au régime de rémunération applicable aux emplois de directeur d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret no 88-342 du 11 avril 1988 ;
Vu le décret no 88-342 du 11 avril 1988 relatif au régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret no 91-773 du 7 août 1991 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 29 juin 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 40 LEGIARTI000006569227
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000050866848
1. Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Ce corps comprend deux grades : personnel de direction de classe normale et personnel de direction hors classe.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 1 Modifié LEGIARTI000034770814
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Ce corps comprend deux grades : personnel de direction de classe normale et personnel de direction hors classe.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006569230
en vigueur le 22 août 2006, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ce corps comprend trois grades : personnel de direction de 2e classe ; personnel de direction de 1re classe ; personnel de direction hors classe.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006569229
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 22 août 2006
1. Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ce corps comprend trois grades : personnel de direction de 2e classe ; personnel de direction de 1re classe ; personnel de direction hors classe.
3. L'effectif du grade de personnel de direction de 1re classe ne peut excéder 45 % de l'effectif du corps, et celui du grade de personnel de direction hors classe 8,5 % de l'effectif du corps.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006569228
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2005
1. Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ce corps comprend trois grades : personnel de direction de 2e classe ; personnel de direction de 1re classe ; personnel de direction hors classe.
3. L'effectif du grade de personnel de direction de 1re classe ne peut excéder 45 % de l'effectif du corps, et celui du grade de personnel de direction hors classe 8 % de l'effectif du corps.
Article 2 LEGIARTI000042233358
1. Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code.
2. Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires.
3. Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public de l'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.
Article 2 Modifié LEGIARTI000034770818
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code.
2. Pour pouvoir exercer les fonctions de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté ou de directeur d'école régionale du premier degré, les personnels de direction doivent être titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée.
3. Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires.
4. Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public de l'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026256388
en vigueur le 4 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, des emplois de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 de ce code, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code.
2. Pour pouvoir exercer les fonctions de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté ou de directeur d'école régionale du premier degré, les personnels de direction doivent être titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée.
3. Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires.
4. Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public de l'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006569232
en vigueur le 29 août 2007, jusqu'au 4 août 2012
1. Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.
2. 1° Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois suivants :
3. Proviseur de lycée ;
4. Proviseur de lycée professionnel ;
5. Principal de collège ;
6. Proviseur adjoint de lycée ;
7. Proviseur adjoint de lycée professionnel ;
8. Principal adjoint de collège.
9. 2° Les personnels de direction peuvent en outre être appelés à occuper les emplois suivants :
10. Directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;
11. Directeur d'école régionale du premier degré (ERPD) ;
12. Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
13. Directeur et directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ;
14. Directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres ;
15. Directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;
16. Proviseur vie scolaire.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006569231
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 29 août 2007
1. Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.
2. 1° Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois suivants :
3. Proviseur de lycée ;
4. Proviseur de lycée professionnel ;
5. Principal de collège ;
6. Proviseur adjoint de lycée ;
7. Proviseur adjoint de lycée professionnel ;
8. Principal adjoint de collège.
9. 2° Les personnels de direction peuvent en outre être appelés à occuper les emplois suivants :
10. Directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;
11. Directeur d'école régionale du premier degré (ERPD) ;
12. Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
13. Directeur et directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ;
14. Directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres ;
15. Directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;
16. Proviseur vie scolaire.
Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement.
Article 3 LEGIARTI000050866853
1. Les personnels de direction sont recrutés :
2. 1° Soit par la voie d'un concours ouvert :
3. a) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'enseignement, d'éducation ou au corps des psychologues de l'éducation nationale et justifiant de quatre années de services effectifs dans des fonctions correspondantes ;
4. b) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A et justifiant de quatre années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau équivalent ;
5. c) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions fixées aux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret ;
6. 2° Soit par la voie d'un concours ouvert, à l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui justifient de l'exercice, durant au moins huit années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
7. Le nombre des emplois offerts aux candidats à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours.
8. Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur le concours mentionné au 1° ci-dessus ;
9. 3° Soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 3 Modifié LEGIARTI000042233363
en vigueur le 1er septembre 2020, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les personnels de direction sont recrutés :
2. 1° Soit par la voie d'un concours ouvert :
3. a) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'enseignement, d'éducation ou au corps des psychologues de l'éducation nationale et justifiant de quatre années de services effectifs dans des fonctions correspondantes ;
4. b) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A et justifiant de quatre années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau équivalent ;
5. c) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions fixées aux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret ;
6. 2° Soit par la voie d'un concours ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui justifient de l'exercice, durant au moins huit années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
7. Le nombre des emplois offerts aux candidats à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours.
8. Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur le concours mentionné au 1° ci-dessus ;
9. 3° Soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps.
Article 3 Modifié LEGIARTI000034770824
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Les personnels de direction sont recrutés :
2. 1° Soit par la voie d'un concours ouvert :
3. a) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'enseignement, d'éducation ou au corps des psychologues de l'éducation nationale et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions correspondantes ;
4. b) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A et justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau équivalent ;
5. c) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions fixées aux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret ;
6. 2° Soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du quinzième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps.
Article 3 Modifié LEGIARTI000031588001
en vigueur le 10 décembre 2015, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les personnels de direction sont recrutés :
2. 1° Dans le grade de personnel de direction de 2e classe :
3. a) Soit par la voie d'un concours ouvert :
4. - aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'enseignement, d'éducation, d'orientation et d'information, à l'exclusion des corps mentionnés au 2° a ci-dessous, justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, de formation, d'éducation ou de direction ;
5. - aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, à l'exclusion des corps ou cadres d'emplois mentionnés au 2° b ci-dessous, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau équivalent ;
6. - aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions fixées aux deux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret ;
7. b) Soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du quinzième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps ;
8. 2° Dans le grade de personnel de direction de 1re classe, par la voie d'un concours ouvert :
9. a) Aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de professeurs agrégés, de professeurs de chaires supérieures, de chargés de recherche ou de maîtres de conférences, ou assimilés, et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, de formation ou de direction ;
10. b) Aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et justifiant de cinq années de services effectifs accomplis dans des fonctions de direction ou d'encadrement exercées au sein des services ou établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche ;
11. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A accessible, par la voie de la promotion interne, aux membres des corps ou cadres d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;
12. d) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret du 22 mars 2010 précité, des conditions fixées aux deux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret.
Article 3 Modifié LEGIARTI000026256393
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 10 décembre 2015
1. Les personnels de direction sont recrutés :
2. 1° Dans le grade de personnel de direction de 2e classe :
3. a) Soit par la voie d'un concours ouvert :
4. - aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'enseignement, d'éducation, d'orientation et d'information, à l'exclusion des corps mentionnés au 2° a ci-dessous, justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, de formation, d'éducation ou de direction ;
5. - aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, à l'exclusion des corps ou cadres d'emplois mentionnés au 2° b ci-dessous, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau équivalent ;
6. - aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions fixées aux deux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret ;
7. b) Soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du quinzième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps ;
8. 2° Dans le grade de personnel de direction de 1re classe, par la voie d'un concours ouvert :
9. a) Aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de professeurs agrégés, de professeurs de chaires supérieures, de chargés de recherche ou de maîtres de conférences, ou assimilés, et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, de formation ou de direction ;
10. b) Aux fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985 appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois accessible, par la voie de la promotion interne, aux membres des corps ou cadres d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;
11. c) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret du 22 mars 2010 précité, des conditions fixées aux deux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret.
Nota : Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 art 22 I : Les dispositions de l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent, respectivement, aux procédures de recrutement par la voie des concours et de la liste d'aptitude et aux procédures de détachement organisées au titre de l'année 2013.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006569234
en vigueur le 22 août 2006, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les personnels de direction sont recrutés :
2. 1° Dans le grade de personnel de direction de 2e classe :
3. - soit par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps, grades ou emplois énumérés à l'article 4 ci-après ;
4. - soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du quinzième des nominations de stagiaires prononcées l'année précédente dans ce grade, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.
5. 2° Dans le grade de personnel de direction de 1re classe, par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps et grades énumérés aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006569233
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 22 août 2006
1. Les personnels de direction sont recrutés :
2. 1° Dans le grade de personnel de direction de 2e classe :
3. - soit par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés au maximum de cinquante ans et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps, grades ou emplois énumérés à l'article 4 ci-après ;
4. - soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du quinzième des nominations de stagiaires prononcées l'année précédente dans ce grade, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.
5. 2° Dans le grade de personnel de direction de 1re classe, par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés au maximum de cinquante ans et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps et grades énumérés aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006569235
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 1er septembre 2012
1. Peuvent se présenter au concours de recrutement dans le grade de personnel de direction de 2e classe les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré, à un corps de personnels d'éducation ou à un corps de personnels d'orientation.
2. Peuvent également se présenter au concours de recrutement dans le grade de personnel de direction de 2e classe les fonctionnaires titulaires nommés dans les fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006569237
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 1er septembre 2012
1. Peuvent se présenter au concours de recrutement dans le grade de personnel de direction de 1re classe les fonctionnaires appartenant à un corps de professeurs agrégés, de professeurs de chaires supérieures, ou de maîtres de conférences, ou assimilés.
Article 6 LEGIARTI000044268812
1. La liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
3. 1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A.
4. Ces candidats doivent justifier de sept années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.
5. 2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de quatre ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.
6. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.
7. Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de six , le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 6 Modifié LEGIARTI000042233367
en vigueur le 1er septembre 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. La liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs d'académie établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
3. 1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A.
4. Ces candidats doivent justifier de sept années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.
5. 2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de quatre ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.
6. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.
7. Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de six , le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 6 Modifié LEGIARTI000041436230
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er septembre 2020
1. La liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs d'académie établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
3. 1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A.
4. Ces candidats doivent justifier de dix années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.
5. 2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de cinq ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.
6. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.
7. Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de quinze, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 6 Modifié LEGIARTI000034770830
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
3. 1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A.
4. Ces candidats doivent justifier de dix années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.
5. 2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de cinq ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.
6. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.
7. Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de quinze, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 6 Modifié LEGIARTI000026256400
en vigueur le 4 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. La liste d'aptitude mentionnée au b du 1° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
3. 1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré ou de personnels d'éducation ou d'orientation ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966.
4. Ces candidats doivent justifier de dix années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.
5. 2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de cinq ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.
6. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.
7. Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de quinze, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006569238
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. Peuvent accéder au grade de personnel de direction de 2e classe les candidats inscrits sur une liste d'aptitude annuelle arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique.
2. Ces candidats doivent appartenir à l'un des corps énumérés au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, justifier de dix années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs de ces corps, et avoir exercé l'une des fonctions de direction d'établissement mentionnées à l'article 2 ci-dessus pendant vingt mois au moins, de façon continue ou fractionnée, durant les cinq dernières années scolaires.
3. Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré, de directeur d'établissement spécialisé, ou de directeur d'école du premier degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et qui justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire nommé dans un ou plusieurs de ces emplois.
4. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.
5. Lorsque le nombre des nominations en qualité de stagiaires dans le grade de personnel de direction de 2e classe prononcées l'année précédente n'est pas un multiple de quinze, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 7 LEGIARTI000042233369
1. Les conditions de services requises pour se présenter aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont organisés. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Article 7 Modifié LEGIARTI000034770832
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Les conditions de services prévues pour se présenter au concours sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006569240
en vigueur le 22 août 2006, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les conditions de services prévues pour se présenter aux concours sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006569239
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 22 août 2006
1. Les conditions d'âge et de services prévues pour se présenter aux concours sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Article 8 LEGIARTI000042233371
1. Les concours prévus à l'article 3 du présent décret sont organisés sur épreuves.
2. Les règles d'organisation générale de ces concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
3. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 8 Modifié LEGIARTI000034770834
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Le concours prévu à l'article 3 du présent décret est organisé sur épreuves.
2. Les règles d'organisation générale de ce concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
3. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006569242
en vigueur le 22 août 2006, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les concours prévus à l'article 3 du présent décret sont organisés sur épreuves.
2. Les règles d'organisation générale de ces concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
3. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006569241
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 22 août 2006
1. Les concours prévus à l'article 3 ci-dessus comprennent une première sélection consistant en l'examen par le jury du dossier présenté par chaque candidat. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une épreuve constituée d'un entretien avec le jury.
2. Les règles d'organisation générale de ces concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
3. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 9 LEGIARTI000044268809
1. Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. Pour ceux qui ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement dans leur nouveau corps.
2. Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils sont affectés au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation pour exercer les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, par arrêté du recteur d'académie compétent.
3. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
4. Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation par arrêté du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage.
5. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, à effectuer une seconde année de stage. Celle-ci n'entre pas en compte pour l'avancement. A l'issue de cette année et si cette seconde année de stage a donné satisfaction, ils sont titularisés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-dessus.
6. Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ils sont licenciés.
Article 9 Modifié LEGIARTI000042233373
en vigueur le 1er septembre 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. Pour ceux qui ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement dans leur nouveau corps.
2. Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils sont affectés au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation pour exercer les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, par arrêté du recteur d'académie compétent.
3. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
4. Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation par arrêté du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage.
5. Les décisions rectorales portant titularisation ou refus de titularisation sont prises après consultation de la commission administrative paritaire académique.
6. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pris après consultation de la commission administrative paritaire nationale, à effectuer une seconde année de stage. Celle-ci n'entre pas en compte pour l'avancement. A l'issue de cette année et si cette seconde année de stage a donné satisfaction, ils sont titularisés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-dessus.
7. Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale prise après consultation de la commission administrative paritaire nationale, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ils sont licenciés.
Article 9 Modifié LEGIARTI000026256402
en vigueur le 4 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps.
2. Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils sont affectés au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, hormis les établissements d'éducation spécialisée, pour exercer les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, par arrêté du recteur d'académie compétent.
3. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
4. Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation par arrêté du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage.
5. Les décisions rectorales portant titularisation ou refus de titularisation sont prises après consultation de la commission administrative paritaire académique.
6. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pris après consultation de la commission administrative paritaire nationale, à effectuer une seconde année de stage. Celle-ci n'entre pas en compte pour l'avancement. A l'issue de cette année et si cette seconde année de stage a donné satisfaction, ils sont titularisés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-dessus.
7. Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale prise après consultation de la commission administrative paritaire nationale, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ils sont licenciés.
Nota : Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 art 22 II : Les dispositions de l'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux personnels de direction stagiaires recrutés au titre de l'année 2012 et aux personnels de direction stagiaires autorisés, en 2012, à accomplir une seconde année de stage.
Article 9 Modifié LEGIARTI000023622500
en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 4 août 2012
1. Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps.
2. Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils font l'objet, à l'intérieur de cette académie, d'une affectation par le recteur sur l'un des emplois visés au 1° de l'article 2 ci-dessus.
3. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
4. Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage.
5. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation nationale à effectuer une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
6. Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Nota : Décret n° 2011-202 du 22 février 2011 article 2 : Les dispositions de l'article 9, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux personnels de direction nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2010.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006569243
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps.
2. Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils font l'objet, à l'intérieur de cette académie, d'une affectation par le recteur sur l'un des emplois visés au 1° de l'article 2 ci-dessus.
3. Ils effectuent un stage dont la durée est fixée à deux ans pour les candidats recrutés par concours, et à un an pour les candidats recrutés après inscription sur liste d'aptitude. Durant leur stage, ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
4. Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans leur nouveau corps par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage.
5. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 du présent décret.
Chapitre III : Dispositions relatives au classement
Article 10 LEGIARTI000050866861
1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes :
2. 1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|---|
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
|---|
| Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle |
5e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
2e échelon | 9e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe |
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale |
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3. 2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|---|
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
| Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle |
3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois |
2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
1er échelon | 9e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 4 ans |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise doublée |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise doublée |
4. 3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat :
5. Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
6. 4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :
7. Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
8. 5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 10 Modifié LEGIARTI000036439693
en vigueur le 24 décembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes : 1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale. a) A partir du 1er septembre 2017 :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
|---|
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle |
Echelon spécial | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon | 9e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe |
6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale |
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. b) A partir du 1er septembre 2021 :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
|---|
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle |
Echelon spécial | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon | 9e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe |
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale |
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3. 2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle |
3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois |
2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
1er échelon | 9e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 4 ans |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise doublée |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise doublée |
4. 3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat : Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; 4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires : Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; 5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Article 10 Modifié LEGIARTI000034770859
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 24 décembre 2017
1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes : 1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale. a) A partir du 1er septembre 2017 :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
|---|
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle |
Echelon spécial | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon | 9e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe |
6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale |
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. b) A partir du 1er septembre 2020 :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
|---|
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle |
Echelon spécial | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon | 9e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe |
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale |
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3. 2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle |
3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois |
2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
1er échelon | 9e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 4 ans |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise doublée |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise doublée |
4. 3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat : Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; 4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires : Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; 5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Article 10 Modifié LEGIARTI000026256405
en vigueur le 4 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de 2e classe sont classés au sein de ce grade dans les conditions suivantes :
2. A. - Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation, des conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation.
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Professeur ou conseiller principal d'éducation classe normale, conseiller d'orientation-psychologue | | |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e | Sans ancienneté. |
3e échelon | 2e | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 3e | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 4e | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 5e | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
8e échelon | 7e | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 8e | Ancienneté acquise. |
10e échelon | 9e | Ancienneté acquise. |
11e échelon | 10e | Sans ancienneté. |
| | |
Professeur ou conseiller principal d'éducation hors classe, directeur de centre d'information et d'orientation | | |
1er échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 7e | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 8e | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 9e | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 10e | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois. |
6e échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 10 mois. |
7e échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois. |
3. B. - Personnels appartenant aux corps des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège (classe normale) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe normale).
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
4e échelon (ancienneté supérieure à 1 an) | 1er | Sans ancienneté. |
5e échelon | 1er | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 2e | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 3e | Ancienneté acquise. |
8e échelon | 4e | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e | Ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
11e échelon | 7e | Ancienneté acquise. |
4. C. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (hors classe) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (hors classe) :
SITUATION NOUVELLE | SITUATION ANCIENNE |
| Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
1er échelon | 4e | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 5e | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
4e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans) | 7e | Ancienneté acquise. |
4e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans) | 8e | Sans ancienneté. |
5e échelon | 9e | Sans ancienneté. |
6e échelon | 10e | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois. |
5. D. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (classe exceptionnelle) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe exceptionnelle) :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
1er échelon | 9e | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 10e | Sans ancienneté. |
3e échelon | 10e | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois. |
4e échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans et 6 mois. |
5e échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois, dans la limite de 4 ans et 6 mois. |
6. E. - Personnels appartenant au corps des instituteurs :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
5e échelon (ancienneté supérieure à 1 an) | 1er | Sans ancienneté. |
6e échelon | 1er | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 2e | Ancienneté acquise. |
8e échelon | 3e | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 4e | Ancienneté acquise. |
10e échelon | 5e | Ancienneté acquise. |
11e échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
7. F. - Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :
8. Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnels de direction de 2e classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
9. G. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues au A ou F du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006569244
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de 2e classe sont classés au sein de ce grade dans les conditions suivantes :
2. A. - Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation, des conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation.
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Professeur ou conseiller principal d'éducation classe normale, conseiller d'orientation-psychologue | | |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e | Sans ancienneté. |
3e échelon | 2e | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 3e | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 4e | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 5e | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
8e échelon | 7e | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 8e | Ancienneté acquise. |
10e échelon | 9e | Ancienneté acquise. |
11e échelon | 10e | Sans ancienneté. |
| | |
Professeur ou conseiller principal d'éducation hors classe, directeur de centre d'information et d'orientation | | |
1er échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 7e | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 8e | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 9e | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 10e | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois. |
6e échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 10 mois. |
7e échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois. |
3. B. - Personnels appartenant aux corps des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège (classe normale) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe normale).
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
4e échelon (ancienneté supérieure à 1 an) | 1er | Sans ancienneté. |
5e échelon | 1er | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 2e | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 3e | Ancienneté acquise. |
8e échelon | 4e | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e | Ancienneté acquise. |
10e échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
11e échelon | 7e | Ancienneté acquise. |
4. C. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (hors classe) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (hors classe) :
SITUATION NOUVELLE | SITUATION ANCIENNE |
| Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
1er échelon | 4e | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 5e | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
4e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans) | 7e | Ancienneté acquise. |
4e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans) | 8e | Sans ancienneté. |
5e échelon | 9e | Sans ancienneté. |
6e échelon | 10e | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois. |
5. D. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (classe exceptionnelle) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe exceptionnelle) :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
1er échelon | 9e | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 10e | Sans ancienneté. |
3e échelon | 10e | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois. |
4e échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans et 6 mois. |
5e échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois, dans la limite de 4 ans et 6 mois. |
6. E. - Personnels appartenant au corps des instituteurs :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
5e échelon (ancienneté supérieure à 1 an) | 1er | Sans ancienneté. |
6e échelon | 1er | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 2e | Ancienneté acquise. |
8e échelon | 3e | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 4e | Ancienneté acquise. |
10e échelon | 5e | Ancienneté acquise. |
11e échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
7. F. - Autres corps de fonctionnaires : Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnels de direction de 2e classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Article 11 LEGIARTI000042233376
1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par liste d'aptitude, en application de l'article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
2. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours organisé au titre du 2° de l'article 3 sont classés au 5e échelon du grade de personnel de direction de classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 10 leur est plus favorable.
Article 11 Modifié LEGIARTI000034770852
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par liste d'aptitude, en application de l'article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006569245
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par liste d'aptitude, en application de l'article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel de direction de 2e classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Article 12 LEGIARTI000042233378
1. Les personnels classés en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 10 et du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
3. Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de classe normale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000034770844
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Les personnels classés en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 10 et de l'article 11 ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
3. Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de classe normale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006569246
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les personnels classés en application des dispositions du F de l'article 10 et de l'article 11 ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Article 13 LEGIARTI000034770837
1. Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006569248
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000026256408
en vigueur le 4 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de 1re classe sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
2. Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
4. Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de 1re classe sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
5. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en tenant compte des services qu'ils ont accomplis, antérieurement à leur nomination, dans une administration, un organisme ou un établissement de l'Etat membre d'origine ou, le cas échéant de la Suisse et des Principautés d'Andorre et de Monaco, équivalents, au regard de leur nature et de leur niveau, à ceux accomplis par les fonctionnaires nationaux mentionnés au 2° de l'article 3. Ces services sont pris en compte au prorata du service effectivement accompli.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006569249
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de 1re classe sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
2. Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
4. Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou emploi d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de 1re classe sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement.
Article 15 LEGIARTI000050866865
1. Le grade de personnel de direction de classe normale comporte dix échelons. Le grade de personnel de direction hors classe comporte sept échelons.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 15 Modifié LEGIARTI000034770868
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le grade de personnel de direction de classe normale comporte dix échelons. Le grade de personnel de direction hors classe comporte cinq échelons et un échelon spécial.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006569250
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Le grade de personnel de direction de 2e classe comporte dix échelons. Le grade de personnel de direction de 1re classe comporte onze échelons. Le grade de personnel de direction hors classe comporte six échelons.
Article 16 LEGIARTI000050866868
1. La durée du temps passé dans chaque échelon du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation est fixé ainsi qu'il suit :
| Personnel de direction hors classe |
|---|
| 7e échelon | - |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans et 3 mois |
| 2e échelon | 2 ans et 3 mois |
| 1er échelon | 2 ans |
| Personnel de direction de classe normale |
| 10e échelon | - |
| 9e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 8e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 7e échelon | 2 ans |
| 6e échelon | 2 ans |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 16 Modifié LEGIARTI000034770870
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2025
1. La durée du temps passé dans les sept premiers échelons de la classe normale est de deux ans ; elle est de deux ans six mois pour les huitième et neuvième échelons.
2. La durée du temps passé dans le premier échelon de la hors classe est de deux ans ; elle est de deux ans trois mois pour les deuxième et troisième échelons et de deux ans six mois pour le quatrième échelon.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006569251
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 1er septembre 2017
1. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans chaque grade du corps des personnels de direction est fixée ainsi qu'il suit :
2. - personnel de direction de 2e classe :
3. 9e échelon : 2 ans 6 mois
4. 8e échelon : 2 ans 6 mois
5. 7e échelon : 2 ans
6. 6e échelon : 2 ans
7. 5e échelon : 2 ans
8. 4e échelon : 2 ans
9. 3e échelon : 2 ans
10. 2e échelon : 2 ans
11. 1er échelon : 1 an
12. - personnel de direction de 1re classe :
13. 10e échelon : 2 ans 6 mois
14. 9e échelon : 2 ans 6 mois
15. 8e échelon : 2 ans
16. 7e échelon : 2 ans
17. 6e échelon : 2 ans
18. 5e échelon : 2 ans
19. 4e échelon : 2 ans
20. 3e échelon : 1 an
21. 2e échelon : 1 an
22. 1er échelon : 1 an
23. - personnel de direction hors classe :
24. 5e échelon : 3 ans
25. 4e échelon : 2 ans
26. 3e échelon : 2 ans
27. 2e échelon : 1 an 6 mois
28. 1er échelon : 1 an 6 mois
Article 17 Abrogé LEGIARTI000044268805
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2025
1. L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
2. Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
3. Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :
4. 1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement dont un obligatoirement au sein d'un établissement mentionné à l' article L. 421-1 du code de l'éducation . Sont pris en compte les services accomplis dans un établissement scolaire français à l'étranger figurant sur la liste établie dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du même code, au lycée Comte de Foix en Principauté d'Andorre, dans un établissement relevant du ministère de l'agriculture, ou au sein d'une maison d'éducation de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
5. 2° Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ;
6. 3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d'établissement dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;
7. 4° Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.
8. Les conditions d'accès à l'échelon spécial s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Article 17 Modifié LEGIARTI000042233380
en vigueur le 1er septembre 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur proposition des recteurs d'académie établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
2. Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
3. Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :
4. 1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement dont un obligatoirement au sein d'un établissement mentionné à l' article L. 421-1 du code de l'éducation . Sont pris en compte les services accomplis dans un établissement scolaire français à l'étranger figurant sur la liste établie dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du même code, au lycée Comte de Foix en Principauté d'Andorre, dans un établissement relevant du ministère de l'agriculture, ou au sein d'une maison d'éducation de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
5. 2° Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ;
6. 3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d'établissement dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;
7. 4° Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.
8. Les conditions d'accès à l'échelon spécial s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Article 17 Modifié LEGIARTI000041436226
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er septembre 2020
1. L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur proposition des recteurs d'académie établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
2. Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
3. Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :
4. 1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement ;
5. 2° Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ;
6. 3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d'établissement dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;
7. 4° Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.
8. Les conditions d'accès à l'échelon spécial s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Article 17 Modifié LEGIARTI000034770872
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
2. Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
3. Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :
4. 1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement ;
5. 2° Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ;
6. 3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d'établissement dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;
7. 4° Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.
8. Les conditions d'accès à l'échelon spécial s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006569252
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. Le nombre d'emplois susceptibles d'être pourvus par la nomination de candidats inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, dans le grade de personnel de direction de 1re classe, ne peut être inférieur à 50 % du total des postes à pourvoir par concours et par tableau d'avancement dans ce grade.
Article 18 LEGIARTI000044268802
1. Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.
3. Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
4. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.
Article 18 Modifié LEGIARTI000041436223
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs d'académie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.
3. Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
4. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.
Article 18 Modifié LEGIARTI000034770876
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.
3. Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
4. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.
Article 18 Modifié LEGIARTI000026256410
en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Hormis pour les personnels mentionnés à l'alinéa suivant, les promotions au grade de personnel de direction de 1re classe sont prononcées par arrêté du recteur d'académie, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire académique.
2. Pour les personnels en position de détachement ou mis à disposition hors des services relevant du ministre de l'éducation nationale ou affectés, en application du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, hors des services relevant du ministre de l'éducation nationale, ou en fonctions à l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, les promotions au grade de personnel de direction de première classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.
3. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de première classe les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant de six années de services en qualité de personnel de direction stagiaire ou titulaire, accomplis en position d'activité ou de détachement.
4. Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) | SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)
|
| Echelon | Ancienneté conservée
|
6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois) | 6e | 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois) | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois. |
7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois) | 7e | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. |
7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois) | 8e | 11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois. |
8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois) | 8e | 13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois. |
8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois) | 9e | 5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois. |
9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois) | 9e | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois. |
9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois) | 10e | 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois. |
10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois) | 10e | 13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois. |
10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois) | 11e | 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans. |
Article 18 Modifié LEGIARTI000006569254
en vigueur le 3 février 2007, jusqu'au 1er septembre 2014
1. Les nominations au grade de personnel de direction de 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de 1re classe les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ou dans un établissement scolaire français à l'étranger mentionné dans la liste établie dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger, ou dans un établissement relevant du ministre de la défense ou du grand chancelier de la Légion d'honneur.
3. Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) | SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)
|
| Echelon | Ancienneté conservée
|
6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois) | 6e | 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois) | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois. |
7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois) | 7e | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. |
7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois) | 8e | 11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois. |
8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois) | 8e | 13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois. |
8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois) | 9e | 5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois. |
9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois) | 9e | 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois. |
9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois) | 10e | 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois. |
10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois) | 10e | 13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois. |
10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois) | 11e | 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans. |
Article 18 Modifié LEGIARTI000006569253
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 3 février 2007
1. Les nominations au grade de personnel de direction de 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de 1re classe les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant soit du ministre chargé de l'éducation nationale, soit du ministre des affaires étrangères au titre des établissements en gestion directe figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
3. Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
4. SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois)
5. SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)
6. 6e échelon
7. Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.
8. SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois)
9. SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)
10. 7e échelon
11. Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois.
12. SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois)
13. SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)
14. 7e échelon
15. Ancienneté conservée : 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
16. SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois)
17. SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)
18. 8e échelon
19. Ancienneté conservée : 11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois.
20. SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois)
21. SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)
22. 8e échelon
23. Ancienneté conservée : 13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois.
24. SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois)
25. SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)
26. 9e échelon
27. Ancienneté conservée : 5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois.
28. SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois)
29. SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)
30. 9e échelon
31. Ancienneté conservée : 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.
32. SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois)
33. SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)
34. 10e échelon
35. Ancienneté conservée : 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois.
36. SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois)
37. SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)
38. 10e échelon
39. Ancienneté conservée : 13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois.
40. SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois)
41. SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)
42. 11e échelon
43. Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000026256413
en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe les personnels ayant au moins atteint le septième échelon de la 1re classe et justifiant, dans ce grade, de six années de services en qualité de personnel de direction stagiaire ou titulaire, accomplis en position d'activité ou de détachement.
3. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le onzième échelon de ce grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006569256
en vigueur le 3 février 2007, jusqu'au 1er septembre 2014
1. Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe les personnels ayant au moins atteint le septième échelon de la 1re classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ou dans un établissement scolaire français à l'étranger mentionné dans la liste établie dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger, ou dans un établissement relevant du ministre de la défense ou du grand chancelier de la Légion d'honneur.
3. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le onzième échelon de ce grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006569255
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 3 février 2007
1. Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe les personnels ayant au moins atteint le septième échelon de la 1re classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant soit du ministre chargé de l'éducation nationale, soit du ministre des affaires étrangères au titre des établissements en gestion directe figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
3. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le onzième échelon de ce grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Chapitre V : Dispositions relatives à la nomination, l'évaluation et la mutation.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006569258
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. La nomination dans le corps des personnels de direction est prononcée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2. L'affectation des personnels de direction titulaires sur l'un des emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus est effectuée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 21 LEGIARTI000043103420
1. Les personnels de direction font l'objet d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions définies par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-121 du 4 février 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021. Toutefois, l'évaluation des personnels de direction dont la lettre de mission couvre une période triennale s'achevant le 31 août 2022 ou le 31 août 2023 demeure régie, jusqu'à cette date, par les dispositions des articles 21 et 22 du décret du 11 décembre 2001 susvisé dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 21 Modifié LEGIARTI000026256415
en vigueur le 4 août 2012, jusqu'au 7 février 2021
1. Les personnels de direction font l'objet d'un entretien professionnel qui porte notamment sur la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par lettre de mission et sur leur manière de servir. Cet entretien est conduit à l'issue de la période de référence de trois années scolaires couverte par cette même lettre de mission. Dans les cas où l'agent se trouve dans la situation d'être admis à la retraite ou d'atteindre la limite d'âge ou d'obtenir un détachement, une mise à disposition ou une disponibilité au cours de la période de référence, l'entretien est conduit dans les quatre mois qui précèdent la cessation d'activité ou le changement de position.
2. Pour les personnels de direction mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 2, qu'ils exercent les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ayant établi ou visé la lettre de mission.
3. Pour ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2, cet entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe le contenu du compte rendu de l'entretien professionnel ainsi que les modalités d'établissement et de modification de la lettre de mission et d'organisation de l'entretien professionnel.
5. Conformément au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnels de direction ne sont pas soumis à un système de notation.
Nota : Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 art 22 IV : Les dispositions de l'article 21 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux personnels de direction dont la lettre de mission arrive à échéance en 2012. Pour les personnels de direction dont la lettre de mission arrive à échéance en 2013 ou 2014, ces dispositions entrent en application, respectivement, en 2013 ou en 2014.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006569259
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats. Conduite par les recteurs d'académie, cette évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés. Elle porte sur les activités des personnels de direction à la tête de leur établissement, sur leurs compétences et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers qui leur sont fixés par une lettre de mission établie par le recteur. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures d'avancement et de mutation.
2. Conformément au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnels de direction ne sont pas soumis à un système de notation.
Article 22 LEGIARTI000043103426
1. Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel annuel. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
2. Les personnels de direction qui exercent leurs fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ou dans une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires peuvent demander une mutation lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans le même poste. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou aux nécessités du service.
3. Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale plus de neuf ans. A l'issue d'une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé de poste au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-121 du 4 février 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021. Toutefois, l'évaluation des personnels de direction dont la lettre de mission couvre une période triennale s'achevant le 31 août 2022 ou le 31 août 2023 demeure régie, jusqu'à cette date, par les dispositions des articles 21 et 22 du décret du 11 décembre 2001 susvisé dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 22 Modifié LEGIARTI000026256418
en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 7 février 2021
1. Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel ou, le cas échéant, du rapport d'étape prévu au troisième alinéa. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
2. Les personnels de direction qui exercent leurs fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ou dans une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires peuvent demander une mutation lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans le même poste. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou aux nécessités du service.
3. Lorsque la demande de mutation est formulée au cours de la dernière année scolaire couverte par la lettre de mission prévue à l'article 21, l'entretien professionnel a lieu au plus tard avant la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande est déposée. Lorsque la demande de mutation est déposée au cours des deux premières années scolaires couvertes par la lettre de mission, le supérieur hiérarchique établit un rapport d'étape exposant la manière de servir de l'intéressé et les aptitudes dont il a fait preuve sur son poste actuel.
4. Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale plus de neuf ans. A l'issue d'une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé de poste au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006569261
en vigueur le 23 juillet 2005, jusqu'au 1er septembre 2012
1. Le ministre chargé de l'éducation nationale procède aux mutations des personnels affectés sur l'un des emplois énumérés à l'article 2. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
2. Seuls les personnels de direction qui occupent les mêmes fonctions depuis trois ans au moins peuvent demander une mutation, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé.
3. Les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 ci-dessus plus de neuf ans dans le même établissement. A l'issue d'une période de sept ans dans le même emploi, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'emploi au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006569260
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 23 juillet 2005
1. Le ministre chargé de l'éducation nationale procède aux mutations des personnels affectés sur l'un des emplois énumérés à l'article 2. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
2. Seuls les personnels de direction qui occupent les mêmes fonctions depuis trois ans au moins peuvent demander une mutation, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé.
3. Les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 ci-dessus plus de neuf ans dans le même établissement. A l'issue d'une période de sept ans dans le même emploi, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'emploi au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé cinq postes différents dans le corps des personnels de direction.
Article 23 LEGIARTI000026256421
1. Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service.
2. Au cas où le maintien en exercice d'un chef d'établissement ou d'un chef d'établissement adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l'intéressé qui conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise sur sa situation, l'intéressé est rétabli dans le poste qu'il occupait.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006569262
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service.
2. Au cas où le maintien en exercice d'un chef d'établissement ou d'un adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l'intéressé qui conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise sur sa situation, l'intéressé est rétabli dans le poste qu'il occupait.
Article 24 LEGIARTI000026256423
1. Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les fourchettes de pourcentages fixées ci-dessous :
CATÉGORIES
| FOURCHETTES DE POURCENTAGES
|
|---|
1re
| 13 % à 14 %
|
2e
| 30,5 % à 31,5 %
|
3e
| 30 % à 31 %
|
4e
| 21 % à 22 %
|
4e exceptionnelle
| 3,5 % à 4,5 %
|
2. Un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.
3. L'exercice des fonctions de personnels de direction, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, ouvre droit au bénéfice d'une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement ou de formation. Les directeurs adjoints d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement adjoints.
4. La bonification indiciaire applicable aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006569264
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 4 août 2012
1. Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les pourcentages fixés ci-dessous :
2. 1. Lycées :
3. Deuxième catégorie : 17,5 % ;
4. Troisième catégorie : 22,5 % ;
5. Quatrième catégorie : 40 % ;
6. Quatrième catégorie exceptionnelle : 20 %.
7. 2. Lycées professionnels :
8. Première catégorie : 22,5 % ;
9. Deuxième catégorie : 30 % ;
10. Troisième catégorie : 27,5 % ;
11. Quatrième catégorie : 20 %.
12. 3. Collèges :
13. Première catégorie : 17,5 % ;
14. Deuxième catégorie : 35 % ;
15. Troisième catégorie : 32,5 % ;
16. Quatrième catégorie : 15 %.
17. Un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.
18. Les emplois de direction énumérés au 2° de l'article 2 ci-dessus, autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant du présent article, bénéficient d'une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement ou de formation. Les directeurs adjoints d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des adjoints de chefs d'établissement d'enseignement ou de formation.
19. La bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré et de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006569263
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 1er septembre 2008
1. Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les pourcentages fixés ci-dessous :
2. 1. Lycées :
3. Deuxième catégorie : 20 % ;
4. Troisième catégorie : 20 % ;
5. Quatrième catégorie : 40 % ;
6. Quatrième catégorie exceptionnelle : 20 %.
7. 2. Lycées professionnels :
8. Première catégorie : 25 % ;
9. Deuxième catégorie : 30 % ;
10. Troisième catégorie : 25 % ;
11. Quatrième catégorie : 20 %.
12. 3. Collèges :
13. Première catégorie : 20 % ;
14. Deuxième catégorie : 35 % ;
15. Troisième catégorie : 30 % ;
16. Quatrième catégorie : 15 %.
17. Un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.
18. Les emplois de direction énumérés au 2° de l'article 2 ci-dessus, autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant du présent article, bénéficient d'une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement ou de formation. Les directeurs adjoints d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des adjoints de chefs d'établissement d'enseignement ou de formation (1).
19. La bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré et de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.
Nota : (1) Modification induite par le 2° de l'article 2 du décret n° 2007-1274 et entrant en vigueur à compter du 29 août 2007.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2008.
Chapitre VI : Dispositions relatives au détachement.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000034770881
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Le corps des personnels de direction est accessible par la voie du détachement dans le grade de personnel de direction de classe normale :
2. 1° Aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle A et le niveau des missions est comparable aux fonctions mentionnées à l'article 2 et qui justifient de dix années de services effectifs à temps plein en catégorie A ;
3. 2° Aux personnes relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 précité et justifiant de dix années d'exercice effectif à temps plein de fonctions équivalentes, au regard de leur nature et de leur niveau, à celles mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Article 25 Modifié LEGIARTI000026256427
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Le corps des personnels de direction est accessible par la voie du détachement :
2. 1° Dans le grade de personnel de direction de 2e classe, aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et le niveau des missions est comparable aux fonctions mentionnées à l'article 2, qui justifient de dix années de services effectifs à temps plein en catégorie A ;
3. 2° Dans le grade de personnel de direction de 1re classe, aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985 et le niveau des missions est comparable aux fonctions mentionnées à l'article 2, qui ont atteint au moins l'indice brut 728 et justifient de dix années de services effectifs à temps plein en catégorie A ;
4. 3° Dans les grades de personnel de direction des 2e et 1re classes, aux personnes relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 précité et justifiant de dix années d'exercice effectif à temps plein de fonctions équivalentes, au regard de leur nature et de leur niveau, à celles mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006569265
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le grade de personnel de direction de 2e classe :
2. 1° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans cette catégorie et appartenant à un corps de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré ou à un corps de personnels d'éducation ou d'orientation, ou à un corps d'administration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 ;
3. 2° Les autres fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que les magistrats, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui justifient de dix années de services effectifs en catégorie A.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006569266
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le grade de personnel de direction de 1re classe :
2. 1° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans cette catégorie et appartenant à un corps de professeurs agrégés et assimilés, à un corps de professeurs de chaires supérieures ou de maîtres de conférences, à un corps d'inspection ou à un corps d'administration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, et qui ont au moins atteint l'indice brut 728 ;
3. 2° Les autres fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que les magistrats, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, qui ont au moins atteint l'indice brut 728 et qui justifient de dix années de services effectifs en catégorie A.
Article 27 LEGIARTI000042233385
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.
3. Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.
5. Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 27 Modifié LEGIARTI000026256430
en vigueur le 4 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2020
1. L'agent accueilli par voie de détachement dans le corps des personnels de direction pour exercer au sein d'une académie est affecté et classé dans ce corps par le recteur d'académie selon les modalités prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Le détachement pour exercer à l'administration centrale les fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 est prononcé et donne lieu à affectation et classement selon les modalités prévues par ce même décret.
2. L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
3. Lorsque l'intéressé avait atteint un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade dans lequel il est détaché, il est classé au dernier échelon de ce grade et conserve à titre personnel son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.
4. Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés concourent, pour les avancements d'échelon dans le corps des personnels de direction, avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006569267
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2. L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
3. Lorsque l'intéressé avait atteint un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade dans lequel il est détaché, il est classé au dernier échelon de ce grade et conserve à titre personnel son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.
4. Le nombre d'agents placés en position de détachement, en application des articles 25 et 26 ci-dessus, ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire total du grade concerné.
5. Dès leur nomination dans le corps des personnels de direction, ces agents reçoivent une formation. Les intéressés concourent, pour les avancements d'échelon dans le corps des personnels de direction, avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006569268
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. La durée totale du détachement ne peut excéder cinq ans. A l'expiration du délai de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000026256433
en vigueur le 4 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Les agents placés en position de détachement dans le corps des personnels de direction depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
2. Les personnels ainsi intégrés sont nommés, affectés et classés dans le corps des personnels de direction par le ministre chargé de l'éducation nationale.
3. Lorsqu'ils étaient en détachement dans une académie, ils sont affectés et classés par le recteur d'académie au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Toutefois, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
4. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006569270
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. Les agents placés en position de détachement dans le corps des personnels de direction depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
2. Ils sont alors nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
3. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre VII : Dispositions transitoires.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006569271
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 22 août 2006
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la limite d'âge pour se présenter aux concours est fixée à titre transitoire ainsi qu'il suit :
2. Recrutement effectué à compter de l'année 2002 : 56 ans ;
3. Recrutement effectué à compter de l'année 2005 : 54 ans ;
4. Recrutement effectué à compter de l'année 2007 : 52 ans ;
5. Recrutement effectué à compter de l'année 2009 : 50 ans.
Article 31 LEGIARTI000006569272
1. De manière transitoire, l'obligation de mobilité fixée à l'article 22 ci-dessus est progressivement mise en oeuvre à titre dérogatoire selon les conditions et le calendrier prévus en annexe au présent décret.
2. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 19 ci-dessus, les personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe intégrés dans la 1re classe en application de l'article 32 ci-après, nés le ou avant le 1er septembre 1946, justifiant de 15 ans d'ancienneté dans leurs fonctions de direction et ayant occupé au moins trois emplois de direction, sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour bénéficier d'un avancement à la hors-classe.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006569273
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. Les personnels de direction en fonctions à la date d'effet du présent décret sont classés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE dans le corps unique |
Personnels de direction de 2e catégorie, 2e classe. | Personnels de direction de 2e classe. |
Personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe. | Personnels de direction de 1re classe. |
Personnels de direction de 1re catégorie, 2e classe. | Personnels de direction de 1re classe. |
Personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe. | Personnels de direction hors classe. |
2. Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois sont assimilés à des services accomplis dans les grades du corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction retraités, les mêmes règles sont utilisées pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006569274
en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente pour le corps unique créé par le présent décret, qui devra intervenir au plus tard le 15 février 2003. Ils siègent en formation commune dans les conditions suivantes :
2. 1. Les représentants des personnels de direction de 2e catégorie, 2e classe, exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de 2e classe ;
3. 2. Les représentants des personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe, et ceux de la 1re catégorie, 2e classe, exercent en formation conjointe les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de 1re classe.
4. 3. Les représentants des personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction hors classe.
Chapitre VIII : Dispositions finales.
Article 34 LEGIARTI000041436219
1. Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006569275
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Sauf autorisation délivrée par le recteur, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.
Article 35 LEGIARTI000034770885
1. Le présent décret est applicable aux personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation exerçant dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans le département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Sont admis à se présenter au concours prévu à l'article 3 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions prévues à cet article, appartiennent à un corps homologue relevant des collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, du département de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à un corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Article 35 Modifié LEGIARTI000026256435
en vigueur le 4 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Le présent décret est applicable aux personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation exerçant dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans le département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Sont admis à se présenter aux concours prévus à l'article 3 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions prévues à cet article, appartiennent à un corps homologue relevant des collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, du département de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à un corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006569276
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. Le présent décret est applicable aux emplois de direction des établissements d'enseignement et de formation situés dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité départementale de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 4 et 5 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions prévues à ces articles, appartiennent à un corps homologue relevant des territoires d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité départementale de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à un corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Article 36 LEGIARTI000006569277
1. Le décret n° 69-494 du 30 mai 1969relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale est abrogé.
Article 37 LEGIARTI000006569279
1. Le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois est abrogé.
Article 38 LEGIARTI000026256437
1. Les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006569280
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. I. - Le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé est maintenu en vigueur en ce qu'il concerne les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté, les directeurs d'école régionale du premier degré et les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté.
2. II. et III. (Paragraphes modificateurs)
Article 39 LEGIARTI000006569281
1. Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2001 à l'exception des dispositions relatives au recrutement, au détachement et aux commissions administratives paritaires, qui prennent effet à compter de la date de publication du présent décret.
Annexe
1. DISPOSITIONS TRANSITOIRES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 RELATIF À L'OBLIGATION
2. DE MOBILITÉ MISES EN OEUVRE À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2005
PERSONNELS ÂGÉS de 59 ans ou plus au 1er septembre 2005 (nés le ou avant le 1er septembre 1946) | DEFINITIVEMENT DISPENSES DE MOBILITE |
Personnels âgés de moins de 59 ans | L'agent participe au mouvement | Le ministre de l'éducation nationale procède à la nouvelle affectation de l'agent |
Occupant le même poste depuis 11 ans ou plus, au 1er septembre 2005. | | | Au 1er septembre 2005, dans le cadre de la campagne 2005, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente. |
Occupant le même poste depuis 9 ans ou plus, au 1er septembre 2006. | | Au titre de la campagne 2005, pour une affectation au 1er septembre 2005, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente (8 ans dans le poste au 1er septembre 2005). | Au 1er septembre 2006, dans le cadre de la campagne 2006, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente. |
Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006569282
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 24 juillet 2005
1. DISPOSITIONS TRANSITOIRES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 RELATIF À L'OBLIGATION DE MOBILITÉ
2. MISE EN OEUVRE À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2003
PERSONNELS âgés de 57 ans ou plus au 1er septembre 2003 (nés le ou avant le 1er septembre 1946) | DÉFINITIVEMENT DISPENSÉS DE MOBILITÉ |
| Personnels âgés de moins de 57 ans | L'agent participe au mouvement | Le ministre de l'éducation nationale procède à la nouvelle affectation de l'agent |
| Occupant le même poste depuis 15 ans ou plus, au 1er septembre 2003. | | Au titre de la campagne 2002, pour une affectation au 1er septembre 2002 (14 ans dans le poste au 1er septembre 2002). | Au 1er septembre 2003, dans la cadre de la campagne 2003, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente. |
| Occupant le même poste depuis 12 ans ou plus, au 1er septembre 2004. | Au titre de la campagne 2002, pour une affectation au 1er septembre 2002 (10 ans dans le poste au 1er septembre 2002). | Au titre de la campagne 2003, pour une affectation au 1er septembre 2003, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente (11 ans dans le poste au 1er septembre 2003). | Au 1er septembre 2004, dans le cadre de la campagne 2004, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente. |
| Au titre de la campagne 2003, pour une affectation au 1er septembre 2003 (7 ans dans le poste au 1er septembre 2003). | Au titre de la campagne 2004, pour une affectation au 1er septembre 2004, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente (8 ans dans le poste au 1er septembre 2004). | Au 1er septembre 2005, dans le cadre de la campagne 2005, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente. |
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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Code de l'éducation - art. D941-1 (V)