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Loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 de finances rectificative pour 1966

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le22 décembre 1966
Publié le23 décembre 1966
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068292
RéférenceLoi n° 66-948 du 22 décembre 1966 de finances rectificative pour 1966, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 14 LEGIARTI000045293524

1. Le titre de réfractaire est attribué aux originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, soumis aux obligations militaires allemandes, ont contracté un engagement volontaire dans l'armée française au cours de la guerre 1914-1918.

2. Les intéressés ont droit à la carte, au port de l'insigne et à l'indemnité forfaitaire prévus par le statut des réfractaires nonobstant toutes autres dispositions de ce statut.

3. Les demandes devront être déposées avant le 1er janvier 1968 auprès du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle selon le département d'origine.

Nota : Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006272738

en vigueur le 23 décembre 1966, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le titre de réfractaire est attribué aux originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, soumis aux obligations militaires allemandes, ont contracté un engagement volontaire dans l'armée française au cours de la guerre 1914-1918.

2. Les intéressés ont droit à la carte, au port de l'insigne et à l'indemnité forfaitaire prévus par le statut des réfractaires nonobstant toutes autres dispositions de ce statut.

3. Les demandes devront être déposées avant le 1er janvier 1968 auprès du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle selon le département d'origine.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006272739

en vigueur le 23 décembre 1966, jusqu'au 22 juin 2000

1. Lorsqu'un centre facultatif d'orientation scolaire et professionnelle créé avant le 10 octobre 1955 a fait l'objet d'une transformation en centre public, les personnels techniques et administratifs du centre peuvent, dans la limite des emplois vacants, être nommés puis titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministère de l'éducation nationale.

2. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article et notamment les conditions auxquelles seront subordonnées les nominations et les intégrations.

Article 19 LEGIARTI000006272740

1. Un décret fixera les conditions dans lesquelles les Français résidant en France pourront obtenir la validation par le régime général de l'assurance vieillesse, pour l'application du livre III (titre II, chap. V) et du livre VII du Code de la sécurité sociale, des périodes de services effectuées en Algérie entre le 1er avril 1938 et le 1er juillet 1962, pendant lesquelles ils ont relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou du régime de la caisse générale des retraites de l'Algérie, sous réserve que lesdites périodes ne soient pas susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre de l'un de ces régimes ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

2. Seront également fixées par décret les conditions dans lesquelles les cotisations personnelles versées au régime général algérien au titre de l'assurance vieillesse par les bénéficiaires des régimes de retraites visés au précédent alinéa admis à effectuer sous l'un de ces régimes des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis en Algérie, pourront venir en déduction desdits versements.

Article 21 LEGIARTI000006272743

1. Toute créance inférieure à 8 euros constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.

2. Alinéa modificateur.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006272742

en vigueur le 30 décembre 1984, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Toute créance inférieure à 50 F constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.

2. Alinéa modificateur.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006272741

en vigueur le 23 décembre 1966, jusqu'au 30 décembre 1984

1. Toute créance inférieure à 10 F constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.

2. Alinéa modificateur.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006272744

en vigueur le 23 décembre 1966, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Il est créé un établissement public national à caractère administratif qui prend le nom d'Institut national de la consommation.

2. L'Institut national de la consommation constitue un centre de recherche, d'information et d'études sur les problèmes de la consommation.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement du nouvel établissement public.

Première partie : Dispositions permanentes.

Article 67 LEGIARTI000006317631

1. Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle pourront être transformés, en application de la réforme de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, en services d'Etat. Lorsqu'il sera procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, seront prises en charge par l'Etat.

2. Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 1966).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.