Texte consolidé · Loi

Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l'organisation des marchés

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 1982
NatureLoi
Signé le6 octobre 1982
Publié le7 octobre 1982
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068767
RéférenceLoi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l'organisation des marchés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Dispositions relatives aux offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006600513

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Afin d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et dans les limites des compétences que la présente loi leur confère, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006600512

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Afin d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 du traité instituant la Communauté économique européenne et dans les limites des compétences que la présente loi leur confère, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006600511

en vigueur le 7 octobre 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Afin d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 du traité instituant la Communauté économique européenne et, dans les limites des compétences que la présente loi leur confère, de contribuer à réunir les conditions d'une meilleure garantie et du relèvement des revenus des agriculteurs, à la réduction des inégalités, à l'emploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l'intérêt de tous les opérateurs et des salariés de la filière ainsi que des consommateurs, des offices d'intervention sont créés dans le secteur agricole et alimentaire, par produit ou groupe de produits, par décret en Conseil d'Etat.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006600514

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble du secteur agricole et alimentaire correspondant aux produits dont ils ont la responsabilité. Ils peuvent se voir confier des missions à caractère administratif liées à l'exercice de leurs attributions. Le personnel de ces offices est régi par un statut commun de droit public défini par décret.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006600517

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la nation, notamment dans le domaine agro-alimentaire, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :

2. 1. De renforcer l'efficacité économique de la filière ;

3. 2. D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés ;

4. 3. D'appliquer les mesures communautaires.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006600516

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 2 février 1995

1. En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune et dans le cadre défini par le plan de la nation, notamment dans le domaine agro-alimentaire, les offices ont pour mission :

2. 1. De renforcer l'efficacité économique de la filière ;

3. 2. D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés ;

4. 3. D'appliquer les mesures communautaires.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006600515

en vigueur le 7 octobre 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. En conformité avec les principes et les règles de la politique agricole commune et dans le cadre défini par le plan de la nation, notamment dans le domaine agro-alimentaire, les offices ont pour mission, dans leur domaine de compétence, et sous réserve des dispositions concernant la définition et la protection des appellations d'origine :

2. 1. De contribuer à garantir un niveau de vie équitable à tous les agriculteurs dans le cadre d'une politique différenciée de formation des revenus ;

3. 2. De contribuer à maintenir et à développer l'agriculture de montagne et des zones défavorisées en assurant la promotion de produits et de modes de mise en valeur adaptés à leurs caractères propres ;

4. 3. D'améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en tenant compte de l'évolution des coûts de production et en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices :

5. - favorisent l'organisation des producteurs, notamment sous les formes coopératives ;

6. - favorisent l'organisation des relations entre les différentes professions intervenant dans les filières agricoles et alimentaires et contribuent à une rationalisation des pratiques mises en oeuvre par les opérateurs ;

7. - améliorent et suscitent des mécanismes de mise en marché permettant un regroupement de l'offre et assurant une confrontation claire de l'offre et de la demande ;

8. - participent à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'amélioration des conditions de la concurrence, notamment par une adaptation des conditions et des délais de paiement ;

9. - contribuent à l'information et à la protection des consommateurs ;

10. 4. D'améliorer la connaissance du marché et des structures de la production, de la transformation et de la commercialisation. A cette fin, les offices rassemblent les données et les prévisions nécessaires à la gestion du marché et recueillent notamment les informations utiles à la connaissance des charges et des marges moyennes aux différents stades de la filière.

11. A cet effet, les administrations et les organismes interprofessionnels ou professionnels concernés leur communiquent les informations d'ordre technique et économique dont ils disposent, à l'exclusion des renseignements d'ordre fiscal et douanier sur la situation des personnes physiques ou morales ;

12. 5. De renforcer l'efficacité économique de la filière et d'assurer la cohérence des actions conduites dans le secteur agro-alimentaire de leur compétence.

13. A cette fin, les offices :

14. - participent à la mise en oeuvre d'actions relatives à l'orientation de la production ;

15. - contribuent au développement de la recherche et de l'expérimentation ;

16. - interviennent dans la préparation et la mise en oeuvre de la politique du financement public des investissements dans le cadre de la planification de chaque filière et d'une politique du développement de l'emploi ;

17. 6. De participer à l'élaboration des objectifs et des modalités d'exécution du Plan et de contribuer à leur mise en oeuvre ;

18. 7. De contribuer, notamment par une politique de la qualité, à la recherche et au développement des débouchés tant sur le marché intérieur que sur les marchés d'exportation, en liaison avec les organismes compétents ;

19. 8. De donner un avis ou de faire des propositions sur les mesures réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement de leur mission et de participer à leur mise en oeuvre ;

20. 9. D'appliquer la politique communautaire. A cette fin, les offices :

21. - exécutent les interventions communautaires ;

22. - proposent aux pouvoirs publics les adaptations des dispositions communautaires de nature à améliorer l'organisation et la régularisation des marchés ;

23. - contribuent à mettre en oeuvre les actions nécessaires à l'application sur le marché national des décisions de prix intervenues au niveau communautaire ;

24. - proposent, conformément au traité instituant la Communauté économique européenne, aux accords liant la Communauté et les pays tiers, notamment les Etats associés et les pays en voie de développement, et aux règles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, toutes mesures d'ordre qualitatif et quantitatif de nature à régulariser les importations afin d'éviter les distorsions de concurrence et les perturbations graves sur le marché intérieur ;

25. - proposent les mesures destinées à promouvoir le développement des ventes dans les pays tiers et à participer à la lutte contre la faim dans le monde ;

26. 10. De contribuer à la sauvegarde des espèces végétales et des races animales menacées de disparition.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006600519

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les ressources des offices sont notamment constituées par des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales.

2. Elles peuvent comporter également le produit de taxes parafiscales.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006600518

en vigueur le 7 octobre 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Les ressources des offices sont notamment constituées par des subventions de l'Etat, des établissements publics régionaux et des collectivités territoriales. Elles peuvent comporter également le produit de taxes parafiscales dont les taux peuvent être modulés, notamment selon les quantités livrées ou selon le chiffre d'affaires des opérateurs de la filière.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006600521

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Le conseil de direction de ces offices est composé en majorité de représentants de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation ; les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.

2. Le président du conseil de direction est nommé par décret, sur proposition du conseil de direction, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

3. Le directeur de l'office est nommé par décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006600520

en vigueur le 7 octobre 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Le conseil de direction de ces offices est composé en majorité de représentants de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation ; parmi ces représentants, ceux de la production sont majoritaires. Les salariés, les consommateurs et les pouvoirs publics sont également représentés au sein du conseil de direction de ces offices.

2. Le président du conseil de direction et le directeur sont nommés par décret.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006600522

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Des délégations régionales peuvent être créées dans le cadre d'une ou plusieurs régions.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006600524

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les attributions conférés aux offices par la présente loi peuvent être transférées en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente. Les modalités dd'application du présent article seront fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

2. Transitoirement les offices peuvent conclure, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, des conventions avec les organisations interprofessionnellles reconnues, les comités économiques agricoles agrées et les instituts ou centres techniques du secteur concerné.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006600523

en vigueur le 7 octobre 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Les offices sont consultés chaque année pour les produits qui les concernent sur les programmes d'activité et les budgets des organisations interprofessionnelles reconnues, des comités économiques agricoles agréés et des instituts ou centres techniques du secteur concerné.

2. Ils peuvent notamment passer des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les comités économiques agricoles agréés et les instituts ou centres techniques afin d'harmoniser les actions entreprises.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006600525

en vigueur le 7 octobre 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Lorsque pour un produit de la compétence d'un office, il apparaît nécessaire de mettre en oeuvre l'une des actions énumérées à l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée et que, avant l'ouverture de la campagne et dans un délai permettant de prendre les mesures nécessaires, il est constaté qu'aucun accord interprofessionnel n'a été conclu, le président du conseil de direction de l'office compétent réunit ceux de ses membres qui représentent les diverses professions concernées en vue de conclure un tel accord.

2. L'accord conclu dans ces conditions est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut procéder à son extension dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée. A défaut d'accord, l'office propose à l'autorité compétente les mesures qu'il estime nécessaires.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006600526

en vigueur le 7 octobre 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Les offices peuvent, concurremment avec les comités économiques agricoles agréés, proposer à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures d'extension prévues à l'article 16 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, complémentaire d'orientation agricole.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006600528

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les informations nécessaires à la connaissance de la production et du marché et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'office compétent par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.

Article 11 LEGIARTI000006274012

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006600529

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les collectivités territoriales et les établissements publics régionaux, ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec les offices pour intervenir dans les secteurs couverts par ceux-ci.

Article 12 bis LEGIARTI000006600530

1. Dans les conditions définies au présent titre, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.

2. Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.

3. Il précise également les modalités selon lesquelles les avis mentionnés aux articles 3, 5 et 7 sont donnés pour le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.

Article 13 LEGIARTI000006274013

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre II : Dispositions relatives à la commercialisation des produits agricoles.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006600531

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les marchés autres que les marchés d'intérêt national et les marchés de détail, des produits entrant dans le domaine des compétences d'un office seront soumis à agrément, dans un délai de trois ans à compter de l'inscription des produits concernés sur une liste fixée par décret.

2. L'agrément est délivré, après avis de l'office, si les opérations effectuées sur le marché sont conformes à un cahier des charges prévoyant notamment que le marché dispose des moyens nécessaires pour :

3. - connaître les quantités apportées et commercialisées ainsi que les qualités, les prix pratiqués et les origines ;

4. - permettre la diffusion rapide de ces informations aux usagers du marché ;

5. - assurer la centralisation des factures et, progressivement, la facturation centralisée des transactions ;

6. - assurer la sécurité des transactions, notamment en définissant les conditions d'accès des opérateurs aux marchés.

7. Les dispositions relatives aux modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les dispositions transitoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006600532

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les achats, par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :

2. - soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;

3. - soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article 14 ci-dessus ou auprès des marchés d'intérêt national.

4. Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants sera progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle sera effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité, soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle seront fixées par décret.

5. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.

6. Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par l'article 16 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée.

7. Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées aux alinéas 1 à 4 du présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues, soit par la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, soit par la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée, soit par les articles 2 et 32 de la loi n° 60-808 d'orientation agricole du 5 août 1960.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006600533

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les dispositions de l'article 15 ci-dessus seront rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets pourront préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006600534

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors des opérations de vente et d'abattage d'animaux ou de viandes d'espèces entrant dans le domaine de compétence d'un office sont fixées par décret. Ces décrets préciseront notamment les conditions dans lesquelles ces informations seront fournies à l'éleveur.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006600535

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises seront fixées par décret.

2. La première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'office compétent dans des conditions fixées par décret.

3. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations de prétannage, avec l'agrément de l'office compétent.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006600536

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus seront rendues applicables à la production et à la commercialisation de la laine dans des conditions fixées par décret. Ce décret pourra comporter les adaptations nécessitées par les caractères spécifiques de ce produit.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006600537

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les compétences dévolues, par les articles 18 et 19 de la présente loi, aux offices dans le secteur des peaux d'animaux et dans celui de la laine sont assurées par l'office chargé de l'élevage et des viandes.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006600540

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 8 mai 2010

1. L'office chargé des vins en application de l'article L. 621-1 du code rural exerce les compétences prévues à l'article L. 621-3 du même code pour les vins et les produits issus de la vigne, autres que les raisins de table destinés à la consommation en l'état et les raisins destinés au séchage ou à la conserverie, à l'exception des compétences exercées par l'Institut national de l'origine et de la qualité et de celles exercées par les organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-7 du code rural ne s'appliquent pas à ces organismes.

2. Des conventions peuvent être librement conclues, en tant que de besoin, entre les organisations interprofessionnelles du secteur des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine et l'office chargé des vins, afin de faciliter l'exercice des missions qui incombent à ces organisations.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006600539

en vigueur le 9 juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 2007

1. L'office chargé des vins en application de l'article L. 621-1 du code rural exerce les compétences prévues à l'article L. 621-3 du même code pour les vins et les produits issus de la vigne, autres que les raisins de table destinés à la consommation en l'état et les raisins destinés au séchage ou à la conserverie, à l'exception des compétences exercées par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) et de celles exercées par les organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-7 du code rural ne s'appliquent pas à ces organismes.

2. Des conventions peuvent être librement conclues, en tant que de besoin, entre les organisations interprofessionnelles du secteur des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine et l'office chargé des vins, afin de faciliter l'exercice des missions qui incombent à ces organisations.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006600538

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. L'office chargé des vins en application de l'article 1er de la présente loi exerce les compétences prévues à l'article 3 pour les vins et les produits issus de la vigne, autres que les raisins de table destinés à la consommation en l'état et les raisins destinés au séchage ou à la conserverie, à l'exception des compétences exercées par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) et de celles exercées par les organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine. Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ne s'appliquent pas à ces organismes.

2. Des conventions peuvent être librement conclues, en tant que de besoin, entre les organisations interprofessionnelles du secteur des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine et l'office chargé des vins, afin de faciliter l'exercice des missions qui incombent à ces organisations.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006600541

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 8 mai 2010

1. Les transactions portant sur des produits issus de la vigne à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'office chargé des vins. Ce visa est délivré par l'office dans les plus brefs délais. L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.

2. La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par l'autorité administrative compétente.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006600542

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 8 mai 2010

1. Dans le cadre de la réglementation communautaire, les produits viticoles seront contrôlés selon les principes et les modalités en vigueur.

2. A cet effet, les entreprises accomplissant des actes de commerce devront disposer d'une organisation permettant de garantir la conformité des produits avec les normes en vigueur, et ces produits devront transiter dans des chais préalablement agréés.

3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006600543

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les dispositions prévues aux articles 25 et 26 ci-dessous sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006600544

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article 24 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.

2. Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillants et aux particuliers.

3. Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article 24 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions prévues à l'article 10. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.

Titre III : Dispositions diverses.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006600545

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article 24 ci-dessus ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.

2. Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration sera faite selon un modèle arrêté par décision administrative.

Article 27 LEGIARTI000006600546

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006600547

1. L'article 5 de la loi susvisée n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole est abrogé.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006600549

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que les contraventions qui seront prévues par les décrets pris pour son application :

2. - les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3. - les agents des services déconcentrés du ministre de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

4. - les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ;

5. - les vétérinaires-inspecteurs, les techniciens des services vétérinaires, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;

6. - les médecins-inspecteurs départementaux de la santé ;

7. - les agents du service des instruments de mesure ;

8. - les agents des douanes ;

9. - les agents des services déconcentrés de la direction générale de impôts ;

10. - les agents des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence et de la consommation.

11. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006600550

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Sera puni d'une amende de 2.000 F à 60.000 F quiconque aura mis obstacle à l'exercice régulier de la mission de contrôle et de vérification des agents énumérés à l'article 29.

Article 31 LEGIARTI000006600551

1. Pour tenir compte des spécificités des départements d'outre-mer, les décrets pris en application de la présente loi en préciseront les adaptations nécessaires ainsi que les modalités particulières d'intervention de chaque office pour ces départements.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006600553

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les dispositions des articles 3, 7, 10 et 12 de la présente loi sont applicables à l'Office national interprofessionnel des céréales et peuvent être mises en oeuvre par l'autorité administrative compétente après avis du conseil central de cet établissement.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006600552

en vigueur le 7 octobre 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Les dispositions des articles 3, 7, 8, 9, 10 et 12 sont applicables à l'office national interprofessionnel des céréales et peuvent être mises en oeuvre par l'autorité administrative compétente après avis du conseil central de cet établissement.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006600554

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les salariés désignés en qualité de membres du conseil de direction et des conseils spécialisés des offices bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, des dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 du code rural concernant les salariés élus membres des chambres d'agriculture.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006600555

en vigueur le 27 juin 1998, jusqu'au 12 décembre 1999

1. Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette Communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article 2 et à l'article 12 bis peuvent intervenir dans la collectivité territoriale de Mayotte en prenant en compte sa spécificité.

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LOI95-95 · modifie
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DECRET97-68 · application
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DECRET97-1042 · application
LOI97-1051 · modifie
DECRET98-398 · application
ORDONNANCE98-520 · modifie
LOI98-565 · modifie
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Décret99-1167 · application
Décret99-1168 · application
Décret2005-1491 · application
Décret2007-714 · application
Code rural - art. L621-1 (M) · concordance
Code rural - art. R*621-121 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 octobre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.