Texte consolidé · Loi

Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le30 décembre 1986
Publié le31 décembre 1986
Articles22 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068954
RéférenceLoi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 14 LEGIARTI000006274888

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006274889

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006274890

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006274891

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006274892

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 Périmé LEGIARTI000006274893

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Alinéa modificateur

3. Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Article 20 Périmé LEGIARTI000006274894

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. à IV. Paragraphes modificateurs

2. V. - Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Article 21 LEGIARTI000006274895

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 Périmé LEGIARTI000006274896

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Le taux est de 3,15 p. 100 dans les départements de la Corse.

3. Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.

4. Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle.

Article 23 Périmé LEGIARTI000006274897

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. Alinéa modificateur

2. Cette disposition s'applique pour le calcul du crédit d'impôt relatif aux années 1986 et suivantes.

3. II. Paragraphe modificateur

Article 24 LEGIARTI000006274898

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006274899

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 Périmé LEGIARTI000006274900

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I. - Charges communes) sont exercées par les comptables visés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales.

Article 27 LEGIARTI000006274902

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006274903

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 Périmé LEGIARTI000006274904

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Alinéa modificateur

2. Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Article 30 Périmé LEGIARTI000006274905

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Alinéa modificateur

2. Les taxes dues en 1985 et 1986 sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Article 31 LEGIARTI000006274906

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006274907

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006274908

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006274909

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006274910

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 23 juillet 1993

1. A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 5 p. 100 sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

2. Les modalités d'application en seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 36 LEGIARTI000006274911

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 Périmé LEGIARTI000006274912

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. - Est validée pour la période du 1er janvier 1984 au 22 juillet 1984 la perception de la taxe instituée par le décret n° 73-20 du 4 janvier 1973, modifié par le décret n° 77-478 du 29 avril 1977.

2. II. - Est validée pour la période du 1er janvier 1985 au 26 septembre 1985 la perception de la taxe instituée par le décret n° 84-664 du 17 juillet 1984.

Article 38 LEGIARTI000006274914

1. I. - Pendant trois ans à compter du 1er janvier 1990, les associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt, constituées dans le périmètre défini en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur de la région des Landes de Gascogne, participent, au prorata du nombre d'hectares boisés compris dans leur périmètre, aux dépenses de prévention que le service départemental chargé de la défense des forêts contre l'incendie engage.

2. Cette participation est fixée annuellement, dans la limite de 12 F par hectare boisé, par arrêté préfectoral pris après avis d'une commission départementale comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt.

3. Un arrêté interministériel fixe la composition, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission départementale visée au deuxième alinéa ci-dessus.

4. II. Paragraphe modificateur.

Article 38 Périmé LEGIARTI000006274913

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 30 décembre 1989

1. I. - Pendant trois ans à compter du 1er janvier 1987, les associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt, constituées dans le périmètre défini en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur de la région des Landes de Gascogne, participent, au prorata du nombre d'hectares boisés compris dans leur périmètre, aux dépenses de prévention que le service départemental chargé de la défense des forêts contre l'incendie engage.

2. Cette participation est fixée annuellement, dans la limite de 10 F par hectare boisé, par arrêté préfectoral pris après avis d'une commission départementale comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt.

3. Un arrêté interministériel fixe la composition, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission départementale visée au deuxième alinéa ci-dessus.

4. II. Paragraphe modificateur.

Article 39 LEGIARTI000006274915

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006317555

1. Les défrichements régulièrement autorisés en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2 du code forestier avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt et effectués après cette date donnent lieu à perception de la taxe dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969), en vigueur au moment de la délivrance de l'autorisation.

2. Toutefois, tout redevable placé dans la situation décrite à l'alinéa précédent peut opter pour le nouveau régime de la taxe tel qu'il a été institué par les articles 48 à 55 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 précitée, s'il en fait la déclaration avant le 1er juillet 1987. Dans ce cas, la taxe due sera acquittée dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite loi au vu de sa déclaration.

Article 41 Périmé LEGIARTI000006274916

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 41 ont été déclarées non conformes à la Constitution et inséparables de celles du premier alinéa du même article, par décision du Conseil constitutionnel n° 86-223 DC du 29 décembre 1986.

Article 42 LEGIARTI000033160309

1. I.-Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.

2. II.-Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006274917

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. - Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.

2. II. - Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées.

Article 43 LEGIARTI000006274918

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000025033244

1. I.-Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais.

2. Peuvent bénéficier de cette mesure :

3. -les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;

4. -les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ;

5. -les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ;

6. -les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ;

7. -les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date.

8. -les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

9. Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes :

10. a) Pour les personnes physiques :

11. -les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

12. -les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles, des ouvertures en comptes courants et des prêts plans de développement dans le cadre des directives communautaires.

13. -les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété qui ne sont pas accordés pour l'acquisition d'un logement lié à l'activité professionnelle sur le lieu de l'exploitation ;

14. -les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ;

15. b) Pour les sociétés industrielles et commerciales :

16. -les prêts mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée.

17. II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions prévues au paragraphe I ci-dessus.

18. III.-A titre provisoire, les personnes définies au paragraphe I ci-dessus qui ont bénéficié d'une suspension des poursuites en application du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés conservent le bénéfice de cette suspension jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures législatives de consolidation à intervenir.

19. Les mesures conservatoires ainsi que les saisies pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide des emprunts contractés par les personnes définies au paragraphe I sont exclues du bénéfice du présent paragraphe.

20. Les personnes définies au paragraphe I qui ont déposé, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande de prêt de consolidation sans que celle-ci ait fait l'objet d'une proposition à l'établissement de crédit conventionné, peuvent demander au juge compétent la suspension des poursuites engagées à leur encontre, à raison des emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation, à l'exclusion de toute dette fiscale, et contractés avant le 31 décembre 1985.

21. IV.-L'Etat est subrogé aux emprunteurs vis-à-vis des établissements conventionnés concernés.

22. V. Paragraphe modificateur.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006274920

en vigueur le 31 décembre 2000, jusqu'au 1er juin 2012

1. I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais.

2. Peuvent bénéficier de cette mesure :

3. - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;

4. - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ;

5. - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ;

6. - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ;

7. - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date.

8. - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

9. Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes :

10. a) Pour les personnes physiques :

11. - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

12. - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles , des ouvertures en comptes courants et des prêts plans de développement dans le cadre des directives communautaires.

13. - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété qui ne sont pas accordés pour l'acquisition d'un logement lié à l'activité professionnelle sur le lieu de l'exploitation ;

14. - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ;

15. b) Pour les sociétés industrielles et commerciales :

16. - les prêts mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée.

17. II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions prévues au paragraphe I ci-dessus.

18. III. - A titre provisoire, les personnes définies au paragraphe I ci-dessus qui ont bénéficié d'une suspension des poursuites en application du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés conservent le bénéfice de cette suspension jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures législatives de consolidation à intervenir.

19. Les mesures conservatoires ainsi que les saisies-arrêts pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide des emprunts contractés par les personnes définies au paragraphe I sont exclues du bénéfice du présent paragraphe.

20. Les personnes définies au paragraphe I qui ont déposé, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande de prêt de consolidation sans que celle-ci ait fait l'objet d'une proposition à l'établissement de crédit conventionné, peuvent demander au juge compétent la suspension des poursuites engagées à leur encontre, à raison des emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation, à l'exclusion de toute dette fiscale, et contractés avant le 31 décembre 1985.

21. IV. - L'Etat est subrogé aux emprunteurs vis-à-vis des établissements conventionnés concernés.

22. V. Paragraphe modificateur.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006274919

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 31 décembre 2000

1. I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais.

2. Peuvent bénéficier de cette mesure :

3. - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;

4. - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ;

5. - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ;

6. - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ;

7. - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date.

8. Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes :

9. a) Pour les personnes physiques :

10. - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

11. - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles , des ouvertures en comptes courants et des prêts plans de développement dans le cadre des directives communautaires ;

12. - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ;

13. - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ;

14. b) Pour les sociétés industrielles et commerciales :

15. - les prêts mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée.

16. II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions prévues au paragraphe I ci-dessus.

17. III. - A titre provisoire, les personnes définies au paragraphe I ci-dessus qui ont bénéficié d'une suspension des poursuites en application du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés conservent le bénéfice de cette suspension jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures législatives de consolidation à intervenir.

18. Les mesures conservatoires ainsi que les saisies-arrêts pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide des emprunts contractés par les personnes définies au paragraphe I sont exclues du bénéfice du présent paragraphe.

19. Les personnes définies au paragraphe I qui ont déposé, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande de prêt de consolidation sans que celle-ci ait fait l'objet d'une proposition à l'établissement de crédit conventionné, peuvent demander au juge compétent la suspension des poursuites engagées à leur encontre, à raison des emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation, à l'exclusion de toute dette fiscale, et contractés avant le 31 décembre 1985.

20. IV. - L'Etat est subrogé aux emprunteurs vis-à-vis des établissements conventionnés concernés.

21. V. Paragraphe modificateur.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006274924

en vigueur le 21 décembre 1993, jusqu'au 5 mai 2004

1. I. - Les parties signataires de l'accord du 26 octobre 1983 prennent toutes dispositions pour permettre des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités entre les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Elles peuvent créer à cet effet un compte unique auprès duquel les organismes collecteurs déposent leur trésorerie. Ce compte est habilité à consentir des avances de trésorerie aux organismes collecteurs connaissant des besoins de trésorerie ou à financer des études et des actions de promotion.

2. II. - Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, ce compte reçoit également :

3. 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 235 ter GA du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 981-7 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

4. 2° Par dérogation aux dispositions de l'article 230 E du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 981-7 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

5. 3° Les sommes que les organismes collecteurs n'ont pas affectées aux actions définies aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail. Les sommes ainsi versées sont réparties entre les organismes collecteurs.

6. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du compte unique bénéficiant de l'agrément susvisé.

7. III. - A défaut de l'accord mentionné au paragraphe I ci-dessus avant le 31 janvier 1987, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), sont tenus de déposer à titre transitoire auprès d'un compte unique, d'une part, leur trésorerie et, d'autre part, leurs disponibilités au titre des collectes effectuées en 1985 et 1986.

8. Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles les sommes reçues en application de l'alinéa ci-dessus seront affectées aux organismes collecteurs.

9. IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006274923

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 21 décembre 1993

1. I. - Les parties signataires de l'accord du 26 octobre 1983 prennent toutes dispositions pour permettre des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités entre les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Elles peuvent créer à cet effet un compte unique auprès duquel les organismes collecteurs déposent leur trésorerie. Ce compte est habilité à consentir des avances de trésorerie aux organismes collecteurs connaissant des besoins de trésorerie ou à financer des études et des actions de promotion.

2. II. - Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, ce compte reçoit également :

3. 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 235 ter GA du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 981-7 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

4. 2° Par dérogation aux dispositions de l'article 230 E du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 981-7 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

5. 3° Les sommes que les organismes collecteurs n'ont pas affectées aux actions définies aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail.

6. Les sommes ainsi versées sont réparties entre les organismes collecteurs.

7. III. - A défaut de l'accord mentionné au paragraphe I ci-dessus avant le 31 janvier 1987, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), sont tenus de déposer à titre transitoire auprès d'un compte unique, d'une part, leur trésorerie et, d'autre part, leurs disponibilités au titre des collectes effectuées en 1985 et 1986.

8. Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles les sommes reçues en application de l'alinéa ci-dessus seront affectées aux organismes collecteurs.

9. IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006274922

en vigueur le 4 janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 1993

1. I. - Les parties signataires de l'accord du 26 octobre 1983 prennent toutes dispositions pour permettre des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités entre les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Elles peuvent créer à cet effet un compte unique auprès duquel les organismes collecteurs déposent leur trésorerie. Ce compte est habilité à consentir des avances de trésorerie aux organismes collecteurs connaissant des besoins de trésorerie.

2. II. - Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, ce compte reçoit également :

3. 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 235 ter GA du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 981-7 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

4. 2° Par dérogation aux dispositions de l'article 230 E du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 981-7 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

5. 3° Les sommes que les organismes collecteurs n'ont pas affectées aux actions définies aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail. Les sommes ainsi versées sont réparties entre les organismes collecteurs.

6. III. - A défaut de l'accord mentionné au paragraphe I ci-dessus avant le 31 janvier 1987, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), sont tenus de déposer à titre transitoire auprès d'un compte unique, d'une part, leur trésorerie et, d'autre part, leurs disponibilités au titre des collectes effectuées en 1985 et 1986.

7. Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles les sommes reçues en application de l'alinéa ci-dessus seront affectées aux organismes collecteurs.

8. IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006274921

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 4 janvier 1992

1. I. - Les parties signataires de l'accord du 26 octobre 1983 prennent toutes dispositions pour permettre des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités entre les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Elles peuvent créer à cet effet un compte unique auprès duquel les organismes collecteurs déposent leur trésorerie. Ce compte est habilité à consentir des avances de trésorerie aux organismes collecteurs connaissant des besoins de trésorerie.

2. II. - Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, ce compte reçoit également :

3. 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 235 ter GA du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 980-9 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

4. 2° Par dérogation aux dispositions de l'article 230 E du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 980-9 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

5. 3° Les sommes que les organismes collecteurs n'ont pas affectées aux actions définies aux articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail ou aux stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code.

6. Les sommes ainsi versées sont réparties entre les organismes collecteurs.

7. III. - A défaut de l'accord mentionné au paragraphe I ci-dessus avant le 31 janvier 1987, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), sont tenus de déposer à titre transitoire auprès d'un compte unique, d'une part, leur trésorerie et, d'autre part, leurs disponibilités au titre des collectes effectuées en 1985 et 1986.

8. Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles les sommes reçues en application de l'alinéa ci-dessus seront affectées aux organismes collecteurs.

9. IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 46 LEGIARTI000006274925

1. a modifié les dispositions suivantes

Textes cités liens · DILA15

Cité par 73 textes
Arrêté du 7 mai 1987 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
LOI91-1323 · modifie
LOI91-1405 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
LOI92-1446 · modifie
LOI93-934 · modifie
LOI93-1444 · application
LOI93-1444 · modifie
CIRCULAIRE · application
DECRET94-245 · application
DECRET94-497 · application
ARRETE · application
DECRET95-441 · application
CIRCULAIRE · application
DECRET95-1161 · application
LOI97-1269 · application
DECRET99-469 · application
Décret99-1127 · application
LOI2000-1353 · modifie
Décret2002-492 · application
Décret2002-582 · application
LOI2004-391 · modifie
Décret2006-1420 · application
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 bis (M) · spec appli
Code du travail - art. R964-16-3 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.