Texte consolidé · Loi

Loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le17 juillet 1986
Publié le19 juillet 1986
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068974
RéférenceLoi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006275049

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. L'article 1er de la loi n° 85-892 du 23 août 1985 précitée, l'ordonnance n° 82-880 du 15 octobre 1982 relative à l'aménagement foncier, à l'établissement rural et à la reconnaissance des droits coutumiers sur le sol de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et les ordonnances n° 85-1180 du 13 novembre 1985 relative aux mesures destinées à remédier aux conséquences pour les personnes et pour les biens des événements survenus en Nouvelle-Calédonie depuis le 29 octobre 1984, n° 85-1182 du 13 novembre 1985, à l'exception de l'article 17, relative à l'exercice des compétences des régions en Nouvelle-Calédonie en matière d'éducation, d'activités culturelles, socio-cuturelles et sportives, et à la formation professionnelle continue, n° 85-1183 du 13 novembre 1985 relative à l'action sanitaire et sociale en Nouvelle-Calédonie et dépendances, n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et à l'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances, n° 85-1185 du 13 novembre 1985 relative à la réforme foncière en Nouvelle-Calédonie et modifiant l'ordonnance n° 82-880 du 15 octobre 1982, n° 85-1186 du 13 novembre 1985 précitée, à l'exception des articles 1er à 9, 12 à 18, 20, 21 et du premier alinéa de l'article 23, et n° 85-1187 du 13 novembre 1985 relative aux impôts directs de Nouvelle-Calédonie et dépendances sont abrogés, ainsi que les textes pris pour leur application.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

TITRE Ier : CONSULTATION DES POPULATIONS DU TERRITOIRE.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006385121

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances seront consultées sur l'accession du territoire à l'indépendance ou sur son maintien au sein de la République française avec un statut, fondé sur l'autonomie et la régionalisation, dont les éléments essentiels seront portés préalablement à leur connaissance.

2. Une loi ultérieure déterminera les conditions dans lesquelles interviendra la consultation.

TITRE II : MESURES D'AIDE EN FAVEUR DU TERRITOIRE

CHAPITRE Ier : Fonds exceptionnel d'aide et de développement pour la Nouvelle-Calédonie.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006385122

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Il est créé, au sein du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer, pour les années 1986 et 1987, un fonds exceptionnel d'aide et de développement pour la Nouvelle-Calédonie.

2. Le fonds accorde en particulier des aides directes et des garanties à toutes personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou intervenant sur le territoire et aux groupements de droit particulier local. Il peut recevoir des fonds de concours.

3. Le fonds exceptionnel se répartit en une section " secteur rural ", une section " industrie, artisanat, pêche, aquaculture, tourisme et autres activités tertiaires ", une section " collectivités locales " et une section " aide à l'emploi et interventions sociales ".

4. La section " secteur rural " apporte notamment toute aide à l'accession à la propriété, à la création et à la gestion des exploitations agricoles, sylvestres et pastorales, ainsi que tout concours aux organismes intervenant dans ces domaines.

5. La section " industrie, artisanat, pêche, aquaculture, tourisme et autres activités tertiaires " est consacrée en particulier aux aides sous toutes leurs formes aux entreprises et sociétés en difficulté ou en développement.

6. La section " collectivités locales " contribue au financement des conventions passées par l'Etat ou le territoire avec les communes ou avec les régions, notamment pour la réalisation d'équipements collectifs et d'opérations d'intérêt public.

7. La section " aide à l'emploi et interventions sociales " finance les mesures exceptionnelles rendues nécessaires par la situation du territoire.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006385123

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les crédits inscrits au fonds exceptionnel sont délégués globalement au haut-commissaire.

2. Le haut-commissaire définit les conditions d'intervention du fonds. Il prend les décisions relatives aux concours apportés par celui-ci. Il est assisté d'un comité qu'il préside et qui comprend le président du congrès du territoire, le secrétaire général du territoire, un membre du congrès du territoire, désigné par le congrès en son sein, les présidents des conseils de région, le trésorier-payeur général et les chefs des subdivisions administratives. La consultation du comité est obligatoire sur les conditions d'intervention du fonds.

CHAPITRE II : Indemnisation des personnes et des biens.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006385124

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. L'Etat assure, dans les conditions prévues par la présente loi, l'indemnisation totale des dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances entre le 21 octobre 1984 et le 15 avril 1986.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006385125

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les dommages directs indemnisés en application de l'article 4 sont les suivants :

2. 1° Les dommages causés aux personnes physiques et résultant des atteintes à leur personne ;

3. 2° Les dommages causés aux biens meubles et immeubles affectés exclusivement ou principalement à un usage professionnel agricole, industriel, commercial ou artisanal ;

4. 3° Les dommages causés aux immeubles affectés à l'habitation et aux meubles qui les garnissent ;

5. 4° Les dommages causés aux véhicules terrestres, maritimes ou aériens.

6. Est en outre indemnisé le préjudice subi par les personnes à la charge des victimes décédées du fait des événements mentionnés à l'article 4.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006385126

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les indemnisations déjà accordées aux victimes des dommages résultant des événements mentionnés à l'article 4 pourront être révisées en fonction des dispositions de la présente loi.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006385127

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les demandes d'indemnisation ou de révision des indemnisations déjà accordées sont, à peine de forclusion, adressées au haut-commissaire dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

2. Les demandes d'indemnisation ou de révision satisfaites en vertu des dispositions de la présente loi emportent renonciation à toute action ou instance contre l'Etat ayant pour objet la réparation des dommages mentionnés aux cinq premiers alinéas de l'article 5 ci-dessus.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006385128

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Le haut-commissaire recueille l'avis d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et composée du secrétaire général du territoire et du directeur des services fiscaux.

2. La commission peut se faire assister d'experts qu'elle désigne à cet effet, et notamment de représentants des chambres consulaires.

3. Elle entend les intéressés ou leurs représentants lorsqu'ils en font la demande.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006385129

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Le haut-commissaire statue dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

2. A l'expiration de ce délai, l'absence de décision vaut rejet.

3. Les recours contre les décisions du haut-commissaire sont portés devant le tribunal administratif de Nouméa.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006385130

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Le montant de l'indemnité versée à chaque victime en réparation des dommages qu'elle a subis est égal au montant total des dommages.

2. Lorsque l'indemnité a été accordée à raison de dommages causés à des biens et que cette indemnité est, dans un délai de six mois après son attribution ou, si l'attribution a déjà eu lieu, après la publication de la présente loi, consacrée en tout ou partie à la remise en état ou à l'acquisition d'un bien immobilier situé dans le territoire, hors de la commune de Nouméa, le bénéficiaire a droit à une prime de 30 p. 100 du montant des sommes ainsi employées. Cette prime est demandée dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des travaux ou de l'acquisition ou, pour les investissements déjà réalisés, de deux mois après la publication de la présente loi. Elle est attribuée par le haut-commissaire dans les conditions prévues par les articles 8 et 9 de la présente loi.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006385131

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. En cas de décès de la victime, chacun de ses ayants droit peut prétendre à la fraction de l'indemnité correspondant à sa vocation successorale.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006385132

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Le montant de l'indemnité liquidée en application de l'article 4 est diminué du montant des indemnités de toutes natures versées au bénéficiaire pour les mêmes dommages, à l'exception des secours d'urgence.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006385133

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes qu'il a versées en application de la présente loi, dans les droits de la victime à l'encontre des auteurs et complices de l'acte dommageable.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006385134

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les demandes déposées auprès du haut-commissaire et en cours d'instruction au moment de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, le délai mentionné à l'article 9 court à compter de la publication de la loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

CHAPITRE III : Mesures d'ordre fiscal.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006385135

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le congrès du territoire détermine les impositions de toutes natures perçues au profit du territoire et de ses établissements publics, ainsi que les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique et social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. Il fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces impositions.

2. Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales sont celles en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006385136

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Sauf si elles sont modifiées par le congrès du territoire, en application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de la présente loi, les impositions de toutes natures perçues au profit du territoire, des communes et des organismes consulaires sont soumises aux règles en vigueur à la date de publication de la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006385137

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 :

2. - les revenus bruts provenant des traitements, pensions, rentes et salaires ne sont retenus dans les bases d'imposition que pour 80 p. 100 de leur montant ; l'abattement n'est pas pratiqué sur la fraction du montant des salaires, après déduction des frais professionnels, qui excède 495.000 F (9 millions de francs C.F.P.) ;

3. - le montant net de l'impôt est réduit de 10 p. 100.

4. Il en est de même de l'impôt sur le revenu qui sera dû au titre de la période séparant le 1er janvier 1986 de la consultation prévue à l'article 1er de la présente loi.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006385139

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les mesures fiscales de relance de l'économie adoptées par l'assemblée territoriale par sa délibération n° 70 du 9 mai 1985 sont en vigueur du 9 mai 1985 à la date de la consultation prévue à la présente loi.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006385138

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Les mesures fiscales de relance de l'économie adoptées par l'assemblée territoriale par sa délibération n° 70 du 9 mai 1985 sont en vigueur du 9 mai 1985 au 31 décembre 1986.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006385140

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les matières premières destinées à être transformées sur place, les emballages destinés à être utilisés sur place, ainsi que l'ensemble des biens d'équipements lourds, sont exonérés jusqu'au 31 décembre 1986 de la taxe générale à l'importation lorsqu'il n'existe pas de production ou de fabrication locale correspondante.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006385141

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les sociétés créées en Nouvelle-Calédonie pendant la période allant de l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 1986 bénéficient d'une exonération de 75 p. 100 des droits d'enregistrement sur la constitution de sociétés et sur l'acquisition de bâtiments et terrains à usage professionnel.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006385142

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Le congrès du territoire fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 19 et 20 ci-dessus.

TITRE III : MODALITES TRANSITOIRES D'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006385143

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Jusqu'à la publication de la loi tirant les conséquences de la consultation prévue à l'article 1er, le territoire est administré selon les règles prévues par la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la loi n° 85-892 du 23 août 1985 précitée et l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire, sous réserve des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE Ier : Compétences des régions.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006385144

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Le conseil de région règle par ses délibérations les affaires de la région.

2. Sous réserve de la compétence générale du congrès et des attributions des communes, il exerce les compétences attribuées au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par l'article 4 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 précitée dans les domaines suivants :

3. a) Définition des objectifs fondamentaux de la région en matière de développement, de promotion des hommes, de mise en valeur des ressources naturelles et de protection de l'environnement ;

4. b) Aménagement du territoire régional ;

5. c) Intervention en matière de développement économique local ;

6. d) Enseignement des cultures locales et promotion des langues vernaculaires dans les conditions définies à l'article 24 ci-après ;

7. e) Définition et mise en oeuvre de l'animation culturelle.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006385145

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Pour la mise en oeuvre des compétences définies à l'article 23 ci-dessus, la région établit un projet régional de développement économique et d'aménagement de l'espace. Ce projet doit être compatible avec les objectifs de développement du territoire.

2. Elle réalise les infrastructures d'intérêt régional et concourt aux opérations correspondant au projet régional de développement.

3. Pour la promotion des langues vernaculaires, elle passe avec l'Etat ou le territoire des conventions fixant les modalités d'enseignement de ces langues ainsi que les adaptations éventuelles des programmes scolaires aux spécificités locales.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006385146

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les compétences dévolues aux régions par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 et l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 précitées, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 23, sont transférées au territoire.

2. Les projets de délibérations soumis au congrès en application de l'alinéa précédent sont préalablement transmis pour information aux conseils des régions concernées.

CHAPITRE II : Moyens et modalités d'exercice des compétences des régions.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006385147

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les conventions de mise à disposition de services, de parties de service ou d'agents, mentionnées à l'article 22 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 précitée, sont révisées, s'il y a lieu, pour prendre en compte les dispositions de la présente loi.

2. Les personnels rémunérés par les budgets des régions et nécessaires à l'exercice des compétences définies par l'article 23 de la présente loi demeurent à la charge des régions. Les autres personnels rémunérés par les budgets des régions sont affectés au territoire qui les prend en charge dans les conditions prévues par leur recrutement initial.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006385148

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Le conseil de région vote le budget et approuve les comptes de la région.

2. Les ressources de la région comprennent :

3. - des ressources propres constituées par le produit des impôts et le montant de la dotation globale des régions définis au présent article ;

4. - les concours et subventions de l'Etat, du territoire et des communes ;

5. - le produit des emprunts ;

6. - les dons et legs.

7. Les régions déterminent le montant des centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties et à la patente.

8. Le haut-commissaire fixe par arrêté le montant correspondant à la dotation globale des régions. Ce montant ne peut être inférieur à 3 p. 100 ni supérieur à 5 p. 100 des ressources fiscales du territoire. La dotation constitue une dépense obligatoire du budget du territoire.

9. La dotation globale est répartie entre les régions pour moitié en fonction de la population de chacune d'elles et pour moitié en fonction de leurs superficies respectives, sans que la dotation perçue par l'une quelconque des régions puisse être inférieure à 20 p. 100 du montant total de la dotation globale.

10. Les ressources fiscales constituées par la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties sont transférées au territoire.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006385149

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les délibérations des conseils de région sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur dépôt auprès du haut-commissaire. Le haut-commissaire peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil de région. Dans ce délai, le haut-commissaire peut demander une seconde lecture. Cette demande suspend l'exécution de la délibération. Dans le même délai, le haut-commissaire peut annuler par arrêté motivé les délibérations contraires aux lois et règlements en vigueur.

TITRE IV : DEVELOPPEMENT RURAL ET AMENAGEMENT FONCIER.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006385150

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 14 juillet 1989

1. Il est créé un établissement public territorial à caractère industriel et commercial, dénommé Agence de développement rural et d'aménagement foncier, qui a pour mission de promouvoir le développement rural et l'aménagement foncier du territoire, selon les modalités définies par la présente loi et les délibérations du congrès du territoire prises pour son application.

2. L'agence peut apporter son concours à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans de développement du territoire et des régions.

3. Elle apporte son concours à la mise en oeuvre des délibérations du congrès relatives aux droits fonciers coutumiers.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006385151

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 14 juillet 1989

1. L'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le haut-commissaire ou son représentant.

2. Outre son président, le conseil comprend dix-sept membres :

3. - quatre représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;

4. - quatre représentants du territoire désignés par le congrès du territoire parmi ses membres ;

5. - un représentant de chaque région désigné par les conseils de région parmi leurs membres ;

6. - deux maires désignés par le haut-commissaire sur proposition des associations représentatives des maires ;

7. - deux représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci ;

8. - un représentant du conseil coutumier territorial désigné en son sein.

9. Le président ne prend pas part au vote.

10. Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, provenant notamment du fonds exceptionnel d'aide et de développement pour la Nouvelle-Calédonie institué à l'article 2 de la présente loi, par des dotations du territoire, les redevances pour prestations de service, les dons et legs, les emprunts affectés aux opérations d'investissement, les subventions qui lui sont accordées, le produit des ventes et des locations.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006385152

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 14 juillet 1989

1. Le directeur de l'agence est nommé par le haut-commissaire. Il siège au conseil d'administration de l'agence avec voix consultative.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006385153

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 14 juillet 1989

1. Le conseil d'administration délibère sur les affaires de l'agence. Il arrête son budget et ses comptes. Il fixe le montant de l'indemnité viagère de départ et des primes de réinstallation mentionnées à l'article 35.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006385154

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. L'Agence de développement rural et d'aménagement foncier est habilitée à acquérir à l'amiable ou par voie de préemption des terres à vocation agricole, pastorale ou forestière, à procéder à leur aménagement en vue d'une meilleure mise en valeur et à les rétrocéder par voie de cession onéreuse ou gratuite ou à les donner en jouissance soit sous forme de bail, soit à titre gratuit.

2. Cette rétrocession peut être opérée au profit soit de personnes physiques ou morales, soit de groupements de droit particulier local. Ces derniers ont le choix entre l'attribution sous le régime de droit commun et l'attribution sous le régime coutumier.

3. Les baux accordés par l'agence sont passés par écrit et conclus pour une durée fixée en fonction de l'exploitation prévue. Ils sont renouvelables, sauf si le preneur ne s'est pas acquitté du prix convenu, ou s'il a compromis la bonne exploitation des terres.

4. Le prix du fermage est fixé par accord entre le preneur et l'agence, au vu de prix indicatifs fixés par arrêté du haut-commissaire, après avis du congrès du territoire.

5. Les litiges sont portés devant le tribunal de première instance de Nouméa.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006385155

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. A l'initiative du haut-commissaire ou du tiers des membres du conseil d'administration, toute décision du conseil d'administration de l'agence prise en application du deuxième alinéa de l'article 33 peut, dans le délai d'un mois suivant son adoption, faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des territoires d'outre-mer qui se prononce dans un délai d'un mois.

2. Le recours a un effet suspensif.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006385156

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 14 juillet 1989

1. Une indemnité viagère de départ peut être versée par l'agence à tout exploitant agricole âgé de plus de cinquante-cinq ans qui cesse son exploitation, lorsque cette dernière se trouve située dans des zones définies par délibération du congrès.

2. Dans ces mêmes zones, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier peut verser aux propriétaires de terres à vocation agricole, pastorale ou forestière, qui acceptent de les échanger avec d'autres terres situées hors de ces zones, une prime de réinstallation.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006385157

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 14 juillet 1989

1. L'Agence de développement rural et d'aménagement foncier peut passer des conventions avec le territoire, les régions, les communes, toutes personnes physiques ou morales ou tout groupement de droit particulier local, en vue d'apporter son concours sous forme d'assistance technique ou de maîtrise d'oeuvre pour toute opération liée à l'aménagement foncier ou au développement rural.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006385158

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les biens, droits et obligations de l'office foncier et de l'office de développement des régions sont transférés à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006385159

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les modalités d'application du présent titre sont fixées par délibération du congrès du territoire.

TITRE V : DROIT DU TRAVAIL.

Article 41 LEGIARTI000006385160

1. Ont valeur de règlements territoriaux qui peuvent être abrogés ou modifiés par délibération du congrès les deux derniers alinéas de l'article 1er, le deuxième alinéa de l'article 3 et l'article 5, les deux dernières phrases de l'article 8, les articles 13, 16, 17 et 25, les deuxièmes alinéas des articles 36, 39 et 44, le premier alinéa de l'article 48, l'article 58, les deuxièmes alinéas des articles 65 et 67, les articles 69, 71, 81, 82, 84, 85, 86 et 117 à 121 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006385161

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. La personnalité morale est reconnue aux groupements de droit particulier local qui ont déposé une déclaration auprès du président du conseil de région et qui ont désigné un mandataire.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006385162

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les délibérations du congrès du territoire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur dépôt auprès du haut-commissaire. Le haut-commissaire peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du congrès. Dans ce délai, le haut-commissaire peut demander une seconde lecture. Cette demande suspend l'exécution de la délibération. Dans le même délai, le haut-commissaire peut annuler par arrêté motivé les délibérations contraires aux lois et règlements en vigueur.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006385163

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour la mise en oeuvre d'opérations concourant au développement économique.

2. Une délibération du congrès du territoire fixe les statuts types des sociétés d'économie mixte, dans lesquelles la représentation des personnes publiques au conseil d'administration est proportionnelle à leur participation au capital. Les dispositions de ces statuts types s'imposent aux sociétés créées en application de l'alinéa précédent.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006385164

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Le congrès du territoire et les conseils de région votent les décisions budgétaires rendues nécessaires par les transferts de compétences prévus par la présente loi, dans un délai d'un mois à compter de sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. A défaut, le haut-commissaire, dans les quinze jours qui suivent, arrête ces décisions, après avis du trésorier-payeur général.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006385165

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. Un fonds territorial assure la régulation des prix agricoles.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006385166

en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 26 janvier 1988

1. La participation de l'Etat au financement des actions de formation professionnelle s'impute sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

2. L'Etat et le territoire règlent, par convention, les modalités de la participation de l'Etat au financement de l'enseignement agricole.

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du 11 juin 1990 · modifie

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