Texte consolidé · Décret

Décret n°88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 1988
NatureDécret
Signé le21 avril 1988
Publié le28 avril 1988
Articles15 articles en vigueur
NORRESY8800360D
IdentifiantLEGITEXT000006070951
RéférenceDécret n°88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000026202783

1. Les fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques (INED) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

2. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

3. Par dérogation au décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur de l'Institut national d'études démographiques.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006456224

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Les fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques (INED) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

2. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006456223

en vigueur le 7 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques (INED) sont répartis entre les corps suivants :

2. 1° Directeurs de recherche ;

3. 2° Chargés de recherche ;

4. 3° Ingénieurs de recherche ;

5. 4° Ingénieurs d'études ;

6. 5° Assistants ingénieurs ;

7. 6° Techniciens de la recherche ;

8. 7° Adjoints techniques de la recherche ;

9. 8° Agents techniques de la recherche.

10. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006456222

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques Les fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques (I.N.E.D.) sont répartis entre les corps suivants :

2. - chargés de recherche ;

3. - directeurs de recherche ;

4. - ingénieurs de recherche ;

5. - ingénieurs d'études ;

6. - assistants ingénieurs ;

7. - techniciens de la recherche ;

8. - adjoints techniques de la recherche ;

9. - adjoints techniques de la recherche de 2e classe ;

10. - agents techniques de la recherche ;

11. - agents techniques de la recherche de 2e niveau ;

12. - agents des services techniques de la recherche ;

13. - aides techniques de la recherche ;

14. - chargés d'administration de la recherche ;

15. - attachés d'administration de la recherche ;

16. - secrétaires d'administration de la recherche ;

17. - adjoints administratifs de la recherche ;

18. - agents d'administration de la recherche ;

19. - agents de bureau de la recherche.

20. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Ils sont créés à compter du 1er janvier 1988.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006456221

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 6 décembre 1994

1. Les fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques sont répartis entre les corps suivants :

2. - directeurs de recherche ;

3. - chargés de recherche ;

4. - ingénieurs de recherche ;

5. - ingénieurs d'études ;

6. - assistants ingénieurs ;

7. - techniciens de la recherche ;

8. - adjoints techniques de la recherche ;

9. - agents techniques de la recherche ;

10. - aides techniques de la recherche ;

11. - chargés d'administration de la recherche ;

12. - attachés d'administration de la recherche ;

13. - secrétaires d'administration de la recherche ;

14. - adjoints administratifs de la recherche ;

15. - agents d'administration de la recherche ;

16. - agents de bureau de la recherche.

17. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Ils sont créés à compter du 1er janvier 1988.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006456225

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 3 octobre 1996

1. L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'institut dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'institut qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

2. Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'institut.

3. L'I.N.E.D. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs appartenant aux personnels de l'institut aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.

4. Lorsque des recherches sont effectuées par l'institut en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.

Article 3 LEGIARTI000006456227

1. La commission chargée de procéder à l'évaluation des personnels chercheurs et des équipes de recherche, définie à l'article 15 du décret du 12 mars 1986 susvisé, constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 62 LEGIARTI000006456220

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006456226

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. La commission chargée de procéder à l'évaluation des personnels chercheurs et des équipes de recherche, définie à l'article 15 du décret du 12 mars 1986 susvisé, constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006456228

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les chercheurs sont tenus de fournir chaque année le compte rendu de leurs activités, dans les conditions déterminées par le directeur de l'institut.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006456230

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 3 ci-dessus est recueilli préalablement à celui de la commission administrative paritaire.

2. La commission d'évaluation ne comprend dans ce cas que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur objet de cette procédure.

Section 1 : Dispositions relatives aux corps de directeurs de recherche.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006456232

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3ci-dessus, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006456235

en vigueur le 6 décembre 1994, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Pour l'application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.

2. Ce jury comprend un président et huit membres, d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir :

3. a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

4. b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

5. c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommées par le directeur.

6. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms au moins égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006456234

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 6 décembre 1994

1. Pour l'application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.

2. Ce jury comprend :

3. a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

4. b) Les directeurs d'unité de recherche, d'un grade égal ou équivalent à celui de directeur de recherche de 1re classe ;

5. c) Des personnalités scientifiques en nombre égal à celui des membres de droit mentionnés au a. Ces personnalités sont nommées par les ministres chargés de la tutelle de l'institut après avis du conseil scientifique.

6. d) Lorsque le jury d'admission siège au titre du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, les membres élus de la commission visée à l'article 3 ci-dessus, de rang égal à celui des postes à pourvoir.

7. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms au moins égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006456238

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ci-dessus, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006456241

en vigueur le 6 décembre 1994, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission par discipline ou groupe de disciplines dont relève(nt) le ou les emplois à pourvoir.

2. Chaque jury comprend :

3. a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

4. b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

5. c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés par le directeur.

6. Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms au moins égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006456240

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 6 décembre 1994

1. Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission par discipline ou groupe de disciplines dont relève(nt) le ou les emplois à pourvoir.

2. Chaque jury comprend :

3. a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

4. b) Le directeur de chacune des unités de recherche correspondant aux emplois à pourvoir ;

5. c) Des personnalités scientifiques en nombre égal aux directeurs d'unités de recherche mentionnés au b ci-dessus, nommées en raison de leur compétence par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement, sur proposition du directeur de l'institut ;

6. d) Deux membres de la commission d'évaluation, dont un membre élu, nommés par les ministres chargés de la tutelle de l'institut sur proposition de son président.

7. Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms au moins égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006456243

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un rapport d'activité.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006456245

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Un directeur de recherche est désigné pour suivre les travaux des chargés de recherche stagiaires ainsi que des chargés de recherche de 2e classe.

CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006456249

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de concours prévu audit article comprend :

2. 1° Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

3. 2° Le ou les directeurs d'unité et le ou les chefs de service de l'institut concernés par le recrutement ou leurs représentants ;

4. 3° Pour l'accès aux corps classés dans les catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, cinq membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

5. 4° Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, deux membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 31 décembre 1983 susvisé.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006456252

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite et formulée par le directeur de l'unité de recherche ou le chef du service auquel ils sont affectés, ou du directeur de l'institut lorsqu'ils sont eux-mêmes directeur d'unité ou chef de service.

CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006456255

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Le directeur de l'Institut national d'études démographiques reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la population en matière de procédure de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans les corps relevant de l'établissement des fonctionnaires détachés dans ces corps.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006456254

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 30 mars 1993

1. Le directeur de l'Institut national d'études démographiques reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la population en matière de procédure de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006456258

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Le fonctionnaire étranger appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent vis-à-vis de son Etat d'origine est placé dans la position de disponibilité.

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.

Article 4 LEGIARTI000006456229

1. Les chercheurs sont tenus de fournir chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités, dans les conditions déterminées par le directeur de l'institut.

Article 5 LEGIARTI000006456231

1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 3 ci-dessus est recueilli préalablement à celui de la commission administrative paritaire.

2. La commission d'évaluation ne comprend dans ce cas que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur objet de cette procédure.

Section 1 : Dispositions relatives aux corps de directeurs de recherche.

Article 6 LEGIARTI000006456233

1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3ci-dessus, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

Article 7 LEGIARTI000006456236

1. Pour l'application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.

2. Ce jury comprend un président et huit membres, d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir :

3. a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

4. b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

5. c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommées par le directeur.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006456237

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 30 mars 1993

1. Les emplois qui sont ouverts au titre des concours d'accès direct à la première classe du corps des chargés de recherche, prévus à l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent atteindre 30 p. 100 des recrutements dans le corps. En cas de fractionnement ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche.

Article 9 LEGIARTI000034794581

1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 3 du présent décret. Sont également exclus les candidats au concours.

2. Le jury d'admissibilité examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Après avoir délibéré, il établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il procède à l'audition de ces candidats. Au terme des auditions, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

Article 9 Modifié LEGIARTI000026202787

en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 3 du présent décret. Sont également exclus les candidats au concours.

2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury d'admissibilité examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Après avoir délibéré, il établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il procède à l'audition de ces candidats. Au terme des auditions, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006456239

en vigueur le 7 janvier 2006, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ci-dessus, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

Article 10 LEGIARTI000026202792

1. Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.

2. Ce jury comprend :

3. a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

4. b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

5. c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés par le directeur.

6. Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006456242

en vigueur le 7 janvier 2006, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission par discipline ou groupe de disciplines dont relève(nt) le ou les emplois à pourvoir.

2. Chaque jury comprend :

3. a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

4. b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

5. c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés par le directeur.

6. Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury.

Article 11 LEGIARTI000006456244

1. Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un rapport d'activité.

Article 12 LEGIARTI000034794587

1. Un directeur de recherche est désigné pour suivre les travaux des chargés de recherche de classe normale stagiaires.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006456246

en vigueur le 7 janvier 2006, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Un directeur de recherche est désigné pour suivre les travaux des chargés de recherche stagiaires ainsi que des chargés de recherche de 2e classe.

CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006456247

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 30 mars 1993

1. Seuls les fonctionnaires âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006456248

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'institut régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Article 15 LEGIARTI000006456250

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le directeur de l'INED comprend :

2. 1° Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

3. 2° Le ou les responsables d'unité ou de service de l'institut concernés par le recrutement ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;

4. 3° Au moins trois membres figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006456251

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Des concours de recrutement communs peuvent être organisés avec un autre établissement public à caractère scientifique et technologique.

2. Dans ce cas, le jury est celui de cet établissement et l'avis d'ouverture du concours mentionne le nombre et la nature des postes à pourvoir à l'Institut national d'études démographiques.

Article 17 LEGIARTI000042562066

1. Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.

2. L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent et de mesurer ses résultats professionnels au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien individuel d'évaluation. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

3. Le compte rendu de l'entretien individuel d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien d'évaluation.

4. Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

5. La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité social d'administration de l'établissement, par décision du directeur de l'INED.

6. Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 17 Modifié LEGIARTI000023952322

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.

2. L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent et de mesurer ses résultats professionnels au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien individuel d'évaluation. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

3. Le compte rendu de l'entretien individuel d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien d'évaluation.

4. Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

5. La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité technique de l'établissement, par décision du directeur de l'INED.

6. Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006456253

en vigueur le 7 janvier 2006, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.

2. L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent et de mesurer ses résultats professionnels au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien individuel d'évaluation. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

3. Le compte rendu de l'entretien individuel d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien d'évaluation.

4. Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

5. La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité technique paritaire de l'établissement, par décision du directeur de l'INED.

6. Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques.

Article 18 LEGIARTI000026202796

1. Par dérogation au décret du 30 décembre 1983 susvisé, le directeur de l'Institut national d'études démographiques :

2. 1° Prend les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement de l'ensemble des corps de l'institut et désigne les emplois à pourvoir ;

3. 2° Répartit les emplois à pourvoir :

4. a) S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branches d'activité professionnelle et emplois types ;

5. b) S'agissant des concours internes d'accès à ces mêmes corps soit par branches d'activité professionnelle et emplois types soit par branches d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006456256

en vigueur le 7 janvier 2006, jusqu'au 20 juillet 2012

1. Le directeur de l'Institut national d'études démographiques reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la population en matière de procédure de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans les corps relevant de l'établissement des fonctionnaires détachés dans ces corps.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006456257

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur de l'institut que ces candidats présentent les garanties requises.

Article 20 LEGIARTI000006456259

1. Le fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, se voit appliquer les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels

Section 1 : Dispositions communes.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006456260

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

2. 1° D'être en fonctions à l'institut à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date soit d'une mise à disposition, soit d'un congé, en application des décrets du 9 décembre 1959, du 14 avril 1981 ou du 17 janvier 1986 susvisés ;

3. 2° D'avoir été recruté ou par un contrat à durée indéterminée ou en qualité d'attaché de recherche pour une durée maximale de quatre ans en application du décret du 14 avril 1981 susvisé, ou en qualité d'ingénieur, technicien ou agent administratif dans une des catégories de personnels contractuels du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé ;

4. 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans le corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006456261

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1993 , un droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent titre dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006456262

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification, par l'administration de l'institut, du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006456263

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de réception de la notification prévue à l'article ci-dessus, pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006456264

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

2. 1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;

3. 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corpsd'accueil.

4. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur de l'institut.

5. Ces nominations prennent effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents mentionnés à l'article 22 prend effet à la date à laquelle ils acquièrent la nationalité française.

Section 2 : Dispositions relatives aux chercheurs.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006456265

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les chercheurs contractuels régis par le décret du 14 avril 1981 susvisé sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006456266

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les attachés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Attachés de recherche non agrégés contractuels

4. 6e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Chargés de recherche 2e classe

7. 5e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Attachés de recherche non agrégés contractuels

12. 5e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Chargés de recherche 2e classe

15. 4e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise maintenue.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Attachés de recherche non agrégés contractuels

20. 4e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Chargés de recherche 2e classe

23. 3e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Attachés de recherche non agrégés contractuels

28. 3e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Chargés de recherche 2e classe

31. 2e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Attachés de recherche non agrégés contractuels

36. 2e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Chargés de recherche 2e classe

39. 1er échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Attachés de recherche non agrégés contractuels

44. 1er échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Chargés de recherche 2e classe

47. 1er échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté supprimée.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Attachés de recherche agrégés contractuels

52. 5e échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Chargés de recherche 2e classe

55. 6e échelon

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté acquise maintenue.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Attachés de recherche agrégés contractuels

60. 4e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Chargés de recherche 2e classe

63. 5e échelon

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté acquise maintenue.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Attachés de recherche agrégés contractuels

68. 3e échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Chargés de recherche 2e classe

71. 4e échelon

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté acquise maintenue.

74. CATEGORIE D'ORIGINE :

75. - Attachés de recherche agrégés contractuels

76. 2e échelon

77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

78. - Chargés de recherche 2e classe

79. 3e échelon

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté acquise maintenue.

82. CATEGORIE D'ORIGINE :

83. - Attachés de recherche agrégés contractuels

84. 1er échelon

85. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

86. - Chargés de recherche 2e classe

87. 2e échelon

88. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

89. - Ancienneté acquise maintenue.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006456267

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Chargés de recherche contractuels

4. 9e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Chargés de recherche de 1re classe

7. 9e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Chargés de recherche contractuels

12. 8e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Chargés de recherche de 1re classe

15. 8e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise maintenue.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Chargés de recherche contractuels

20. 7e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Chargés de recherche de 1re classe

23. 7e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Chargés de recherche contractuels

28. 6e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Chargés de recherche de 1re classe

31. 6e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Chargés de recherche contractuels

36. 5e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Chargés de recherche de 1re classe

39. 5e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Chargés de recherche contractuels

44. 4e échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Chargés de recherche de 1re classe

47. 4e échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise maintenue.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Chargés de recherche contractuels

52. 3e échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Chargés de recherche de 1re classe

55. 3e échelon

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté acquise maintenue.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Chargés de recherche contractuels

60. 2e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Chargés de recherche de 1re classe

63. 2e échelon

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté acquise maintenue.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Chargés de recherche contractuels

68. 1er échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Chargés de recherche de 1re classe

71. 1er échelon

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté acquise maintenue.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006456268

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Maîtres de recherche contractuels

4. 6e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Directeurs de recherche de 2e classe

7. 6e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Maîtres de recherche contractuels

12. 5e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Directeurs de recherche de 2e classe

15. 5e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise maintenue.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Maîtres de recherche contractuels

20. 4e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Directeurs de recherche de 2e classe

23. 4e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Maîtres de recherche contractuels

28. 3e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Directeurs de recherche de 2e classe

31. 3e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Maîtres de recherche contractuels

36. 2e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Directeurs de recherche de 2e classe

39. 2e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Maîtres de recherche contractuels

44. 1er échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Directeurs de recherche de 2e classe

47. 1er échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise maintenue.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006456269

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Directeur de recherche de classe normale

4. 3e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Directeur de recherche de 1re classe

7. 3e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Directeur de recherche de classe normale

12. 2e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Directeur de recherche de 1re classe

15. 2e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise maintenue.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Directeur de recherche de classe normale

20. 1er échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Directeur de recherche de 1re classe

23. 1er échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Directeur de recherche de classe exceptionnelle

28. 2e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Directeur de recherche de classe exceptionnelle

31. 2e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Directeur de recherche de classe exceptionnelle

36. 1er échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Directeur de recherche de classe exceptionnelle

39. 1er échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006456270

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les chargés d'études contractuels de l'Institut national d'études démographiques qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 14 avril 1981 et qui remplissent les conditions fixées à l'article 21 ci-dessus sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article 27 du présent décret pour les attachés de recherche qui ont atteint un échelon comportant un indice égal.

Section 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006456271

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'Institut national d'études démographiques régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006456272

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la 1re catégorie A et à la 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

4. 5e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Ingénieurs de recherche de 1re classe

7. 5e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

12. 4e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Ingénieurs de recherche de 1re classe

15. 4e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise maintenue.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

20. 3e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Ingénieurs de recherche de 1re classe

23. 3e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

28. 2e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Ingénieurs de recherche de 1re classe

31. 2e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

36. 1er échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Ingénieurs de recherche de 1re classe

39. 1er échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

44. 9e échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Ingénieurs de recherche de 2e classe

47. 9e échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

52. 8e échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Ingénieurs de recherche de 2e classe

55. 8e échelon

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté acquise maintenue.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

60. 7e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Ingénieurs de recherche de 2e classe

63. 7e échelon

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté acquise maintenue.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

68. 6e échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Ingénieurs de recherche de 2e classe

71. 6e échelon

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté acquise maintenue.

74. CATEGORIE D'ORIGINE :

75. - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

76. 5e échelon

77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

78. - Ingénieurs de recherche de 2e classe

79. 5e échelon

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté acquise maintenue.

82. CATEGORIE D'ORIGINE :

83. - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

84. 4e échelon

85. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

86. - Ingénieurs de recherche de 2e classe

87. 4e échelon

88. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

89. - Ancienneté acquise maintenue.

90. CATEGORIE D'ORIGINE :

91. - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

92. 3e échelon

93. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

94. - Ingénieurs de recherche de 2e classe

95. 3e échelon

96. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

97. - Ancienneté acquise maintenue.

98. CATEGORIE D'ORIGINE :

99. - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

100. 2e échelon

101. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

102. - Ingénieurs de recherche de 2e classe

103. 2e échelon

104. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

105. - Ancienneté acquise maintenue.

106. CATEGORIE D'ORIGINE :

107. - Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

108. 1er échelon

109. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

110. - Ingénieurs de recherche de 2e classe

111. 1er échelon

112. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

113. - Ancienneté acquise maintenue.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006456273

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

4. 11e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Ingénieurs d'études de 2e classe

7. 13e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

12. 10e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Ingénieurs d'études de 2e classe

15. 12e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise maintenue.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

20. 9e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Ingénieurs d'études de 2e classe

23. 11e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

28. 8e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Ingénieurs d'études de 2e classe

31. 10e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

36. 7e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Ingénieurs d'études de 2e classe

39. 9e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

44. 6e échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Ingénieurs d'études de 2e classe

47. 8e échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

52. 5e échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Ingénieurs d'études de 2e classe

55. 6e échelon

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

60. 4e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Ingénieurs d'études de 2e classe

63. 5e échelon

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

68. 3e échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Ingénieurs d'études de 2e classe

71. 4e échelon

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté acquise maintenue.

74. CATEGORIE D'ORIGINE :

75. - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

76. 2e échelon

77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

78. - Ingénieurs d'études de 2e classe

79. 3e échelon

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté acquise maintenue.

82. CATEGORIE D'ORIGINE :

83. - Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

84. 1er échelon

85. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

86. - Ingénieurs d'études de 2e classe

87. 2e échelon

88. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

89. - Ancienneté acquise maintenue.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006456274

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

4. 12e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Ingénieurs d'études de 2e classe

7. 12e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

12. 11e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Ingénieurs d'études de 2e classe

15. 11e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise maintenue.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

20. 10e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Ingénieurs d'études de 2e classe

23. 10e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

28. 9e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Ingénieurs d'études de 2e classe

31. 9e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

36. 8e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Ingénieurs d'études de 2e classe

39. 8e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

44. 7e échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Ingénieurs d'études de 2e classe

47. 7e échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

52. 6e échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Ingénieurs d'études de 2e classe

55. 6e échelon

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

60. 5e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Ingénieurs d'études de 2e classe

63. 5e échelon

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

68. 4e échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Ingénieurs d'études de 2e classe

71. 4e échelon

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

74. CATEGORIE D'ORIGINE :

75. - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

76. 3e échelon

77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

78. - Ingénieurs d'études de 2e classe

79. 3e échelon

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté acquise maintenue.

82. CATEGORIE D'ORIGINE :

83. - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

84. 2e échelon

85. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

86. - Ingénieurs d'études de 2e classe

87. 2e échelon

88. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

89. - Ancienneté acquise maintenue.

90. CATEGORIE D'ORIGINE :

91. - Techniciens contractuels de 1re catégorie B

92. 1er échelon

93. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

94. - Ingénieurs d'études de 2e classe

95. 1er échelon

96. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

97. - Ancienneté acquise maintenue.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006456275

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.

3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006456276

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B et à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

4. 12e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Techniciens de la recherche de 1re classe

7. 7e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

12. 11e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Techniciens de la recherche de 1re classe

15. 7e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté supprimée.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

20. 10e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Techniciens de la recherche de 1re classe

23. 6e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

28. 9e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Techniciens de la recherche de 1re classe

31. 5e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

36. 8e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Techniciens de la recherche de 1re classe

39. 4e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

44. 7e échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Techniciens de la recherche de 1re classe

47. 3e échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise maintenue.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

52. 6e échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Techniciens de la recherche de 1re classe

55. 2e échelon

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté supprimée.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

60. 4e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Techniciens de la recherche de 1re classe

63. 1er échelon

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté acquise maintenue.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

68. 3e échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Techniciens de la recherche de 1re classe

71. 3e échelon provisoire

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté acquise maintenue.

74. CATEGORIE D'ORIGINE :

75. - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

76. 2e échelon

77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

78. - Techniciens de la recherche de 1re classe

79. 2e échelon provisoire

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté acquise maintenue.

82. CATEGORIE D'ORIGINE :

83. - Techniciens contractuels de 2e catégorie B

84. 1er échelon

85. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

86. - Techniciens de la recherche de 1re classe

87. 1er échelon provisoire

88. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

89. - Ancienneté acquise maintenue.

90. CATEGORIE D'ORIGINE :

91. - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

92. 12 échelon

93. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

94. - Techniciens de la recherche de 3e classe

95. Echelon temporaire

96. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

97. - Ancienneté acquise maintenue.

98. CATEGORIE D'ORIGINE :

99. - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

100. 11e échelon

101. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

102. - Techniciens de la recherche de 3e classe

103. 11e échelon

104. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

105. - Ancienneté acquise maintenue.

106. CATEGORIE D'ORIGINE :

107. - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

108. 10e échelon

109. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

110. - Techniciens de la recherche de 3e classe

111. 10e échelon

112. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

113. - Ancienneté acquise maintenue.

114. CATEGORIE D'ORIGINE :

115. - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

116. 9e échelon

117. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

118. - Techniciens de la recherche de 3e classe

119. 9e échelon

120. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

121. - Ancienneté acquise maintenue.

122. CATEGORIE D'ORIGINE :

123. - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

124. 8e échelon

125. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

126. - Techniciens de la recherche de 3e classe

127. 8e échelon

128. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

129. - Ancienneté acquise maintenue.

130. CATEGORIE D'ORIGINE :

131. - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

132. 7e échelon

133. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

134. - Techniciens de la recherche de 3e classe

135. 7e échelon

136. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

137. - Ancienneté acquise maintenue.

138. CATEGORIE D'ORIGINE :

139. - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

140. 6e échelon

141. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

142. - Techniciens de la recherche de 3e classe

143. 6e échelon

144. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

145. - Ancienneté acquise maintenue.

146. CATEGORIE D'ORIGINE :

147. - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

148. 5e échelon

149. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

150. - Techniciens de la recherche de 3e classe

151. 5e échelon

152. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

153. - Ancienneté acquise maintenue.

154. CATEGORIE D'ORIGINE :

155. - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

156. 4e échelon

157. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

158. - Techniciens de la recherche de 3e classe

159. 4e échelon

160. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

161. - Ancienneté acquise maintenue.

162. CATEGORIE D'ORIGINE :

163. - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

164. 3e échelon

165. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

166. - Techniciens de la recherche de 3e classe

167. 3e échelon

168. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

169. - Ancienneté acquise maintenue.

170. CATEGORIE D'ORIGINE :

171. - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

172. 2e échelon

173. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

174. - Techniciens de la recherche de 3e classe

175. 2e échelon

176. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

177. - Ancienneté acquise maintenue.

178. CATEGORIE D'ORIGINE :

179. - Techniciens contractuels de 3e catégorie B

180. 1er échelon

181. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

182. - Techniciens de la recherche de 3e classe

183. 1er échelon

184. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

185. - Ancienneté acquise maintenue.

186. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006456277

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 4e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

4. 11e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

7. 11e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

12. 10e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

15. 10e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

20. 9e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

23. 10e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

28. 8e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

31. 9e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

36. 7e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

39. 8e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

44. 6e échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

47. 7e échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise maintenue.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

52. 5e échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

55. 6e échelon

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté acquise maintenue.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

60. 4e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

63. 5e échelon

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté acquise maintenue.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

68. 3e échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

71. 4e échelon

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

74. CATEGORIE D'ORIGINE :

75. - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

76. 2e échelon

77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

78. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

79. 3e échelon

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

82. CATEGORIE D'ORIGINE :

83. - Techniciens contractuels de 4e catégorie B

84. 1er échelon

85. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

86. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

87. 3e échelon

88. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

89. - Ancienneté acquise maintenue.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006456278

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

4. 10e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

7. 9e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

12. 9e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

15. 8e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

20. 8e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

23. 8e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

28. 7e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

31. 7e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

36. 6e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

39. 6e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

44. 5e échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

47. 5e échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise maintenue.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

52. 4e échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

55. 4e échelon

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté acquise maintenue.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

60. 3e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

63. 3e échelon

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté acquise maintenue.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

68. 2e échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

71. 2e échelon

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté acquise maintenue.

74. CATEGORIE D'ORIGINE :

75. - Techniciens contractuels de 5e catégorie B

76. 1er échelon

77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

78. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

79. 1er échelon

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006456279

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B, classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006456280

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

4. 10e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

7. Echelon temporaire

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

12. 9e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

15. 10e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise maintenue.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

20. 8e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

23. 9e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

28. 7e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

31. 8e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

36. 6e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

39. 7e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

44. 5e échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

47. 6e échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise maintenue.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

52. 4e échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

55. 5e échelon

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté acquise maintenue.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

60. 3e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

63. 4e échelon

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté acquise maintenue.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

68. 2e échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

71. 3e échelon

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté acquise maintenue.

74. CATEGORIE D'ORIGINE :

75. - Techniciens contractuels de 6e catégorie B

76. 1er échelon

77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

78. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

79. 2e échelon

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006456281

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 7e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

4. 10e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

7. 10e échelon.

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

12. 9e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

15. 9e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise maintenue.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

20. 8e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

23. 8e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

28. 7e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

31. 7e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

36. 6e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

39. 6e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

44. 5e échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

47. 5e échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise maintenue.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

52. 4e échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

55. 4e échelon

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté acquise maintenue.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

60. 3e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

63. 3e échelon

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté acquise maintenue.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

68. 2e échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

71. 2e échelon

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté acquise maintenue.

74. CATEGORIE D'ORIGINE :

75. - Techniciens contractuels de 7e catégorie B

76. 1er échelon

77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

78. - Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau

79. 1er échelon

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté acquise maintenue.

Section 4 : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006456282

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les personnels administratifs contractuels de l'Institut national d'études démographiques régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006456283

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 1re catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

4. (1er groupe)

5. 13e échelon

6. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

7. - Attachés d'administration de la recherche

8. 1re classe

9. 5e échelon.

10. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

11. - Ancienneté acquise maintenue.

12. CATEGORIE D'ORIGINE :

13. - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

14. (1er groupe)

15. 12e échelon

16. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

17. - Attachés d'administration de la recherche

18. 1re classe

19. 5e échelon.

20. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

21. - Ancienneté supprimée.

22. CATEGORIE D'ORIGINE :

23. - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

24. (1er groupe)

25. 11e échelon

26. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

27. - Attachés d'administration de la recherche

28. 1re classe

29. 4e échelon.

30. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

31. - Ancienneté supprimée.

32. CATEGORIE D'ORIGINE :

33. - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

34. (1er groupe)

35. 10e échelon

36. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

37. - Attachés d'administration de la recherche

38. 1re classe

39. 3e échelon.

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

44. (1er groupe)

45. 9e échelon

46. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

47. - Attachés d'administration de la recherche

48. 1re classe

49. 2e échelon

50. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

51. - Ancienneté acquise maintenue.

52. CATEGORIE D'ORIGINE :

53. - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

54. (1er groupe)

55. 8e échelon

56. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

57. - Attachés d'administration de la recherche

58. 1re classe

59. 1er échelon

60. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

61. - Ancienneté acquise maintenue.

62. CATEGORIE D'ORIGINE :

63. - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

64. (1er groupe)

65. 7e échelon

66. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

67. - Attachés d'administration de la recherche

68. 2e classe

69. 8e échelon.

70. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

71. - Ancienneté acquise maintenue.

72. CATEGORIE D'ORIGINE :

73. - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

74. (1er groupe)

75. 6e échelon

76. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

77. - Attachés d'administration de la recherche

78. 2e classe

79. 7e échelon.

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté acquise maintenue.

82. CATEGORIE D'ORIGINE :

83. - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

84. (1er groupe)

85. 5e échelon

86. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

87. - Attachés d'administration de la recherche

88. 2e classe

89. 6e échelon.

90. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

91. - Ancienneté acquise maintenue.

92. CATEGORIE D'ORIGINE :

93. - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

94. (1er groupe)

95. 4e échelon

96. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

97. - Attachés d'administration de la recherche

98. 2e classe

99. 5e échelon.

100. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

101. - Ancienneté acquise maintenue.

102. CATEGORIE D'ORIGINE :

103. - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

104. (1er groupe)

105. 3e échelon

106. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

107. - Attachés d'administration de la recherche

108. 2e classe

109. 3e échelon

110. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

111. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

112. CATEGORIE D'ORIGINE :

113. - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

114. (1er groupe)

115. 2e échelon

116. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

117. - Attachés d'administration de la recherche

118. 2e classe

119. 2e échelon

120. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

121. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

122. CATEGORIE D'ORIGINE :

123. - Administratifs contractuels de 1re catégorie D

124. (1er groupe)

125. 1er échelon

126. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

127. - Attachés d'administration de la recherche

128. 2e classe

129. 2e échelon

130. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

131. - Ancienneté acquise maintenue.

132. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe peuvent accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de la 2e classe.

133. Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006456284

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la 3e catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de 2 ans.

3. Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à 1 an et 6 mois.

4. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de 1 an et 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006456285

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 2e catégorie D et à la 3e catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

4. 10e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

7. 7e échelon.

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

12. 9e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

15. 7e échelon.

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté supprimée.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

20. 8e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

23. 6e échelon.

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

28. 7e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

31. 5e échelon.

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

36. 6e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

39. 4e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

44. 5e échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

47. 3e échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

52. 4e échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

55. 2e échelon.

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

60. 3e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

63. 2e échelon provisoire.

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

68. 2e échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

71. 1er échelon provisoire.

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

74. CATEGORIE D'ORIGINE :

75. - Administratifs contractuels de 2e catégorie D

76. 1er échelon

77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

78. - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

79. 1er échelon provisoire.

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté acquise maintenue.

82. CATEGORIE D'ORIGINE :

83. - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

84. 12e échelon

85. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

86. - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

87. Echelon temporaire

88. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

89. - Ancienneté acquise maintenue.

90. CATEGORIE D'ORIGINE :

91. - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

92. 11e échelon

93. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

94. - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

95. 11e échelon

96. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

97. - Ancienneté acquise maintenue.

98. CATEGORIE D'ORIGINE :

99. - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

100. 10e échelon

101. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

102. - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

103. 10e échelon

104. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

105. - Ancienneté acquise maintenue.

106. CATEGORIE D'ORIGINE :

107. - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

108. 9e échelon

109. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

110. - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

111. 9e échelon

112. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

113. - Ancienneté acquise maintenue.

114. CATEGORIE D'ORIGINE :

115. - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

116. 8e échelon

117. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

118. - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

119. 8e échelon

120. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

121. - Ancienneté acquise maintenue.

122. CATEGORIE D'ORIGINE :

123. - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

124. 7e échelon

125. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

126. - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

127. 7e échelon

128. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

129. - Ancienneté acquise maintenue.

130. CATEGORIE D'ORIGINE :

131. - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

132. 6e échelon

133. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

134. - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

135. 6e échelon

136. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

137. - Ancienneté acquise maintenue.

138. CATEGORIE D'ORIGINE :

139. - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

140. 5e échelon

141. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

142. - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

143. 5e échelon

144. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

145. - Ancienneté acquise maintenue.

146. CATEGORIE D'ORIGINE :

147. - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

148. 4e échelon

149. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

150. - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

151. 4e échelon

152. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

153. - Ancienneté acquise maintenue.

154. CATEGORIE D'ORIGINE :

155. - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

156. 3e échelon

157. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

158. - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

159. 4e échelon

160. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

161. - Ancienneté supprimée.

162. CATEGORIE D'ORIGINE :

163. - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

164. 2e échelon

165. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

166. - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

167. 3e échelon

168. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

169. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

170. CATEGORIE D'ORIGINE :

171. - Administratifs contractuels de 3e catégorie D

172. 1er échelon

173. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

174. - Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

175. 2e échelon

176. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

177. - Ancienneté acquise maintenue.

178. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006456286

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 4e catégorie D sont classés dans le corps des adjoints d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

4. 12e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

7. 7e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

12. 11e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

15. 7e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté supprimée.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

20. 10e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

23. 6e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

28. 9e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

31. 6e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté supprimée.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

36. 8e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

39. 5e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

44. 7e échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

47. 5e échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté supprimée.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

52. 6e échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

55. 4e échelon

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté acquise maintenue.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

60. 5e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

63. 3e échelon

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté acquise maintenue.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

68. 4e échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

71. 3e échelon

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté supprimée.

74. CATEGORIE D'ORIGINE :

75. - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

76. 3e échelon

77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

78. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

79. 3e échelon

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté supprimée.

82. CATEGORIE D'ORIGINE :

83. - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

84. 2e échelon

85. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

86. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

87. 2e échelon

88. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

89. - Ancienneté acquise maintenue.

90. CATEGORIE D'ORIGINE :

91. - Administratifs contractuels de 4e catégorie D

92. 1er échelon

93. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

94. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

95. 1er échelon

96. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

97. - Ancienneté acquise maintenue.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006456287

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 5e catégorie D sont classés dans le corps des adjoints d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

4. 12e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

7. 6e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

12. 11e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

15. 6e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté supprimée.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

20. 10e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

23. 6e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté supprimée.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

28. 9e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

31. 5e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

36. 8e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

39. 5e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté supprimée.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

44. 7e échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

47. 4e échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise maintenue.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

52. 6e échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

55. 3e échelon

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté acquise maintenue.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

60. 5e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

63. 3e échelon

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté supprimée.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

68. 4e échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

71. 2e échelon

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté acquise maintenue.

74. CATEGORIE D'ORIGINE :

75. - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

76. 3e échelon

77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

78. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

79. 2e échelon

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté supprimée.

82. CATEGORIE D'ORIGINE :

83. - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

84. 2e échelon

85. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

86. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

87. 1er échelon

88. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

89. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an.

90. CATEGORIE D'ORIGINE :

91. - Administratifs contractuels de 5e catégorie D

92. 1er échelon

93. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

94. - Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

95. 1er échelon

96. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

97. - Ancienneté supprimée.

Section 5 : Autres dispositions relatives aux personnels techniques et d'administration.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006456288

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les sous-directeurs sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Sous-Directeurs

4. 6e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Ingénieurs de recherche hors classe

7. 4e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Sous-Directeurs

12. 5e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Ingénieurs de recherche hors classe

15. 3e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Sous-Directeurs

20. 4e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Ingénieurs de recherche hors classe

23. 3e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Sous-Directeurs

28. 3e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Ingénieurs de recherche hors classe

31. 2e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Double de l'ancienneté acquise.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Sous-Directeurs

36. 2e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Ingénieurs de recherche hors classe

39. 2e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté supprimée.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Sous-Directeurs

44. 1er échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Ingénieurs de recherche hors classe

47. 1er échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels de l'Institut national d'études démographiques créés par le présent décret

Section 1 : Dispositions relatives aux personnels administratifs et techniques titulaires.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006456289

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les fonctionnaires de l'institut régis par le décret n° 56-152 du 27 janvier 1956, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans les corps créés par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans les conditions définies ci-après. Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire et de l'ancienneté qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006456290

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les chefs de services administratifs sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de la recherche selon le tableau de correspondance ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Chefs des services administratifs hors classe

4. Echelon unique

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

7. 4e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans 6 mois.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Chefs des services administratifs de 1re classe

12. 4e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

15. 3e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Chefs des services administratifs de 1re classe

20. 3e échelon après 1 an 6 mois

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

23. 3e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise supérieure à 1 an 6 mois maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Chefs des services administratifs de 1re classe

28. 3e échelon après 1 an 6 mois

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

31. 2e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Chefs des services administratifs de 1re classe

36. 2e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

39. 2e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté supprimée.

42. CATEGORIE D'ORIGINE :

43. - Chefs des services administratifs de 1re classe

44. 1er échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

47. 1er échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise maintenue.

50. CATEGORIE D'ORIGINE :

51. - Chefs des services administratifs de 1re classe

52. 1er échelon

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. - Attachés d'administration de la recherche de 1re classe

55. 1er échelon

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. - Ancienneté acquise maintenue.

58. CATEGORIE D'ORIGINE :

59. - Chefs des services administratifs de 2e classe

60. 7e échelon

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

63. 8e échelon

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. - Ancienneté acquise maintenue.

66. CATEGORIE D'ORIGINE :

67. - Chefs des services administratifs de 2e classe

68. 6e échelon

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

71. 7e échelon

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. - Ancienneté acquise maintenue.

74. CATEGORIE D'ORIGINE :

75. - Chefs des services administratifs de 2e classe

76. 5e échelon

77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

78. - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

79. 7e échelon

80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

81. - Ancienneté supprimée.

82. CATEGORIE D'ORIGINE :

83. - Chefs des services administratifs de 2e classe

84. 4e échelon

85. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

86. - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

87. 6e échelon

88. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

89. - Ancienneté acquise maintenue.

90. CATEGORIE D'ORIGINE :

91. - Chefs des services administratifs de 2e classe

92. 3e échelon

93. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

94. - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

95. 5e échelon

96. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

97. - Ancienneté acquise maintenue.

98. CATEGORIE D'ORIGINE :

99. - Chefs des services administratifs de 2e classe

100. 2e échelon

101. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

102. - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

103. 3e échelon

104. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

105. - Ancienneté acquise maintenue.

106. CATEGORIE D'ORIGINE :

107. - Chefs des services administratifs de 2e classe

108. 1er échelon

109. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

110. - Attachés d'administration de la recherche de 2e classe

111. 3e échelon

112. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

113. - Ancienneté supprimée.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006456291

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les chefs de section administrative sont intégrés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche selon le tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION D'ORIGINE :

3. - Chefs de section administrative

4. Hors classe, classe normale

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

7. 7e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. SITUATION D'ORIGINE :

11. - Chefs de section administrative

12. 5e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Secrétaires d'administration de la recherche de 2e classe

15. 6e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise maintenue.

18. SITUATION D'ORIGINE :

19. - Chefs de section administrative

20. 4e échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Secrétaires d'administration de la recherche de 2e classe

23. 5e échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Double de l'ancienneté acquise maintenue.

26. SITUATION D'ORIGINE :

27. - Chefs de section administrative

28. 3e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Secrétaires d'administration de la recherche de 2e classe

31. 4e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. SITUATION D'ORIGINE :

35. - Chefs de section administrative

36. 2e échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Secrétaires d'administration de la recherche de 2e classe

39. 3e échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

42. SITUATION D'ORIGINE :

43. - Chefs de section administrative

44. 1er échelon

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. - Secrétaires d'administration de la recherche de 2e classe

47. 2e échelon

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. - Ancienneté acquise maintenue majorée de 1 an.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006456292

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les chefs de groupe de l'Institut national d'études démographiques sont intégrés dans le corps des adjoints techniques selon le tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION D'ORIGINE :

3. - 10e échelon

4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

5. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

6. 11e échelon

7. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

8. - Ancienneté acquise maintenue.

9. Les chefs de groupe qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Section 2 : Dispositions communes.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006456293

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006456294

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont déterminées conformément aux tableaux de correspondance figurant au présent chapitre. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006456295

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations d'emplois, grades et échelons supprimés à des catégories existantes, sont effectuées conformément aux tableaux ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE

3. Grade :

4. - Chef de rédaction hors classe

5. SITUATION NOUVELLE

6. Grade :

7. - Ingénieur d'études de 2e classe

8. 13e échelon.

9. SITUATION ANCIENNE

10. Grade :

11. - Chef de rédaction de 1re classe

12. 4e échelon.

13. SITUATION NOUVELLE

14. Grade :

15. - Ingénieur d'études de 2e classe

16. 12e échelon.

17. SITUATION ANCIENNE

18. Grade :

19. - Chef de rédaction de 1re classe

20. 3e échelon.

21. SITUATION NOUVELLE

22. Grade :

23. - Ingénieur d'études de 2e classe

24. 10e échelon.

25. SITUATION ANCIENNE

26. Grade :

27. - Chef de rédaction de 1re classe

28. 2e échelon.

29. SITUATION NOUVELLE

30. Grade :

31. - Ingénieur d'études de 2e classe

32. 9e échelon.

33. SITUATION ANCIENNE

34. Grade :

35. - Chef de rédaction de 1re classe

36. 1er échelon.

37. SITUATION NOUVELLE

38. Grade :

39. - Ingénieur d'études de 2e classe

40. 7e échelon.

41. SITUATION ANCIENNE

42. Grade :

43. - Chef de rédaction de 2e classe

44. 3e échelon.

45. SITUATION NOUVELLE

46. Grade :

47. - Ingénieur d'études de 2e classe

48. 7e échelon.

49. SITUATION ANCIENNE

50. Grade :

51. - Chef de rédaction de 2e classe

52. 2e échelon.

53. SITUATION NOUVELLE

54. Grade :

55. - Ingénieur d'études de 2e classe

56. 5e échelon.

57. SITUATION ANCIENNE

58. Grade :

59. - Chef de rédaction de 2e classe

60. 1er échelon.

61. SITUATION NOUVELLE

62. Grade :

63. - Ingénieur d'études de 2e classe

64. 3e échelon.

65. SITUATION ANCIENNE

66. Grade :

67. - Chef de rédaction de 3e classe

68. 7e échelon.

69. SITUATION NOUVELLE

70. Grade :

71. - Ingénieur d'études de 2e classe

72. 1er échelon.

73. SITUATION ANCIENNE

74. Grade :

75. - Chef de rédaction de 3e classe

76. 6e échelon.

77. SITUATION NOUVELLE

78. Grade :

79. - Ingénieur d'études de 2e classe

80. 1er échelon.

81. SITUATION ANCIENNE

82. Grade :

83. - Chef de rédaction de 3e classe

84. 5e échelon.

85. SITUATION NOUVELLE

86. Grade :

87. - Ingénieur d'études de 2e classe

88. 1er échelon.

89. SITUATION ANCIENNE

90. Grade :

91. - Chef de rédaction de 3e classe

92. 4e échelon.

93. SITUATION NOUVELLE

94. Grade :

95. - Ingénieur d'études de 2e classe

96. 1er échelon.

97. SITUATION ANCIENNE

98. Grade :

99. - Chef de rédaction de 3e classe

100. 3e échelon.

101. SITUATION NOUVELLE

102. Grade :

103. - Ingénieur d'études de 2e classe

104. 1er échelon.

105. SITUATION ANCIENNE

106. Grade :

107. - Chef de rédaction de 3e classe

108. 2e échelon.

109. SITUATION NOUVELLE

110. Grade :

111. - Ingénieur d'études de 2e classe

112. 1er échelon.

113. SITUATION ANCIENNE

114. Grade :

115. - Chef de rédaction de 3e classe

116. 1er échelon.

117. SITUATION NOUVELLE

118. Grade :

119. - Ingénieur d'études de 2e classe

120. 1er échelon.

121. SITUATION ANCIENNE

122. Grade :

123. - Chef dessinateur cartographe

124. 8e échelon.

125. SITUATION NOUVELLE

126. Grade :

127. - Technicien de la recherche de 1re classe

128. 7e échelon.

129. SITUATION ANCIENNE

130. Grade :

131. - Chef dessinateur cartographe

132. 7e échelon.

133. SITUATION NOUVELLE

134. Grade :

135. - Technicien de la recherche de 1re classe

136. 6e échelon.

137. SITUATION ANCIENNE

138. Grade :

139. - Chef dessinateur cartographe

140. 6e échelon.

141. SITUATION NOUVELLE

142. Grade :

143. - Technicien de la recherche de 1re classe

144. 5e échelon.

145. SITUATION ANCIENNE

146. Grade :

147. - Chef dessinateur cartographe

148. 5e échelon.

149. SITUATION NOUVELLE

150. Grade :

151. - Technicien de la recherche de 1re classe

152. 4e échelon.

153. SITUATION ANCIENNE

154. Grade :

155. - Chef dessinateur cartographe

156. 4e échelon.

157. SITUATION NOUVELLE

158. Grade :

159. - Technicien de la recherche de 1re classe

160. 3e échelon.

161. SITUATION ANCIENNE

162. Grade :

163. - Chef dessinateur cartographe

164. 3e échelon.

165. SITUATION NOUVELLE

166. Grade :

167. - Technicien de la recherche de 1re classe

168. 2e échelon.

169. SITUATION ANCIENNE

170. Grade :

171. - Chef dessinateur cartographe

172. 2e échelon.

173. SITUATION NOUVELLE

174. Grade :

175. - Technicien de la recherche de 1re classe

176. 1er échelon.

177. SITUATION ANCIENNE

178. Grade :

179. - Chef dessinateur cartographe

180. 1er échelon.

181. SITUATION NOUVELLE

182. Grade :

183. - Technicien de la recherche de 1re classe

184. 1er échelon.

185. SITUATION ANCIENNE

186. Grade :

187. - Secrétaire de l'I.N.E.D

188. 12e échelon.

189. SITUATION NOUVELLE

190. Grade :

191. - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

192. 11e échelon.

193. SITUATION ANCIENNE

194. Grade :

195. - Secrétaire de l'I.N.E.D

196. 11e échelon.

197. SITUATION NOUVELLE

198. Grade :

199. - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

200. 11e échelon.

201. SITUATION ANCIENNE

202. Grade :

203. - Secrétaire de l'I.N.E.D

204. 10e échelon.

205. SITUATION NOUVELLE

206. Grade :

207. - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

208. 9e échelon.

209. SITUATION ANCIENNE

210. Grade :

211. - Secrétaire de l'I.N.E.D

212. 9e échelon.

213. SITUATION NOUVELLE

214. Grade :

215. - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

216. 8e échelon.

217. SITUATION ANCIENNE

218. Grade :

219. - Secrétaire de l'I.N.E.D

220. 8e échelon.

221. SITUATION NOUVELLE

222. Grade :

223. - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

224. 7e échelon.

225. SITUATION ANCIENNE

226. Grade :

227. - Secrétaire de l'I.N.E.D

228. 7e échelon.

229. SITUATION NOUVELLE

230. Grade :

231. - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

232. 6e échelon.

233. SITUATION ANCIENNE

234. Grade :

235. - Secrétaire de l'I.N.E.D

236. 6e échelon.

237. SITUATION NOUVELLE

238. Grade :

239. - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

240. 5e échelon.

241. SITUATION ANCIENNE

242. Grade :

243. - Secrétaire de l'I.N.E.D

244. 5e échelon.

245. SITUATION NOUVELLE

246. Grade :

247. - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

248. 4e échelon.

249. SITUATION ANCIENNE

250. Grade :

251. - Secrétaire de l'I.N.E.D

252. 4e échelon.

253. SITUATION NOUVELLE

254. Grade :

255. - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

256. 4e échelon.

257. SITUATION ANCIENNE

258. Grade :

259. - Secrétaire de l'I.N.E.D

260. 3e échelon.

261. SITUATION NOUVELLE

262. Grade :

263. - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

264. 3e échelon.

265. SITUATION ANCIENNE

266. Grade :

267. - Secrétaire de l'I.N.E.D

268. 1er échelon.

269. SITUATION NOUVELLE

270. Grade :

271. - Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

272. 1er échelon.

273. SITUATION ANCIENNE

274. Grade :

275. - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

276. 10e échelon.

277. SITUATION NOUVELLE

278. Grade :

279. - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

280. 6e échelon.

281. SITUATION ANCIENNE

282. Grade :

283. - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

284. 9e échelon.

285. SITUATION NOUVELLE

286. Grade :

287. - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

288. 6e échelon.

289. SITUATION ANCIENNE

290. Grade :

291. - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

292. 8e échelon.

293. SITUATION NOUVELLE

294. Grade :

295. - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

296. 5e échelon.

297. SITUATION ANCIENNE

298. Grade :

299. - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

300. 7e échelon.

301. SITUATION NOUVELLE

302. Grade :

303. - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

304. 5e échelon.

305. SITUATION ANCIENNE

306. Grade :

307. - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

308. 6e échelon.

309. SITUATION NOUVELLE

310. Grade :

311. - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

312. 4e échelon.

313. SITUATION ANCIENNE

314. Grade :

315. - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

316. 5e échelon.

317. SITUATION NOUVELLE

318. Grade :

319. - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

320. 4e échelon.

321. SITUATION ANCIENNE

322. Grade :

323. - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

324. 4e échelon.

325. SITUATION NOUVELLE

326. Grade :

327. - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

328. 3e échelon.

329. SITUATION ANCIENNE

330. Grade :

331. - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

332. 3e échelon.

333. SITUATION NOUVELLE

334. Grade :

335. - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

336. 2e échelon.

337. SITUATION ANCIENNE

338. Grade :

339. - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

340. 2e échelon.

341. SITUATION NOUVELLE

342. Grade :

343. - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

344. 1er échelon.

345. SITUATION ANCIENNE

346. Grade :

347. - Technicien démographe de 2e catégorie, groupe VI

348. 1er échelon.

349. SITUATION NOUVELLE

350. Grade :

351. - Adjoint technique de la recherche de 2e classe

352. 1er échelon.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006456296

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'institut à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énumérées ci-après.

2. Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

3. Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

4. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

5. L'intégration est prononcée par décision du directeur de l'Institut national d'études démographiques après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 3 du présent décret si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs.

6. Si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche, l'intégration est prononcée par une commission spéciale ; les membres de cette commission sont nommés par le directeur de l'institut. Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation à être intégrés dans les corps d'accueil du présent statut ou déjà intégrés dans ces corps ; les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

7. Les dispositions de l'article 25 du présent décret sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

8. Les fonctionnaires qui détiennent dans le corps d'origine un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006456297

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Jusqu'au 31 décembre 1989 et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'institut, classés à la 1re classe de ces corps, peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission spéciale prévue à l'article 57 du présent décret.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006456298

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006456299

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'institut peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois créés à cet effet.

2. La limite d'âge fixée à l'article 13 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006456300

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 7 janvier 2006

1. Le décret n° 56-152 du 27 janvier 1956 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques est abrogé.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 23 textes
DECRET93-771 · modifie
DECRET94-1044 · modifie
ARRETE · application
Arrêté · application
Décret2006-20 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 avril 1988).

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