Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le16 septembre 2008
Articles39 articles en vigueur
NORDEFH0801185D
IdentifiantLEGITEXT000019481342
RéférenceDécret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense ;

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 LEGIARTI000043824599

1. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent et encadrent les formations de l'armée de l'air et de l'espace. Ils exercent leurs responsabilités en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation. Leurs attributions peuvent s'étendre à tous les domaines d'activité de l'armée de l'air et de l'espace.

2. Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des aéronefs sont principalement commandées par les officiers de l'air.

3. Les services et les formations opérationnelles à caractère technique et logistique sont principalement commandés par les officiers mécaniciens de l'air.

4. Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des techniques particulières ou celles à vocation administrative ou de service général sont principalement commandées par les officiers des bases de l'air.

5. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de l'air et de l'espace.

6. Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

7. Les officiers de l'air sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 modifié fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000041727352

en vigueur le 16 mars 2020, jusqu'au 2 juillet 2021

1. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent et encadrent les formations de l'armée de l'air. Ils exercent leurs responsabilités en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation. Leurs attributions peuvent s'étendre à tous les domaines d'activité de l'armée de l'air.

2. Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des aéronefs sont principalement commandées par les officiers de l'air.

3. Les services et les formations opérationnelles à caractère technique et logistique sont principalement commandés par les officiers mécaniciens de l'air.

4. Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des techniques particulières ou celles à vocation administrative ou de service général sont principalement commandées par les officiers des bases de l'air.

5. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de l'air.

6. Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

7. Les officiers de l'air sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 modifié fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000035598917

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 16 mars 2020

1. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent et encadrent les formations de l'armée de l'air. Ils exercent leurs responsabilités en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation. Leurs attributions peuvent s'étendre à tous les domaines d'activité de l'armée de l'air.

2. Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des aéronefs sont principalement commandées par les officiers de l'air.

3. Les services et les formations opérationnelles à caractère technique et logistique sont principalement commandés par les officiers mécaniciens de l'air.

4. Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des techniques particulières ou celles à vocation administrative ou de service général sont principalement commandées par les officiers des bases de l'air.

5. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de l'air.

6. Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

7. Les officiers de l'air sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 modifié fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019481368

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er août 2017

1. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent et encadrent les formations de l'armée de l'air. Ils exercent leurs responsabilités en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation. Leurs attributions peuvent s'étendre à tous les domaines d'activité de l'armée de l'air.

2. Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des aéronefs sont principalement commandées par les officiers de l'air.

3. Les services et les formations opérationnelles à caractère technique et logistique sont principalement commandés par les officiers mécaniciens de l'air.

4. Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des techniques particulières ou celles à vocation administrative ou de service général sont principalement commandées par les officiers des bases de l'air.

5. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de l'air.

6. Ils peuvent également servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

7. Les officiers de l'air sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 modifié fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.

Article 2 LEGIARTI000019481370

1. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air constituent trois corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

2. 1° Officiers subalternes :

3. a) Sous-lieutenant ;

4. b) Lieutenant ;

5. c) Capitaine ;

6. 2° Officiers supérieurs :

7. a) Commandant ;

8. b) Lieutenant-colonel ;

9. c) Colonel ;

10. 3° Officiers généraux :

11. a) Général de brigade aérienne ;

12. b) Général de division aérienne.

TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE

CHAPITRE IER : RECRUTEMENT

Article 3 LEGIARTI000043824731

1. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés :

2. 1° Soit après une formation initiale parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

3. 2° Soit directement parmi :

4. a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

5. b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.

Article 3 Modifié LEGIARTI000035100685

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 2 juillet 2021

1. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés :

2. 1° Soit après une formation initiale parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air ;

3. 2° Soit directement parmi :

4. a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

5. b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019481394

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés :

2. 1° Soit après une formation initiale parmi :

3. a) Les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air ;

4. b) Les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole militaire de l'air ;

5. 2° Soit directement parmi :

6. a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

7. b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.

CHAPITRE II : ADMISSION A L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

Article 4 LEGIARTI000043824726

1. L'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace s'effectue :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

4. 3° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master prévu aux articles D. 612-34 et D. 612-35 du code de l'éducation et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-cinq ans au plus.

5. 4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

6. 5° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

7. Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air et de l'espace, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.

8. Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air et de l'espace, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus.

Article 4 Modifié LEGIARTI000042596743

en vigueur le 3 décembre 2020, jusqu'au 2 juillet 2021

1. L'admission à l'Ecole de l'air s'effectue :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

4. 3° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master prévu aux articles D. 612-34 et D. 612-35 du code de l'éducation et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-cinq ans au plus.

5. 4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

6. 5° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

7. Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.

8. Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus.

Article 4 Modifié LEGIARTI000035100687

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 décembre 2020

1. L'admission à l'Ecole de l'air s'effectue :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de vingt-deux ans au plus ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-deux ans au plus ;

4. 3° Par un ou plusieurs concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 31, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master prévu aux articles D. 612-34 et D. 612-35 du code de l'éducation et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-cinq ans au plus.

5. 4° Par un ou plusieurs concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 31, ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

6. 5° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV.

7. Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.

8. Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019481396

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. L'admission à l'Ecole de l'air s'effectue :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de vingt-deux ans au plus ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-deux ans au plus ;

4. 3° Par un ou plusieurs concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 31, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-cinq ans au plus.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000029483335

en vigueur le 21 septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2017

1. L'admission à l'Ecole militaire de l'air s'effectue :

2. 1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

3. 2° Par concours sur titres ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air, qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'Ecole de l'air, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole spéciale militaire, ou à l'Ecole navale, ou qui sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins niveau II.

4. Les candidats à l'admission à l'Ecole militaire de l'air en vue d'intégrer le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.

5. Les candidats à l'admission à l'Ecole militaire de l'air en vue d'intégrer le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019481398

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 21 septembre 2014

1. L'admission à l'Ecole militaire de l'air s'effectue :

2. 1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

3. 2° Par concours sur titres ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air, qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'Ecole de l'air, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole spéciale militaire, ou à l'Ecole navale, ou qui sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins niveau II.

4. Les candidats à l'admission à l'Ecole militaire de l'air en vue d'intégrer le corps des officiers de l'air doivent être âgés d'au moins vingt-trois ans et de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.

5. Les candidats à l'admission à l'Ecole militaire de l'air en vue d'intégrer le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés d'au moins vingt-trois ans et de trente-trois ans au plus.

Article 6 LEGIARTI000035100702

1. Les candidats aux concours prévus à l'article 4 sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019481400

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les candidats aux concours prévus aux articles 4 et 5 sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 7 LEGIARTI000019481402

1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 4 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 8 LEGIARTI000035100700

1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 8 Modifié LEGIARTI000019481404

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 4 et 5, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 9 LEGIARTI000035100706

1. Au vu des listes établies par les jurys des concours, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admis et oriente chacun d'eux en qualité d'élève officier de l'air, d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, compte tenu du nombre de places offertes par l'arrêté prévu à l'article 10, du rang de classement ou de la nature du titre détenu, des préférences exprimées par les candidats, des conditions d'âges prévues à l'article 4 et des conditions d'aptitude définies, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019481406

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Au vu des listes établies par les jurys des concours, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admis et oriente chacun d'eux en qualité d'élève officier de l'air, d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, compte tenu du nombre de places offertes par l'arrêté prévu à l'article 10, du rang de classement ou de la nature du titre détenu, des préférences exprimées au moment du dépôt des candidatures, des conditions d'âges prévues aux articles 4 et 5 et des conditions d'aptitude définies, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Article 10 LEGIARTI000035100698

1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense pour chacun des trois corps.

2. Le nombre de places offertes au titre des concours prévus à l'article 4 peut être éventuellement fixé par spécialité.

3. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur un autre corps.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019481408

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 4 et 5 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense pour chacun des trois corps.

2. Le nombre de places offertes au titre des concours prévus aux articles 4 et 5 peut être éventuellement fixé par spécialité.

3. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur un autre corps.

CHAPITRE III : RECRUTEMENT PARMI LES ELEVES INSCRITS AU TABLEAU DE CLASSEMENT DE SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE

Article 11 LEGIARTI000019481410

1. Sont recrutés dans l'un des corps régis par le présent décret les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 18, ont été affectés dans un de ces corps, conformément à leur choix.

CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE

Article 12 LEGIARTI000043824591

1. La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

3. 2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;

4. 3° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre des 4° et 5° de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire. La durée de la scolarité peut être réduite d'un an pour les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre du 4° du même article sur décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, en fonction du niveau académique et des compétences de l'élève en entrée à l'Ecole de l'air et de l'espace ainsi que des besoins de l'armée de l'air et de l'espace, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Dans ce cas, l'élève suit sa scolarité au grade de sous-lieutenant.

Nota : Décret n° 2012-986 du 22 août 2012, article 1er II : Les dispositions du I s'appliquent aux élèves admis aux concours ouverts postérieurement à la date de publication du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000042596746

en vigueur le 3 décembre 2020, jusqu'au 2 juillet 2021

1. La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

3. 2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;

4. 3° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre des 4° et 5° de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire. La durée de la scolarité peut être réduite d'un an pour les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre du 4° du même article sur décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, en fonction du niveau académique et des compétences de l'élève en entrée à l'Ecole de l'air ainsi que des besoins de l'armée de l'air, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Dans ce cas, l'élève suit sa scolarité au grade de sous-lieutenant.

Nota : Décret n° 2012-986 du 22 août 2012, article 1er II : Les dispositions du I s'appliquent aux élèves admis aux concours ouverts postérieurement à la date de publication du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000035100708

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 décembre 2020

1. La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

3. 2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;

4. 3° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre des 4° et 5° de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans, suivie d'une formation spécifique dont la durée est variable suivant les spécialités. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire.

Nota : Décret n° 2012-986 du 22 août 2012, article 1er II : Les dispositions du I s'appliquent aux élèves admis aux concours ouverts postérieurement à la date de publication du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000026313016

en vigueur le 25 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017

1. La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

3. 2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;

4. 3° Les élèves admis à l'Ecole militaire de l'air suivent une scolarité de deux ans, suivie d'une formation spécifique dont la durée est variable suivant les spécialités. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire.

Nota : Décret n° 2012-986 du 22 août 2012, article 1er II : Les dispositions du I s'appliquent aux élèves admis aux concours ouverts postérieurement à la date de publication du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000019481412

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 25 août 2012

1. La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

3. 2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire ;

4. 3° Les élèves admis à l'Ecole militaire de l'air suivent une scolarité de deux ans, suivie d'une formation spécifique dont la durée est variable suivant les spécialités. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire.

Article 13 LEGIARTI000043824723

1. Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

2. L'organisation générale de cette scolarité est fixée par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

3. A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'espace qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école font l'objet d'un classement par corps.

Article 13 Modifié LEGIARTI000035100710

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 2 juillet 2021

1. Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

2. L'organisation générale de cette scolarité est fixée par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

3. A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'Ecole de l'air qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école font l'objet d'un classement par corps.

Article 13 Modifié LEGIARTI000019481414

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

2. L'organisation générale de cette scolarité est fixée pour chaque école par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

3. A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école font l'objet d'un classement, au titre de l'école et de chacun de ces trois corps.

Article 14 LEGIARTI000019481416

1. L'orientation d'un élève vers l'un des trois corps régis par le présent décret peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de l'école et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle orientation.

Article 15 LEGIARTI000043824721

1. Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique sont admis directement dans les cursus de formation dispensés pour chacun des trois corps à l'issue de l'Ecole de l'air et de l'espace.

Article 15 Modifié LEGIARTI000019481418

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 2 juillet 2021

1. Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique sont admis directement dans les cursus de formation dispensés pour chacun des trois corps à l'issue de l'Ecole de l'air.

CHAPITRE V : RECRUTEMENT AU CHOIX

Article 16 LEGIARTI000042596748

1. Peuvent être recrutés au choix et avec leur grade dans l'un des corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31 :

2. 1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant ayant accompli au moins deux ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

3. 2° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ayant accompli au moins huit ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier.

Article 16 Modifié LEGIARTI000029483337

en vigueur le 21 septembre 2014, jusqu'au 3 décembre 2020

1. Peuvent être recrutés au choix et avec leur grade dans l'un des corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31 :

2. 1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant ayant accompli deux ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

3. 2° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ayant accompli au moins huit ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier.

Article 16 Modifié LEGIARTI000019481420

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 21 septembre 2014

1. Peuvent être recrutés au choix et avec leur grade dans l'un des corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31 :

2. 1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant :

3. a) Ayant accompli au moins deux ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

4. b) Agés d'au moins vingt-trois ans ;

5. 2° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ayant accompli au moins huit ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier.

Article 17 LEGIARTI000042596751

1. Les adjudants de carrière comptant au moins deux ans d'ancienneté de grade, les adjudants-chefs de carrière et les majors de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans l'un des trois corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31.

2. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus pour les candidats au corps des officiers de l'air et cinquante-deux ans au plus pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air ou au corps des officiers des bases de l'air.

3. Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 17 Modifié LEGIARTI000029483339

en vigueur le 21 septembre 2014, jusqu'au 3 décembre 2020

1. Les adjudants de carrière comptant au moins deux ans d'ancienneté de grade, les adjudants-chefs de carrière et les majors de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans l'un des trois corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31.

2. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au plus pour les candidats au corps des officiers de l'air et quarante-cinq ans au plus pour les candidats au corps des mécaniciens de l'air ou au corps des bases de l'air.

3. Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 17 Modifié LEGIARTI000019481422

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 21 septembre 2014

1. Les adjudants de carrière comptant au moins deux ans d'ancienneté de grade, les adjudants-chefs de carrière et les majors de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans l'un des trois corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31.

2. Les intéressés doivent être âgés d'au moins trente-quatre ans et de quarante ans au plus pour les candidats au corps des officiers de l'air et quarante-cinq ans au plus pour les candidats au corps des mécaniciens de l'air ou au corps des bases de l'air.

3. Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS

Article 18 LEGIARTI000054778225

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Article 18 Modifié LEGIARTI000043824719

en vigueur le 2 juillet 2021, jusqu'au 30 août 2026

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Article 18 Modifié LEGIARTI000035100713

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 2 juillet 2021

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole de l'air ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Article 18 Modifié LEGIARTI000019481424

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole de l'air et à l'Ecole militaire de l'air ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Article 19 LEGIARTI000054061532

1. Un arrêté du ministre de la défense fixe :

2. 1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

3. 2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 19 Modifié LEGIARTI000019481426

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. Un arrêté du ministre de la défense fixe :

2. 1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

3. 2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR

CHAPITRE IER : NOMINATION

Article 20 LEGIARTI000043824717

1. Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.

Article 20 Modifié LEGIARTI000035100715

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 2 juillet 2021

1. Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air.

Article 20 Modifié LEGIARTI000019481428

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air ou de l'Ecole militaire de l'air.

Article 21 LEGIARTI000019481430

1. Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret :

2. 1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;

3. 2° Les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;

4. 3° Les officiers recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.

Article 22 LEGIARTI000019481432

1. Sont nommés avec leur ancienneté de grade dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.

Article 23 LEGIARTI000054061529

1. Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11, 16 et 17 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre de l'article 4 sur la même période :

2. 1° Pour le grade de lieutenant : 100 pour 100 ;

3. 2° Pour le grade de capitaine : 25 pour 100 ;

4. 3° Pour le grade de commandant : 15 pour 100.

5. Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 23 Modifié LEGIARTI000042596754

en vigueur le 3 décembre 2020, jusqu'au 11 mai 2026

1. Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11, 16 et 17 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre de l'article 4 sur la même période :

2. 1° Pour le grade de lieutenant : 55 pour 100 ;

3. 2° Pour le grade de capitaine : 25 pour 100 ;

4. 3° Pour le grade de commandant : 15 pour 100.

5. Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.

Article 23 Modifié LEGIARTI000035100717

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 décembre 2020

1. Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11, 16 et 17 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre de l'article 4 sur la même période :

2. 1° Pour le grade de lieutenant : 55 pour 100 ;

3. 2° Pour le grade de capitaine : 15 pour 100 ;

4. 3° Pour le grade de commandant : 10 pour 100.

5. Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.

Article 23 Modifié LEGIARTI000019481434

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11, 16 et 17 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre des articles 4 et 5 sur la même période :

2. 1° Pour le grade de lieutenant : 55 pour 100 ;

3. 2° Pour le grade de capitaine : 15 pour 100 ;

4. 3° Pour le grade de commandant : 10 pour 100.

5. Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.

CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG

Article 24 LEGIARTI000043824714

1. A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le présent décret prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1° Les lieutenants recrutés au titre des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.

3. Ils prennent rang entre eux, indifféremment de leur mode de recrutement, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

4. 2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique.

5. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

6. 3° Les lieutenants recrutés au titre du 5° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.

7. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

8. 4° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

9. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 31 ;

10. 5° Les lieutenants recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière.

11. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 15 du décret n° 2017-1131 du 3 juillet 2017, par dérogation aux dispositions ci-dessus dans leur rédaction issue dudit décret, et jusqu'au 31 juillet 2020, à égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le même décret prennent rang entre eux selon les modalités fixées audit II.

Article 24 Modifié LEGIARTI000035100719

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 2 juillet 2021

1. A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le présent décret prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1° Les lieutenants recrutés au titre des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air.

3. Ils prennent rang entre eux, indifféremment de leur mode de recrutement, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

4. 2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique.

5. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

6. 3° Les lieutenants recrutés au titre du 5° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air.

7. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

8. 4° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

9. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 31 ;

10. 5° Les lieutenants recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière.

11. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 15 du décret n° 2017-1131 du 3 juillet 2017, par dérogation aux dispositions ci-dessus dans leur rédaction issue dudit décret, et jusqu'au 31 juillet 2020, à égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le même décret prennent rang entre eux selon les modalités fixées audit II.

Article 24 Modifié LEGIARTI000019481436

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le présent décret prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1° Les lieutenants recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air.

3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

4. 2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique.

5. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

6. 3° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air.

7. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

8. 4° Les lieutenants recrutés parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole militaire de l'air.

9. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

10. 5° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

11. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 31 ;

12. 6° Les lieutenants recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière.

13. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Article 25 LEGIARTI000019481438

1. Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent respectivement rang après les capitaines et les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.

2. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 26 LEGIARTI000019481372

1. Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

2. Les promotions au grade de commandant ont lieu au choix ou à l'ancienneté.

3. Les autres promotions ont lieu au choix.

Article 27 LEGIARTI000019481374

1. Pour les promotions au choix :

2. 1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

3. 2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

4. Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.

Article 28 LEGIARTI000019481376

1. I. ― Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.

2. II. ― Les lieutenants sont promus au grade de capitaine :

3. 1° A trois ans de grade pour le corps des officiers de l'air ;

4. 2° A quatre ans de grade pour les corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Article 29 LEGIARTI000042596756

1. Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les capitaines qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.

2. Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total de militaires promus à ce grade la même année.

Article 29 Modifié LEGIARTI000033344756

en vigueur le 6 novembre 2016, jusqu'au 3 décembre 2020

1. Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les capitaines qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.

2. Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total de militaires promus à ce grade la même année.

Article 29 Modifié LEGIARTI000019481378

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 6 novembre 2016

1. Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les capitaines qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense.

2. Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total de militaires promus à ce grade la même année.

Article 30 LEGIARTI000052465161

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

3. 2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

4. 3° Les colonels ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps ;

5. 4° Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 30 Modifié LEGIARTI000042596759

en vigueur le 3 décembre 2020, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

3. 2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

4. 3° Les colonels ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps ;

5. 4° Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps.

Article 30 Modifié LEGIARTI000039145707

en vigueur le 28 septembre 2019, jusqu'au 3 décembre 2020

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

3. 2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

4. 3° Les colonels ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps ;

5. 4° Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de colonel.

Article 30 Modifié LEGIARTI000019481380

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 28 septembre 2019

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

3. 2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

4. 3° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

5. 4° Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de colonel.

Article 31 LEGIARTI000045232768

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-air et espace, l'inspecteur de l'armée de l'air et de l'espace et le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ou leur représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour le recrutement au titre des articles 16 et 17.

Article 31 Modifié LEGIARTI000043824594

en vigueur le 2 juillet 2021, jusqu'au 26 février 2022

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-air, l'inspecteur de l'armée de l'air et de l'espace et le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ou leur représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour le recrutement au titre des articles 16 et 17.

Article 31 Modifié LEGIARTI000042596762

en vigueur le 3 décembre 2020, jusqu'au 2 juillet 2021

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-air, l'inspecteur de l'armée de l'air et le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou leur représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour le recrutement au titre des articles 16 et 17.

Article 31 Modifié LEGIARTI000019481382

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 3 décembre 2020

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-air, l'inspecteur de l'armée de l'air et le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour le recrutement au titre des articles 4, 16 et 17.

Article 32 LEGIARTI000019481384

1. Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade détenu. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 32-1 LEGIARTI000052465218

1. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

3. Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

4. Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

5. Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

6. Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du IX de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 33 LEGIARTI000052465278

1. I. - Les conditions de durée d'échelons et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


GRADE

ÉCHELLE

DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons

DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel

RÈGLES

particulières

Général de division aérienne

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Général de brigade aérienne

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Colonel

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant-colonel

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Commandant

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 e échelon

1 an

Capitaine

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Sous-lieutenant

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

3. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

5. III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

6. 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

7. 2° Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

8. Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

9. 3° Les colonels et les généraux de brigade aérienne sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

10. IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du VIII de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 33 Modifié LEGIARTI000035599922

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division aérienneEchelon unique
Général de brigade aérienneEchelon unique
ColonelEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 4 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Lieutenant-colonel2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant 13 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Commandant2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 12 ans de grade
et avant 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelonAprès 9 ans de grade
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
CapitaineEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Lieutenant4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Sous-lieutenantEchelon uniqueAvant 1 an de grade
(1) Pour chaque corps, ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 33 Modifié LEGIARTI000035599901

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division aérienneEchelon unique
Général de brigade aérienneEchelon unique
ColonelEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 4 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Lieutenant-colonel2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant 13 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Commandant2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
et avant 12 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
CapitaineEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Lieutenant4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Sous-lieutenantEchelon uniqueAvant 1 an de grade
(1) Pour chaque corps, ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 33 Modifié LEGIARTI000035598922

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division aérienneEchelon unique
Général de brigade aérienneEchelon unique
ColonelEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 4 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Lieutenant-colonel2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant 13 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Commandant2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 6 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
CapitaineEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Lieutenant4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Sous-lieutenantEchelon uniqueAvant 1 an de grade
(1) Pour chaque corps, ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 33 Modifié LEGIARTI000019481386

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er août 2017

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d'accès à l'échelon

RÈGLES
particulières

Général de division aérienne

Echelon unique



Général de brigade aérienne

Echelon unique



Colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 4 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade


Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade


Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 6 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade


Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).


5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade


Lieutenant

4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade


Sous-lieutenant

Echelon unique

Avant 1 an de grade


(1) Pour chaque corps, ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 33-1 LEGIARTI000052465296

1. I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

4. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.

5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

8. III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

10. En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant.

11. V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant.

12. VI. - Les commandants occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

13. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

14. VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 33-1 Modifié LEGIARTI000035597823

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 15 décembre 2025

1. I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

4. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.

5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

8. III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

10. En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

11. V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000035100722

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Lors des recrutements prévus aux articles 4, 11 et 17 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

2. Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 34 Modifié LEGIARTI000019481388

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Lors des recrutements prévus aux articles 4, 5, 11 et 17 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

2. Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000019481390

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 15 décembre 2025

1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

2. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

3. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

4. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

5. Lorsque l'accès à l'un des trois corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

Article 36 LEGIARTI000019481392

1. Pour l'application du 2° de l'article L. 4139-7 du code de la défense, les officiers de l'air placés en congé du personnel navigant bénéficient de l'avancement d'échelon dans le grade qu'ils détenaient avant leur mise en congé.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37 LEGIARTI000035100724

1. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Article 37 Modifié LEGIARTI000019481440

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de lieutenant dans l'un des trois corps.

Article 38 LEGIARTI000042596765

1. Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant sont affectés d'office soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, soit dans le corps des officiers des bases de l'air. Le choix du corps d'accueil est fixé par arrêté du ministre de la défense en fonction des besoins du service et de l'aptitude des intéressés.

2. Les officiers de l'air rayés du personnel navigant peuvent être cependant maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur grade.

Article 38 Modifié LEGIARTI000035100730

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 décembre 2020

1. Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant sont affectés d'office soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, soit dans le corps des officiers des bases de l'air. Le choix du corps d'accueil est fixé par arrêté du ministre de la défense en fonction des besoins du service et de l'aptitude des intéressés. Toutefois, ne peuvent être nommés dans le corps des officiers mécaniciens de l'air que les officiers de l'air rayés du personnel navigant issus de l'Ecole polytechnique ou de l'Ecole de l'air.

2. Les officiers de l'air rayés du personnel navigant peuvent être cependant maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur grade.

Article 38 Modifié LEGIARTI000019481442

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant sont affectés d'office soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, soit dans le corps des officiers des bases de l'air. Le choix du corps d'accueil est fixé par arrêté du ministre de la défense en fonction des besoins du service et de l'aptitude des intéressés. Toutefois, ne peuvent être nommés dans le corps des officiers mécaniciens de l'air que les officiers de l'air rayés du personnel navigant issus de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole de l'air ou de l'Ecole militaire de l'air.

2. Les officiers de l'air rayés du personnel navigant peuvent être cependant maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur grade.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 39 Abrogé LEGIARTI000019481444

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 3 décembre 2020

1. A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
Général de division aérienne
2e échelon
1er échelon
Général de division aérienne
Echelon unique
Echelon unique

Sans ancienneté
Sans ancienneté
Général de brigade aérienne
Echelon exceptionnel
1er échelon
Général de brigade aérienne
Echelon unique
Echelon unique

Sans ancienneté
Sans ancienneté

Colonel

Colonel

2e échelon exceptionnel

échelon exceptionnel

Ancienneté acquise


1er échelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon
au-dessus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

1er échelon
en-dessous de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant-colonel
2e échelon spécial
1er échelon spécial
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Lieutenant-colonel
4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Sans ancienneté
Sans ancienneté
2/3 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
CommandantCommandant
3e échelon3e échelonAncienneté acquise dans la limite de la durée
de l'échelon d'arrivée
2e échelon2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise
Capitaine
Echelon spécial
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Capitaine
5e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Sans ancienneté
Sans ancienneté
4/3 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
Lieutenant
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Lieutenant
4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Sans ancienneté
Sans ancienneté
1/2 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Sous-lieutenant
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Sous-lieutenant
Echelon unique
Echelon unique
Echelon unique

Sans ancienneté
Sans ancienneté
Sans ancienneté

Article 40 Abrogé LEGIARTI000037678808

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 3 décembre 2020

1. Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division aérienneEchelon unique/
Général de brigade aérienneEchelon unique/
ColonelEchelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédentEchelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant-colonel2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
et avant 13 ans
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commandant2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

CapitaineEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Sous-lieutenantEchelon unique/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 33.

3. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 33.

Article 40 Modifié LEGIARTI000019481446

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er août 2017

1. Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES
DÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division aérienne
Echelon unique
/

Général de brigade aérienne
Echelon unique
/

Colonel
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade
et avant 13 ans
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Capitaine
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/

Sous-lieutenant
Echelon unique
/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 33.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000019481448

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 3 décembre 2020

1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000019481450

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 3 décembre 2020

1. I. ― Par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 5, l'admission à l'Ecole militaire de l'air s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2009, par :

2. 1° Concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

3. 2° Concours sur épreuves ouverts aux candidats qui ont accompli au moins deux ans en qualité d'aspirant engagé ou d'officier sous contrat dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

4. 3° Concours sur titres ouverts aux candidats non officiers qui ont accompli au moins deux ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air, qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'Ecole de l'air, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole spéciale militaire, ou à l'Ecole navale, ou qui sont titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

5. II. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, les capitaines peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de commandant au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.

6. III. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les capitaines promus au grade de commandant avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de lieutenant-colonel au plus tard à six ans de grade.

7. IV. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les lieutenants-colonels comptant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de colonel au choix dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.

Article 43 LEGIARTI000019481452

A modifié :

  • Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 : art. 41, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 12-1, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 28-1, art. 29, art. 31
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement ; Recrutement au grade de sous-lieutenant. ; Recrutement au grade de lieutenant. ; Recrutement aux grades de capitaine et de commandant. ; Chapitre III : Avancement. ; Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000019481454

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 3 décembre 2020

1. I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 42.

2. II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 42.

3. III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 45 LEGIARTI000019481456

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA8

Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
Cité par 149 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 septembre 2008).

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