Article 7 LEGIARTI000028964577
A modifié :
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008 : art. 1
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat. Objet : mise en place de dispositifs indemnitaires d'accompagnement à la mobilité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit la mise en place d'un dispositif de maintien, à titre personnel, de la rémunération en cas de mutation, de détachement ou d'intégration directe d'un fonctionnaire de l'Etat dans un autre corps ou cadre d'emploi de l'une des trois fonctions publiques consécutif à une mobilité imposée du fait d'une suppression de poste. Il prévoit en outre la modification des conditions d'éligibilité à l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 : ― la possibilité de bénéficier de l'indemnité de départ volontaire pour mener un projet personnel est supprimée ; ― le versement de l'indemnité est désormais conditionné à la suppression ou au reclassement du poste occupé par l'agent. Est enfin abrogé le décret n° 2008-367 du 17 avril 2008 instituant un complément indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires de l'Etat à l'occasion d'opérations de restructuration. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 23 et 48 ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire ;
Vu le décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A abrogé :
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er août 2026
1. Le fonctionnaire de l'Etat qui est conduit, dans le cadre d'une restructuration de service prévue par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d'une affectation dans un emploi, d'un détachement ou d'une intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, bénéficie d'un complément indemnitaire d'accompagnement à la charge de l'administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues au présent décret.
2. L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement peut être attribué.
en vigueur le 22 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le fonctionnaire de l'Etat qui est conduit, dans le cadre d'une suppression d'emploi liée à une opération prévue par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d'une mutation dans un emploi, d'un détachement ou d'une intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, bénéficie d'un complément indemnitaire d'accompagnement à la charge de l'administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues au présent décret.
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er août 2026
1. I. ― Le montant du complément indemnitaire d'accompagnement correspond à la différence entre :
2. a) La rémunération brute annuelle effectivement perçue par l'agent dans son emploi d'origine durant les douze mois précédant sa mutation, son détachement ou son intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;
3. b) La rémunération brute annuelle globale liée à l'emploi d'accueil telle qu'elle figure dans l'attestation mentionnée à l'article 4.
4. II. ― Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire d'accompagnement.
5. III. ― Pour la détermination du complément indemnitaire d'accompagnement, sont exclus :
6. 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
7. 2° Toutes les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
8. 3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
9. 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
10. 5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
11. 6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ;
12. 7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
13. 8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
14. 9° L'indemnité de résidence ;
15. 10° Le supplément familial de traitement.
16. IV. ― Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant du complément indemnitaire prévu au I est celui qu'ils auraient perçu, s'il n'avaient pas bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service.
en vigueur le 22 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2019
1. I. ― Le montant du complément indemnitaire d'accompagnement correspond à la différence entre :
2. a) Le montant mensuel moyen des primes et indemnités effectivement perçues par l'agent dans son emploi d'origine durant les douze mois précédant sa mutation, son détachement ou son intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;
3. b) Le montant mensuel moyen des primes et indemnités liées à l'emploi d'accueil tel qu'il figure dans l'attestation mentionnée à l'article 4.
4. II. ― Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire d'accompagnement.
5. III. ― Pour la détermination du complément indemnitaire d'accompagnement, sont exclus :
6. 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
7. 2° Toutes les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
8. 3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
9. 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
10. 5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
11. 6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
12. 7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
13. 8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
14. 9° L'indemnité de résidence ;
15. 10° Le supplément familial de traitement.
16. IV. ― Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant du complément indemnitaire prévu au I est celui qu'ils auraient perçu, s'il n'avaient pas bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service.
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er août 2026
1. Le complément indemnitaire d'accompagnement est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant trois ans renouvelables une fois. A l'issue de la première période de trois ans, la différence entre la rémunération effectivement perçue par l'agent dans l'emploi d'accueil et celle mentionnée au a) du I de l'article 2 du présent décret est réévaluée selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 du présent décret.
en vigueur le 22 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le complément indemnitaire d'accompagnement est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant sept ans, selon les modalités suivantes :
2. Un montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant les quatre premières années ;
3. 75 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant la cinquième année ;
4. 50 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant la sixième année ;
5. 25 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 2 du présent décret durant la septième année.
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er août 2026
1. Avant la mutation dans un emploi, le détachement ou l'intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, l'employeur d'accueil adresse à l'administration à l'origine de l'opération de suppression de poste une attestation mentionnant la rémunération brute annuelle correspondant à l'emploi d'accueil, compte tenu du corps, du cadre d'emploi ou de l'emploi de l'agent et des fonctions exercées.
2. L'administration d'origine notifie à l'agent le montant du complément indemnitaire d'accompagnement qui en résulte.
3. Le complément indemnitaire d'accompagnement est à la charge de l'administration à l'origine de la restructuration de service. Il peut être versé par l'employeur d'accueil. Une convention peut alors prévoir les modalités de remboursement entre l'employeur et l'administration d'origine.
en vigueur le 22 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Avant la mutation dans un emploi, le détachement ou l'intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, l'employeur d'accueil adresse à l'administration à l'origine de l'opération de suppression de poste une attestation mentionnant le montant mensuel moyen des primes et indemnités liées à l'emploi d'accueil, compte tenu du corps ou de l'emploi de l'agent et des fonctions exercées.
2. L'administration d'origine notifie à l'agent le montant du complément indemnitaire d'accompagnement qui en résulte.
3. Le complément indemnitaire d'accompagnement est à la charge de l'administration à l'origine de la suppression du poste. Il peut être versé par l'employeur d'accueil. Une convention peut alors prévoir les modalités de remboursement entre l'employeur et l'administration d'origine.
en vigueur le 30 novembre 2020, jusqu'au 1er août 2026
1. Les opérations ouvrant droit au complément indemnitaire d'accompagnement sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents.
en vigueur le 22 mai 2014, jusqu'au 30 novembre 2020
1. Les opérations ouvrant droit au complément indemnitaire d'accompagnement sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des ministères chargés de la fonction publique et du budget et des comités techniques compétents.
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er août 2026
1. Le complément indemnitaire d'accompagnement est exclusif de toutes autres primes ou indemnités de même nature. Il est cumulable avec la prime de restructuration prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.
en vigueur le 22 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le complément indemnitaire d'accompagnement est exclusif de toutes autres primes ou indemnités de même nature, notamment de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité régie par le décret du 10 mai 2011 susvisé. Il est cumulable avec la prime de restructuration prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.
en vigueur le 22 mai 2014, jusqu'au 1er août 2026
1. La fraction restant due au titre de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret est versée dans les conditions prévues audit article 3.
en vigueur le 22 mai 2014, jusqu'au 1er août 2026
1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 2014).