Texte consolidé · Loi

Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le9 juillet 1984
Publié le10 juillet 1984
Articles66 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068846
RéférenceLoi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 50 LEGIARTI000006681683

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006681684

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006681685

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006681686

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006681687

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006681688

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006681689

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006681690

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006681691

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006681692

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006681693

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 LEGIARTI000006681695

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000006681696

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 63 LEGIARTI000006681697

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 64 LEGIARTI000006681698

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 LEGIARTI000006681699

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 66 LEGIARTI000006681700

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006681701

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 68 LEGIARTI000006681702

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 69 LEGIARTI000006681703

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 70 LEGIARTI000006681704

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 71 LEGIARTI000006681706

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 72 LEGIARTI000006681707

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE.

Article 1 LEGIARTI000037826204

1. Les organismes attribuant soit des avantages contributifs et non contributifs de vieillesse et d'invalidité prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou organisés par des conventions collectives, soit des pensions réservées aux anciens combattants et aux personnes assimilées, sont tenus de transmettre au ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale les données nécessaires à l'élaboration d'un système d'informations sur les montants de retraites, basé sur l'exploitation d'un échantillon statistique anonyme et représentatif de retraités.

2. Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par l'alinéa précédent.

Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006681629

en vigueur le 7 août 2004, jusqu'au 1er juin 2019

1. Les organismes attribuant soit des avantages contributifs et non contributifs de vieillesse et d'invalidité prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou organisés par des conventions collectives, soit des pensions réservées aux anciens combattants et aux personnes assimilées, sont tenus de transmettre au ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale les données nécessaires à l'élaboration d'un système d'informations sur les montants de retraites, basé sur l'exploitation d'un échantillon statistique anonyme et représentatif de retraités.

2. Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par l'alinéa précédent.

3. L'élaboration du système d'information visé au premier alinéa est soumise à la procédure prévue, hors les cas d'approbation législative, par l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Toute modification apportée à ce système d'informations est soumise à l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006681628

en vigueur le 10 juillet 1984, jusqu'au 7 août 2004

1. Les organismes attribuant soit des avantages contributifs et non contributifs de vieillesse et d'invalidité prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou organisés par des conventions collectives, soit des pensions réservées aux anciens combattants et aux personnes assimilées, sont tenus de transmettre au ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale les données nécessaires à l'élaboration d'un système d'informations sur les montants de retraites, basé sur l'exploitation d'un échantillon statistique anonyme et représentatif de retraités.

2. Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par l'alinéa précédent.

3. L'élaboration du système d'information visé au premier alinéa est soumise à la procédure prévue, hors les cas d'approbation législative, par l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Toute modification apportée à ce système d'informations est soumise à l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 2 LEGIARTI000006681631

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006681632

en vigueur le 10 juillet 1984, jusqu'au 31 juillet 1987

1. La compensation prévue au 11° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prendra fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées audit article atteindra l'effectif minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de sécurité sociale obligatoires.

Nota : .

Article 4 LEGIARTI000006681633

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006681634

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006681635

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006681636

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006681637

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006681638

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006681639

1. Les articles 8 et 9 entrent en application au 1er octobre 1984.

Article 11 LEGIARTI000006681640

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006681641

en vigueur le 10 juillet 1984, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

2. Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.

3. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés à l'article 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité.

4. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées à l'article 3 bis de l'ordonnance susmentionnée.

5. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.

Nota : .

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006681643

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 31 juillet 1987

1. I. - Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1990, une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970.

2. Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 précitée ou par la présente loi.

3. Cette contribution est assise, sur le revenu de l'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité. Le taux de cette contribution est fixé à :

4. - 10 p. 100 de l'assiette.

5. La contribution est due lorsque le total des pensions de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.

6. II. - Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret.

7. Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse visés au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

8. Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de plus de soixante ans, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des pensions de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.

9. Les personnes assujetties à la contribution de solidarité mentionnée au présent article sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent le montant du revenu de leur activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, servant de base au calcul de leur contribution et les taux appliqués.

10. Le défaut de production des déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.

11. Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 p. 100 des contributions exigibles à chaque échéance.

12. Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.

13. III. - Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la contribution de solidarité définie au paragraphe I ci-dessus est suspendu à leur demande.

14. La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de cette contribution.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ; Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article : - II, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ; - II, troisième alinéa, en tant qu'il fixe l'âge au delà duquel les non salariés (artisans, industriels et commerçants) sont tenus de déclarer au régime d'assurance maladie dont ils relèvent le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge. Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions législatives de l'article 7 de la loi n° 86-75.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006681642

en vigueur le 10 juillet 1984, jusqu'au 1er janvier 1986

1. I. - Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1990, une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970.

2. Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse ou d'un avantage de réversion attribués au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 précitée ou par la présente loi.

3. Cette contribution est assise, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur le revenu de l'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité.

4. Le taux de cette contribution, fixé par décret, ne peut excéder 10 p. 100 du montant de l'assiette.

5. La contribution est due lorsque le total des prestations de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.

6. II. - Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret.

7. Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse visés au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

8. Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de plus de soixante ans, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des prestations de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.

Nota : .

Article 14 LEGIARTI000006681644

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006681645

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006681646

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006681647

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006681648

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006681649

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006681650

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006681651

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006681653

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006681654

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006681655

en vigueur le 10 juillet 1984, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les administrateurs disposent pour l'exercice de leur fonction de tous les moyens nécessaires, notamment en matière d'information, de documentation et de secrétariat, auprès de la caisse ou de l'organisme dans le conseil d'administration desquels ils siègent.

Nota : .

Article 25 LEGIARTI000006681656

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006681657

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006681658

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006681659

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006681660

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006681661

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006681662

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006681664

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006681665

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006681666

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006681667

1. Les ordonnances n° 84-106 du 16 février 1984, relatives au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi, et n° 84-198 du 21 mars 1984, relatives au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du code de travail, prises en application de la loi n° 83-1097 du 20 décembre 1983 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures relatives au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et à la garantie des créances des salariés, sont ratifiées.

Article 36 LEGIARTI000006681668

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006681669

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006681670

en vigueur le 10 juillet 1984, jusqu'au 31 décembre 1988

1. Les dispositions des articles L. 242-4 et L. 342 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent des articles 36 et 37 de la présente loi, sont applicables aux assurés relevant du régime des assurances sociales agricoles.

Article 39 LEGIARTI000006681671

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006681672

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006681673

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006681675

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006681676

1. Les dispositions des articles 36 à 42 sont applicables à compter du 1er avril 1984.

2. Elles sont sans effet sur les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes qui conservent, à titre individuel, le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources antérieurement existant, ni sur l'obligation de cotiser afférente à la perception desdites ressources.

Article 44 LEGIARTI000006681677

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006681678

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006681679

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006681680

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006681681

en vigueur le 10 juillet 1984, jusqu'au 3 mai 2005

1. Il est créé un conseil général des hôpitaux auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

2. Les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics versent au budget de l'Etat, sous forme d'un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, une participation destinée à couvrir les charges du personnel et les frais de fonctionnement du conseil général des hôpitaux.

3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article 49 LEGIARTI000006681682

1. Les dispositions relatives à la cotisation sur les tabacs instituée par l'article 26 modifié de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale sont abrogées à compter du 11 juillet 1984.

Textes cités liens · DILA19

Cité par 39 textes
Décret2003-686 · application
LOI2004-801 · modifie
Code de la sécurité sociale. - art. D651-21 (Ab) · concordance
Code de la sécurité sociale. - art. R161-59 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juillet 1984).

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