Texte consolidé · Loi

Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureLoi
Signé le22 juillet 1987
Publié le23 juillet 1987
Articles29 articles en vigueur
NORINTX8700095L
IdentifiantLEGITEXT000006069012
RéférenceLoi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006847731

en vigueur le 6 janvier 1988, jusqu'au 17 août 2004

1. III - Pour l'exercice de ses attributions et notamment de celles qu'il exerce au titre du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, du laboratoire des services vétérinaires du département, en cas de menace ou d'atteinte grave pour la santé publique.

Article 15 LEGIARTI000006275327

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006847732

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006275328

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006847733

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006847734

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006847735

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006847736

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006847737

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006275329

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006847738

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006847739

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006847740

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006847741

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006847742

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006847743

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006847744

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006847745

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006847746

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006847748

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006847749

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006847750

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006847751

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006847752

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006847753

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006847754

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006847755

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006847756

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006847757

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006847758

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006847759

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes.

2. La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont assurées dans les conditions prévues par le présent titre. Elles sont déterminées dans le cadre de plans d'organisation des secours dénommés Plans Orsec et de plans d'urgence.

CHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006847760

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. Les plans Orsec recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe et définissent les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

2. Ils comprennent, selon la nature et l'importance des moyens à mettre en oeuvre :

3. 1° Le plan Orsec national établi dans les conditions prévues à l'article 6 ;

4. 2° Les plans Orsec de zone établis, pour chacune des zones de défense définies à l'article 23 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi ;

5. 3° Les plans Orsec départementaux établis dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006847761

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. Les plans d'urgence prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

2. Les plans d'urgence comprennent : 1° Les plans particuliers d'intervention définis à l'article 4 ;

3. 2° Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes ;

4. 3° Les plans de secours spécialisés liés à un risque défini.

5. Les plans d'urgence sont établis dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

6. La mise en oeuvre d'un plan d'urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d'un plan Orsec, si les circonstances le justifient.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006847763

en vigueur le 14 avril 2001, jusqu'au 17 août 2004

1. Des plans particuliers d'intervention préparés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires et de l'exploitant concernés, définissent les mesures à prendre aux abords des installations ou ouvrages dont les caractéristiques sont fixées dans le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3. Sont notamment prévues les mesures incombant à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police.

2. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 3 détermine les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquels le projet de plan particulier d'intervention fait l'objet d'une consultation du public et fixe les modalités de cette consultation. Il fixe également les modalités selon lesquelles les mesures prévues au premier alinéa sont rendues publiques.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006847762

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 14 avril 2001

1. Des plans particuliers d'intervention préparés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires et de l'exploitant concernés, définissent les mesures à prendre aux abords des installations ou ouvrages dont les caractéristiques sont fixées dans le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3. Sont notamment prévues les mesures incombant à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police.

2. Le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 fixe également les modalités selon lesquelles les mesures mentionnées au premier alinéa sont rendues publiques.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006847764

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-13 du code des communes, sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants.

2. En cas de déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, les opérations de secours sont placées, dans chaque département, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département.

3. Lorsqu'elles intéressent le territoire de plusieurs départements, qu'il y ait ou non déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, le Premier ministre peut placer l'ensemble des opérations de secours sous la direction du représentant de l'Etat dans l'un de ces départements.

4. Les opérations de secours en mer sont dirigées par le préfet maritime.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006847765

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. Le ministre chargé de la sécurité civile prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sur l'ensemble du territoire.

2. Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.

3. Le Premier ministre déclenche le plan Orsec national.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006847766

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. Le représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège de la zone de défense prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans la zone de défense.

2. Après avis du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des départements concernés, il établit à cet effet un schéma directeur destiné à la formation des personnels et à la préparation des moyens de secours.

3. Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours. Il déclenche le plan Orsec de zone.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006847768

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. Lorsque plusieurs départements sont plus particulièrement exposés à certains risques, les compétences attribuées par l'article 7 au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone peuvent être confiées par le Premier ministre, en tout ou partie, au représentant de l'Etat dans l'une des régions où se trouvent l'un ou les départements concernés.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006847769

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. Le représentant de l'Etat dans le département prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans le département.

2. Il assure la mise en oeuvre des moyens de secours publics et privés et, lorsque les circonstances le justifient, il déclenche le plan Orsec départemental.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006847770

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'article 4 et les articles 6 à 9, les autorités compétentes de l'Etat, chacune en ce qui la concerne, peuvent procéder à la réquisition des moyens privés de secours nécessaires.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006847771

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. La commune pour le compte de laquelle une réquisition a été faite est tenue, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

2. La commune est tenue de présenter à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où elle reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.

3. Les recours dirigés contre les décisions, expresses ou tacites, prises par les communes sur les demandes mentionnées aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal administratif territorialement compétent. Le président du tribunal ou un membre du tribunal délégué à cet effet statue dans les quinze jours.

4. Les dispositions de la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail sont applicables dans les rapports entre le salarié requis, victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, et son employeur.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006847772

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini par décret.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006847773

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées, sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours.

2. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles particulières de prise en charge des dépenses des services d'incendie et de secours dans le cadre du département.

3. Toutefois, en cas de déclenchement d'un plan Orsec, les dépenses exposées par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'une même zone de défense ou, lorsqu'il est fait application de l'article 8, d'une même région ou d'un ensemble de départements exposés à certains risques, ne donnent pas lieu à remboursement, sauf lorsque des modalités particulières de répartition de ces dépenses ont été fixées dans le cadre d'une convention ou d'une institution interdépartementale.

4. Lorsque des moyens publics de secours sont mis en oeuvre par le Gouvernement au profit d'un Etat étranger, les dépenses exceptionnelles supportées par les collectivités territoriales et par les établissements publics sont à la charge de l'Etat.

CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006847774

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 4 mai 1996

1. Les services d'incendie et de secours sont chargés, avec les autres services concernés, des secours aux personnes victimes d'accidents sur la voie publique ou consécutifs à un sinistre ou présentant un risque particulier, et de leur évacuation d'urgence.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006847775

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 4 mai 1996

1. Les officiers de sapeurs-pompiers non professionnels et, par dérogation aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés conjointement dans leur emploi et leur grade par les autorités compétentes de l'Etat, d'une part, et de la collectivité territoriale d'emploi, d'autre part.

2. Ces dispositions sont applicables aux chefs de corps et chefs de centre non officiers.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006847776

en vigueur le 2 décembre 1990, jusqu'au 17 août 2004

1. Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints de maladies contractées ou de blessures reçues en service dans les conditions prévues par les articles L. 354-1 à L. 354-11 du code des communes bénéficient des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 19-1 Abrogé LEGIARTI000006847778

en vigueur le 2 décembre 1990, jusqu'au 17 août 2004

1. Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes.

2. Ces prestations sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette indemnisation. "

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006847779

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. Ont la qualité d'élèves commissaires de police à la date du 12 septembre 1985 les inspecteurs divisionnaires et les commandants de la police nationale ayant figuré sur la liste arrêtée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation le 12 septembre 1985.

2. Sont validés les actes accomplis par ces fonctionnaires en qualité d'élèves commissaires ou de commissaires stagiaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE II : PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

CHAPITRE Ier : Information.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006847780

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

2. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées .

3. L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.

CHAPITRE III : Défense de la forêt contre l'incendie.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006847781

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 17 août 2004

1. Les dispositions des articles L. 351-9 et L. 351-10 et du second alinéa de l'article L. 153-2 du code forestier entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

CHAPITRE IV : Prévention des risques naturels.

Article 40-1 Abrogé LEGIARTI000006847782

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

2. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

3. 1° de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;

4. 2° de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° du présent article ;

5. 3° de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

6. 4° de définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

7. La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du présent article peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.

8. Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° ci-dessus, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.

9. Les travaux de prévention imposés en application du 4° à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.

Article 40-2 Abrogé LEGIARTI000006847783

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° de l'article 40-1 et que l'urgence le justifie, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.

2. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.

Article 40-3 Abrogé LEGIARTI000006847785

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Après enquête publique et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques est approuvé par arrêté préfectoral.

Article 40-4 Abrogé LEGIARTI000006847786

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

2. Le plan de prévention des risques approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.

Article 40-5 Abrogé LEGIARTI000006847787

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

2. Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

3. 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;

4. 2° Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;

5. 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.

Article 40-6 Abrogé LEGIARTI000006847788

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles à compter de la publication du décret prévu à l'article 40-7. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions de la présente loi.

2. Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration à la date de promulgation de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.

Article 40-7 Abrogé LEGIARTI000006847789

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles 40-1 à 40-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques, les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° de l'article 40-1.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006847791

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations.

2. Si un plan de prévention des risques est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article 40-1 de la présente loi, des règles plus sévères.

3. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006847790

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 3 février 1995

1. Les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, l'intensité du risque à prendre en compte et les catégories de bâtiments, équipements et installations nouveaux soumises à des règles particulières parasismiques ou paracycloniques sont définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Les conditions d'information du public sur les mesures prévues dans les zones exposées à un risque sismique ou cyclonique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006847792

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 21 septembre 2000

1. En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnités.

CHAPITRE V : Prévention des risques technologiques.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006847793

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage visé à l'article 4 de la présente loi qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation doivent comprendre une étude de dangers.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006847794

en vigueur le 23 juillet 1987, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre.

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Arrêté · application
Code de l'environnement - art. L124-2 (T) · concordance
Code de l'environnement - art. L125-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L443-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-1 (M)
Code de la santé publique - art. R1333-81 (M)
Code du service national - art. R*201-26 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1424-47 (M)
Code minier - art. *94 (M)

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