Texte consolidé · Décret

Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 novembre 1991
Publié le28 novembre 1991
Articles26 articles en vigueur
NORMENF9102174D
IdentifiantLEGITEXT000006078315
RéférenceDécret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 191;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 février 1991;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 31 mai 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 38 LEGIARTI000006467315

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006467352

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Les médecins non titulaires recrutés par contrat en qualité de médecin de santé scolaire qui assument, à la date de publication du présent décret, les missions définies à l'article 2 ci-dessus peuvent être titularisés, sur leur demande, au titre de la constitution initiale de ce corps, selon les modalités prévues aux articles 20 et 21 ci-dessous.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006467353

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Ceux des agents qui sont mentionnés à l'article 19 ci-dessus et qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être titularisés dans le corps des médecins de l'éducation nationale, après inscription sur une liste d'aptitude. Cette liste est établie après examen de leur candidature par une commission spéciale dont la composition est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées par l'article 73 de la même loi.

3. Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.

4. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus.

5. Ils disposent d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006467354

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Ceux des agents qui sont mentionnés à l'article 19 ci-dessus et qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1° dudit article, peuvent être titularisés dans le corps des médecins de l'éducation nationale, au titre de sa constitution initiale, soit par voie d'examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, soit par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après examen de leur candidature par la commission spéciale prévue à l'article 20 ci-dessus.

2. Peuvent seuls être titularisés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents justifiant des titres ou diplômes mentionnés au a du 1 de l'article 4 ci-dessus ou d'une formation qualifiée en santé publique ou d'une pratique professionnelle, admises en équivalence par la commission prévue au 1 de l'article 6 ci-dessus.

3. Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent à cette date les conditions fixées au premier alinéa du présent article ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

4. Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus.

5. Ils disposent d'un délai de six mois, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006467355

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 21 ci-dessus ne peuvent être licenciés en cours de contrat que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus audit article.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006467357

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Dans l'intérêt du service, les agents peuvent être titularisés sur place.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006467358

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Les services professionnels qui ont été pris en compte au titre des articles 20 et 21 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006467359

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Les agents bénéficiaires des dispositions des articles 19 à 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 % de leur rémunération globale antérieure.

2. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

3. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

4. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.

5. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006467360

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Les intéressés peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour validation de leurs services accomplis en qualité d'agent non titulaire dans les conditions prévues par le décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires de l'Etat occupant de tels emplois.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006467361

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Les médecins inspecteurs de santé publique régis par le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 et les médecins de santé publique (corps provisoire) régis par le décret n° 64-787 du 30 juillet 1964 modifié peuvent, s'ils assument les missions définies à l'article 2 ci-dessus à la date de publication du présent décret, être intégrés sur leur demande dans le corps des médecins de l'éducation nationale.

2. Ils sont titularisés à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur.

3. Les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article disposent des délais d'option prévus à l'article 21 ci-dessus.

4. Ceux d'entre eux qui ne demandent pas à bénéficier des dispositions des alinéas précédents peuvent être placés en position de détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans les conditions fixées aux articles 16 et suivants du présent décret.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006467362

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, dans la limite de contingents d'emplois fixés par arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

2. Les modalités d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Ces concours sont réservés aux médecins autres que ceux qui sont définis aux articles 19 à 21 ci-dessus, en fonctions au 1er janvier 1991 dans le service de santé scolaire et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date.

4. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006467363

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Les médecins recrutés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus sont nommés stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus. Ils sont appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.

2. Pendant la durée du stage, ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.

3. Les médecins stagiaires mentionnés au présent article dont le stage a donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

4. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, la durée du stage étant prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale dans la limite d'un an.

5. Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés.

6. Les médecins titularisés en application du présent article sont classés au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006467364

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la proportion de médecins de l'éducation nationale que peut compter la 1re classe par rapport à l'effectif total du corps ne peut, à titre transitoire, excéder les pourcentages suivants :

2. A la date de publication du présent décret : 20 % ;

3. Au 1er juillet 1992 : 25 % ;

4. Au 1er juillet 1993 : 30 % ;

5. Au 1er juillet 1994 : 35 % .

Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000035978064

1. Il est créé un corps de médecins de l'éducation nationale classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et placé sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006467317

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 6 novembre 2017

1. Il est créé un corps de médecins de l'éducation nationale classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et placé sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.

Article 2 LEGIARTI000006467318

1. Les médecins de l'éducation nationale sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l'ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement des premier et second degrés de leur secteur d'intervention.

2. Ils réalisent le bilan de santé obligatoire lors de l'entrée à l'école élémentaire, le bilan exigé lors du passage dans le cycle secondaire et le bilan d'orientation scolaire ou professionnelle.

3. Ils identifient les besoins de santé spécifiques de leur secteur et élaborent des programmes prioritaires prenant en compte les pathologies dominantes et les facteurs de risques particuliers. A cet effet, ils conduisent des études épidémiologiques.

4. Ils contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels enseignants, des personnels non enseignants et des personnels paramédicaux ainsi qu'aux actions d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en collaboration avec la communauté éducative.

5. Ils participent à la surveillance de l'environnement scolaire, notamment en matière d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité.

6. Ils assurent les tâches médico-psycho-pédagogiques concourant à l'adaptation et à l'orientation des élèves notamment par leur participation aux diverses commissions de l'éducation spécialisée.

Article 3 LEGIARTI000035978069

1. Le corps des médecins de l'éducation nationale comprend les grades de médecin de l'éducation nationale de 2e classe, de médecin de l'éducation nationale de 1re classe et de médecin de l'éducation nationale hors classe.

2. Le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe comporte neuf échelons.

3. Le grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe comporte six échelons.

4. Le grade de médecin de l'éducation nationale hors classe comporte cinq échelons.

5. Le nombre maximum de médecins de l'éducation nationale de 2e classe pouvant être promus au grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe et le nombre maximum de médecins de l'éducation nationale de 1re classe pouvant être promus à la hors-classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026211507

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le corps des médecins de l'éducation nationale comporte les grades de médecin de l'éducation nationale de 2e classe et de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.

2. Le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe comporte neuf échelons.

3. Le grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe comporte six échelons.

4. Le nombre maximum de médecins de l'éducation nationale de 2e classe pouvant être promus au grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006467320

en vigueur le 29 juin 2006, jusqu'au 1er août 2012

1. Le corps des médecins de l'éducation nationale comporte les grades de médecin de l'éducation nationale de 2e classe et de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.

2. Le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe comporte onze échelons.

3. Le grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe comporte cinq échelons.

4. Le nombre maximum de médecins de l'éducation nationale de 2e classe pouvant être promus au grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006467319

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 29 juin 2006

1. Le corps des médecins de l'éducation nationale comporte les grades de médecin de l'éducation nationale de 2e classe et de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.

2. Le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe comporte onze échelons.

3. Le grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe comporte cinq échelons.

4. L'effectif des médecins de l'éducation nationale de 1re classe ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps.

Recrutement

Article 4 LEGIARTI000035978072

1. Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres et travaux complété par une épreuve orale, ouvert dans les conditions fixées par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat :

2. 1° Aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin ;

3. 2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

4. Le concours mentionné au premier alinéa comprend une épreuve adaptée aux candidats titulaires du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000017632760

en vigueur le 6 décembre 2007, jusqu'au 6 novembre 2017

1. Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres et travaux complété par une épreuve orale, ouvert dans les conditions fixées par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat :

2. 1° Aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin ;

3. 2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006467325

en vigueur le 29 juin 2006, jusqu'au 6 décembre 2007

1. Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres et travaux complété par une épreuve orale, ouvert, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006467324

en vigueur le 10 août 2002, jusqu'au 29 juin 2006

1. Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par voie de concours distincts ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours sont organisés dans les conditions suivantes :

2. 1. Pour deux tiers des postes à pourvoir :

3. a) Un concours sur titres et travaux est ouvert aux titulaires des qualifications et diplômes leur conférant le droit à l'exercice de la médecine en France, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, justifiant de l'un des titres ou diplômes suivants :

4. - diplôme d'études spécialisées de pédiatrie ;

5. - diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale ;

6. - diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale ;

7. - diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;

8. - certificat d'études spéciales de pédiatrie ;

9. - certificat d'études spéciales de santé publique ;

10. - certificat d'études spéciales de médecine du travail.

11. b) Un concours sur épreuves est ouvert aux titulaires des qualifications et diplômes leur conférant le droit à l'exercice de la médecine en France, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

12. 2. Pour un tiers des postes à pourvoir, un concours sur titres et travaux est ouvert aux médecins et comptant au moins trois années de service en titulaires des qualifications et diplômes leur conférant le droit à l'exercice de la médecine en France qualité de :

13. - médecin titulaire ou contractuel de l'Etat et des établissements publics en dépendant, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ;

14. - médecin servant en coopération culturelle, scientifique et technique dans les conditions prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

15. - médecin en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

16. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours ci-dessus peuvent être attribués aux candidats des autres concours ou de l'un des autres concours.

17. Ce même concours est également ouvert aux médecins vacataires de santé scolaire titulaires des qualifications et diplômes leur conférant le droit à l'exercice de la médecine en France qui, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription audit concours, justifient d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein accomplis au cours des huit années précédentes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006467323

en vigueur le 4 mars 1998, jusqu'au 10 août 2002

1. Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par voie de concours distincts ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours sont organisés dans les conditions suivantes :

2. 1. Pour deux tiers des postes à pourvoir :

3. a) Un concours sur titres et travaux est ouvert aux titulaires des qualifications et diplômes leur conférant le droit à l'exercice de la médecine en France, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, justifiant de l'un des titres ou diplômes suivants :

4. - diplôme d'études spécialisées de pédiatrie ;

5. - diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale ;

6. - diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale ;

7. - diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;

8. - certificat d'études spéciales de pédiatrie ;

9. - certificat d'études spéciales de santé publique ;

10. - certificat d'études spéciales de médecine du travail.

11. b) Un concours sur épreuves est ouvert aux titulaires des qualifications et diplômes leur conférant le droit à l'exercice de la médecine en France, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

12. 2. Pour un tiers des postes à pourvoir, un concours sur titres et travaux est ouvert aux médecins et comptant au moins quatre années de service en titulaires des qualifications et diplômes leur conférant le droit à l'exercice de la médecine en France qualité de :

13. - médecin titulaire ou contractuel de l'Etat et des établissements publics en dépendant, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ;

14. - médecin servant en coopération culturelle, scientifique et technique dans les conditions prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

15. - médecin en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

16. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours ci-dessus peuvent être attribués aux candidats des autres concours ou de l'un des autres concours.

17. Ce même concours est également ouvert aux médecins vacataires de santé scolaire titulaires des qualifications et diplômes leur conférant le droit à l'exercice de la médecine en France qui, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription audit concours, justifient d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein accomplis au cours des huit années précédentes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006467322

en vigueur le 23 avril 1997, jusqu'au 4 mars 1998

1. Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par voie de concours distincts ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours sont organisés dans les conditions suivantes :

2. 1. Pour deux tiers des postes à pourvoir :

3. a) Un concours sur titres et travaux est ouvert aux titulaires des qualifications et diplômes leur conférant le droit à l'exercice de la médecine en France, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, justifiant de l'un des titres ou diplômes suivants :

4. - diplôme d'études spécialisées de pédiatrie ;

5. - diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale ;

6. - diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale ;

7. - diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;

8. - certificat d'études spéciales de pédiatrie ;

9. - certificat d'études spéciales de santé publique ;

10. - certificat d'études spéciales de médecine du travail.

11. b) Un concours sur épreuves est ouvert aux titulaires des qualifications et diplômes leur conférant le droit à l'exercice de la médecine en France, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

12. 2. Pour un tiers des postes à pourvoir, un concours sur titres et travaux est ouvert aux médecins et comptant au moins quatre années de service en titulaires des qualifications et diplômes leur conférant le droit à l'exercice de la médecine en France qualité de :

13. - médecin titulaire ou contractuel de l'Etat et des établissements publics en dépendant, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ;

14. - médecin servant en coopération culturelle, scientifique et technique dans les conditions prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

15. - médecin en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

16. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours ci-dessus peuvent être attribués aux candidats des autres concours ou de l'un des autres concours.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006467321

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 23 avril 1997

1. Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par voie de concours distincts ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours sont organisés dans les conditions suivantes :

2. 1. Pour deux tiers des postes à pourvoir :

3. a) Un concours sur titres et travaux est ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, justifiant de l'un des titres ou diplômes suivants :

4. - diplôme d'études spécialisées de pédiatrie ;

5. - diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale ;

6. - diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale ;

7. - diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;

8. - certificat d'études spéciales de pédiatrie ;

9. - certificat d'études spéciales de santé publique ;

10. - certificat d'études spéciales de médecine du travail.

11. b) Un concours sur épreuves est ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

12. 2. Pour un tiers des postes à pourvoir, un concours sur titres et travaux est ouvert aux médecins titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et comptant au moins quatre années de service en qualité de :

13. - médecin titulaire ou contractuel de l'Etat et des établissements publics en dépendant, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ;

14. - médecin servant en coopération culturelle, scientifique et technique dans les conditions prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

15. - médecin en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

16. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours ci-dessus peuvent être attribués aux candidats des autres concours ou de l'un des autres concours.

Article 5 LEGIARTI000006467327

1. Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 4 ainsi que le programme de l'épreuve orale sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

2. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006467326

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 29 juin 2006

1. Les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus ainsi que le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

2. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.

Article 6 LEGIARTI000026211510

1. Les candidats admis au concours mentionné à l'article 4 sont nommés médecins de l'éducation nationale stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Ils reçoivent au cours de ce stage, d'une durée d'un an, une formation organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, par délégation du ministre, peut adapter la durée et les modalités de la formation à l'expérience professionnelle précédemment acquise, le cas échéant, par le stagiaire.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006467329

en vigueur le 29 juin 2006, jusqu'au 1er août 2012

1. Les candidats admis au concours mentionné à l'article 4 sont nommés médecins de l'éducation nationale stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Ils reçoivent au cours de ce stage, d'une durée d'un an, une formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, par délégation du ministre, peut adapter la durée et les modalités de la formation à l'expérience professionnelle précédemment acquise, le cas échéant, par le stagiaire.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006467328

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 29 juin 2006

1. Les candidats admis aux concours sont nommés médecins de l'éducation nationale stagiaires par arrêté du ministre de l'éducation nationale et titularisés après avoir accompli un stage d'un an.

2. Pendant l'année du stage, ils sont appelés à suivre une formation organisée dans les conditions suivantes :

3. 1. Les candidats admis au concours prévu au b du 1 de l'article 4 ci-dessus doivent suivre une formation d'une durée d'une année à l'Ecole nationale de santé publique selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé. Toutefois, ceux d'entre eux justifiant d'une formation, qualification ou pratique professionnelle validée par une commission constituée par arrêté du ministre de l'éducation nationale suivent la formation prévue au 2 ci-dessous.

4. 2. Les candidats admis aux concours prévus au a du 1 et au 2 de l'article 4 ci-dessus doivent suivre une formation de huit semaines selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé.

Article 7 LEGIARTI000035978085

1. Les médecins de l'éducation nationale stagiaires sont classés, lors de leur nomination en application des articles 8-1 à 10-1, à un échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe déterminé sur la base des durées du temps passé dans chaque échelon fixées à l'article 12.

2. Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée du stage.

Article 7 Modifié LEGIARTI000018696517

en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les médecins de l'éducation nationale stagiaires sont classés, lors de leur nomination en application des articles 8-1 à 10-1, à un échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe déterminé sur la base des durées moyennes du temps passé dans chaque échelon fixées à l'article 12.

2. Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée du stage.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006467331

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008

1. Les médecins de l'éducation nationale stagiaires sont classés, lors de leur nomination en application des articles 8-1 à 10-2, à un échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe déterminé sur la base des durées moyennes du temps passé dans chaque échelon fixées à l'article 12.

2. Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée du stage.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006467330

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les médecins de l'éducation nationale stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente au 1er échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.

2. Les médecins de l'éducation nationale stagiaires qui avaient précédemment la qualité de titulaire sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils peuvent opter entre le traitement afférent au 1er échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe et le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.

Article 8 LEGIARTI000026211512

1. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

2. Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Le ministre chargé de l'éducation nationale peut décider, après avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, qu'au cours de cette seconde année le stagiaire suive à nouveau tout ou partie de la formation prévue à l'article 6. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans la limite d'un an.

3. Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils étaient précédemment fonctionnaires, soit licenciés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006467335

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er août 2012

1. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

2. Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Le ministre chargé de l'éducation nationale peut décider, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qu'au cours de cette seconde année le stagiaire suive à nouveau tout ou partie de la formation prévue à l'article 6. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans la limite d'un an.

3. Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils étaient précédemment fonctionnaires, soit licenciés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006467334

en vigueur le 29 juin 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale et classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessous.

2. Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Le ministre chargé de l'éducation nationale peut décider, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qu'au cours de cette seconde année le stagiaire suive à nouveau tout ou partie de la formation prévue à l'article 6. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans la limite d'un an.

3. Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils étaient précédemment fonctionnaires, soit licenciés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006467333

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 29 juin 2006

1. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale et classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessous.

2. Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans la limite d'un an.

3. Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils étaient précédemment fonctionnaires, soit licenciés.

Article 8-1 LEGIARTI000035978088

1. I.-Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9,10 et 10-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

4. Les médecins de l'éducation nationale qui ont présenté l'épreuve adaptée prévue au dernier alinéa de l'article 4 bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

5. II.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

6. Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des articles 9 à 10-1, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006467336

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 6 novembre 2017

1. I.-Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 10 et 10-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

4. II.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II de ce même décret.

5. Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des articles 9 à 10-1, de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002 susmentionné.

Article 9 LEGIARTI000035978095

1. Les médecins de l'éducation nationale qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

2. Dans la limite de la durée exigée à l'article 12 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Toutefois, lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents conduit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ils peuvent conserver, à titre personnel, le traitement indiciaire qu'ils détenaient, jusqu'à ce que, par application des règles statutaires d'avancement, ils aient atteint un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006467338

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les médecins de l'éducation nationale qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Toutefois, lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents conduit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ils peuvent conserver, à titre personnel, le traitement indiciaire qu'ils détenaient, jusqu'à ce que, par application des règles statutaires d'avancement, ils aient atteint un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006467337

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les médecins de l'éducation nationale qui avaient avant leur titularisation la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Toutefois, lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents conduit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ils peuvent conserver, à titre personnel, lors de leur titularisation, le traitement indiciaire qu'ils détenaient, jusqu'à ce que, par application des règles statutaires d'avancement, ils aient atteint un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article 10 LEGIARTI000035978098

1. Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.

2. Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

3. 1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

4. 2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini aux articles R. 632-1 et suivants du code de l'éducation ;

5. 3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

6. 4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

7. 5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

8. Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

9. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.

10. La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Article 10 Modifié LEGIARTI000035985815

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 6 novembre 2017

1. Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.

2. Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

3. 1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

4. 2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

5. 3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

6. 4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

7. 5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

8. Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

9. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.

10. La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Article 10 Modifié LEGIARTI000026211514

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.

2. Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

3. 1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

4. 2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

5. 3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

6. 4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

7. 5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

8. Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

9. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.

10. La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006467339

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.

2. Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

3. 1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

4. 2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par la loi du 23 décembre 1982 susvisée ;

5. 3° Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

6. 4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

7. 5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

8. Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

9. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.

10. La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Article 10-1 LEGIARTI000006467340

1. Les services accomplis en qualité de militaire ou au titre du service national sont pris en compte dans les conditions définies, selon le cas, à l'article 8 ou à l'article 11 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 11 LEGIARTI000006467341

1. Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.

Avancement

Article 12 LEGIARTI000035978104

1. La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Médecin de l'éducation nationale hors classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Médecin de l'éducation nationale de 1re classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Médecin de l'éducation nationale de 2e classe

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Article 12 Modifié LEGIARTI000026211523

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Médecin de l'éducation nationale
de 1re classe

6e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Médecin de l'éducation nationale
de 2e classe





9e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

8e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article 12 Modifié LEGIARTI000006467342

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Médecin de l'éducation nationale
de 1re classe

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Médecin de l'éducation nationale
de 2e classe





10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Article 13 LEGIARTI000044268748

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe, les médecins de l'éducation nationale de 2e classe ayant atteint le sixième échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale hors classe, les médecins de l'éducation nationale de 1re classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

3. Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade d'avancement comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

4. Dans la limite de la durée exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Article 13 Modifié LEGIARTI000035978106

en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe, après avis de la commission administrative paritaire, les médecins de l'éducation nationale de 2e classe ayant atteint le sixième échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale hors classe, après avis de la commission administrative paritaire, les médecins de l'éducation nationale de 1re classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

3. Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade d'avancement comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

4. Dans la limite de la durée exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Article 13 Modifié LEGIARTI000026211525

en vigueur le 1er août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe, après avis de la commission administrative paritaire, les médecins de l'éducation nationale de 2e classe ayant atteint le sixième échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services effectifs dans le corps des médecins de l'éducation nationale.

2. Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade d'avancement comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006467343

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe, après avis de la commission administrative paritaire, les médecins de l'éducation nationale de 2e classe ayant atteint le septième échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services effectifs dans le corps des médecins de l'éducation nationale.

2. Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade d'avancement comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Dispositions diverses

Article 14 LEGIARTI000032886074

1. Les médecins de l'éducation nationale sont tenus de participer à des actions de développement professionnel continu définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006467346

en vigueur le 29 juin 2006, jusqu'au 11 juillet 2016

1. Les médecins de l'éducation nationale sont tenus de participer à des actions de formation médicale continue dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006467345

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 29 juin 2006

1. Les médecins de l'éducation nationale sont tenus de suivre, dans l'intérêt du service, des stages de formation professionnelle dans le domaine médical organisés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006467347

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 3 mai 2007

1. La proportion des membres du corps des médecins de l'éducation nationale pouvant être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Article 16 LEGIARTI000026211528

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres prévus au 1° de l'article 4 ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnée au 2° du même article.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006467349

en vigueur le 29 juin 2006, jusqu'au 1er août 2012

1. Peuvent faire l'objet d'un détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale, les médecins titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006467348

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 29 juin 2006

1. Peuvent faire l'objet d'un détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale, les médecins titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

2. Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps.

Article 17 LEGIARTI000026211530

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

2. Ils sont tenus de suivre un stage d'initiation à l'emploi dans les conditions définies conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé.

3. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps des médecins de l'éducation nationale.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006467350

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Les médecins détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Ils sont tenus de suivre un stage d'initiation à l'emploi dans les conditions définies conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé.

4. Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps de médecins de l'éducation nationale régi par le présent décret, avec l'ensemble des médecins relevant de ce corps.

Article 18 LEGIARTI000026211532

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale peuvent, à tout moment à compter de la fin de leur stage d'initiation à l'emploi, demander à être intégrés dans ce corps.

2. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006467351

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Les médecins détachés depuis deux ans au moins dans le corps des médecins de l'éducation nationale peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement.

2. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.

TITRE II : Dispositions applicables aux emplois de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006467371

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Les médecins de l'éducation nationale titularisés en application du titre Ier du présent décret et exerçant des fonctions correspondant à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique peuvent, conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, être immédiatement détachés dans cet emploi, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 33 ci-dessus.

2. Dans le cas contraire, ils peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils puissent être détachés dans l'emploi.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006467372

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Peuvent être maintenus dans leurs fonctions de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique, sous réserve d'être détachés dans l'emploi régi par le présent titre, les médecins inspecteurs de santé publique titulaires d'un grade au moins égal à celui de médecin inspecteur en chef et les médecins de la santé publique (corps provisoire) titulaires d'un grade au moins égal à celui de médecin inspecteur régional adjoint.

2. Les médecins classés dans un autre grade de ces corps peuvent être maintenus dans leurs fonctions de conseiller technique, sous réserve d'être détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale.

Dispositions permanentes

Article 31 LEGIARTI000026211557

1. I. - Les emplois de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique sont répartis en trois groupes : le groupe I, le groupe II et le groupe III.

2. Le nombre des emplois dans chaque groupe de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

3. II. - Le groupe I comprend les emplois suivants :

4. 1° Conseiller technique des services centraux ;

5. 2° Conseiller technique du recteur d'académie exerçant des fonctions comportant l'exercice des responsabilités les plus élevées, notamment dans les académies dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs.

6. III. - Le groupe II comprend les emplois suivants :

7. 1° Conseiller technique du recteur d'académie, dans les académies qui ne relèvent pas du groupe I ;

8. 2° Conseiller technique exerçant des fonctions de conseiller responsable départemental présentant une difficulté d'exercice particulière, dans l'un des départements dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs.

9. IV. - Le groupe III comprend les emplois suivants :

10. 1° Conseiller technique responsable départemental qui ne relève pas du groupe II ;

11. 2° Conseiller technique adjoint dans l'un des départements ou académies dont le poids des collèges bénéficiant d'un dispositif d'éducation prioritaire et dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs ;

12. 3° Conseiller technique chargé de missions définies au V de l'article 31-1 ci-après.

13. V. - La liste des emplois de chacun des trois groupes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 31 Modifié LEGIARTI000025165545

en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 1er août 2012

1. Il est créé un statut d'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.

2. Les médecins occupant cet emploi exercent les fonctions suivantes :

3. 1° Conseiller technique des services centraux : il participe à l'élaboration et à l'évaluation de la politique du ministre chargé de l'éducation nationale dans le domaine de la santé ;

4. 2° Conseiller technique du recteur : placé auprès du recteur d'académie, il conseille celui-ci sur toutes questions à caractère médical et sanitaire concernant les élèves et participe à la mise en oeuvre des orientations nationales, à l'application de la politique sanitaire dans le ressort de l'académie ainsi qu'à la coordination et à l'évaluation des actions conduites dans le cadre des politiques sanitaires départementales ;

5. 3° Conseiller technique responsable départemental : placé auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il est chargé d'appliquer dans le département la politique du ministre dans le domaine de la santé scolaire. A cet effet, il définit et coordonne les différentes actions à caractère médical et sanitaire menées par les médecins de l'éducation nationale. Il organise les activités et participe à la planification des moyens propres du service de la santé scolaire.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006467366

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er février 2012

1. Il est créé un statut d'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique.

2. Les médecins occupant cet emploi exercent les fonctions suivantes :

3. 1° Conseiller technique des services centraux : il participe à l'élaboration et à l'évaluation de la politique du ministre chargé de l'éducation nationale dans le domaine de la santé ;

4. 2° Conseiller technique du recteur : placé auprès du recteur d'académie, il conseille celui-ci sur toutes questions à caractère médical et sanitaire concernant les élèves et participe à la mise en oeuvre des orientations nationales, à l'application de la politique sanitaire dans le ressort de l'académie ainsi qu'à la coordination et à l'évaluation des actions conduites dans le cadre des politiques sanitaires départementales ;

5. 3° Conseiller technique responsable départemental : placé auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, il est chargé d'appliquer dans le département la politique du ministre dans le domaine de la santé scolaire. A cet effet, il définit et coordonne les différentes actions à caractère médical et sanitaire menées par les médecins de l'éducation nationale. Il organise les activités et participe à la planification des moyens propres du service de la santé scolaire.

Article 31-1 LEGIARTI000026210882

1. I. - Le conseiller technique des services centraux participe à l'élaboration et à l'évaluation de la politique du ministre chargé de l'éducation nationale dans le domaine de la santé.

2. II. - Le conseiller technique du recteur d'académie conseille le recteur d'académie auprès duquel il est placé, sur toutes questions à caractère médical et sanitaire concernant les élèves et participe à la mise en œuvre des orientations nationales, à l'application de la politique sanitaire dans le ressort de l'académie ainsi qu'à la coordination et à l'évaluation des actions conduites dans le cadre des politiques sanitaires départementales.

3. III. - Le conseiller technique responsable départemental est placé auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale. Il est chargé d'appliquer dans le département la politique du ministre dans le domaine de la santé scolaire. A cet effet, il définit et coordonne les différentes actions à caractère médical et sanitaire menées par les médecins de l'éducation nationale. Il organise les activités et participe à la planification des moyens propres du service de la santé scolaire.

4. IV. - Le conseiller technique adjoint exerce ses fonctions auprès des médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques mentionnés aux II et III.

5. V. - Le conseiller technique chargé de missions assure la conduite de projets complexes ou à fort enjeux, ou est responsable d'actions transversales : il est placé auprès du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale.

Article 32 LEGIARTI000026211561

1. Les emplois du groupe I comprennent trois échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est de deux ans ; elle est de trois ans dans le deuxième échelon.

2. Les emplois du groupe II comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour le quatrième échelon.

3. Les emplois du groupe III comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de un an ; elle est de deux ans pour les quatrième et cinquième échelons.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006467367

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. L'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les deux premiers échelons et à deux ans pour les 3e, 4e et 5e échelons.

2. Seuls peuvent accéder au 7e échelon de l'emploi régi par le présent titre :

3. 1° Les médecins de l'éducation nationale - conseillers techniques exerçant les fonctions de conseiller des services centraux et de conseiller technique du recteur d'académie ;

4. 2° Les médecins de l'éducation nationale - conseillers techniques exerçant les fonctions de conseiller responsable départemental dans l'un des départements figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 33 LEGIARTI000026211565

1. I. - Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe I :

2. 1° Les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins douze ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois ;

3. 2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi des groupes II ou III pendant une durée d'au moins quatre ans.

4. II. - Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe II ou du groupe III les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006467368

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Peuvent être nommés dans l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique :

2. 1° Les médecins de l'éducation nationale de 1re classe comptant au moins huit années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ;

3. 2° Les médecins inspecteurs en chef de santé publique ;

4. 3° Les médecins de la santé publique (corps provisoire) appartenant aux grades de médecin inspecteur régional ou de médecin inspecteur régional adjoint.

5. Les nominations dans l'emploi sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Les fonctionnaires concernés sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

Article 34 LEGIARTI000026211567

1. I. - Les agents nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les agents qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.

5. Les agents occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

6. II. - Les fonctionnaires qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006467369

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Les médecins nommés dans l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Article 35 LEGIARTI000026211569

1. I. - La nomination dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale passée dans ce même emploi puisse excéder dix ans.

2. Il peut être dérogé à cette durée, dans l'intérêt du service, dans la limite de douze ans dans le même emploi et sans préjudice des dispositions du II.

3. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. Tout fonctionnaire occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

5. II. - Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

6. III. - Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance national sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006467370

en vigueur le 28 novembre 1991, jusqu'au 1er août 2012

1. Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi régi par le présent titre peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Fait à Paris, le 27 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 novembre 1991).

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